Proposition de loi tendant à sécuriser l'intégration des jeunes majeurs étrangers pris en charge par l'aide sociale à l'enfance

Article 1er

Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est complété par une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Étranger confié au service de l'aide sociale à l'enfance

« Art. L. 421-36. – Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans, et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “salarié” ou “travailleur temporaire” d'une durée d'un an, sans que lui soit opposable, ni la situation de l'emploi, ni la condition prévue à l'article L. 412-1.

« Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française. »

Article 2

Le chapitre II du titre II du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 précitée, est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Étranger confié au service de l'aide sociale à l'enfance

« Art. L. 422-15. – Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans, et qui justifie suivre depuis au moins six mois un enseignement en France ou qu'il y fait des études, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “étudiant” d'une durée d'un an, sans que lui soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.

« Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française. »

Article 3

Au 1° de l'article L. 421-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 précitée, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 421-36, ».

Article 4

L'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 précitée, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les mêmes conditions, l'étranger qui justifie suivre un enseignement en France ou qu'il y fait des études peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “étudiant” si cette formation n'est pas destinée à lui apporter une qualification professionnelle. »

Article 5

Au second alinéa de l'article L. 423-22 et à la première phrase de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 précitée, les mots : « , de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine » sont supprimés.