Projet de loi organique pour la confiance dans l'institution judiciaire

TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAGISTRATS EXERÇANT À TITRE TEMPORAIRE ET AUX MAGISTRATS HONORAIRES EXERÇANT DES FONCTIONS JURIDICTIONNELLES

Article 1er

L'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :

1° La seconde phrase de l'article 41-10 A est complétée par les mots : « ni composer majoritairement la cour d'assises » ;

2° Après le deuxième alinéa de l'article 41-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elles peuvent enfin exercer les fonctions d'assesseur dans les cours d'assises. » ;

2° bis Au début du deuxième alinéa de l'article 41-14, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de l'application du deuxième alinéa de l'article 8, » ;

3° (Supprimé)

4° Le second alinéa de l'article 41-26 est supprimé.

Article 2

Au I de l'article 12 de la loi organique n° 2019-221 du 23 mars 2019 relative au renforcement de l'organisation des juridictions, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2023 ».

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT DE L'AVOCAT HONORAIRE EXERÇANT DES FONCTIONS JURIDICTIONNELLES
(Division et intitulé supprimés)

Article 3 (Supprimé)

TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENREGISTREMENT ET À LA DIFFUSION DES AUDIENCES DEVANT LA COUR DE JUSTICE DE LA RÉPUBLIQUE

Article 4

(Non modifié)

L'article 26 de la loi organique n° 93-1252 du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'enregistrement sonore ou audiovisuel des audiences devant la Cour de justice de la République est de droit. Dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la première phrase du présent alinéa, les règles et sanctions fixées à l'article 38 quater de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse en matière d'enregistrement et de diffusion des audiences sont applicables. »

Article 5

(Non modifié)

Les articles 1er et 2 entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Les articles 3 et 4 entrent en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi organique.