Proposition de loi créant la fonction de directrice ou de directeur d'école

Article 1er

(Non modifié)

L'article L. 411-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° AA À la première phrase, après le mot : « directeur », sont insérés les mots : « ou chargé d'école » ;

1° A À la même première phrase, les mots : « ou élémentaire » sont remplacés par les mots : « , élémentaire ou primaire » ;

1° B La deuxième phrase est supprimée ;

1° Après le mot : « éducative », la fin de la troisième phrase est ainsi rédigée : « , entérine les décisions qui y sont prises et les met en œuvre. » ;

2° Après la même troisième phrase, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « Il organise les débats sur les questions relatives à la vie scolaire. Il bénéficie d'une délégation de compétences de l'autorité académique pour le bon fonctionnement de l'école qu'il dirige. Il dispose d'une autorité fonctionnelle dans le cadre des missions qui lui sont confiées. »

Article 2

L'article L. 411-2 du code de l'éducation est ainsi rétabli :

« Art. L. 411-2. – I. – Le directeur d'école maternelle, élémentaire ou primaire dispose d'un emploi de direction.

« II. – Les enseignants nommés à l'emploi de directeur d'école bénéficient d'une indemnité de direction spécifique fixée par décret ainsi que, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, d'un avancement accéléré au sein de leur corps.

« III. – Le directeur d'école est nommé parmi les personnes inscrites sur une liste d'aptitude établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Ne peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude que les instituteurs et professeurs des écoles justifiant de trois années d'exercice dans ces fonctions ou justifiant d'une année minimum d'exercice de la fonction de directeur d'école et ayant suivi une formation à la fonction de directeur d'école. Une formation certifiante est nécessaire pour prendre la direction d'une école dont le directeur bénéficie d'une décharge complète d'enseignement.

« Les professeurs des écoles et les instituteurs figurant sur la liste d'aptitude ainsi que les directeurs en poste à la date de publication de la loi n°       du       créant la fonction de directrice ou de directeur d'école y demeurent inscrits.

« Dans le cas d'emplois de directeurs d'école vacants, des instituteurs et professeurs des écoles non-inscrits sur la liste d'aptitude peuvent être nommés à leur demande dans des conditions définies par décret. Ils bénéficient d'une formation à la fonction de directeur d'école dans les meilleurs délais.

« III bis. – Le directeur d'école propose à l'inspecteur de l'éducation nationale, en prenant en compte les orientations de la politique nationale et après consultation du conseil des maîtres, des actions de formation spécifiques à son école.

« IV. – Le directeur d'école bénéficie d'une décharge totale ou partielle d'enseignement. Cette décharge est déterminée en fonction du nombre de classes et des spécificités de l'école, dans des conditions, fixées par décret en Conseil d'État, qui lui permettent de remplir de manière effective l'ensemble de ses fonctions.

« Avant le 30 juin de chaque année, lors d'une réunion du conseil départemental de l'Éducation nationale, l'autorité compétente en matière d'éducation rend compte de l'utilisation effective lors de l'année scolaire en cours des décharges d'enseignement et de leurs motifs pour exercice de l'emploi de direction des écoles maternelles et élémentaires.

« Le directeur participe à l'encadrement du système éducatif. Il peut être chargé de missions de formation ou de coordination. L'ensemble de ces missions est défini à la suite d'un dialogue tenu tous les deux ans avec l'inspection académique.

« V. – Le directeur administre l'école et en pilote le projet pédagogique. Il est membre de droit du conseil école-collège mentionné à l'article L. 401-4. Il ne participe pas aux activités pédagogiques complémentaires de son école, sauf s'il est volontaire.

« V bis. – Une offre de formation destinée aux directeurs d'école leur est proposée régulièrement tout au long de leur carrière et obligatoirement tous les cinq ans.

« L'ensemble des missions associées à l'emploi de direction d'une école fait partie de la formation initiale des professeurs des écoles.

« VI. – Un décret en Conseil d'État fixe les responsabilités des directeurs d'école maternelle, élémentaire ou primaire ainsi que les modalités d'évaluation spécifique de la fonction.

« VII. – Le directeur d'école dispose des outils numériques nécessaires à sa fonction. »

Article 2 bis

Lorsque la taille ou les spécificités de l'école le justifient, l'État met à la disposition des directeurs d'école les moyens permettant de garantir l'assistance administrative et matérielle de ces derniers.

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