Projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture

TITRE Ier : DISPOSITIONS D'ADAPTATION AU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux activités de l'assurance et de l'épargne retraite

Article 1er

I. – Le code des assurances est ainsi modifié :

1° Au 2° de l'article L. 111-6, le mot : « définis » est remplacé par les mots : « dans des conditions définies » ;

2° Le 1° de l'article L. 310-3-1 est ainsi modifié :

a) À la fin du a, les mots : « 5 millions d'euros » sont remplacés par les mots : « un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie » ;

b) À la fin du b, les mots : « 25 millions d'euros » sont remplacés par les mots : « un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie » ;

c) Le deuxième alinéa du d est ainsi rédigé :

« – dépassent un seuil d'encaissement de primes ou de cotisations brutes émises ou un montant de provisions techniques, au sens défini au titre IV du livre III du présent code, brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation, fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie ; ».

II. – Le 1° de l'article L. 211-10 du code de la mutualité est ainsi modifié :

1° À la fin du a, les mots : « 5 millions d'euros » sont remplacés par les mots : « un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales » ;

2° À la fin du b, les mots : « 25 millions d'euros » sont remplacés par les mots : « un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales » ;

3° Le deuxième alinéa du d est ainsi rédigé :

« i) Dépassent un seuil d'encaissement de primes ou de cotisations brutes émises ou un montant de provisions techniques, au sens défini au titre IV du livre III du présent code, brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation, fixés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales ; ».

III. – Le 1° de l'article L. 931-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la fin du a, les mots : « 5 millions d'euros » sont remplacés par les mots : « un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales » ;

2° À la fin du b, les mots : « 25 millions d'euros » sont remplacés par les mots : « un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales » ;

3° Le deuxième alinéa du d est ainsi rédigé :

« i) Dépassent un seuil d'encaissement de primes ou de cotisations brutes émises ou un montant de provisions techniques, au sens défini au titre IV du livre III du présent code, brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation, fixés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales ; ».

Article 2

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le 1° du II de l'article L. 612-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l'application du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle, elle examine, dans les conditions fixées aux paragraphes 2 à 5 de l'article 6 du même règlement, les demandes d'enregistrement des produits paneuropéens d'épargne-retraite individuelle qui lui sont adressées par les personnes mentionnées aux b et c du paragraphe 1 du même article 6 ; »

2° L'article L. 621-7 est complété par un XV ainsi rédigé :

« XV. – Les règles applicables à la fourniture de produits paneuropéens d'épargne-retraite individuelle par les personnes mentionnées à l'article L. 621-20-10 pour lesquelles le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle renvoie à la compétence des États membres. » ;

3° Après le 21° du II de l'article L. 621-9, il est inséré un 22° ainsi rédigé :

« 22° Les fournisseurs de produits paneuropéens d'épargne-retraite individuelle mentionnés à l'article L. 621-20-10. » ;

4° L'article L. 621-15 est ainsi modifié :

a) Aux a et b du II, la référence : « 21° » est remplacée par la référence : « 22° » ;

b) Le III est ainsi modifié :

– au a, les mots : « et 21° » sont remplacés par les mots : « , 21° et 22° » ;

– aux première et deuxième phrases du b, la référence : « 21° » est remplacée par la référence : « 22° » ;

c) Après le 6° du III bis, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Fixées par le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle. » ;

5° La sous-section 7 de la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI est complétée par un article L. 621-20-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 621-20-10. – L'Autorité des marchés financiers est l'autorité compétente au sens du paragraphe 18 de l'article 2 et du paragraphe 6 de l'article 6 du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle à l'égard des fournisseurs de ces produits mentionnés au a du paragraphe 1 du même article 6, sous réserve que ceux-ci soient agréés pour fournir des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1 du présent code, ainsi qu'à l'égard de ceux mentionnés aux de et f du paragraphe 1 de l'article 6 du règlement précité. »

Article 3

I. – L'article L. 114-46-3 du code de la mutualité est ainsi rédigé :

« Art. L. 114-46-3. – Les entreprises régies par le présent code qui réalisent des opérations relevant du b du 1° du I de l'article L. 111-1, ou qui réassurent, conformément au II de l'article L. 111-1-1, des engagements mentionnés au b du 1° du I de l'article L. 111-1, sont soumises à l'article L. 533-22-1 du code monétaire et financier. »

II. – L'article L. 931-3-8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 931-3-8. – Les institutions de prévoyance et leurs unions qui réalisent des opérations relevant du a de l'article L. 931-1, ou qui réassurent, conformément au II de l'article L. 931-1-1, des engagements mentionnés au a de l'article L. 931-1, sont soumises à l'article L. 533-22-1 du code monétaire et financier. »

III (nouveau). – Le VII de l'article L. 114-21 du code de la mutualité est abrogé.

Article 4

I. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant de :

1° Transposer la directive (UE) 2021/2118 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 modifiant la directive 2009/103/CE concernant l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité et prendre les mesures de coordination et d'adaptation de la législation liées à cette transposition ;

2° Rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions résultant de l'ordonnance prise sur le fondement du présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l'État et procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance mentionnée au I.

Chapitre II : Dispositions en matière de droit des sociétés

Article 5

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 211-3, les mots : « le cas prévu au second alinéa de » sont remplacés par les mots : « les cas prévus à » ;

2° L'article L. 211-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les titres financiers admis aux opérations d'une "infrastructure de marché DLT" au sens du paragraphe 5 de l'article 2 du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE sont inscrits dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé mentionné à l'article L. 211-3 du présent code dans les conditions définies par ce règlement. » ;

3° Les articles L. 742-1, L. 743-1 et L. 744-1 sont ainsi modifiés :

a) Le tableau constituant le second alinéa du I est ainsi modifié :

– la quatrième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

«  L. 211-3 la loi n°  du   portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture
L. 211-4 l'ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017 » ;

– la septième ligne est ainsi rédigée :

«  L. 211-7 la loi n°  du   portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture » ;

b) Après le 3° du II, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis À l'article L. 211-7, les mots : “au sens du paragraphe 5 de l'article 2 du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE” sont supprimés ; ».

Article 6

I. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant de :

1° Compléter et adapter les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, d'autres codes ou lois pour assurer leur mise en cohérence et en conformité avec le règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) n° 1095/2010, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 806/2014 et (UE) 2015/2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 ;

2° Compléter et adapter les dispositions de droit national en matière de sanctions et de mesures administratives pour assurer leur mise en cohérence et en conformité avec le règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 précité ;

3° Adapter et clarifier les compétences de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et des autres autorités compétentes pour la mise en œuvre du même règlement ;

4° Rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, les dispositions d'autres codes et lois dans leur rédaction résultant de l'ordonnance prise sur le fondement du présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l'État et procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance mentionnée au I.

Article 7

I. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant de :

1° Transposer la directive (UE) 2021/2101 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la communication, par certaines entreprises et succursales, d'informations relatives à l'impôt sur les revenus des sociétés et prendre les mesures de coordination et d'adaptation de la législation liées à cette transposition ;

2° Rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions résultant de l'ordonnance prise sur le fondement du présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l'État et procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance mentionnée au I.

Article 8

I. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant de :

1° Transposer la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE ainsi que le règlement (UE) nº 537/2014 en ce qui concerne la publication d'informations en matière de durabilité par les entreprises et prendre les mesures de coordination et d'adaptation de la législation liées à cette transposition ;

2° Adapter, afin d'assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application du 1° du présent I, les dispositions relatives au régime des missions et prestations des commissaires aux comptes, ainsi que celles relatives à l'organisation et aux pouvoirs des autorités compétentes en matière d'accréditation et de supervision, au sens de la proposition de directive précitée, des personnes autorisées à évaluer la conformité de la communication des informations publiées en matière de durabilité ;

3° Harmoniser avec les modifications apportées en application du même 1°, simplifier, clarifier et mettre en cohérence les critères d'application, le contenu, le contrôle et les sanctions des obligations de publication d'informations relatives aux enjeux sociaux, environnementaux et en matière de gouvernance d'entreprise des sociétés commerciales, dès lors qu'elles interviennent dans des domaines couverts par les actes délégués adoptés par la Commission européenne en application de la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE, ainsi que le règlement (UE) nº 537/2014 en ce qui concerne la publication d'informations en matière de durabilité par les entreprises ;

4° Rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions résultant de l'ordonnance prise sur le fondement du présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l'État et procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance mentionnée au I.

Article 9

I. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, toutes les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour réformer les régimes des fusions, scissions, apports partiels d'actifs et transferts de siège des sociétés commerciales afin :

1° De transposer la directive (UE) 2019/2121 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières et de prendre les mesures de coordination et d'adaptation de la législation liées à cette transposition :

a) (nouveau) En prévoyant que l'autorité compétente chargée du contrôle de légalité de l'opération de transformation, de fusion ou de scission transfrontalière est le greffier du tribunal de commerce ;

b) (nouveau) En excluant la possibilité de limiter la proportion de représentants des salariés au sein de l'organe de direction de la société issue de la transformation ou des sociétés bénéficiaires de la scission transfrontalière ;

2° D'harmoniser avec certaines des dispositions encadrant les opérations transfrontalières relevant du 1° du présent I et de simplifier, compléter et moderniser les régimes des fusions, scissions, apports partiels et transferts de siège des sociétés commerciales prévus au chapitre VI du titre III du livre II du code de commerce ;

3° De rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions résultant de l'ordonnance prise sur le fondement du présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l'État et de procéder, le cas échéant, aux adaptations de ces dispositions en ce qui concerne Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance mentionnée au I.

Article 10

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L'article L. 223-42 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Si la dissolution n'est pas prononcée à la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de reconstituer ses capitaux propres à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social, ou de réduire son capital social du montant nécessaire pour que la valeur des capitaux propres soit au moins égale à la moitié de son montant. » ;

b) Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Si dans le délai mentionné au deuxième alinéa du présent article, les capitaux propres de la société n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social alors que le capital social de la société se trouve supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'État en fonction de la taille de son bilan, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant ce délai, de réduire son capital social jusqu'à concurrence d'une valeur inférieure ou égale à ce seuil.

« Lorsqu'en application du quatrième alinéa, la société a réduit son capital social mais sans pour autant que ses fonds propres aient été reconstitués, et qu'elle procède par la suite à une augmentation de capital, elle se remet en conformité avec les dispositions du même quatrième alinéa avant la clôture du deuxième exercice suivant celui où a eu lieu cette opération. » ;

c) À la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « deuxième alinéa ci-dessus » sont remplacés par les mots : « quatrième alinéa » ;

2° L'article L. 225-248 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Si la dissolution n'est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de reconstituer ses capitaux propres à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social, ou, sous réserve de l'article L. 224-2, de réduire son capital social du montant nécessaire pour que la valeur des capitaux propres soit au moins égale à la moitié de son montant. » ;

b) Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Si dans le délai mentionné au deuxième alinéa du présent article, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social alors que le capital social de la société se trouve supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'État en fonction de la taille de son bilan, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant ce délai, de réduire son capital social, sous réserve de l'article L. 224-2, jusqu'à concurrence d'une valeur inférieure ou égale à ce seuil.

« Lorsqu'en application du quatrième alinéa du présent article, la société a réduit son capital social mais sans pour autant que ses fonds propres aient été reconstitués, et qu'elle procède par la suite à une augmentation de capital, elle se remet en conformité avec les dispositions de ce quatrième alinéa avant la clôture du deuxième exercice suivant celui où a eu lieu cette opération. » ;

c) À la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « deuxième alinéa ci-dessus » sont remplacés par les mots : « quatrième alinéa » ;

3° Le 2° du I de l'article L. 950-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 223-42 et L. 225-248 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°       du       portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture. »

Chapitre III : Mise en conformité à la suite de décisions de justice

Article 11

Le code de la commande publique est ainsi modifié :

1° Les articles L. 2141-1 et L. 3123-1 sont complétés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Cette exclusion n'est pas applicable à la personne qui établit qu'elle n'a pas fait l'objet d'une peine d'exclusion des marchés publics inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire en application de l'article 775-1 du code de procédure pénale, qu'elle a régularisé sa situation, qu'elle a réglé l'ensemble des amendes et indemnités dues, qu'elle a collaboré activement avec les autorités chargées de l'enquête et qu'elle a pris des mesures concrètes de nature à prévenir la commission d'une nouvelle infraction pénale. Les mesures prises par les personnes mentionnées au présent alinéa sont évaluées en tenant compte de la gravité de l'infraction pénale.

« Cette exclusion n'est pas non plus applicable en cas d'obtention d'un sursis en application des articles 132-31 ou 132-32 du code pénal, d'un ajournement du prononcé de la peine en application des articles 132-58 à 132-62 du même code ou d'un relèvement de peine en application de l'article 132-21 dudit code ou des articles 702-1 ou 703 du code de procédure pénale. » ;

1° bis (nouveau) L'avant-dernier alinéa des articles L. 2141-4 et L. 3123-4 et le second alinéa des articles L. 2141-5 et L. 3123-5 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Les mesures prises par les personnes mentionnées au présent alinéa sont évaluées en tenant compte de la gravité de l'infraction pénale ou de la faute. » ;

2° Le tableau constituant le second alinéa des articles L. 2651-1, L. 2661-1, L. 2671-1 et L. 2681-1 est ainsi modifié :

a) La vingt-deuxième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

«  L. 2141-1 Résultant de la loi n°    du    portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture
L. 2142-2 » ;

b) La vingt-quatrième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

«   L. 2141-4 et L. 2141-5 Résultant de la loi n°    du    portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture
L. 2141-6 à L. 2142-1 » ;

3° Le tableau constituant le second alinéa des articles L. 3351-1, L. 3361-1, L. 3371-1 et L. 3381-1 est ainsi modifié :

a) La quatorzième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

L. 3120-1 à L. 3122-5
«  L. 3123-1 Résultant de la loi n°    du    portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture
L. 3123-2 » ;

b) La seizième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

«  L. 3123-4 et L. 3123-5 Résultant de la loi n°    du    portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture
L. 3123-6 à L. 3126-2 »

Chapitre IV : Dispositions relatives à l'accessibilité des produits et des services

Article 12

I. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant de :

1° Transposer la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services et prendre les mesures de coordination et d'adaptation de la législation liées à cette transposition ;

2° Rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions résultant de l'ordonnance prise sur le fondement du présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l'État et procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance mentionnée au I.

Chapitre V : Dispositions relatives aux activités bancaires

Article 13

I. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant de :

1° Transposer la directive (UE) 2021/2167 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 sur les gestionnaires de crédits et les acheteurs de crédits, modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et prendre les mesures de coordination et d'adaptation liées à cette transposition ;

2° Rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions résultant de l'ordonnance prise sur le fondement du présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l'État et procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance mentionnée au I.

TITRE II : DISPOSITIONS D'ADAPTATION AU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE SOCIALE

Chapitre Ier : Équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants

Article 14

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 1225-35-1, il est inséré un article L. 1225-35-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1225-35-2. – La durée du congé de paternité et d'accueil de l'enfant est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.

« Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé. » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 1225-47, les mots : « à la date de naissance de son enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, ou de l'arrivée au foyer d'un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire » sont supprimés ;

3° L'article L. 1225-54 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « éducation », sont insérés les mots : « à temps plein » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'un salarié réduit son temps de travail dans le cadre d'un congé parental, la durée du congé parental d'éducation à temps partiel est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits liés à l'ancienneté.

« Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé. » ;

4° L'article L. 1225-65 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé. » ;

4° bis (nouveau) Au 1° de l'article L. 3324-6, après la référence : « L. 1225-17, », sont insérés les mots : « de congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévu à l'article L. 1225-35, » ;

5° Au 4° de l'article L. 7221-2, les mots : « prévues à la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie » sont remplacés par les mots : « de solidarité familiale et de proche aidant, prévus aux articles L. 3142-1 à L. 3142-27 ».

II. – Le 12° de l'article L. 423-2 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« 12° Aux congés pour événements familiaux, de solidarité familiale et de proche aidant, prévus aux articles L. 3142-1 à L. 3142-27 ; ».

Chapitre II : Conditions de travail transparentes et prévisibles

Article 15

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie est complétée par un article L. 1221-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1221-5-1. – L'employeur remet au salarié un ou plusieurs documents établis par écrit précisant les informations principales relatives à la relation de travail.

« Un salarié qui n'a pas reçu les informations mentionnées au premier alinéa ne peut saisir le juge compétent afin de les obtenir qu'après avoir mis en demeure son employeur de lui communiquer les documents requis ou, le cas échéant, de compléter les documents fournis.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article, notamment la liste des informations devant figurer dans le ou les documents mentionnés au premier alinéa. » ;

2° Le deuxième alinéa de l'article L. 1221-22 est supprimé ;

3° L'article L. 1242-17 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1242-17. – À la demande du salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée justifiant dans l'entreprise d'une ancienneté continue d'au moins six mois, l'employeur l'informe des postes en contrat à durée indéterminée à pourvoir au sein de l'entreprise.

« Un décret fixe les modalités d'application du présent article. » ;

4° L'article L. 1251-25 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1251-25. – À la demande du salarié temporaire justifiant chez la même entreprise utilisatrice d'une ancienneté continue d'au moins six mois, l'entreprise utilisatrice l'informe des postes en contrat à durée indéterminée à pourvoir au sein de l'entreprise.

« Un décret fixe les modalités d'application du présent article. » ;

5° L'article L. 1271-5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « trois » et les mots : « ou ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans l'année » sont remplacés par les mots : « au cours d'une période de référence de quatre semaines » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'obligation prévue à l'article L. 1221-5-1 du présent code ne s'applique pas aux emplois mentionnés au premier alinéa du présent article. » ;

c) (Supprimé)

6° Le 3° de l'article L. 7122-24 est complété par les mots : « ainsi qu'à l'information du salarié prévue à l'article L. 1221-5-1 ».

II. – Le 2° du I entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

Les salariés dont le contrat de travail est en cours à la date de promulgation de la présente loi peuvent demander à leur employeur de leur fournir ou de compléter, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État, les informations prévues à l'article L. 1221-5-1 du code du travail.

Article 16

Le code des transports est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 5542-3, il est inséré un article L. 5542-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5542-3-1. – Les modalités d'application des dispositions de l'article L. 1221-5-1 du code du travail relatives à la remise au salarié par l'employeur d'un ou plusieurs documents précisant les informations principales relatives à la relation de travail sont déterminées par décret en Conseil d'État, en tenant compte des adaptations nécessaires. » ;

2° Au début du premier alinéa de l'article L. 6523-2, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de l'article L. 1221-5-1 du code du travail, » ;

3° L'article L. 6785-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 6523-2 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture. »

Article 17

Le chapitre V du titre Ier du livre Ier du code général de la fonction publique est ainsi modifié :

1° À la fin de l'intitulé, les mots : « et droit à la formation professionnelle » sont remplacés par les mots : « , droit à la formation professionnelle et droit à l'information » ;

2° Il est ajouté un article L. 115-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 115-7. – L'agent public reçoit de son employeur communication des informations et règles essentielles relatives à l'exercice de ses fonctions. »

Article 18

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 6152-1, les mots : « relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « hospitaliers au sens des dispositions du 6° de l'article L. 7 du code général de la fonction publique » ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 6152-2, les mots : « 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires » sont remplacés par les mots : « L. 5 du code général de la fonction publique » ;

3° (nouveau) L'article L. 6152-4 est ainsi modifié :

a) Le 1° du I est ainsi rédigé :

« 1° Les dispositions suivantes du code général de la fonction publique :

« a) L'article L. 115-7 ;

« b) L'article L. 121-3 ;

« c) Le chapitre III du titre II du livre Ier ;

« d) Les sections 2 à 4 du chapitre IV du titre II du livre Ier ;

« e) L'article L. 124-26 ;

« f) Le chapitre IV du titre III du livre Ier ; »

b) Au II, les mots : « l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 121-3 du code général de la fonction publique et du chapitre III du titre II du livre Ier du même code » ;

c) Au IV, les mots : « 78-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « L. 714-14 du code général de la fonction publique » ;

4° (nouveau) L'article L. 6152-5-2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « L. 453-1 du code général de la fonction publique » ;

b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « au quatrième alinéa de l'article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 453-6 du code général de la fonction publique » ;

5° (nouveau) L'article L. 6156-3 est ainsi modifié :

a) Le mot : « à » est remplacé par les mots : « au chapitre Ier du titre Ier du livre II du code général de la fonction publique et au dernier alinéa du I de » ;

b) Sont ajoutés les mots : « du présent code » ;

6° (nouveau) L'article L. 6156-4 est ainsi modifié :

a) À la fin du 3°, les mots : « 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « L. 5 du code général de la fonction publique » ;

b) Au dernier alinéa, après la référence : « L. 6156-7 », sont insérés les mots : « du présent code ».

Chapitre III : Diverses mesures de protection de la santé publique

Article 19

Le quatrième alinéa de l'article L. 6322-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« L'autorisation est retirée si une communication commerciale, directe ou indirecte, déloyale ou portant atteinte à la santé publique, est effectuée sous quelque forme que ce soit en faveur de l'établissement titulaire de cette autorisation. Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent alinéa. »

Article 20

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le 7° de l'article L. 4211-1 est ainsi rédigé :

« 7° La vente au détail et toute dispensation au public, d'une part, des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, définies à l'article L. 5137-1 du présent code, destinées aux enfants de moins de douze mois et dont les caractéristiques sont fixées par arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé et, d'autre part, des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 5137-3 du même code ; »

2° Le 2° de l'article L. 5126-6 est ainsi rédigé :

« 2° Pour des raisons de santé publique ou dans l'intérêt des patients, le ministre chargé de la santé fixe par arrêté la liste des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, définies à l'article L. 5137-1, que les pharmacies à usage intérieur sont autorisées à délivrer ; »

3° Le chapitre VII du titre III du livre Ier de la cinquième partie est ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales

« Art. L. 5137-1. – Les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales définies au g du paragraphe 2 de l'article 2 du règlement (UE) n° 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et abrogeant la directive 92/52/CEE du Conseil, les directives 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE et 2006/141/CE de la Commission, la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) n° 41/2009 et (CE) n° 953/2009 de la Commission ne peuvent être utilisées que sous contrôle médical.

« Les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales autres que celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 5137-3 du présent code ne peuvent être délivrées que par les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé, des hôpitaux des armées ou de l'Institution nationale des invalides, les pharmacies d'officine ou, dans des conditions définies par voie réglementaire et garantissant l'effectivité du contrôle médical, par les prestataires de service et les distributeurs de matériels mentionnés à l'article L. 5232-3.

« Art. L. 5137-2. – Le ministre chargé de la santé peut soumettre à prescription médicale obligatoire les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales qui répondent aux besoins nutritionnels particuliers de personnes atteintes de certaines pathologies.

« Art. L. 5137-3. – Lorsque la consommation d'une denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales peut présenter des risques graves pour la santé en cas de mésusage, le producteur et le distributeur le notifient à l'autorité administrative compétente désignée par arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé.

« Lorsqu'il est établi que la consommation d'une denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales présente des risques graves pour la santé en cas de mésusage, le ministre chargé de la santé la soumet à prescription médicale obligatoire. Il peut, si nécessaire, assortir la prescription médicale obligatoire de conditions particulières de prescription et de délivrance.

« Le ministre chargé de la santé peut, pour des raisons de santé publique ou dans l'intérêt des patients, réserver la délivrance des denrées mentionnées au deuxième alinéa du présent article aux pharmacies à usage intérieur.

« Les procédures de vigilance et les modalités d'identification des denrées pouvant présenter des risques graves pour la santé en cas de mésusage sont précisées par décret. » ;

4° L'article L. 5521-7 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 5137-1 à L. 5137-3 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n°       du       portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture. » ;

b) Après le 3° du II, sont insérés des 3° bis et 3° ter ainsi rédigés :

« 3° bis Au second alinéa de l'article L. 5137-1, les mots : “les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé, des hôpitaux des armées ou de l'Institution nationale des invalides, les pharmacies d'officine ou, dans des conditions définies par voie réglementaire et garantissant l'effectivité du contrôle médical, par les prestataires de service et les distributeurs de matériels mentionnés à l'article L. 5232-3” sont remplacés par les mots : “la pharmacie de l'agence de santé” ;

« 3° ter Au dernier alinéa de l'article L. 5137-3, les mots : “aux pharmacies à usage intérieur” sont remplacés par les mots : “la pharmacie de l'agence de santé” ; ».

II. – Par dérogation aux articles L. 5137-1 à L. 5137-3 du code de la santé publique, pendant une durée d'un an à compter de la publication de la présente loi, les denrées alimentaires répondant aux besoins nutritionnels particuliers de personnes atteintes de maladies héréditaires du métabolisme sont soumises à prescription médicale obligatoire. Leur vente au détail et leur dispensation au public sont réservées aux pharmaciens.

Par dérogation au 2° de l'article L. 5126-6 du code de la santé publique, pendant une durée de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, les pharmacies à usage intérieur sont autorisées à délivrer au public, au détail, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales définies au g du paragraphe 2 de l'article 2 du règlement (UE) n° 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et abrogeant la directive 92/52/CEE du Conseil, les directives 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE et 2006/141/CE de la Commission, la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) n° 41/2009 et (CE) n° 953/2009 de la Commission.

Article 21

I. – Le titre IV du livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À l'article L. 1341-1, les mots : « et à l'organisme mentionné à l'article L. 4411-4 du code du travail » sont remplacés par les mots : « ou à tout autre organisme compétent désigné par voie réglementaire » ;

2° L'article L. 1342-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les importateurs ou utilisateurs en aval qui mettent sur le marché des mélanges classés comme dangereux en raison de leurs effets sur la santé ou de leurs effets physiques établissent une déclaration unique conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006. » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Cette déclaration est adressée à un ou à des organismes désignés par voie réglementaire aux fins de mesures préventives et curatives, en particulier en cas d'urgence sanitaire. » ;

3° À l'article L. 1342-3, les mots : « le contenu de la déclaration mentionnée à l'article L. 1342-1, les personnes qui y ont accès, les conditions dans lesquelles est préservée la confidentialité à l'égard des tiers des informations couvertes par le secret industriel qu'elle comporte » sont remplacés par les mots : « les personnes qui ont accès aux informations déclarées en vertu de l'article L. 1342-1, les conditions dans lesquelles est préservée la confidentialité à l'égard des tiers des informations couvertes par le secret industriel » ;

4° Les articles L. 1342-2, L. 1342-4 et L. 1342-5 sont abrogés ;

5° L'article L. 1343-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « au 1° de l'article L. 215-1 du code de la consommation » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 521-12 du code de l'environnement » et la référence : « L. 1343-4 » est remplacée par la référence : « L. 1343-2 » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

6° L'article L. 1343-4 est abrogé.

II. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Les articles L. 4411-4 et L. 4411-5 sont abrogés ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 4741-9, les mots : « L. 4411-4 à » sont supprimés.

III. – Jusqu'au 1er janvier 2024, la déclaration unique mentionnée à la première phrase de l'article L. 1342-1 du code de la santé publique devant être remplie par les importateurs et utilisateurs en aval qui mettent sur le marché des mélanges destinés à un usage industriel comporte toutes les informations pertinentes, définies par voie réglementaire, sur ces mélanges, notamment leur composition chimique.

Article 22

I. – L'ordonnance n° 2022-414 du 23 mars 2022 portant adaptation des dispositions du code de la santé publique et du code rural et de la pêche maritime au droit de l'Union européenne dans le domaine des médicaments vétérinaires et aliments médicamenteux est ratifiée.

II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L'article L. 5141-13-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « entreprises mentionnées à l'article L. 5142-1 » sont remplacés par les mots : « titulaires d'autorisation de mise sur le marché, d'enregistrement, d'autorisation temporaire d'utilisation et de commerce parallèle ainsi que par les établissements mentionnés à l'article L. 5142-1, et les personnes physiques ou morales mentionnées aux articles L. 5142-1-1 et L. 5142-1-2 » ;

b) La seconde phrase du même premier alinéa est ainsi rédigée : « Leur est également interdit le fait de proposer ou de procurer ces avantages. » ;

c) (nouveau) Au troisième alinéa (deux occurrences) et à la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « entreprises mentionnées à l'article L. 5142-1 » sont remplacés par les mots : « titulaires d'autorisation de mise sur le marché, d'enregistrement, d'autorisation temporaire d'utilisation et de commerce parallèle ainsi que les établissements mentionnés à l'article L. 5142-1, et les personnes physiques ou morales mentionnées aux articles L. 5142-1-1 et L. 5142-1-2 » ;

2° L'article L. 5141-16 est ainsi modifié :

a) À la fin du 3°, les mots : « conformément à l'article 103 du règlement (UE) du 11 décembre 2018 » sont supprimés ;

b) Le 15° est abrogé ;

3° L'article L. 5145-5 est ainsi modifié :

a) Aux 9° à 14°, après le mot : « marché », sont insérés les mots : « ou de l'enregistrement » ;

b) À la fin du 20°, les mots : « et L. 5145-2-2 » sont remplacés par les mots : « , L. 5145-2-2 et L. 5145-3 » ;

4° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 5146-4, les mots : « arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé » sont remplacés par les mots : « décision du directeur général de l'agence » ;

5° L'article L. 5441-15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5441-15. – Le fait, pour le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou de l'enregistrement, de ne pas déclarer, dans la base de données sur la pharmacovigilance mentionnée à l'article 74 du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE, tout effet indésirable présumé, conformément au paragraphe 2 de l'article 76 du même règlement, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. »

Article 23

I. – L'ordonnance n° 2022-582 du 20 avril 2022 portant adaptation du droit français au règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux et l'ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022 portant adaptation du droit français au règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro sont ratifiées.

II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du II de l'article L. 1111-3-2, les mots : « médical sur mesure ou de son accessoire » sont remplacés par les mots : « sur mesure mentionné à l'article 1er du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 1111-3-3, les mots : « médicaux ou de leurs accessoires » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'article 1er du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE » ;

3° Au deuxième alinéa de l'article L. 1151-1, après le mot : « prescrire », sont insérés les mots : « , les pratiquer, les utiliser » et les mots : « conformément au » sont remplacés par les mots : « sans préjudice, le cas échéant, du respect du » ;

4° L'article L. 1151-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La pratique des actes, procédés, techniques et méthodes relative aux groupes de produits mentionnés à l'annexe XVI du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE ou la pratique d'autres actes, procédés, techniques et méthodes à visée esthétique autres que ceux relevant de l'article L. 6322-1 du présent code peut, si elle présente des risques pour la santé des personnes, être soumise à des règles, définies par décret pris après avis de la Haute Autorité de santé, relatives à la formation et la qualification des professionnels pouvant les mettre en œuvre, à la déclaration des activités exercées et à des conditions de réalisation. » ;

b) Le second alinéa est complété par les mots : « , pris après avis de la Haute Autorité de santé » ;

5° Au second alinéa de l'article L. 1333-25, les mots : « mentionnées à l'article L. 5211-3-2 » sont remplacés par les mots : « au sens de l'article 61 du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE » ;

5° bis (nouveau) L'article L. 5211-5-1 est ainsi rétabli :

« Art. L. 5211-5-1. – I. – Les dispositifs médicaux sont qualifiés d'indispensables lorsque leur indisponibilité est susceptible de créer une situation de risque grave pour le patient au regard de son accès aux soins. Les critères permettant de définir cette situation de risque grave sont fixés par voie réglementaire. Peuvent procéder à cette qualification les fabricants du dispositif médical ou leurs mandataires, ainsi que toute personne qui se livre à son importation, à sa distribution, à l'exclusion de la vente au détail, ou à défaut l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

« II. – Les fabricants d'un dispositif médical indispensable ou leurs mandataires, ainsi que toute personne qui se livre à son importation, à sa distribution, à l'exclusion de la vente au détail, qui prennent la décision d'en suspendre ou d'en cesser la commercialisation ou qui ont connaissance de faits susceptibles d'entraîner la suspension ou la cessation de cette commercialisation en informent l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé au moins un an avant la date envisagée ou prévisible.

« Lorsqu'ils identifient un risque de rupture dans la disponibilité d'un dispositif médical indispensable, les fabricants ou leurs mandataires, ainsi que toute personne qui se livre à l'importation ou à la distribution de ce dispositif, à l'exclusion de la vente au détail, mettent en œuvre toute mesure utile et nécessaire anticipée, visant à éviter la rupture et à assurer la continuité des soins dans l'intérêt des patients.

« III. – Lorsque les mesures prévues au II n'ont pas permis d'éviter le risque de rupture ou la rupture dans la disponibilité du dispositif médical indispensable, les fabricants ou leurs mandataires, ainsi que toute personne qui se livre à l'importation ou à la distribution, à l'exclusion de la vente au détail, effectuent une déclaration auprès de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, de ce risque de rupture ou de toute rupture relatif à ce dispositif médical, dans des conditions définies par voie réglementaire.

« IV. – Lorsqu'elle constate un risque de rupture ou une rupture dans la disponibilité d'un dispositif qualifié d'indispensable, pour lequel le fabricant ou son mandataire, ainsi que toute personne qui se livre à l'importation ou à la distribution, à l'exclusion de la vente au détail, n'a pas mis en œuvre les mesures prévues au II, ou n'a pas effectué la déclaration prévue au III, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé prend toute mesure utile et nécessaire pour éviter la rupture et assurer la continuité des soins dans l'intérêt des patients. Ces mesures sont prises après consultation des professionnels de santé et des associations de patients et d'usagers du système de santé.

« Les informations relatives aux dispositifs médicaux qualifiés d'indispensables, aux risques identifiés de rupture dans leur disponibilité et aux mesures d'anticipation prises sont tenues à la disposition de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et lui sont transmises à tout moment à sa demande. » ;

5° ter (nouveau) L'article L. 5221-7 est ainsi rétabli :

« Art. L. 5221-7 – I. – Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro sont qualifiés d'indispensables lorsque leur indisponibilité est susceptible de créer une situation de risque grave pour le patient au regard de son accès aux soins. Les critères permettant de définir cette situation de risque grave sont fixés par voie réglementaire. Peuvent procéder à cette qualification les fabricants du dispositif médical de diagnostic in vitro ou leurs mandataires, ainsi que toute personne qui se livre à son importation ou à sa distribution, à l'exclusion de la vente au détail ou, à défaut, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

« II. – Les fabricants d'un dispositif médical de diagnostic in vitro indispensable ou leurs mandataires, ainsi que toute personne qui se livre à son importation, à sa distribution, à l'exclusion de la vente au détail, qui prennent la décision d'en suspendre ou d'en cesser la commercialisation ou qui ont connaissance de faits susceptibles d'entraîner la suspension ou la cessation de cette commercialisation en informent l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé au moins un an avant la date envisagée ou prévisible.

« Lorsqu'ils identifient un risque de rupture dans la disponibilité d'un dispositif médical de diagnostic in vitro indispensable, les fabricants ou leurs mandataires, ainsi que toute personne qui se livre à l'importation ou la distribution de ce dispositif, à l'exclusion de la vente au détail, mettent en œuvre toute mesure utile et nécessaire anticipée, visant à éviter la rupture et à assurer la continuité des soins dans l'intérêt des patients.

« III. – Lorsque les mesures prévues au II n'ont pas permis d'éviter le risque de rupture ou la rupture dans la disponibilité du dispositif médical de diagnostic in vitro indispensable, les fabricants ou leurs mandataires, ainsi que toute personne qui se livre à l'importation ou à la distribution, à l'exclusion de la vente au détail, effectuent une déclaration auprès de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, de ce risque de rupture ou de toute rupture relatif à ce dispositif médical de diagnostic in vitro, dans des conditions définies par voie réglementaire.

« IV. – Lorsqu'elle constate un risque de rupture ou une rupture dans la disponibilité d'un dispositif qualifié d'indispensable, pour lequel le fabricant ou son mandataire, ainsi que toute personne qui se livre à l'importation ou la distribution, à l'exclusion de la vente au détail, n'a pas mis en œuvre les mesures prévues au II, ou n'a pas effectué la déclaration prévue au III, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé prend toute mesure utile et nécessaire pour éviter la rupture et assurer la continuité des soins dans l'intérêt des patients. Ces mesures sont prises après consultation des professionnels de santé et des associations de patients et d'usagers du système de santé.

« Les informations relatives aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro qualifiés d'indispensables, aux risques identifiés de rupture dans leur disponibilité et aux mesures d'anticipation prises sont tenues à la disposition de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et lui sont transmises à tout moment à sa demande. » ;

6° L'article L. 5461-6 est ainsi modifié :

a) La première occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « ou » ;

b) Après le mot : « médicaux », sont insérés les mots : « ou de ses accessoires » ;

7° L'article L. 5461-9 est ainsi modifié :

a) Au 12°, la première occurrence du mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;

b) (nouveau) Il est ajouté un 24° ainsi rédigé :

« 24° Le fait, pour les fabricants de dispositifs médicaux indispensables ou leurs mandataires, ainsi que pour toute personne qui se livre à l'importation ou à la distribution de dispositifs médicaux indispensables, à l'exclusion de la vente au détail, de ne pas informer l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé d'un risque de rupture ou de toute rupture dans la disponibilité de ces dispositifs médicaux, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 5211-5-1. » ;

7° bis (nouveau) L'article L. 5462-8 est complété par un 20° ainsi rédigé :

« 20° Le fait, pour les fabricants de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro indispensables ou leurs mandataires, ainsi que pour toute personne qui se livre à l'importation ou la distribution de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro indispensables, à l'exclusion de la vente au détail, de ne pas informer l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé d'un risque de rupture ou de toute rupture dans la disponibilité de ces dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 5221-7. » ;

7° ter (nouveau) Le deuxième alinéa du III de l'article L. 5471-1 est ainsi modifié :

a) La référence : « 23° » est remplacée par la référence : « 24° » ;

b) La référence : « 19° » est remplacée par la référence « 20° » ;

8° Aux articles L. 5471-2 et L. 5472-3, le mot : « livre » est remplacé par le mot : « chapitre » ;

9° Le titre VII du livre IV de la cinquième partie est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Sanctions financières prononcées par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation

« Art. L. 5473-1. – I. – Dans le domaine de compétence déterminé au II de l'article L. 5211-2 et au II de l'article L. 5221-2, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l'article L. 522-1 du code de la consommation peut prononcer une sanction financière à l'encontre de l'auteur d'un manquement mentionné aux articles L. 5461-9 et L. 5462-8 du présent code, conformément à la procédure prévue au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation.

« II. – L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut assortir cette sanction financière d'une astreinte journalière qui ne peut être supérieure à 2 500 € par jour lorsque l'auteur du manquement ne s'est pas conformé à ses prescriptions à l'issue du délai fixé par une mise en demeure.

« III. – Le montant de la sanction prononcée pour les manquements mentionnés aux 9°, 14°, 15°, 16° et 17° de l'article L. 5461-9 et aux 8°, 11°, 12° et 13° de l'article L. 5462-8 ne peut être supérieur à 150 000 € pour une personne physique et à 10 % du chiffre d'affaires réalisé lors du dernier exercice clos, dans la limite d'un million d'euros, pour une personne morale.

« Le montant de la sanction prononcée pour les manquements mentionnés aux 1° à 8°, 10° à 13° et 18° à 21° de l'article L. 5461-9 et aux 1° à 7°, 9°, 10° et 14° à 17° de l'article L. 5462-8 ne peut être supérieur à 150 000 € pour une personne physique et à 30 % du chiffre d'affaires réalisé lors du dernier exercice clos pour le produit ou le groupe de produits concernés, dans la limite d'un million d'euros, pour une personne morale.

« En cas de constatation de l'un des manquements mentionnés aux 11°, 12° et 13° de l'article L. 5461-9 et aux 9° et 10° de l'article L. 5462-8, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut prononcer une interdiction de la publicité concernée par le manquement, lorsque l'auteur du manquement ne s'est pas conformé à ses prescriptions à l'issue du délai fixé par une mise en demeure.

« IV. – L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut décider de publier les décisions de sanction financière prononcées au titre du I du présent article sur son site internet ou un site internet du ministère chargé de l'économie.

« Art. L. 5473-2. – Lorsqu'une sanction financière prononcée au titre du présent chapitre est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée à raison des mêmes faits à l'auteur du manquement, le montant global des amendes et sanctions financières prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.

« Art. L. 5473-3. – Une même personne ne peut faire l'objet, pour les mêmes faits, d'une procédure de sanction engagée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sur le fondement de l'article L. 5471-1 et par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation sur le fondement de celles de l'article L. 5473-1. À cette fin, les deux autorités échangent les informations nécessaires avant l'ouverture de toute procédure. » ;

10° Au second alinéa de l'article L. 6111-2, le mot : « médicaux » est remplacé par les mots : « mentionnés à l'article 1er du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE ».

Article 24

Après l'article L. 162-16-3-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-16-3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-16-3-2. – Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie compétent peut prononcer, sur la base des éléments constatés par l'entité légale gérant le répertoire national de vérification des médicaments, à l'encontre des titulaires d'officine de pharmacie, après les avoir mis en mesure de présenter leurs observations, une pénalité financière en cas de manquement à l'obligation de désactivation de l'identifiant unique prévue à l'article 25 du règlement délégué (UE) 2016/161 de la Commission du 2 octobre 2015 complétant la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil en fixant les modalités des dispositifs de sécurité figurant sur l'emballage des médicaments à usage humain.

« Cette pénalité peut être réitérée par période de trois mois. Son montant est fixé à 2 000 euros.

« La pénalité est recouvrée par l'organisme local d'assurance maladie compétent. Les huitième et neuvième alinéas du IV de l'article L. 114-17-1 du présent code sont applicables au recouvrement de cette pénalité. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie. Le recours formé contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction.

« Le présent article est applicable aux pharmacies mutualistes et aux pharmacies de sociétés de secours minières.

« Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État. »

Article 25

Au dernier alinéa de l'article L. 221-3 du code de l'action sociale et des familles, après les mots : « règlement (CE) n° 1347/2000 », sont insérés les mots : « , les articles 79 à 82 du règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu'à l'enlèvement international d'enfants (refonte) ».

TITRE III : DISPOSITIONS D'ADAPTATION AU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE TRANSPORTS

Article 26

I. – Le chapitre X du titre Ier du code de la voirie routière est ainsi modifié :

1° Le II de l'article L. 119-7 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, les mots : « poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures » sont remplacés par les mots : « véhicules pour l'utilisation d'infrastructures routières » ;

b) À la fin de la deuxième phrase, les mots : « mises en œuvre lors du renouvellement des contrats de délégation de service public conclus antérieurement au 1er janvier 2010 » sont remplacés par les mots : « applicables aux contrats de concession conclus à partir du 1er janvier 2010 et pour lesquels la procédure de consultation a été initiée avant le 24 mars 2022 et a donné lieu à la consultation des entreprises avec une réponse de leur part avant cette date » ;

2° Est ajoutée une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Dispositions communes aux péages applicables aux véhicules de transport de marchandises par route et aux véhicules de transport de personnes

« Art. L. 119-11. – Les péages applicables aux véhicules de transport de marchandises par route et aux véhicules de transport de personnes dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes, prévus par les contrats de concession pour lesquels la procédure d'appel d'offres a été initiée avant le 24 mars 2022 sans toutefois donner lieu à une consultation des entreprises avec réponse de leur part avant cette date, ou pour lesquels la procédure d'appel d'offres est initiée après le 24 mars 2022, sont modulés en fonction de la classe des émissions de dioxyde de carbone (CO₂) du véhicule, au sens de l'article 7 octies bis de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation d'infrastructures routières.

« Peuvent être prévues une exonération et des réductions des péages mentionnés au premier alinéa du présent article pour les véhicules à émission nulle, dans des conditions définies par décret.

« Les péages prévus par les contrats mentionnés au même premier alinéa peuvent être modulés en fonction du moment de la journée, du type de journée ou de la saison pour réduire la congestion et les dommages causés aux infrastructures, optimiser l'utilisation des infrastructures ou promouvoir la sécurité routière.

« Les modulations de péage prévues aux premier et troisième alinéas sont fixées de sorte qu'elles restent sans effet sur le montant total des recettes de l'exploitant.

« Art. L. 119-12. – Les péages mentionnés à l'article L. 119-11 sont majorés d'une redevance pour coûts externes liée à la pollution atmosphérique due au trafic établie conformément aux exigences et valeurs de référence mentionnées aux annexes III bis et III ter de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation d'infrastructures routières.

« La majoration prévue au premier alinéa du présent article ne s'applique pas aux véhicules qui relèvent de la norme EURO la plus stricte pendant les quatre années suivant l'entrée en vigueur de cette classification.

« Il peut être dérogé à la majoration définie au même premier alinéa lorsque celle-ci aurait pour effet de détourner les véhicules les plus polluants, entraînant ainsi des conséquences négatives en termes de sécurité routière et de santé publique.

« Art. L. 119-13. – Un décret en Conseil d'État pris après avis consultatif de l'Autorité de régulation des transports détermine les conditions d'application de la présente section. »

II. – Au 2° de l'article L. 421-102 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures » sont remplacés par les mots : « véhicules pour l'utilisation d'infrastructures routières ».

III. – À la fin du deuxième alinéa du B du V de l'article 55 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, les mots : « poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures » sont remplacés par les mots : « véhicules pour l'utilisation d'infrastructures routières ».

IV (nouveau). – L'exonération et les réductions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 119-11 du code de la voirie routière sont en vigueur jusqu'au 31 mars 2025.

(nouveau). – L'article L. 119-12 du code de la voirie routière entre en vigueur le 25 mars 2026.

Article 26 bis (nouveau)

I. – L'ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021 relative aux modalités d'instauration d'une taxe sur le transport routier de marchandises recourant à certaines voies du domaine public routier de la Collectivité européenne d'Alsace est ainsi modifiée :

1° Après le mot : « classe », la fin du premier alinéa de l'article 12 est ainsi rédigé : « des émissions de dioxyde de carbone (CO₂) du véhicule, au sens de l'article 7 octies bis de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation d'infrastructures routières. » ;

2° À l'article 15, les mots : « peuvent faire » sont remplacés par le mot : « font ».

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 24 mars 2024.

Article 27

I. – À l'article L. 5336-1-4 du code des transports, les mots : « sous-section 1 » sont remplacés par les mots : « sous-section 2 ».

II. – À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 5336-7 du code des transports, les mots : « 2° à 4° » sont remplacés par les mots : « 3° à 5° ».

III (nouveau). – L'ordonnance n° 2021-1165 du 8 septembre 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires, modifiant la directive 2010/65/UE et abrogeant la directive 2000/59/CE est ratifiée.

Article 28

I. – Le code des transports est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 1115-9, les mots : « (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 » sont remplacés par les mots : « (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 » ;

1° bis (nouveau) Le dernier alinéa de l'article L. 1231-5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce comité des partenaires peut être consulté à l'occasion de l'élaboration du plan mentionné à la seconde phrase du II de l'article L. 2151-2. » ;

1° ter (nouveau) L'avant-dernière phrase de l'article L. 1272-5 est complétée par les mots : « en cohérence avec le plan mentionné à la seconde phrase du II de l'article L. 2151-2. » ;

2° À l'article L. 2151-1, les mots : « (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 » sont remplacés par les mots : « (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 » et, à la fin, le mot : « (refonte) » est remplacé par le mot : « modifiée » ;

3° L'article L. 2151-2 est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par des I à V ainsi rédigés :

« I. – Les services urbains, suburbains et régionaux de transport ferroviaire de voyageurs, au sens des points 6 et 7 de l'article 3 de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen modifiée, réalisés sur le réseau ferroviaire défini à l'article L. 2122-1 du présent code, sont soumis à l'application des articles 5, 11, 13, 14, 21, 22, 25, 26, 27 et 28 du règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires.

« II. – Sans préjudice des obligations qui leur incombent en application du I du présent article, les services de transport ferroviaire de voyageurs visés à l'article L. 1241-1 et les services de transport ferroviaire de voyageurs d'intérêt régional mentionnés à l'article L. 2121-3 sont soumis à l'application des paragraphes 5 et 6 de l'article 6 du règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 précité. Les plans mentionnés au paragraphe 5 du même article 6 sont élaborés par les autorités organisatrices de ces services.

« III. – Sans préjudice des obligations qui leur incombent en application des I et II, les services régionaux de transport ferroviaire de voyageurs, au sens du point 7 de l'article 3 de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 précitée, sont soumis à l'application des paragraphes 1, 2, 3 et 4 de l'article 6, de l'article 12, du paragraphe 3 de l'article 18 et des articles 23 et 24 du règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 précité. Lorsqu'un billet direct comporte une correspondance avec l'un de ces services en application de l'article 12 du même règlement, les paragraphes 1, 2, 4 à 7 de l'article 18 dudit réglement ainsi que les articles 19 et 20 du même règlement lui sont également applicables.

« IV. – Les services exploités exclusivement à des fins historiques ou touristiques sont soumis à l'application des articles 13 et 14 du règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 précité.

« V. – Les services de transport ferroviaire de voyageurs ne relevant pas des catégories mentionnées aux I, II, III et IV du présent article sont soumis à l'application de toutes les dispositions du règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 précité. » ;

b) Au début du troisième alinéa, est ajoutée la mention : « VI » ;

4° L'article L. 2151-3 est ainsi modifié :

a) Au I, le mot : « temporaires » est supprimé et les mots : « 10, 13 à 14, 16 à 18, 20 à 25 et 27 à 29 du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2007, précité » sont remplacés par les mots : « 13, 15 à 20, 22 à 26 et 28 à 30 du règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires » ;

b) Au II, les mots : « 12 et 19 » sont remplacés par les mots : « 14 et 21 ».

II. – Au 1° de l'article L. 511-7 du code de la consommation, les mots : « (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 » sont remplacés par les mots : « (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 ».

III. – Au V de l'article L. 211-17 du code du tourisme, les mots : « (CE) n° 1371/2007 » sont remplacés par les mots : « (UE) 2021/782 ».

IV. – Le présent article entre en vigueur le 7 juin 2023, à l'exception de la seconde phrase du III de l'article L. 2151-2 du code des transports, qui entre en vigueur le 1er janvier 2025.

(nouveau). – Les I à III de l'article L. 2151-2 du code des transports font l'objet d'une évaluation cinq ans après leur mise en œuvre, sous la forme d'un rapport remis par le Gouvernement au Parlement. Ce rapport formule des propositions d'évolution du périmètre des dérogations au règlement de nature à améliorer les droits des voyageurs ferroviaires et à accroître la part modale du transport ferroviaire.

Article 29

Au 3° de l'article L. 3452-7-1 du code des transports, le mot : « obligation » est remplacé par le mot : « interdiction ».

TITRE IV : Dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en MATIèRE agricole

Article 30

I. – L'article L. 330-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Art. L. 330-1. – L'État détermine le cadre réglementaire national de la politique d'installation et de transmission en agriculture. Cette politique comprend un volet relatif à l'installation des jeunes ne disposant pas des diplômes requis, mais engagés dans le cadre d'une formation.

« Toutefois, lorsqu'elles se sont vu confier, en application du VI de l'article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, la gestion des aides à l'installation de jeunes agriculteurs et de nouveaux agriculteurs et à la création de nouvelles entreprises rurales, mentionnées à l'article 75 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013, les autorités de gestion régionales fixent le cadre réglementaire applicable à ces aides dans le respect du plan stratégique national et des règles définies par le décret mentionné au dernier alinéa du VI de l'article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 précitée.

« À ce titre, ces autorités s'assurent que les candidats aux aides à l'installation élaborent un projet global d'installation couvrant les aspects économiques et environnementaux. Elles s'assurent aussi que les candidats justifient de leur capacité à réaliser un projet viable par la détention d'une capacité professionnelle présentant au moins un lien indirect avec ce projet, préalablement à leur installation.

« L'autorité de gestion régionale établit chaque année un bilan, rendu public, sur la mise en œuvre de la politique d'installation et de transmission en agriculture dans la région. Ces bilans, consolidés à l'échelle nationale par l'État, comportent notamment une présentation du cadre réglementaire fixé par les régions en matière d'aides à l'installation de jeunes agriculteurs et de nouveaux agriculteurs et à la création de nouvelles entreprises rurales, ainsi qu'un bilan des versements de l'année écoulée. »

bis (nouveau). – L'article L. 374-8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Art. L. 374-8. – Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 330-1 est ainsi rédigé :

« “Art. L. 330-1. – L'État détermine le cadre réglementaire national de la politique d'installation et de transmission en agriculture. La mise en œuvre en est assurée à l'échelon territorial sous l'autorité conjointe du représentant de l'État et du président de la collectivité territoriale. Cette politique comprend un volet relatif à l'installation des jeunes ne disposant pas des diplômes requis, mais engagés dans le cadre d'une formation.

« “Pour bénéficier du dispositif d'aide à l'installation, les candidats élaborent un projet global d'installation couvrant les aspects économiques et environnementaux. Ils doivent justifier de leur capacité à réaliser un projet viable par la détention d'une capacité professionnelle présentant au moins un lien indirect avec ce projet, préalablement à leur installation.” »

II. – Les aides à l'installation octroyées au titre de la programmation de la politique agricole commune ayant débuté en 2014 restent régies par les dispositions en vigueur à la date de publication de la présente loi.

III. – Après l'article L. 621-5 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 621-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 621-5-1. – Dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires applicables, le directeur général de l'établissement fixe, au nom de l'État, les règles nécessaires à la mise en œuvre des interventions, des aides ou des mesures de soutien en matière agricole régies par le droit de l'Union européenne dont l'établissement est chargé. »

Article 31

Sont ratifiées :

1° L'ordonnance n° 2015-616 du 4 juin 2015 modifiant le code rural et de la pêche maritime en vue d'assurer la conformité de ses dispositions avec le droit de l'Union européenne et modifiant les dispositions relatives à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de son livre II ;

2° L'ordonnance n° 2015-1245 du 7 octobre 2015 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles des professions réglementées par le code rural et de la pêche maritime ;

3° L'ordonnance n° 2015-1246 du 7 octobre 2015 relative aux signes d'identification de l'origine et de la qualité ;

4° L'ordonnance n° 2015-1247 du 7 octobre 2015 relative aux produits de la vigne ;

5° L'ordonnance n° 2015-1248 du 7 octobre 2015 portant adaptation du code rural et de la pêche maritime au droit de l'Union européenne ;

6° L'ordonnance n° 2019-1110 du 30 octobre 2019 portant adaptation du livre II du code rural et de la pêche maritime au droit de l'Union européenne ;

7° L'ordonnance n° 2021-485 du 21 avril 2021 relative à la reproduction, à l'amélioration et à la préservation du patrimoine génétique des animaux d'élevage ;

8° L'ordonnance n° 2021-1370 du 20 octobre 2021 relative aux mesures de surveillance, de prévention et de lutte contre les maladies animales transmissibles.