Proposition de loi visant à renforcer l'action des collectivités territoriales en matière de politique du logement

Article 1er

I. – Le VII du chapitre Ier du titre II bis de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi rétabli :

« VII : Taxe régionale additionnelle sur les logements meublés non affectés à l'habitation principale

« Art. 1599 quinquies C. – Le conseil régional peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, instaurer une taxe additionnelle à la taxe d'habitation due au titre des résidences secondaires et autres logements meublés non affectés à l'habitation principale situés dans les zones géographiques mentionnées au I de l'article 232.

« Le taux de la taxe additionnelle, applicable à l'assiette de la taxe d'habitation déterminée en application de l'article 1409, est compris entre 0 et 25 %.

« Le II de l'article 1407 ter, les articles 1408, 1413 et 1414, le II de l'article 1639 A et le VI de l'article 1639 A bis sont applicables. »

II. – L'article L. 4331-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un 12° ainsi rédigé :

« 12° La taxe régionale additionnelle sur les logements meublés non affectés à l'habitation principale. »

Article 2

Après l'article 1607 bis du code général des impôts, il est inséré un article 1607 ter A ainsi rédigé :

« Art. 1607 ter A – Il est institué, au profit des établissements mentionnés au premier alinéa de l'article 1607 bis, une taxe additionnelle à la taxe d'habitation due au titre des résidences secondaires et autres logements meublés non affectés à l'habitation principale situés dans les zones géographiques mentionnées au I de l'article 232.

« Le taux de la taxe additionnelle, applicable à l'assiette de la taxe d'habitation déterminée en application de l'article 1409, est compris entre 0 et 25 %. Il est arrêté dans les conditions mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 1607 bis pour le produit de la taxe spéciale d'équipement.

« Le II de l'article 1407 ter et les articles 1408, 1413 et 1414 sont applicables.

« Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes.

« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »