Projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture

TITRE Ier : DISPOSITIONS D'ADAPTATION AU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux activités de l'assurance et de l'épargne retraite

Article 1er

I. – Le code des assurances est ainsi modifié :

1° Au 2° de l'article L. 111-6, le mot : « définis » est remplacé par les mots : « , dans des conditions définies » ;

2° Le 1° de l'article L. 310-3-1 est ainsi modifié :

a) À la fin du a, le montant : « 5 millions d'euros » est remplacé par les mots : « un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie » ;

b) À la fin du b, le montant : « 25 millions d'euros » est remplacé par les mots : « un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie » ;

c) Le deuxième alinéa du d est ainsi rédigé :

« – dépassent un seuil d'encaissement de primes ou de cotisations brutes émises ou un montant de provisions techniques, au sens du titre IV du présent livre, brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation, fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie ; ».

II. – Le 1° de l'article L. 211-10 du code de la mutualité est ainsi modifié :

1° À la fin du a, le montant : « 5 millions d'euros » est remplacé par les mots : « un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales » ;

2° À la fin du b, le montant : « 25 millions d'euros » est remplacé par les mots : « un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales » ;

3° Le deuxième alinéa du d est ainsi rédigé :

« i) Dépassent un seuil d'encaissement de primes ou de cotisations brutes émises ou un montant de provisions techniques, au sens du titre IV du livre III du code des assurances, brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation, fixés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales ; ».

III. – Le 1° de l'article L. 931-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la fin du a, le montant : « 5 millions d'euros » est remplacé par les mots : « un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales » ;

2° À la fin du b, le montant : « 25 millions d'euros » est remplacé par les mots : « un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales » ;

3° Le deuxième alinéa du d est ainsi rédigé :

« i) Dépassent un seuil d'encaissement de primes ou de cotisations brutes émises ou un montant de provisions techniques, au sens du titre IV du livre III du code des assurances, brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation, fixés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales ; ».

Article 2

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le 1° du II de l'article L. 612-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l'application du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP), elle examine, dans les conditions fixées aux paragraphes 2 à 5 de l'article 6 du même règlement, les demandes d'enregistrement des produits paneuropéens d'épargne-retraite individuelle qui lui sont adressées par les personnes mentionnées aux b et c du paragraphe 1 du même article 6 ; »

2° L'article L. 621-7 est complété par un XV ainsi rédigé :

« XV. – Les règles applicables à la fourniture de produits paneuropéens d'épargne-retraite individuelle par les personnes mentionnées à l'article L. 621-20-10 pour lesquelles le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP) renvoie à la compétence des États membres. » ;

3° Après le 21° du II de l'article L. 621-9, il est inséré un 22° ainsi rédigé :

« 22° Les fournisseurs de produits paneuropéens d'épargne-retraite individuelle mentionnés à l'article L. 621-20-10. » ;

4° L'article L. 621-15 est ainsi modifié :

a) Aux a et b du II, la référence : « 21° » est remplacée par la référence : « 22° » ;

b) Le III est ainsi modifié :

– au a, les mots : « et 21° » sont remplacés par les mots : « , 21° et 22° » ;

– à la première phrase du b, les deux occurrences de la référence : « 21° » sont remplacées par la référence : « 22° » ;

c) Après le 6° du III bis, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Fixées par le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP). » ;

5° La sous-section 7 de la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI est complétée par un article L. 621-20-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 621-20-10. – L'Autorité des marchés financiers est l'autorité compétente, au sens du paragraphe 18 de l'article 2 et du paragraphe 6 de l'article 6 du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP), à l'égard des fournisseurs de ces produits mentionnés au a du paragraphe 1 du même article 6, sous réserve que ces fournisseurs soient agréés pour fournir des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1 du présent code, ainsi qu'à l'égard de ceux mentionnés aux de et f du paragraphe 1 de l'article 6 du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 précité. »

Article 2 bis

I. – Le titre II du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° La sous-section 1 de la section 3 du chapitre IV est complétée par un article L. 224-30-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 224-30-1. – Un plan d'épargne retraite individuel peut être enregistré puis distribué sous la dénomination de produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle s'il répond aux conditions prévues par le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP) et par le règlement délégué (UE) 2021/473 de la Commission du 18 décembre 2020 complétant le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant, pour le produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle, les exigences régissant les documents d'information, les coûts et frais inclus dans le plafond des coûts et les techniques d'atténuation des risques et si le sous-compte français de ce produit remplit les conditions fixées au chapitre V du présent titre. » ;

2° Il est ajouté un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle

« Art. L. 225-1. – Sous réserve des dispositions contraires du présent chapitre, le sous-compte français, au sens de l'article 2 du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP), du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné dans le même règlement est régi par les dispositions applicables au plan d'épargne retraite individuel mentionné à l'article L. 224-28, à l'exception des articles L. 224-3, L. 224-6, L. 224-7 et L. 224-8, du second alinéa de l'article L. 224-28 et des articles L. 224-29, L. 224-30, L. 224-31, L. 224-32, L. 224-34 et L. 224-40.

« Lorsque le sous-compte donne lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe, ce contrat prévoit les modalités de financement de l'association souscriptrice. Celle-ci peut percevoir uniquement une cotisation initiale d'adhésion et, le cas échéant, des cotisations régulières des adhérents, qui peuvent prendre la forme de frais prélevés sur le sous-compte.

« Lorsque le sous-compte est ouvert sous la forme d'un compte-titres, il peut donner lieu à l'ouverture d'un compte en espèces associé au compte-titres.

« Art. L. 225-2. – Les versements dans un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle ayant donné lieu à l'ouverture d'un compte-titres sont affectés à l'acquisition de titres financiers offrant une protection suffisante de l'épargne investie et figurant sur une liste fixée par voie réglementaire, en prenant en considération les modalités de gestion financière du plan.

« Les versements dans un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle ayant donné lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe dont l'exécution est liée à la cessation d'activité professionnelle sont affectés à l'acquisition de droits exprimés en euros, de droits exprimés en parts de provision de diversification, de droits exprimés en unités de rente ou de droits exprimés en unités de compte constituées des titres financiers mentionnés au premier alinéa du présent article, sous réserve de l'article L. 131-1 du code des assurances.

« Art. L. 225-3. – Le sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle doit pouvoir recevoir les versements mentionnés au 1° de l'article L. 224-2. Les versements sont effectués en numéraire. Le deuxième alinéa de l'article L. 224-20 est applicable à ces versements.

« Le sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle doit pouvoir recevoir également les droits individuels en cours de constitution correspondant à des versements mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 224-2 par transfert en provenance d'un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-1 ou d'un autre sous-compte français.

« Pour le titulaire, les sommes ainsi transférées ne sont soumises, au titre de ce transfert, ni à l'impôt sur le revenu ni aux cotisations et contributions sociales. Les frais perçus à l'occasion d'un tel transfert ne peuvent excéder 1 % des droits acquis. Ils sont nuls à l'issue d'une période de cinq ans à compter du premier versement dans le plan ou lorsque le transfert intervient à compter de l'échéance mentionnée au même article L. 224-1.

« Art. L. 225-4. – Outre les cas mentionnés au I de l'article L. 224-4, les droits constitués dans le cadre du sous-compte français d'un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle peuvent être, à la demande du titulaire, remboursés avant l'échéance mentionnée à l'article L. 224-1 si l'intégralité des sommes reçues au titre de ce remboursement est versée immédiatement sur un plan d'épargne retraite mentionné au même article L. 224-1. Pour le titulaire, les sommes ainsi reçues puis versées sur un plan d'épargne retraite mentionné audit article L. 224-1 ne sont soumises, au titre de cette opération, ni à l'impôt sur le revenu, ni aux cotisations et contributions sociales.

« Le fournisseur du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle ayant ouvert le sous-compte communique au gestionnaire du plan d'épargne retraite le montant des droits en cours de constitution et le montant des sommes versées, en distinguant les versements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 224-2.

« Art. L. 225-5. – Les modalités d'application du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d'État. »

II. – Le code des assurances est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l'article L. 132-22 est complété par les mots : « ou d'un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné à l'article L. 225-1 du même code » ;

2° Après le neuvième alinéa de l'article L. 132-23, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le contrat d'assurance de groupe en cas de vie est ouvert sous la forme d'un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné à l'article L. 225-1 du même code, le présent article s'applique sous réserve du chapitre V du titre II du livre II du code monétaire et financier. » ;

3° À l'article L. 142-1, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « et aux sous-comptes français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionnés à l'article L. 225-1 du même code » ;

4° À la première phrase de l'article L. 142-2, après le mot : « retraite », sont insérés les mots : « et des sous-comptes français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle » ;

5° L'article L. 142-3 est ainsi modifié :

aa) Au début du premier alinéa, la mention : « I. – » est supprimée ;

a) Au même premier alinéa, le mot : « peut » est remplacé par les mots : « et le sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle peuvent » ;

b) Le 5° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette garantie ne peut être proposée dans un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle ; »

c) Le 6° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette garantie ne peut être proposée dans un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle. » ;

6° À la première phrase de l'article L. 142-8, après le mot : « retraite », sont insérés les mots : « et des sous-comptes français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle ».

III. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 4 bis du III de l'article 150-0 A est complété par les mots : « ou dans un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné à l'article L. 225-1 du même code » ;

2° L'article 154 bis est ainsi modifié :

a) Au dernier alinéa du I, après la troisième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « ou dans un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné à l'article L. 225-1 dudit code » ;

b) Au premier alinéa du 1°, au 2° et au premier alinéa du 3° du II, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « ou d'un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné à l'article L. 225-1 du même code » ;

3° Au deuxième alinéa du I de l'article 154 bis-0 A, après la troisième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « ou dans un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné à l'article L. 225-1 dudit code » ;

3° bis À la première phrase du I de l'article 154 quinquies, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 4° » ;

4° Le dernier alinéa du II de l'article 163 bis est complété par les mots : « ou d'un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné à l'article L. 225-1 du même code » ;

5° Le II bis de l'article 163 bis B est ainsi modifié :

a) Après le mot : « financier », sont insérés les mots : « ou dans un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné à l'article L. 225-1 du même code » ;

b) Après les mots : « ce plan », sont insérés les mots : « ou ce sous-compte » ;

6° Au d du 1 du I de l'article 163 quatervicies, après les mots : « même code », sont insérés les mots : « ou aux sous-comptes français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné à l'article L. 225-1 dudit code » ;

7° L'article 163 quinvicies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les a bis, a ter et b bis du 18° et le 18° bis de l'article 81, le deuxième alinéa du 2° de l'article 83 et l'article 163 bis AA ne s'appliquent pas aux versements effectués dans un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné à l'article L. 225-1 du code monétaire et financier. Le d du 1 du I de l'article 163 quatervicies du présent code n'est pas non plus applicable à la part correspondant à des versements au titre des garanties complémentaires prévues au 4° de l'article L. 142-3 du code des assurances. » ;

8° Au premier alinéa du VI quater de l'article 199 terdecies-0 A, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « , dans un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné à l'article L. 225-1 du même code » ;

9° Au III de l'article 199 terdecies-0 AB, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « , dans un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné à l'article L. 225-1 du même code » ;

10° Au second alinéa du I de l'article 757 B, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « ou d'un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné à l'article L. 225-1 du même code » ;

11° Le I de l'article 990 I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « financier, », sont insérés les mots : « des contrats relevant de l'article L. 225-1 du même code » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « ou d'un plan d'épargne retraite prévu à l'article L. 224-28 du code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : « , d'un plan d'épargne retraite prévu à l'article L. 224-28 du code monétaire et financier ou d'un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné à l'article L. 225-1 du même code ».

IV. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 1° de l'article L. 131-2 et au 11° du II de l'article L. 136-1-2, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « ou d'un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné à l'article L. 225-1 du même code » et les mots : « du même » sont remplacés par le mot : « dudit » ;

2° L'article L. 136-7 est ainsi modifié :

a) Au début du dernier alinéa du I, les mots : « 3° Les rentes versées au titre de la liquidation des droits constitués dans un plan d'épargne retraite » sont remplacés par les mots : « 4° Les rentes versées au titre de la liquidation des droits constitués dans un plan d'épargne retraite ou dans un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle » ;

b) Au 7° bis du II, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « ou d'un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné à l'article L. 225-1 du même code ».

V. – L'article L. 223-22 du code de la mutualité est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le contrat collectif est ouvert sous la forme d'un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné à l'article L. 225-1 du code monétaire et financier, le présent article s'applique sous réserve des dispositions du chapitre V du titre II du livre II du code monétaire et financier. »

Article 3

I. – L'article L. 114-46-3 du code de la mutualité est ainsi rédigé :

« Art. L. 114-46-3. – Les personnes morales de droit privé mentionnées au premier alinéa de l'article L. 110-1 qui réalisent des opérations relevant du b du 1° du I de l'article L. 111-1 ou qui réassurent, en application du II de l'article L. 111-1-1, des engagements mentionnés au b du 1° du I de l'article L. 111-1 sont soumises à l'article L. 533-22-1 du code monétaire et financier. »

II. – L'article L. 931-3-8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 931-3-8. – Les institutions de prévoyance et leurs unions qui réalisent des opérations relevant du a de l'article L. 931-1 ou qui réassurent, en application du II de l'article L. 931-1-1, des engagements mentionnés au a de l'article L. 931-1 sont soumises à l'article L. 533-22-1 du code monétaire et financier. »

III. – Le VII de l'article L. 114-21 du code de la mutualité est abrogé.

Article 4

I. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant :

1° De transposer la directive (UE) 2021/2118 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 modifiant la directive 2009/103/CE concernant l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité et de prendre les mesures de coordination et d'adaptation de la législation liées à cette transposition ;

2° D'étendre à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises sur le fondement du 1° du présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l'État et de prévoir, le cas échéant, les adaptations nécessaires de ces mêmes dispositions en ce qui concerne Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance mentionnée au I.

Article 4 bis

I. – L'article L. 421-2 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le directeur général du fonds de garantie est entendu par les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances avant sa désignation. »

II. – (Supprimé)

Chapitre II : Dispositions en matière de droit des sociétés

Article 5

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° A Le III de l'article L. 112-6 est complété par un d ainsi rédigé :

« d) Aux paiements réalisés en monnaie électronique dans le cadre du règlement des paiements au titre du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE. »

1° Au premier alinéa de l'article L. 211-3, les mots : « le cas prévu au second alinéa de » sont remplacés par les mots : « les cas prévus à » ;

2° L'article L. 211-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les titres financiers admis aux opérations d'une “infrastructure de marché DLT” au sens du paragraphe 5 de l'article 2 du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE sont inscrits dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article ou dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé dans les conditions fixées par le règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité. » ;

2° bis L'article L. 421-10 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Les autorisations demandées par des personnes morales mentionnées au I relatives à la reconnaissance d'un marché réglementé et demandant simultanément une autorisation spécifique pour exploiter un “système multilatéral de négociation DLT” ou un “système de négociation et de règlement DLT”, au titre respectivement des articles 8 et 10 du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE, sont délivrées dans les conditions fixées au I du présent article.

« Les autorisations spécifiques demandées dans le cadre fixé au présent II ainsi que celles demandées par les entreprises de marché déjà reconnues et les exemptions qui leur sont liées, au titre du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité, sont accordées par l'Autorité des marchés financiers, après consultation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et, lorsque la demande concerne l'exploitation d'un “système de négociation et de règlement DLT”, de la Banque de France.

« L'Autorité des marchés financiers est chargée de la surveillance de l'application des exemptions qui sont liées aux autorisations spécifiques accordées au titre du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité et de la surveillance de l'application du même règlement par les entreprises de marché ayant obtenu une autorisation spécifique. Lorsqu'elle prend des mesures prudentielles au titre des articles 8, 10 ou 11 ou des autres articles du même règlement, elle consulte l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Concernant l'exploitation d'un “système de négociation et de règlement DLT”, lorsqu'elle prend des mesures au titre des articles 10 ou 11 ou des autres articles dudit règlement, elle consulte aussi la Banque de France. L'Autorité des marchés financiers coopère avec les autorités compétentes des différents États membres et avec l'Autorité européenne des marchés financiers dans les conditions fixées par le même règlement.

« Un décret précise les modalités d'application du présent II. » ;

2° ter L'article L. 441-1 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les personnes morales qui demandent à être agréées comme dépositaires centraux mentionnés au 1° du I et qui demandent simultanément une autorisation spécifique pour exploiter un “système de règlement DLT” ou un “système de négociation et de règlement DLT”, au titre respectivement des articles 9 et 10 du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE, sont agréées dans les conditions fixées au II du présent article.

« Les autorisations spécifiques demandées dans le cadre fixé au présent IV ainsi que celles demandées par des dépositaires centraux mentionnés au I et les exemptions qui leur sont liées au titre des articles 5 et 6 du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité sont accordées par l'Autorité des marchés financiers, après consultation de la Banque de France.

« L'Autorité des marchés financiers est chargée de la surveillance de l'application des exemptions accordées au titre du même règlement ainsi que de la surveillance de l'application dudit règlement par les dépositaires centraux ayant obtenu une autorisation spécifique. Elle consulte la Banque de France avant de prendre toute mesure au titre des articles 9, 10 ou 11 ou des autres articles du même règlement. L'Autorité des marchés financiers coopère avec les autorités compétentes des différents États membres et avec l'Autorité européenne des marchés financiers dans les conditions fixées par le même règlement.

« Un décret précise les modalités d'application du présent IV. » ;

2° quater L'article L. 532-1 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « du », sont insérés les mots : « I du » ;

c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Les prestataires de services d'investissement, autres que les sociétés de gestion de portefeuille, qui demandent à être agréés pour fournir des services d'investissement conformément au I du présent article et qui demandent simultanément une autorisation spécifique pour exploiter un “système multilatéral de négociation DLT” ou un “système de négociation et de règlement DLT”, au titre respectivement des articles 8 et 10 du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE, sont agréés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions fixées au I du présent article.

« Les autorisations spécifiques demandées par les prestataires de services d'investissement, autres que les sociétés de gestion de portefeuille, agréés ou demandant à être agréés dans les conditions mentionnées au présent II pour fournir des services d'investissement en application du I pour exploiter un “système multilatéral de négociation DLT” ou un “système de négociation et de règlement DLT”, au titre du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité, ainsi que les exemptions qui leur sont liées sont accordées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur avis conforme de l'Autorité des marchés financiers.

« L'avis de l'Autorité des marchés financiers est rendu après consultation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le cas échéant dans le cadre de l'approbation du programme d'activité par l'Autorité des marchés financiers dans les conditions fixées à l'article L. 532-4 du présent code et, lorsque la demande concerne l'exploitation d'un “système de négociation et de règlement DLT”, de la Banque de France.

« L'Autorité des marchés financiers est chargée de la surveillance de l'application des exemptions au titre du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité et de la surveillance de l'application du même règlement par les prestataires de services d'investissement, autres que les sociétés de gestion de portefeuille, ayant obtenu une autorisation spécifique. Lorsqu'elle prend des mesures prudentielles au titre des articles 8, 10 ou 11 ou des autres articles du même règlement, elle consulte l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Concernant l'exploitation d'un “système de négociation et de règlement DLT”, lorsqu'elle prend des mesures au titre des articles 10 ou 11 ou des autres articles dudit règlement, elle consulte aussi la Banque de France. L'Autorité des marchés financiers coopère avec les autorités compétentes des différents États membres et avec l'Autorité européenne des marchés financiers dans les conditions fixées par ledit règlement.

« Un décret précise les modalités d'application du présent II. » ;

2° quinquies À la fin du dernier alinéa du I de l'article L. 311-2, aux articles L. 511-50 et L. 516-1 et au d du 1°, à la fin du c du 3° et au c du 4° de l'article L. 517-2, les mots : « à l'article L. 532-1 » sont remplacés par les mots : « au I de l'article L. 532-1 » ;

3° Les articles L. 742-1, L. 743-1 et L. 744-1 sont ainsi modifiés :

a) Le tableau du second alinéa du I est ainsi modifié :

– la quatrième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

«  L. 211-3 la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture
L. 211-4 l'ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017 » ;

– la septième ligne est ainsi rédigée :

«  L. 211-7 la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture » ;

b) Après le 3° du II, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Au dernier alinéa de l'article L. 211-7, les mots : “au sens du paragraphe 5 de l'article 2 du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE” sont supprimés ; »

3° bis La deuxième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 752-1, L. 753-1 et L. 754-1 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

«  L. 311-1 l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013
L. 311-2 la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture » ;

4° Les articles L. 762-4, L. 763-4 et L. 764-4 sont ainsi modifiés :

a) La septième ligne du tableau du second alinéa du I est ainsi rédigée :

« L. 421-10 la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture » ;

b) Après le 1° du II, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Le II de l'article L. 421-10 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : “, au titre respectivement des articles 8 et 10 du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE,” sont supprimés ;

« b) Au deuxième alinéa, les mots : “, au titre du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité,” sont supprimés ;

« c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

« – à la première phrase, les mots : “au titre du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité et de la surveillance de l'application du même règlement par les entreprises de marché ayant obtenu une autorisation spécifique” sont supprimés ;

« – à la deuxième phrase, les mots : “au titre des articles 8, 10 ou 11 ou des autres articles du même règlement” sont supprimés ;

« – à la troisième phrase, les mots : “au titre des articles 10 ou 11 ou des autres articles dudit règlement” sont supprimés ; »

5° Les articles L. 762-9, L. 763-9 et L. 764-9 sont ainsi modifiés :

a) La seconde ligne du tableau du second alinéa du I est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

«  L. 441-1 la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture
L. 441-2 la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 » ;

b) Le II est ainsi rédigé :

« II. – Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus, à l'article L. 441-1 :

« 1° Au II :

« a) Les deux premiers alinéas sont complétés par les mots : “et de l'Institut d'émission d'outre-mer” ;

« b) Le dernier alinéa est complété par les mots : “et l'Institut d'émission d'outre-mer” ;

« 2° Au IV :

« a) Au premier alinéa, les mots : “, au titre respectivement des articles 9 et 10 du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE,” sont supprimés ;

« b) Au deuxième alinéa, les mots : “au titre des articles 5 et 6 du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité” sont supprimés ;

« c) À la deuxième phrase du troisième alinéa, les mots : “au titre des articles 9, 10 ou 11 ou des autres articles du même règlement” sont supprimés. » ;

5° bis La dernière ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 773-5, L. 774-5 et L. 775-5 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

«  L. 511-50 la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture
L. 511-50-1 l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 » ;

5° ter La seconde ligne du tableau du second alinéa des articles L. 773-11, L. 774-11 et L. 775-10 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

«  L. 516-1 la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture
L. 516-2 l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021 » ;

5° quater À la seconde phrase du deuxième alinéa du II des articles L. 773-16 et L. 774-16, après la seconde occurrence du mot : « application », sont insérés les mots : « du I » ;

6° Les articles L. 773-29, L. 774-29 et L. 775-23 sont ainsi modifiés :

a) La deuxième ligne du tableau du second alinéa du I est ainsi rédigée :

«  L. 532-1 la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture » ;

b) Le 1° du II est ainsi rédigé :

« 1° À l'article L. 532-1 :

« a) À la seconde phrase du dernier alinéa du I, les mots : “soit ont été agréés dans un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, soit ne relèvent pas du droit de l'un de ces États” sont remplacés par les mots : “ont été agréés dans un État autre que la France” ;

« b) Au premier alinéa du II, les mots : “, au titre respectivement des articles 8 et 10 du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE,” sont supprimés ;

« c) Au deuxième alinéa du même II, les mots : “, au titre du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité,” sont supprimés ;

« d) À l'avant-dernier alinéa dudit II :

« – après le mot : “exemptions”, la fin de la première phrase est supprimée ;

« – à la deuxième phrase, les mots : “au titre des articles 8, 10 ou 11 ou des autres articles du même règlement” sont supprimés ;

« – à la troisième phrase, les mots : “au titre des articles 10 ou 11 ou des autres articles dudit règlement” sont supprimés ;

« – la dernière phrase est supprimée ; »

Article 5 bis

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L'article L. 54-10-3 est ainsi modifié :

a) Après le 4°, sont insérés treize alinéas ainsi rédigés :

« 5° Les prestataires disposent en permanence :

« a) D'un dispositif de sécurité et de contrôle interne adéquat ;

« b) D'un système de gestion des conflits d'intérêts ;

« c) D'un système informatique résilient et sécurisé ;

« 6° Les prestataires fournissant le service mentionné au 1° de l'article L. 54-10-2 satisfont notamment aux obligations suivantes, dans les conditions et limites prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers :

« a) Ils concluent avec leurs clients une convention définissant leurs missions et leurs responsabilités ;

« b) Ils établissent une politique de conservation ;

« c) Ils s'assurent de la mise en place des moyens nécessaires à la restitution dans les meilleurs délais des actifs numériques ou d'un accès aux actifs numériques détenus pour le compte de leurs clients ;

« d) Ils ségrèguent les détentions pour le compte de leurs clients de leurs propres détentions ;

« e) Ils s'abstiennent de faire usage des actifs numériques ou des clés cryptographiques conservés pour le compte de leurs clients, sauf consentement exprès et préalable des clients.

« Les prestataires des services mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 54-10-2 établis en France ou fournissant ces services en France communiquent à leurs clients des informations claires, exactes et non trompeuses, notamment les informations à caractère promotionnel, qui sont identifiées en tant que telles. Ils avertissent les clients des risques associés aux actifs numériques.

« Ils rendent publiques leurs politiques tarifaires. Ils établissent et mettent en œuvre une politique de gestion des réclamations de leurs clients et assurent un traitement rapide de celles-ci.

« L'Autorité des marchés financiers vérifie la sécurité des systèmes d'information des prestataires enregistrés conformément au présent article et peut solliciter, à cette fin, l'avis de l'autorité mentionnée à l'article L. 2321-1 du code de la défense. » ;

b) Au sixième alinéa, après les mots : « de l'article L. 54-10-2 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

c) Le septième alinéa est complété par les mots : « sur le respect des conditions prévues aux 1° à 4° du présent article » ;

d) Après le même septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'Autorité des marchés financiers considère que la poursuite par un prestataire fournissant l'un des services mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 54-10-2 de son activité représente une menace grave et imminente pour la stabilité du marché des actifs numériques, elle peut décider d'office de suspendre l'enregistrement de ce prestataire, sur avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, sauf si le prestataire fournit exclusivement les services mentionnés au 5° du même article L. 54-10-2. » ;

2° (Supprimé)

3° L'article L. 54-10-5 est ainsi modifié :

a) À l'avant-dernier alinéa du I, après les mots : « leurs clients et », la fin est ainsi rédigée : « assurent un traitement rapide de celles-ci. » ;

b) Au dernier alinéa du même I, les mots : « nationale en charge de la sécurité des systèmes d'information » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l'article L. 2321-1 du code de la défense » ;

c) Au 2° du VI, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;

4° Le chapitre X du titre IV du livre V est complété par un article L. 54-10-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 54-10-6. – Lorsque la solvabilité ou la liquidité d'un prestataire de services sur actifs numériques enregistré ou agréé ou les intérêts de ses clients sont compromis ou susceptibles de l'être, l'Autorité des marchés financiers prend les mesures conservatoires nécessaires. » ;

5° (nouveau) Au I bis de l'article L. 621-7, après les mots : « aux prestataires », sont insérés les mots : « enregistrés conformément à l'article L. 54-10-3, pour leurs obligations prévues aux 5° et 6° du même article L. 54-10-3, et aux prestataires » ;

6° (nouveau) Au 21° du II de l'article L. 621-9, après les mots : « les prestataires », sont insérés les mots : « enregistrés conformément à l'article L. 54-10-3, pour leurs obligations prévues aux 5° et 6° du même article L. 54-10-3, et les prestataires » ;

7° (nouveau) La dernière ligne du tableau constituant le second alinéa du I des articles L. 773-40, L. 774-40 et L. 775-34 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

« L. 54-10-3 la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture
L. 54-10-4 l'ordonnance n° 2020-1544 du 9 décembre 2020 renforçant le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme applicable aux actifs numériques
L. 54-10-5 et L. 54-10-6 la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture ».

II. – Les prestataires de services sur actifs numériques ayant déposé avant le 1er juillet 2023 une demande d'enregistrement considérée comme complète par l'Autorité des marchés financiers au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables se conforment à l'article L. 54-10-3 du code monétaire et financier en vigueur avant le 1er janvier 2024.

L'Autorité des marchés financiers notifie sa décision relative à l'enregistrement au demandeur dans un délai de six mois à compter de la réception du dossier complet et en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

III. – Les prestataires de services sur actifs numériques enregistrés en France conformément à l'article L. 54-10-3 du code monétaire et financier, agréés en France conformément à l'article L. 54-10-5 du même code ou fournissant les services mentionnés au 5° de l'article L. 54-10-2 dudit code avant l'entrée en application du règlement du Parlement européen et du Conseil sur les marchés de crypto-actifs approuvé par le Conseil de l'Union européenne le 5 octobre 2022 peuvent continuer de fournir lesdits services en France jusqu'à la fin de la période transitoire prévue par le même règlement ou jusqu'à ce qu'ils aient obtenu leur agrément en qualité de prestataire de services sur crypto-actifs en application de la réglementation européenne en vigueur. À compter de la fin de ladite période transitoire, les articles L. 54-10-1 à L. 54-10-6 du code monétaire et financier ne sont plus applicables.

IV. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Article 5 ter

I. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour :

1° Adapter les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, d'autres codes ou lois pour assurer, à l'entrée en application du règlement du Parlement européen et du Conseil sur les marchés de crypto-actifs approuvé par le Conseil de l'Union européenne le 5 octobre 2022, leur cohérence et conformité avec ce règlement ;

2° Définir les compétences de l'Autorité des marchés financiers et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour l'application de ce règlement.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance mentionnée au I.

Article 6

I. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant :

1° De compléter et d'adapter les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, d'autres codes ou lois pour assurer leur mise en cohérence et en conformité avec le règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) n° 1095/2010, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 806/2014 et (UE) 2015/2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 ;

2° De compléter et d'adapter les dispositions relatives aux sanctions et aux mesures administratives pour assurer leur mise en cohérence et en conformité avec le règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 précité ;

3° D'adapter et de clarifier les compétences de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et des autres autorités compétentes pour la mise en œuvre du même règlement ;

4° D'étendre à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, les dispositions d'autres codes et lois dans leur rédaction résultant de l'ordonnance prise sur le fondement du présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l'État et de prévoir, le cas échéant, les adaptations nécessaires de ces mêmes dispositions en ce qui concerne Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance mentionnée au I.

Article 7

I. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant :

1° De transposer la directive (UE) 2021/2101 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la communication, par certaines entreprises et succursales, d'informations relatives à l'impôt sur les revenus des sociétés et de prendre les mesures de coordination et d'adaptation de la législation liées à cette transposition ;

2° D'étendre à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises sur le fondement du 1° du présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l'État et de prévoir, le cas échéant, les adaptations nécessaires de ces mêmes dispositions en ce qui concerne Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance mentionnée au I.

Article 8

I. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant :

1° De transposer la directive n° 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) nº 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d'informations en matière de durabilité par les entreprises et de prendre les mesures de coordination et d'adaptation de la législation liées à cette transposition ;

2° D'adapter, afin d'assurer la mise en œuvre des modifications apportées en application du 1° du présent I et d'en tirer les conséquences, les dispositions relatives au régime des missions et des prestations des commissaires aux comptes ainsi que celles relatives à l'organisation et aux pouvoirs des autorités compétentes en matière d'accréditation et de supervision, au sens de la directive n° 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 précitée, des personnes autorisées à évaluer la conformité de la communication des informations publiées en matière de durabilité et des autorités compétentes en matière de comptabilité ;

3° De tirer les conséquences des modifications apportées en application du 1° du présent I sur les différents dispositifs d'obligations relatives aux enjeux sociaux, environnementaux et en matière de gouvernance d'entreprise des sociétés commerciales :

a) En harmonisant, en simplifiant et en clarifiant les obligations de publication d'informations qui relèvent des domaines couverts par la directive n° 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 précitée ;

b) En créant et en mettant en cohérence dans le code de commerce des définitions communes des différentes tailles de sociétés et de groupes par référence à des seuils, en s'inspirant de ceux du droit de l'Union européenne, en harmonisant les modalités de calcul de ces seuils et en appliquant ces définitions aux différents dispositifs dont les seuils sont proches ;

c) En étendant tout ou partie de ces différents dispositifs à certaines formes de sociétés, le cas échéant en effectuant les adaptations nécessaires ;

d) En unifiant les procédures d'injonction accompagnant les différents dispositifs ;

4° D'étendre à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises sur le fondement du 1° du présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l'État et de prévoir, le cas échéant, les adaptations nécessaires de ces mêmes dispositions en ce qui concerne Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance mentionnée au I.

Article 9

I. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, toutes les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour réformer les régimes des fusions, des scissions, des apports partiels d'actifs et des transferts de siège des sociétés commerciales afin :

1° De transposer la directive (UE) 2019/2121 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières et de prendre les mesures de coordination et d'adaptation de la législation liées à cette transposition :

a) En prévoyant que l'autorité compétente chargée du contrôle de légalité de l'opération de transformation, de fusion ou de scission transfrontalière est le greffier du tribunal de commerce ;

b) En excluant la possibilité de limiter la proportion de représentants des salariés au sein de l'organe de direction de la société issue de la transformation ou des sociétés bénéficiaires de la scission transfrontalière ;

2° D'harmoniser avec certaines des dispositions encadrant les opérations transfrontalières relevant du 1° du présent I et de simplifier, de compléter et de moderniser les régimes des fusions, des scissions, des apports partiels et des transferts de siège des sociétés commerciales prévus au chapitre VI du titre III du livre II du code de commerce ;

3° De rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions résultant de l'ordonnance prise sur le fondement des 1° et 2° du présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l'État et de procéder, le cas échéant, aux adaptations de ces dispositions en ce qui concerne Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance mentionnée au I.

Article 10

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L'article L. 223-42 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « intervenue, », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « de reconstituer ses capitaux propres à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social ou de réduire son capital social du montant nécessaire pour que la valeur des capitaux propres soit au moins égale à la moitié de son montant. » ;

b) Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Si, avant l'échéance mentionnée au deuxième alinéa du présent article, les capitaux propres de la société n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social alors que le capital social de la société est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'État en fonction de la taille de son bilan, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant cette échéance, de réduire son capital social pour le ramener à une valeur inférieure ou égale à ce seuil.

« Lorsque, en application du quatrième alinéa, la société a réduit son capital social sans pour autant que ses fonds propres aient été reconstitués et procède par la suite à une augmentation de capital, elle se remet en conformité avec les dispositions du même quatrième alinéa avant la clôture du deuxième exercice suivant celui où a eu lieu cette augmentation. » ;

c) À la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « deuxième alinéa ci-dessus » sont remplacés par les mots : « quatrième alinéa » ;

2° L'article L. 225-248 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « intervenue », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « , de reconstituer ses capitaux propres à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social ou, sous réserve de l'article L. 224-2, de réduire son capital social du montant nécessaire pour que la valeur des capitaux propres soit au moins égale à la moitié de son montant. » ;

b) Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Si, avant l'échéance mentionnée au deuxième alinéa du présent article, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social alors que le capital social de la société est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'État en fonction de la taille de son bilan, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant cette échéance, de réduire son capital social, sous réserve de l'article L. 224-2, pour le ramener à une valeur inférieure ou égale à ce seuil.

« Lorsque, en application du quatrième alinéa du présent article, la société a réduit son capital social sans pour autant que ses fonds propres aient été reconstitués et procède par la suite à une augmentation de capital, elle se remet en conformité avec les dispositions du même quatrième alinéa avant la clôture du deuxième exercice suivant celui où a eu lieu cette augmentation. » ;

c) À la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « deuxième alinéa ci-dessus » sont remplacés par les mots : « quatrième alinéa » ;

3° Le 2° du I de l'article L. 950-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 223-42 et L. 225-248 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°       du       portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture ; ».

Chapitre III : Mise en conformité à la suite de décisions de justice

Article 11

Le code de la commande publique est ainsi modifié :

1° Les articles L. 2141-1, L. 2341-1 et L. 3123-1 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette exclusion n'est pas applicable en cas d'obtention d'un sursis en application des articles 132-31 ou 132-32 du code pénal, d'un ajournement du prononcé de la peine en application des articles 132-58 à 132-62 du même code ou d'un relèvement de peine en application de l'article 132-21 dudit code ou des articles 702-1 ou 703 du code de procédure pénale. » ;

1° bis Les articles L. 2141-4 et L. 3123-4 sont ainsi modifiés :

a) Le 3° est abrogé ;

b) L'avant-dernier alinéa est supprimé ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « non plus » sont supprimés ;

1° ter Le second alinéa des articles L. 2141-5 et L. 3123-5 est supprimé ;

1° quater La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie est complétée par un article L. 2141-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2141-6-1. – La personne qui se trouve dans l'un des cas d'exclusion mentionnés aux articles L. 2141-1, L. 2141-4 et L. 2141-5 peut fournir des preuves qu'elle a pris des mesures de nature à démontrer sa fiabilité, notamment en établissant qu'elle a, le cas échéant, entrepris de verser une indemnité en réparation du préjudice causé par l'infraction pénale ou la faute, qu'elle a clarifié totalement les faits ou circonstances en collaborant activement avec les autorités chargées de l'enquête et qu'elle a pris des mesures concrètes propres à régulariser sa situation et à prévenir une nouvelle infraction pénale ou une nouvelle faute. Ces mesures sont évaluées en tenant compte de la gravité et des circonstances particulières de l'infraction pénale ou de la faute.

« Si l'acheteur estime que ces preuves sont suffisantes, la personne concernée n'est pas exclue de la procédure de passation de marché.

« Une personne qui fait l'objet d'une peine d'exclusion des marchés publics au titre des articles 131-34 ou 131-39 du code pénal ne peut se prévaloir des deux premiers alinéas du présent article pendant la période d'exclusion fixée par la décision de justice définitive. » ;

1° quinquies L'article L. 2141-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2141-11. – L'acheteur qui envisage d'exclure une personne en application de la présente section doit la mettre à même de fournir des preuves qu'elle a pris des mesures de nature à démontrer sa fiabilité et, le cas échéant, que sa participation à la procédure de passation du marché n'est pas susceptible de porter atteinte à l'égalité de traitement des candidats.

« La personne établit notamment qu'elle a, le cas échéant, entrepris de verser une indemnité en réparation des manquements précédemment énoncés, qu'elle a clarifié totalement les faits et circonstances en collaborant activement avec les autorités chargées de l'enquête et qu'elle a pris des mesures concrètes propres à régulariser sa situation et à prévenir toute nouvelle situation mentionnée aux articles L. 2141-7 à L. 2141-10. Ces mesures sont évaluées en tenant compte de la gravité et des circonstances particulières attachées à ces situations.

« Si l'acheteur estime que ces preuves sont suffisantes, la personne concernée n'est pas exclue de la procédure de passation de marché. » ;

1° sexies À l'article L. 2341-2, après la référence : « L. 2141-5 », sont insérés les mots : « et L. 2141-6-1 » ;

2° Le tableau du second alinéa des articles L. 2651-1, L. 2661-1, L. 2671-1 et L. 2681-1 est ainsi modifié :

a) La vingt-deuxième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

«  L. 2141-1 Résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture
L. 2142-2 » ;

b) La vingt-quatrième ligne est remplacée par six lignes ainsi rédigées :

«  L. 2141-4 et L. 2141-5 Résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture
L. 2141-6
L. 2141-6-1 Résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture
L. 2141-7 à L. 2141-10
L. 2141-11 Résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture
L. 2141-12 à L. 2142-1 » ;

c) La quatre-vingt-troisième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

«  L. 2341-1 et L. 2341-2 Résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture
L. 2341-3 à L. 2342-2 » ;

2° bis La sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier de la troisième partie est complétée par un article L. 3123-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3123-6-1. – La personne qui se trouve dans l'un des cas d'exclusion mentionnés aux articles L. 3123-1, L. 3123-4 et L. 3123-5 peut fournir des preuves qu'elle a pris des mesures de nature à démontrer sa fiabilité, notamment en établissant qu'elle a, le cas échéant, entrepris de verser une indemnité en réparation du préjudice causé par l'infraction pénale ou la faute, qu'elle a clarifié totalement les faits ou circonstances en collaborant activement avec les autorités chargées de l'enquête et qu'elle a pris des mesures concrètes propres à régulariser sa situation et à prévenir une nouvelle infraction pénale ou une nouvelle faute. Ces mesures sont évaluées en tenant compte de la gravité et des circonstances particulières de l'infraction pénale ou de la faute.

« Si l'autorité concédante estime que ces preuves sont suffisantes, la personne concernée n'est pas exclue de la procédure de passation du contrat de concession.

« Une personne qui fait l'objet d'une peine d'exclusion des marchés publics au titre des articles 131-34 ou 131-39 du code pénal ne peut se prévaloir des deux premiers alinéas du présent article pendant la période d'exclusion fixée par la décision de justice définitive. » ;

2° ter L'article L. 3123-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3123-11. – L'autorité concédante qui envisage d'exclure une personne en application de la présente sous-section doit la mettre à même de fournir des preuves qu'elle a pris des mesures de nature à démontrer sa fiabilité et, le cas échéant, que sa participation à la procédure de passation du contrat de concession n'est pas susceptible de porter atteinte à l'égalité de traitement des candidats.

« La personne établit notamment qu'elle a, le cas échéant, entrepris de verser une indemnité en réparation des manquements précédemment énoncés, qu'elle a clarifié totalement les faits et circonstances en collaborant activement avec les autorités chargées de l'enquête et qu'elle a pris des mesures concrètes propres à régulariser sa situation et à prévenir toute nouvelle situation mentionnée aux articles L. 3123-7 à L. 3123-10. Ces mesures sont évaluées en tenant compte de la gravité et des circonstances particulières attachées à ces situations.

« Si l'autorité concédante estime que ces preuves sont suffisantes, la personne concernée n'est pas exclue de la procédure de passation du contrat de concession. » ;

2° quater L'article L. 3123-12 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« La personne qui se trouve dans l'un des cas d'exclusion mentionnés au premier alinéa du présent article, à l'exception de ceux mentionnés aux articles L. 3123-2 et L. 3123-3, peut fournir des preuves qu'elle a pris des mesures de nature à démontrer sa fiabilité, notamment en établissant qu'elle a, le cas échéant, entrepris de verser une indemnité en réparation du préjudice causé par l'infraction pénale ou la faute, qu'elle a clarifié totalement les faits ou circonstances en collaborant activement avec les autorités chargées de l'enquête et qu'elle a pris des mesures concrètes propres à régulariser sa situation et à prévenir toute nouvelle situation mentionnée au premier alinéa du présent article. Ces mesures sont évaluées en tenant compte de la gravité et des circonstances particulières attachées à ces situations.

« Si l'autorité concédante estime que ces preuves sont suffisantes, la personne concernée n'est pas exclue de la procédure de passation du contrat de concession.

« Une personne qui fait l'objet d'une peine d'exclusion des marchés publics au titre des articles 131-34 ou 131-39 du code pénal ne peut se prévaloir des deuxième et troisième alinéas du présent article pendant la période d'exclusion fixée par la décision de justice définitive. » ;

2° quinquies Le dernier alinéa de l'article L. 3123-13 est supprimé ;

3° Le tableau du second alinéa des articles L. 3351-1, L. 3361-1 et L. 3371-1 est ainsi modifié :

a) La quatorzième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

«  L. 3120-1 à L. 3122-5
L. 3123-1 Résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture
L. 3123-2 » ;

b) La seizième ligne est remplacée par six lignes ainsi rédigées :

«  L. 3123-4 et L. 3123-5 Résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture
L. 3123-6
L. 3123-6-1 Résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture
L. 3123-7 à L. 3123-10
L. 3123-11 à L. 3123-13 Résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture
L. 3123-14 à L. 3126-2 » ;

4° Le tableau du second alinéa de l'article L. 3381-1 est ainsi modifié :

a) La treizième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

«  L. 3120-1 à L. 3122-5
L. 3123-1 Résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture
L. 3123-2 » ;

b) La quinzième ligne est remplacée par six lignes ainsi rédigées :

«  L. 3123-4 et L. 3123-5 Résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture
L. 3123-6
L. 3123-6-1 Résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture
L. 3123-7 à L. 3123-10
L. 3123-11 à L. 3123-13 Résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture
L. 3123-14 à L. 3126-2 »

Chapitre IV : Dispositions relatives à l'accessibilité des produits et des services

Article 12

I et II. – (Supprimés)

III. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° La section 11 du chapitre II du titre Ier du livre III est complétée par un article L. 312-95 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-95. – Le prêteur s'assure que les contrats prévus à la présente section répondent aux exigences d'accessibilité aux personnes handicapées fixées à l'article L. 412-13. » ;

2° Le chapitre IV du même titre Ier est complété par une section 10 ainsi rédigée :

« Section 10

« Obligations d'accessibilité

« Art. L. 314-32. – Le prêteur s'assure que les fiches d'informations prévues aux articles L. 312-12 et L. 313-7 ainsi que les offres et contrats de crédit prévus aux articles L. 312-13, L. 312-28 et L. 313-24 qu'il fournit à sa clientèle répondent aux exigences d'accessibilité aux personnes handicapées fixées à l'article L. 412-13. » ;

3° Le chapitre II du titre Ier du livre IV est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Accessibilité des produits et services

« Art. L. 412-13. – I. – Sous réserve du II du présent article et sans préjudice des articles 47 et 48 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, les opérateurs économiques mettent sur le marché des produits et fournissent des services conformes aux exigences d'accessibilité prévues par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et des personnes handicapées.

« Un décret fixe la liste des produits et des services soumis au respect de ces exigences et détermine les cas dans lesquels ces produits et ces services sont présumés conformes à ces exigences.

« Un décret détermine les obligations applicables aux opérateurs économiques qui mettent sur le marché des produits et fournissent des services soumis à ces exigences.

« Les entreprises employant moins de dix personnes qui fournissent des services et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas deux millions d'euros ou dont le total du bilan n'excède pas deux millions d'euros sont dispensées des exigences d'accessibilité mentionnées au présent article et de toutes les obligations qui y sont liées.

« II. – Les exigences d'accessibilité des produits et services mentionnées au I s'appliquent uniquement dans la mesure où la conformité :

« 1° N'exige pas une modification significative du produit ou du service entraînant une modification fondamentale de la nature de celui-ci ;

« 2° N'impose pas une charge disproportionnée aux opérateurs économiques concernés. Un décret détermine les critères d'évaluation du caractère disproportionné de la charge.

« Les opérateurs économiques effectuent une évaluation, dans des conditions définies par décret, afin de déterminer si la conformité aux exigences d'accessibilité mentionnées au même I introduit une modification fondamentale ou impose une charge disproportionnée.

« Lorsqu'ils perçoivent un financement public ou privé provenant d'autres sources que leurs ressources propres dans l'objectif d'améliorer l'accessibilité d'un produit ou d'un service mentionné audit I, les opérateurs économiques ne peuvent pas se prévaloir du 2° du présent II pour ce produit ou ce service. » ;

4° Après l'article L. 511-25, il est inséré un article L. 511-25-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 511-25-1. – Outre les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, sont habilités à rechercher et à constater les infractions à l'article L. 412-13 :

« 1° S'agissant des services de communications électroniques : les agents de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ;

« 2° S'agissant des services des éditeurs et des distributeurs de services de communication audiovisuelle fournissant un accès à des services de médias audiovisuels : les agents de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;

« 3° S'agissant des services bancaires :

« a) Les agents de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de l'Autorité des marchés financiers, qui s'assurent, dans le champ de leurs compétences respectives, du caractère compréhensible des informations fournies au consommateur et de leur niveau de complexité, qui ne doit pas être supérieur à un niveau fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et des personnes handicapées ;

« b) Les agents de la Banque de France, qui s'assurent que les méthodes d'identification, les signatures électroniques et les services de sécurité et de paiement sont perceptibles, utilisables, compréhensibles et robustes.

« Les agents prévus aux 1° à 3° disposent à cet effet des pouvoirs définis à la section 1 et aux sous-sections 1 à 5 de la section 2 du chapitre II du présent titre et peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à l'article L. 521-1 ainsi qu'à la sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du présent livre. »

IV. – La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées est ainsi modifiée :

1° L'article 47 est ainsi modifié :

a) Le dernier alinéa du I est ainsi modifié :

– la première phrase est supprimée ;

– à la seconde phrase, les mots : « non plus » sont supprimés ;

b) La première phrase du II est complétée par les mots : « pour sa partie applicative et interactive » ;

c) Le début du III est ainsi rédigé : « III. – Les personnes mentionnées au I publient une déclaration… (le reste sans changement). » ;

d) La première phrase du V est ainsi modifiée :

– après la première occurrence du mot : « public », sont insérés les mots : « et au 4 de l'article 2 de la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services » ;

– après le mot : « ans », sont insérés les mots : « , à l'exception des mesures transitoires pour le mobilier urbain numérique, » ;

2° L'article 48 est ainsi rétabli :

« Art. 48. – I. – Sous réserve du II, doivent respecter les exigences d'accessibilité prévues par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et des personnes handicapées les produits et services suivants :

« 1° Les livres numériques définis à l'article 1er de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 sur le prix du livre numérique ;

« 2° Les logiciels permettant l'accès aux livres numériques mentionnés au 1° du présent I, la navigation à l'intérieur de ceux-ci, leur lecture et leur utilisation, y compris les services intégrés sur les appareils mobiles et les applications mobiles.

« L'accessibilité de ces produits et services est assurée par les opérateurs économiques qui les fournissent.

« Pour les livres numériques, figurent notamment au nombre de ces opérateurs les éditeurs de livres numériques, les personnes proposant des offres de livres numériques et toute autre personne associée à la distribution de livres numériques. Un décret détermine les obligations des opérateurs économiques concernés.

« Un décret détermine les cas dans lesquels ces produits et services sont présumés conformes aux exigences d'accessibilité.

« Les entreprises employant moins de dix personnes qui fournissent des livres numériques ou des logiciels spécialisés mentionnés aux 1° et 2° du présent I et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas deux millions d'euros ou dont le total du bilan n'excède pas deux millions d'euros ne sont pas soumises aux exigences d'accessibilité mentionnées au présent article ni aux obligations qui y sont liées.

« II. – Les exigences d'accessibilité des produits et services mentionnés au I s'appliquent uniquement dans la mesure où la conformité :

« 1° N'exige pas une modification significative du produit ou du service entraînant une modification fondamentale de la nature de celui-ci ;

« 2° N'impose pas une charge disproportionnée aux opérateurs économiques concernés. Un décret détermine les critères d'évaluation du caractère disproportionné de la charge.

« Les opérateurs économiques effectuent une évaluation, dans des conditions définies par décret, afin de déterminer si la conformité aux exigences d'accessibilité mentionnées au même I introduit une modification fondamentale ou impose une charge disproportionnée.

« Lorsqu'ils perçoivent un financement public ou privé provenant d'autres sources que leurs ressources propres dans l'objectif d'améliorer l'accessibilité d'un produit ou d'un service mentionné audit I, les opérateurs économiques ne peuvent pas se prévaloir du 2° du présent II pour ce service.

« III. – Les opérateurs économiques fournissent sous forme écrite, orale et accessible aux personnes handicapées les informations prévues à l'annexe V de la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services. Ils conservent ces informations aussi longtemps que leurs services sont disponibles.

« IV. – Sur demande motivée de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, les opérateurs économiques lui communiquent toutes les informations nécessaires pour démontrer la conformité du service aux exigences d'accessibilité.

« Lorsqu'un défaut de conformité est signalé par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique à l'opérateur économique, ce dernier prend toute mesure corrective demandée par cette autorité.

« V. – Lorsqu'un défaut de conformité aux exigences d'accessibilité est relevé par un opérateur économique, ce dernier prend les mesures correctives nécessaires et en informe l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

« VI. – L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique est chargée :

« 1° De vérifier la conformité des livres numériques et des logiciels spécialisés aux exigences d'accessibilité, y compris l'évaluation mentionnée au II ;

« 2° D'assurer le suivi des plaintes ou des rapports sur des aspects liés à la non-conformité des livres numériques et des logiciels spécialisés aux exigences d'accessibilité ;

« 3° De vérifier que l'opérateur économique a pris les mesures correctives nécessaires pour répondre aux exigences d'accessibilité.

« Pour les livres numériques, elle prend en compte les caractéristiques propres à certains ouvrages particuliers eu égard aux exigences d'accessibilité qui leur sont applicables.

« VII. – L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique rend publiques ses décisions et rend compte de la mission prévue au présent article dans le rapport prévu à l'article 18 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

« VIII. – Les agents de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique sont habilités à rechercher et à constater les infractions au présent article. Ils disposent à cet effet des pouvoirs définis à la section 1 et aux sous-sections 1 à 5 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V du code de la consommation. Pour l'application du présent VIII, ils peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à l'article L. 521-1 du code de la consommation ainsi qu'à la sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre V du même code. »

V. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L'article L. 133-44 est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Le prestataire de services de paiement s'assure que les méthodes d'authentification qu'il fournit à ses clients respectent les exigences d'accessibilité fixées à l'article L. 412-13 du code de la consommation. » ;

2° Le chapitre Ier du titre Ier du livre III est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Obligations d'accessibilité

« Art. L. 311-14. – Le professionnel s'assure de l'accessibilité des opérations et des services qu'il fournit à sa clientèle, conformément aux exigences prévues à l'article L. 412-13 du code de la consommation, au titre :

« 1° De la section 1 du chapitre II du présent titre ;

« 2° Des articles L. 131-2, L. 132-1 et L. 132-2 ;

« 3° Du II et du 1° du III de l'article L. 314-1 ;

« 4° De l'ouverture, de la gestion et de la clôture d'un compte de paiement défini au I du même article L. 314-1. » ;

3° La section 3 du chapitre V du même titre Ier est complétée par un article L. 315-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 315-8-1. – L'émetteur s'assure que l'ensemble des opérations nécessaires à la gestion de la monnaie définie à l'article L. 315-1 respectent les exigences d'accessibilité prévues à l'article L. 412-13 du code de la consommation. » ;

4° Le chapitre III du titre II du livre III est ainsi rétabli :

« Chapitre III

« Obligations d'accessibilité

« Art. L. 323-1. – Le prestataire de services d'investissement défini à l'article L. 531-1, l'entité fournissant des services d'investissement sans être soumise à la procédure d'agrément prévue à l'article L. 531-2 ainsi que le conseiller en investissements financiers défini à l'article L. 541-1 s'assurent que les services énumérés aux 1, 2, 4 et 5 des articles L. 321-1 et L. 321-2 qu'ils fournissent à leur clientèle respectent les exigences d'accessibilité prévues à l'article L. 412-13 du code de la consommation.

« Art. L. 323-2. – Le prestataire de services d'investissement défini à l'article L. 531-1, l'entité fournissant des services d'investissement sans être soumise à la procédure d'agrément prévue à l'article L. 531-2 ainsi que le conseiller en investissements financiers défini à l'article L. 541-1 s'assurent que l'ensemble des opérations nécessaires à la réalisation, à la gestion et à la résiliation des services définis aux articles L. 321-1 et L. 321-2 respectent les exigences d'accessibilité fixées à l'article L. 412-13 du code de la consommation. »

VI. – L'article L. 1112-1 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice des règlements (UE) n° 454/2011 de la Commission du 5 mai 2011 relatif à la spécification technique d'interopérabilité concernant le sous-système “applications télématiques au service des voyageurs” du système ferroviaire transeuropéen et (UE) n° 1300/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 sur les spécifications techniques d'interopérabilité relatives à l'accessibilité du système ferroviaire de l'Union pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite et de l'article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, l'accès aux services de transport de voyageurs aérien, ferroviaire, par autobus, autocar, métro, tramway et trolleybus ainsi que par voie de navigation intérieure, définis aux paragraphes 31 à 36 de l'article 3 de la directive (UE) n° 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services, est assuré notamment par l'accessibilité des terminaux en libre-service destinés à la fourniture de services de transport et aux éléments de services de transport mentionnés respectivement au b du paragraphe 1 et au c du paragraphe 2 de l'article 2 de la même directive, selon les modalités prévues à l'article L. 412-13 du code de la consommation. »

VII. – Le p du I de l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « électroniques », sont insérés les mots : « proposée sans surcoût pour l'utilisateur final et » ;

b) Sont ajoutés les mots : « , dans la limite d'un usage raisonnable, dans des conditions définies par décret et dans le respect des conditions de qualité définies par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Cette offre répond également, pour les appels passés et reçus, aux exigences d'accessibilité prévues à l'article L. 412-13 du code de la consommation. »

VIII. – La première phrase du VI de l'article 105 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique est ainsi modifiée :

1° Le mot : « ou » est remplacé par le signe : « , » ;

2° Sont ajoutés les mots : « ou l'aide de pictogrammes adaptés à l'aphasie ».

IX. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi ainsi que les mesures de coordination et d'adaptation de la législation visant à :

1° Renforcer les sanctions des manquements aux obligations prévues à l'article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, notamment à l'obligation d'accessibilité des services de communication au public en ligne prévue au I du même article 47 ;

2° Renforcer l'accessibilité des services téléphoniques, en mettant notamment en place un régime de sanctions ainsi qu'une solution d'accessibilité téléphonique universelle répondant aux obligations résultant de l'article 105 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

X. – A. – Sans préjudice des B à E du présent X, le présent article est applicable aux produits mis sur le marché et aux services fournis après le 28 juin 2025, à l'exception du 1° du IV et du VIII qui s'appliquent le lendemain du jour de la publication de la présente loi.

B. – Les prestataires de services peuvent, jusqu'au 28 juin 2030, continuer à fournir leurs services en utilisant des produits qu'ils utilisaient légalement pour fournir des services similaires avant cette date.

C. – Les contrats de services conclus avant le 28 juin 2025 peuvent s'appliquer sans modification jusqu'à leur terme, et au plus tard jusqu'au 28 juin 2030.

D. – Les terminaux en libre-service utilisés légalement par les prestataires de services pour fournir des services avant le 28 juin 2025 peuvent continuer à être utilisés pour fournir des services similaires jusqu'à la fin de leur durée de vie économiquement utile, cette durée ne pouvant excéder quinze ans à compter de leur mise en service, et leur renouvellement devant être fait en s'assurant d'une répartition territoriale équilibrée.

E. – La mise en conformité aux exigences spécifiques d'accessibilité de la réception des communications d'urgence dirigées vers le numéro d'urgence unique européen « 112 » par le centre de réception des appels d'urgence le plus approprié intervient au plus tard le 28 juin 2027.

Chapitre V : Dispositions relatives aux activités bancaires

Article 13

I. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant :

1° De transposer la directive (UE) 2021/2167 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 sur les gestionnaires de crédits et les acheteurs de crédits, et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et de prendre les mesures de coordination et d'adaptation liées à cette transposition ;

2° D'étendre à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions résultant de l'ordonnance prise sur le fondement du 1° du présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l'État et de prévoir, le cas échéant, les adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance mentionnée au I.

TITRE II : DISPOSITIONS D'ADAPTATION AU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE SOCIALE

Chapitre Ier : Équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants

Article 14

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 1225-35-1, il est inséré un article L. 1225-35-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1225-35-2. – La durée du congé de paternité et d'accueil de l'enfant est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.

« Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé. » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 1225-47, les mots : « à la date de naissance de son enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, ou de l'arrivée au foyer d'un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire » sont supprimés ;

3° L'article L. 1225-54 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « éducation », sont insérés les mots : « à temps plein » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'un salarié réduit son temps de travail dans le cadre d'un congé parental, la durée du congé parental d'éducation à temps partiel est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.

« Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé. » ;

4° L'article L. 1225-65 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé. » ;

4° bis Au 1° de l'article L. 3324-6, après la référence : « L. 1225-17, », sont insérés les mots : « de congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévu à l'article L. 1225-35, » ;

5° À la fin du 4° de l'article L. 7221-2, les mots : « prévues à la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie » sont remplacés par les mots : « de solidarité familiale et de proche aidant, prévus aux articles L. 3142-1 à L. 3142-27 ».

II. – Le 12° de l'article L. 423-2 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« 12° Aux congés pour événements familiaux, de solidarité familiale et de proche aidant, prévus aux articles L. 3142-1 à L. 3142-27 ; ».

Chapitre II : Conditions de travail transparentes et prévisibles

Article 15

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie est complétée par un article L. 1221-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1221-5-1. – L'employeur remet au salarié un ou plusieurs documents écrits contenant les informations principales relatives à la relation de travail.

« Un salarié qui n'a pas reçu les informations mentionnées au premier alinéa ne peut saisir le juge compétent afin de les obtenir qu'après avoir mis en demeure son employeur de lui communiquer les documents requis ou, le cas échéant, de compléter les documents remis.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article, notamment la liste des informations devant figurer dans les documents mentionnés au premier alinéa. » ;

2° Le deuxième alinéa de l'article L. 1221-22 est supprimé ;

3° L'article L. 1242-17 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1242-17. – À la demande du salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée justifiant d'une ancienneté continue d'au moins six mois dans l'entreprise, l'employeur l'informe des postes en contrat à durée indéterminée à pourvoir au sein de l'entreprise.

« Un décret fixe les modalités d'application du présent article. » ;

4° L'article L. 1251-25 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1251-25. – À la demande du salarié temporaire justifiant d'une ancienneté continue d'au moins six mois dans l'entreprise utilisatrice, celle-ci l'informe des postes en contrat à durée indéterminée à pourvoir au sein de l'entreprise.

« Un décret fixe les modalités d'application du présent article. » ;

5° L'article L. 1271-5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « trois » et les mots : « ou ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans l'année » sont remplacés par les mots : « au cours d'une période de référence de quatre semaines » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'obligation prévue à l'article L. 1221-5-1 du présent code ne s'applique pas aux emplois mentionnés au premier alinéa du présent article. » ;

c) (Supprimé)

6° Le 3° de l'article L. 7122-24 est complété par les mots : « ainsi qu'à l'information du salarié prévue à l'article L. 1221-5-1 ».

II. – Le 2° du I entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

Les salariés dont le contrat de travail est en cours à la date de promulgation de la présente loi peuvent demander à leur employeur de leur fournir ou de compléter, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État, les informations prévues à l'article L. 1221-5-1 du code du travail.

Article 16

Le code des transports est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 5542-3, il est inséré un article L. 5542-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5542-3-1. – Les modalités d'application au marin de l'article L. 1221-5-1 du code du travail sont déterminées par décret en Conseil d'État, en tenant compte des adaptations nécessaires. » ;

2° L'article L. 6523-2 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de l'article L. 1221-5-1 du code du travail, » ;

b) Le 7° est complété par les mots : « du présent code » ;

3° L'article L. 6785-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 6523-2 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre III : Diverses mesures de protection de la santé publique

Article 19

Le quatrième alinéa de l'article L. 6322-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« L'autorisation est retirée si est effectuée, sous quelque forme que ce soit, en faveur de l'établissement titulaire de cette autorisation, une communication commerciale, directe ou indirecte, déloyale, portant atteinte à la santé publique ou qui, par son caractère, sa présentation ou son objet, est susceptible d'inciter les mineurs à recourir aux prestations offertes par l'établissement. Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent alinéa. »

Article 20

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le 7° de l'article L. 4211-1 est ainsi rédigé :

« 7° La vente au détail et la dispensation au public, d'une part, des préparations pour nourrissons ainsi que des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales définies à l'article L. 5137-1 du présent code, à destination des enfants de moins de six mois et dont les caractéristiques sont fixées par arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé et, d'autre part, des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 5137-3 ; »

2° Le 2° de l'article L. 5126-6 est ainsi rédigé :

« 2° Pour des raisons de santé publique ou dans l'intérêt des patients, le ministre chargé de la santé fixe par arrêté la liste des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, définies à l'article L. 5137-1, que les pharmacies à usage intérieur sont autorisées à délivrer ; »

3° Le chapitre VII du titre III du livre Ier de la cinquième partie est ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales

« Art. L. 5137-1. – Les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales définies au g du paragraphe 2 de l'article 2 du règlement (UE) n° 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et abrogeant la directive 92/52/CEE du Conseil, les directives 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE et 2006/141/CE de la Commission, la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) n° 41/2009 et (CE) n° 953/2009 de la Commission ne peuvent être utilisées que sous contrôle médical.

« Les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales autres que celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 5137-3 du présent code ne peuvent être délivrées que par les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé, des hôpitaux des armées ou de l'Institution nationale des invalides, les pharmacies d'officine ou, dans des conditions garantissant l'effectivité du contrôle médical, par des établissements, services ou prestataires dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de la santé.

« Art. L. 5137-2. – Le ministre chargé de la santé peut soumettre à prescription médicale obligatoire les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales qui répondent aux besoins nutritionnels particuliers de personnes atteintes de certaines pathologies.

« Art. L. 5137-3. – Lorsque la consommation d'une denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales peut présenter des risques graves pour la santé en cas de mésusage, le producteur et le distributeur le notifient à l'autorité administrative compétente désignée par arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé.

« Lorsqu'il est établi que la consommation d'une denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales présente des risques graves pour la santé en cas de mésusage, le ministre chargé de la santé la soumet à prescription médicale obligatoire. Il peut, si nécessaire, prévoir également des conditions particulières de prescription et de délivrance.

« Le ministre chargé de la santé peut, pour des raisons de santé publique ou dans l'intérêt des patients, réserver la délivrance des denrées mentionnées au deuxième alinéa du présent article aux pharmacies à usage intérieur.

« Les procédures de vigilance et les modalités d'identification des denrées pouvant présenter des risques graves pour la santé en cas de mésusage sont précisées par décret. » ;

4° L'article L. 5521-7 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 5137-1 à L. 5137-3 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n°       du       portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture. » ;

b) Après le 3° du II, sont insérés des 3° bis et 3° ter ainsi rédigés :

« 3° bis À la fin du second alinéa de l'article L. 5137-1, les mots : “les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé, des hôpitaux des armées ou de l'Institution nationale des invalides, les pharmacies d'officine ou, dans des conditions garantissant l'effectivité du contrôle médical, par des établissements, services ou prestataires dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de la santé” sont remplacés par les mots : “la pharmacie de l'agence de santé” ;

« 3° ter À la fin du troisième alinéa de l'article L. 5137-3, les mots : “aux pharmacies à usage intérieur” sont remplacés par les mots : “à la pharmacie de l'agence de santé” ; ».

II. – Par dérogation aux articles L. 5137-1 à L. 5137-3 du code de la santé publique, pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, les denrées alimentaires répondant aux besoins nutritionnels particuliers de personnes atteintes de maladies héréditaires du métabolisme sont soumises à prescription médicale obligatoire. Leur vente au détail et leur dispensation au public sont réservées aux pharmaciens.

Par dérogation au 2° de l'article L. 5126-6 du code de la santé publique, pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, les pharmacies à usage intérieur sont autorisées à délivrer au public, au détail, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales définies au g du paragraphe 2 de l'article 2 du règlement (UE) n° 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et abrogeant la directive 92/52/CEE du Conseil, les directives 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE et 2006/141/CE de la Commission, la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) n° 41/2009 et (CE) n° 953/2009 de la Commission.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 22

I. – L'ordonnance n° 2022-414 du 23 mars 2022 portant adaptation des dispositions du code de la santé publique et du code rural et de la pêche maritime au droit de l'Union européenne dans le domaine des médicaments vétérinaires et aliments médicamenteux est ratifiée.

II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° A À la fin des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 4232-1, les mots : « aux articles L. 5124-1 et L. 5142-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 5124-1 » ;

1° L'article L. 5141-13-1 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « entreprises mentionnées à l'article L. 5142-1 » sont remplacés par les mots : « titulaires d'autorisation de mise sur le marché, d'enregistrement, d'autorisation temporaire d'utilisation et de commerce parallèle ainsi que par les établissements mentionnés à l'article L. 5142-1 et par les personnes physiques ou morales mentionnées aux articles L. 5142-1-1 et L. 5142-1-2 » ;

b) La seconde phrase du même premier alinéa est ainsi rédigée : « Leur est également interdit le fait de proposer ou de procurer ces avantages. » ;

c) À la première phrase du troisième alinéa et à la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « entreprises mentionnées à l'article L. 5142-1 » sont remplacés par les mots : « titulaires d'autorisation de mise sur le marché, d'enregistrement, d'autorisation temporaire d'utilisation et de commerce parallèle ainsi que les établissements mentionnés à l'article L. 5142-1 et les personnes physiques ou morales mentionnées aux articles L. 5142-1-1 et L. 5142-1-2 » ;

d) À la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « des entreprises mentionnées à l'article L.5142-1 » sont remplacés par les mots : « des titulaires d'autorisation de mise sur le marché, d'enregistrement, d'autorisation temporaire d'utilisation et de commerce parallèle ainsi que des établissements mentionnés à l'article L. 5142-1 et des personnes physiques ou morales mentionnées aux articles L. 5142-1-1 et L. 5142-1-2 » ;

2° L'article L. 5141-16 est ainsi modifié :

a) À la fin du 3°, les mots : « conformément à l'article 103 du règlement (UE) du 11 décembre 2018 » sont supprimés ;

b) Le 15° est abrogé ;

3° L'article L. 5145-5 est ainsi modifié :

a) Au 9° et aux 11° à 14°, après le mot : « marché », ainsi qu'après la première occurrence de ce mot au 10°, sont insérés les mots : « ou de l'enregistrement » ;

a bis) Au 10°, après la seconde occurrence du mot : « marché », sont insérés les mots : « ou enregistrement » ;

b) À la fin du 20°, les mots : « et L. 5145-2-2 » sont remplacés par les mots : « , L. 5145-2-2 et L. 5145-3 » ;

4° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 5146-4, les mots : « arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé » sont remplacés par les mots : « décision du directeur général de l'agence » ;

5° L'article L. 5441-15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5441-15. – Le fait, pour le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou de l'enregistrement, de ne pas déclarer, dans la base de données sur la pharmacovigilance mentionnée à l'article 74 du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE, tout effet indésirable présumé, conformément au paragraphe 2 de l'article 76 du même règlement, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. »

Article 23

I. – L'ordonnance n° 2022-582 du 20 avril 2022 portant adaptation du droit français au règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux et l'ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022 portant adaptation du droit français au règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro sont ratifiées.

II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du II de l'article L. 1111-3-2, les mots : « médical sur mesure ou de son accessoire » sont remplacés par les mots : « sur mesure mentionné à l'article 1er du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 1111-3-3, les mots : « médicaux ou de leurs accessoires » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'article 1er du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE » ;

3° Au deuxième alinéa de l'article L. 1151-1, après le mot : « prescrire », sont insérés les mots : « , les pratiquer, les utiliser » et les mots : « conformément au » sont remplacés par les mots : « sans préjudice, le cas échéant, du respect du » ;

4° L'article L. 1151-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La pratique des actes, procédés, techniques et méthodes relatifs aux groupes de produits mentionnés à l'annexe XVI du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE ou la pratique d'autres actes, procédés, techniques et méthodes à visée esthétique autres que ceux relevant de l'article L. 6322-1 du présent code peut, si elle présente des risques pour la santé des personnes, être soumise à des règles, définies par décret pris après avis de la Haute Autorité de santé, relatives à la formation et à la qualification des professionnels pouvant les mettre en œuvre, à la déclaration des activités exercées et à des conditions de réalisation. » ;

b) Le second alinéa est complété par les mots : « , pris après avis de la Haute Autorité de santé » ;

5° Au second alinéa de l'article L. 1333-25, les mots : « mentionnées à l'article L. 5211-3-2 » sont remplacés par les mots : « au sens de l'article 61 du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE » ;

5° bis L'article L. 5211-5-1 est ainsi rétabli :

« Art. L. 5211-5-1. – I. – Les critères permettant de qualifier une situation de risque dans la prise en charge de l'état de santé du patient en raison de l'indisponibilité d'un dispositif médical sont fixés par voie réglementaire.

« Peuvent procéder à cette qualification les fabricants du dispositif médical ou leurs mandataires ou toute personne qui se livre à son importation ou à sa distribution, à l'exclusion de la vente au détail, ou, à défaut, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, après consultation des opérateurs précités.

« II. – Dans les situations mentionnées au I, les fabricants d'un dispositif médical ou leurs mandataires ou toute personne qui se livre à son importation ou à sa distribution, à l'exclusion de la vente au détail, qui prennent la décision d'en suspendre ou d'en cesser la commercialisation ou qui ont connaissance de faits susceptibles d'entraîner la suspension ou la cessation de cette commercialisation en informent l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, selon des modalités définies par voie réglementaire.

« II bis. – Lorsque la qualification effectuée au I révèle un risque dans la prise en charge de l'état de santé du patient, les fabricants ou leurs mandataires ou toute personne qui se livre à l'importation ou à la distribution de ce dispositif, à l'exclusion de la vente au détail, mettent en œuvre, selon des modalités définies par voie réglementaire, toute mesure utile et nécessaire anticipée visant à assurer la continuité de la prise en charge de l'état de santé du patient dans son intérêt.

« III. – Dans certaines situations identifiées au I ou lorsque les mesures mentionnées au II bis n'ont pas permis d'éviter le risque dans la prise en charge de l'état de santé du patient, les fabricants ou leurs mandataires ou toute personne qui se livre à l'importation ou à la distribution, à l'exclusion de la vente au détail, effectuent une déclaration auprès de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé du risque de rupture ou de toute rupture relatif à ce dispositif médical, dans des conditions définies par voie réglementaire.

« IV. – Lorsqu'elle constate un risque de rupture ou une rupture dans la disponibilité d'un dispositif médical conduisant à une situation identifiée au I, pour lequel le fabricant ou son mandataire ou toute personne qui se livre à l'importation ou à la distribution, à l'exclusion de la vente au détail, n'a pas mis en œuvre les mesures mentionnées au II bis ou n'a pas effectué la déclaration mentionnée au III, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé prend toute mesure utile et nécessaire pour éviter la rupture et assurer la continuité de la prise en charge de l'état de santé du patient dans son intérêt. Ces mesures sont prises après consultation des opérateurs précités, des professionnels de santé et des associations de patients et d'usagers du système de santé.

« Les informations relatives aux qualifications des situations liées à l'indisponibilité de dispositifs médicaux, aux risques identifiés de rupture dans leur disponibilité et aux mesures d'anticipation prises sont tenues à la disposition de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et lui sont transmises à tout moment à sa demande. » ;

5° ter L'article L. 5221-7 est ainsi rétabli :

« Art. L. 5221-7 – I. – Les critères permettant de qualifier une situation de risque dans la prise en charge de l'état de santé du patient en raison de l'indisponibilité d'un dispositif médical de diagnostic in vitro sont fixés par voie réglementaire.

« Peuvent procéder à cette qualification les fabricants du dispositif médical de diagnostic in vitro ou leurs mandataires ou toute personne qui se livre à son importation ou à sa distribution, à l'exclusion de la vente au détail, ou, à défaut, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, après consultation des opérateurs.

« II. – Dans les situations mentionnées au I, les fabricants d'un dispositif médical de diagnostic in vitro ou leurs mandataires ou toute personne qui se livre à son importation ou à sa distribution, à l'exclusion de la vente au détail, qui prennent la décision d'en suspendre ou d'en cesser la commercialisation ou qui ont connaissance de faits susceptibles d'entraîner la suspension ou la cessation de cette commercialisation en informent l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, selon des modalités définies par voie réglementaire.

« II bis. – Lorsque la qualification effectuée au I révèle un risque dans la prise en charge de l'état de santé du patient, les fabricants ou leurs mandataires ou toute personne qui se livre à l'importation ou à la distribution de ce dispositif, à l'exclusion de la vente au détail, mettent en œuvre, selon des modalités définies par voie réglementaire, toute mesure utile et nécessaire anticipée visant à assurer la continuité de la prise en charge de l'état de santé du patient dans son intérêt.

« III. – Dans certaines situations identifiées au I ou lorsque les mesures mentionnées au II bis n'ont pas permis d'éviter le risque dans la prise en charge de l'état de santé du patient, les fabricants ou leurs mandataires ou toute personne qui se livre à l'importation ou à la distribution, à l'exclusion de la vente au détail, effectuent une déclaration auprès de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé du risque de rupture ou de toute rupture relatif à ce dispositif médical de diagnostic in vitro, dans des conditions définies par voie réglementaire.

« IV. – Lorsqu'elle constate un risque de rupture ou une rupture dans la disponibilité d'un dispositif médical de diagnostic in vitro conduisant à une situation identifiée au I, pour lequel le fabricant ou son mandataire ou toute personne qui se livre à l'importation ou à la distribution, à l'exclusion de la vente au détail, n'a pas mis en œuvre les mesures mentionnées au II bis ou n'a pas effectué la déclaration mentionnée au III, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé prend toute mesure utile et nécessaire pour éviter la rupture et assurer la continuité de la prise en charge de l'état de santé du patient dans son intérêt. Ces mesures sont prises après consultation des opérateurs précités, des professionnels de santé et des associations de patients et d'usagers du système de santé.

« Les informations relatives aux qualifications des situations liées à l'indisponibilité de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, aux risques identifiés de rupture dans leur disponibilité et aux mesures d'anticipation prises sont tenues à la disposition de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et lui sont transmises à tout moment à sa demande. » ;

6° L'article L. 5461-6 est ainsi modifié :

a) La première occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « ou » ;

b) Après le mot : « médicaux », sont insérés les mots : « ou de leurs accessoires » ;

7° L'article L. 5461-9 est ainsi modifié :

a) Au 12°, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « ou » ;

b) Il est ajouté un 24° ainsi rédigé :

« 24° Le fait, pour les fabricants de dispositifs médicaux ou leurs mandataires ou pour toute personne qui se livre à leur importation ou leur distribution, à l'exclusion de la vente au détail, de ne pas informer l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé d'un risque de rupture ou de toute rupture dans la disponibilité de ces dispositifs médicaux dans les conditions prévues à l'article L. 5211-5-1 du présent code. » ;

7° bis L'article L. 5462-8 est complété par un 20° ainsi rédigé :

« 20° Le fait, pour les fabricants de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ou leurs mandataires ou pour toute personne qui se livre à leur importation ou leur distribution, à l'exclusion de la vente au détail, de ne pas informer l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé d'un risque de rupture ou de toute rupture dans la disponibilité de ces dispositifs médicaux de diagnostic in vitro dans les conditions prévues à l'article L. 5221-7 du présent code. » ;

7° ter Le deuxième alinéa du III de l'article L. 5471-1 est ainsi modifié :

a) La référence : « 23° » est remplacée par la référence : « 24° » ;

b) La référence : « 19° » est remplacée par la référence : « 20° » ;

8° Aux articles L. 5471-2 et L. 5472-3, le mot : « livre » est remplacé par le mot : « chapitre » ;

9° Le titre VII du livre IV de la cinquième partie est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Sanctions financières prononcées par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation

« Art. L. 5473-1. – I. – Dans le domaine de compétence déterminé au II des articles L. 5211-2 et L. 5221-2, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l'article L. 522-1 du code de la consommation peut prononcer une sanction financière à l'encontre de l'auteur d'un manquement mentionné aux articles L. 5461-9 et L. 5462-8 du présent code, conformément à la procédure prévue au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation.

« II. – L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut assortir cette sanction financière d'une astreinte journalière, qui ne peut être supérieure à 2 500 € par jour, lorsque l'auteur du manquement ne s'est pas conformé à ses prescriptions à l'issue du délai fixé par une mise en demeure.

« III. – Le montant de la sanction prononcée pour les manquements mentionnés au 9° et aux 14° à 17° de l'article L. 5461-9 et aux 8°, 11°, 12° et 13° de l'article L. 5462-8 ne peut être supérieur à 150 000 € pour une personne physique et à 10 % du chiffre d'affaires réalisé lors du dernier exercice clos, dans la limite d'un million d'euros, pour une personne morale.

« Le montant de la sanction prononcée pour les manquements mentionnés aux 1° à 8°, 10° à 13° et 18° à 21° de l'article L. 5461-9 et aux 1° à 7°, 9°, 10° et 14° à 17° de l'article L. 5462-8 ne peut être supérieur à 150 000 € pour une personne physique et à 30 % du chiffre d'affaires réalisé lors du dernier exercice clos pour le produit ou le groupe de produits concernés, dans la limite d'un million d'euros, pour une personne morale.

« En cas de constatation de l'un des manquements mentionnés aux 11°, 12° et 13° de l'article L. 5461-9 et aux 9° et 10° de l'article L. 5462-8, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut prononcer une interdiction de la publicité concernée par le manquement lorsque l'auteur du manquement ne s'est pas conformé à ses prescriptions à l'issue du délai fixé par une mise en demeure.

« IV. – L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut décider de publier les décisions de sanction financière prononcées au titre du I du présent article sur son site internet ou un site internet du ministère chargé de l'économie.

« Art. L. 5473-2. – Lorsqu'une sanction financière prononcée au titre du présent chapitre est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée à raison des mêmes faits à l'auteur du manquement, le montant global des amendes et sanctions financières prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.

« Art. L. 5473-3. – Une même personne ne peut faire l'objet, pour les mêmes faits, d'une procédure de sanction engagée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sur le fondement de l'article L. 5471-1 et par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation sur le fondement de l'article L. 5473-1. À cette fin, les deux autorités échangent les informations nécessaires avant l'ouverture de toute procédure. » ;

10° Au second alinéa de l'article L. 6111-2, la première occurrence du mot : « médicaux » est remplacée par les mots : « mentionnés à l'article 1er du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE », et la deuxième occurrence des mots : « des dispositifs médicaux » est remplacée par les mots : « de ces dispositifs ».

Article 24

Après l'article L. 162-16-3-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-16-3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-16-3-2. – Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie compétent peut, sur la base des éléments constatés par l'entité légale gérant le répertoire national de vérification des médicaments, prononcer à l'encontre de la pharmacie d'officine, après l'avoir mise en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière en cas de manquement à l'obligation de désactivation de l'identifiant unique prévue à l'article 25 du règlement délégué (UE) 2016/161 de la Commission du 2 octobre 2015 complétant la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil en fixant les modalités des dispositifs de sécurité figurant sur l'emballage des médicaments à usage humain.

« Cette pénalité peut être réitérée par période de trois mois. Son montant est fixé à 2 000 euros.

« La pénalité est recouvrée par l'organisme local d'assurance maladie compétent. Les huitième et avant-dernier alinéas du I de l'article L. 114-17-2 du présent code sont applicables au recouvrement de cette pénalité. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie. La décision prononçant cette pénalité peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire.

« Le présent article est applicable aux pharmacies mutualistes et aux pharmacies de sociétés de secours minières.

« Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État. »

Article 24 bis

I. – Le titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l'article L. 3512-1, après le mot : « priser », sont insérés les mots : « , le tabac à chauffer » ;

2° Après le mot : « cigarettes », la fin du premier alinéa du I de l'article L. 3512-16 est ainsi rédigée : « , de tabac à rouler et de tabac à chauffer : » ;

3° Le I de l'article L. 3512-22 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa du 1°, les mots : « produits de tabac à fumer » sont remplacés par les mots : « cigarettes, le tabac à rouler, le tabac à pipe, le tabac à pipe à eau, les cigares, les cigarillos et le tabac à chauffer » ;

b) Au 2°, les mots : « produits du tabac sans combustion » sont remplacés par les mots : « autres produits du tabac » ;

4° Le I de l'article L. 3515-3 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « cigarettes », la fin du premier alinéa du 5° est ainsi rédigée : « , du tabac à rouler ou du tabac à chauffer : » ;

b) Au 7°, après la première occurrence du mot : « rouler », sont insérés les mots : « , du tabac à chauffer ».

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 23 octobre 2023.

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TITRE III : DISPOSITIONS D'ADAPTATION AU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE TRANSPORTS

Article 26

I. – Le chapitre X du titre Ier du code de la voirie routière est ainsi modifié :

1° Le II de l'article L. 119-7 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, les mots : « poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures » sont remplacés par les mots : « véhicules pour l'utilisation d'infrastructures routières » ;

b) À la fin de la deuxième phrase, les mots : « mises en œuvre lors du renouvellement des contrats de délégation de service public conclus antérieurement au 1er janvier 2010 » sont remplacés par les mots : « applicables aux contrats de concession conclus à partir du 1er janvier 2010 et pour lesquels la procédure de consultation a été initiée avant le 24 mars 2022 et a donné lieu à la consultation des entreprises avec une réponse de leur part avant cette date » ;

2° Est ajoutée une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Dispositions communes aux péages applicables aux véhicules de transport de marchandises par route et aux véhicules de transport de personnes

« Art. L. 119-11. – Les péages applicables aux véhicules de transport de marchandises par route et aux véhicules de transport de personnes dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes, prévus par les contrats de concession pour lesquels la procédure d'appel d'offres a été initiée avant le 24 mars 2022 sans toutefois donner lieu à une consultation des entreprises avec réponse de leur part avant cette date, ou pour lesquels la procédure d'appel d'offres est initiée après le 24 mars 2022, sont modulés en fonction de la classe des émissions de dioxyde de carbone (CO₂) du véhicule, au sens de l'article 7 octies bis de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation d'infrastructures routières.

« Peuvent être prévues une exonération et des réductions des péages mentionnés au premier alinéa du présent article pour les véhicules à émission nulle, dans des conditions définies par décret.

« Les péages prévus par les contrats mentionnés au même premier alinéa peuvent être modulés en fonction du moment de la journée, du type de journée ou de la saison pour réduire la congestion et les dommages causés aux infrastructures, optimiser l'utilisation des infrastructures ou promouvoir la sécurité routière.

« Les modulations de péage prévues aux premier et troisième alinéas sont fixées de sorte qu'elles restent sans effet sur le montant total des recettes de l'exploitant.

« Art. L. 119-12. – Les péages mentionnés à l'article L. 119-11 sont majorés d'une redevance pour coûts externes liée à la pollution atmosphérique due au trafic établie conformément aux exigences et valeurs de référence mentionnées aux annexes III bis et III ter de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation d'infrastructures routières.

« La majoration prévue au premier alinéa du présent article ne s'applique pas aux véhicules qui relèvent de la norme EURO la plus stricte pendant les quatre années suivant l'entrée en vigueur de cette classification.

« Il peut être dérogé à la majoration définie au même premier alinéa lorsque celle-ci aurait pour effet de détourner les véhicules les plus polluants, entraînant ainsi des conséquences négatives en termes de sécurité routière et de santé publique.

« Art. L. 119-13. – Un décret en Conseil d'État pris après avis consultatif de l'Autorité de régulation des transports détermine les conditions d'application de la présente section. »

II. – Au 2° de l'article L. 421-102 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures » sont remplacés par les mots : « véhicules pour l'utilisation d'infrastructures routières ».

III. – À la fin du deuxième alinéa du B du V de l'article 55 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, les mots : « poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures » sont remplacés par les mots : « véhicules pour l'utilisation d'infrastructures routières ».

IV. – L'exonération et les réductions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 119-11 du code de la voirie routière sont en vigueur jusqu'au 31 mars 2025.

V. – (Supprimé)

Article 26 bis A

Après le 5° de l'article L. 1264-2 du code des transports, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Des percepteurs de péages, des prestataires du service européen de télépéage et de toute personne dont l'activité est liée à la prestation du service européen de télépéage. »

Article 26 bis

I. – L'ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021 relative aux modalités d'instauration d'une taxe sur le transport routier de marchandises recourant à certaines voies du domaine public routier de la Collectivité européenne d'Alsace est ainsi modifiée :

1° Après le mot : « classe », la fin du premier alinéa de l'article 12 est ainsi rédigée : « des émissions de dioxyde de carbone du véhicule, au sens de l'article 7 octies bis de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation d'infrastructures routières. » ;

2° À l'article 15, les mots : « peuvent faire » sont remplacés par le mot : « font ».

II. – Le I du présent article s'applique à compter de dates fixées par décret en fonction des groupes de véhicules, et au plus tard aux dates mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas du paragraphe 1 de l'article 7 octies bis de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation d'infrastructures routières.

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Article 29 bis

L'article L. 1264-2 du code des transports est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour l'accomplissement des missions de l'Autorité de régulation des transports prévues aux articles 3 à 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations sur les déplacements multimodaux, aux articles L. 1115-1, L. 1115-3, L. 1115-5, au second alinéa de l'article L. 1115-6, aux articles L. 1115-7 et L. 1115-10 à L. 1115-12 du présent code ainsi qu'à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 141-13 du code de la voirie routière, les agents habilités de l'autorité peuvent mettre en œuvre des collectes automatisées de données ou d'informations sur les déplacements multimodaux publiquement accessibles sur des services numériques. Les opérateurs de ces services numériques ne peuvent opposer un refus d'accès aux interfaces de programmation ou de collectes automatiques sur les applications mobiles et les sites internet qu'ils ont développés et rendus accessibles aux tiers, ni de limites d'extraction des bases de données publiquement accessibles, ni d'interdictions prévues par les conditions générales d'utilisation des services numériques mettant ces données ou informations sur les déplacements multimodaux à la disposition du public.

« Ces collectes sont mises en œuvre de manière strictement nécessaire et proportionnée dans des conditions et selon des modalités qui sont précisées par un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »

TITRE IV : Dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en MATIèRE agricole

Article 30

I. – L'article L. 330-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L'État détermine le cadre réglementaire national de la politique d'installation et de transmission en agriculture. Cette politique comprend un volet relatif à l'installation des jeunes ne disposant pas des diplômes requis, mais engagés dans le cadre d'une formation.

« Toutefois, lorsqu'elles se sont vu confier, en application du VI de l'article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, la gestion des aides à l'installation de jeunes agriculteurs et de nouveaux agriculteurs et à la création de nouvelles entreprises rurales, mentionnées à l'article 75 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013, les autorités de gestion régionales fixent le cadre réglementaire applicable à ces aides dans le respect du plan stratégique national et des règles définies par le décret mentionné au dernier alinéa du VI de l'article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 précitée. » ;

2° Le second alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Pour l'attribution des aides à l'installation, dans le respect des définitions de jeune agriculteur et de nouvel agriculteur fixées par voie réglementaire, ces autorités s'assurent que :

« 1° Les candidats élaborent un projet global d'installation intégrant les aspects économiques et environnementaux ;

« 2° Les candidats justifient de leur capacité à réaliser un projet viable par la détention d'un niveau de diplôme ou d'expérience professionnelle, préalablement à leur installation. Par dérogation, ces autorités peuvent aussi prévoir que ce niveau soit atteint progressivement par le candidat au cours de son installation.

« L'aide à l'installation peut être modulée si les candidats n'ont pas souscrit une assurance contre les dommages causés aux exploitations agricoles mentionnée au premier alinéa de l'article L. 361-4 ou s'ils n'ont pas réalisé un diagnostic de gestion des risques constatant un niveau de maîtrise des risques suffisant sur l'exploitation.

« Les autorités de gestion régionales établissent chaque année un bilan, rendu public, de la mise en œuvre de la politique d'installation et de transmission en agriculture dans leur région. Ces bilans, consolidés à l'échelle nationale par l'État, comportent notamment une présentation du cadre réglementaire fixé par les régions en matière d'aides à l'installation de jeunes agriculteurs et de nouveaux agriculteurs et à la création de nouvelles entreprises rurales ainsi qu'un bilan des versements de l'année écoulée. »

bis. – L'article L. 374-8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Art. L. 374-8. – Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 330-1 est ainsi rédigé :

« “Art. L. 330-1. – L'État détermine le cadre réglementaire national de la politique d'installation et de transmission en agriculture. La mise en œuvre en est assurée à l'échelon territorial sous l'autorité conjointe du représentant de l'État et du président de la collectivité territoriale. Cette politique comprend un volet relatif à l'installation des jeunes ne disposant pas des diplômes requis, mais engagés dans le cadre d'une formation.

« “Pour bénéficier du dispositif d'aide à l'installation, les candidats élaborent un projet global d'installation intégrant les aspects économiques et environnementaux. Ils doivent justifier de leur capacité à réaliser un projet viable par la détention d'une capacité professionnelle.” »

II. – Les aides à l'installation octroyées au titre de la programmation de la politique agricole commune ayant débuté en 2014 restent régies par les dispositions antérieures à la présente loi.

Le représentant de l'État dans la région peut, pour les aides octroyées au titre de cette programmation avant la publication de la présente loi, déléguer sa signature au président du conseil régional et aux agents placés sous l'autorité de celui-ci, pour prendre en son nom les décisions relatives à l'attribution et au retrait de ces aides.

Les décisions d'octroi des aides à l'installation prises à compter de la publication de la présente loi au titre de la programmation ayant débuté en 2014 relèvent de la compétence de l'autorité de gestion régionale mentionnée à l'article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles. Cette autorité fixe le montant de ces aides.

II bis. – Le premier alinéa de l'article L. 613-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l'application de la conditionnalité sociale des aides relevant de la politique agricole commune prévue à l'article 14 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013, les agents de l'inspection du travail peuvent communiquer aux agents du ministère chargé de l'agriculture, spontanément ou à leur demande, les informations relatives aux manquements aux règles de la législation du travail mentionnées à l'annexe IV du même règlement ayant fait l'objet d'une décision exécutoire. »

III. – Après l'article L. 621-5 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 621-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 621-5-1. – Dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires applicables, le directeur général de l'établissement fixe, au nom de l'État, les règles nécessaires à la mise en œuvre des interventions, des aides ou des mesures de soutien dans les domaines dont l'établissement est chargé en application de l'article L. 621-2. »

IV. – Les I à II entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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