Proposition de loi portant réforme de la loi du 9 février 1895 sur les fraudes en matière artistique

Article 1er

Après le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code du patrimoine, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

« Lutte contre les fraudes artistiques

« Art. L. 112-28. – Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende le fait :

« 1° De réaliser ou de modifier, par quelque moyen que ce soit, une œuvre d'art ou un objet de collection, dans l'intention de tromper autrui sur l'identité de son créateur, son origine, sa datation, sa nature ou sa composition ;

« 2° De présenter, de diffuser ou de transmettre, à titre gratuit ou onéreux, une œuvre ou un objet mentionné au 1° en connaissance de son caractère trompeur ;

« 3° De présenter, de diffuser ou de transmettre, à titre gratuit ou onéreux, une œuvre d'art ou un objet de collection en trompant, par quelque moyen que ce soit, sur l'identité de son créateur, son origine, sa datation, sa nature ou sa composition ;

« 4° De présenter, de diffuser ou de transmettre, à titre gratuit ou onéreux, une œuvre d'art ou un objet de collection en trompant, par quelque moyen que ce soit, sur sa provenance.

« Art. L. 112-29. – Les faits mentionnés à l'article L. 112-28 sont punis de sept ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende lorsqu'ils sont commis :

« 1° Soit par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, sans qu'elles constituent une bande organisée ;

« 2° Soit de manière habituelle ou en utilisant les facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelle ;

« 3° (nouveau) Soit au préjudice de l'État ou d'une collectivité territoriale, ou de l'un de leurs établissements publics.

« Art. L. 112-30. – Les faits mentionnés à l'article L. 112-28 sont punis de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 d'euros d'amende lorsqu'ils sont commis en bande organisée.

« Art. L. 112-30-1 (nouveau). – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des délits punis aux articles L. 112-28 à L. 112-30 du présent code encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 dudit code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

« Art. L. 112-31. – Le juge peut également prononcer :

« 1° La confiscation de l'œuvre ou de l'objet mentionné à l'article L. 112-28 du présent code ;

« 1° bis (nouveau) Sa destruction ;

« 2° Sa remise, s'ils existent, au créateur victime ou à ses ayants droit.

« L'article L. 3211-19 du code général de la propriété des personnes publiques est applicable en cas de confiscation de l'œuvre en application du 1° du présent article.

« La peine complémentaire de confiscation est encourue dans les conditions prévues à l'article 131-21 du code pénal.

« Art. L. 112-32. – En cas de relaxe ou de non-lieu, la juridiction peut prononcer la confiscation, la destruction ou la remise, s'ils existent, au créateur victime ou à ses ayants droit de l'œuvre ou de l'objet saisi lorsqu'il est établi qu'il constitue, en tant que tel, un faux au sens du 1° de l'article L. 112-28.

« Art. L. 112-33 (nouveau). – Les personnes physiques coupables des délits punis aux articles L. 112-28 à L. 112-30 du présent code encourent également à titre de peine complémentaire l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.

« Art. L. 112-34 (nouveau). – Lorsqu'il est établi qu'ils constituent, en tant que tels, des faux au sens du 1° de l'article L. 112-28, les œuvres et les objets mentionnés au même article L. 112-28 font l'objet d'une inscription sur un registre dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. »

Article 2

I. – La loi du 9 février 1895 sur les fraudes en matière artistique est abrogée.

II. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° L'article L. 3211-19 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « contrefaisantes mentionnées par la loi du 9 février 1895 sur les fraudes en matière artistique » sont remplacés par les mots : « ou objets falsifiés au sens du 1° de l'article L. 112-28 du code du patrimoine » ;

b) Au second alinéa, les mots : « contrefaisantes mentionnées par la loi du 9 février 1895 précitée et confisquées dans les conditions fixées par ses articles 3 et 3-1 » sont remplacés par les mots : « ou objets falsifiés au sens du 1° de l'article L. 112-28 du code du patrimoine ayant donné lieu à confiscation en application des articles L. 112-31 ou L. 112-32 du même code » ;

2° Au 1° de l'article L. 5441-3, les mots : « contrefaisantes mentionnées par la loi du 9 février 1895 sur les fraudes en matière artistique » sont remplacés par les mots : « ou objets falsifiés au sens du 1° de l'article L. 112-28 du code du patrimoine ».