Proposition de loi relative aux outils de lutte contre la désertification médicale des collectivités

Article unique

Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :

1° L'article L. 512-13 est complété par des 3° et 4° ainsi rédigés :

« 3° D'un médecin exerçant dans un cabinet libéral situé dans les zones mentionnées au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique, sous réserve que celui-ci ait changé de résidence professionnelle depuis moins de trois mois et participe à la mission de service public mentionnée à l'article L. 6314-1 du même code ;

« 4° D'une maison de santé mentionnée à l'article L. 6323-3 dudit code située dans les zones mentionnées au 1° de l'article L. 1434-4 du même code, sous réserve que plus de la moitié des médecins y exerçant participent à la mission de service public mentionnée à l'article L. 6314-1 du même code. » ;

2° Après l'article L. 512-13, il est inséré un article L. 512-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 512-13-1. – Lorsque le fonctionnaire est mis à disposition auprès d'un organisme d'accueil mentionné aux 3° ou 4° de l'article L. 512-13, la mise à disposition est prononcée pour une durée maximale fixée par décret et ne pouvant excéder trois mois, renouvelable dans des conditions fixées par décret dans la limite de deux fois. »