Proposition de loi visant à protéger les collectivités territoriales de la hausse des prix de l'énergie en leur permettant de bénéficier des tarifs réglementés de vente de l'énergie

Article 1er

Le code de l'énergie est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article L. 337-6 est ainsi rédigé :

« Les tarifs réglementés de vente d'électricité sont définis en fonction des caractéristiques intrinsèques du mix de production français et des coûts liés à ces productions, des importations et exportations, des coûts d'acheminement de l'électricité et des coûts de commercialisation ainsi que d'une rémunération normale de l'activité de fourniture. » ;

2° Au premier alinéa du I de l'article L. 337-7, après le mot : « demande, », sont insérés les mots : « aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics et, ».

Article 2

Après le chapitre V du titre IV du livre IV du code de l'énergie, il est inséré un chapitre V bis ainsi rédigé :

« Chapitre V bis

« Les tarifs réglementés de vente

« Art. L. 445-6-1. – Le deuxième alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce s'applique aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel mentionnés à l'article L. 445-6-3 du présent code.

« Art. L. 445-6-2. – Les décisions sur les tarifs mentionnés à l'article L. 445-6-3 sont prises conjointement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, sur avis de la Commission de régulation de l'énergie.

« La Commission de régulation de l'énergie formule ses propositions et ses avis, qui doivent être motivés, après avoir procédé à toute consultation qu'elle estime utile des acteurs du marché de l'énergie.

« Art. L. 445-6-3. – Les tarifs réglementés de vente du gaz naturel sont définis en fonction des caractéristiques intrinsèques des fournitures et des coûts liés à ces fournitures. Ils couvrent l'ensemble de ces coûts à l'exclusion de toute subvention en faveur des clients qui ont exercé leur droit prévu à l'article L. 441-1. Ils sont harmonisés dans les zones de desserte respectives des différents gestionnaires de réseaux de distribution mentionnés à l'article L. 111-53. Les différences de tarifs n'excèdent pas les différences relatives aux coûts de raccordement des distributions au réseau de transport de gaz naturel à haute pression. »