Proposition de loi visant à renforcer le rôle des maires dans l'attribution des logements sociaux

Article unique

L'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « , qui élisent en leur sein un président » sont supprimés ;

b) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Du maire de la commune où sont implantés les logements attribués ou de son représentant. Il préside la commission, sauf lorsqu'elle est créée en application du second alinéa du I du présent article. En cas d'opposition motivée de la commune sur un candidat, la commission ne peut décider l'attribution du logement ; »

c) (nouveau) Le 4° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il préside la commission lorsqu'elle est créée en application du second alinéa du I du présent article. » ;

2° (nouveau) Le III est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lors de la mise en location initiale des logements, l'État délègue à la commune les réservations de logements dont il bénéficie en application de l'article L. 441-1, à l'exception des logements réservés au bénéfice des agents civils et militaires de l'État. Un décret en Conseil d'État précise les modalités de mise en œuvre du présent alinéa. » ;

b) À l'avant-dernier alinéa, les mots : « troisième et cinquième » sont remplacés, deux fois, par les mots : « quatrième et sixième ».