Proposition de loi organique visant à rétablir la réserve parlementaire en faveur des communes et des associations

Article unique

I. – La loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est ainsi modifiée :

1° Le I de l'article 7 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

b) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Une dotation pour projets d'intérêt local. » ;

2° L'article 11 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « imprévisibles », sont insérés les mots : « et sur la dotation pour projets d'intérêt local » ;

b) À la première phrase du second alinéa, les mots : « la dotation » sont remplacés par les mots : « les dotations » ;

3° (nouveau) Après le même article 11, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :

« Art. 11-1. – I. – Chaque année, les commissions des finances de chaque assemblée adressent au Gouvernement la liste des projets d'intérêt local que les députés et les sénateurs lui proposent de soutenir par des subventions pour l'exercice suivant.

« Les projets d'intérêt local mentionnés au premier alinéa peuvent correspondre à :

« 1° Des projets d'investissement matériel ou immatériel des communes, de leurs groupements, ainsi que de leurs établissements publics ;

« 2° Des projets d'associations pouvant bénéficier de subventions publiques dans des conditions définies par la loi.

« Ces projets répondent aux critères cumulatifs suivants :

« a) Ils ne présentent pas un caractère permanent ;

« b) Ils permettent la mise en œuvre d'une politique d'intérêt général ;

« c) Leur délai prévisionnel d'exécution est inférieur ou égal à sept ans.

« Un même projet ne peut être proposé par plusieurs députés ou sénateurs.

« II. – Le montant de subvention proposé n'excède pas la moitié du montant total de la dépense subventionnable au titre du projet concerné. Il ne peut être supérieur à 20 000 euros.

« Les modalités d'attribution et de versement des subventions sont précisées par un décret en Conseil d'État.

« Les bénéficiaires rendent public l'usage de la subvention versée dans des conditions définies par voie réglementaire. » ;

4° Après le 8° de l'article 54, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« 9° La liste des subventions versées au titre de la dotation pour projets d'intérêt local mentionnée au I de l'article 7. Cette liste présente l'ensemble des subventions versées, pour chaque département, pour chaque collectivité d'outre-mer et pour la Nouvelle-Calédonie.

« Elle indique, pour chaque subvention, le nom du bénéficiaire, le montant versé, la nature du projet financé, le programme concerné et le nom du membre du Parlement, du groupe politique ou de la présidence de l'assemblée qui a proposé la subvention. »

II. – L'article 14 de la loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique est abrogé.

II bis (nouveau). – Le présent article entre en vigueur lors du dépôt du projet de loi de finances pour l'année 2025. Il est applicable pour la première fois aux lois de finances afférentes à l'année 2025.

III. – (Supprimé)