Proposition de loi visant à adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels

Article unique

I. – Le sous-titre II du titre III du livre III du code civil est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Les troubles anormaux du voisinage

« Art. 1253. – Le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.

« Cette responsabilité n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités économiques existant antérieurement à l'acte ouvrant le droit de jouissance de la personne qui allègue subir le dommage mentionné au premier alinéa, conformes aux lois et aux règlements et qui se sont poursuivies, sous réserve de l'article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal.

« Lorsqu'une activité économique à l'origine du trouble mentionné au premier alinéa du présent article a été autorisée par l'autorité administrative, le juge peut accorder des dommages et intérêts et ordonner les mesures permettant de réduire ou faire cesser ce trouble, sous réserve qu'elles n'aient ni pour objet ni pour effet de contrarier les prescriptions édictées ou de priver d'effet les autorisations ainsi délivrées par l'autorité administrative. »

II. – (Non modifié) L'article L. 113-8 du code de la construction et de l'habitation est abrogé.

III (nouveau). – Après l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 311-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-1-1. – La responsabilité prévue au premier alinéa de l'article 1253 du code civil n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités agricoles qui se sont poursuivies, postérieurement à l'acte ouvrant le droit de jouissance de la personne qui allègue subir le dommage, dans des conditions nouvelles résultant de la mise en conformité de l'exercice de ces activités aux lois et aux règlements. »