Proposition de loi visant à concilier la continuité du service public de transports avec l'exercice du droit de grève

Article 1er

I. – Le titre II du livre II de la première partie du code des transports est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« CHAPITRE III

« Prévisibilité des services de transport terrestre de voyageurs en cas de grève

« Art. L. 1223. – I. – Le présent article est applicable, lorsque leur concours est indispensable au bon fonctionnement du service, aux personnels des services publics de transport terrestre régulier de personnes et des services librement organisés de transport ferroviaire de voyageurs mentionnés à l'article L. 2121-12, à l'exception des services de transport international de voyageurs.

« II. – L'exercice du droit de droit de grève des personnels et agents mentionnés au I peut, le cas échéant, être suspendu entre 6 heures 30 et 9 heures 30 et entre 17 heures et 20 heures pendant des périodes continues pouvant aller jusqu'à sept jours et dont la durée annuelle cumulée ne peut être supérieure à trente jours. Un délai d'au moins cinq jours doit être respecté entre deux périodes de suspension.

« III. – Ces périodes sont fixées chaque année par un décret en Conseil d'État dont la publication intervient au moins quatre-vingt-dix jours avant que la première période concernée ne débute, à peine d'être inopposables. Ce décret est pris après une concertation d'une durée d'au moins trente jours avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans les branches entrant dans le champ d'application du présent article.

« IV. – Les périodes définies par le décret en Conseil d'État mentionné au III sont comprises au sein des périodes suivantes :

« 1° De la veille et jusqu'au lendemain des jours fériés mentionnés à l'article L. 3133-1 du code du travail ;

« 2° Les périodes de vacance des classes mentionnées à l'article L. 521-1 du code de l'éducation ;

« 3° De la veille et jusqu'au lendemain des jours des élections nationales et locales au suffrage direct et des référendums ;

« 4° Les événements d'importance majeure sur le territoire français.

« V. – Le manquement aux règles prévues au II est passible d'une sanction disciplinaire. »

II (nouveau). – En cas de suspension, sur le fondement de l'article L. 1223 du code des transports, de l'exercice du droit de grève pendant la période des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, le décret prévu au III du même article L. 1223 est publié au moins trente jours avant le début de la première période de suspension et la durée de la période de concertation préalable, prévue au même III, est de quinze jours.

Article 2 (nouveau)

L'article L. 1324-6 du code des transports est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La durée d'un préavis déposé dans les conditions prévues au même article L. 2512-2 ne peut excéder trente jours.

« Un préavis déposé dans les conditions prévues audit article L. 2512-2, qui n'a pas donné lieu à une cessation concertée du travail par au moins deux agents mentionnés à l'article L. 2512-1 du même code pendant une période de quarante-huit heures, est caduc. L'employeur constate la caducité du préavis et en informe les organisations syndicales l'ayant déposé. Les déclarations individuelles mentionnées à l'article L. 1324-7 du présent code transmises postérieurement à ce constat ne peuvent produire d'effet. »

Article 3 (nouveau)

L'article L. 1324-7 du code des transports est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « quarante-huit » est remplacé par le mot : « soixante-douze » ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « vingt-quatre » est remplacé par le mot : « quarante-huit ».

Article 4 (nouveau)

La section 3 du chapitre IV du titre II du livre III de la première partie du code des transports est ainsi modifiée :

1° Après l'article L. 1324-7, il est inséré un article L. 1324-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1324-7-1. – Lorsque l'exercice du droit de grève en cours de service peut entraîner un risque de désordre manifeste à l'exécution du service public, l'entreprise de transport peut imposer aux salariés ayant déclaré leur intention de participer à la grève dans les conditions prévues à l'article L. 1324-7 d'exercer leur droit de grève exclusivement au début de l'une de leurs prises de service et jusqu'à son terme. » ;

2° La première phrase de l'article L. 1324-8 est ainsi modifiée :

a) Après les mots : « la grève », sont insérés les mots : « ou qui n'a pas exercé son droit de grève au début de l'une de ses prises de service » ;

b) À la fin, les mots : « à l'article L. 1324-7 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 1324-7 et L. 1324-7-1 ».

Article 5 (nouveau)

Le code des transports est ainsi modifié :

1° L'article L. 1222-1 est complété par les mots : « , et aux transports maritimes réguliers publics pour la desserte des îles françaises mentionnés à l'article L. 5431-1, à l'exception des services de transport international » ;

2° L'article L. 1324-1 est ainsi modifié :

a) Le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;

b) Après la référence : « L. 2121-12 », sont insérés les mots : « et aux transports maritimes réguliers publics pour la desserte des îles françaises mentionnés à l'article L. 5431-1 » ;

3° À la première phrase de l'article L. 1324-2, la première occurrence du mot : « la » est remplacé par le mot : « le ».

Article 6 (nouveau)

La troisième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 1222-3 du code des transports est complétée par les mots : « , notamment aux heures de pointe ».

Article 7 (nouveau)

La section 2 du chapitre II du titre II du livre II de la première partie du code des transports est ainsi modifiée :

1° Le deuxième alinéa de l'article L. 1222-7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il détermine également les catégories d'agents et leurs effectifs nécessaires à l'exécution du niveau minimal de service susceptibles d'être requis en application de l'article L. 1222-7-1. » ;

2° Sont ajoutés des articles L. 1222-7-1 à L. 1222-7-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 1222-7-1. – Lorsque, en raison d'un mouvement de grève, le nombre de personnels disponibles n'a pas permis, pendant une durée de trois jours consécutifs, d'assurer le niveau minimal de service correspondant à la couverture des besoins essentiels de la population, notamment aux heures de pointe, mentionné à l'article L. 1222-3, l'autorité organisatrice de transports enjoint à l'entreprise de transports de requérir les personnels indispensables pour assurer ce niveau de service conformément à l'accord collectif ou au plan de prévisibilité mentionné à l'article L. 1222-7.

« La décision de l'autorité organisatrice de transports est transmise aux organisations syndicales représentatives dans chacune des entreprises concernées.

« Art. L. 1222-7-2. – L'entreprise de transports est tenue de se conformer à l'injonction de l'autorité organisatrice de transports dans un délai de vingt-quatre heures.

« Art. L. 1222-7-3. – Les personnels requis en application de l'article L. 1222-7-1 en sont informés au plus tard vingt-quatre heures avant l'heure à laquelle ils sont tenus de se trouver à leur poste.

« Est passible d'une sanction disciplinaire le salarié requis en application du même article L. 1222-7-1 qui ne se conforme pas à l'ordre de son employeur. »