CHAPITRE IER

Suppression de la juridiction de proximité
et maintien des juges de proximité

Article 1er

I. - Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° Après le chapitre 1er du titre II du livre I, il est inséré un chapitre I bis ainsi rédigé :

«  CHAPITRE I BIS

« Les juges de proximité

« Art. L. 121-4-5. - Le service des juges de proximité mentionnés à l'article 41-17 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, appelés à exercer des fonctions de juge d'un tribunal de grande instance et à être chargés de fonctions juridictionnelles dans un tribunal d'instance, est fixé conformément aux dispositions du présent chapitre.

« Art. L. 121-4-6. - Chaque année, le président du tribunal de grande instance répartit les juges de proximité dans les différents services de la juridiction auxquels ils peuvent participer, en tenant compte de leurs fonctions au tribunal d'instance à l'activité duquel ils concourent.

« Art. L. 121-4-7. - Chaque année, le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance organise par ordonnance le service dont les juges de proximité sont chargés au sein de ce tribunal, en tenant compte de celui auquel ils sont astreints au tribunal de grande instance.

« Art. L. 121-4-8. - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent chapitre. Il précise notamment les conditions dans lesquelles la répartition des juges de proximité peut être modifiée en cours d'année. » ;

2° L'article L. 212-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 212-3. - La formation collégiale du tribunal se compose d'un président et de plusieurs assesseurs.

« Les juges de proximité peuvent être appelés à siéger dans cette formation.

« Ils peuvent également :

« 1° Statuer sur requête en injonction de payer, sauf sur opposition ;

« 2° Procéder, dans les cas et conditions prévus par le sous-titre II du titre VII du livre Ier du code de procédure civile, aux mesures d'instruction suivantes :

« a) Se transporter sur les lieux à l'occasion des vérifications personnelles du juge ;

« b) Entendre les parties à l'occasion de leur comparution personnelle ;

« c) Entendre les témoins à l'occasion d'une enquête. » ;

3° Au dernier alinéa de l'article L. 212-4, les mots : « , en matière pénale, « sont supprimés ;

4° À l'article L. 221-10, les mots : « de la cinquième classe, » sont supprimés ;

5° Après l'article L. 222-1, il est inséré un article L. 222-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 222-1-1. - Le juge de proximité peut statuer sur requête en injonction de payer, sauf sur opposition. » ;

6° L'article L. 223-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « patrimoniale » sont insérés les mots : « et commerciale, » ;

b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

7° Après l'article L. 532-15-1, il est inséré un article L. 532-15-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 532-15-2. - Les dispositions de l'article L. 222-1-1 sont applicables à Wallis-et-Futuna. » ;

8° L'article L. 552-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 552-8. - Les dispositions des articles L. 212-4 et L. 222-1-1 sont applicables en Polynésie française. » ;

9° L'article L. 562-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 562-8. - Les dispositions des articles L. 212-4 et L. 222-1-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. »

II. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L'article 521 est ainsi rédigé :

« Art 521. - Le tribunal de police connaît des contraventions. »;

2° L'article 523 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il connaît des contraventions des quatre premières classes, à l'exception de celles déterminées par un décret en Conseil d'État, le tribunal de police est constitué par un juge de proximité et à défaut par un juge du tribunal d'instance. »

III. -Sont abrogés :

- le titre III du livre II du code de l'organisation judiciaire ;

- la section 3 du chapitre II du titre II du livre V du code de l'organisation judiciaire ;

- la section 2 du chapitre II du titre III du livre V du code de l'organisation judiciaire ;

- la section 3 du chapitre II du titre V du livre V du code de l'organisation judiciaire ;

- la section 3 du chapitre II du titre VI du livre V du code de l'organisation judiciaire ;

- les articles 522-1, 522-2 et 523-1 du code de procédure pénale ;

- l'article 41-18 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

Article 2

I. - Sont supprimés les mots : « , les juridictions de proximité »  à l'article L. 123-1 du code de l'organisation judiciaire.

II. - Sont supprimés les mots : « et de la juridiction de proximité » :

- à l'article L. 533-1 du code de l'organisation judiciaire ;

- dans l'intitulé des chapitres Ier, III et IV du titre III du livre II du code de procédure pénale.

III. - Sont supprimés les mots : « ou de la juridiction de proximité » :

- au dernier alinéa de l'article 39 du code de procédure pénale ;

- dans la première phrase du premier alinéa de l'article 528 du code de procédure pénale ;

- à l'article 549 du code de procédure pénale.

IV. - Sont supprimés les mots : « la juridiction de proximité » :

- au dernier alinéa du II de l'article 80 du code de procédure pénale ;

- dans la première phrase de l'article 179-1 du code de procédure pénale.

V. - Sont supprimés les mots : « ou devant la juridiction de proximité » :

- au premier alinéa de l'article 45 du code de procédure pénale ;

- au premier alinéa de l'article 178 du code de procédure pénale ;

- au premier alinéa et au dernier alinéa de l'article 213 du code de procédure pénale ;

- au premier alinéa de l'article 528-2 du code de procédure pénale ;

- dans le troisième alinéa de l'article 706-71 du code de procédure pénale.

VI. - Sont supprimés les mots : « et les juridictions de proximité » dans la première phrase de l'article 44 du code de procédure pénale.

VII. - Sont supprimés les mots : « soit devant la juridiction de proximité » dans la première phrase du premier alinéa de l'article 180 du code de procédure pénale.

VIII. - Sont supprimés les mots : « et la juridiction de proximité » :

- dans l'intitulé de la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale ;

- dans le premier alinéa de l'article 546 du code de procédure pénale.

IX. - Sont supprimés les mots : « ou aux juridictions de proximités » au second alinéa de l'article 45 du code de procédure pénale.

X. - Sont supprimés les mots : « ou la juridiction de proximité » :

- dans le deuxième alinéa de l'article 528-2 du code de procédure pénale ;

- à l'article 531 du code de procédure pénale ;

- au premier alinéa de l'article 539, dans la première phrase de l'article 540, dans le premier alinéa de l'article 541 et dans la première phrase de l'article 542 du code de procédure pénale ;

- au deuxième alinéa de l'article 706-134 du code de procédure pénale ;

- dans l'avant-dernier alinéa de l'article 708 du code de procédure pénale ;

- dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 121-3 du code de la route.

XI. - Sont supprimés les mots : « et devant la juridiction de proximité » :

- à l'article 533 du code de procédure pénale ;

- au premier alinéa de l'article 535 du code de procédure pénale ;

- dans le premier alinéa de l'article 543 et dans le premier alinéa de l'article 544.

XII. - Sont supprimés les mots : « ou par le juge de proximité » :

- dans le second alinéa de l'article 535 du code de procédure pénale ;

- au premier alinéa de l'article 538 du code de procédure pénale.

XIII. - Sont supprimés les mots : « ou d'une juridiction de proximité » au deuxième alinéa de l'article 677 du code de procédure pénale.

XIV. - Sont supprimés les mots : « d'une juridiction de proximité » au dernier alinéa de l'article 677 du code de procédure pénale.

XV. - Sont supprimés les mots : « ou devant la juridiction de proximité compétente en application de l'article 522-1 » :

- au dernier alinéa de l'article 705 du code de procédure pénale ;

- dans le second alinéa de l'article 706-76 et dans le dernier alinéa de l'article 706-109 du code de procédure pénale.

XVI. - Sont supprimés les mots : « ou les juridictions de proximité » à l'article 549 du code de procédure pénale.

XVII. - Sont supprimés les mots : « , ou deux juridictions de proximité » à l'article 658 du code de procédure pénale.

XVIII. - Est supprimé le dernier alinéa de l'article 21 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

XIX. - Sont supprimés les mots : « et des juridictions de proximité » au quatrième alinéa (2°) de l'article 1018 A du code général des impôts.

XX. - 1° Les mots : « , du tribunal de première instance et de la juridiction de proximité » sont remplacés par les mots : « et du tribunal de première instance » :

- à l'article L. 553-1 du code de l'organisation judiciaire ;

- à l'article L. 563-1 du code de l'organisation judiciaire ;

2° Les mots : « la juridiction de proximité » sont remplacés par les mots : « le tribunal de police » :

- au deuxième alinéa de l'article 46 du code de procédure pénale ;

- dans les articles 47 et 48 du code de procédure pénale ;

- dans la deuxième phrase de l'article 529-11 du code de procédure pénale ;

3° Les mots : « devant le juge du tribunal de police ou devant la juridiction de proximité » sont remplacés par les mots : « devant le juge compétent du tribunal de police » au dernier alinéa de l'article 41-3 du code de procédure pénale ;

4° Les mots : « juge du tribunal de police ou par le juge de la juridiction de proximité » sont remplacés par les mots : « juge compétent du tribunal de police » au cinquième alinéa de l'article 44-1 du code de procédure pénale ;

5° Les mots : « juge du tribunal de police ou de la juridiction de proximité » sont remplacés par les mots : « juge compétent du tribunal de police » au premier alinéa de l'article 525 du code de procédure pénale ;

6° Les mots : « à la juridiction de proximité » sont remplacés par les mots : « au tribunal de police » dans l'article 530-2 du code de procédure pénale ;

7° Les mots : « , le tribunal de police, le tribunal correctionnel ou la juridiction de proximité » sont remplacés par les mots : « ou le tribunal » dans l'article 678 du code de procédure pénale.

CHAPITRE II

Extension au tribunal de grande instance de la procédure d'injonction
de payer et institution d'une procédure européenne d'injonction
de payer et d'une procédure européenne de règlement des petits litiges

Article 3

I. - Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 221-4, il est inséré un article L. 221-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 221-4-1. - Le tribunal d'instance connaît des demandes formées en application du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges » ;

2° L'article L. 221-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Article L. 221-7. - Le juge du tribunal d'instance connaît des demandes formées en application du règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer. »

II. - Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 721-3, il est inséré un article L. 721-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 721-3-1. - Les tribunaux de commerce connaissent, dans les limites de leur compétence d'attribution, des demandes formées en application du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges. »

2° Après l'article L. 722-3, il est inséré un article L. 722-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 722-3-1. - Le président du tribunal de commerce connaît, dans les limites de la compétence d'attribution du tribunal de commerce, des demandes formées en application du règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer. »

CHAPITRE III

Spécialisation des juges départiteurs

Article 4

L'article L. 1454-2 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « du conseil de prud'hommes » sont insérés les mots : « ou le juge d'instance désigné par le premier président en application du troisième alinéa. » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

En cas de pluralité de conseils de prud'hommes dans le ressort d'un tribunal de grande instance, le premier président de la cour d'appel peut, si l'activité le justifie, désigner les juges du tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal de grande instance. »

CHAPITRE IV

Spécialisation des tribunaux de grande instance en matière de propriété intellectuelle

Article 5

À l'article L. 211-10 du code de l'organisation judiciaire, après les mots : « d'obtentions végétales » sont insérés les mots : « , d'indications géographiques ».

Article 6

Au dernier alinéa de l'article L. 623-31 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « , dont le nombre ne pourra être inférieur à dix, » sont supprimés.

CHAPITRE V

Transfert de compétences entre le tribunal de grande instance et le tribunal d'instance

Article 7

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Au 2 de l'article 103, les mots : « le tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : « le président du tribunal de grande instance » ;

2° À l'article 185, les mots : « le juge d'instance » sont remplacés par les mots : « le président du tribunal de grande instance » ;

3° Aux articles 186 et 188, les mots : « juge d'instance » sont remplacés par les mots : « président du tribunal de grande instance » ;

4° Au 2 de l'article 341 bis, les mots : « juge d'instance » sont remplacés par les mots : « juge de l'exécution » ;

5° À l'article 344, les mots : « le tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : « le président du tribunal de grande instance » ;

6° À l'article 347, les mots : «  le tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : « le tribunal de grande instance » ;

7° L'article 349 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « juge d'instance » sont remplacés par les mots : « président du tribunal de grande instance » et le mot : « juge » est remplacé par le mot : « président » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « juge d'instance » sont remplacés par les mots : « président du tribunal de grande instance » et les mots : « du juge d'appel » sont remplacés par les mots : « de la cour d'appel » ;

8° À l'article 357 bis, les mots : « d'instance » sont remplacés par les mots : « de grande instance » ;

9° Au 2 de l'article 358, les mots : « le tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : « le tribunal de grande instance » ;

10° Le paragraphe 3 de la section 2 du chapitre III du titre XII, intitulé : « Appel des jugements rendus par les juges d'instance » et comportant l'article 361 est abrogé ;

11° Au 1 de l'article 375, les mots : « tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : « tribunal de grande instance » ;

12° Aux 1 et 3 de l'article 389, les mots : « juge d'instance » sont remplacés par les mots : « président du tribunal de grande instance » ;

13° Aux 1 et 3 de l'article 389 bis, les mots : « juge d'instance » sont remplacés par les mots : « président du tribunal de grande instance » ;

14° Au 2 de l'article 390, les mots : « de l'auditoire du juge d'instance » sont remplacés par les mots : « du tribunal de grande instance » ;

15° Au deuxième alinéa de l'article 468, les mots : « tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : « président du tribunal de grande instance ».

Article 8

Au troisième alinéa de l'article L. 322-8 du code forestier, les mots : « en dernier ressort, devant le juge chargé du tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : « selon la nature et le montant de la demande, devant le tribunal d'instance ou de grande instance ».

Article 9

Au troisième alinéa de l'article L. 622-4 du code du patrimoine, les mots : « par le tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : « , selon le montant de la demande, par le tribunal d'instance ou de grande instance. »

Article 10

La loi du 31 mars 1896 relative à la vente des objets abandonnés ou laissés en gage par les voyageurs aux aubergistes ou hôteliers est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

Le dépositaire pourra présenter au juge du tribunal d'instance ou au président du tribunal de grande instance, selon la valeur des effets mobiliers laissés en gage ou abandonnés, une requête qui énoncera les faits, désignera les objets et en donnera une évaluation approximative. La demande est portée devant la juridiction dans le ressort de laquelle sont situés les biens. » ;

2° Au quatrième alinéa du même article, les mots : « du tribunal d'instance » sont supprimés ;

3° À l'article 5, les mots : « du juge du tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : « de la juridiction » et la dernière phrase est supprimée.

Article 11

Aux articles 8, 11, 12, 18 et 19 de la loi du 12 juillet 1909 sur la constitution d'un bien de famille insaisissable, les mots : « juge du tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : « président du tribunal de grande instance ».

Article 12

La loi du 31 décembre 1903 relative à la vente de certains objets abandonnés est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l'article 2, les mots : « du canton de son domicile » sont remplacés par les mots : « ou au président du tribunal de grande instance, selon la valeur des objets mobiliers abandonnés, » et l'alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La demande est portée devant la juridiction dans le ressort de laquelle est situé le domicile du professionnel. » ;

2° À l'article 4, les mots : « du juge du tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : « de la juridiction » et la dernière phrase est supprimée.

CHAPITRE VI

Aménagement des règles régissant la procédure en matière familiale

Article 13

Le code civil est ainsi modifié :

1° L'article 250 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 250. - La demande en divorce est présentée par les avocats respectifs des parties ou par un avocat choisi d'un commun accord.

« Si les époux ont un ou plusieurs enfants mineurs communs, le juge examine la demande avec chacun des époux, puis les réunit. Il appelle ensuite le ou les avocats.

« En l'absence d'enfant mineur commun, le juge ordonne la comparution des époux s'il l'estime nécessaire. La comparution est de droit à la demande de l'un ou l'autre des époux. » 

2° L'article 250-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le refus d'homologation ne peut intervenir qu'après comparution des époux. »

Article 14

L'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les procédures de divorce par consentement mutuel, l'avocat ne peut demander, sauf convention conclue avec son client préalablement au début de la mission, un honoraire supérieur au montant fixé par arrêté du garde des sceaux, après avis du Conseil national des barreaux. »

Article 15

À titre expérimental et jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant celle de la publication de la présente loi, dans les tribunaux de grande instance déterminés par un arrêté du garde des sceaux, les dispositions suivantes sont applicables, par dérogation à l'article 373-2-13 du code civil.

Les décisions fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ainsi que les dispositions contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.

Toutefois, à peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d'une tentative de médiation familiale, sauf :

1° Si les parents sollicitent conjointement l'homologation d'une convention selon les modalités fixées à l'article 373-2-7 du code civil ;

2° Si l'absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime.

Six mois au moins avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation en vue de décider de sa généralisation, de son adaptation ou de son abandon.

CHAPITRE VII

Regroupement de certains contentieux en matière pénale au sein de juridictions spécialisées

Article 16

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L'intitulé du titre Ier du livre IV est remplacé par l'intitulé suivant :

« TITRE IER

« DES RÈGLES DE PROCÉDURE APPLICABLES AUX CRIMES CONTRE L'HUMANITÉ ET AUX CRIMES DE GUERRE » ;

2° Avant le chapitre Ier du titre Ier du livre IV, il est inséré une nouvelle division ainsi intitulée :

«  SOUS-TITRE 1ER

« De la coopération avec la Cour pénale internationale » ;

3° Après l'article 627-20, il est inséré un sous-titre ainsi rédigé :

«  SOUS-TITRE 2

« Des juridictions compétentes pour la poursuite, l'instruction « et le jugement des crimes contre l'humanité

« Art. 628. - Les crimes contre l'humanité sont poursuivis, instruits et jugés selon les règles du présent code sous réserve des dispositions du présent sous-titre.

« Art. 629. - Pour la poursuite, l'instruction et le jugement des crimes entrant dans le champ d'application de l'article 628, le procureur de la République, le juge d'instruction et la cour d'assises de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43 et 52.

« En ce qui concerne les mineurs, le procureur de la République, le juge d'instruction, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des dispositions de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

« Lorsqu'ils sont compétents pour la poursuite et l'instruction des crimes entrant dans le champ d'application de l'article 628, le procureur de la République et le juge d'instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l'étendue du territoire national.

« Art. 630. - Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que celui de Paris peut, pour les crimes entrant dans le champ d'application de l'article 628, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction de Paris. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d'instruction ; l'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.

« L'ordonnance par laquelle le juge d'instruction se dessaisit ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu par l'article 634 ; lorsqu'un recours est exercé en application de cet article, le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation soit porté à sa connaissance.

« Dès que l'ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République de Paris.

« Les dispositions du présent article sont applicables devant la chambre de l'instruction.

« Art. 631. - Lorsqu'il apparaît au juge d'instruction de Paris que les faits dont il a été saisi ne constituent pas un des crimes entrant dans le champ d'application de l'article 628 et ne relèvent pas de sa compétence à un autre titre, ce magistrat se déclare incompétent, soit sur requête du procureur de la République, soit, après avis de ce dernier, d'office ou sur requête des parties. Celles des parties qui n'ont pas présenté une requête sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations ; l'ordonnance est rendue au plus tôt huit jours après cet avis.

« Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 630 sont applicables à l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction de Paris se déclare incompétent.

« Dès que l'ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République de Paris adresse le dossier de la procédure au procureur de la République territorialement compétent.

« Les dispositions du présent article sont applicables lorsque la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris statue sur sa compétence.

« Art. 632. - Lorsque le tribunal pour enfants de Paris se déclare incompétent pour les motifs prévus par l'article 631, il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera ; il peut, le ministère public entendu, décerner, par la même décision, mandat de dépôt ou d'arrêt contre le mineur poursuivi.

« Art. 633. - Dans les cas prévus par les articles 630 à 632, le mandat de dépôt ou d'arrêt conserve sa force exécutoire ; les actes de poursuite ou d'instruction et les formalités intervenus avant que la décision de dessaisissement ou d'incompétence soit devenue définitive n'ont pas à être renouvelés.

« Art. 634. - Toute ordonnance rendue sur le fondement de l'article 630 ou de l'article 631 par laquelle un juge d'instruction statue sur son dessaisissement ou le juge d'instruction de Paris statue sur sa compétence peut, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public ou des parties, à la chambre criminelle de la Cour de cassation qui désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le juge d'instruction chargé de poursuivre l'information. Le ministère public peut également saisir directement la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d'instruction n'a pas rendu son ordonnance dans le délai d'un mois prévu au premier alinéa de l'article 630.

« La chambre criminelle qui constate que le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris n'est pas compétent peut néanmoins, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, décider que l'information sera poursuivie à ce tribunal.

« L'arrêt de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d'instruction ainsi qu'à celle du ministère public et signifié aux parties.

« Les dispositions du présent article sont applicables à l'arrêt rendu sur le fondement du dernier alinéa des articles 630 et 631 par lequel une chambre de l'instruction statue sur son dessaisissement ou sa compétence.

« Art. 635. - Par dérogation aux dispositions de l'article 712-10, sont seuls compétents le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Paris, le tribunal de l'application des peines de Paris et la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris pour prendre les décisions concernant les personnes condamnées pour un crime entrant dans le champ d'application de l'article 628, quel que soit le lieu de détention ou de résidence du condamné.

« Ces décisions sont prises après avis du juge de l'application des peines compétent en application de l'article 712-10.

« Pour l'exercice de leurs attributions, les magistrats des juridictions mentionnées au premier alinéa peuvent se déplacer sur l'ensemble du territoire national, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 706-71 sur l'utilisation de moyens de télécommunication. »

Article 17

Après l'article 706-140 du code de procédure pénale, il est créé un titre XXIX ainsi rédigé :

«  TITRE XXIX

« DE LA PROCÉDURE APPLICABLE EN CAS D'ACCIDENT COLLECTIF

« Art. 706-141. - La compétence territoriale d'un tribunal de grande instance peut être étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des délits prévus par les articles 221-6, 221-6-1, 222-19, 222-19-1, 222-20, 222-20-1 du code pénal, dans les affaires qui comportent une pluralité de victimes et sont ou apparaîtraient d'une grande complexité.

« Cette compétence s'étend aux infractions connexes.

« Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions, qui comprennent une section du parquet et des formations d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.

« Art. 706-142. - Au sein de chaque tribunal de grande instance dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, le procureur général et le premier président, après avis du procureur de la République et du président du tribunal de grande instance, désignent respectivement un ou plusieurs magistrats du parquet, juges d'instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l'enquête, la poursuite, l'instruction et du jugement des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-141.

« Au sein de chaque cour d'appel dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, le premier président et le procureur général désignent respectivement des magistrats du siège et du parquet général chargés spécialement du jugement des délits et du traitement des affaires entrant dans le champ d'application de l'article 706-141.

« Art. 706-143. - Le procureur de la République, le juge d'instruction, la formation correctionnelle spécialisée du tribunal de grande instance visés à l'article 706-141 exercent, sur toute l'étendue du ressort fixé en application de cet article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 382 et 706-42.

« La juridiction saisie demeure compétente, quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire. Toutefois, si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522.

« Art. 706-144. - Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que ceux visés à l'article 706-141 peut, pour les infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-141, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction compétente en application de l'article 706-141. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d'instruction. L'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.

« Lorsque le juge d'instruction décide de se dessaisir, son ordonnance ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu par l'article 706-145 ; lorsqu'un recours est exercé en application de cet article, le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que soit porté à sa connaissance l'arrêt de la chambre de l'instruction passé en force de chose jugée ou celui de la chambre criminelle de la Cour de cassation.

« Dès que l'ordonnance est passée en force de chose jugée, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République près le tribunal de grande instance compétent en application de l'article 706-143.

« Les dispositions du présent article sont applicables devant la chambre de l'instruction.

« Art. 706-145. - L'ordonnance rendue en application de l'article 706-144 peut, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public ou des parties, soit à la chambre de l'instruction si la juridiction spécialisée au profit de laquelle le dessaisissement a été ordonné ou refusé se trouve dans le ressort de la cour d'appel dans lequel se situe la juridiction initialement saisie, soit, dans le cas contraire, à la chambre criminelle de la Cour de cassation. La chambre de l'instruction ou la chambre criminelle désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le juge d'instruction chargé de poursuivre l'information. Le ministère public peut également saisir directement la chambre de l'instruction ou la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d'instruction n'a pas rendu son ordonnance dans le délai d'un mois prévu au premier alinéa de l'article 706-144.

« L'arrêt de la chambre de l'instruction ou de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d'instruction ainsi qu'à celle du ministère public et notifié aux parties.

« Les dispositions du présent article sont applicables à l'arrêt de la chambre de l'instruction rendu sur le fondement du quatrième alinéa de l'article 706-144, le recours étant alors porté devant la chambre criminelle.

« Art. 706-146. - Les magistrats mentionnés à l'article 706-143 ainsi que le procureur général près la cour d'appel compétente peuvent demander à des assistants spécialisés, désignés dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 706, de participer, selon les modalités prévues par cet article, aux procédures concernant les délits entrant dans le champ d'application de l'article 706-141.

« Art. 706-147. - Le procureur général près la cour d'appel, dans le ressort de laquelle se trouve une juridiction compétente en application de l'article 706-141, anime et coordonne, en concertation avec les autres procureurs généraux du ressort interrégional, la conduite de la politique d'action publique pour l'application de cet article. »

Article 18

I. - Au deuxième alinéa de l'article 706-107 du code de procédure pénale, les mots : « , à l'exception de celle visée à l'article L. 218-19 du code de l'environnement, » sont supprimés ;

II. - Le deuxième alinéa de l'article 706-108 du même code est supprimé.

Article 19

L'article 693 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « les articles 697-3, 705, 706-1 et 706-17 » sont remplacés par les mots : « les articles 628, 697-3, 705, 706-1, 706-17, 706-75, 706-107, 706-108 et 706-141 » ;

2° Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« La juridiction de Paris exerce une compétence concurrente à celle qui résulte du premier alinéa. Lorsque le procureur de la République près le tribunal de grande instance autre que celui de Paris requiert le juge d'instruction saisi d'une infraction entrant dans le champ du chapitre précédent de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction de Paris, les dispositions des articles 630 et 634 sont applicables. »

CHAPITRE VIII

Développement des procédures pénales simplifiées

Article 20

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L'article 495 est ainsi rédigé : 

« Art. 495. - I. - Le procureur de la République peut décider de recourir à la procédure simplifiée de l'ordonnance pénale pour les délits mentionnés au II du présent article lorsqu'il résulte de l'enquête de police judiciaire que les faits reprochés au prévenu sont simples et établis, que les renseignements concernant la personnalité de celui-ci, et notamment ses charges et ses ressources, sont suffisants pour permettre la détermination de la peine, qu'il n'apparaît pas nécessaire, compte tenu de la faible gravité des faits, de prononcer une peine d'emprisonnement ou une peine d'amende d'un montant supérieur à celui fixé par l'article 495-1 et que le recours à cette procédure n'est pas de nature à porter atteinte aux droits de la victime.

II. - La procédure simplifiée de l'ordonnance pénale est applicable aux délits suivants, ainsi qu'aux contraventions connexes : 

« 1° Le délit de vol prévu par l'article 311-3 du code pénal ainsi que le recel de ce délit prévu par l'article 321-1 ;

« 2° Le délit de filouterie prévu par l'article 313-5 du code pénal ; 

« 3° Les délits de détournement de gage ou d'objet saisi prévus par les articles 314-5 et 314-6 du code pénal ; 

« 4° Les délits de destructions, dégradations et détériorations d'un bien privé ou public prévus par les articles 322-1 et les premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 322-2 du code pénal ; 

« 5° Le délit de fuite prévu par l'article 434-10 du code pénal, lorsqu'il est commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule ;

« 6° Les délits prévus par le code de la route ;

« 7° Les délits en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ;

« 8° Les délits prévus au titre IV du livre IV du code de commerce pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue ;

« 9° Le délit d'usage de produits stupéfiants prévu par le premier alinéa de l'article L. 3421-1 du code de la santé publique ;

« 10° Le délit d'occupation de hall d'immeuble prévu par l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation ;

« 11° Les délits de contrefaçon prévus aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle, lorsqu'ils sont commis au moyen d'un service de communication au public en ligne ;

« 12° Les délits en matière de chèques et de cartes de paiement prévus par les articles L. 163-2 et L. 163-7 du code monétaire et financier ;

« 13° Les délits de port ou transport d'armes de la 6e catégorie prévus par l'article L. 2339-9 du code de la défense. 

« III. - La procédure simplifiée de l'ordonnance pénale n'est pas applicable :

« 1° Si le prévenu était âgé de moins de dix-huit ans au jour de l'infraction ;

« 2° Si la victime a fait directement citer le prévenu avant qu'ait été rendue l'ordonnance prévue à l'article 495-1 ; 

« 3° Si le délit a été commis en même temps qu'un délit ou qu'une contravention pour lequel la procédure d'ordonnance pénale n'est pas prévue. »;

2° Le deuxième alinéa de l'article 495-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant maximum de l'amende pouvant être prononcée est de la moitié de celui de l'amende encourue sans pouvoir excéder cinq mille euros. » ;

3° Après l'article 495-2, il est inséré un article 495-2-1 ainsi rédigé :

« Art. 495-2-1. - Lorsque la victime des faits a formulé au cours de l'enquête de police une demande de dommages et intérêts ou de restitution valant constitution de partie civile conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 420-1, le président statue sur cette demande dans l'ordonnance pénale. S'il ne peut statuer sur cette demande pour l'une des raisons mentionnées au dernier alinéa de l'article 420-1, il renvoie le dossier au ministère public aux fins de saisir le tribunal sur les intérêts civils. L'article 495-5-1 est alors applicable. » ;

4° Au troisième alinéa de l'article 495-3, les mots : « et que cette opposition permettra » sont remplacés par les mots : « , que cette opposition peut être limitée aux dispositions civiles ou pénales de l'ordonnance lorsqu'il a été statué sur une demande présentée par la victime et qu'elle permettra » ; 

5° Après l'article 495-3, il est inséré un article 495-3-1 ainsi rédigé :

« Art. 495-3-1. - Lorsqu'il est statué sur les intérêts civils, l'ordonnance pénale est portée à la connaissance de la partie civile selon l'une des modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 495-3. La partie civile est informée qu'elle dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de cette notification pour former opposition aux dispositions civiles de l'ordonnance. » ;

6° Après la première phrase de l'article 495-4, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « En cas d'opposition formée par le prévenu sur les seules dispositions civiles ou par la partie civile, le tribunal statue conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 464. » ;

7° Le deuxième alinéa de l'article 495-5 est ainsi rédigé :

« Cependant, l'ordonnance pénale statuant uniquement sur l'action publique n'a pas l'autorité de la chose jugée à l'égard de l'action civile en réparation des dommages causés par l'infraction. » ;

8° Après l'article 495-5, il est inséré un article 495-5-1 ainsi rédigé :

« Art. 495-5-1. - Lorsque la victime de l'infraction est identifiée et qu'elle n'a pu se constituer partie civile dans les conditions prévues par l'article 495-2-1 ou lorsqu'il n'a pas été statué sur sa demande formulée conformément à l'article 420-1, le procureur de la République doit l'informer de son droit de lui demander de citer l'auteur des faits à une audience du tribunal correctionnel statuant conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 464, dont elle sera avisée de la date, pour lui permettre de se constituer partie civile. Le tribunal statue alors sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure qui est versé au débat. » 

Article 21

À l'article 495-7 du code de procédure pénale, les mots : « Pour les délits punis à titre principal d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans » sont remplacés par les mots : « Pour tous les délits, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 495-16, ».

Article 22

Au premier alinéa de l'article 529 du code de procédure pénale, les mots : « des quatre premières classes » sont supprimés.

CHAPITRE IX

Aménagement des compétences juridictionnelles en matière militaire

Article 23

I. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Dans l'intitulé du titre XI du livre IV et dans l'intitulé du chapitre Ier de ce titre, les mots : « des crimes et des délits en matière militaire » sont remplacés par les mots : « des infractions en matière militaire » ;

2° Le premier alinéa de l'article 697-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les juridictions mentionnées à l'article 697 connaissent des crimes et des délits commis sur le territoire de la République par les militaires dans l'exercice du service. » ;

3° Il est ajouté après l'article 697-3 deux articles ainsi rédigés :

« Art. 697-4. - Les juridictions mentionnées à l'article 697 ayant leur siège à Paris sont également compétentes pour connaître des crimes et des délits commis hors du territoire de la République par les membres des forces armées françaises ou à l'encontre de celles-ci dans les cas prévus par les articles L. 121-1 à L. 121-8 du code de justice militaire. En outre, un ou plusieurs magistrats affectés aux formations du tribunal correctionnel de Paris spécialisées en matière militaire sont chargés par ordonnance du président du tribunal de grande instance du jugement des contraventions commises dans ces circonstances.

« Le président du tribunal de grande instance de Paris et le procureur de la République près ce tribunal désignent respectivement un ou plusieurs juges d'instruction et magistrats du parquet chargés spécialement de l'enquête, de la poursuite et de l'instruction des infractions mentionnées au premier alinéa.

« Art. 697-5. - Pour le jugement des délits et des contraventions mentionnées à l'article 697-4 une chambre détachée du tribunal de grande instance de Paris spécialisée en matière militaire peut être instituée à titre temporaire hors du territoire de la République par décret en Conseil d'État dans les conditions prévues par les traités et accords internationaux. » ;

4° Le premier alinéa de l'article 698 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les infractions relevant de la compétence des juridictions mentionnées aux articles 697 et 697-4 sont poursuivies, instruites et jugées selon les règles du présent code sous réserve des dispositions particulières édictées par les articles 698-1 à 698-9 et, s'agissant des infractions commises hors du territoire de la République, des dispositions particulières édictées par le code de justice militaire ».

II.  Le code de justice militaire est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l'article L. 1 est abrogé et les 2° et 3° du même article deviennent respectivement les 1° et 2° ;

2° L'article L. 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 2. - En temps de paix, les infractions commises par les membres des forces armées ou à l'encontre de celles-ci relèvent des juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire dans les cas prévus à l'article L. 111-1. Hors ces cas, elles relèvent des juridictions de droit commun.

Les infractions relevant de la compétence des juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire sont poursuivies, instruites et jugées selon les règles édictées par le code de procédure pénale, sous réserve des dispositions particulières prévues par les articles 698-1 à 698-9 de ce code et, lorsqu'elles sont commises hors du territoire de la République, des dispositions particulières prévues au présent code. » ;

3° Les trois premiers alinéas de l'article L. 3 sont supprimés ;

4° L'intitulé du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est remplacé par l'intitulé suivant :

«  CHAPITRE IER

« Des juridictions compétentes en matière militaire en temps de paix » ;

5° Les sections I à III du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier comportant les articles L. 111-1 à L. 111-9 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. L. 111-1. - Les juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire mentionnées à l'article 697 du code de procédure pénale sont compétentes pour le jugement des crimes et des délits commis en temps de paix sur le territoire de la République par des militaires dans le service.

« Conformément à l'article 697-4 du code de procédure pénale, les juridictions mentionnées au premier alinéa ayant leur siège à Paris sont également compétentes pour le jugement des crimes, délits et contraventions commis en temps de paix hors du territoire de la République par les membres des forces armées françaises ou à l'encontre de celles-ci conformément aux articles L. 121-1 à L. 121-8.

« Les règles relatives à l'institution, à l'organisation et au fonctionnement des juridictions mentionnées au présent article sont fixées par le code de procédure pénale. » ;

6° L'intitulé des sections IV à VII du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est supprimé et l'article L. 111-18 est abrogé ;

7° Les articles L. 111-10 à L. 111-17 deviennent respectivement les articles L. 112-22-1 à L. 112-22-8 ;

8° Le deuxième alinéa de l'article L. 111-11 devenu l'article L. 112-22-2 est supprimé ;

9° Aux articles L. 111-10 à L. 111-13 et L. 111-15 à L. 111-17 devenus respectivement les articles L. 112-22-1 à L. 112-22-4 et L. 112-22-6 à L. 112-22-8, les mots : « tribunal aux armées » sont remplacés par les mots : « tribunal territorial des forces armées » et les mots : « procureur de la République » sont remplacés par les mots : « commissaire du gouvernement » ;

10° Les deux premiers alinéas de l'article L. 112-22 sont supprimés ;

11° À l'article L. 121-1, les mots : « le tribunal aux armées connaît » sont remplacés par les mots : « les juridictions de Paris spécialisées en matière militaire connaissent » ;

12° À l'article L. 121-6, les mots : « le tribunal aux armées est incompétent » sont remplacés par les mots : « les juridictions mentionnées à l'article L. 121-1 sont incompétentes » et les mots : « Ce même tribunal est compétent » sont remplacés par les mots : « Ces mêmes juridictions sont compétentes » ;

13° À l'article L. 123-1, les mots : « les juridictions des forces armées sont compétentes » sont remplacés par les mots : « la juridiction saisie est compétente » ;

14° À l'article L. 123-4, les mots : « devant une juridiction des forces armées » sont remplacés par les mots : « devant la juridiction de Paris spécialisée en matière militaire » ;

15° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 211-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris reçoit les plaintes et les dénonciations. Il dirige l'activité des officiers de police judiciaire des forces armées conformément aux dispositions du code de procédure pénale. » ;

16° L'article L. 211-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 211-8. - Pour l'application des articles 63 à 65, 77 à 78 et 154 du code de procédure pénale, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris ou le juge d'instruction de ce tribunal spécialisé en matière militaire peuvent, le cas échéant, déléguer leurs pouvoirs respectivement au procureur de la République ou au juge d'instruction du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la garde à vue est mise en oeuvre. « ;

17° À l'article L. 211-10, les mots : « de la juridiction à laquelle il est attaché » sont remplacés par les mots : « de la juridiction spécialisée en matière militaire » ;

18° À l'article L. 211-12, les mots : « devant les juridictions des forces armées » sont supprimés ;

19° Après l'article L. 211-24, il est inséré une section V ainsi rédigée :

«  SECTION V

« De la défense

« Art. L. 211-24-1. - Les personnes mentionnées aux articles L. 121-1 à L. 121-8 peuvent faire assurer leur défense par un avocat ou, si l'éloignement y fait obstacle, par un militaire qu'elles choisissent sur une liste établie par le président du tribunal de grande instance de Paris. » ;

20° Aux articles L. 121-7, L. 121-8, L. 211-11, L. 211-14, L. 211-15, les mots : « du tribunal aux armées » sont remplacés par les mots : « des juridictions de Paris spécialisées en matière militaire » ;

21° À l'article L. 211-17, le mot : « militaires » est supprimé ;

22° Aux articles L. 211-3, L. 211-4, L. 211-7, L. 211-10 et L. 211-24, les mots : « procureur de la République près le tribunal aux armées » sont remplacés par les mots : « procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris » ;

23° L'article L. 221-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 221-2 -  En cas d'appel d'une décision de condamnation ou d'acquittement rendue en matière criminelle et par dérogation au deuxième alinéa de l'article 380-1 du code de procédure pénale, la chambre criminelle de la Cour de cassation désigne pour connaître de l'appel soit la cour d'assises de Paris spécialisée en matière militaire autrement composée soit une autre cour d'assises spécialisée en cette matière. » ;

24° L'article L. 221-4 est abrogé ;

25° À l'article L. 231-1, les mots : « les jugements » sont remplacés par les mots : « les jugements et arrêts » et les mots : « le tribunal aux armées » sont remplacés par les mots : « les juridictions de Paris spécialisées en matière militaire » ;

26° À l'article L. 232-1, les mots : « jugements des juridictions des forces armées » sont remplacés par les mots : « arrêts et jugements des juridictions des forces armées et des juridictions de Paris spécialisées en matière militaire » ;

27° Aux articles L. 221-1 et L. 241-1, les mots : « le tribunal aux armées » sont remplacés par les mots : « les juridictions de Paris spécialisées en matière militaire » ;

28° À l'article L. 233-1, les mots : « jugements rendus par le tribunal aux armées » sont remplacés par les mots : « arrêts et jugements rendus par les juridictions de Paris spécialisées en matière militaire » ;

29° Au premier alinéa de l'article L. 261-1, les mots : « Les jugements rendus par le tribunal aux armées » sont remplacés par les mots : « Les arrêts et jugements rendus par les juridictions de Paris spécialisées en matière militaire » ;

30° À l'article L. 262-1, sont insérés après les mots : « juridictions des forces armées » les mots : « et des juridictions de Paris spécialisées en matière militaire » ;

31° L'article L. 262-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : » tant par le tribunal aux armées que par les tribunaux de droit commun » sont supprimés ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

32° À l'article L. 265-1, les mots : « la juridiction des forces armées » sont remplacés par les mots : « la juridiction saisie » ;

33° À l'article L. 265-3, les mots : « les juridictions des forces armées appliquent « sont remplacés par les mots : « la juridiction saisie applique » ;

34° À l'article L. 266-1, les mots : « de la juridiction des forces armées en marge du jugement de condamnation» sont remplacés par les mots : « de la juridiction qui a rendu l'arrêt ou le jugement de condamnation en marge de cette décision » ;

35° Aux articles L. 267-1 et L. 268-1, sont insérés après les mots : « juridictions des forces armées » les mots : « et par les juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire » ;

36° L'article L. 271-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 271-1. - En temps de guerre, seules les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 11 du code de procédure pénale sont applicables. »

Article 24

I. - L'article L. 311-7 du code de justice militaire est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 311-7. - Toute condamnation à une peine d'interdiction des droits civiques ou d'interdiction d'exercer une fonction publique, prononcée par quelque juridiction que ce soit contre tout militaire, entraîne perte du grade.

Lorsque ces mêmes militaires sont commissionnés, elle entraîne la révocation. »

II. - Les articles L. 311-8 et L. 311-11 du même code sont abrogés.

CHAPITRE X

Dispositions diverses

Article 25

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

1° Rationaliser et moderniser l'implantation, l'organisation, le fonctionnement, la composition et les règles de procédure et de compétence des tribunaux maritimes commerciaux ;

2° Définir la notion d'infraction maritime et préciser certaines incriminations, en vue de :

- harmoniser, sous réserve des adaptations nécessaires destinées à favoriser la coopération entre le ministère public et les services déconcentrés du ministère chargé de la mer et ceux chargés du travail, les règles de procédure applicables, en ce qui concerne la recherche et la constatation des infractions, l'enquête, l'instruction et les poursuites ;

- fixer les règles relatives à la responsabilité pénale des personnes physiques ou morales exerçant en droit ou en fait un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche du navire, les sanctions applicables en cas d'obstacle aux contrôles et les peines complémentaires applicables à certaines infractions ;

3° Étendre avec les adaptations nécessaires ou, selon le cas, adapter les dispositions modifiées à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, aux Terres australes et antarctiques françaises, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy ;

4° Abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet dans les domaines visés par les 1° à 3° en raison de l'évolution des principes du droit ou des circonstances dans lesquelles elles ont été prises ;

5° Prendre toutes mesures de cohérence résultant de la mise en oeuvre des 1° à 4° ci-dessus ;

6° Modifier la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande, la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime et la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution ou, le cas échéant, les dispositions de ces textes codifiées par les ordonnances prises sur le fondement de l'article 92 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allégement des procédures, afin de :

a) Abroger les articles 39, 40, 59, le premier alinéa de l'article 67, les articles 68 et 69 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande ;

b) Codifier les incriminations et sanctions pénales du troisième alinéa de l'article 39, de l'article 40, du premier alinéa de l'article 67, des articles 68 et 69 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande, les actualiser en tenant compte des conditions particulières dans lesquelles s'exerce le travail maritime et assurer, en tant que de besoin, la cohérence du niveau des sanctions avec celles prévues par le code du travail ;

c) Préciser les incriminations et sanctions pénales relatives aux prescriptions du code du travail maritime en tenant compte des conditions particulières dans lesquelles s'exerce le travail maritime et assurer, en tant que de besoin, la cohérence avec les incriminations et les niveaux de sanctions pénales prévus par le code du travail ;

d) Définir, dans la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution, les incriminations et sanctions pénales relatives aux manquements dans l'exercice de fonctions de sûreté à bord du navire, dans les cas d'absence irrégulière à bord ou de refus d'obéissance d'un membre d'équipage ;

e) Préciser la liste des agents compétents pour rechercher et constater les infractions aux dispositions du code de travail maritime, du code disciplinaire et pénal de la marine marchande, de la loi du 28 mars 1928 sur le régime du pilotage des eaux maritimes et aux dispositions non codifiées relatives au régime de travail des marins et à la santé et à la sécurité au travail maritime ;

f) Étendre, avec les adaptations nécessaires ou, selon le cas, adapter les dispositions de la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution ainsi que les abrogations mentionnées au a) à la Nouvelle

Calédonie, à la Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, aux Terres australes et antarctiques françaises, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy ;

g) Prendre toutes mesures de cohérence résultant de la mise en oeuvre des a) à f) ci-dessus.

Les ordonnances doivent être prises au plus tard dans un délai de dix-huit mois suivant la publication de la présente loi. Les projets de loi portant ratification de ces ordonnances doivent être déposés devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit leur publication.

Article 26

I. - La présente loi, à l'exception de ses articles 15 à 24, entre en vigueur le premier jour du treizième mois suivant celui de sa publication.

II. - L'article 23 entre en vigueur le premier jour du septième mois suivant celui de la publication de la présente loi. À cette date, les procédures en cours devant le tribunal aux armées sont transférées en l'état aux juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire ayant leur siège à Paris sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à la date de leur suppression, à l'exception des convocations et citations données aux parties et aux témoins à fin de comparution personnelle. Toutefois, les citations et convocations peuvent être délivrées avant l'entrée en vigueur de l'article 23 pour une comparution devant les juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire ayant leur siège à Paris à une date postérieure à cette entrée en vigueur.

III. - Les articles 1er et 2 sont applicables aux procédures en cours dans les conditions suivantes :

En matière civile, la juridiction de proximité demeure compétente pour connaître des procédures en cours jusqu'au premier jour du septième mois suivant la date fixée au I, date à compter de laquelle ces procédures sont transférées en l'état au tribunal d'instance. Dans les matières dont la connaissance est transférée par la présente loi au tribunal d'instance, les assignations à comparaître devant cette juridiction à une date postérieure à la date fixée au I peuvent être valablement délivrées avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

En matière pénale, les procédures en cours sont transférées en l'état au tribunal de police. Pour les contraventions relevant de par la présente loi du tribunal de police, les convocations et citations devant le tribunal de police à une date postérieure à la date fixée au I peuvent être valablement délivrées avant l'entrée en vigueur.

Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement au transfert des procédures civiles ou pénales, à l'exception des actes valant convocation d'une partie ou d'un témoin devant la juridiction de proximité.

IV. - Les articles 3 à 15 ne sont pas applicables aux procédures en cours.

Article 27

Indépendamment de l'application de plein droit de l'article 13, les articles 1, 2, 5, 6, 14, 16 à 24 et 26 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

PROJET DE LOI relatif à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles