Proposition de loi portant diverses dispositions d'ordre cynégétique

Article 1er

La deuxième phrase du second alinéa de l'article L. 420-1 du code de l'environnement est ainsi modifiée :

(nouveau) Après le mot : « contribuent », sont insérés les mots : « au maintien, à la restauration et » ;

Sont ajoutés les mots : « et à la conservation de la biodiversité ».

Article 2

I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 421-5 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elles mènent des actions d'information et d'éducation, dans une logique de développement durable, en matière de préservation de la faune sauvage et de ses habitats. »

II (nouveau). - Le premier alinéa de l'article L. 421-13 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elles mènent, en concertation avec les fédérations départementales, des actions d'information et d'éducation, dans une logique de développement durable, en matière de préservation de la faune sauvage et de ses habitats. »

Article 2 bis (nouveau)

Au deuxième alinéa de l'article L. 141-1 du même code, après la première occurrence du mot : « chasseurs », sont insérés les mots : « , les fédérations régionales des chasseurs, les fédérations interdépartementales des chasseurs ».

Article 3

Le sixième alinéa de l'article L. 422-27 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En cas d'avis défavorable dûment motivé par le détenteur du droit de chasse et par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, l'autorité administrative renonce à la création de la réserve. »

Article 4

Après la dernière occurrence du mot : « sur », la fin du premier alinéa du I de l'article 1395 D du code général des impôts est ainsi rédigée : « le non-retournement des parcelles et la préservation de l'avifaune, sans exclure la pratique de la chasse sous réserve que celle-ci soit associée à la préservation et à l'entretien des habitats. »

Article 4 bis (nouveau)

L'article L. 423-19 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le titulaire d'une validation départementale de son permis de chasser peut obtenir de sa fédération, une seule fois par campagne cynégétique et dans les conditions fixées par voie réglementaire, une validation d'un jour valable dans un autre département. »

Article 5

Après le mot : « chasser », la fin du huitième alinéa de l'article L. 423-21-1 du même code est ainsi rédigée : « , le montant de ces redevances est diminué de moitié si cette validation intervient moins d'un an après l'obtention du titre permanent dudit permis. »

Article 6

L'article L. 424-3 du même code est ainsi modifié :

1° Au second alinéa du I, la référence : « L. 425-14 » est remplacée par la référence : « L. 425-15 » et, après le mot : « applicables », sont insérés les mots : « au gibier à poil » ;

1° bis (nouveau) Le premier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L'article L. 425-15 ne s'applique pas à la pratique de la chasse d'oiseaux issus de lâchers dans les établissements de chasse à caractère commercial. » ;

2° Le second alinéa du II est supprimé.

Article 6 bis (nouveau)

Au deuxième alinéa de l'article L. 424-4 du même code, après le mot : « soleil », sont insérés les mots : « au chef-lieu du département ».

Article 7 A (nouveau)

(Supprimé)

Article 7

Le même code est ainsi modifié :

1° Après la référence : « L. 425-5 », la fin du 3° de l'article L. 425-2 est ainsi rédigée : « , à la chasse à tir du gibier d'eau à l'agrainée ainsi que les modalités de déplacement d'un poste fixe ; »

2° Le deuxième alinéa de l'article L. 424-5 est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « , selon les modalités prévues par le schéma départemental de gestion cynégétique » ;

b) La seconde phrase est supprimée.

Article 8

La section 2 du chapitre V du titre II du livre IV du même code est complétée par un article L. 425-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 425-5-1. - Lorsque le détenteur du droit de chasse d'un territoire ne procède pas ou ne fait pas procéder à la régulation des espèces présentes sur son fonds et qui causent des dégâts de gibier, il peut voir sa responsabilité financière engagée pour la prise en charge de tout ou partie des frais liés à l'indemnisation mentionnée à l'article L. 426-1 et la prévention des dégâts de gibier mentionnée à l'article L. 421-5.

« Lorsque l'équilibre agro-sylvo-cynégétique est fortement perturbé autour de ce territoire, le représentant de l'État dans le département, sur proposition de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ou de la chambre départementale ou interdépartementale d'agriculture, après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage réunie dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles, peut notifier à ce détenteur du droit de chasse un nombre d'animaux non prélevés dans un délai donné servant de référence à la mise en oeuvre de la responsabilité financière mentionnée au premier alinéa. »

Article 8 bis (nouveau)

L'article L. 428-15 du même code est complété par un g ainsi rédigé :

« g) Les infractions au plan de gestion cynégétique ou au prélèvement maximal autorisé. »

Article 9

(Supprimé)

Article 10

À l'article L. 422-24 du code de l'environnement, après le mot : « constituer », sont insérés les mots : « , y compris par la fusion, ».

Article 11

L'article L. 422-21 du même code est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Soit acquéreurs d'un terrain soumis à l'action de l'association et dont les droits de chasse qui y sont attachés ont été apportés à cette association à la date de sa création. » ;

2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. - L'acquéreur d'une fraction de propriété dont les droits de chasse qui y sont attachés ont été apportés à l'association à la date de sa création et dont la superficie représente au moins 10 % de la surface des terrains mentionnés à l'article L. 422-13 est membre de droit de cette association sur sa demande.

« Les statuts de chaque association déterminent les conditions dans lesquelles l'acquéreur en devient membre si cette superficie est inférieure à 10 % de la surface des terrains mentionnés au même article L. 422-13. »

Article 12

(Supprimé)

Article 13

À la fin de l'article L. 420-4 du même code, les références : « des articles L. 421-1 et L. 428-24 » sont remplacées par les mots : « de l'article L. 421-1, du I de l'article L. 428-5 en tant que les espaces mentionnés au 4° concernent le parc amazonien de Guyane et les réserves naturelles, et de l'article L. 428-24 ».

Article 14

L'article L. 423-25 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, la première occurrence des mots : « peut être » est remplacée par le mot : « est » ;

2° Au début du II, les mots : « La faculté de refuser la délivrance ou » sont remplacés par les mots : « Le refus de délivrer le permis de chasser ou la faculté ».

Articles 15 et Article 15 bis (nouveau)

(Supprimés)

Article 16

L'article L. 425-9 du même code est ainsi rétabli :

« Art. L. 425-9. - Le transport, par le titulaire d'un permis de chasser valide, d'une partie du gibier mort soumis au plan de chasse est autorisé sans formalités pendant la période où la chasse est ouverte. »

Article 16 bis (nouveau)

Au premier alinéa de l'article L. 425-14 du même code, les mots : « après avis de la Fédération nationale des chasseurs et » sont remplacés par les mots : « sur proposition de la Fédération nationale des chasseurs et après avis ».

Article 17

I. - Après l'article L. 427-8 du même code, il est inséré un article L. 427-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 427-8-1. - L'utilisation du grand duc artificiel est autorisée pour la chasse des animaux nuisibles et pour leur destruction. »

II. - L'article 18 de la loi n° 2008-1545 du 31 décembre 2008 pour l'amélioration et la simplification du droit de la chasse est abrogé.

Article 18

Les pertes de recettes qui pourraient résulter pour les collectivités territoriales de l'application de la présente loi sont compensées à due concurrence par le relèvement de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.