TITRE IER

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX NORMES CONCERNANT LES COLLECTIVITES TERRITORIALES

Article 1er

Principe de proportionnalité et adaptation
des normes à la taille des collectivités

I. - Après l'article L. 1211-4-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1211-4-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 1211-4-3. -  Lorsque la loi l'y autorise expressément, le représentant de l'État dans le département peut, sans remettre en cause les objectifs de celle-ci, prendre des mesures visant à adapter les mesures réglementaires prises pour l'exécution des lois, lorsqu'il apparaît que leur mise en oeuvre se heurte à des impossibilités techniques avérées ou entraîne des conséquences manifestement disproportionnées au regard des objectifs recherchés et des capacités financières des personnes qui y sont assujetties.

Des décrets en Conseil d'État précisent, dans les domaines visés par la loi, les dérogations qui peuvent être accordées en application du premier alinéa. Ces dérogations sont accordées par arrêté motivé du représentant de l'État dans le département pris après avis de la commission départementale consultative compétente. Sauf impossibilité technique avérée, elles s'accompagnent de mesures de substitution ; ces mesures de substitution sont obligatoires lorsque les dispositions auxquelles il est prévu de déroger concernent la sécurité des personnes ou l'accessibilité des bâtiments publics. »

II. - Les deux derniers alinéas de l'article L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Ces décrets en Conseil d'État, pris après avis du conseil national consultatif des personnes handicapées et de la commission consultative d'évaluation des normes prévue à l'article L. 1211-4-2 du code général des collectivités territoriales, précisent les dérogations qui sont accordées de plein droit aux établissements recevant du public après démonstration de l'impossibilité technique de procéder à la mise en accessibilité ou en raison de contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural.

« L'impossibilité technique de procéder à la mise en accessibilité et les contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural sont constatées, dans des conditions prévues par les décrets susmentionnés, par le représentant de l'État dans le département après avis de la commission départementale consultative de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité.

Ces décrets en Conseil d'État précisent également les dérogations qui peuvent être accordées en cas de disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs conséquences, au regard notamment des coûts induits par la mise en accessibilité et de la capacité financière du propriétaire de l'établissement. Ces dérogations sont accordées par le représentant de l'État dans le département après avis de la commission départementale consultative de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité. 

Les dérogations accordées en application des alinéas précédents prévoient les mesures de substitution qui garantissent l'accès aux prestations et services délivrés par l'établissement lorsque celui-ci remplit une mission de service public. »

III. - Après le premier alinéa de l'article L. 230-5 du code rural et de la pêche maritime est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le décret fixant les règles relatives à la qualité nutritionnelle des repas prévoit également les conditions dans lesquelles le représentant de l'État dans le département peut accorder aux gestionnaires mentionnés à l'alinéa précédent des dérogations à l'application de ces règles. Ces dérogations ne peuvent remettre en cause l'application de règles minimales relatives à la variété des plats. »

IV. - Le 2e alinéa de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Un référentiel approuvé par décret en Conseil d'État fixe les critères d'agrément. Le président du conseil général peut, par décision motivée et à titre dérogatoire, adapter les critères d'agrément afin de faciliter la mise en oeuvre de la politique de petite enfance dans le département. Ces adaptations ne peuvent pas avoir pour effet de diminuer les conditions d'hygiène et de sécurité dans lesquelles sont accueillis les enfants. »

Article 2

Extension des compétences de la commission
consultative d'évaluation des normes

I. - L'article L. 1211-4-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1°- Il est inséré, après la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 1211-4-2 du code général des collectivités territoriales, une phrase ainsi rédigée :

« La commission comprend en outre trois personnalités qualifiées désignées par arrêté des ministres en charge des collectivités territoriales et du budget, après avis du comité des finances locales, qui n'ont pas voix délibérative. ».

2°- Après le 5e alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque année, la commission consultative d'évaluation des normes établit un rapport portant sur un domaine. Ce rapport recense l'ensemble des évolutions législatives et réglementaires concernant les collectivités territoriales intervenues au cours des cinq années précédentes dans ce domaine et évalue leur mise en oeuvre et leur impact au regard des objectifs poursuivis. La commission peut, si elle considère que les mesures concernées n'ont pas permis d'atteindre les objectifs poursuivis, ou ont généré des contraintes manifestement disproportionnées au regard des résultats obtenus, proposer leur simplification, leur allègement ou leur suppression.

« Ce rapport est transmis au Gouvernement, qui dispose de six mois pour y répondre en précisant celles des propositions qu'il envisage de retenir. Le rapport de la commission, et la réponse du Gouvernement, sont transmis au Parlement, et sont rendus publics. »

II. - L'article L. 131-16 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le décret et les règlements fédéraux mentionnés au 4e alinéa du présent article sont soumis à l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes dans les conditions prévues à l'article L. 1211-4-2 du code général des collectivités territoriales. »

Article 3

Création de la commission consultative
départementale d'application des normes

Après l'article L. 1211-4-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1211-4-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 1211-4-4. - Il est créé dans chaque département une commission consultative départementale d'application des normes, chargée d'assister le représentant de l'État dans les conditions prévues au présent article. La commission est présidée par le représentant de l'État ou son représentant, et composée de deux maires honoraires nommés sur proposition de l'association départementale des maires et de deux personnalités qualifiées, choisies à raison de leur expérience professionnelle.

« Le représentant de l'État peut être saisi par tout maire, tout président d'organe délibérant de groupement de collectivités ayant son siège dans le département, par le président du conseil général ou, dans les départements où sont situés les chefs-lieux de région, par le président du conseil régional, lorsque ceux-ci contestent l'opposabilité d'une réglementation à la collectivité ou au groupement. Le représentant de l'État se prononce par avis motivé dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, après avis de la commission mentionnée au premier alinéa.

« Le représentant de l'État, après avis de la commission consultative départementale d'application des normes, peut formuler toute proposition visant à simplifier ou adapter la réglementation applicable aux collectivités territoriales. Ses propositions sont transmises par le représentant de l'État au ministre chargé des collectivités territoriales et à la commission consultative d'évaluation des normes prévue à l'article L. 1211-4-2 du présent code.

« Les conditions de fonctionnement de la commission consultative départementale d'application des normes sont fixées par décret en Conseil d'État. »

Article 4

Création d'une commission consultative des études locales

Après l'article L. 1211-4-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1211-4-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 1211-4-5. - Il est créé au sein du comité des finances locales une formation restreinte dénommée commission consultative des études locales. Composée de représentants des administrations compétentes de l'État, du Parlement et des collectivités territoriales, la commission est présidée par un représentant élu des collectivités territoriales. La commission comprend en outre des personnalités qualifiées désignées par arrêté des ministres en charge des collectivités territoriales et du budget, après avis du comité des finances locales, qui n'ont pas voix délibérative.

« Elle contrôle les conditions d'application de l'article L. 1614-7 du présent code, et est chargée d'émettre un avis sur les mesures réglementaires prises pour son application. Elle établit chaque année un rapport sur l'application de ces dispositions.

« Elle est chargée de favoriser la mise en place d'informations partagées entre l'État et les collectivités territoriales, permettant d'assurer une connaissance commune des conditions dans lesquelles les collectivités exercent leurs compétences. À cette fin, elle choisit chaque année un ou plusieurs thèmes d'intervention des collectivités territoriales, sur lesquels elle recense l'ensemble des études et informations statistiques disponibles, et propose les actions permettant d'améliorer la pertinence, le recueil, le partage et l'exploitation des données recueillies.

« Elle propose chaque année au ministre chargé des collectivités territoriales un programme d'études, dont la réalisation est confiée aux administrations de l'État, dans des conditions permettant l'association des collectivités territoriales, de leurs représentants ou des experts désignés par eux, et prend connaissance de leurs résultats.

« Les rapports de la commission et les travaux d'études réalisés en application du précédent alinéa sont transmis au Gouvernement et au Parlement, et sont rendus publics.

« La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par décret en Conseil d'État. »

TITRE II

FONCTIONNEMENT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

CHAPITRE 1ER

Dématérialisation de la publication des actes et recueils administratifs

Article 5

Dématérialisation du recueil des actes administratifs

I. - Il est inséré à l'article L. 2121-24 du code général des collectivités territoriales un troisième et un quatrième alinéas ainsi rédigés :

« La publication au recueil des actes administratifs du dispositif des délibérations mentionnées à l'alinéa précédent est assurée sur papier ou peut l'être le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. Dans ce dernier cas, un exemplaire papier du recueil des actes administratifs est mis à disposition du public. La version électronique est mise à disposition du public de manière permanente et gratuite.

« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit les actes qui ne doivent pas faire l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs sous forme électronique et fixe les conditions dans lesquelles intervient cette publication ».

II. - Il est inséré à l'article L. 2122-29 du même code un troisième et un quatrième alinéas ainsi rédigés :

« La publication au recueil des actes administratifs des arrêtés municipaux mentionnés à l'alinéa précédent est assurée sur papier ou peut l'être le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. Dans ce dernier cas un exemplaire papier du recueil des actes administratifs est mis à disposition du public. La version électronique est mise à disposition du public de manière permanente et gratuite.

« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit les actes qui ne doivent pas faire l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs sous forme électronique et fixe les conditions dans lesquelles intervient cette publication ».

III. - Il est inséré à l'article L. 3131-3 du même code un deuxième et un troisième alinéas ainsi rédigés :

« La publication au recueil des actes administratifs des actes mentionnés à l'alinéa précédent est assurée sur papier ou peut l'être le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. Dans ce dernier cas un exemplaire papier du recueil des actes administratifs est mis à disposition du public. La version électronique est mise à disposition du public de manière permanente et gratuite.

« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit les actes qui ne doivent pas faire l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs sous forme électronique et fixe les conditions dans lesquelles intervient cette publication ».

IV. - Il est inséré à l'article L. 4141-3 du même code un deuxième et un troisième alinéas ainsi rédigés :

« La publication au recueil des actes administratifs des actes mentionnés à l'alinéa précédent est assurée sur papier ou peut l'être le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. Dans ce dernier cas un exemplaire papier du recueil des actes administratifs est mis à disposition du public. La version électronique est mise à disposition du public de manière permanente et gratuite.

« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit les actes qui ne doivent pas faire l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs sous forme électronique et fixe les conditions dans lesquelles intervient cette publication. »

Article 6

Dématérialisation de la publication des actes administratifs

I. - L'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1°- Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Cette transmission peut s'effectuer par voie électronique. Dans ce cas, la transmission au représentant de l'État dans le département est opérée par l'intermédiaire du service dédié du ministère de l'intérieur. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités de cette transmission électronique. ».

2°- Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:

« Le maire peut certifier sous sa responsabilité le caractère exécutoire de ces actes. ».

3°- Il est inséré un cinquième et un sixième alinéas ainsi rédigés :

« La publication des actes mentionnés au premier alinéa du présent article est assurée sur papier ou peut l'être le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. Dans ce dernier cas, un exemplaire papier des actes est mis à disposition du public. La version électronique est mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. La formalité d'affichage est réputée remplie par la mise en ligne de cette version électronique et par la mise à disposition du public d'un exemplaire papier des actes.

« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit les actes qui ne doivent pas faire l'objet d'une publication sous forme électronique et fixe les conditions dans lesquelles intervient cette publication ».

II. - L'article L. 3131-1 du même code est ainsi modifié :

1°- Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Cette transmission peut s'effectuer par voie électronique. Dans ce cas, la transmission au représentant de l'État dans le département est opérée par l'intermédiaire du service dédié du ministère de l'intérieur. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités de cette transmission électronique ».

2°- Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:

« Le président du conseil général peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes ».

3°- Il est inséré un cinquième et un sixième alinéas ainsi rédigés :

« La publication des actes mentionnés au premier alinéa du présent article est assurée sur papier ou peut l'être le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. Dans ce dernier cas, un exemplaire papier des actes est mis à disposition du public. La version électronique est mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. La formalité d'affichage est réputée remplie par la mise en ligne de cette version électronique et par la mise à disposition du public d'un exemplaire papier des actes.

« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit les actes qui ne doivent pas faire l'objet d'une publication sous forme électronique et fixe les conditions dans lesquelles intervient cette publication ».

III. - L'article L. 4141-1 du même code est ainsi modifié :

1°- Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:

« Cette transmission peut s'effectuer par voie électronique. Dans ce cas, la transmission au représentant de l'État dans la région est opérée par l'intermédiaire du service dédié du ministère de l'intérieur. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités de cette transmission électronique ».

2°- Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:

«Le président du conseil régional peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes »

3°- Il est inséré un cinquième et un sixième alinéas ainsi rédigés :

« La publication des actes mentionnés au premier alinéa du présent article est assurée sur papier ou peut l'être le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. Dans ce dernier cas, un exemplaire papier des actes est mis à disposition du public. La version électronique est mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. La formalité d'affichage est réputée remplie par la mise en ligne de cette version électronique et par la mise à disposition du public d'un exemplaire papier des actes.

« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit les actes qui ne doivent pas faire l'objet d'une publication sous forme électronique et fixe les conditions dans lesquelles intervient cette publication ».

IV. - Le VII de l'article 6 de la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité est abrogé.

CHAPITRE 2

Dispositions financières, budgétaires et comptabLes

Article 7

Clarification de la procédure de liquidation des EPCI

L'article L. 5211-26 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au I, avant le mot « requise », le mot « ou » est remplacé par « , ».

2° Au I, après le mot : « requise », sont insérés les mots : « ou de plein droit ».

3° Le troisième alinéa du II est ainsi rédigé :

« Lorsque la trésorerie disponible de l'établissement public est insuffisante pour couvrir l'ensemble des charges liées à la dissolution, son assemblée délibérante adopte avant le 31 mars, ou avant le 15 avril de l'année du renouvellement des organes délibérants, de l'année où l'établissement public est liquidé, un budget de l'exercice de liquidation qui prévoit la répartition entre les membres des contributions budgétaires. Ces contributions constituent des dépenses obligatoires ».

4° Au dernier alinéa du II, après les mots « en lieu et place du président de ce dernier » et avant les mots « Après l'arrêt des comptes par le représentant de l'État », sont insérés les mots : « En l'absence d'adoption du budget par l'organe délibérant de l'établissement public avant le 31 mars, ou avant le 15 avril de l'année du renouvellement des organes délibérants, de l'année où l'établissement public est liquidé, le préfet, après mise en demeure et par dérogation à l'article L. 1612-2, règle le budget sur la base du projet élaboré par le liquidateur et le rend exécutoire. Les budgets supplémentaires afférents au même exercice ne sont pas soumis à l'obligation de transmission à la chambre régionale des comptes prévue à l'article L. 1612-9 ».

5° Au dernier alinéa du II, après les mots « l'article L. 5211-25-1 », sont insérés les mots : « et établit, en lieu et place de l'organe délibérant de l'établissement, le compte administratif du dernier exercice de liquidation qui est arrêté par le préfet ».

6° Le premier alinéa du III est ainsi rédigé :

« III. - L'autorité administrative compétente prononce la dissolution de l'établissement public de coopération intercommunale par arrêté ou décret et constate, sous réserve des droits des tiers, la répartition entre les membres de l'ensemble de l'actif et du passif au vu du dernier compte administratif de l'établissement public de coopération intercommunale dissous voté par l'organe délibérant ou arrêté par le préfet dans les conditions prévues au II ».

Article 8

Suppression ou modification des régies comptables par l'exécutif

Au 7° de l'article L. 2122-22, au 8° de l'article L. 3211-2 et au 7° de l'article L. 4221-5 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « créer » sont insérés les mots : « , modifier ou supprimer ». 

Article 9

Transmission par le directeur départemental ou régional
des finances publiques du compte de gestion au préfet

I. - À l'article L. 2121-31 du code général des collectivités territoriales est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En l'absence de transmission des comptes de gestion par le conseil municipal en annexe des délibérations qui les arrêtent, suivant les modalités prévues à l'article L. 2131-1, les comptes de gestion sont transmis par voie électronique, sur sa demande, au représentant de l'État dans le département, par le directeur départemental ou régional des finances publiques ».

II. - À l'article L. 3312-5 du même code est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En l'absence de transmission des comptes de gestion par le conseil général en annexe des délibérations qui les arrêtent, suivant les modalités prévues à l'article L. 3131-1, les comptes de gestion sont transmis par voie électronique, sur sa demande, au représentant de l'État dans le département, par le directeur départemental ou régional des finances publiques ».

III. - À l'article L. 4312-8 du même code est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En l'absence de transmission des comptes de gestion par le conseil régional en annexe des délibérations qui les arrêtent, suivant les modalités prévues à l'article L. 4141-1, les comptes de gestion sont transmis par voie électronique, sur sa demande, au représentant de l'État dans le département, par le directeur régional des finances publiques ».

Article 10

Admission en non valeur.

I. - À l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 25° D'admettre en non-valeur les titres de recettes, présentés par le comptable public, fondant chacun une créance irrécouvrable d'un montant inférieur à un seuil fixé par décret »

II. - À l'article L. 3211-2 du même code est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 16° Le président du conseil général, par délégation du conseil général, peut être chargé, pour la durée de son mandat, d'admettre en non-valeur les titres de recettes, présentés par le comptable public, fondant chacun une créance irrécouvrable d'un montant inférieur à un seuil fixé par décret. »

III. - À l'article L. 4221-5 du même code général est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 13° Le président du conseil régional, par délégation du conseil régional, peut être chargé, pour la durée de son mandat, d'admettre en non-valeur les titres de recettes, présentés par le comptable public, fondant chacun une créance irrécouvrable d'un montant inférieur à un seuil fixé par décret. »

CHAPITRE 3

Simplification du fonctionnement des assemblées locales

Article 11

Délégation des demandes de subvention aux maires

L'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales est complété par un 25° ainsi rédigé :

« 26° De demander auprès de l'État ou d'autres collectivités territoriales, dans les conditions fixées par le conseil municipal, l'attribution de subvention. »

Article 12

Délai de transmission des rapports aux conseillers généraux

I. - Le premier alinéa de l'article L. 3121-19 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Huit jours au moins avant la réunion du conseil général, le président adresse aux conseillers généraux un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises. Les documents budgétaires sont adressés, dans les mêmes conditions, douze jours au moins avant la réunion du conseil général. »

II. - Au premier alinéa de l'article L. 3121-22 du même code, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Les rapports sur chacune des affaires qui doivent être soumises à la commission permanente sont transmis dans les conditions prévues à l'article L. 3121-19. »

Article 13

Règlement intérieur des conseils généraux

L'article L. 3121-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Le conseil général établit son règlement intérieur dans les trois mois qui suivent son renouvellement. Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s'appliquer jusqu'à ce que le conseil général ait établi son nouveau règlement. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif. »

CHAPITRE 4

Dispositions relatives à la commande publique

Article 14

Quorum des commissions en matière de délégation de service public

Il est inséré, après le cinquième alinéa de l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales, deux alinéas ainsi rédigés :

« Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents. 

« Si, après une première convocation, ce quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée. Elle se réunit alors valablement sans condition de quorum. »

Article 15

Mise à disposition des documents relatifs aux délégations de service public

L'article L. 1411-14 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le lieu de mise à la disposition du public est le siège de l'établissement. »

2° Après le deuxième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'une demande de consultation est présentée à la mairie d'une des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale, ce dernier transmet sans délai les documents à la commune concernée qui les met à la disposition du demandeur. Cette transmission peut être effectuée par voie électronique. »

Article 16

Délibération sur les accords cadre

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. - L'article L. 2122-21-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2122-21-1. - Lorsqu'il n'est pas fait application du 4° de l'article L. 2122-22, la délibération du conseil municipal chargeant le maire de souscrire un marché ou un accord-cadre déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché ou de cet accord-cadre. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché ou de l'accord-cadre ».

II. - L'article L. 3221-11-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3221-11-1. - Lorsqu'il n'est pas fait application du 4° de l'article L. 2122-22, la délibération du conseil général ou de la commission permanente chargeant le président du conseil général de souscrire un marché ou un accord-cadre déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché ou de cet accord-cadre. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché ou de l'accord-cadre ».

III. - L'article L. 4231-8-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4231-8-1. - Lorsqu'il n'est pas fait application du 4° de l'article L. 2122-22, la délibération du conseil régional ou de la commission permanente chargeant le président du conseil régional de souscrire un marché ou un accord-cadre déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché ou de cet accord-cadre. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché ou de l'accord-cadre ».

CHAPITRE 5

Simplification des procédures

Article 17

Déclaration d'état d'abandon manifeste d'une parcelle

Au premier alinéa de l'article L. 2243-1 du code général des collectivités territoriales, les mots « , à la demande du conseil municipal, » sont supprimés.

Article 18

Assouplissement du régime des CCAS

I. - Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L'article L. 123-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 123-4. - Chaque commune peut créer un centre communal d'action sociale.

« Le centre communal d'action sociale exerce les attributions qui lui sont dévolues par le présent chapitre. Il peut être dissous par délibération du conseil municipal.

« Lorsqu'une commune n'a pas créé de centre communal d'action social ou que celui-ci a été dissous dans les conditions prévues par le présent article, elle exerce directement les attributions mentionnées à l'alinéa ci-dessus ou elle transfère ces attributions dans les conditions prévues au L. 123-4-1 du présent code.

« Le statut des centres communaux d'action sociale de Paris, Lyon et de Marseille est fixé par voie réglementaire. »

2° Après l'article L. 123-4, il est inséré un article L. 123-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-4-1. - Chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut créer un centre intercommunal d'action sociale.

« Les attributions des centres communaux d'action sociale des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui relèvent de la compétence d'action sociale sont transférées de plein droit à cet établissement, lorsqu'il a été créé.

« Les attributions mentionnées à l'article L. 123-5 peuvent être transférées à l'établissement public de coopération intercommunale ou au centre intercommunal d'action sociale, lorsqu'il a été créé. Ce transfert est décidé par délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et des conseils municipaux, se prononçant dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Le centre intercommunal d'action sociale peut être dissous par délibération de l'organe délibérant de l'établissement. Ses attributions sont alors directement exercées par l'établissement.

« Le transfert à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de l'ensemble des attributions des centres communaux d'action sociale des communes membres entraîne la dissolution de plein droit de ces centres.

« Le transfert du service des centres d'action sociale des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre chargé de la mise en oeuvre des attributions transférées au centre intercommunal d'action sociale en application des deux alinéas précédents s'effectue dans les conditions prévues par le I de l'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales.

« Le transfert des biens, appartenant aux centres d'action sociale des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, et nécessaires à la mise en oeuvre des attributions transférées au centre intercommunal d'action sociale, s'effectue dans les conditions prévues par les articles L. 1321-1 à L. 1321-5 du code général des collectivités territoriales. »

3° Les cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième alinéa de l'article L. 123-5 sont supprimés.

4° À l'article L. 542-2, après les mots : « L. 123-4, » sont insérés les mots : « L. 123-4-1, » ;

II. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1°) Le 3° de l'article L. 2113-13 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« 3° Elle peut entraîner la création d'une section du centre d'action sociale dotée de la personnalité juridique à laquelle est dévolu le patrimoine du centre d'action sociale ayant existé dans l'ancienne commune et dont les conditions de fonctionnement sont fixées par décret. ».

2°) Au 5° du II de l'article L. 5214-16, au 6° du II de l'article L. 5216-5, au 5° du II de l'article L. 5842-22 et au 4° du II de l'article L. 5842-28, la référence à l'article L. 123-5 du code de l'action sociale et des familles est remplacée par la référence à l'article L. 123-4-1 du code de l'action sociale et des familles.

TITRE III

URBANISME ET AMENAGEMENT

CHAPITRE 1ER

Urbanisme

Article 19

Sécurisation des mandats

Sécurisation des mandats

L'article L. 300-3 abrogé du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :

« Article L. 300-3. L'État, les collectivités locales et leurs établissements publics peuvent, par convention de mandat passée avec toute personne publique ou privée, et dans les conditions prévues par le code des marchés publics ou par l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005, lui confier le soin de faire procéder en leur nom et pour leur compte soit à la réalisation d'études, notamment d'études préalables nécessaires à une opération d'aménagement, soit à la réalisation de travaux et à la construction d'ouvrages ou de bâtiments de toute nature, lorsque ces travaux, ouvrages ou bâtiments ne sont pas dans le champ d'application de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique, soit à l'achat et à la revente de biens fonciers et immobiliers dans le respect des dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970.

« Le mandat fait l'objet d'une convention écrite entre le mandant et le mandataire. Celui-ci est soumis à l'obligation d'exécution personnelle du contrat de mandat.

« La personne publique mandante définit ses besoins et ses objectifs ainsi que les contraintes qui lui sont propres préalablement à la passation de la convention de mandat ainsi que l'enveloppe financière des actions confiées au mandataire. Il lui appartient d'en assurer le financement.

« La signature des marchés peut être confiée au mandataire. Le mandataire peut être chargé de procéder, au nom et pour le compte de la personne publique, aux paiements afférents aux marchés nécessaires à l'exécution du mandat.

« La convention de mandat détermine les conditions techniques, administratives et financières de la réalisation des prestations ou travaux du mandataire. Elle précise notamment les conditions dans lesquelles l'État, la collectivité locale ou l'établissement public intéressé exercera un contrôle des prestations d'études ou un contrôle technique des travaux ou assurera la direction technique des travaux et procédera à la réception des ouvrages ou bâtiments. Elle fixe, le cas échéant, les conditions dans lesquelles l'État, la collectivité locale ou l'établissement public mettra à la disposition de la personne publique ou privée désignée par la convention de mandat les fonds nécessaires ou procédera au remboursement des dépenses exposées par lui. Dans ce dernier cas, elle précise, s'il y a lieu, les garanties exigées.

« Cette convention peut, le cas échéant, habiliter le mandataire à solliciter les subventions. Elle peut aussi l'habiliter à rechercher les prêts susceptibles d'être accordés. La personne publique conclut les contrats de prêt et perçoit directement le montant des prêts.

« Le mandat prévu au présent article, exercé par une personne publique ou privée, est incompatible avec toute mission de maîtrise d'oeuvre, d'exécution de travaux ou de contrôle technique portant sur l'opération d'aménagement, le ou les ouvrages auxquels se rapporte le mandat, exercée par cette personne directement ou par une entreprise liée.

« Par entreprise liée au sens de ces dispositions, on entend toute entreprise sur laquelle le mandataire peut exercer, directement ou indirectement, une influence dominante, ou toute entreprise qui peut exercer une influence dominante sur le mandataire ou toute entreprise qui, comme le mandataire, est soumise à l'influence dominante d'une autre entreprise du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent. L'influence dominante est présumée lorsqu'une entreprise, directement ou indirectement, à l'égard d'une autre entreprise détient la majorité du capital souscrit de l'entreprise ou dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par l'entreprise ou peut désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise. »

Article 20

Secteurs de projet

Secteurs de projet

I. - À l'article L. 123-1-3 du code de l'urbanisme, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Il précise, le cas échéant, qu'un secteur de projets est créé en zone urbaine ou en zone à urbaniser dont les voies publiques et les réseaux d'eau et d'électricité et le cas échéant d'assainissement existant à la périphérie immédiate de la zone ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de la zone.

II. - Après l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme, il est créé un article L. 123-1-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-1-4-1. - Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent définir des secteurs de projets. Elles précisent, à l'échelle de ces secteurs, les projets d'aménagement envisagés et les orientations programmatiques prévisionnelles correspondantes, ainsi que les objectifs prioritairement attendus en ce qui concerne :

La nature des différentes affectations des sols au regard des fonctions économiques, sociales et environnementales pour assurer leur mixité, la vocation principale du secteur en termes d'habitat, de services, d'équipements collectifs, de commerces...

Les principes d'aménagement permettant la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ;

Les formes urbaines dont notamment les gabarits, la densité minimale et les rapports entre espaces privés et espaces publics ;

Les principes de localisation prévisionnelle des bâtiments, ouvrages et constructions, équipements publics et réseaux et notamment ceux concernant les énergies renouvelables et les transports en commun ;

« Elles peuvent préciser notamment :

La performance environnementale des bâtiments, et notamment en matière de gestion des eaux pluviales et d'économie de la ressource en eau ;

Les caractéristiques générales des espaces publics ;

Les conditions relatives au stationnement et en particulier la mise en place de système de mise en commun entre plusieurs maîtres d'ouvrages. »

III. - Après le premier alinéa de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le règlement du plan local d'urbanisme peut délimiter des secteurs de projets. Dans ce cas, il ne comporte aucune autre règle prévue au présent article, à l'exception de celle prévue au vingt-et-unième alinéa. »

IV. - Au troisième alinéa de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, après les mots : « Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans la cadre d'une zone d'aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l'acte créant la zone. », il est ajouté les mots : « De même, lorsque le droit de préemption est exercé dans un secteur de projets la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l'acte instituant le secteur de projets. »

V. - Après le chapitre II du titre 1er du livre II du code de l'urbanisme, il est créé un chapitre II bis intitulé « Droit de préemption en secteur de projets ».

VI. - Dans le chapitre II bis du titre 1er du livre II du code de l'urbanisme, il est créé deux articles ainsi rédigés :

« Art. L 212-6. - La délibération instituant un secteur de projets visé à l'article L. 124-1-4-1 emporte institution dans ce secteur du droit de préemption prévu au présent chapitre.»

« Ce droit de préemption peut être exercé pendant une période de six ans renouvelable à compter de la publication de l'acte créant le secteur de projets. 

Les articles L. 213-1 à L. 213-18 sont applicables. »

« Art. L. 212-7. - Tout propriétaire, à la date de publication de l'acte instituant le secteur visé à l'article L. 124-1-4-1, d'un bien soumis au droit de préemption, ou ses ayants cause universels ou à titre universel, peut proposer à la personne, qui a créé ce secteur, de l'acquérir. L'article L. 212-3 est alors applicable. »

VII. - Le chapitre III du titre 1er du livre II du code de l'urbanisme est ainsi dénommé : « Dispositions communes au droit de préemption urbain, aux zones d'aménagement différé, aux périmètres provisoires et au droit de préemption en secteur de projets ».

VIII. - L'article L. 213-4 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1) Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les biens compris dans le périmètre d'un secteur de projets, un an avant la date à laquelle est devenu opposable l'acte rendant public, approuvant, révisant le PLU et instituant le secteur de projet dans lequel est situé le bien ; »

2) dans le neuvième alinéa, les mots : « dans une telle zone » sont remplacés par les mots : « dans une zone d'aménagement différé ou dans un secteur de projets ».

IX. - Après l'article L. 111-4 du code de la construction et de l'habitation, il est créé un article L. 111-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-4-1. - Dans les secteurs de projet, lorsque les caractéristiques de l'opération projetée le nécessitent, le représentant de l'État dans le département peut accorder, par arrêté préfectoral motivé, des dérogations aux règles définies par les articles L .111-4, L .111-5-1, L .111-5-2, L .111-7, L .111-7-1, L .111-9 et L .111-11 du code la construction et de l'habitation. »

Article 21

Moderniser la procédure de ZAC

Moderniser la procédure de ZAC

I. - Il est inséré après le premier alinéa de l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme un alinéa ainsi rédigé :

« La zone d'aménagement concerté fait l'objet d'une procédure avec un dossier de création et un dossier de réalisation. Ces deux dossiers peuvent être regroupés en un dossier unique. »

Les alinéas 2, 3 et 4 deviennent les alinéas 3, 4 et 5.

II. - Au 2e alinéa de l'article L. 311-5 du code de l'urbanisme, les mots : « Lorsque le concédant » sont remplacés par les mots : « Lorsque la personne publique à l'initiative de la zone d'aménagement concerté ».

Article 22

Dispense de diagnostic

« Lorsque l'immeuble ou la partie d'immeuble acheté est voué à la destruction telle que défini à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, garantie par une déclaration sur l'honneur de l'acquéreur, les documents mentionnés aux 4°, 6° et 7° ne sont pas requis. »

Article 23

Opposabilité du cahier des charges de lotissement

I. - L'article L. 111-5 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :

« Art. L. 111-5. - La seule reproduction ou mention d'un document d'urbanisme ou d'un règlement de lotissement dans un cahier des charges, un acte ou une promesse de vente ne confère pas à ce document ou règlement un caractère contractuel.

« Toute stipulation d'un cahier des charges de lotissement ayant pour effet de limiter le droit de construire devient caduque 5 ans après l'approbation du lotissement s'il n'a pas fait l'objet d'une publication au bureau des hypothèques.

« La publication du cahier des charges ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 442-10. »

II. - Pour les lotissements autorisés avant l'entrée en vigueur de la présente loi, le délai de 5 ans court à compter du 1er janvier suivant la promulgation de la loi. La publication du cahier des charges doit être demandée par la majorité qualifiée des colotis.

Article 24

Promesse de vente en lotissement

L'article L. 442-4 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :

« Art. L. 442-4. - Toute promesse de vente ou de location d'un terrain situé dans un lotissement dont la réalisation doit être précédée d'un permis d'aménager est consentie sous condition suspensive de l'obtention du permis d'aménager si celui-ci n'a pas encore été délivré. Sa durée ne peut dans ce cas être supérieure à trois mois, reconductible par tacite reconduction. Elle ne peut donner lieu à aucune indemnité d'immobilisation de la part du bénéficiaire de la promesse. »

Article 25

Évolution du PUP

I. - Il est inséré après l'article L. 332-11-4 du code de l'urbanisme un article L. 332-11-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 332-11-5. - Avant la conclusion de la convention visée à l'article L. 332-11-3, les personnes ayant qualité pour déposer une demande de permis de construire ou d'aménager peuvent demander à ce que le projet d'aménagement ou de constructions soit pris en considération par l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public compétent en matière de plan local d'urbanisme ou par le représentant de l'État dans le cadre des opérations d'intérêt national mentionnées à l'article L. 121-2.

« La demande de prise en considération comporte la délimitation du périmètre, le projet d'aménagement ou de constructions ainsi que les équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier.

« La prise en considération se prononce sur le périmètre du projet, le programme prévisionnel des constructions et la nécessité de soumettre le projet à la concertation dans les conditions définies à l'article L. 300-2 du présent code. »

II. - Au c de l'article L. 332-12, supprimer les mots : « ou à l'article L. 332-11-3 » sont supprimés.

Article 26

Dérogation aux aires de stationnement

Il est créé un article L. 123-1-14 du code de l'urbanisme ainsi rédigé :

« Art. L. 123-1-14. - Dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements telles que prévues au I l'article L. 442-3-3 du code de la construction et de l'habitation, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lorsque la construction de logement est située à une distance minimale, inférieures à 500 mètres, d'une gare ou station d'un mode de transport collectif guidé ou en site propre.

« Les plans locaux d'urbanisme peuvent en outre ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction de ces logements.

« Dans ce périmètre, l'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors oeuvre nette, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'État. ».

CHAPITRE 2

Archéologie préventive

Article 27

Encadrement de la signature de la convention d'archéologie préventive

Le deuxième alinéa de l'article L. 523-7 du code du patrimoine est ainsi rédigé :

« Le projet de convention est adressé par l'établissement public ou la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales dont dépend le service archéologique territorial chargé d'établir le diagnostic d'archéologie préventive à la personne projetant d'exécuter des travaux. La convention est signée dans un délai de deux mois à compter de sa réception par la personne projetant d'exécuter des travaux. À défaut de signature de la convention dans ce délai, le représentant de l'État dans le département, peut être saisi par une des parties et fixer la date de début de réalisation des diagnostics. Si le défaut de signature est dû à un désaccord sur les dispositions de la convention, la décision du représentant de l'État détermine également ces dispositions. En l'absence de décision du représentant de l'État dans un délai fixé par décret en Conseil d'État, la prescription de diagnostic est réputée caduque. »

TITRE IV

ENVIRONNEMENT

CHAPITRE 1ER

Eau

Article 28

Rapport du maire sur le prix et la qualité du service

À la section 1 du titre II du livre deuxième de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, l'article L. 2224-5 est ainsi modifié :

1° au second alinéa le mot : « six » est remplacé par le mot : « neuf » ;

2° le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les indicateurs techniques et financiers sont reportés sur le système d'information mentionné à l'article L. 213-2 du code de l'environnement. Cette obligation entre en vigueur au plus tard avant le 31 décembre 2015, selon des modalités adaptées à la taille des collectivités concernées fixées par décret en Conseil d'État. »

Article 29

Création d'un service public industriel
et commercial de gestion des eaux pluviales

I. - L'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° au sixième alinéa, après les mots « d'assainissement », sont insérés les mots « , sur les services de gestion des eaux pluviales et de prévention des inondations mentionnés à l'article L. 2224-38 ».

2° Il est inséré un antépénultième alinéa ainsi rédigé :

« 5° Tout projet de création d'un service public de gestion des eaux pluviales et de prévention des inondations. »

II. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 2224-2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4° quelle que soit la population du groupement de collectivités territoriales, aux services publics de gestion des eaux pluviales et de prévention des inondations. »

III. - Au chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du même code, il est créé une section VII intitulée : « Gestion des eaux pluviales et prévention des inondations » comprenant les articles L. 2224-38 à L. 2224-40 ainsi rédigés :

« Art. L. 2224-38 I. - Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés aux articles L. 5214-1, L. 5215-1, L. 5216-1 et L. 5217-1 peuvent créer un service public de gestion des eaux pluviales et de prévention des inondations, à caractère industriel et commercial. Cette création est décidée par délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requise pour la création de l'établissement public de coopération intercommunal à fiscalité propre.

« II. -. Le service public de gestion des eaux pluviales et de prévention des inondations exerce de plein droit, au lieu et place des communes membres de l'établissement public, la gestion des eaux pluviales et de ruissellement par la réalisation des ouvrages destinés à la collecte, au transport, ainsi que des ouvrages nécessaires pour la prévention contre les inondations dues à ces eaux de ruissellement.

« L'établissement public peut également confier au service ainsi constitué la réalisation et la gestion des ouvrages définis en application d'un plan de prévention des risques d'inondations ou de submersion marine en application de l'article L. 562-1 du code de l'environnement.

« III. - L'établissement public délimite, au lieu et place des communes membres, et dans un délai d'une année à compter de la création du service, les zones mentionnées au 3° de l'article L. 2224-10. Il peut fixer des prescriptions techniques, notamment pour la limitation de l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement et, le cas échéant, la sécurité des ouvrages.

« Les agents du service de gestion des eaux pluviales et de prévention des inondations ont accès aux propriétés privées pour procéder au contrôle de ces prescriptions techniques ainsi que des dispositifs évitant ou limitant le déversement des eaux pluviales dans le réseau public de collecte des eaux pluviales.

« IV. - Lorsque l'établissement public crée le service public de gestion des eaux pluviales et de prévention des inondations, il peut instituer la taxe pour la collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales en application des dispositions des articles L. 2333-97 à L. 2333-100.

« V. - L'établissement peut par convention avec un groupement auquel il appartient convenir des modalités d'exercice des maîtrises d'ouvrages portant sur la gestion des eaux pluviales ou à la prévention de risques inondations ou de submersion marine. Cette convention fixe la durée ainsi que les contributions de l'établissement aux dépenses d'investissement et de fonctionnement des ouvrages ainsi qu'aux amortissements. »

VI. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »

« Art. L. 2224-39. - Le président du conseil communautaire présente à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le service public de gestion des eaux pluviales et de prévention des inondations, présentant le montant global annuel du service et ses modalités de financement, les délégations de réalisation d'ouvrage ainsi que les programmes pluriannuels de travaux projetés notamment pour la réalisation des plan de prévention des risques d'inondations ou de submersion marine en application de l'article L. 562-1 du code de l'environnement.

« Art. L. 2224-40. - Dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, la création du service de gestion des eaux pluviales et de prévention des inondations est de la compétence des départements concernés ou de leur groupement. »

CHAPITRE 2

Unification de la planification de la gestion des déchets

Article 30

Unification de la planification de la gestion des déchets

I. Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1°) Les articles L. 541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1 sont remplacés par un article L. 541-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-13 - I. - Chaque région est couverte par un plan régional ou interrégional de prévention et de gestion des déchets.

« II. - Pour atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 541-1, le plan comprend :

1° un état des lieux de la gestion des déchets ;

2° un programme de prévention ;

3° une planification de la gestion des déchets à termes de six ans et de douze ans et notamment la mention des installations qu'il apparaît nécessaire de créer afin de permettre d'atteindre les objectifs évoqués au IV ;

4° les mesures retenues pour la gestion des déchets issus de produits relevant des dispositions de la section II du présent chapitre.

« III. - Le plan prévoit les mesures permettant d'assurer la gestion des déchets dans des situations exceptionnelles, notamment celles susceptibles de perturber la collecte et le traitement des déchets.

« IV. - Le plan fixe des objectifs de prévention, de recyclage et de valorisation des déchets ainsi que les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs compte tenu notamment des évolutions des évolutions démographiques, économiques et technologiques prévisibles.

« Le plan fixe également une limite aux capacités annuelles d'incinération et de stockage des déchets non dangereux non inertes, en fonction des objectifs mentionnés ci dessus. Cette limite doit être cohérente avec l'objectif d'un dimensionnement des outils de traitement des déchets non dangereux non inertes par stockage ou incinération correspondant à 60 % au plus des déchets produits dans la zone géographique couverte par le plan. Cette limite s'applique lors de la création de toute nouvelle installation d'incinération ou de stockage des déchets non dangereux non inertes ainsi que lors de l'extension de capacité d'une installation existante.

« V. - Sans préjudice du IV, le plan prévoit obligatoirement, parmi les priorités qu'il retient, des installations de stockage de déchets non dangereux et des installations de stockage de déchets inertes en veillant à leur répartition sur la zone géographique couverte par le plan en cohérence avec les dispositions du 4° de l'article L. 541-1.

« VI. - Le plan peut prévoir pour certains types de déchets spécifiques la possibilité pour les producteurs et les détenteurs de déchets de déroger à la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie à l'article L. 541-1, en la justifiant compte tenu des effets sur l'environnement et la santé humaine, et des conditions techniques et économiques.

« VII. - Le plan peut tenir compte, en concertation avec les régions limitrophes, des besoins des zones voisines hors de son périmètre d'application et des installations de gestion des déchets implantées dans ces zones afin de prendre en compte les bassins économiques et les bassins de vie.

« VIII. - Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité du président du conseil régional.

« IX. - Le plan est établi en concertation avec une commission consultative d'élaboration et de suivi composée notamment des représentants des collectivités territoriales, de l'État, des organisations professionnelles concernées et des associations agréées de protection de l'environnement. Le projet de plan est soumis pour avis à la commission consultative d'élaboration et de suivi, au représentant de l'État dans la région, aux conseils généraux de la région et aux conseils régionaux limitrophes. Il est éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis qui sont réputés favorables s'ils n'ont pas été formulés dans un délai de trois mois à compter de la réception du projet. Si, dans les conditions prévues à l'article L. 541-15, l'État élabore le plan, l'avis du conseil régional est également sollicité.

« X. - Le projet de plan est alors soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code, puis approuvé par délibération du conseil régional et publié. »

2°) Au premier alinéa de l'article L 541-15, les mots : «, L. 541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1 » sont remplacés par les mots : « et L. 541-13 » et au troisième alinéa du même article, les mots : « de suivi, » sont ajoutés après les mots : « de publication », les mots : « au président du conseil général ou au président du conseil régional une nouvelle délibération sur les projets de plans visés aux articles L. 541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1 » sont remplacés par les mots : « au président du conseil régional une nouvelle délibération sur les projets de plans mentionnés à l'article L. 541-13 » et les mots : « ou les conseils généraux » sont supprimés.

3°) L'article L. 655-1 est ainsi rédigé :

« Art. L 655-1. - Pour l'application de l'article L. 541-13 à Mayotte, le X est ainsi rédigé :

« X. - Le projet de plan est mis à la disposition du public pendant deux mois, puis approuvé par délibération du conseil général. »

4°) L'article L. 655-1-1 est abrogé.

II. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1°) L'article L. 4424-37 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4424-37. - Le plan de prévention et de gestion des déchets prévu à l'article L. 541-13 du code de l'environnement est élaboré, à l'initiative de la collectivité territoriale de Corse, par une commission composée notamment de représentants de la collectivité territoriale de Corse, des départements, des communes et de leurs groupements compétents en matière de collecte ou de traitement des déchets, des services de l'État concernés, des chambres consulaires, des organisations professionnelles concourant à la production et à la gestion des déchets et des associations agréées de protection de l'environnement.

« Le projet de plan est, après avis des commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques et du conseil économique, social et culturel de Corse, soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement puis approuvé par l'Assemblée de Corse. ».

2°) Après l'article L. 4424-37 est ajouté un article L. 4424-37-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4424-37-1. - Par dérogation au IV de l'article L. 541-13 du code de l'environnement, une délibération motivée de l'Assemblée territoriale de Corse, prise après avis du préfet de région, des commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques et du conseil économique, social et culturel de Corse, peut fixer une limite maximale aux capacités annuelles d'incinération et de stockage des déchets non dangereux non inertes supérieure à 60 % de la quantité des déchets non dangereux non inertes produits dans la zone géographique couverte par le plan. »

III. - Les plans régionaux ou interrégionaux de prévention et de gestion des déchets sont élaborés sous la responsabilité des présidents des conseils régionaux et approuvés par délibérations des conseils régionaux dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Les plans mentionnés aux articles L. 541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1 du code de l'environnement dans leur rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi et qui ont été approuvés avant la promulgation de la présente loi restent en vigueur jusqu'à la publication du plan régional ou interrégional de prévention et de gestion des déchets dont le périmètre d'application couvre celui de ces plans.

CHAPITRE 3

Développement durable

Article 31

Plan climat énergie intercommunal

Il est inséré après le premier alinéa de l'article L. 229-26 du code de l'environnement un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil municipal des communes de plus de 50 000 habitants peut, par délibération et pour satisfaire à son obligation, autoriser, le cas échéant, la métropole, la communauté urbaine, la communauté d'agglomération ou la communauté de communes dont la commune est membre à élaborer un plan climat-énergie territorial intercommunal et à organiser les modalités de mise en oeuvre de ce plan. Le contenu du plan climat-énergie territorial intercommunal porte à la fois sur les champs de compétence de l'intercommunalité et sur ceux de la commune concernée. »

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

CHAPITRE 1ER

Fonction Publique Territoriale

Article 32

Recrutement des personnels des filières sociale,
médico-sociale et médico-technique

L'article 23 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, est complété par un IV ainsi rédigé :

« Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 peuvent, selon les modalités définies par les statuts particuliers, organiser les concours d'accès aux cadres d'emplois de catégories A et B relevant des filières sociale, médico-sociale et médico-technique. Ils établissent les listes d'aptitude en application de l'article 44 ».

CHAPITRE 2

Dispositions relatives à la santé publique

Article 33

Centre d'information, de dépistage et de diagnostic gratuit

I. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l'article L.3121-1 du code de la santé publique est supprimé.

2° L'article L. 3121-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 3121-2. - Dans chaque département, il est créé au moins un centre d'information, de dépistage et de diagnostic qui assure gratuitement (CIDDG) :

a) la prévention, le dépistage et le diagnostic de l'infection par les virus de l'immunodéficience humaine et des hépatites ainsi que l'accompagnement dans la recherche de soins appropriés ;

b) la prévention, le dépistage, le diagnostic et le traitement ambulatoire des infections sexuellement transmissibles ;

c) la prévention des risques liés à la sexualité et la contraception.

Le directeur général de l'agence régionale de santé habilite le centre d'information, de dépistage et de diagnostic gratuit pour l'exercice de l'ensemble des activités mentionnées au présent article.

Le patient peut demander au centre mentionné au présent article à être pris en charge de manière anonyme. Par la suite, en cas de nécessité thérapeutique ou sur la demande du patient, le médecin peut procéder à la levée de l'anonymat sous réserve du consentement exprès, libre et éclairé du patient dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du conseil national de l'ordre des médecins.

Les vaccinations réalisées dans le centre dans le cadre de ses activités de prévention ne sont pas soumises au respect de l'anonymat.

Les dépenses afférentes aux activités énoncées dans le présent article sont prises en charge par l'assurance maladie, sans qu'il soit fait application des dispositions du code de la sécurité sociale et du code rural relatives à l'ouverture du droit aux prestations couvertes par les régimes de base, au remboursement de la part garantie par l'assurance maladie, à la participation de l'assuré aux tarifs servant de base aux remboursements ainsi qu'au forfait mentionné à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale.

Un décret fixe les modalités d'application du présent article. »

3° L'article L. 3121-2-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 3121-2-1. - En application de l'article L. 1435-3 du présent code, l'agence régionale de santé conclut un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec le centre d'information, de dépistage et de diagnostic gratuit habilité en application de l'article L. 3121-2 du présent code.

L'agence veille au suivi et au respect des engagements définis dans ces contrats. »

II. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au I l'article L. 174-16 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots : « des consultations de dépistage anonymes et gratuites» par les mots : « des centres d'information, de dépistage et de diagnostic gratuit. »

2° Au II du même article, remplacer les mots : « des consultations de dépistage prévues à l'article L. 355-23 du code de la santé publique » par les mots : «des centres d'information, de dépistage et de diagnostic gratuit prévus à l'article L. 3121-2 du code de la santé publique. »

III. - Les établissements de santé et les organismes qui, avant le 1er janvier 2012 étaient désignés en tant que consultations de dépistage anonyme et gratuit de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine ou habilités en tant que centres d'information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles ou relevaient d'une collectivité territoriale ayant conclu une convention en application de l'article L. 3121-1 du code de la santé publique, disposent d'un délai de quatre mois à compter de cette date pour demander leur habilitation en tant que centre d'information, de dépistage et de diagnostic gratuit en application de l'article L. 3121-2 du code de la santé publique. Ils sont autorisés à poursuivre leurs activités jusqu'à l'obtention de leur nouvelle habilitation.

À titre dérogatoire, une habilitation provisoire d'un an peut être délivrée aux établissements et organismes qui ne sont pas en mesure au jour de l'habilitation d'effectuer l'ensemble des activités de centre d'information, de dépistage et de diagnostic gratuit, à la condition qu'ils s'engagent à mettre en oeuvre les conditions nécessaires à l'exercice de l'ensemble des activités dans ce délai d'un an. À l'expiration du délai, l'habilitation prend fin et ne peut être renouvelée au centre qui n'exerce pas l'intégralité des activités mentionnées à l'article L. 3121-2 du code de la santé publique. »

IV. - Les départements signataires de la convention prévue à l'article L. 3121-1 du code de la santé publique verront à compter de 2012 leur dotation globale de fonctionnement réduite du montant de la subvention versée en 2011 par l'État en application de cet article. »

V. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2012. Les modalités de leur entrée en vigueur sont précisées par décret. ».

PROPOSITION DE LOI de simplification des normes applicables aux collectivités locales