Article 1er

L'article L. 3132-3 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 3132-3. - Dans l'intérêt des salariés, de leurs familles et de la société, le repos hebdomadaire est donné le dimanche. »

Article 2

Après la sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre II du livre 1er de la troisième partie du même code, il est inséré une sous-section ainsi rédigée :

« Sous-section 4 

« Garanties et protections pour les salariés qui travaillent le dimanche

« Art. L. 3122-28-1. - En dehors des cas visés aux articles L. 3132-5 à L. 3132-11 du même code, aucune dérogation au principe du repos des salariés le dimanche n'est possible, si la nature du travail, du service fourni par l'établissement, l'importance de la population à desservir, ne le justifie.

« Art. L. 3122-28-2. - À l'exception des dérogations mentionnées à l'article précédent, seuls les salariés ayant donné volontairement leur accord par écrit peuvent travailler le dimanche.

« Une entreprise bénéficiaire d'une telle autorisation ne peut prendre en considération le refus d'une personne de travailler le dimanche pour refuser de l'embaucher.

« Le salarié d'une entreprise bénéficiaire d'une telle autorisation qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l'objet d'aucune mesure discriminatoire dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail.

« Art. L. 3122-28-3. - Le salarié qui travaille le dimanche, à titre exceptionnel ou régulier, en raison des dérogations accordées sur le fondement des articles L. 3132-20 à L. 3132-25-6 et des articles L. 3132‑26, bénéficie de droit, d'un repos compensateur et perçoit pour ce jour de travail une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, à moins qu'un accord collectif ne prévoit des dispositions plus favorables.

« Un décret précise les conditions dans lesquelles ce repos est accordé, soit collectivement, soit par roulement dans la quinzaine qui précède ou suit la suppression du repos.

« Si le repos dominical est supprimé un dimanche précédant une fête légale, le repos compensateur est donné le jour de cette fête.

« Le refus de travailler le dimanche pour un salarié d'une entreprise bénéficiaire d'une telle autorisation ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.

« Art. L. 3122-28-4. - Sans méconnaître les obligations prévues à l'alinéa précédent, toute entreprise ou établissement qui souhaite déroger au principe du repos dominical doit présenter à l'autorité administrative compétente pour autoriser la dérogation, un accord collectif approuvé par les organisations syndicales représentatives ainsi que par les organisations professionnelles ou d'employeurs, fixant notamment les conditions dans lesquelles l'employeur prend en compte l'évolution de la situation personnelle des salariés privés de repos dominical et les éventuelles contreparties accordées à ces salariés conformément aux dispositions visées au premier alinéa de cet article.

« Art. L. 3122-28-5. - L'employeur demande chaque année à tout salarié qui travaille le dimanche s'il souhaite bénéficier d'une priorité pour occuper ou reprendre un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou un emploi équivalent ne comportant pas de travail le dimanche dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise. L'employeur l'informe également, à cette occasion, de sa faculté de ne plus travailler le dimanche s'il ne le souhaite plus. En pareil cas, le refus du salarié prend effet trois mois après sa notification écrite à l'employeur.

« En outre, le salarié qui travaille le dimanche peut à tout moment demander à bénéficier de la priorité définie à l'alinéa précédent.

« Le salarié privé de repos dominical conserve la faculté de refuser de travailler trois dimanches de son choix par année civile. Il doit en informer préalablement son employeur en respectant un délai d'un mois.

« À compter du 1er janvier 2012, les accords collectifs qui prévoient des dispositions moins favorables que celles mentionnées à l'article 2 de la présente loi, sont réputés nuls et non avenus et les dérogations accordées au principe du repos le dimanche sont suspendues jusqu'à la présentation à l'autorité administrative compétente, d'un accord collectif tel que mentionné à l'article L. 3122-28-4.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application de cet article.

« Art. L. 3122-28-6. - Aucune sanction financière ou administrative prononcée à l'encontre d'un établissement ou d'une entreprise méconnaissant la législation sur le repos dominical ne peut avoir pour conséquence le licenciement des personnels employés et affectés au travail ce jour. Ces salariés conservent le bénéfice des rémunérations et des primes qu'ils percevaient antérieurement à la sanction administrative ou financière. »

Article 3

L'article L. 3132-23 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 3132-23. - Le principe du repos dominical ne peut pas être considéré comme une distorsion de concurrence. »

Article 4

L'article L. 3132-25 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 3132-25. - Dans les communes visées à l'article L. 133-13 du code du tourisme, le Préfet peut, à la demande du conseil municipal, pendant les périodes d'activité touristiques, autoriser les entreprises ou les établissements qui mettent à la disposition du public des biens et des services destinés à faciliter son accueil ou ses activités de détente ou de loisirs d'ordre sportifs, récréatifs ou culturels, à déroger au principe du repos dominical.

« Pour les établissements et entreprises installées dans des communes ayant bénéficié de dérogations sur le fondement de l'article L. 3132-25 du code du travail précédemment à l'adoption de la présente loi, l'autorité administrative compétente pour la délivrance des dérogations informe les employeurs qu'un réexamen de leur situation doit être réalisé avant le 1er janvier 2013. Si celles-ci ne remplissent pas les conditions exigées aux articles 2 et 4 de la présente loi ainsi qu'à l'article L. 133-13 du code du commerce, alors leurs autorisations de dérogations sont supprimées.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. »

Article 5

L'article L. 3132-25-1 du même code est ainsi modifié :

I. - Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2012, plus aucune autorisation administrative ne peut être délivrée sur le fondement de cet article. »

II. - Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements ayant bénéficié d'une dérogation préfectorale sur la base de cet article en raison d'une habitude de consommation constatée alors que l'établissement méconnaissait la législation sur le repos dominical antérieurement à la loi du 10 août 2009, se voient retirer leurs dérogations. Un décret précise les modalités d'application de cet article. »

 

Article 6

L'article L. 3132-25-3 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 3132-25-3. - Les autorisations prévues aux articles L. 3132-20 et L. 3132-25-1 sont accordées au vu du premier alinéa de l'article 2 de la présente proposition de loi ainsi que d'un accord collectif tel que mentionné au même article. »

Article 7

L'article L. 3132-25-4 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 3132-25-4. - Les autorisations prévues aux articles L. 3132-20 et L. 3132-25-1 sont accordées pour une durée limitée, après demande du conseil municipal et avis de la chambre de commerce et d'industrie, de la chambre des métiers et des syndicats d'employeurs et de salariés intéressés de la commune. »

 

Article 8

L'article L. 3132-27 du code du travail est abrogé.

Proposition de loi garantissant le droit au repos dominical