PROPOSITION DE LOI

visant à assurer l'aménagement numérique du territoire,

TITRE IER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er

Dans le premier alinéa de l'article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « concernant prioritairement les réseaux à très haut débit fixe et mobile, y compris satellitaire » sont remplacés par les mots : « qu'ils soient fixes comme mobiles, y compris satellitaires, à haut débit comme à très haut débit ».

Article 2

I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « qui ont une valeur indicative » sont supprimés.

II. - Les schémas directeurs territoriaux d'aménagement numérique sont adoptés dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi. Leur révision est examinée tous les deux ans dans les conditions prévues par l'article L. 1425-2 précité.

S'agissant des schémas adoptés avant la publication de la présente loi, ce délai de deux ans court à compter de la publication de la présente loi.

Article 3

L'article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans les six mois suivant leur approbation, une négociation se met en place en vue d'améliorer la couverture des territoires en téléphonie mobile de deuxième et troisième génération et en accès à Internet à haut débit. » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par les dispositions suivantes :

« Le schéma recense les engagements des opérateurs privés en matière d'investissement dans la réalisation de lignes de communications électroniques en fibre optique très haut débit dans un délai de trois années à compter du 31 janvier 2011, date de clôture de l'appel à manifestations d'intention d'investissement des opérateurs privés conduit par le gouvernement. Ces opérateurs précisent l'intensité de déploiement sur laquelle ils s'engagent en volume de lignes construites jusqu'à la prise terminale optique située à l'intérieur du local de l'utilisateur final et en pourcentage de foyers et d'entreprises, le calendrier de déploiement, année par année, et la cartographie précise des zones à couvrir sur cette période. Ces engagements sont accompagnés des justificatifs permettant d'assurer la crédibilité des informations fournies, notamment un plan d'entreprise, ainsi qu'une preuve de l'existence d'un financement approprié ou tout autre élément susceptible de démontrer la faisabilité de l'investissement envisagé par les opérateurs privés. Les engagements conformes aux dispositions du présent article donnent lieu à une convention entre les opérateurs privés et les collectivités et les groupements de collectivités concernés, qui fait l'objet, s'il y a lieu, d'une annexe du schéma. Chaque année, les opérateurs privés rendent compte de l'état d'avancement de leurs déploiements à la personne publique rédactrice du schéma, ainsi qu'à toute collectivité ou à tout groupement de collectivités concerné à l'initiative d'un réseau de communications électroniques en application de l'article L. 1425-1 sur le territoire constituant le périmètre du schéma. En cas de non respect des modalités de déploiement par l'opérateur privé, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut être saisie dans les conditions prévues par l'article L. 36-14 du code des postes et communications électroniques. »

TITRE II

MESURES SPECIFIQUES

CHAPITRE IER

Téléphonie mobile

Article 4

Après le premier alinéa de l'article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« La personne publique en charge du schéma réalise une étude des points hauts pertinents pour assurer la meilleure couverture du territoire et diminuer le nombre de points hauts. Ce schéma des points hauts est pris en compte dans les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales. La création ou la transformation d'un point haut fait l'objet d'une procédure déclarative auprès de la commune concernée, qui consulte la personne publique en charge du schéma. Si le territoire est concerné par un ou plusieurs réseaux d'initiative publique, et en particulier par l'existence d'un réseau de collecte publique irriguant les zones concernées par les points hauts, une procédure de mutualisation de la collecte de ces points hauts est réalisée sous la responsabilité de la personne publique en charge du schéma, en lien avec les opérateurs concernés. Une offre spécifique est faite aux opérateurs pour faciliter l'adduction de ces sites par un lien en fibre optique. »

Article 5

Il est créé un groupe de travail associant des représentants de l'État, du Parlement, de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, des collectivités, des opérateurs et des consommateurs ayant pour objet la redéfinition des critères de couverture en téléphonie mobile de deuxième et troisième génération. Ce droit s'exerce dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'État.

Article 6

I. - Après l'article L. 34-8-4 du code des postes et communications électroniques, il est inséré un article L. 34-8-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 34-8-5. - Les zones, incluant les centre-bourgs ou des axes de transport prioritaires, non couvertes par tous les opérateurs de radiocommunications mobiles de deuxième génération, sont couvertes en services de téléphonie mobile de deuxième génération de voix et de données par l'un de ces opérateurs chargé d'assurer une prestation d'itinérance locale, dans les conditions prévues par l'article L. 34-8-1.

Par dérogation à la règle posée à l'alinéa précédent, la couverture en téléphonie mobile dans certaines zones est assurée, si tous les opérateurs de radiocommunications mobiles en conviennent, par un partage d'infrastructures entre les opérateurs.

Les zones mentionnées au premier alinéa sont identifiées par les préfets de région en concertation avec les départements et les opérateurs. En cas de différend sur l'identification de ces zones dans un département, les zones concernées seront identifiées au terme d'une campagne de mesures conformément à une méthodologie validée par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Le ministre concerné rend publique la liste nationale des communes ainsi identifiées et la communique à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

Sur la base de la liste nationale définie à l'alinéa précédent et dans les deux mois suivant sa transmission aux opérateurs par le ministre précité, les opérateurs adressent audit ministre et à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes un projet de répartition entre les zones qui seront couvertes selon le schéma de l'itinérance locale et celles qui seront couvertes selon le schéma du partage d'infrastructures, un projet de répartition des zones d'itinérance locale entre les opérateurs, ainsi qu'un projet de calendrier prévisionnel de déploiement des pylônes et d'installation des équipements électroniques de radiocommunication. Le ministre précité approuve ce calendrier prévisionnel dans le mois suivant sa transmission par les opérateurs. L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes se prononce sur les répartitions proposées, qui ne devront pas perturber l'équilibre concurrentiel entre opérateurs de téléphonie mobile, dans le mois suivant leur transmission par les opérateurs. La couverture d'une commune est assurée dans les trois ans suivant son identification par le ministre précité.

Ledit ministre rend compte annuellement au Parlement de la progression de ce déploiement. »

II. - Au deuxième alinéa de l'article L. 34-8-1 du même code, les mots « de deuxième génération » sont supprimés.

Article 7

Dans le respect des objectifs visés au II de l'article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques et afin de faciliter la progression de la couverture du territoire en radiocommunications mobiles de quatrième génération, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes détermine, après consultation publique et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, les conditions et la mesure dans lesquelles sera mis en oeuvre, en métropole, un partage des installations de réseau de quatrième génération de communications électroniques mobiles, et notamment le seuil de couverture de la population au-delà duquel ce partage sera mis en oeuvre.

CHAPITRE II

Haut débit

Article 8

Le droit à une connexion à un réseau de communications électroniques, sur la base d'un débit symétrique minimum de 2 Mbit/s en 2012 et 8 Mbit/s en 2015 et au regard de l'offre de débit proposée par les opérateurs et vérifiée par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, est garanti par l'État à toute personne en étant dépourvue.

Dans les territoires non éligibles à cette offre selon l'Autorité, l'État garantit le droit à une connexion sur la base d'un débit minimum de 2 Mbit/s en 2012 et 8 Mbit/s en 2015.

Les préfets de région veillent, dans le cadre de la stratégie de cohérence régionale pour l'aménagement numérique, à la mise en oeuvre de ce droit. Celle-ci est examinée dans le cadre de l'élaboration des schémas directeurs territoriaux d'aménagement numérique et de leur révision.

Article 9

Le premier alinéa du I de l'article 24 de la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique est complété par un membre de phrase et une phrase ainsi rédigés : « y compris les travaux de montée en débit, quelle que soit la technologie des réseaux de communications électroniques mobilisés, lorsqu'ils auront été identifiés comme opportuns dans l'attente du déploiement du très haut débit selon la réglementation définie par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.»

CHAPITRE III

Très haut débit

Article 10

I. - Après le troisième alinéa du I de l'article 24 de la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé : « Les projets intégrés des collectivités territoriales et de leurs groupements, qui sont déployés dans les zones non rentables et dans les zones rentables de leur territoire dans le cadre de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, sont éligibles aux aides du fonds d'aménagement numérique des territoires à condition que ces aides ne soient assises que sur la partie de ces projets déployée dans les zones non rentables. On entend par zones rentables les zones dans lesquelles des opérateurs privés ont déjà déployé leur propre réseau de lignes de communications électroniques en fibre optique très haut débit desservant l'ensemble des utilisateurs finals de la zone considérée ou se sont engagés à le faire dans le cadre de la convention jointe en annexe du schéma directeur territorial d'aménagement numérique dans les conditions fixées par le deuxième alinéa de l'article L. 1425-2 du même code. »

II. - Les dispositions du présent article sont applicables au Fonds national pour la société numérique mis en place par le programme national très haut débit.

Article 11

Après le troisième alinéa du I de l'article 24 de la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Il peut enfin attribuer des aides aux maîtres d'ouvrage pour ceux de leurs projets situés dans des zones que les opérateurs privés s'étaient engagés, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales, à couvrir dans un délai de trois ans à compter du 31 janvier 2011, lorsqu'il est établi, par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et à la demande de ces maîtres d'ouvrage, que les déploiements annoncés n'ont pas débuté au terme du délai précité ou qu'ils ont pris un retard significatif constaté par rapport au calendrier de réalisation initialement communiqué. »

Article 12

Après l'article L. 36-13 du code des postes et communications électroniques, il est inséré un article L. 36-14 ainsi rédigé :

« Art. L. 36-14. - L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes contrôle le respect par les opérateurs des engagements contractuels pris lors de la concertation conduite par les collectivités territoriales et leurs groupements dans le cadre de l'élaboration des schémas directeurs territoriaux d'aménagement numérique en application de l'article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales. Elle peut être saisie par les collectivités en cas de contestation portant sur l'exécution desdits engagements contractuels. Lorsqu'elle constate leur non respect, partiel ou total, elle peut mettre l'opérateur concerné en demeure de mettre en oeuvre ses obligations. Si le manquement persiste, elle peut constater que l'opérateur n'a pas respecté ses engagements et le sanctionner. Les décisions ainsi prises par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peuvent faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues au III de l'article L. 36-8 du présent code.

Les contestations portant sur l'exécution par les collectivités de leurs obligations font l'objet de recours devant les juridictions administratives compétentes. ».

Article 13

I. - Après la première phrase du premier paragraphe de l'article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales, sont insérées trois phrases ainsi rédigées :

« Ils fixent par ailleurs le délai dans lequel doit s'opérer, sur le périmètre qu'ils couvrent, l'extinction du réseau haut débit fixe et son basculement intégral vers le réseau très haut débit. Ce basculement doit intervenir dès lors qu'au moins 60 % des foyers sont raccordables à une ligne de communications électroniques en fibre optique très haut débit. Ce délai n'excède pas le 31 décembre 2025. »

II. - L'ARCEP établit annuellement, dans le cadre de son rapport adressé au Parlement, la liste des territoires départementaux concernés par la mise en oeuvre de ce basculement.

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, elle établit les conditions dudit basculement.

Elle rend compte de l'ensemble de ces éléments aux commissions compétentes du Parlement.

Article 14

Le code des postes et communications électroniques est ainsi modifié :

1° Le 15° de l'article L. 32 est ainsi rédigé :

« On entend par opérateur de réseau toute personne physique ou morale, publique ou privée, établissant et exploitant des infrastructures et des réseaux de communications électroniques ouverts au public, en vue de leur mise à disposition, entièrement ou principalement, auprès d'opérateurs. » ;

2° Avant le dernier alinéa de l'article L. 36-6, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé : « L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes prend en compte, dans l'élaboration de ces règles, les spécificités de chaque catégorie d'opérateurs dont les opérateurs de réseaux. Elle veille à assurer la présence dans les instances de concertation et d'expertise qu'elle met en place, de tout opérateur dont les opérateurs de réseaux, publics et privés, concernés par les règles envisagées, et à prendre en compte, dans ses décisions, chacune de ces catégories. »

CHAPITRE IV

Mesures financières

Article 15

Après l'article 302 bis KH du code général des impôts, il est inséré un article 302 bis KI ainsi rédigé :

« Art. 302 bis KI. - I. - Il est institué, jusqu'au 31 décembre 2025, une taxe due par tout opérateur de communications électroniques, au sens de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, qui fournit un service en France et qui a fait l'objet d'une déclaration préalable auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en vertu de l'article L. 33-1 du même code.

II. - Cette taxe est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers aux opérateurs mentionnés au I en rémunération des services de communications électroniques qu'ils fournissent.

III. - L'exigibilité de la taxe est constituée par l'encaissement du produit des abonnements et autres sommes mentionnées au II.

IV. - Le montant de la taxe s'élève à 75 centimes d'euros par mois et par abonnement.

V. - Les redevables procèdent à la liquidation de la taxe due au titre de l'année civile précédente lors du dépôt de la déclaration mentionnée au I de l'article 287 du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile.

VI. - La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

VII. - Le produit de la taxe est affecté au fonds d'aménagement numérique des territoires mentionné à l'article 25 de la loi du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique. »

Article 16

Après l'article 302 bis KH du code général des impôts, il est inséré un article 302 bis KJ ainsi rédigé :

« Art. 302 bis KJ. - I. - Il est institué, jusqu'au 31 décembre 2025, une taxe due par tout constructeur de téléviseur et de console de jeu.

II. - La taxe est assise sur le montant net desdits téléviseurs et consoles de jeu.

III. - L'exigibilité de la taxe est constituée par la vente desdits produits au client final.

IV. - Le montant de la taxe s'élève à 2 % du prix de vente net desdits produits.

V. - Les redevables procèdent à la liquidation de la taxe due au titre de l'année civile précédente lors du dépôt de la déclaration mentionnée au I de l'article 287 du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile.

VI. - La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

VII. - Le produit de la taxe est affecté au fonds d'aménagement numérique des territoires mentionné à l'article 25 de la loi du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique. »

Article 17

Après le mot : « compte », la fin du quatrième alinéa de l'article 24 de la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique est ainsi rédigée : « des capacités financières des maîtres d'ouvrage et du degré de ruralité de la zone concernée ».

Article 18

Chaque année suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes remet au Parlement un rapport sur la tarification par les opérateurs de l'accès aux réseaux haut et très haut débit pour les entreprises, et formule des propositions.

Article 19

Dans les douze mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes remet au Parlement un rapport sur les conditions tarifaires et concurrentielles d'accès à la boucle locale et sur les provisions pour renouvellement du réseau, et formule des propositions.

CHAPITRE V

Mesures diverses

Article 20

Après le 7° de l'article L. 111-2 du code rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 7° bis Favoriser le déploiement du très haut débit de façon prioritaire dans les zones rurales, en commençant par les zones d'activité et les services publics ; ».

Article 21

Il est créé un groupement d'intérêt public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière ayant pour objet, dans le respect des décisions de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, d'harmoniser les référentiels techniques utilisés pour l'élaboration, la construction et l'exploitation des réseaux à très haut débit.

Ce groupement est constitué, sans capital, entre l'État, les collectivités territoriales, leurs groupements et les opérateurs de communications électroniques.

Il ne donne lieu ni à la réalisation, ni au partage de bénéfices.

Il est administré par un conseil d'administration composé de représentants de ses membres constitutifs.

Son président est choisi par le conseil d'administration et assure les fonctions de directeur du groupement.

La convention par laquelle il est constitué doit être approuvée par le Premier ministre et le ministre en charge des communications électroniques.

Article 22

Au 1er juillet 2013, le comité de pilotage du très haut débit remet un rapport sur l'avancement du programme national « très haut débit » ainsi que, s'il le juge nécessaire, des propositions de réforme de ce dernier. Il s'appuie pour ce faire et en tant que de besoin sur l'expertise technique de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

Article 23

Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa de l'article L. 122-1-12 du code de l'urbanisme, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« - le schéma directeur territorial d'aménagement numérique lorsqu'il a été adopté sur le territoire considéré en application de l'article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales. » ;

2° Le troisième alinéa du 14° de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « En matière d'infrastructures et de réseaux de communications électroniques, les critères de qualité prennent en compte les dispositions du schéma directeur territorial d'aménagement numérique lorsqu'il a été adopté sur le territoire considéré en application de l'article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales. »

Article 24

Au deuxième alinéa du I de l'article 24 de la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique, après le mot : « État », sont insérés les mots : « et du Parlement ».

Article 25

Les charges qui pourraient résulter pour l'État de l'application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 403, 575, 575 A et 991 du code général des impôts.