PROPOSITION DE RÉSOLUTION EUROPÉENNE

Le Sénat,

Vu l'article 88-4 de la Constitution,

Vu les conclusions de la Présidence du Conseil européen des 8 et 9 mars 2007,

Vu la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE,

Vu les conclusions du Conseil des ministres de l'Union européenne du 10 juin 2011 relatives au plan pour l'efficacité énergétique,

Vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'efficacité énergétique et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE - E 6369 (COM(2011) 370 final),

Considérant que le Conseil européen, lors de sa réunion des 8 et 9 mars 2007, a souligné qu'il est nécessaire d'accroître l'efficacité énergétique dans l'Union européenne afin d'atteindre l'objectif visant à économiser 20 % de la consommation énergétique de l'Union européenne par rapport aux projections pour l'année 2020 ;

Considérant que le Conseil des ministres de l'Union européenne, lors de sa réunion du 10 juin 2011 consacrée aux transports, aux télécommunications et à l'énergie, a invité la Commission à envisager, outre la rénovation de 3 % en superficie au sol des bâtiments publics, d'autres approches qui imposeraient de parvenir à un niveau équivalent de réduction globale de la consommation d'énergie ;

Considérant que la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 a prévu qu'au moins 80 % des clients de la fourniture d'électricité seraient équipés de systèmes intelligents d'ici à 2020, la mise en place de tels systèmes pouvant être subordonnée à une évaluation économique à long terme de l'ensemble des coûts et des bénéfices pour le marché et pour le consommateur, pris individuellement, ou à une étude déterminant quel modèle de compteurs intelligents est le plus rationnel économiquement et le moins coûteux et quel calendrier peut être envisagé pour leur distribution ;

Approuve l'objectif de la proposition de directive, dans la mesure où elle tend à favoriser la réalisation de 20 % d'économies d'énergie en 2020, et considère que l'amélioration de l'efficacité énergétique doit constituer une priorité de la politique énergétique ;

Souhaite toutefois que les nouvelles mesures proposées ne remettent pas en cause les politiques en cours dans les États membres lorsqu'elles ont prouvé leur utilité, aussi bien au niveau national que dans les collectivités territoriales ;

Considère que l'objectif chiffré en valeur absolue de 368 millions de tonnes-équivalent pétrole de consommation d'énergie primaire, proposé par la Commission, n'est pas suffisamment motivé et devrait faire l'objet d'évaluations complémentaires avant d'être inscrit dans un texte de droit qui s'imposera aux législations nationales ;

S'interroge sur le calendrier prévu pour cette proposition de directive, une évaluation étant prévue dès la mi-2014 alors que le texte, long et complexe, doit être auparavant débattu et adopté définitivement au niveau européen puis transposé dans les législations nationales ; regrette que le texte, compte tenu de la date de sa publication, n'ait pu s'appuyer sur les états des lieux que constituent les plans nationaux d'action en matière d'efficacité énergétique, tels que celui qui a été remis par la France le 17 juin 2011 ;

Constate que les secteurs des transports, du tertiaire et du logement privé, qui constituent une part importante de la consommation d'énergie, ne sont pas concernés directement par les dispositions à caractère obligatoire de la proposition de directive et encourage l'Union européenne à adopter des mesures en faveur de l'efficacité énergétique dans ces secteurs, soit dans le cadre de la présente proposition de directive, soit dans un texte séparé ;

S'agissant des obligations portant sur les organismes publics :

- Partage la conviction que les organismes publics doivent prendre pleinement leur part de l'effort d'efficacité énergétique et souligne à cet égard les nombreuses actions déjà menées en France au niveau national aussi bien que dans les collectivités territoriales ;

- Estime que l'objectif de rénovation de 3 % en surface au sol, portant sur les bâtiments publics qui ne sont pas suffisamment performants sur le plan énergétique, est trop systématique dans la mesure où il est assigné à chacun des États membres sans prendre en compte leur situation de départ respective ni les politiques qu'ils ont déjà menées ;

- Recommande d'étudier la possibilité de fixer non pas une obligation de moyens concernant la seule rénovation annuelle d'une partie du parc immobilier, mais une obligation de résultats portant sur la performance énergétique globale des collectivités, de manière à prendre en compte les économies d'énergie réalisées dans le cadre de la gestion des services publics tels que l'éclairage et les transports ;

- Constate que les organismes en charge du logement social seraient soumis à ces obligations dans certains pays, tels que la France, alors qu'ils en seraient vraisemblablement dégagés dans d'autres pays, en raison de la diversité de leurs statuts d'un État à l'autre ; suggère que la rédaction de ces dispositions soit précisée afin de permettre leur application harmonisée dans les différents pays de l'Union ;

- Souligne, en tout état de cause, que des objectifs en termes de superficie, s'ils devaient être conservés, devraient porter sur la surface utile et non, comme l'indique le texte français de la proposition de directive, sur la surface au sol ;

- Demande que soit mieux précisée l'obligation, prévue par la proposition de directive, d'acquérir uniquement des services à haute performance énergétique, dans la mesure où il peut être difficile de contrôler la performance énergétique des achats réalisés par les fournisseurs de service et des processus qu'ils mettent en place ;

- Souligne que l'obligation d'acquérir uniquement des bâtiments à haute performance énergétique, telle qu'elle est formulée, risque d'empêcher un organisme public d'acquérir un bâtiment pour le rénover après l'achat, ce qui va à l'encontre de l'objectif poursuivi par la proposition de directive ;

S'agissant des mécanismes d'obligations en matière d'efficacité énergétique et des audits énergétiques :

- Se réjouit que la proposition de la Commission s'inspire de mécanismes déjà mis en oeuvre avec succès dans certains pays membres, tels que les certificats d'économie d'énergie en France ;

- Recommande de veiller à ce que le système proposé demeure souple et adapté aux conditions locales et que, en particulier, ses modalités ne remettent pas en cause de manière fondamentale le mécanisme mis en place en France, alors même que celui-ci vient d'entrer dans une nouvelle phase pour la période 2011-2013 et que les entreprises consentent des investissements afin de satisfaire aux obligations qui leur sont assignées ;

- Juge prématurée la mise en place, envisagée par la Commission, d'un système de reconnaissance mutuelle des économies d'énergie entre États membres ;

- Partage le souhait que se développent plus largement les audits énergétiques au profit des clients finals comme au sein des entreprises, à condition toutefois que la fiabilité des résultats de ces audits soit garantie ; souligne en conséquence la nécessité de définir de manière précise leur contenu et de contrôler les organismes chargés de les conduire, en prêtant attention au risque de surcharge administrative que ces audits pourraient représenter pour les particuliers ou les entreprises concernés ;

S'agissant des relevés et de la facturation explicative :

- Approuve sur le principe la mise à disposition du client d'informations détaillées sur ses consommations d'énergie ;

- Considère toutefois que les modalités doivent tenir compte des dispositifs en cours de mise en place dans les États membres, tels que le projet de généralisation des compteurs communicants en France, ainsi que des caractéristiques techniques de chaque type d'énergie, notamment le gaz naturel et le chauffage et refroidissement urbains qui ne connaissent pas les mêmes enjeux de consommation de pointe que l'électricité ;

- Propose de limiter aux immeubles neufs l'obligation de mise en place au 1er janvier 2015 d'une facturation précise et fondée sur la consommation réelle, dans la mesure où l'application d'une telle obligation à l'ensemble des locaux existants occasionnerait des coûts très élevés de relève des compteurs, la généralisation des compteurs communicants ne paraissant pas possible dès cette date ; rappelle que la directive 2009/72/CE ne prévoit la mise en place des compteurs communicants qu'en 2020 pour 80 % des clients, en permettant de plus aux États de subordonner cette mise en place à une évaluation des coûts et des bénéfices ;

- Considère que la proposition de directive doit permettre aux clients finals qui le souhaitent de continuer à bénéficier d'aménagements commerciaux tels que le lissage de leurs factures sur une année ;

- Recommande, en tout état de cause, de tenir compte des circonstances propres à chaque État et de réaliser une analyse technique et économique pour chaque catégorie d'énergie avant de décider la généralisation des compteurs communicants ;

S'agissant de la promotion de l'efficacité en matière de chaleur et de froid :

- Considère que la cogénération doit être encouragée lorsqu'elle répond à une demande de chaleur, l'électricité produite pouvant être consommée sur place ou écoulée sur le réseau ;

- Estime nécessaire de mieux adapter les dispositions relatives à la cogénération aux conditions locales dans chaque État membre et dans chaque région afin, notamment, de prendre en compte les choix souverains faits par les États en matière de détermination de leur bouquet énergétique ;

- Ajoute que l'installation d'équipements de cogénération devrait prendre en compte une évaluation de l'ensemble des coûts et des bénéfices sur le long terme ;

- Souligne qu'une obligation généralisée de récupération de la chaleur dans les centrales électriques risquerait d'être difficile à mettre en oeuvre dans certains cas, au risque de réduire les incitations à investir dans la création ou la rénovation des moyens de production ;

- Prend note des conditions d'exemption prévues par la proposition de directive, mais craint que de très nombreuses demandes de dérogation ne soient formulées, ce qui risquerait d'en faire la règle commune ;

S'agissant de la transformation, du transport et de la distribution de l'énergie :

- Craint que l'inventaire périodique demandé, qui peut porter sur des données jugées confidentielles par les entreprises de production et de transformation d'énergie, ne représente une charge importante dont l'utilité devrait être précisée ;

- Souligne que la priorité donnée à l'électricité issue de la cogénération haut rendement dans l'accès au réseau devrait être conciliée avec la nécessité de donner aux énergies renouvelables l'accès au réseau dont elles auront un besoin accru au fur et à mesure de leur déploiement, comme le prévoit la directive 2009/28/CE relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables.