Article 1er

Dans un délai d'un an suivant l'entrée en vigueur de la loi n°.... du ... visant à faciliter le transfert des biens sectionaux aux communes, le représentant de l'État dans le département établit, après enquête publique, un inventaire des sections de communes et de leurs biens, droits et obligations. Cet inventaire est communiqué, pour la partie les concernant, aux maires des communes intéressées.

Article 2

Le premier alinéa de l'article L. 2411-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. Après les mots « est inférieur à », le nombre : « dix » est remplacé par le nombre : « vingt ».

II. À la seconde phrase, les mots : « un montant minimal annuel fixé dans les conditions prévues par décret » sont remplacés par les mots : « 2 000 € de revenu cadastral annuel, à l'exclusion de tout revenu réel ».

Article 3
Au dernier alinéa de l'article L. 2411-12-1 du même code, les mots : « d'un tiers » sont remplacés par les mots : « de la moitié ».

Article 4

Après l'article L. 2411-12-1 du même code, il est inséré un article L. 2411-12-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2411-12-2. - I. À la demande du maire, le conseil municipal peut demander au représentant de l'État dans le département d'engager une procédure de transfert à titre gratuit des biens, droits et obligations de tout ou partie d'une ou plusieurs sections de commune situées sur le territoire de la commune.

« Dans un délai d'un mois suivant la délibération du conseil municipal, le maire informe la commission syndicale du projet de transfert ainsi que de ses modalités.

« La commission syndicale dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses observations. Par dérogation à l'article L. 2411-4, son président peut convoquer une réunion extraordinaire dans un délai de quinze jours pour émettre un avis sur le projet communiqué par le maire. En cas d'absence de délibération, l'avis est réputé favorable.

« Si aucune commission syndicale n'est constituée, le maire informe les ayants droit connus dudit projet, dans un délai de trois mois. Ceux-ci disposent d'un délai de deux mois pour présenter leurs observations.

« Si l'un des ayants droit n'a pu être identifié ou si son domicile n'est pas connu, la notification du projet de transfert est valablement effectuée par affichage durant trois mois à la mairie de la commune. Ce projet fait également l'objet d'une insertion dans deux journaux d'annonces légales diffusés dans le département.

« II. Si aucun ayant droit ne s'est manifesté à l'issue de la procédure de publicité, le maire constate par procès-verbal la clôture de la procédure de publicité. Le transfert à la commune des biens, droits et obligations de la section de commune est prononcé par le représentant de l'État par arrêté motivé.

« Dans un délai de deux mois à compter de l'arrêté de transfert, le représentant de l'État dans le département porte à la connaissance du public le transfert des biens de la section.

« Les ayants droit qui se sont fait connaître à la mairie de la commune de rattachement dans les six mois suivant l'arrêté de transfert peuvent prétendre à une indemnité fixée dans les conditions prévues à l'article L. 2411-11.

« III. - 1. À l'issue du délai de deux mois visé aux troisième et quatrième alinéas du I, le représentant de l'État dans le département peut prononcer par arrêté motivé, après l'enquête publique prévue en matière d'expropriation, le transfert à la commune des biens, droits et obligations de la section de commune par arrêté motivé.

« Dans un délai de deux mois à compter de l'arrêté de transfert, le représentant de l'État dans le département porte à la connaissance du public le transfert des biens de la section.

« Les ayants droit qui en font la demande à la mairie de la commune de rattachement dans l'année suivant l'arrêté de transfert peuvent prétendre à une indemnité fixée dans les conditions prévues à l'article L. 2411-11.

« IV. - La commune est entièrement substituée à la section de commune dans ses droits et obligations à compter du transfert définitif de propriété, notamment pour ce qui relève des usages et conventions légalement formées à cette date visés à l'article L. 2411-10.

« V. - La commune qui souhaite revendre tout ou partie des biens de la section de commune dans les cinq ans qui suivent leur acquisition est tenue d'en informer les anciens ayants droit, dans la limite des parcelles concernées, qui peuvent s'en porter acquéreurs en priorité. L'estimation de la valeur de vente des biens se fera suivant les mêmes normes que pour les expropriations. »

Article 5

Les conséquences financières pour les collectivités territoriales de la présente loi sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

Les conséquences financières pour l'État de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

PROPOSITION DE LOI visant à faciliter le transfert des biens sectionaux aux communes,


* 1 Rapport du groupe d'étude et de réflexion sur l'évolution souhaitable à court ou moyen terme du régime des biens sectionaux des communes, dit Rapport Lemoyne, Inspection générale de l'administration, mars 2003.