Article 1er

L'article 222-33 du code pénal est ainsi rétabli :

« Art. 222-33. - I. - Constitue un harcèlement sexuel, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende, le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des gestes, propos ou tous autres actes à connotation sexuelle soit portant atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant soit créant pour elle un environnement intimidant, hostile ou offensant.

« II. - Est assimilé à un harcèlement sexuel et puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende, le fait mentionné au I qui, même en l'absence de répétition, s'accompagne d'ordres, de menaces, de contraintes ou de toute autre forme de pression grave accomplis dans le but réel ou apparent d'obtenir une relation de nature sexuelle, à son profit ou au profit d'un tiers.

« III. - Les faits prévus au I sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende et ceux prévus au II sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende lorsqu'ils sont commis :

« 1  Par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

« 2° Sur un mineur de quinze ans ;

« 3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;

« 4° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice. »

Article 2

I. - Après l'article 225-1 du même code, il est inséré un article 225-1-1 ainsi rédigé :

« Art.225-1-1. - Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques en raison de leur acceptation ou de leur refus de subir des agissements de harcèlement sexuel défini à l'article 222-33, y compris si ces agissements n'ont pas été commis de façon répétée. »

II. - Au premier alinéa des articles 225-2 et 432-7 du même code, les mots : « à l'article 225-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles 225-1 et 225-1-1 ».

Article 3

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 1152-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 1152-1. - Dans le cadre des relations de travail, aucun salarié ne doit subir des faits de harcèlement moral tels que définis et réprimés par l'article 222-33-2 du code pénal. » ;

2° L'article L. 1153-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 1153-1. - Dans le cadre des relations de travail, aucun salarié ne doit subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis et réprimés par l'article 222-33 du code pénal. » ;

3° L'article L. 1153-2 est complété par les mots : « y compris si ces agissements n'ont pas été commis de façon répétée. » ;

4° Le premier alinéa de l'article L. 1155-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Sont punis d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 3 750 € les faits de discriminations commis à la suite d'un harcèlement moral ou sexuel définis aux articles L. 1152-2, L. 1153-2 et L. 1153-3 du présent code. » ;

5° Les articles L. 1155-3 et L. 1155-4 sont abrogés ;

6° Au 1° de l'article L. 8112-2 après les mots : « 225-2 du code pénal, » sont insérés les mots : « les délits de harcèlement sexuel ou moral prévus, dans le cadre des relations du travail, par les articles 222-33 et 222-33-2 du même code ».

Article 4

Le code du travail applicable à Mayotte est ainsi modifié :

1° Au chapitre II du titre V du livre préliminaire, l'article L. 052-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 052-1. - Dans le cadre des relations de travail, aucun salarié ne doit subir des faits de harcèlement moral tels que définis et réprimés par l'article 222-33-2 du code pénal. » ;

2° Le chapitre III du même titre comprend les dispositions suivantes :

« Art. L. 053-1. - Dans le cadre des relations de travail, aucun salarié ne doit subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis et réprimés par l'article 222-33 du code pénal.

« Art. L. 053-2. - Aucun salarié, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement sexuel, y compris si ces agissements n'ont pas été commis de façon répétée.

« Art. L. 053-3. - Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements de harcèlement sexuel ou pour les avoir relatés.

« Art. L. 053-4. - Toute disposition ou tout acte contraire aux dispositions des articles L. 053-1 à L. 053-3 est nul.

« Art. L. 053-5. - L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement sexuel.

« Art. L. 053-6. - Tout salarié ayant procédé à des agissements de harcèlement sexuel est passible d'une sanction disciplinaire. » ;

3° Le chapitre IV du même titre est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa de l'article L. 054-1 après les mots : « articles L. 052-1 à L. 052-3 » sont insérées les références : « et L. 053-1 à L. 053-4 » ;

b) Au premier alinéa de l'article L. 054-2 après les mots : « articles L. 052-1 à L. 052-3 » sont insérées les références : « et L. 053-1 à L. 053-4 » ;

4° Le chapitre V du même titre est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa de l'article L. 055-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Sont punis d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 3 750 € les faits de discriminations commis à la suite d'un harcèlement moral ou sexuel définis aux articles L. 052-2, L. 053-2 et L. 053-3 du présent code. ».

b) Les articles L. 055-3 et L. 055-4 sont abrogés ;

5° Au titre Ier du livre VI, la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 610-1, est complétée par les mots : « et les délits de harcèlement sexuel ou moral prévus, dans le cadre des relations du travail, par les articles 222-33 et 222-33-2 du même code. »

Article 5

Les articles 1er et 2 de la présente loi sont applicables sur l'ensemble du territoire de la République.

PROJET DE LOI relatif au harcèlement sexuel