Article 1er

Après le deuxième alinéa de l'article 8 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En dehors des cas prévus au précédent alinéa, le délai de prescription de l'action publique des délits définis aux articles 222-27 à 222-31 est de dix ans. »

Article 2

La présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie Française et en Nouvelle Calédonie.

PROPOSITION DE LOI modifiant le délai de prescription de l'action publique des agressions sexuelles autres que le viol