PROPOSITION DE RÉSOLUTION EUROPÉENNE

 PRÉSENTÉE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 73 QUINQUIES DU RÈGLEMENT, sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relative à la modification du système « EURODAC » pour les demandes de comparaison avec les données d'« EURODAC » présentées par les services répressifs des États membres et Europol (E 7388),

Le Sénat,

Vu l'article 88-4 de la Constitution,

Vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil (E 7388) relative à la refonte d'EURODAC ;

Considérant que la France et l'Union européenne se sont dotées d'un cadre juridique garantissant un haut niveau de protection des données personnelles ;

Considérant que l'utilisation des traitements de données personnelles en conformité avec des principes de finalité et de proportionnalité constitue un élément essentiel de ce cadre juridique et une garantie de l'acceptation sociale de ces traitements ;

Considérant par ailleurs que le droit d'asile est un principe de valeur constitutionnelle qui implique notamment que les demandeurs du statut de réfugié bénéficient d'une protection particulière ;

Considérant que toute atteinte à ces principes ne pourrait être fondée que sur une nécessité dûment justifiée ;

Considérant que le texte ne contient aucun élément étayant la probabilité que des personnes suspectées de terrorisme ou d'autres infractions graves se trouvent parmi les personnes ayant demandé l'asile dans un des pays membres de l'Union européenne ;

Estime que le fichier Eurodac doit garder sa finalité première qui est de déterminer, conformément au Règlement Dublin II, le pays responsable du traitement d'une demande d'asile ;

Estime que la circonstance que les garanties encadrant l'introduction de cette nouvelle finalité semblent sérieuses ne permet pas de lever la difficulté essentielle que pose cette nouvelle finalité, d'autant que l'intervention d'un juge n'est prévue à aucun stade de la procédure ;

Considère en revanche que l'amélioration de la gestion du traitement de données Eurodac, qui n'est actuellement pas satisfaisante, doit constituer une priorité, et approuve par conséquent les améliorations proposées par la Commission dans ce domaine ;

Considère enfin que l'intérêt d'un « marquage » dans Eurodac des personnes ayant déjà obtenu une protection internationale ainsi que d'un passage de deux à un an de la durée de conservation des données relatives aux personnes dont les empreintes ont été relevées à l'occasion d'un passage irrégulier de frontières n'est pas démontré.