TITRE IER

LES MODALITÉS DE L'ORGANISATION DES COMPÉTENCES

CHAPITRE IER 

Le rétablissement de la clause de compétence générale

Article 1er

Sur le territoire de la région, les collectivités territoriales coordonnent leurs interventions avec celles de l'État et organisent librement les modalités d'exercice de leurs compétences dans le cadre d'un pacte de gouvernance territoriale débattu au sein de la conférence territoriale de l'action publique.

Article 2

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 3211-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3211-1. -  Le conseil général règle par ses délibérations les affaires du département.

« Il donne son avis sur tous les objets sur lesquels il est consulté en vertu des lois et règlements ou dont il est saisi par les ministres, notamment sur les changements proposés aux limites territoriales du département, des arrondissements, des cantons et des communes et sur la désignation de leur chef-lieu. » ;

2° L'article L. 4221-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région. » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

- après les mots : « de son identité » sont insérés les mots : « et des langues régionales » ;

- la deuxième phrase est supprimée ;

3° L'article L. 4433-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région. » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) Au troisième alinéa, après les mots : « de son identité » sont insérés les mots : « et des langues régionales » ;

4° Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1111-4 sont supprimés ;

5° À l'article L. 1111-8, les mots : « , qu'il s'agisse d'une compétence exclusive ou d'une compétence partagée » sont supprimés.

II. - Les VI et VII de l'article 73 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales sont abrogés.

CHAPITRE II

Les collectivités territoriales chefs de file, la conférence territoriale de l'action publique et le pacte de gouvernance territoriale

Section 1

Les collectivités territoriales chefs de file

Article 3

L'article L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-9. - I. - La région est chargée d'organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l'action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour l'exercice des compétences relatives au développement économique et à l'organisation des transports.

« II. - Le département est chargé d'organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l'action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour l'exercice des compétences relatives à l'action sociale et au développement social, à l'autonomie des personnes, au tourisme, à l'aménagement numérique et à la solidarité des territoires.

« III. - La commune, ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel elle a transféré ses compétences, est chargée d'organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l'action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour l'exercice des compétences relatives à la qualité de l'air et à la mobilité durable. »

Section 2

La conférence territoriale de l'action publique

Article 4

Après l'article L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1111-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-9-1. - I. - Une conférence territoriale de l'action publique est instituée dans chaque région.

« La conférence territoriale de l'action publique comprend une formation associant l'État et les collectivités territoriales et une formation destinée à la concertation entre les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« II. - La conférence territoriale de l'action publique, dans sa formation associant l'État et les collectivités territoriales :

« 1° Peut émettre un avis sur les schémas régionaux ou départementaux régissant l'exercice des compétences des collectivités territoriales, lorsque ces schémas sont soumis à approbation par l'État ;

« 2° Émet un avis sur la candidature de toute collectivité territoriale et de tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à l'exercice, dans le cadre d'une délégation de compétence, de certaines compétences dévolues à une collectivité territoriale relevant d'une autre catégorie ou de compétences relevant de l'État. Le représentant de l'État dans la région transmet cet avis au ministre chargé des collectivités territoriales. Il accompagne ces transmissions de ses observations ;

« 3° Peut être consultée par la commission consultative sur l'évaluation des charges prévue à l'article L. 1211-4-1 sur les conditions des transferts de compétence entre l'État et les collectivités territoriales ;

« 4° Débat de toute question relative à la coordination entre collectivités territoriales appartenant à des catégories différentes et entre des collectivités territoriales et l'État ;

« 5° Fournit au Haut conseil des territoires, sur demande de celui-ci, des analyses des politiques publiques locales.

« Tout élu d'une collectivité territoriale peut saisir le Haut conseil des territoires. Le représentant de l'État dans la région transmet cette saisine sur proposition de la conférence territoriale de l'action publique.

« III. - La conférence territoriale de l'action publique, dans sa formation destinée à la concertation entre les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre :

« 1° Concourt à l'élaboration du pacte de gouvernance territoriale prévu à l'article L. 1111-9-2 dans les conditions prévues par cet article ;

« 2° Peut émettre un avis sur les schémas régionaux ou départementaux régissant l'exercice des compétences des collectivités territoriales, lorsque ces schémas ne sont pas soumis à approbation par l'État.

« IV. - Lorsqu'elle est saisie pour avis, la conférence territoriale de l'action publique se prononce dans un délai de trois mois. À défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé émis.

« V. - Les représentants de l'État dans les départements de la région sont membres de la conférence territoriale de l'action publique dans sa formation associant l'État et les collectivités territoriales.

« Dans ses deux formations sont membres les élus suivants :

« - le président du conseil régional ;

« - les présidents des conseils généraux des départements de la région ;

« - les présidents des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants dont le siège est situé dans la région ;

« - un représentant par département des communautés de communes de moins de 50 000 habitants dont le siège est situé dans la région ; chaque représentant est élu par les présidents des organes délibérants des communes du département en leur sein au scrutin secret et à la majorité absolue. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu ;

« - les maires des communes de plus de 50 000 habitants ;

« - les maires des communes chefs-lieux des départements de la région lorsque leur population est inférieure à 50 000 habitants ;

« - trois représentants des maires de communes de moins de 50 000 habitants pour chaque département élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne par ces maires.

« La conférence territoriale de l'action publique peut associer à ses travaux les représentants d'organismes non représentés. Elle peut solliciter l'avis du conseil économique, social et environnemental régional, l'avis des services de l'État désignés par le représentant de l'État dans la région, et, avec l'accord de ce dernier, l'avis des établissements publics de l'État.

« VI. - Pour son application dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, le V du présent article est ainsi rédigé :

« Le représentant de l'État est membre de la conférence territoriale de l'action publique dans sa formation associant l'État et les collectivités territoriales.

« Dans ses deux formations sont membres les élus suivants :

« - dans les régions d'outre-mer, le président du conseil régional et un vice-président désigné par le président ;

« - dans les départements d'outre-mer, le président du conseil général et un vice-président désigné par le président ;

« - en Guyane, le président de l'Assemblée et un vice-président désigné par le président ;

« - en Martinique, le président du conseil exécutif et un vice-président désigné par le président ;

« - à Mayotte, le président du conseil général et un vice-président désigné par le président ;

« - les présidents des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

« - le maire de la commune chef-lieu du département ;

« - les maires des communes de plus de 20 000 habitants ;

« - quatre représentants de maires de communes de moins de 20 000 habitants élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne par ces maires.

« La conférence territoriale de l'action publique peut associer à ses travaux les représentants d'organismes non représentés. Elle peut solliciter l'avis du conseil économique, social et environnemental régional, l'avis des services de l'État désignés par le représentant de l'État, et, avec l'accord de ce dernier, l'avis des établissements publics de l'État.

« VII. - La conférence territoriale de l'action publique, dans sa formation associant l'État et les collectivités territoriales, est présidée par le représentant de l'État dans la région et le président du conseil régional, qui fixent conjointement l'ordre du jour de ses réunions. Chaque membre peut proposer l'inscription à cet ordre du jour des points complémentaires relevant de sa compétence.

« La conférence territoriale de l'action publique, dans sa formation destinée à la concertation entre les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est présidée par le président du conseil régional qui fixe l'ordre du jour de ses réunions. Chaque membre peut proposer l'inscription à cet ordre du jour des points complémentaires relevant de sa compétence.

« L'ordre du jour des réunions est transmis au représentant de l'État dans la région. À sa demande le représentant de l'État dans la région assiste aux réunions de la formation de la conférence territoriale destinée à la concertation entre les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. »

Section 3

Le pacte de gouvernance territoriale

Article 5

Après l'article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1111-9-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-9-2. - I. - Le pacte de gouvernance territoriale dans la région est constitué par les schémas d'organisation élaborés en application du présent article. Ces schémas comportent des objectifs en matière de rationalisation des interventions publiques.

« II. - Les schémas d'organisation déterminent, chacun dans le champ de la compétence concernée :

« a) Les délégations de compétences entre collectivités territoriales ainsi que les délégations de la région ou du département à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8 ;

« b) Les créations de services communs, dans le cadre de l'article L. 5111-1-1 ;

« c) Les modalités de la coordination, de la simplification et de la clarification des interventions financières des collectivités territoriales.

« Les schémas fixent la liste des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale appelés à prendre les mesures prévues aux alinéas précédents.

« Ils sont débattus dans les conditions fixées au IV dans l'année suivant le renouvellement général des conseils régionaux.

« III. - La région et le département élaborent un projet de schéma d'organisation pour chacun des domaines de leurs compétences mentionnées au 1° et au 2° de l'article L. 1111-9.

« La collectivité territoriale en charge de l'élaboration d'un schéma régional ou départemental régissant l'exercice de compétences des collectivités territoriales peut y inclure des mesures mentionnées aux a, b, et c du II du présent article. Le schéma régissant l'exercice des compétences est alors élaboré et approuvé dans les conditions fixées au présent article.

« La région et le département peuvent élaborer des schémas d'organisation pour des compétences que la loi leur attribue à titre exclusif.

« Dans les domaines de compétences autres que ceux mentionnés à l'article L. 1111-9 ou à l'alinéa précédent, la conférence territoriale de l'action publique peut habiliter une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à élaborer un projet de schéma d'organisation relatif à une compétence déterminée.

« IV. - La liste des projets de schémas d'organisation dans la région et leurs objectifs de rationalisation des interventions publiques sont débattus en conférence territoriale de l'action publique dans sa formation destinée à la concertation entre les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Le représentant de l'État dans la région porte à la connaissance des membres de la conférence territoriale de l'action publique et des collectivités qui ont fait connaître leur intention d'élaborer un projet de schéma d'organisation, les informations qu'il estime nécessaires au respect des intérêts nationaux dans la région ou utiles à la modernisation de l'action publique. À sa demande, le représentant de l'État dans la région présente ces informations et ces indications au cours d'une réunion de la conférence territoriale de l'action publique.

« La collectivité chargée de l'élaboration d'un projet de schéma consulte les collectivités appelées à prendre une des mesures mentionnées aux a, b et c du II.

« Chaque projet de schéma d'organisation fait l'objet d'un débat au sein de la conférence territoriale de l'action publique. Ce débat donne lieu à un compte rendu qui recense les positions de chacun des membres de la conférence.

« Les schémas débattus au sein de la conférence territoriale de l'action publique sont transmis par le président du conseil régional au représentant de l'État dans la région, aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de la région.

« Les collectivités et établissements appelés à prendre, pour l'application d'un schéma, une des mesures mentionnées aux a, b et c du II, se prononcent sur son approbation dans un délai de trois mois suivant la communication du projet par le président du conseil régional.

« Chaque schéma s'impose aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont l'organe délibérant l'a approuvé.

« Chaque schéma d'organisation et les délibérations l'ayant approuvé font l'objet d'une publication dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État qui détermine les conditions de leur entrée en vigueur.

« V. - Dans les conditions prévues pour leur adoption par le présent article les schémas d'organisation peuvent être révisés au terme d'une période de trois ans ou en cas de changement des conditions législatives, règlementaires ou financières, au vu desquelles ils ont été adoptés.

« VI. - Si, dans un domaine de compétences mentionné au premier alinéa du III, la conférence territoriale de l'action publique n'a pas débattu du projet de schéma d'organisation dans le délai fixé au II, et jusqu'à la date à laquelle la conférence débat du projet :

« 1° Il ne peut être procédé, dans le domaine de compétences concerné, à aucune délégation de compétence entre les collectivités territoriales ;

« 2° Aucun projet, dans le domaine de compétence concerné, ne peut bénéficier d'un cumul de subventions d'investissement ou de fonctionnement par la région et un département de la région, sauf en ce qui concerne les opérations figurant dans les contrats de projet État-région et les opérations dont la maîtrise d'ouvrage relève de l'État ou de ses établissements publics.

« Dans les mêmes domaines, une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre appelé à prendre, pour l'application d'un schéma, une des mesures mentionnées aux a, b et c du II et ne l'ayant pas approuvé au terme d'un délai de trois mois suivant la notification du projet ne peut bénéficier, pour une même opération, d'un cumul de subventions d'investissement ou de fonctionnement de la région et d'un département de la région, sauf en ce qui concerne les opérations figurant dans les contrats de projet État-région.

« VII. - La chambre régionale des comptes évalue le pacte de gouvernance territoriale dans les conditions prévues à l'article L. 211-10 du code des juridictions financières. »

Article 6

Après le deuxième alinéa du III de l'article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle est de 30 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques au projet lorsque le maître d'ouvrage est une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui n'a pas approuvé, dans un délai de trois mois suivant leur notification, les schémas prévus au III de l'article L. 1111-9-2. »

Article 7

Les deux derniers alinéas de l'article L. 1611-8 du code général des collectivités territoriales sont supprimés.

Article 8

Après l'article L. 211-9 du code des juridictions financières, il est inséré un article L. 211-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-10.  - La chambre régionale des comptes évalue les effets du pacte de gouvernance territoriale au regard de l'économie des moyens et des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés notamment en matière de rationalisation des interventions publiques, avant la révision des schémas d'organisation qui le constituent suivant chaque renouvellement général des conseils régionaux. Cette évaluation est présentée à la conférence territoriale de l'action publique dans sa formation associant l'État et les collectivités territoriales. »

Section 4

La portée, en matière de subventions, des schémas adoptés par la région et le département

Article 9

L'article L. 1111-11 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-11. - La région ne peut accorder aucune subvention d'investissement ou de fonctionnement aux projets de départements, de communes ou de groupements de collectivités territoriales qui ne respectent pas les orientations fixées par le schéma régional dont fait l'objet la compétence au titre de laquelle le projet a été décidé ou celles du schéma d'organisation prévu par l'article L. 1111-9-2.

« Le département ne peut accorder aucune subvention d'investissement ou de fonctionnement aux projets de la région, de communes ou de groupements de collectivités territoriales qui ne respectent pas les orientations fixées par le schéma départemental dont fait l'objet la compétence au titre de laquelle le projet a été décidé ainsi que celles du schéma d'organisation prévu par l'article L. 1111-9-2. »

TITRE II

L'AFFIRMATION DES METROPOLES

CHAPITRE IER

Les dispositions spécifiques à l'Île-de-France

Section 1

Achèvement de la carte intercommunale

Article 10

L'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. - A la première phrase du V, les mots : « des départements » sont remplacés par les mots : « du département » et les mots : « , des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, » sont supprimés.

II. - Le VI devient VIII.

III. - Après le V sont inséré deux alinéas ainsi rédigé :

« VI. - Dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupent plusieurs communes d'un seul tenant et sans enclave formant un ensemble de plus de 300 000 habitants.

« VII. - Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le siège se situe dans l'unité urbaine de Paris forment un ensemble d'un seul tenant et sans enclave de plus de 200 000 habitants. Toutefois, s'ils sont composés en tout ou partie de communes des départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ces établissements forment un ensemble d'un seul tenant et sans enclave de plus de 300 000 habitants. »

Article 11

I. - Un projet de schéma régional de coopération intercommunale est élaboré par le représentant de l'État dans la région d'Île-de-France portant sur les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de la Seine-et-Marne, de l'Essonne, des Yvelines et du Val d'Oise, sur proposition des représentants de l'État dans ces départements.

Il est présenté, avant le 1er septembre 2014, à la commission régionale de la coopération intercommunale constituée des commissions départementales de la coopération intercommunale de ces sept départements. Ce schéma répond aux obligations définies aux I, II, VI et VII de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales et prend en compte les orientations définies au III dudit article.

Le représentant de l'État dans la région d'Île-de-France adresse pour avis aux conseils municipaux des communes et aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés le projet de schéma. Lorsqu'une proposition concerne des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre appartenant à des départements autres que ceux mentionnés au 1er alinéa, le représentant de l'État dans la région d'Île-de-France saisit le représentant de l'État dans le département intéressé qui saisit pour avis la commission départementale de la coopération intercommunale.

L'ensemble des avis mentionnés à l'alinéa précédent est rendu dans un délai de trois mois à compter de l'envoi du projet de schéma. À défaut de délibération des conseils municipaux des communes et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et le cas échéant d'avis rendu par la commission départementale de la coopération intercommunale dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

Le projet de schéma, ainsi que l'ensemble des avis mentionnés au deuxième alinéa, sont ensuite transmis pour avis à la commission régionale de la coopération intercommunale par le représentant de l'État dans la région qui, à compter de cette transmission, dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable. Les propositions de modification du projet de schéma conformes aux I, VI et VII de l'article L. 5210-1-1, adoptées par la commission régionale de la coopération intercommunale à la majorité des deux tiers de ses membres comprenant la moitié au moins des membres de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale du ou des départements concernés par le projet, sont intégrées dans le projet de schéma.

Le schéma est arrêté avant le 28 février 2015 par décision du représentant de l'État dans la région d'Île-de-France et fait l'objet d'une insertion dans au moins une publication locale diffusée dans chacun des départements concernés.

II. - Dès la publication du schéma régional de coopération intercommunale, le représentant de l'État dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de la Seine-et-Marne, de l'Essonne, des Yvelines et du Val-d'Oise définit par arrêté, jusqu'au 30 juin 2015, pour la mise en oeuvre du schéma, tout projet de périmètre portant création d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Il peut également définir un projet de périmètre ne figurant pas dans le schéma, après avis de la commission régionale de la coopération intercommunale, sous réserve du respect des obligations mentionnées aux I, II, VI et VII de l'article L. 5210-1-1 et de la prise en compte des orientations définies au III dudit article.

Lorsqu'elle est saisie pour avis en application de l'alinéa précédent, la commission régionale de la coopération intercommunale dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable. L'arrêté intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission régionale à la majorité des deux tiers de ses membres comprenant la moitié au moins des membres de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale du ou des départements concernés par le projet.

L'arrêté de projet définit la catégorie d'établissement public de coopération intercommunale dont la création est envisagée, dresse la liste des communes intéressées et détermine le nom et le siège de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

À compter de la notification de cet arrêté au maire de chaque commune intéressée, le conseil municipal dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

La création de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'État dans le ou les départements intéressés après accord des conseils municipaux des communes intéressées. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.

À défaut d'accord des communes et sous réserve de l'achèvement des procédures de consultation, le ou les représentants de l'État dans le ou les départements concernés peuvent, jusqu'au 31 décembre 2015, par décision motivée, après avis de la commission régionale de la coopération intercommunale, créer l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. En vue de formuler son avis, la commission régionale entend tout maire d'une commune et tout président d'un établissement public de coopération intercommunale dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la demande. Les nouvelles propositions de modification du périmètre adoptées par la commission régionale à la majorité des deux tiers de ses membres comprenant la moitié au moins des membres de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale du ou des départements concernés par le projet, sont intégrées au périmètre fixé par l'arrêté du représentant de l'État dans le département. La commission dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

La création de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'État dans le ou les départements intéressés avant le 31 décembre 2015.

L'arrêté de création de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre emporte retrait des communes auxquelles le périmètre est étendu des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres.

L'arrêté peut également porter, en cas d'accord des conseils municipaux des communes dans les conditions prévues au septième alinéa du présent II, sur les compétences exercées par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans le respect des dispositions propres à sa catégorie.

À défaut d'accord sur les compétences, les communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre disposent d'un délai de six mois à compter de sa création pour se doter des compétences requises dans le respect des dispositions propres à sa catégorie. Si les communes ne se sont pas mises en conformité avec ces dispositions dans ce délai, le nouvel établissement public exerce l'intégralité des compétences prévues par lesdites dispositions.

III. - Dès la publication du schéma régional de coopération intercommunale, le représentant de l'État dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de la Seine-et-Marne, de l'Essonne, des Yvelines et du Val-d'Oise propose par arrêté, jusqu'au 30 juin 2015, pour la mise en oeuvre du schéma, la modification du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Il peut également proposer une modification de périmètre ne figurant pas dans le schéma, sous réserve du respect des obligations mentionnées aux I, II, VI et VII de l'article L. 5210-1-1 et de la prise en compte des orientations définies au III dudit article, après avis de la commission régionale de la coopération intercommunale.

Lorsqu'elle est saisie pour avis en application de l'alinéa précédent, la commission régionale de la coopération intercommunale dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable. L'arrêté intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission régionale à la majorité des deux tiers de ses membres comprenant la moitié au moins des membres de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale du ou des départements concernés par le projet.

La modification de périmètre peut porter sur des communes appartenant ou non à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Un arrêté de projet de périmètre dresse la liste des communes intéressées.

Cet arrêté est notifié par le représentant de l'État dans le département au président de chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressé afin de recueillir l'avis de son organe délibérant et, concomitamment, au maire de chaque commune incluse dans le projet de périmètre afin de recueillir l'accord de chaque conseil municipal.

À compter de la notification de cet arrêté, les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les conseils municipaux disposent d'un délai de deux mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

La modification de périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'État dans le ou les départements intéressés après accord des conseils municipaux des communes incluses dans le projet de périmètre. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.

À défaut d'accord des communes et sous réserve de l'achèvement des procédures de consultation, le ou les représentants de l'État dans le ou les départements concernés peuvent, jusqu'au 31 décembre 2015, par décision motivée, après avis de la commission régionale de la coopération intercommunale, modifier le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. En vue de formuler son avis, la commission régionale entend tout maire d'une commune et tout président d'un établissement public de coopération intercommunale dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la demande. Les nouvelles propositions de modification du périmètre adoptées par la commission régionale à la majorité des deux tiers de ses membres comprenant la moitié au moins des membres de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale du ou des départements concernés par le projet, sont intégrées au périmètre fixé par l'arrêté du représentant de l'État dans le département. La commission dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

La modification de périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'État dans le ou les départements intéressés avant le 31 décembre 2015.

L'arrêté de modification de périmètre emporte retrait des communes auxquelles le périmètre est étendu des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres.

IV. - Dès la publication du schéma régional de coopération intercommunale, le représentant de l'État dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de la Seine-et-Marne, de l'Essonne, des Yvelines et du Val-d'Oise propose par arrêté, jusqu'au 30 juin 2015, pour la mise en oeuvre du schéma, la fusion d'établissements publics de coopération intercommunale, dont l'un au moins est à fiscalité propre.

Il peut également proposer un projet de périmètre de fusion ne figurant pas dans le schéma, sous réserve du respect des obligations mentionnées aux I, II, VI et VII de l'article L. 5210-1-1 et de la prise en compte des orientations définies au III dudit article, après avis de la commission régionale de la coopération intercommunale.

Lorsqu'elle est saisie pour avis en application de l'alinéa précédent, la commission régionale de la coopération intercommunale dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable. L'arrêté intègre les propositions de modification de périmètre adoptées par la commission régionale à la majorité des deux tiers de ses membres comprenant la moitié au moins des membres de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale du ou des départements concernés par le projet.

Un arrêté de projet de périmètre du nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre  dresse la liste des établissements publics de coopération intercommunale appelés à fusionner. Il peut en outre comprendre des communes appartenant ou non à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Cet arrêté est notifié par le représentant de l'État dans le département aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressés afin de recueillir l'avis de l'organe délibérant et, concomitamment, au maire de chaque commune incluse dans le projet de périmètre afin de recueillir l'accord de chaque conseil municipal. À compter de la notification de l'arrêté de projet de périmètre, les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les conseils municipaux disposent d'un délai de deux mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

La fusion de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'État dans le ou les départements intéressés après accord des conseils municipaux des communes intéressées. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.

À défaut d'accord des communes et sous réserve de l'achèvement des procédures de consultation, le ou les représentants de l'État dans le ou les départements concernés peuvent, jusqu'au 31 décembre 2015, par décision motivée, après avis de la commission régionale de la coopération intercommunale, créer l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. En vue de formuler son avis, la commission régionale entend tout maire d'une commune et tout président d'un établissement public de coopération intercommunale dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la demande. Les nouvelles propositions de modification du périmètre adoptées par la commission régionale à la majorité des deux tiers de ses membres comprenant la moitié au moins des membres de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale du ou des départements concernés par le projet, sont intégrées au périmètre fixé par l'arrêté du représentant de l'État dans le département. La commission dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

La fusion est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'État dans le ou les départements intéressés avant le 31 décembre 2015.

L'arrêté de fusion emporte, le cas échéant, retrait des communes des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres et qui ne sont pas intégralement inclus dans le périmètre.

L'arrêté fixe également le nom et le siège du nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que ses compétences. Celui-ci exerce l'intégralité des compétences dont sont dotés les établissements publics de coopération intercommunale qui fusionnent, sur l'ensemble de son périmètre.

V. - Si, avant la publication de l'arrêté portant création, extension ou fusion d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en application du II, III et IV du présent article, le nombre et la répartition des sièges au sein de l'organe délibérant de l'établissement public n'ont pas été fixés, les conseils municipaux des communes intéressées disposent, à compter de la date de publication de l'arrêté, d'un délai de trois mois pour délibérer sur la composition de l'organe délibérant.

Le représentant de l'État dans le département constate la composition de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre fixée selon les modalités de l'alinéa précédent. À défaut de délibération des conseils municipaux dans le délai de trois mois, la composition de l'organe délibérant est arrêtée par le représentant de l'État dans le département selon les modalités prévues aux II et III de l'article L. 5211-6-1.

Section 2

Métropole de Paris

Article 12

I. - Le chapitre unique du titre III du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales devient le chapitre Ier et il est intitulé : « Dispositions hors Île-de-France ».

II. - Le titre III du livre VII de la même partie est complété par un chapitre II ainsi rédigé :

« CHAPITRE II

« Dispositions spécifiques à l'Île-de-France

« Art. L. 5732-1. - Il est institué à compte du 1er janvier 2016 un établissement public dénommé : «  Métropole de Paris » composé de la ville de Paris et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de l'unité urbaine de Paris.

« La Métropole de Paris est constituée en vue de la définition et la mise en oeuvre d'actions d'intérêt métropolitain afin de promouvoir un modèle de développement durable et améliorer la compétitivité et l'attractivité de son territoire. La Métropole de Paris élabore un projet métropolitain. Ce projet comprend notamment un plan climat énergie métropolitain qui définit les programmes d'action de la Métropole pour garantir l'efficacité énergétique des bâtiments, améliorer la qualité de l'air ainsi que l'optimisation de la production, la distribution et l'utilisation des ressources énergétiques.

« Les membres de la Métropole de Paris se prononcent par délibérations concordantes sur l'intérêt métropolitain des actions qu'ils transfèrent à la Métropole de Paris, dans le cadre de leurs compétences.

« La Métropole de Paris met en oeuvre des actions de coopération dans les domaines de compétence de ses membres.

« Elle soutient :

« - la mise en oeuvre de programmes d'aménagement et de logement ;

« - les programmes d'action des collectivités locales et de leurs groupements en faveur de la transition énergétique ;

« - la mise en place de programmes d'action pour mieux répondre aux urgences sociales sur son territoire. À cette fin, la Métropole de Paris élabore en association avec l'État et les départements, un plan métropolitain de l'urgence sociale. Ce plan définit notamment, dans le respect des orientations du schéma régional de l'habitat et de l'hébergement, une programmation pluriannuelle de réalisation et de rénovation de places d'accueil et de services associés en faveur de l'insertion des personnes sans domicile fixe et des populations les plus fragilisées.

« La Métropole de Paris peut décider de mettre en oeuvre des opérations d'aménagement d'intérêt métropolitain. Pour leur création et leur réalisation, elle peut demander à l'État de la faire bénéficier, par décret en Conseil d'État, de compétences dérogatoires pour la création et la réalisation de zones d'aménagement concerté et la délivrance d'autorisations de construire.

« L'État peut mettre à disposition de la Métropole de Paris les établissements publics d'aménagement de l'État.

« Les établissements publics de coopération intercommunale membres de la Métropole de Paris peuvent lui donner délégation pour la réalisation de zones d'aménagement concerté.

« La Métropole de Paris propose à l'État et aux collectivités locales dans les douze mois suivant chaque renouvellement général des conseils municipaux un plan de rationalisation des outils d'aménagement et des syndicats intervenant sur son territoire dans les domaines de l'environnement et de l'énergie et contribue à la mise en oeuvre de ce plan.

« La Métropole de Paris élabore, dans le délai d'un an après sa création, un plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement compatible avec les dispositions du schéma directeur de la région d'Île-de-France et prenant en compte les orientations du schéma régional de l'habitat et de l'hébergement prévu aux articles L. 302-13 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Le projet de plan décline au niveau de chacun des établissements publics membres de la Métropole de Paris les objectifs du schéma régional de l'habitat et de l'hébergement. Le projet de plan est soumis pour avis au comité régional de l'habitat, au conseil régional et aux départements d'Ile de France, qui disposent d'un délai de trois mois, à compter de la notification du projet, pour faire connaître leur avis. Au vu de ces avis, la Métropole de Paris délibère sur un nouveau projet de plan. Elle le transmet au représentant de l'État dans la région pour approbation par décret en Conseil d'État. Le plan peut être révisé à l'initiative de la Métropole de Paris, et au moins tous les six ans sur la base d'une analyse globale des résultats de son application, selon les modalités prévus pour son élaboration. Les programmes locaux de l'habitat, les contrats de développement territorial, les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu doivent être compatibles avec ce plan. En cas d'incompatibilité, le représentant de l'État dans la région engage et approuve, après avis de la Métropole de Paris, la mise en compatibilité de ces documents, dans le délai maximum de trois ans après l'approbation du plan métropolitain.

« Afin de favoriser la construction de logements neufs, la réhabilitation des logements anciens, la résorption de l'habitat indigne et le développement de l'offre d'hébergement, la Métropole de Paris peut recevoir de l'État, dans le domaine du logement, délégation de l'ensemble des compétences suivantes :

« a) L'attribution des aides à la pierre dans les conditions prévues à l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation ;

« b) La gestion de tout ou partie des réservations de logements dont il bénéfice en application de l'article L. 441-1 du même code pour le logement des personnes prioritaires, notamment mal logées ou défavorisées ;

« c) La gestion de la garantie du droit à un logement décent et indépendant visé à l'article L. 300-1, selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du même code ;

« d) La mise en oeuvre des procédures de réquisition visées aux chapitres Ier et II du titre IV du livre VI du même code ;

« e) La gestion de la veille sociale, de l'accueil, de l'hébergement et de l'accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières d'accès au logement en raison de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, dans les conditions prévues par les articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code l'action sociale et des familles, ainsi que le financement des organismes et dispositifs qui y contribuent, mentionnés aux articles L. 312-1-I-8, L. 322-1, L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles et aux articles L. 365-1, L. 631-11 et L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation.

« Les compétences déléguées en application des alinéas précédents sont exercées au nom et pour le compte de l'État.

« Cette délégation est régie par une convention conclue pour une durée de 6 ans renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l'État dans le département, au terme d'un délai de trois ans, lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention.

« La Métropole de Paris peut confier la mise en oeuvre de tout ou partie de cette délégation à ses membres dans le cadre de conventions d'objectifs. Elle soutient les collectivités locales en contribuant au financement des équipements publics réalisés en accompagnement de programmes de logement.

« Elle dispose pour la mise en oeuvre de ses compétences des ressources que lui attribuent ses membres, d'une dotation de fonctionnement et d'un fonds d'investissement métropolitain conformément aux dispositions qui seront fixées par une loi de finances.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.

« Art. L. 5732-2. - La Métropole de Paris est administrée par un conseil métropolitain composé du maire de Paris et des présidents des établissements publics de coopération intercommunale membres de la Métropole de Paris. Chaque membre dispose d'un siège.

« En outre, pour les membres dont la population est supérieure à 300 000 habitants, un siège supplémentaire est attribué par tranche de 300 000 habitants supplémentaires.

« Le président de la Métropole de Paris est élu par le conseil métropolitain, parmi ses membres.

« Une conférence métropolitaine composée des membres du conseil métropolitain, du président du conseil régional d'Île-de-France et des présidents des conseils généraux de la région d'Île-de-France coordonne les actions de la Métropole de Paris, du conseil régional et des conseils généraux afin de garantir la cohérence et la complémentarité de leurs interventions dans l'intérêt de l'ensemble des territoires de la région.

« L'assemblée des maires de la Métropole de Paris, composée de l'ensemble des maires des communes situées sur le territoire de la Métropole de Paris, se réunit au moins une fois par an pour débattre du programme d'actions et du rapport d'activité de la Métropole de Paris. Elle formule des avis et des recommandations qui sont transmis au conseil métropolitain. L'assemblée des maires est convoquée par le président de la Métropole de Paris qui en est le président de droit.

« Un conseil de développement réunit les partenaires économiques, sociaux et culturels de la Métropole de Paris. Il est consulté sur les principales orientations de l'établissement public.

« Les modalités de fonctionnement de la conférence métropolitaine, de l'assemblée des maires et du conseil de développement sont déterminées par le règlement intérieur établi par le conseil métropolitain.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.

« Art. L. 5732-3. - Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes de la Métropole de Paris sont exercés par le représentant de l'État dans la région d'Île-de-France. Le comptable de l'établissement public est un comptable public nommé par le ministre chargé du budget.

« La Métropole de Paris est soumise aux règles applicables aux syndicats mixtes prévues aux articles L. 5711-1 et suivants, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

Section 3

Logement en Île-de-France

Article 13

I. - Au chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l'habitation, la section 4 est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section 4

« Schéma régional de l'habitat et de l'hébergement en Île-de-France

« Art. L. 302-13. - I. - Afin de traduire les orientations du schéma directeur de la région d'Île-de-France dans les domaines de l'urbanisme et du logement, et sur la base d'un diagnostic du logement et de l'habitat, le conseil régional élabore un schéma régional de l'habitat et de l'hébergement, dans le délai de dix-huit mois après son renouvellement. Ce schéma fixe les objectifs globaux et, dans le respect des compétences conférées à la Métropole de Paris, leurs déclinaisons territoriales en matière de construction et de rénovation de logements, de construction et d'amélioration des structures d'hébergement, de développement équilibré du parc de logements sociaux, de rénovation thermique des logements, d'actions en faveur des populations défavorisées, de rénovation urbaine, de requalification des quartiers anciens dégradés et de lutte contre l'habitat indigne.

« Il prévoit des critères, indicateurs et modalités permettant de suivre l'application de ses dispositions et leurs incidences.

« II. - Les programmes locaux de l'habitat, les contrats de développement territorial, les schémas de cohérence territoriale et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu prennent en compte le schéma régional de l'habitat et de l'hébergement lors de leur élaboration ou de leur révision.

« Art. L. 302-14. - I. - Dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la délibération du conseil régional engageant la procédure d'élaboration du schéma régional de l'habitat et de l'hébergement, le représentant de l'État dans la région porte à sa connaissance toutes les informations utiles ainsi que les objectifs à prendre en compte en matière de diversité de l'habitat, de répartition équilibrée des différents types de logements, de renouvellement du parc immobilier et d'accroissement du nombre de logements et de places d'hébergement.

« Le projet de schéma arrêté par le conseil régional est soumis pour avis au comité régional de l'habitat, aux départements, à la Métropole de Paris, aux établissements publics compétents en matière de programme local de l'habitat ainsi qu'aux communes n'appartenant pas à de tels établissements publics, qui disposent d'un délai de trois mois, à compter de la notification, pour faire connaître leur avis.

« Au vu de ces avis, le conseil régional délibère sur un nouveau projet de schéma. Il le transmet au représentant de l'État dans la région qui dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître son avis.

« Le projet de schéma, amendé le cas échéant pour tenir compte des demandes de modifications du représentant de l'État dans la région, est approuvé par délibération du conseil régional.

« II. - Le schéma peut être révisé selon les modalités prévues pour son élaboration au I du présent article.

« Art. L. 302-15. - Le représentant de l'État dans la région établit chaque année un bilan de la programmation des aides au logement dans la région d'Île-de-France. Sur la base de ce bilan, l'État, la région d'Île-de-France, les départements, la Métropole de Paris et les établissements publics compétents en matière de programme local de l'habitat coordonnent leurs interventions pour favoriser la mise en oeuvre du schéma régional de l'habitat et de l'hébergement. »

II. - Les objectifs des contrats de développement territorial dont l'élaboration a été engagée avant l'entrée en vigueur de la présente loi tiennent compte des objectifs annuels de production de nouveaux logements dans les périmètres comprenant un ou plusieurs territoires soumis à l'obligation de réaliser un programme local de l'habitat, fixés par le préfet de région en application de l'article L. 302-13 du code de la construction et de l'habitation dans sa version antérieure à la présente loi.

Section 4

Fonds de solidarité pour les départements de la région d'Île-de-France

Article 14

Après l'article L. 3335-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3335-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 3335-3. - I. - Il est instauré un fonds de solidarité pour les départements de la région d'Île-de-France. Les ressources du fonds sont fixées à 60 millions d'euros.

« II. - Pour chaque département de la région d'Île-de-France, est calculé, chaque année, un indice synthétique de ressources et de charges à partir des rapports suivants :

« 1° Rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des départements de la région d'Île-de-France et le potentiel financier par habitant du département défini à l'article L. 3334-6 ;

« 2° Rapport entre le revenu moyen par habitant des départements de la région d'Île-de-France et le revenu par habitant du département. Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu ;

« 3° Rapport entre la proportion du total des bénéficiaires dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer dans la population totale du département, et cette même proportion constatée pour l'ensemble des départements d'Île-de-France ;

« 4° Rapport entre la proportion du total des bénéficiaires d'aides au logement, tels que définis à l'article L. 2334-17, dans le nombre total de logements du département et cette même proportion constatée pour l'ensemble des départements d'Île-de-France.

« L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports visés aux 1°, 2°, 3° et 4°, en pondérant le premier à hauteur de 15 %, le deuxième à hauteur de 55 %, le troisième à hauteur de 20 % et le quatrième à hauteur de 10 %. Il est calculé un indice médian pour les départements de la région d'Île-de-France.

« III. - Le fonds est alimenté par des prélèvements sur les ressources des départements de la région d'Île-de-France selon les modalités suivantes :

« 1° Sont contributeurs au fonds les départements de la région d'Île-de-France dont l'indice défini au II est inférieur à 90 % de l'indice médian ;

« 2° Le prélèvement, calculé afin d'atteindre chaque année le montant fixé au I du présent article, est réparti entre les départements contributeurs en fonction de l'écart relatif entre 90 % de l'indice médian et l'indice du département contributeur, multiplié par la population du département telle que définie à l'article L. 3334-2 ;

« 3° La somme des prélèvements opérés en application du 1° et du 2° et de ceux supportés par les départements de la région d'Île-de-France en application des articles L. 3335-1 et L. 3335-2 au titre de l'année précédente ne peut excéder, pour chaque département, 10 % des recettes réelles de fonctionnement du département constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice ;

« 4° Le prélèvement est effectué sur les douzièmes prévus à l'article L. 3332-1-1.

« IV. - Après prélèvement d'un montant égal aux régularisations effectuées l'année précédente, les ressources du fonds sont réparties entre les départements de la région d'Île-de-France selon les modalités suivantes :

« 1° Bénéficient d'une attribution au titre du fonds les départements de la région d'Île-de-France dont l'indice calculé au II est supérieur à l'indice médian ;

« 2° L'attribution revenant à chacun des départements de la région d'Île-de-France éligible est calculée en fonction de l'écart relatif entre l'indice du département bénéficiaire et l'indice médian, multiplié par la population du département telle que définie à l'article L. 3334-2 ;

« 3° Les versements sont effectués mensuellement à compter de la date de notification.

« V. - Pour l'application du présent article, sauf mention contraire, la population à prendre en compte est celle définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2. 

« VI. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »

Section 5

Coordination du syndicat des transports d'Île-de-France et de la société du Grand Paris

Article 15

Au troisième alinéa de l'article L. 1241-1 du code des transports, les mots : « à l'article L. 1231-8 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 1231-1, L. 1231-8, L. 1231-14, L. 1231-15 et L. 1231-16 ».

Article 16

Le code des transports est ainsi modifié :

I. - Le 4° du I de l'article L. 1241-2 est ainsi rédigé :

«  Veiller à la cohérence des programmes d'investissement, sous réserve des compétences reconnues à Réseau ferré de France, à la Régie autonome des transports parisiens en sa qualité de gestionnaire de l'infrastructure et à l'établissement public Société du Grand Paris. »

II. - Au premier alinéa de l'article L. 1241-4, après les mots : « l'établissement public Réseau Ferré de France » sont insérés les mots : « et à l'établissement public Société du Grand Paris. »

Article 17

La loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est ainsi modifiée :

1° L'article 4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le Syndicat des transports d'Île-de-France, en sa qualité d'autorité organisatrice des transports, est associé à l'élaboration du ou des dossiers d'enquête publique. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions de cette association et précise notamment les conditions dans lesquelles les documents constitutifs du ou des dossiers d'enquête publique lui sont soumis pour approbation préalable.

« Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables pour le ou les dossiers non encore transmis au représentant de l'État à la date de publication de la loi n° ....... du ........ de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles. » ;

2° L'article 15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le Syndicat des transports d'Île-de-France, en sa qualité d'autorité organisatrice des transports, est associé à l'élaboration de l'ensemble des documents établis par le maître d'ouvrage pour la réalisation des opérations d'investissement mentionnées à l'alinéa précédent. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions de cette association jusqu'à la décision du maître d'ouvrage d'engager les travaux et précise notamment les conditions dans lesquelles ces documents lui sont soumis pour approbation préalable. » ;

3° Le dernier alinéa de l'article 18 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette convention rappelle les obligations prévues au dernier alinéa de l'article 15 et, si la délégation porte sur les matériels mentionnés à l'article 7 de la présente loi, au deuxième alinéa de l'article 20. » ;

4° Le premier alinéa de l'article 19 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il rappelle les obligations prévues au dernier alinéa de l'article 15 et, si le contrat porte sur l'acquisition des matériels mentionnés à l'article 7 de la présente loi, au deuxième alinéa de l'article 20. » ;

5° Le deuxième alinéa du I de l'article 20 est complété par une phrase ainsi rédigée : « À ce titre, et en sa qualité de financeur, le Syndicat des transports d'Île-de-France est associé à chaque étape du processus d'acquisition de ces matériels. » ;

6° Le II de l'article 20 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret précise également les conditions d'association du Syndicat des transports d'Île-de-France au processus d'acquisition des matériels mentionnés à l'article 7 de la présente loi. »

Section 6

Dispositions relatives au site de La Défense

Article 18

Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° L'article L. 328-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 328-2. - Dans le respect des compétences dévolues à l'Établissement public d'aménagement de La Défense Seine Arche, l'Établissement public de gestion du quartier d'affaires de La Défense est compétent pour gérer les ouvrages et espaces publics ainsi que les services d'intérêt général situés dans le périmètre de l'opération d'intérêt national mentionnée à l'article L. 141-3 pour améliorer la qualité de vie au sein du quartier d'affaires.

« Cette gestion comprend l'exploitation, l'entretien, la maintenance et l'amélioration des ouvrages, espaces publics et services d'intérêt général ainsi que l'animation du site.

« Les ouvrages et espaces publics ainsi que les services d'intérêt général mentionnés au premier alinéa sont ceux :

« - lui appartenant ;

« - appartenant à l'Établissement public d'aménagement de La Défense Seine Arche ;

« - appartenant aux communes de Courbevoie et de Puteaux ou à l'État, dès lors qu'ils en font la demande.

« L'Établissement public exerce ses compétences de gestion dans le respect du pouvoir de police des maires des communes concernées. » ;

2° L'article L. 328-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « sont soit mis à disposition, soit transférés en pleine propriété à l'Établissement public par l'établissement public pour l'aménagement de la région dite de « La Défense » ou par les communes concernées » sont remplacés par les mots : « sont mis à disposition de l'Établissement public par l'Établissement public d'aménagement de La Défense Seine Arche, par les communes concernées ou par l'État. » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « Ces transferts sont réalisés » sont remplacés par les mots : « Ces mises à disposition sont réalisées » et les mots : « Ils sont constatés par procès-verbal » sont supprimés ;

c) Il est inséré, après le deuxième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« La liste des ouvrages, espaces publics et services d'intérêt général mis à disposition de l'Établissement public est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'urbanisme et des collectivités territoriales, après avis de l'Établissement public d'aménagement de La Défense Seine Arche et de l'Établissement public de gestion du quartier d'affaires de La Défense qui se prononcent dans un délai de trois mois à compter de la notification de la liste. À défaut d'un avis dans ce délai, l'avis est réputé donné. » ; 

d) Le dernier alinéa est complété par la phrase suivante : « Il ne peut ni changer l'affectation des biens qui sont mis à sa disposition pour l'exercice de sa mission, ni les aliéner. » ;

e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque sa durée d'occupation excède cinq ans, un titre d'occupation du domaine public constitutif de droits réels ne peut être délivré par l'Établissement public de gestion du quartier d'affaires de La Défense qu'avec l'accord de l'Établissement public d'aménagement de La Défense Seine Arche, en vue d'une utilisation compatible avec les missions confiées aux deux établissements. » ;

3° L'article L. 328-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 328-4. - Pour l'exercice de ses missions, l'Établissement public d'aménagement de La Défense Seine Arche peut demander à tout moment la fin de la mise à disposition de tout ouvrage ou espace public mentionné à l'article L. 328-2 qui a été mis à la disposition de l'Établissement public de gestion du quartier d'affaires de La Défense. Une compensation financière est instituée lorsque cette opération affecte les ressources de l'établissement public de gestion. » ;

4° La seconde phrase de l'article L. 328-10 est remplacée par la phrase suivante : « Il fixe, en particulier, les modalités des mises à disposition mentionnées aux articles L. 328-3 et L. 328-4. »

Article 19

À la date de publication de la présente loi, les ouvrages, espaces publics et services d'intérêt général ainsi que les biens, mentionnés par le procès-verbal du 31 décembre 2008 entre l'Établissement public pour l'aménagement de la région dite de « La Défense » et l'Établissement public de gestion du quartier d'affaires de La Défense, à l'exception de ceux qui auraient été cédés à des tiers par l'Établissement public d'aménagement de La Défense Seine Arche, sont transférés en pleine propriété à cet établissement.

À la même date, à l'exception de ceux d'entre eux ayant fait l'objet d'une demande de mise à disposition de l'Établissement public d'aménagement en application de l'article L. 328-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction antérieure à la présente loi, ces ouvrages, espaces publics et services d'intérêt général ainsi que ces biens sont mis à disposition de l'Établissement public de gestion du quartier d'affaires de La Défense, pour l'exercice de ses missions. Cet établissement demeure lié par les contrats qu'il a conclus ou qui lui ont été transférés en qualité de gestionnaire.

Le transfert et la mise à disposition mentionnés aux deux alinéas précédents sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu à aucun versement ou honoraire, ni à aucune indemnité ou perception de droit ou taxe. Ils font l'objet d'un constat par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'urbanisme et des collectivités territoriales, après avis de l'Établissement public d'aménagement de La Défense Seine Arche et de l'Établissement public de gestion du quartier d'affaires de La Défense, qui se prononcent dans un délai de trois mois à compter de la notification de la liste. À défaut d'un avis dans ce délai, l'avis est réputé donné.

À compter de la date de publication de la présente loi, le procès-verbal du 31 décembre 2008 est privé d'effets.

CHAPITRE II

Les dispositions spécifiques à la Métropole de Lyon

Article 20

I. - Dans la troisième partie du code général des collectivités territoriales, il est ajouté un livre sixième ainsi rédigé :

« LIVRE VI

« METROPOLE DE LYON

« TITRE IER

« DISPOSITIONS GENERALES

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 3611-1. - Il est créé une collectivité à statut particulier au sens de l'article 72 de la Constitution, dénommée « Métropole de Lyon », en lieu et place de la communauté urbaine de Lyon et, dans les limites territoriales précédemment reconnues à celle-ci, du département du Rhône.

« Art. L. 3611-2. - La Métropole de Lyon forme un espace de solidarité pour élaborer et conduire un projet d'aménagement et de développement économique, écologique, éducatif, culturel et social de son territoire afin d'en améliorer la compétitivité et la cohésion.

« Elle assure les conditions de son développement économique, social et environnemental au moyen des infrastructures, réseaux et équipements structurants métropolitains.

« Art. L.3611-3. - La Métropole de Lyon s'administre librement dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions non contraires de la première partie, ainsi que par les titres II, III et IV du livre Ier et les livres II et III de la troisième partie du présent code, ainsi que de la législation en vigueur relative au département.

« Pour l'application à la Métropole de Lyon des dispositions mentionnées à l'alinéa précédent :

« 1° La référence au département est remplacée par la référence à la Métropole de Lyon ;

« 2° La référence au conseil général est remplacée par la référence au conseil de la Métropole ;

« 3° La référence au président du conseil général est remplacée par la référence au président du conseil de la Métropole ;

« 4° La référence au représentant de l'État dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'État dans la Métropole.

« TITRE II

« LIMITES TERRITORIALES ET CHEF-LIEU

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 3621-1. - Les limites territoriales de la Métropole de Lyon fixées à l'article L. 3611-1 sont modifiées par la loi après consultation du conseil de la Métropole et du conseil général intéressé, le Conseil d'État entendu. Toutefois, lorsque le conseil de la Métropole et le conseil général ont approuvé par délibération les modifications envisagées, ces limites territoriales sont modifiées par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 3621-2. - Le chef-lieu de la Métropole est fixé à Lyon.

« Art. L. 3621-3. - Le chef-lieu du département du Rhône est fixé par décret en Conseil d'État, après consultation du conseil général du Rhône et du conseil municipal de la commune intéressée. Les dispositions de l'article L. 3112-2 sont applicables au transfert de ce chef-lieu.

« Art. L. 3621-4. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 3121-9, le conseil général du Rhône peut se réunir dans le chef-lieu de la Métropole de Lyon après avis du conseil municipal intéressé.

« TITRE III

« ORGANISATION

« CHAPITRE Ier

« Le conseil de la métropole

« Art. L. 3631-1. - Le nombre et la répartition des sièges de conseillers métropolitains est fixé en application des dispositions des III et IV de l'article L. 5211-6-1.

« Art. L. 3631-2. - Les conseillers métropolitains sont élus dans les conditions prévues par le code électoral.

« Art. L. 3631-3. - Le conseil de la Métropole siège au chef-lieu de la Métropole. Toutefois, il peut se réunir dans tout autre lieu de la Métropole.

« Art. L. 3631-4. - Sans préjudice des articles L. 3121-9 et L. 3121-10, le conseil de la Métropole se réunit de plein droit le premier jeudi qui suit son élection.

« Art. L. 3631-5. - Le conseil de la Métropole élit les membres de la commission permanente. La commission permanente est composée du président et d'un ou plusieurs vice-présidents du conseil de la Métropole, ainsi que, le cas échéant, d'un ou plusieurs conseillers métropolitains.

« Le nombre de vice-présidents est librement déterminé par le conseil de la Métropole, sans que ce nombre ne puisse excéder 25 vice-présidents et 30 % de l'effectif du conseil de la Métropole.

« Art. L. 3631-6. - Le conseil de la Métropole peut déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente, à l'exception de celles mentionnées aux articles L. 3312-1 à L. 3312-3 et aux articles L. 1612-12 à L. 1612-15.

« Art. L. 3631-7. - Les votes ont lieu au scrutin public à la demande du sixième des membres présents. Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants et indiquant le sens de leur vote, est reproduit au procès-verbal. En cas de partage égal des voix, la voix du président du conseil de la Métropole est prépondérante.

« Il est voté au scrutin secret :

« 1° Lorsque le tiers des membres présents le demande ;

« 2° Lorsqu'il est procédé à une nomination.

« Le conseil de la Métropole peut toutefois décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.

« Art. L. 3631-8. - Les fonctions de président du conseil de la Métropole sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes : président d'un conseil régional, président d'un conseil général.

« Les fonctions de président du conseil de la Métropole sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

« Si le président du conseil de la Métropole de Lyon exerce une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les deux alinéas précédents, il cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de président du conseil de la Métropole de Lyon, au plus tard à la date à laquelle l'élection ou la nomination qui le place en position d'incompatibilité devient définitive. En cas de contestation de cette élection ou de cette nomination, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection ou la nomination devient définitive.

« CHAPITRE II

« Conditions d'exercice des mandats métropolitains

« Art. L. 3632-1. - Les conseillers métropolitains reçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.

« Art. L. 3632-2. - Le conseil de la Métropole fixe par délibération, dans les trois mois qui suit sa première installation, les indemnités de ses membres.

« Lorsque le conseil de la Métropole est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres intervient dans les trois mois suivant son installation.

« Toute délibération du conseil de la Métropole portant sur les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités attribuées aux conseillers métropolitains.

« Art. L. 3632-3. - Les indemnités maximales votées par le conseil de la Métropole pour l'exercice effectif de conseiller métropolitain sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 3632-1 le taux maximal de 70 %.

« Le conseil de la Métropole peut, dans des conditions fixées par son règlement intérieur, réduire le montant des indemnités qu'il alloue à ses membres en fonction de leur participation aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent la Métropole, sans que cette réduction puisse dépasser pour chacun d'entre eux, la moitié de l'indemnité maximale pouvant lui être attribuée en application du présent article.

« Art. L. 3632-4. - L'indemnité de fonction votée par le conseil de la Métropole pour l'exercice effectif des fonctions de président du conseil de la Métropole est au maximum égale au terme de référence mentionné à l'article L. 3632-1, majoré de 45 %.

« L'indemnité de fonction de chacun des vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil de la Métropole est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller métropolitain majorée de 40 %.

« L'indemnité de fonction de chacun des membres de la commission permanente du conseil de la Métropole, autres que le président et les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif, est dans les mêmes conditions, au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller métropolitain majorée de 10 %.

« Les indemnités de fonction majorées en application des deux alinéas précédents peuvent être réduites dans les conditions fixées par le dernier alinéa de l'article L. 3632-3.

« CHAPITRE III

« Modalités particulières d'intervention

« Section 1

« Les conférences locales des maires

« Art. L. 3633-1. - Des conférences locales des maires sont instituées sur le territoire de la Métropole de Lyon. Le périmètre de ces conférences est déterminé par délibération du conseil de la Métropole. Les conférences locales des maires peuvent être consultées lors de l'élaboration et de la mise en oeuvre de politiques de la Métropole. Leur avis est communiqué au conseil de la Métropole.

« Chaque conférence locale des maires est convoquée par le président du conseil de la Métropole qui en est le président de droit. Lors de sa première réunion, chaque conférence locale des maires désigne un vice-président qui supplée le président en cas d'empêchement. Les modalités de fonctionnement des conférences locales des maires sont déterminées par le règlement intérieur du conseil de la Métropole.

« Section 2

« La conférence métropolitaine

« Art. L. 3633-2. - Il est créé une instance de coordination entre la Métropole de Lyon et les communes situées sur son territoire, dénommée « conférence métropolitaine », au sein de laquelle il peut être débattu de tous sujets d'intérêt métropolitain ou relatifs à l'harmonisation de l'action de ces collectivités. Cette instance est présidée de droit par le président du conseil de la Métropole et comprend les maires des communes. Elle se réunit au moins une fois par an à l'initiative du président du conseil de la Métropole.

« Art. L. 3633-3. - La conférence métropolitaine élabore dans les six mois qui suivent le renouvellement général des conseils municipaux, un projet de pacte de cohérence métropolitain entre la Métropole et les communes incluses dans son périmètre. Ce projet propose une stratégie de délégation de compétences de la Métropole de Lyon aux communes situées sur son territoire dans les conditions définies à l'article L. 1111-8.

« Section 3

« Création et gestion territorialisée de services et d'équipements

« Art. L. 3633-4. - La Métropole de Lyon peut déléguer, par convention, la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses compétences à une ou plusieurs communes situées sur son territoire, ou à un ou plusieurs établissements publics. Dans les mêmes conditions, ces communes et ces établissements publics peuvent déléguer à la Métropole de Lyon la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de leurs compétences.

« La convention fixe les modalités financières et patrimoniales d'exercice des actions et missions déléguées par la Métropole de Lyon aux communes et établissements publics ou par ces derniers à la Métropole de Lyon. Elle peut prévoir les modalités de mise à disposition de tout ou partie des services de la Métropole intéressés.

« TITRE IV

« COMPETENCES

« CHAPITRE Ier

« Compétences de la métropole de Lyon

« Art. L. 3641-1. - La Métropole de Lyon exerce de plein droit, en lieu et place des communes situées sur son territoire, les compétences suivantes :

« 1° En matière de développement et d'aménagement économique, social et culturel :

« a) Création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;

« b) Actions de développement économique ;

« c) Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d'équipements culturels, socio-culturels, socio-éducatifs et sportifs d'intérêt métropolitain ;

« d) Promotion du tourisme par la création d'office du tourisme ;

« 2° En matière d'aménagement de l'espace métropolitain :

« a) Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme et documents d'urbanisme en tenant lieu ; création et réalisation de zones d'aménagement concerté ; constitution de réserves foncières ;

« b) Organisation de la mobilité urbaine au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8, L. 1231-14, L. 1231-15 et L. 1231-16 du code des transports ; création, aménagement et entretien de la voirie du domaine public routier de la Métropole de Lyon ; signalisation ; parcs de stationnement, plan de déplacements urbains ;

« c) Prise en considération d'un programme d'aménagement d'ensemble et détermination des secteurs d'aménagement au sens du code de l'urbanisme ;

« 3° En matière de politique locale de l'habitat :

« a) Programme local de l'habitat ;

« b) Politique du logement ; aides financières au logement social ; actions en faveur du logement social ; actions en faveur du logement des personnes défavorisées ;

« c) Amélioration du parc immobilier bâti, réhabilitation et résorption de l'habitat insalubre ;

« d) Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage ;

« 4° En matière de politique de la ville :

« a) Dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ;

« b) Dispositifs locaux de prévention de la délinquance ;

« 5° En matière de gestion des services d'intérêt collectif :

« a) Assainissement et eau ;

« b) Création, extension et translation des cimetières et sites cinéraires, ainsi que création et extension des crématoriums ;

« c) Abattoirs, abattoirs marchés et marchés d'intérêt national ;

« d) Services d'incendie et de secours, dans les conditions fixées au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du présent code ;

« e) Service public de défense extérieure contre l'incendie ;

« f)° Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service public afférentes en application de l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

« 6° En matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et de politique du cadre de vie :

« a) Gestion des déchets des ménages et déchets assimilés ;

« b) Lutte contre la pollution de l'air ;

« c) Lutte contre les nuisances sonores ;

« d) Soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie ;

« e) Élaboration et adoption du plan climat énergie territorial en application de l'article L. 229-26 du code de l'environnement ;

« f) Concession de la distribution publique d'électricité ;

« g) Création et entretien des infrastructures de charge nécessaires à l'usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables ;

« h) Gestion des milieux aquatiques en application de l'article L. 211-7 du code de l'environnement ;

« i) Création et gestion de services de désinfection et de services d'hygiène et de santé.

« Art. L. 3641-2. - La Métropole de Lyon exerce de plein droit les compétences que les lois, dans leurs dispositions non contraires au présent titre, attribuent à l'ensemble des départements.

« Art. L. 3641-3. - La Métropole de Lyon peut déléguer aux communes situées sur son territoire, par convention, la gestion des compétences qui, dans le domaine de l'action sociale, sont attribuées aux départements en application des articles L. 113-2, L. 121-1, L. 121-2 et L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles.

« Art. L. 3641-4. - La région Rhône-Alpes peut déléguer à la Métropole de Lyon certaines de ses compétences dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8.

« Art. L. 3641-5. - L'État peut déléguer par convention à la Métropole de Lyon, sur sa demande, la totalité des compétences suivantes, sans pouvoir les dissocier :

« a) L'attribution des aides à la pierre dans les conditions prévues à l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation ;

« b) La gestion de tout ou partie des réservations de logements dont le représentant de l'État dans la Métropole dispose pour le logement des personnes prioritaires, notamment mal logées ou défavorisées, en application de l'article L. 441-1 du même code ;

« c) La garantie du droit à un logement décent et indépendant mentionné à l'article L. 300-1, selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du même code ;

« d) La mise en oeuvre des procédures de réquisition prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre VI du même code ;

« e) La gestion de la veille sociale, de l'accueil, de l'hébergement et de l'accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières d'accès au logement en raison de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, dans les conditions prévues par les articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que le financement des organismes et dispositifs qui y contribuent, mentionnés aux articles L. 312-1-I-8°, L. 322-1, L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles et aux articles L. 365-1, L. 631-11 et L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation.

« Les compétences déléguées en application des alinéas précédents sont exercées au nom et pour le compte de l'État.

« Cette délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l'État, au terme d'un délai de trois ans, lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention.

« Les modalités de cette convention sont précisées par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 3641-6. - La Métropole de Lyon est associée de plein droit à l'élaboration, à la révision et à la modification des schémas et documents de planification en matière d'aménagement, de transports et d'environnement dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État et qui relèvent de la compétence de l'État, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics, lorsque ces schémas et documents ont une incidence ou un impact sur son territoire.

« La Métropole de Lyon est associée de plein droit à l'élaboration du contrat de plan État-région qui comporte un volet spécifique à son territoire.

« Art. L. 3641-7. - L'État peut transférer à la Métropole de Lyon, sur sa demande, la propriété, l'aménagement, l'entretien et la gestion de grands équipements et infrastructures. Ces transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d'aucune indemnité, ni d'aucun droit, taxe, salaire ou honoraires.

« Le transfert est autorisé par décret. Une convention conclue entre l'État et la Métropole bénéficiaire précise les modalités du transfert.

« Art. L. 3641-8. - La Métropole de Lyon est substituée de plein droit, pour les compétences prévues aux articles L. 3641-1 et L. 3641-2, au syndicat de communes ou au syndicat mixte dont le périmètre est identique au sien ou totalement inclus dans le sien. L'ensemble des biens, droits et obligations nécessaires à l'exercice de ces compétences est transféré à la Métropole qui est substituée de plein droit au syndicat dans toutes les délibérations et les actes de ce dernier relatifs à ces compétences. Les personnels nécessaires à l'exercice de ces compétences sont réputés relever de la Métropole de Lyon dans les conditions de statut et d'emploi de cette dernière.

« La Métropole de Lyon est substituée, pour les compétences prévues à l'article L. 3641-1, au sein du syndicat de communes ou du syndicat mixte dont le périmètre est partiellement inclus dans le périmètre de celle-ci, aux communes situées sur le territoire de la Métropole et à leurs établissements publics pour la partie de leur périmètre incluse dans le périmètre de la Métropole, membres de ce syndicat. Les attributions du syndicat, qui devient syndicat mixte au sens de l'article L. 5721-2, et le périmètre dans lequel il exerce ses compétences ne sont pas modifiés.

« La Métropole de Lyon est membre de droit des syndicats mixtes auxquels, à la date de la première réunion du conseil de la Métropole, appartient le département du Rhône. Ce département demeure membre de droit de ces syndicats.

« CHAPITRE II

« attributions du conseil de la métropole et de son président

« Art. L. 3642-1. - Le conseil de la métropole règle par ses délibérations les affaires de la Métropole de Lyon.

« Art. L. 3642-2. - I. - 1° Sans préjudice de l'article L. 2212-2 et par dérogation aux dispositions de l'article L. 1311-2 et du deuxième alinéa de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique, le président du conseil de la Métropole exerce les attributions lui permettant de réglementer en matière d'assainissement.

« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1331-10 du code de la santé publique, il arrête ou retire les autorisations de déversement d'effluents non domestiques.

« Les infractions aux règlements d'assainissement peuvent être recherchées et constatées par des agents des services de désinfection et des services d'hygiène et de santé de la Métropole de Lyon habilités et assermentés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État ;

« 2° Sans préjudice de l'article L. 2212-2 et par dérogation aux dispositions de l'article L. 2224-16, le président du conseil de la Métropole exerce les attributions lui permettant de réglementer la collecte des déchets ménagers. Les infractions au règlement de collecte des déchets ménagers peuvent être recherchées et constatées par des agents des services de désinfection et des services d'hygiène et de santé de la Métropole de Lyon, habilités et assermentés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État ;

« 3° Par dérogation aux dispositions de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, le président du conseil de la Métropole exerce les attributions relatives au stationnement des résidences mobiles des gens du voyage ;

« 4° Le président du conseil de la Métropole exerce les attributions mentionnées à l'article L. 211-11 du code de la sécurité intérieure pour assurer la sécurité des manifestations culturelles et sportives organisées dans les établissements de la Métropole ;

« 5° Sans préjudice de l'article L. 2212-2 et par dérogation aux dispositions des articles L. 2213-1 à L. 2213-6-1, le président du conseil de la Métropole exerce la police de la circulation et du stationnement sur l'ensemble des voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'État dans la Métropole sur les routes à grande circulation. À l'extérieur des agglomérations, le président du conseil de la Métropole exerce également la police de la circulation et du stationnement sur les voies du domaine public routier des communes et de la Métropole, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'État dans la Métropole sur les routes à grande circulation ;

« 6° Le président du conseil de la Métropole exerce la police de la conservation sur les voies du domaine public routier de la Métropole de Lyon ;

« 7° Sans préjudice de l'article L. 2212-2 et par dérogation aux dispositions de l'article L. 2213-33, le président du conseil de la Métropole délivre les autorisations de stationnement sur la voie publique aux exploitants de taxi.

« 8° Sans préjudice de l'article L. 2212-2 et par dérogation aux dispositions de l'article L. 2213-32, le président du conseil de la Métropole exerce les attributions lui permettant de réglementer la défense extérieure contre l'incendie.

« II. - Lorsque le président du conseil de la Métropole prend un arrêté de police dans les matières prévues au I du présent article, il le transmet pour information aux maires des communes intéressées dans les meilleurs délais.

« III. - Les agents de police municipale recrutés en application de l'article L. 3642-3 et les agents de la Métropole de Lyon habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État peuvent assurer, sous l'autorité du président du conseil de la Métropole, l'exécution des décisions prises en vertu du I du présent article.

« IV. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 3121-11 du code des transports aux taxis auxquels le président du conseil de la Métropole a délivré une autorisation de stationnement dans les conditions prévues au 7° du I, la référence à la commune de rattachement est remplacée par la référence à la Métropole de Lyon.

« V. - Le représentant de l'État dans la Métropole peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil de la Métropole, et après une mise en demeure de ce dernier restée sans résultat, exercer les attributions du président du conseil de la Métropole prévues au 5° du I.

« Art. L. 3642-3. - I. - Pour l'application des dispositions des articles L. 511-5, L. 512-4, L. 512-5, L. 512-6 et L. 513-1 du code de la sécurité intérieure à la Métropole de Lyon :

« 1° La référence à l'établissement public de coopération intercommunale est remplacée par la référence à la Métropole de Lyon ;

« 2° La référence au président de l'établissement public de coopération intercommunale est remplacée par la référence au président du conseil de la Métropole ;

« 3° La référence à la convention intercommunale de coordination est remplacée par la référence à la convention métropolitaine de coordination.

« II. - À la demande des maires de plusieurs communes de la Métropole, la Métropole de Lyon peut recruter, après délibération des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, un ou plusieurs agents de police municipale, en vue de les mettre à disposition de l'ensemble de ces communes. Leur nomination en qualité de fonctionnaires stagiaires ne fait pas obstacle à leur mise à disposition.

« Les agents de police municipale ainsi recrutés exercent, sur le territoire de chaque commune où ils sont affectés, les compétences mentionnées à l'article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure, sans préjudice des compétences de police judiciaire qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par les lois pénales spéciales. Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ils sont placés sous l'autorité du maire de cette commune.

« III. - Les agents de police municipale recrutés par la Métropole de Lyon sont nommés par le président du conseil de la Métropole, agréés par le représentant de l'État dans la Métropole et le procureur de la République, puis assermentés dans les conditions prévues à l'article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure.

« L'agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l'État dans la Métropole ou le procureur de la République après consultation du président du conseil de la Métropole. Toutefois, en cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu par le procureur de la République sans qu'il soit procédé à cette consultation.

« Art. L. 3642-4. - La Métropole de Lyon peut décider, sous réserve de l'accord de la commune d'implantation, autorité publique compétente au sens de l'article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure, d'acquérir, installer et entretenir des dispositifs de vidéo protection aux fins de prévention de la délinquance. Elle peut mettre à disposition des communes intéressées du personnel pour visionner les images.

« Art. L. 3642-5. - Le président du conseil de la Métropole anime et coordonne, sous réserve du pouvoir de police des maires des communes, les actions qui concourent à l'exercice de la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance. Sauf opposition d'une ou plusieurs communes représentant au moins la moitié de la population totale de la métropole, le président du conseil de la Métropole préside un conseil métropolitain de sécurité et de prévention de la délinquance.

« Les faits et informations à caractère confidentiel échangés dans le cadre des groupes de travail constitués au sein de ce conseil ne peuvent être communiqués à des tiers. »

« TITRE V

« BIENS ET PERSONNELS

« Art. L. 3651-1. - Les biens et droits, à caractère mobilier ou immobilier, situés sur le territoire de la Métropole de Lyon et utilisés pour l'exercice des compétences mentionnées aux articles L. 3641-1 et L. 3641-2 sont mis de plein droit à la disposition de la Métropole par le département du Rhône. Un procès-verbal précise la consistance et la situation juridique de ces biens.

« En application de l'article L. 1321-4, les biens et droits mentionnés à l'alinéa précédent sont transférés en pleine propriété dans le patrimoine de la Métropole de Lyon au plus tard un an après la date de la première réunion du conseil de la Métropole.

« Les biens et droits appartenant à la communauté urbaine de Lyon sont transférés à la Métropole de Lyon en pleine propriété par accord amiable. Lorsque les biens étaient mis par les communes à la disposition de cet établissement public, en application des articles L. 1321-1 et L. 1321-2, le transfert de propriété est réalisé entre les communes intéressées et la Métropole de Lyon.

« À défaut d'accord amiable, un décret en Conseil d'État, pris après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et qui comprend des maires, le président du conseil de la Métropole et le président du conseil général du Rhône, procède au transfert définitif de propriété.

« Les transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire.

« La Métropole de Lyon est substituée de plein droit, pour l'exercice de ses compétences, au département du Rhône et à la communauté urbaine de Lyon dont elle est issue, dans l'ensemble des droits et obligations attachés aux biens mis à disposition et transférés à la Métropole en application des trois premiers alinéas.

« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur terme, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le conseil de la Métropole. La substitution de personne morale aux contrats en cours n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

« Art. L. 3651-2. - Les voies du domaine public routier de la communauté urbaine de Lyon et celles du domaine public routier du département du Rhône situées sur le territoire de la Métropole de Lyon sont transférées dans le domaine public routier de la Métropole dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 3651-1.

« Art. L. 3651-3. - I. - L'ensemble des personnels de la communauté urbaine de Lyon relèvent de plein droit de la Métropole de Lyon dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs. Les agents conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

« II. - Les services ou parties de services des communes qui participent à l'exercice des compétences mentionnées à l'article L. 3641-1 sont transférés à la Métropole de Lyon dans les conditions prévues à l'article L. 5211-4-1. Pour l'application des dispositions prévues à cet article, l'autorité territoriale est le président du conseil de la Métropole.

« III. - Les services ou parties de services du département qui participent à l'exercice des compétences mentionnées à l'article L. 3641-2 sont transférés à la Métropole de Lyon dans les conditions définies ci-après.

« La date et les modalités de ce transfert font l'objet d'une convention entre le département et la Métropole, prise après avis du comité technique compétent pour le département et pour la Métropole. Toutefois, dans le cadre d'une bonne organisation des services, cette convention peut prévoir que le département conservera tout ou partie du service concerné par le transfert de compétences, à raison du caractère partiel de ce dernier.

« À défaut de convention passée avant le 1er juillet 2015, le préfet du Rhône propose, dans le délai d'un mois, un projet de convention au président du conseil général et au président du conseil de la Métropole. Ils disposent d'un délai d'un mois pour signer le projet de convention qui leur est soumis. A défaut de signature du projet proposé par le représentant de l'État, la date et les modalités du transfert sont établies par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

« Dans l'attente du transfert définitif des services ou parties de services et à compter du 1er avril 2015, le président du conseil de la Métropole donne ses instructions aux chefs des services du département en charge des compétences transférées.

« À la date d'entrée en vigueur des transferts définitifs des services ou parties de service auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public du département exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la Métropole deviennent des agents non titulaires de la Métropole et les fonctionnaires territoriaux exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la Métropole sont affectés de plein droit à la Métropole.

« Les agents conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Les agents non titulaires conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d'agent non titulaire du département ou de la région sont assimilés à des services accomplis dans la Métropole.

« Les fonctionnaires de l'État détachés à la date du transfert auprès du département et affectés dans un service ou une partie de service transféré à la Métropole de Lyon sont placés en position de détachement auprès de la Métropole de Lyon pour la durée de leur détachement restant à courir.

« IV. - Les services ou parties de services de l'État qui participent à l'exercice des compétences mentionnées à l'article L. 3641-5 sont mis à disposition de la Métropole par la convention prévue par cet article.

« V. - Les services ou parties de services de l'État qui participent à l'exercice des compétences mentionnées à l'article L. 3641-7 sont transférés à la Métropole de Lyon dans les conditions prévues aux articles 46 à 54 de la présente loi. Pour l'application des dispositions prévues à ces articles, l'autorité territoriale est le président du conseil de la Métropole.

« TITRE VI

« DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES

« CHAPITRE IER

« Budgets et comptes

« Art. L. 3661-1. - Les recettes et les dépenses afférentes aux compétences des départements que la Métropole de Lyon exerce en application de l'article L. 3641-2 sont individualisées dans un budget spécial annexé au budget principal de la collectivité.

« CHAPITRE II

« Recettes

« Section 1

« Recettes fiscales et redevances »

« Art. L. 3662-1. - I. - Les ressources de la Métropole de Lyon comprennent :

« 1° Les ressources mentionnées au chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie, dès lors que les établissements publics de coopération intercommunale sont compétents pour les percevoir ;

« 2° Les ressources mentionnées aux articles L. 3332-1, L. 3332-2, L. 3333-1, L. 3333-2 et L. 3333-8 perçues sur le périmètre fixé à l'article L. 3611-1. Leur produit est individualisé dans le budget spécial prévu à l'article L. 3661-1 ;

« 3° Les ressources mentionnées aux articles L. 5215-32 à L. 5215-35.

« II. - La création de la Métropole de Lyon prévue à l'article L. 3611-1 produit ses effets au plan fiscal à compter du 1er janvier 2016.

« Art. L. 3662-2. - L'article L. 3332-1-1 est applicable à la Métropole de Lyon.

« Art. L. 3662-3. - I. - Un protocole financier général est établi entre la Métropole de Lyon et le département du Rhône. Il précise les conditions de reprise des dettes du département préexistant entre les cocontractants, les formules d'amortissement des investissements et les procédures comptables de transfert de l'actif et du passif consécutives à la création de la Métropole de Lyon.

« II. - Le protocole prévu au I est établi au plus tard le 31 décembre 2015. Il est établi par la commission locale pour l'évaluation des charges et des ressources transférées définie à l'article L. 3663-2.

« III. - A défaut de conclusion du protocole financier à la date prévue au II, les conditions de reprise des dettes du département préexistant, les formules d'amortissement des investissements et les procédures comptables de transfert de l'actif et du passif consécutives à la création de la Métropole de Lyon sont fixées par arrêté du représentant de l'État dans la région. Cet arrêté est pris dans un délai de trois mois suivant la date prévue au II.

« Section 2

« Concours financiers de l'État

« Art. L. 3662-4. - La Métropole de Lyon bénéficie d'une attribution au titre de la dotation globale de fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale calculée selon les modalités prévues à l'article L. 5211-28-1 et au I de l'article L. 5211-30.

« Art. L. 3662-5. - La Métropole de Lyon bénéficie, à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de sa création, d'une dotation forfaitaire et le cas échéant d'une dotation de péréquation au titre de la dotation globale de fonctionnement des départements. Ces recettes sont inscrites au budget spécial prévu à l'article L. 3661-1.

« Art. L. 3662-6. - La Métropole de Lyon bénéficie d'une dotation de base au titre de la dotation globale de fonctionnement des départements selon les modalités définies au troisième alinéa de l'article L. 3334-3.

« Le montant de la garantie perçu en application de l'article L. 3334-3 par le département du Rhône avant la création de la Métropole de Lyon est réparti entre la Métropole de Lyon et le département du Rhône au prorata de la population de chacune de ces collectivités. Le montant de la garantie perçu par le département du Rhône et la Métropole de Lyon évolue selon les modalités définies à l'article L. 3334-3.

« Art. L. 3662-7. - Les dispositions des articles L. 3334-4 et L. 3334-6 à L. 3334-7 s'appliquent à la Métropole de Lyon.

« Art. L. 3662-8. - Les dispositions des articles L. 3334-10 à L. 3334-12 s'appliquent à la Métropole de Lyon, à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de sa création.

« Art. L. 3662-9. - La Métropole de Lyon bénéficie du produit des amendes de police relatives à la circulation routière destiné aux collectivités territoriales mentionné au b du 2° du B du I de l'article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de sa création.

« Section 3

« Péréquation des ressources fiscales

« Art. L. 3662-10. - Les dispositions des articles L. 2336-1 à L. 2336-7 s'appliquent à la Métropole de Lyon.

« Art. L. 3662-11. - Les dispositions des articles L. 3335-1 à L. 3335-2 s'appliquent à la Métropole de Lyon à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de sa création.

« Art. L.3662-12. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application de la présente section.

« CHAPITRE III

« Transferts de charges

« Art. L. 3663-1. - Tout accroissement net de charges résultant des transferts de compétences effectués entre le département du Rhône et la Métropole de Lyon conformément à l'article L. 3641-2 est accompagné du transfert concomitant à la Métropole de Lyon des ressources nécessaires à l'exercice normal de ces compétences. Ces ressources assurent, à la date du transfert, la compensation intégrale des charges nettes transférées.

« Art. L. 3663-2. - Les charges correspondant à l'exercice des compétences transférées font l'objet d'une évaluation préalable au transfert desdites compétences.

« Une commission locale pour l'évaluation des charges et des ressources transférées est composée de quatre représentants du conseil de la communauté urbaine de Lyon et de quatre représentants du conseil général. À compter de la création de la Métropole de Lyon, les quatre représentants du conseil de la communauté urbaine de Lyon sont remplacés par quatre représentants du conseil de la Métropole de Lyon.

« La commission est présidée par le président de la chambre régionale des comptes territorialement compétente. En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par un magistrat relevant de la même chambre qu'il a au préalable désigné.

« Le préfet ou son représentant peut, en fonction de l'ordre du jour, assister aux réunions de la commission, dont il est tenu informé.

« Art. L. 3663-3. - La commission locale pour l'évaluation des charges et des ressources transférées est consultée sur les modalités de compensation des charges correspondant aux compétences transférées.

« La commission ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres appelés à délibérer. Si ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission. La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents.

« La commission peut faire appel, pour l'exercice de sa mission, à des experts. Elle rend ses conclusions au plus tard dans l'année qui suit celle de la création de la Métropole de Lyon.

« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

« Art. L. 3663-4. - Les charges transférées doivent être équivalentes aux dépenses consacrées préalablement à la création de la Métropole de Lyon, sur le territoire de cette dernière, par le département à l'exercice des compétences transférées. Ces charges peuvent être diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts.

« Les périodes de référence et les modalités d'évaluation des dépenses engagées par le département et figurant dans les comptes administratifs avant le transfert de chaque compétence sont déterminées à la majorité des deux tiers des membres de la commission mentionnée à l'article L. 3663-2.

« À défaut d'accord des membres de la commission, le droit à compensation des charges d'investissement transférées est égal à la moyenne des dépenses actualisées, hors taxes, hors fonds européens et hors fonds de concours, figurant dans les comptes administratifs du département, relatives au territoire de la Métropole de Lyon et constatées sur une période de dix ans précédant la date du transfert, à l'exception de celles relatives à la voirie pour lesquelles la période prise en compte pour la détermination du droit à compensation est fixée à cinq ans et de celles relatives aux compétences exercées par le département depuis moins de dix ans. Les dépenses prises en compte pour la détermination du droit à compensation sont actualisées en fonction de l'indice des prix de la formation brute de capital des administrations publiques, tel que constaté à la date du transfert.

« À défaut d'accord des membres de la commission, le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées est égal à la moyenne des dépenses actualisées figurant dans les comptes administratifs du département, relatives au territoire de la Métropole de Lyon et constatées sur une période de trois ans précédant le transfert de compétences. Les dépenses prises en compte pour la détermination du droit à compensation sont actualisées en fonction de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, tel que constaté à la date du transfert.

« Art. L. 3663-5. - Le montant des dépenses résultant des accroissements et diminutions de charges est constaté pour chaque compétence transférée par un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget, après avis de la commission instituée à l'article L. 3663-2.

« Art. L. 3663-6. - L'année de création de la Métropole de Lyon, le département du Rhône conserve le bénéfice de l'ensemble des ressources fiscales et des concours financiers déterminés dans les conditions de droit commun applicables aux départements et dans les limites territoriales du département du Rhône antérieures au 1er avril 2015. Il est, le cas échéant, assujetti dans les mêmes conditions aux prélèvements au titre des fonds mentionnés aux articles L. 3335-1 et L. 3335-2.

« Les charges mentionnées à l'article L. 3663-1 transférées par le département à la Métropole de Lyon, dont le montant provisionnel est calculé dans les conditions prévue à l'article L. 3663-4, sont compensées par le versement par le département du Rhône à la Métropole de Lyon d'une dotation globale de compensation provisoire. Cette dotation de compensation constitue une dépense obligatoire du département du Rhône au sens de l'article L. 3321-1.

« À compter de l'année suivante, les charges mentionnées à l'article L. 3663-1 transférées par le département du Rhône sont notamment compensées par le transfert à la Métropole de Lyon d'une part de ressources fiscales et de concours financiers préalablement perçus par le département, par le versement à la Métropole de Lyon des attributions allouées au titre du fonds de mobilisation départementale pour l'insertion prévu à l'article L. 3334-16-2, du concours de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie mentionné au II de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles et du concours mentionné au III de cet article destiné à couvrir une partie du coût de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 du même code et, pour le solde, d'une dotation globale de compensation des charges transférées. Les recettes précitées perçues par la Métropole de Lyon au titre des recettes des départements sont inscrites au budget spécial prévu à l'article L. 3661-1.

« Si le solde précité entre les charges et les ressources transférées est positif, l'État organise, dans les conditions prévues en loi de finances, le versement à la Métropole de Lyon de la dotation globale de compensation des charges transférées et la diminution concomitante, à due concurrence, du produit de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques transféré au département du Rhône en application du III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, du produit des taxes sur les conventions d'assurance transféré en application des mêmes dispositions et, en cas d'insuffisance, du produit des impositions directes locales perçues par le département.

« Si le solde précité entre les charges et les ressources transférées est négatif, l'État abonde à due concurrence, dans les conditions prévues en loi de finances, la dotation générale de décentralisation du département du Rhône et organise la diminution concomitante, à due concurrence, du produit des impôts transférés à cette métropole.

« Cette même année, la Métropole de Lyon devient éligible au fonds et aux concours mentionnés au premier alinéa. »

II. - La première phrase de l'article L. 4133-3 est complété par les mots suivants : « , le président du conseil de la Métropole de Lyon ».

III. - À l'article L. 5721-2, après les mots : « des départements, » sont ajoutés les mots : « de la Métropole de Lyon. »

Article 21

Dans le livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, il est ajouté un titre VIII ainsi rédigé :

« TITRE VIII

« COMMUNES DE LA METROPOLE DE LYON

« Chapitre unique

« Art. L. 2581-1. - Les communes situées sur le territoire de la Métropole de Lyon fixé à l'article L. 3611-1, sont soumises aux règles applicables aux autres communes, sous réserve des dispositions législatives qui leur sont propres, notamment celles de l'article L. 3641-1. »

Article 22

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l'article 1001, après les mots : « aux départements » sont ajoutés les mots : « et à la Métropole de Lyon, dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 3662-1 du code général des collectivités territoriales » ;

2° Le deuxième alinéa de l'article 1582 est complété par les mots : « ou, pour le produit correspondant aux sources d'eaux minérales situées dans le périmètre fixé à l'article L. 3661-1 du code général des collectivités territoriales, à la Métropole de Lyon. » ;

3° Dans la deuxième partie du livre premier, il est ajouté un titre 0-II bis ainsi rédigé :

« TITRE 0-II BIS

« IMPOSITIONS PERÇUES AU PROFIT DE LA METROPOLE DE LYON

« Chapitre IER

« Impôts directs et taxes assimilées

« Art. 1599 L. - Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les dispositions relatives aux impositions mentionnées au titre premier de la deuxième partie du livre premier du présent code et à la perception de leurs produits, qui s'appliquent aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de l'article 1379-0 bis, s'appliquent à la Métropole de Lyon.

« Pour l'application de ces règles, la référence au conseil communautaire est remplacée par la référence au conseil de la Métropole de Lyon.

« Art. 1599 M. - La Métropole de Lyon perçoit le produit des impositions ou fractions d'impositions mentionnées au I de l'article 1586.

« Chapitre II

« Droits d'enregistrement

« Art. 1599 N. - La Métropole de Lyon perçoit les droits et taxes mentionnés à l'article 1594 A et 1595 afférents au périmètre défini à l'article L. 3611-1 du code général des collectivités territoriales.

« Art. 1599 O. - Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les règles prévues par le présent code relatives aux droits d'enregistrement et à la taxe de publicité foncière perçus par les départements s'appliquent à la Métropole de Lyon.

« Pour l'application de ces règles, la référence au conseil général est remplacée par la référence au conseil de la Métropole de Lyon.

« Art. 1599 P. - Les délibérations prises en matière de droits d'enregistrement et de taxe sur la publicité foncière par le département du Rhône antérieurement à la création de la Métropole de Lyon demeurent applicables sur le périmètre fixé à l'article L. 3611-1 du code général des collectivités territoriales tant qu'elles n'ont pas été rapportées ou modifiées. » ;

4° L'article 1609 nonies C est ainsi modifié :

a) Au 5° du V, il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :

« E. - Les métropoles et la Métropole de Lyon peuvent faire application de la révision dérogatoire prévue au a du A du présent 5°, uniquement la première année où leur création produit ses effets au plan fiscal, pour modifier l'attribution de compensation que versait ou percevait l'établissement public de coopération intercommunale préexistant l'année précédente. Cette révision ne peut pas avoir pour effet de minorer ou de majorer l'attribution de compensation de plus de 5 % de son montant.

« À défaut de révision dérogatoire, l'attribution de compensation versée ou perçue à compter de l'année où leur création a produit pour la première fois ses effets au plan fiscal est égale à celle que versait ou percevait l'établissement public de coopération intercommunale préexistant l'année précédente.

« Un protocole financier général définit les modalités de détermination des attributions de compensation entre la Métropole de Lyon et les communes comprises dans son périmètre. » ;

b) Au VI :

- au premier alinéa, après les mots : « autre qu'une communauté urbaine «, sont insérés les mots : « , qu'une métropole, que la Métropole de Lyon » ;

- au deuxième alinéa, après les mots : « d'une communauté urbaine », sont insérés les mots : « , d'une métropole ou de la Métropole de Lyon ».

II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2016.

Article 23

L'article L. 123-4 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sur le territoire de la Métropole de Lyon, les communes peuvent, dans la limite du périmètre de la conférence locale des maires prévue à l'article L. 3633-1 du code général des collectivités territoriales, décider de mutualiser les actions de leurs centres d'action sociale sous la forme d'un service commun non personnalisé. Cette décision est prise par délibérations concordantes des conseils municipaux des communes intéressées. »

Article 24

L'article L. 212-8 du code du patrimoine est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le service départemental d'archives du Rhône est compétent sur le territoire de la Métropole de Lyon. Le département du Rhône et la Métropole de Lyon en assurent conjointement le financement. »

Article 25

Au chapitre IV du titre II de livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales, il est ajouté une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Dispositions relatives au service d'incendie et de secours du département du Rhône et de

« la Métropole de Lyon, dit « service départemental-métropolitain d'incendie et de secours

« Sous-section 1

« Compétence territoriale du service départemental-métropolitain d'incendie et de secours

« Art. L. 1424-69. - Le service départemental-métropolitain d'incendie et de secours exerce ses missions sur le territoire du département du Rhône et de la Métropole de Lyon.

« Les dispositions du présent chapitre s'appliquent au service départemental-métropolitain d'incendie et de secours, sous réserve des dispositions de la présente section.

« Art. L. 1424-70. - Un schéma d'analyse et de couverture des risques dresse l'inventaire des risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doivent faire face les services d'incendie et de secours sur le territoire du département du Rhône et la Métropole de Lyon, et détermine les objectifs de couverture de ces risques par ceux-ci.

« Le schéma d'analyse et de couverture des risques est élaboré, sous l'autorité du préfet, par le service départemental-métropolitain d'incendie et de secours.

« Après avis du conseil général du Rhône et du conseil de la Métropole de Lyon, le représentant de l'État dans le département arrête le schéma d'analyse et de couverture des risques sur avis conforme du conseil d'administration du service départemental-métropolitain d'incendie et de secours.

« Le schéma est révisé à l'initiative du préfet ou à celle du conseil d'administration.

« Sous-section 2

« Organisation du service départemental-métropolitain d'incendie et de secours

« Art. L. 1424-71. - Le service départemental-métropolitain d'incendie et de secours est administré par un conseil d'administration composé :

« - de représentants du département du Rhône, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale du département compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie ;

« - de représentants de la Métropole de Lyon et des communes de cette Métropole.

« L'activité de sapeur-pompier volontaire dans le département du Rhône ou la Métropole de Lyon est incompatible avec l'exercice des fonctions de membre du conseil d'administration avec voix délibérative.

« Art. L.1424-72. - Le conseil d'administration comprend quinze membres au moins et trente membres au plus. Sa composition est déterminée conformément aux dispositions de l'article L. 1424-26.

« Les sièges sont répartis entre :

« - le département du Rhône ;

« - les communes et établissements publics de coopération intercommunale du département du Rhône ;

« - la Métropole de Lyon ;

« - les communes de la Métropole de Lyon.

« Le nombre des sièges attribués au département et à la Métropole ne peut être inférieur aux trois cinquièmes du nombre total des sièges. Le nombre des sièges attribués aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale du département et aux communes de la Métropole ne peut être inférieur au cinquième du nombre total des sièges.

« Art. L. 1424-73. - Les représentants de la Métropole de Lyon sont élus dans les mêmes conditions que les représentants du département conformément aux dispositions de l'article L. 1424-24-2.

« Art. L. 1424-74. - Le président du conseil d'administration est élu à la majorité absolue des suffrages par les membres du conseil d'administration parmi les représentants du département du Rhône et de la Métropole de Lyon. Si l'élection n'est pas acquise lors des deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, elle est acquise au bénéfice de l'âge. L'élection a lieu après le renouvellement des représentants du département, de la Métropole, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale du département, et des communes de la Métropole.

« Le bureau du conseil d'administration est composé du président, de trois vice-présidents et, le cas échéant, d'un membre supplémentaire.

« Sa composition est fixée par le conseil d'administration lors de la première réunion suivant chaque renouvellement. Au cours de cette réunion, les membres du bureau autres que le président sont élus parmi les membres du conseil d'administration ayant voix délibérative à la majorité absolue de ces derniers.

« Un vice-président au moins est élu parmi les maires représentant les communes et les établissements publics de coopération intercommunale du département du Rhône ou, si aucun maire ne siège au conseil d'administration, parmi les représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale. Si l'élection n'est pas acquise lors des deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, elle est acquise au bénéfice de l'âge.

« Un vice-président au moins est élu parmi les maires représentants les communes de la Métropole de Lyon ou, si aucun maire ne siège au conseil d'administration, parmi les représentants des communes, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

« Le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses attributions au bureau, à l'exception des délibérations relatives à l'adoption du budget et du compte administratif en application des dispositions des articles L. 1612-1 à L. 1612-20, ainsi que de celles visées aux articles L. 1424-26 et L. 1424-76.

« Les indemnités maximales votées par le conseil d'administration du service d'incendie et de secours pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président sont déterminées par référence au barème prévu, en fonction de la population du département, pour les indemnités des conseillers généraux par l'article L. 3123-16 dans la limite de 50 % pour le président et de 25 % pour chacun des vice-présidents.

« Art. L. 1424-75. - La commission administrative et technique des services d'incendie et de secours comprend des représentants des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, élus dans les quatre mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux par l'ensemble des sapeurs-pompiers en service dans le département du Rhône et dans la Métropole de Lyon, et le médecin-chef du service de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers. Elle est présidée par le directeur départemental et métropolitain des services d'incendie et de secours.

« Sous-section 3

« Les contributions financières des communes et des établissements publics de coopération intercommunale du département, des communes de la Métropole, de la Métropole et du département au budget du service départemental-métropolitain d'incendie et de secours.

« Art. L. 1424-76. - La contribution du département au budget du service départemental-métropolitain d'incendie et de secours est fixée, chaque année, par une délibération du conseil général au vu du rapport sur l'évolution des ressources et des charges prévisibles du service au cours de l'année à venir, adopté par le conseil d'administration de celui-ci.

« Les relations entre le département et le service départemental-métropolitain d'incendie et de secours et, notamment, la contribution du département, font l'objet d'une convention pluriannuelle.

« Les modalités de calcul et de répartition des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale du département compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours, des communes de la Métropole, ainsi que de la Métropole, au financement du service départemental-métropolitain d'incendie et de secours sont fixées par le conseil d'administration de celui-ci. Le conseil d'administration peut, à cet effet, prendre en compte au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale du département, des communes de la Métropole, et de la Métropole, la présence dans leur effectif d'agents publics titulaires ou non titulaires ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire, la disponibilité qui leur est accordée pendant le temps de travail ou les mesures sociales prises en faveur du volontariat. Le conseil d'administration peut, en outre, prendre en compte la situation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale situés dans les zones rurales ou comptant moins de 5 000 habitants.

« Les contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale du département, des communes de la Métropole, de la Métropole et du département au budget du service départemental-métropolitain d'incendie et de secours constituent des dépenses obligatoires.

« Avant le 1er janvier de l'année en cause, le montant prévisionnel des contributions mentionnées à l'alinéa précédent, arrêté par le conseil d'administration du service départemental-métropolitain d'incendie et de secours, est notifié au président du conseil de la Métropole, aux maires et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale.

« Si aucune délibération n'est prise dans les conditions prévues au troisième alinéa, la contribution de la Métropole, de chaque commune et de chaque établissement public de coopération intercommunale du département, et de chaque commune de la Métropole est calculée, dans des conditions fixées par décret, en fonction de l'importance de sa population, de son potentiel fiscal par habitant ainsi que de la part de sa contribution dans le total des contributions de la Métropole, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale du département et des communes de la Métropole, constatée dans le dernier compte administratif connu. »

Article 26

Jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la Métropole de Lyon, les délégués communautaires de la communauté urbaine de Lyon exercent le mandat de conseiller métropolitain.

Article 27

Après l'article 112-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un article 112-3 ainsi rédigé :

« Art. 112-3. - Pour l'application des articles 47 et 53 de la présente loi, la Métropole de Lyon est assimilée à un département. »

Article 28

Sous réserve de l'article 29, les dispositions des articles 20 à 27 entrent en vigueur le 1er avril 2015.

Article 29

En vue de la création de la Métropole de Lyon, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans les douze mois suivant la publication de la présente loi, à prendre par ordonnances les mesures de nature législative :

- tendant à adapter le territoire d'intervention et les modalités d'organisation, de fonctionnement et de financement de tout établissement ou organisme institué par la loi en conséquence de la création de la Métropole de Lyon ;

- complétant l'article L. 212-8 du code du patrimoine pour déterminer l'organisation, le fonctionnement et le financement du service départemental d'archives du Rhône ;

- propres à préciser et compléter les règles budgétaires, financières, fiscales, comptables et relatives aux concours financiers de l'État applicables à cette collectivité.

En matière fiscale, cette ordonnance définit notamment les modalités de répartition du produit de certaines impositions départementales. Elle détermine également les modalités de partage de la dotation pour transferts de compensation d'exonération de fiscalité directe locale, des allocations de compensation des mesures d'allégement des droits d'enregistrement ainsi que la fraction de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et de la garantie individuelle de ressources versées au profit du département du Rhône.

En matière de concours financiers, cette ordonnance définit notamment les modalités de calcul du potentiel fiscal et financier de la Métropole de Lyon en application de l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales ainsi que les modalités selon lesquelles les dispositions des articles L. 3334-10 à L. 3334-12 du même code s'appliquent à la Métropole de Lyon.

Cette ordonnance détermine enfin les modalités de calcul de la dotation globale de compensation des charges transférées par le département du Rhône à la Métropole de Lyon prévue à l'article L. 3663-6 du code général des collectivités territoriales.

Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de cette ordonnance.

CHAPITRE III

Les dispositions spécifiques à la métropole d'Aix-Marseille-Provence

Article 30

Il est inséré au titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales un chapitre VIII ainsi rédigé :

« CHAPITRE VIII

« Métropole d'Aix-Marseille-Provence

« Art. L. 5218-1. - I. - Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 5217-1, il est créé au 1er janvier 2015 une métropole dénommée métropole d'Aix-Marseille-Provence, qui regroupe l'ensemble des communes membres de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, de la communauté d'agglomération du Pays d'Aix-en-Provence, de la communauté d'agglomération Salon Etang de Berre Durance, de la communauté d'agglomération du Pays d'Aubagne et de l'Etoile, du syndicat d'agglomération nouvelle Ouest Provence et de la communauté d'agglomération du Pays de Martigues.

« Un décret fixe le siège de la métropole d'Aix-Marseille-Provence.

« II. - La métropole d'Aix-Marseille-Provence est soumise aux dispositions du chapitre VII du titre Ier du livre II de la cinquième partie du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

« Art. L. 5218-2. - Sans préjudice de l'article L. 5217-2, la métropole d'Aix-Marseille-Provence exerce les compétences qui étaient, à la date de sa création, transférées par les communes membres aux établissements publics de coopération intercommunale fusionnés en vertu du I de l'article L. 5218-1.

« Toutefois, le conseil de la métropole peut restituer des compétences aux communes membres dans les conditions fixées au troisième alinéa du III de l'article L. 5211-41-3.

« Art. L. 5218-3. - I. - Par dérogation à l'article L. 5217-7, les limites des territoires de la métropole sont fixées par décret en Conseil d'État, en tenant compte des solidarités géographiques préexistantes.

« II. - Le conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence peut déléguer à un conseil de territoire, avec l'accord de celui-ci, et dans le respect des objectifs et des règles qu'il fixe, tout ou partie de l'exercice des compétences qui lui ont été transférées par ses communes membres à l'exception des compétences en matière de :

« 1° Création de zones d'activités industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;

« 2° Schémas de cohérence territoriale et schémas de secteur ; plan local d'urbanisme et documents d'urbanisme en tenant lieu ; création et réalisation de zone d'aménagement concerté, constitution de réserves foncières prise en considération d'un programme d'aménagement d'ensemble et détermination des secteurs d'aménagement ;

« 3° Organisation de la mobilité urbaine ;

« 4° Schéma d'ensemble et programmation des créations et aménagements de voirie ;

« 5° Plan de déplacements urbains ;

« 6° Programmes locaux de l'habitat ; schémas d'ensemble de la politique de l'habitat, du logement et des actions de réhabilitation et de résorption de l'habitat insalubre ;

« 7° Schéma d'ensemble et programmation des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ;

« 8° Schémas d'ensemble en matière d'assainissement et d'eau ;

« 9° Marchés d'intérêt national ;

« 10° Schéma d'ensemble de la gestion des déchets des ménages et déchets assimilés ;

« 11° Plans métropolitains de l'environnement, de l'énergie et du climat ; plans climat-énergie territoriaux ;

« 12° Gestion des milieux aquatiques dans les conditions prévues au I bis de l'article L. 221-7 du code de l'environnement ;

« 13° Programme de soutien et d'aides aux établissements d'enseignement supérieur et aux programmes de recherche ;

« 14° Concession de la distribution publique d'électricité.

« III. - Le président du conseil du territoire exécute les délibérations du conseil du territoire. Pour l'exercice de ses attributions, les services de la métropole sont mis à sa disposition en tant que de besoin. Il est ordonnateur de l'état spécial du territoire.

« IV. - Pour l'exercice des compétences du conseil de territoire, le conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence peut donner délégation, dans les cas et conditions qu'il détermine, aux conseils de territoire pour préparer, passer, exécuter et régler les marchés de travaux, fournitures et services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant. Lorsque cette délégation est accordée à un conseil de territoire, elle est donnée à l'ensemble des conseils de territoire.

« Ces actes sont soumis aux mêmes règles que les actes de même nature décidés par le conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Ils sont exécutés par le président du conseil de territoire. Le montant des prestations s'apprécie pour chaque conseil de territoire.

« Pour l'application des dispositions du présent article, le président du conseil de territoire peut recevoir délégation du conseil de territoire pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget de la métropole.

« Le président du conseil de territoire peut subdéléguer par arrêté les attributions confiées par le conseil du territoire aux vice-présidents. Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature aux responsables des services placés sous son autorité.

« Sauf en cas de méconnaissance des dispositions de la présente section ou de la réglementation applicable aux actes mentionnés ci-dessus, le conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence ne peut mettre fin à la délégation que pour l'ensemble des conseils de territoire.

« Ces délégations prennent fin de plein droit à chaque renouvellement du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence.

« Art. L. 5218-4. - Une conférence métropolitaine des maires est instituée sur le territoire de la métropole d'Aix-Marseille-Provence. La conférence métropolitaine des maires peut être consultée pour avis lors de l'élaboration et de la mise en oeuvre de politiques de la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Son avis est communiqué au conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence.

« La conférence métropolitaine des maires est convoquée par le président du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence qui en est le président de droit. Lors de sa première réunion, la conférence métropolitaine des maires désigne un ou plusieurs vice-présidents qui suppléent le président en cas d'empêchement. Le nombre de ceux-ci ne peut excéder 30 % du nombre total des membres de la conférence métropolitaine. Les modalités de fonctionnement de la conférence métropolitaine des maires sont déterminées par le règlement intérieur du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence.

« Art. L. 5218-5. - Par dérogation à l'article L. 5217-16, la métropole d'Aix-Marseille-Provence bénéficie, à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de sa création, d'une dotation globale de fonctionnement égale à la somme des deux composantes suivantes :

« 1° Une dotation d'intercommunalité calculée la première année de perception de la dotation globale de fonctionnement en fonction de sa population et de la dotation par habitant la plus élevée perçue l'année précédente parmi les établissements publics de coopération intercommunale préexistants. Les années suivantes, la dotation d'intercommunalité de la métropole d'Aix-Marseille-Provence est calculée selon les modalités définies au I de l'article L. 5211-30 ;

« 2° Une dotation de compensation calculée selon les modalités définies à l'article L. 5211-28-1. »

CHAPITRE IV

La métropole

Article 31

Le chapitre VII du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chapitre VII

« Métropole

« Section 1

« Création

« Art. L. 5217-1. - La métropole est un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plusieurs communes d'un seul tenant et sans enclave au sein d'un espace de solidarité pour élaborer et conduire ensemble un projet d'aménagement et de développement économique, écologique, éducatif, culturel et social de leur territoire afin d'en améliorer la compétitivité et la cohésion. Elle valorise les fonctions économiques métropolitaines, ses réseaux de transport et ses ressources universitaires, de recherche et d'innovation.

« Sont transformés en métropoles les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui forment un ensemble de plus de 400 000 habitants dans une aire urbaine au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques de plus de 500 000 habitants.

« La transformation en métropole est prononcée par décret. Ce décret fixe le nom de la métropole, son périmètre, l'adresse de son siège, ses compétences à la date de sa création, ainsi que la date de prise d'effet de cette transformation. Il désigne son comptable public. La métropole est créée sans limitation de durée.

« Toutes modifications ultérieures relatives au nom de la métropole, à l'adresse du siège, à la désignation du comptable public, au transfert de compétences supplémentaires ou à une extension de périmètre sont prononcées par arrêté du ou des représentants de l'État dans le ou les départements intéressés, dans les conditions prévues aux articles L. 5211-17 à L. 5211-20-1.

« Le présent article ne s'applique ni à la région d'Ile de France, ni à la communauté urbaine de Lyon.

« Lors de sa création, la métropole de Strasbourg, siège des institutions européennes, est dénommée « eurométropole de Strasbourg ».

« Section 2

« Compétences

« Art. L. 5217-2. - I. - La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes :

« 1° En matière de développement et d'aménagement économique, social et culturel :

« a) Création, aménagement et gestion des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;

« b) Actions de développement économique ;

« c) Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d'équipements culturels, socio-culturels, socio-éducatifs et sportifs d'intérêt métropolitain ;

« d) Promotion du tourisme par la création d'office de tourisme ;

« e) Programme de soutien et d'aides aux établissements d'enseignement supérieur et aux programmes de recherche ;

« 2° En matière d'aménagement de l'espace métropolitain :

« a) Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme et documents d'urbanisme en tenant lieu ; création et réalisation de zones d'aménagement concerté ; constitution de réserves foncières ;

« b) Organisation de la mobilité urbaine au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8, L. 1231-14, L. 1231-15 et L. 1231-16 du code des transports ; création, aménagement et entretien de voirie ; signalisation ; parcs de stationnement, plan de déplacements urbains ;

« c) Prise en considération d'un programme d'aménagement d'ensemble et détermination des secteurs d'aménagement au sens du code de l'urbanisme ;

« 3° En matière de politique locale de l'habitat :

« a) Programme local de l'habitat ;

« b) Politique du logement ; aides financières au logement social ; actions en faveur du logement social ; actions en faveur du logement des personnes défavorisées ;

« c) Amélioration du parc immobilier bâti, réhabilitation et résorption de l'habitat insalubre ;

« d) Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage.

« 4° En matière de politique de la ville :

« a) Dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ;

« b) Dispositifs locaux de prévention de la délinquance ;

« 5° En matière de gestion des services d'intérêt collectif :

« a) Assainissement et eau ;

« b) Création, extension et translation des cimetières et sites cinéraires, ainsi que création et extension des crématoriums ;

« c) Abattoirs, abattoirs marchés et marchés d'intérêt national ;

« d) Services d'incendie et de secours, dans les conditions fixées au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du présent code ;

« e) Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service au public afférentes en application de l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

« 6° En matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et de politique du cadre de vie :

« a) Gestion des déchets des ménages et déchets assimilés ;

« b) Lutte contre la pollution de l'air ;

« c) Lutte contre les nuisances sonores ;

« d) Soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie ;

« e) Élaboration et adoption du plan climat énergie territorial en application de l'article L. 229-26 du code de l'environnement ;

« f) Concession de la distribution publique d'électricité ;

« g) Création et entretien des infrastructures de charge nécessaires à l'usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables en application de l'article L. 2224 -37 du présent code ;

« h) Gestion des milieux aquatiques en application du I bis de l'article L. 211-7 du code de l'environnement ;

« Lorsque l'exercice des compétences mentionnées au présent I est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt métropolitain, celui-ci est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la métropole. Il est défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur du décret prononçant la création de la métropole. À défaut, la métropole exerce l'intégralité de la compétence transférée.

« II. - L'État peut déléguer par convention à la métropole qui en fait la demande la totalité des compétences énumérées aux cinq alinéas suivants, sans pouvoir les dissocier :

« a) L'attribution des aides à la pierre dans les conditions prévues à l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation ;

« b) La gestion de tout ou partie des réservations de logements dont bénéfice le représentant de l'État dans le département en application de l'article L. 441-1 du même code pour le logement des personnes prioritaires, notamment mal logées ou défavorisées ;

« c) La garantie du droit à un logement décent et indépendant visé à l'article L. 300-1 du même code, selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du même code ;

« d) La mise en oeuvre des procédures de réquisition visées aux chapitres Ier et II du titre IV du livre VI du même code ;

« e) La gestion de la veille sociale, de l'accueil, de l'hébergement et de l'accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières d'accès au logement en raison de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, dans les conditions prévues par les articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code l'action sociale et des familles, ainsi que le financement des organismes et dispositifs qui y contribuent, mentionnés aux articles L. 312-1-I-8, L. 322-1, L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles et aux articles L. 365-1, L. 631-11 et L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation.

« Les compétences déléguées en application des alinéas précédents sont exercées au nom et pour le compte de l'État.

« Cette délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l'État dans le département, au terme d'un délai de trois ans, lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention. Les modalités de cette convention sont précisées par décret en Conseil d'État.

« III. - Par convention passée avec le département saisi d'une demande en ce sens de la métropole ou à la demande du département, la métropole peut exercer à l'intérieur de son périmètre, en lieu et place du département, les compétences en matière de :

« a) Attribution des aides au titre du fonds de solidarité pour le logement en application de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles ;

« b) Missions confiées au service départemental d'action sociale par l'article L. 123-2 du code de l'action sociale et des familles ;

« c) Adoption, adaptation et mise en oeuvre du programme départemental d'insertion mentionné à l'article L. 263-1 du code de l'action sociale et des familles selon les modalités prévues aux articles L. 263-1, L. 522-1 et L. 522-15 du même code ;

« d) Aide aux jeunes en difficultés en application des articles L. 263-3 et L. 263-4 du code de l'action sociale et des familles ;

« e) Actions de prévention spécialisée auprès des jeunes et des familles en difficulté ou en rupture avec leur milieu prévues à l'article L. 121-2 et L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

« f) Transports scolaires ;

« g) Gestion des routes classées dans le domaine public routier départemental, ainsi que de leurs dépendances et accessoires. Ce transfert est constaté par arrêté du représentant de l'État dans le département. Cette décision emporte le transfert à la métropole des servitudes, droits et obligations correspondants, ainsi que le classement des routes transférées dans le domaine public de la métropole ;

« h) Zones d'activités et promotion à l'étranger du territoire et de ses activités économiques ;

« i) Les compétences définies à l'article L. 3211-1-1.

« La convention est signée dans un délai de dix-huit mois à compter de la réception de la demande.

« La convention précise l'étendue et les conditions financières du transfert et, après avis des comités techniques compétents, les conditions dans lesquelles tout ou partie des services départementaux correspondants sont transférés à la métropole. Elle constate la liste des services ou parties de service qui sont, pour l'exercice de ses missions, mis à disposition de la métropole et fixe la date de transfert définitif. Ces services ou parties de service sont placés sous l'autorité du président du conseil de la métropole.

« Toutefois, la ou les conventions prévues au présent III peuvent prévoir que des services ou parties de service concernés par un transfert de compétences demeurent des services départementaux et sont mis à disposition de la métropole pour l'exercice de ses compétences.

« L'ensemble des compétences prévues au présent III est transféré de plein droit à la métropole au 1er janvier 2017, à l'exception de celles définies à l'article L. 3211-1-1.

« IV. - Par convention passée avec la région saisie d'une demande en ce sens de la métropole ou à la demande de la région, la métropole peut exercer à l'intérieur de son périmètre, en lieu et place de la région, les compétences définies à l'article L. 4221-1-1.

« La convention est signée dans un délai de dix-huit mois à compter de la réception de la demande.

« La convention précise l'étendue et les conditions financières du transfert et, après avis des comités techniques compétents, les conditions dans lesquelles tout ou partie des services régionaux correspondants sont transférés à la métropole. Elle constate la liste des services ou parties de service qui sont, pour l'exercice de ses missions, mis à disposition de la métropole et fixe la date de transfert définitif. Ces services ou parties de service sont placés sous l'autorité du président du conseil de la métropole.

« Toutefois, la ou les conventions prévues au présent IV peuvent prévoir que des services ou parties de service concernés par un transfert de compétences demeurent des services régionaux et sont mis à disposition de la métropole pour l'exercice de ses compétences.

« V. - La métropole est associée de plein droit à l'élaboration, la révision et la modification des schémas et documents de planification en matière d'aménagement, de transports et d'environnement dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État et qui relèvent de la compétence de l'État, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics, lorsque ces schémas et documents ont une incidence ou un impact sur le territoire de la métropole.

« La métropole est associée de plein droit à l'élaboration du contrat de plan conclu avec l'État en application de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 qui comporte un volet spécifique à son territoire.

« À Strasbourg, ce contrat est signé entre l'État et l'eurométropole de Strasbourg. Il prend en compte la présence d'institutions européennes et internationales.

« VI. - L'État peut transférer à la métropole qui en fait la demande la propriété, l'aménagement, l'entretien et la gestion de grands équipements et infrastructures. Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d'aucune indemnité, ni d'aucun droit, taxe, salaire ou honoraires.

« Le transfert est autorisé par décret. Une convention conclue entre l'État et la métropole précise les modalités du transfert.

« La métropole qui en a fait la demande peut exercer la compétence relative à la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et la gestion des logements étudiants dans les conditions prévues à l'article L. 822-1 du code de l'éducation.

« La métropole peut créer les établissements mentionnés 10° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Elle en assume la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et la gestion.

« VII. - Afin de renforcer et de développer leurs rapports de voisinage européen, la métropole peut adhérer à des structures de coopération transfrontalière telles que visées aux articles L. 1115-4, L. 1115-4-1 et L.-1115-4-2.

« La métropole limitrophe d'un État étranger élabore un schéma de coopération transfrontalière associant le département, la région et les communes concernées.

« Art. L. 5217-3. - La métropole est substituée de plein droit à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la transformation est visée à l'article L. 5217-1.

« La substitution de la métropole aux établissements publics de coopération intercommunale est opérée dans les conditions prévues dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 5211-41.

« Art. L. 5217-4 - Les biens et droits à caractère mobilier ou immobilier situés sur le territoire de la métropole et utilisés pour l'exercice des compétences transférées mentionnées aux I et III de l'article L. 5217-2 sont mis de plein droit à disposition de la métropole par les communes membres et le département. Un procès-verbal établi contradictoirement précise la consistance et la situation juridique de ces biens et droits.

« Les biens et droits visés à l'alinéa précédent sont transférés dans le patrimoine de la métropole au plus tard un an après la date de la première réunion du conseil de la métropole.

« Les biens et droits appartenant au patrimoine de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre supprimé en application de l'article L. 5217-3 sont transférés à la métropole en pleine propriété. Lorsque les biens étaient mis, par les communes, à disposition de cet établissement public, en application des articles L. 1321-1 et L. 1321-2, le transfert de propriété est opéré entre la ou les communes concernées et la métropole.

« À défaut d'accord amiable, un décret en Conseil d'État procède au transfert définitif de propriété. Il est pris après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales et qui comprend des maires des communes concernées par un tel transfert, le président du conseil de la métropole et des présidents d'organe délibérant d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. La commission élit son président en son sein.

« Les transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d'aucune indemnité, ni d'aucun droit, taxe, salaire ou honoraires.

« La métropole est substituée de plein droit, pour l'exercice des compétences transférées, aux communes membres, au département, à la région, à l'établissement public de coopération intercommunale supprimé en application de l'article L. 5217-3, dans l'ensemble des droits et obligations attachés aux biens mis à disposition en application du premier alinéa et transférés à la métropole en application du présent article, ainsi que pour l'exercice de ces compétences sur le territoire métropolitain dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.

« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le conseil de la métropole. La substitution de personne morale dans les contrats en cours n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

« Section 3

« Régime juridique

« Art. L. 5217-5. - Le conseil de la métropole est présidé par le président du conseil de la métropole. Il est composé de conseillers de la métropole.

« Art. L. 5217-6. - Les articles L. 5215-16 à L. 5215-18, L. 5215-21, L. 5215-22, L. 5215-26 à L. 5215-29, L. 5215-40 et L. 5215-42 sont applicables aux métropoles.

« Section 4

« Le conseil de territoire

« Sous-section 1

« Organisation du conseil de territoire

« Art. L. 5217-7. - La métropole peut être divisée en territoires. Les limites de ces territoires sont fixées sur proposition du président du conseil de la métropole par accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes de la métropole représentant la moitié de la population totale de la métropole ou de la moitié des conseils municipaux des communes de la métropole représentant les deux tiers de la population totale de la métropole. Cette majorité doit nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes dont la population représente au moins le quart de la population totale de la métropole.

« Art. L. 5217-8. - Dans chaque territoire, il est créé un conseil de territoire.

« Art. L. 5217-9. - Le conseil de territoire est composé des conseillers de la métropole délégués des communes incluses dans le périmètre du territoire.

« Art. L. 5217-10. - Le siège du conseil de territoire est fixé par le règlement intérieur de la métropole.

« Sous-section 2

« Le président du conseil de territoire

« Art. L. 5217-11. - Le conseil de territoire est présidé par le président du conseil de territoire élu en son sein. Les fonctions de président du conseil de la métropole et de président du conseil de territoire sont incompatibles.

« Le conseil de territoire désigne également en son sein, parmi les conseillers de territoire, un ou plusieurs vice-présidents. Le nombre de ceux-ci ne peut excéder 30 % du nombre total des membres du conseil de territoire.

« Pour l'exercice de ses attributions, les services de la métropole sont mis à la disposition, en tant que de besoin, du président du conseil de territoire. Celui-ci est ordonnateur de l'état spécial du territoire.

« Sous-section 3

« Les compétences du conseil de territoire

« Art. L. 5217-12. - Préalablement à leur examen par le conseil de la métropole, le conseil de territoire est saisi pour avis  des rapports de présentation et des projets de délibération satisfaisant aux deux conditions cumulatives suivantes :

« - leur exécution est spécifiquement prévue, en tout ou en partie, dans les limites du territoire ;

« - et ils concernent les affaires portant sur le développement économique, social et culturel, l'aménagement de l'espace métropolitain et la politique locale de l'habitat.

« Le conseil de territoire émet son avis dans le délai fixé par le président du conseil de la métropole. Sauf urgence dûment constatée par l'organe délibérant de la métropole, ce délai ne peut être inférieur à quinze jours, à compter de la saisine du conseil de territoire. À défaut d'avis émis dans ce délai, l'organe délibérant de la métropole délibère.

« Le conseil de territoire reçoit communication des pièces relatives aux affaires qui lui sont soumises. L'avis du conseil de territoire ou, à défaut, le document prouvant qu'il a été saisi dans les délais, est joint au projet de délibération et est annexé à la délibération de l'organe délibérant de la métropole.

« Le conseil de territoire peut demander l'inscription à l'ordre du jour de toute affaire intéressant le territoire. Cette demande est adressée au président du conseil de la métropole huit jours au moins avant la réunion du conseil de la métropole.

« Le conseil de territoire peut émettre des voeux sur tous les objets intéressant le territoire.

« Sous-section 4

« Dispositions financières relatives aux territoires

« Art. L. 5217-13. - Le montant total des dépenses et des recettes de fonctionnement de chaque conseil de territoire est inscrit dans le budget de la métropole.

« Les dépenses et les recettes de fonctionnement de chaque conseil de territoire sont détaillées dans un document dénommé « état spécial de territoire ». Les états spéciaux de territoire sont annexés au budget de la métropole.

« Les recettes de fonctionnement dont dispose le conseil de territoire sont constituées d'une dotation de gestion du territoire.

« La dotation de gestion du territoire est attribuée pour l'exercice des attributions prévues à l'article L. 5217-12.

« Le montant des sommes destinées aux dotations de gestion du territoire est fixé par l'organe délibérant de la métropole. Ces sommes sont réparties entre les conseils de territoire en tenant compte des caractéristiques propres du territoire. Elles constituent des dépenses obligatoires pour la métropole. »

« Section 5

« Dispositions financières et comptables

« Sous-section 1

« Budgets et comptes

« Art. L. 5217-14. - Sauf dispositions contraires, les métropoles sont soumises aux dispositions du livre III de la deuxième partie.

« Sous-section 2

« Recettes

« Art. L. 5217-15. - Les articles L. 5215-32 à L. 5215-35 sont applicables aux métropoles.

« Art. L. 5217-16. - I. - Les métropoles bénéficient, à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de leur création, d'une dotation globale de fonctionnement égale à la somme des deux éléments suivants :

« 1° Une dotation d'intercommunalité calculée selon les modalités définies au I de l'article L. 5211-30 ;

« 2° Une dotation de compensation calculée selon les modalités définies à l'article L. 5211-28-1.

« II. - Pour l'application du 1° du I du présent article, la population à prendre en compte est celle définie à l'article L. 2334-2.

« Sous-section 3

« Transferts de charges et de ressources entre la région ou le département et la métropole

« Art. L. 5217-17. - Tout accroissement net de charges résultant des transferts de compétences effectués entre la région ou le département et la métropole conformément aux III et IV de l'article L. 5217-2 est accompagné du transfert concomitant à la métropole des ressources nécessaires à l'exercice normal de ces compétences. Ces ressources sont équivalentes aux dépenses effectuées, à la date du transfert, par la région ou le département au titre des compétences transférées, constatées à la date du transfert selon les modalités prévues aux articles suivants. Elles assurent la compensation intégrale des charges transférées.

« Art. L. 5217-18. - Les charges correspondant à l'exercice des compétences transférées font l'objet d'une évaluation préalable au transfert desdites compétences. Cette évaluation revêt un caractère contradictoire.

« Le montant des dépenses résultant des accroissements et diminutions de charges est constaté pour chaque compétence transférée et pour chaque collectivité au sein des conventions de transfert respectivement prévues aux III et IV de l'article L. 5217-2.

« Art. L. 5217-19. - Les charges transférées doivent être équivalentes aux dépenses consacrées préalablement à la création de la métropole par la région ou le département à l'exercice des compétences transférées. Ces charges peuvent être diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts.

« Les périodes de référence et les modalités d'évaluation des dépenses engagées par la région ou le département et figurant dans les comptes administratifs avant le transfert de chaque compétence sont déterminées conjointement par la métropole et la région ou le département.

« Art. L. 5217-20. - I. - Les charges transférées par la région, dont le montant est fixé dans les conditions prévues aux articles L. 5217-18 et L. 5217-19, sont compensées par le versement chaque année par la région à la métropole d'une dotation de compensation des charges transférées.

« Cette dotation de compensation des charges transférées constitue une dépense obligatoire au sens de l'article L. 4321-1. Elle évolue chaque année, dès la première année, comme la dotation globale de fonctionnement.

« II. - Les charges transférées par le département, dont le montant est fixé dans les conditions prévues aux articles L. 5217-18 et L. 5217-19, sont compensées par le versement chaque année par le département à la métropole d'une dotation de compensation des charges transférées.

« Cette dotation de compensation des charges transférées constitue une dépense obligatoire au sens de l'article L. 3321-1. Elle évolue chaque année, dès la première année, comme la dotation globale de fonctionnement. »

Article 32

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 3211-1, il est inséré un article L. 3211-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3211-1-1. - Le conseil général peut, à son initiative ou saisi d'une demande en ce sens du conseil d'une métropole, transférer à celle-ci, dans les limites de son territoire, les compétences suivantes :

« a) Les compétences exercées par le département en matière de développement économique en application des dispositions des articles L. 3231-1 à L. 3231-3, L. 3231- 4, L. 3231-5 et L. 3231-7, ou une partie d'entre elles ;

« b) Les compétences exercées par le département en matière de personnes âgées, d'action sociale et d'aide sociale à l'enfance en application des articles L. 113-2, L. 121-1, L. 121-2 et L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles, ou une partie d'entre elles ;

« c) La compétence en matière de construction, d'aménagement, d'entretien et de fonctionnement des collèges. À ce titre, elle assure l'accueil, la restauration, l'hébergement ainsi que l'entretien général et technique, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des élèves, dans les collèges dont elle a la charge ;

« d) Les compétences exercées par le département en matière de tourisme en application du chapitre II du titre III du livre Ier du code du tourisme, en matière culturelle en application des articles L. 410-2 à L. 410-4 du code du patrimoine, et en matière de construction, d'exploitation et d'entretien des équipements et infrastructures destinés à la pratique du sport, ou une partie d'entre elles. » ;

2° Après l'article L. 4221-1, il est inséré un article L. 4221-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4221-1-1. - Le conseil régional peut à son initiative ou saisi d'une demande en ce sens du conseil d'une métropole transférer à celle-ci, dans les limites de son territoire, les compétences suivantes :

« a) La compétence en matière de construction, d'aménagement, d'entretien et de fonctionnement des lycées. À ce titre, la métropole assure l'accueil, la restauration, l'hébergement ainsi que l'entretien général et technique, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des élèves, dans les lycées dont elle a la charge ;

« b) Les compétences exercées par la région en matière de développement économique en application des articles L. 4211-1 et L. 4253-1 à L. 4253-3, ou une partie d'entre elles. »

Article 33

Sans préjudice de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de la présente loi, les compétences exercées par la métropole de Nice Côte d'Azur, à la date de la publication de la présente loi, en application de l'article L. 5217-4 dudit code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, sont de plein droit exercées par la métropole qui s'y substitue.

L'ensemble des biens, droits et obligations de la métropole de Nice Côte d'Azur sont transférés à la nouvelle métropole. La seconde est substituée à la première dans tous les actes intervenus à la date de la transformation.

Le personnel de la métropole de Nice Côte d'Azur est transféré à la nouvelle métropole dans les conditions de statut et d'emploi qui étaient les siennes.

Sans préjudice des articles L. 2121-33 et L. 2122-10 du code général des collectivités territoriales, les délégués des communes au conseil de la métropole de Nice Côte d'Azur poursuivent leur mandat, jusqu'à son terme initialement fixé, au sein du conseil de la nouvelle métropole.

Article 34

Au chapitre VII du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, il est créé une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Dispositions relatives aux personnels

« Art. L. 5217-21. - I. - Les services ou parties de services des communes qui participent à l'exercice des compétences mentionnées au I de l'article L. 5217-2 sont transférés à la métropole selon les modalités prévues à l'article L. 5211-4-1.

« II. - Les services ou parties de services de l'État qui participent à l'exercice des compétences mentionnées au II de l'article L. 5217-2 sont mis à disposition de la métropole par la convention prévue par cet article.

« III. - A. - Les services ou parties de services du département qui participent à l'exercice des compétences mentionnées au III de l'article L. 5217-2 sont transférés à la métropole par convention selon les modalités définies aux 11ème, 12ème et 13ème alinéas du III de ce même article.

« Les fonctionnaires de l'État détachés à la date du transfert auprès du département et affectés dans un service ou une partie de service transférés à la métropole sont placés en position de détachement auprès de la métropole pour la durée de leur détachement restant à courir.

« B. - À compter du 1er janvier 2017, le transfert de plein droit des compétences prévu au dernier alinéa du III de l'article L. 5217-2 s'accompagne du transfert définitif de tous les services ou parties de services correspondant à ces compétences. La date et les modalités de ce transfert font l'objet d'une convention entre le département et la métropole, prise après avis du comité technique compétent pour le département et pour la métropole. Toutefois, dans le cadre d'une bonne organisation des services, cette convention peut prévoir que le département conservera tout ou partie du service concerné par le transfert de compétences, à raison du caractère partiel de ce dernier.

« À défaut de convention prise avant le 1er avril 2017, le représentant de l'État dans le département siège de la métropole propose, dans le délai d'un mois, un projet de convention au président du conseil général et au président du conseil de la métropole qui disposent d'un délai d'un mois pour le signer. À défaut, la date et les modalités du transfert sont établies par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

« Dans l'attente du transfert définitif des services ou parties de services et à compter du 1er janvier 2017, le président du conseil de la métropole donne ses instructions aux chefs des services du département en charge des compétences transférées.

« À partir du transfert définitif des services ou parties de services, les fonctionnaires et les agents non titulaires du département qui y remplissent en totalité leurs fonctions sont transférés à la métropole. Ils relèvent de la métropole dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs.

« Les fonctionnaires de l'État détachés à la date du transfert auprès du département et affectés dans un service ou une partie de service transférés à la métropole sont placés en position de détachement auprès de la métropole pour la durée de leur détachement restant à courir.

« IV. - Les services ou parties de services de la région qui participent à l'exercice des compétences mentionnées au IV de l'article L. 5217-2 sont transférés à la métropole selon les modalités définies aux 2ème, 3ème et 4ème alinéas du IV de ce même article.

« V. - Les services ou parties de services de l'État qui participent à l'exercice des compétences mentionnées au VI de l'article L. 5217-2 sont transférés à la métropole selon les modalités définies aux articles 46 à 54 de la présente loi.

« VI. - À la date d'entrée en vigueur des transferts définitifs des services ou parties de service auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public du département et de la région exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la métropole deviennent des agents non titulaires de la métropole et les fonctionnaires territoriaux exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la métropole sont affectés de plein droit à la métropole.

« Les agents conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Les agents non titulaires conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d'agent non titulaire du département ou de la région sont assimilés à des services accomplis dans la métropole. »

CHAPITRE V

Dispositions diverses relatives à l'intégration métropolitaine et urbaine

Article 35

Le I de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « Sans préjudice de l'article L. 2212-2 » sont insérés les mots : « et par dérogation à l'article L. 1311-2 et au deuxième alinéa de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique » ;

2° Au deuxième alinéa, le mot : « gestion » est remplacé par le mot : « collecte ».

Article 36

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article L. 2213-1 est complété par la phrase suivante :

« À l'extérieur des agglomérations, le maire exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier communal et du domaine public routier intercommunal, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'État dans le département sur les routes à grande circulation. » ;

2° Après l'article L. 2213-32, il est inséré un article L. 2213-33 ainsi rédigé :

« Art. L. 2213-33. - Le maire, ou le préfet de police de Paris dans sa zone de compétence, peut délivrer des autorisations de stationnement sur la voie publique aux exploitants de taxi, dans les conditions prévues à l'article L. 3121-5 du code des transports. » ;

3° L'article L. 5211-9-2 est ainsi modifié :

a) Au cinquième alinéa du I, les mots : « L. 2213-6 » sont remplacés par les mots : « L. 2213-6-1 » et les mots : « peuvent transférer » sont remplacés par le mot : « transfèrent » ;

b) Le I est complété par un septième alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice de l'article L. 2212-2 et par dérogation aux dispositions de l'article L. 2213-33, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de voirie, les maires des communes membres transfèrent au président de cet établissement les prérogatives qu'ils détiennent en matière de délivrance des autorisations de stationnement sur la voie publique aux exploitants de taxi. » ;

c) Les premier, deuxième, troisième, cinquième et septième alinéas du I deviennent les premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du 1° du I ;

d) Les quatrième et sixième alinéas du I deviennent les premier et deuxième alinéas du 2° du I ;

e) Dans chaque alinéa du III, les mots : « aux trois premiers alinéas du I » sont remplacés par les mots : « au 1° du I » ;

f) Au IV, les mots : « aux trois derniers alinéas du I » sont remplacés par les mots : « au 2° du I » ;

g) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI. - Le représentant de l'État dans le département peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, et après mise en demeure de ce dernier restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en matière de police de la circulation et du stationnement. » ;

4° Au I de l'article L. 5842-4, les mots : « L. 5211-9-2, à l'exception des troisième et quatrième alinéas du I » sont remplacés par les mots : « L. 5211-9-2, à l'exception du troisième alinéa du 1° du I, du premier alinéa du 2° du I ».

Article 37

I. - Les transferts prévus aux quatrième et cinquième alinéas du 1° du I de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales interviennent le premier jour du douzième mois qui suit la publication de la présente loi.

Toutefois, un maire peut s'opposer avant cette date au transfert des deux pouvoirs de police précités, ou de l'un d'eux. À cette fin, il notifie son opposition au président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre avant le premier jour du sixième mois qui suit la publication de la présente loi. Le transfert n'a pas lieu dans les communes dont le maire a notifié son opposition.

Si un ou plusieurs maires des communes concernées se sont opposés au transfert d'un ou des deux pouvoirs de police précités dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut renoncer à ce que le ou les pouvoirs de police en question lui soient transférés de plein droit. À cette fin, il notifie sa renonciation à chacun des maires des communes membres avant la date prévue au premier alinéa. Dans ce cas, le transfert au président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre n'a pas lieu.

II. - Les dispositions du I sont applicables à la Polynésie française.

Article 38

Le code des transports est ainsi modifié :

1° À l'article L. 3121-11, la première phrase est ainsi complétée : « , ou dans le périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le président leur a délivré une autorisation de stationnement dans les conditions prévues à l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales. » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 6332-2, les mots : « l'article L. 2212-2 »sont remplacés par les mots : « les articles L. 2212-2 et L. 2213-33 » ;

3° À l'article L. 6732-1, les mots : « l'article L. 2212-2 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 2212-2 et L. 2213-33 » ;

4° À l'article L. 6741-1, les mots : « l'article L. 2212-2 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 2212-2 et L. 2213-33 ».

Article 39

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 5211-4-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-4-2. - Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et une ou plusieurs de ses communes membres peuvent se doter de services communs.

« Les services communs interviennent en dehors de l'exercice direct des compétences de l'établissement et de ses communes membres. Ils peuvent être chargés de l'exercice des missions fonctionnelles en matière de gestion du personnel, à l'exception des missions visées à l'article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pour les communes et établissements publics obligatoirement affiliés à un centre de gestion en application des articles 15 et 16 de cette loi, de gestion administrative et financière, d'informatique, d'expertise juridique, d'expertise fonctionnelle ainsi que de l'instruction des décisions prises par les maires au nom de la commune ou de l'État.

« Les effets de ces mises en commun sont réglés par convention après établissement d'une fiche d'impact décrivant les effets sur les agents et avis du ou des comités techniques compétents. Pour les établissements publics soumis au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, ces effets peuvent également être pris en compte par imputation sur l'attribution de compensation prévue au même article.

« Les services communs sont gérés par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Les fonctionnaires et agents non titulaires communaux qui remplissent en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service mis en commun sont transférés de plein droit, après avis, selon le cas, de la commission administrative paritaire ou de la commission consultative paritaire compétente, à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour le temps de travail consacré au service commun. Ils conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.

« La convention prévue au troisième alinéa détermine le nombre de fonctionnaires et d'agents non titulaires territoriaux transférés par les communes.

« En fonction de la mission réalisée, le personnel des services communs est placé sous l'autorité fonctionnelle du maire ou sous celle du président de l'établissement public.

« Le maire ou le président de l'établissement public peut donner par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, délégation de signature au chef du service commun pour l'exécution des missions qui lui sont confiées. »

2° Le IV de l'article L. 5842-2 est ainsi rédigé :

« IV. - Pour l'application de l'article L. 5211-4-2 :

« 1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les services communs interviennent en dehors de l'exercice direct des compétences de l'établissement et de ses communes membres. Ils peuvent être chargés de l'exercice de missions fonctionnelles en matière de gestion du personnel à l'exception des missions confiées au centre de gestion et de formation de Polynésie française visé aux articles 31, 32 et 33 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs. » ;

« 2° Au cinquième alinéa, le mot : « communaux » est remplacé par les mots : « des communes de la Polynésie française » et les mots : « du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée » sont remplacés par les mots : « du dernier alinéa de l'article 76 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 précitée. » ;

2° Au II de l'article L. 5842-20, les mots : « Pour l'application de l'article L. 5214-1, le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : » sont remplacés par les mots : « Pour l'application de l'article L. 5214-1, il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé : ».

Article 40

A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 5215-1 du code général des collectivités territoriales, le chiffre : « 450 000 » est remplacé par le chiffre : « 400 000 ».

Article 41

Après l'article L. 5111-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5111-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 5111-7. - I. - Dans tous les cas où des agents changent d'employeur en application d'une réorganisation prévue à la cinquième partie du présent code, ceux-ci conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

« II. - Si des agents changent d'employeur par l'effet de la création d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou d'une fusion d'établissements publics à fiscalité propre et si l'effectif de l'établissement d'accueil est d'au moins 50 agents, l'employeur engage une négociation sur l'action sociale au sein du comité technique. Il en est de même si le changement d'employeur résulte de la création d'un service unifié prévu par l'article L. 5111-1-1 ou d'un service mentionné au II de l'article L. 5211-4-1 ou d'un service commun prévu par l'article L. 5211-4-2 et si ce service compte au moins 50 agents. »

Article 42

Le I de l'article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le d du 1° du I, il est inséré un e ainsi rédigé :

« e) Promotion du tourisme par la création d'un office de tourisme. » ;

2° Au a du 2° du I, les mots : « d'intérêt communautaire » sont supprimés ;

3° Au b du 3° du I, les mots : « d'intérêt communautaire » et « par des opérations d'intérêt communautaire » sont supprimés ;

4° Au c du 3° du I, les mots : « , lorsqu'elles sont d'intérêt communautaire » sont supprimés ;

5° Après le d du 6° est inséré un e ainsi rédigé :

« e) Gestion des milieux aquatiques dans les conditions prévues au I bis de l'article L. 211-7 du code de l'environnement. » ;

6° Après le 6°, sont insérés un 7° et un 8° ainsi rédigés :

« Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage ;

«  Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service au public afférentes en application de l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. »

Article 43

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l'article L. 5211-28, les mots : « les métropoles » sont remplacés par les mots : » les métropoles, la métropole d'Aix-Marseille-Provence et la métropole de Lyon » ;

2° À l'article L. 5211-29 :

a) Le 1° du I est complété par les mots : « , les métropoles, la métropole d'Aix-Marseille-Provence et la métropole de Lyon » ;

b) Le 6° du I est abrogé ;

c) Les septième et huitième alinéas du II sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de la dotation d'intercommunalité affecté à la catégorie définie au 1° du I est celui qui résulte de l'application du 2° du I de l'article L. 5211-30. » ;

3° L'article L. 5211-30 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « Les sommes affectées » sont remplacés par les mots : « 1° Les sommes affectées » ;

b) Les deuxième à septième alinéas du I sont supprimés ;

c) Le I est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

«  Toutefois les établissements publics de coopération intercommunale de la catégorie des communautés urbaines, des métropoles, de la métropole d'Aix-Marseille-Provence et de la métropole de Lyon bénéficient d'une dotation d'intercommunalité calculée dans les conditions suivantes :

« a) La dotation d'intercommunalité est égale, pour chacun des établissements publics de coopération intercommunale de cette catégorie, au produit de leur population par la dotation moyenne par habitant de la catégorie, augmenté, le cas échéant, d'une garantie. Cette dotation moyenne est fixée à 60 euros par habitant ;

« b) Les communautés urbaines, les métropoles, la métropole d'Aix-Marseille-Provence et la métropole de Lyon bénéficient d'une garantie égale à la différence constatée entre le montant par habitant de la dotation d'intercommunalité perçue au titre de l'année précédente et le montant de la dotation moyenne par habitant de la catégorie, multipliée par leur population au 1er janvier de l'année de répartition. Pour le calcul de la garantie des métropoles au titre de la première année, le montant par habitant de la dotation d'intercommunalité perçue au titre de l'année précédente est celui de l'établissement public de coopération intercommunale préexistant. » ;

d) Au premier alinéa du 1° du III, les mots : « les métropoles » sont remplacés par les mots : « les métropoles, la métropole d'Aix-Marseille-Provence et la métropole de Lyon ».

Article 44

En vue de la création des métropoles, y compris celle d'Aix-Marseille-Provence, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans les douze mois suivant la publication de la présente loi, à prendre les mesures de nature législative propres à compléter et préciser les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à ces établissements publics. Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de cette ordonnance.

CHAPITRE VI

Les établissements publics fonciers

Article 45

I. - Après le premier alinéa de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il ne peut être créé qu'un seul établissement public foncier de l'État par région. »

II. - Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, lorsqu'il existe dans une même région plusieurs établissements publics fonciers de l'État, celui dont le périmètre est le plus large est substitué aux autres dans leurs droits et obligations.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX AGENTS ET AUX COMPENSATIONS FINANCIERES

CHAPITRE IER

Dispositions relatives au transfert et à la mise à disposition des agents de l'État

Article 46

I. - Les services et parties de services qui participent à l'exercice des compétences de l'État transférées aux collectivités territoriales ou à leurs groupements par la présente loi sont mis à disposition ou transférés selon les modalités prévues aux articles L. 1321-1 à L. 1321-8 du code général des collectivités territoriales et celles qui sont définies par le présent chapitre.

Sont transférés ou mis à disposition des collectivités territoriales ou de leurs groupements les emplois pourvus au 31 décembre de l'année précédant l'année du transfert de compétence.

II. - En cas de transfert de service, après détermination d'un nombre entier d'emplois à temps plein susceptibles d'être transférés, les fractions d'emplois ne pouvant donner lieu à transfert font l'objet d'une compensation financière dans les conditions fixées au chapitre II du présent titre.

Article 47

I. - Dans l'attente de la signature des conventions mentionnées au II ou, à défaut, des arrêtés mentionnés au III, et à compter de la date de transfert des compétences, le président du conseil régional, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil général, le président de l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou le maire donne, selon le cas, ses instructions aux chefs des services de l'État en charge des compétences transférées.

II. - Dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret approuvant une convention type et après consultation, durant la même période, des comités techniques placés auprès des services de l'État et des collectivités ou des groupements de collectivités territoriales concernés, une ou plusieurs conventions, conclues entre le représentant de l'État et, selon le cas, le président du conseil régional ou le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil général, le président de l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou le maire constatent la liste des services ou parties de services qui sont, pour l'exercice des compétences transférées, mis à disposition à titre gratuit de la collectivité ou du groupement de collectivités bénéficiaire du transfert de compétences en application de la présente loi. Ces services ou parties de services sont placés sous l'autorité, selon le cas, du président du conseil régional ou du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, du président du conseil général, du président de l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou du maire.

Cette convention peut adapter les clauses de la convention type en fonction de situations particulières.

Pour les compétences de l'État transférées aux collectivités territoriales ou à leurs groupements postérieurement à la publication du décret approuvant une convention type, le délai de trois mois court à compter de la date du transfert de la compétence.

III. - À défaut de convention passée dans le délai de trois mois précité, la liste des services ou parties de services mis à disposition à titre gratuit est établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la décentralisation et du ministre intéressé, après avis motivé d'une commission nationale de conciliation créée par décret, placée auprès du ministre chargé de la décentralisation et comprenant un nombre égal de représentants de l'État et de représentants de chaque catégorie de collectivités territoriales et de leurs groupements.

IV. - Des décrets en Conseil d'État fixent la date et les modalités de transferts définitifs des services ou parties de services mis à disposition.

Article 48

Les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'État et de ses établissements publics affectés à des services ou parties de services mis, en application des conventions ou des arrêtés mentionnés au II et III de l'article 47, à disposition d'une collectivité ou d'un groupement de collectivités sont de plein droit mis à disposition, à titre individuel et à titre gratuit, selon le cas, du président du conseil régional ou du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, du président du conseil général, du président de l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou du maire. Ils sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions sous son autorité.

Article 49

I. - Dans le délai de deux ans à compter de la date de publication des décrets en Conseil d'État fixant les transferts définitifs des services, les fonctionnaires de l'État exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transférés à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales peuvent opter soit pour le statut de fonctionnaire territorial, soit pour le maintien du statut de fonctionnaire de l'État.

II. - Les fonctionnaires de l'État ayant opté pour le statut de fonctionnaire territorial sont intégrés dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale dans les conditions prévues par l'article 13 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et par les dispositions statutaires applicables à ce cadre d'emplois.

Les services effectifs accomplis par les intéressés dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans ce cadre d'emplois.

III. - Les fonctionnaires de l'État ayant opté pour le maintien de leur statut sont placés en position de détachement auprès de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales dont relève désormais leur service.

Par dérogation à la section 2 du chapitre V de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, ces détachements sont sans limitation de durée. L'autorité territoriale exerce le pouvoir disciplinaire sur les fonctionnaires ainsi détachés. Elle informe l'administration gestionnaire de leur corps d'origine des sanctions prononcées.

Lorsque les fonctionnaires détachés sont placés, sur leur demande, dans une position statutaire dont le bénéfice est de droit, le détachement est suspendu.

Les fonctionnaires détachés sans limitation de durée peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans la fonction publique territoriale.

IV  - Les fonctionnaires qui n'ont pas fait usage du droit d'option à l'expiration du délai mentionné au I sont placés en position de détachement sans limitation de durée.

V. - Les fonctionnaires en détachement sans limitation de durée mentionnés aux III et IV peuvent demander à être réintégrés dans un emploi de leur corps d'origine. Il est fait droit à leur demande, dans la limite des emplois vacants, dans un délai maximal de deux ans à compter de la date de réception de celle-ci ou, au-delà de cette période, dès la première vacance.

VI. - Les dispositions de l'article 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ne sont pas applicables à la nomination des fonctionnaires mentionnés au I du présent article à des emplois des services ou parties de services transférés en application de la présente loi à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales.

VII. - Lorsque le droit d'option prévu au I du présent article est exercé avant le 31 août d'une année, l'intégration ou le détachement de l'agent et le droit à compensation qui en résulte ne prennent effet qu'à compter du 1er janvier de l'année suivante.

Lorsque le droit d'option est exercé entre le 1er septembre et le 31 décembre d'une année, l'intégration ou le détachement de l'agent et le droit à compensation qui en résulte ne prennent effet qu'à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant l'exercice de ce droit.

Lorsque le droit d'option n'est pas exercé, le détachement de l'agent et le droit à compensation qui en résulte ne prennent effet qu'à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant la publication du décret en Conseil d'État fixant les transferts définitifs des services, lorsqu'il est publié entre le 1er janvier et le 31 août et, à compter du 1er janvier de la troisième année suivant la publication du décret précité, lorsqu'il est publié entre le 1er septembre et le 31 décembre.

VIII. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.

Article 50

Les fonctionnaires qui demandent leur intégration dans la fonction publique territoriale relèvent du régime spécial de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales à compter de la date d'effet de l'intégration. Lorsqu'ils réunissent les conditions prévues par la réglementation de ce régime, ils bénéficient d'une pension rémunérant les services effectifs accomplis, y compris pour l'État, antérieurement à l'intégration. La Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales reverse à l'État, pour ces fonctionnaires, les cotisations perçues. En contrepartie, l'État rembourse à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales le montant brut des pensions versées à ces agents ainsi que les charges supplémentaires afférentes dues au titre de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités de mise en oeuvre de ce reversement et de ce remboursement sont précisées par un décret pris après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

Article 51

I. - Les fonctionnaires de l'État mentionnés à l'article 49 de la présente loi et appartenant à un corps classé en catégorie active au sens du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite conservent, à titre personnel, le bénéfice des avantages qui en découlent.

Ils peuvent, si besoin est, compléter la durée de service en vue de remplir la condition exigée en la matière par les dispositions qui leur sont applicables au titre du régime de pension dont ils relèvent, dès lors qu'ils exercent dans la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales d'accueil des fonctions ayant, par leur contenu, la même nature que celles qu'ils exerçaient antérieurement au service de l'État.

II. - Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent maintenir, au profit des fonctionnaires de l'État mentionnés à l'article 49, les avantages qu'ils ont individuellement acquis en matière indemnitaire au sens de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, tant qu'ils exercent leurs fonctions dans leur cadre d'emplois de détachement ou d'intégration lorsque ces avantages sont plus favorables que ceux de la collectivité ou du groupement concerné.

Article 52

I. - Par dérogation aux dispositions de l'article 49, les fonctionnaires de l'État, qui exercent leurs fonctions dans un service ou une partie de service transférés à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales et appartiennent à des corps dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, sont mis à disposition, à titre gratuit, sans limitation de durée, auprès des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales auxquels ils sont affectés, à compter de la date de publication des décret en Conseil d'État fixant les transferts définitifs de services.

II. - Le fonctionnaire mis à disposition sans limitation de durée en application du I peut solliciter à tout moment son affectation dans un emploi de son corps d'origine. Il est fait droit à sa demande, dans la limite des emplois vacants, dans un délai maximal de deux ans à compter de la date de réception de celle-ci ou, au-delà de cette période, dès la première vacance.

III. - Lorsqu'il est mis fin à la mise à disposition d'un agent prise en application du I, l'emploi devenu vacant fait l'objet d'une compensation financière.

Article 53

À la date d'entrée en vigueur des décrets en Conseil d'État fixant les transferts définitifs des services ou parties de services auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de l'État et de ses établissements publics deviennent agents non titulaires de la fonction publique territoriale. Ils conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d'agent non titulaire de l'État et de ses établissements publics sont assimilés à des services accomplis dans la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales d'accueil.

Les dispositions des articles 3 à 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, en ce qu'elles déterminent les conditions de recrutement des agents non titulaires, et les dispositions de l'article 41 de la même loi, ne sont pas applicables au recrutement des agents non titulaires de droit public de l'État et de ses établissements publics à des emplois des services ou parties de services transférés à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales en application de la présente loi.

Article 54

Les agents non titulaires mentionnés à l'article 53, qui remplissent les conditions énoncées aux articles 2 à 4 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, conservent la possibilité de se porter candidat aux recrutements réservés organisés au titre du chapitre Ier de la même loi :

1° Par l'administration qui soit les employait à la date du 31 mars 2011 lorsque ceux-ci bénéficiaient d'un contrat à durée déterminée à cette dernière date, soit les employait entre le 1er janvier et le 31 mars 2011 lorsque le contrat de ceux-ci a expiré durant cette dernière période ;

2° Par l'administration qui les employait à la date du 13 mars 2012 lorsque ceux-ci bénéficiaient d'un contrat à durée indéterminée à cette dernière date.

Les services accomplis en qualité d'agent contractuel de droit public de la fonction publique territoriale sont assimilés à des services effectués en qualité d'agent contractuel de droit public de la fonction publique de l'État au sein de leur administration d'origine pour l'appréciation de l'ancienneté prévue à l'article 4 de la loi du 12 mars 2012.

Les agents déclarés admis aux recrutements réservés sont nommés stagiaires du corps de la fonction publique de l'État auquel le recrutement donne accès. Ils sont mis, de plein droit, à disposition de la collectivité ou du groupement de collectivités territoriales qui les emploie à la date de leur nomination.

S'ils sont titularisés et affectés à un service ou une partie de service transférés en vertu de la présente loi à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales, ces agents bénéficient des dispositions des articles 49 à 52 de la présente loi.

CHAPITRE II

La compensation des transferts de compétences

Article 55

I. - Sous réserve des dispositions prévues au présent article, les transferts de compétences à titre définitif inscrits dans la présente loi et ayant pour conséquence d'accroître les charges des collectivités territoriales ou de leurs groupements ouvrent droit à une compensation financière dans les conditions fixées par les articles L. 1614-l à L. 1614-7 du code général des collectivités territoriales.

Les ressources attribuées au titre de cette compensation sont équivalentes aux dépenses consacrées, à la date du transfert, par l'État, à l'exercice des compétences transférées, diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts.

Le droit à compensation des charges d'investissement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées, hors taxes et hors fonds de concours, constatées sur une période d'au moins cinq ans précédant le transfert de compétences.

Le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées constatées sur une période maximum de trois ans précédant le transfert de compétences.

Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application des deux alinéas qui précèdent, après avis de la commission consultative mentionnée à l'article L. 1211-4-l du code général des collectivités territoriales. Ce décret définit notamment les modalités de répartition entre les collectivités bénéficiaires du droit à compensation des charges d'investissement transférées.

II. - La compensation financière des transferts de compétences s'opère, à titre principal, par l'attribution d'impositions de toute nature, dans des conditions fixées par la loi de finances.

Si les recettes provenant des impositions attribuées en application de l'alinéa précédent diminuent pour des raisons étrangères au pouvoir de modulation éventuel reconnu aux collectivités bénéficiaires, l'État compense cette perte dans des conditions fixées en loi de finances afin de garantir à ces dernières un niveau de ressources équivalent à celui qu'il consacrait à l'exercice de la compétence avant son transfert. Ces diminutions de recettes et les mesures de compensation prises au titre du présent alinéa font l'objet d'un rapport du Gouvernement présenté chaque année à la commission consultative mentionnée à l'article L. 1211-4-l du code général des collectivités territoriales.

III. - L'État et les collectivités territoriales assurent le financement des opérations inscrites aux contrats de projet État-régions 2007-2013 et relevant de domaines de compétences transférées, dans les conditions suivantes :

1° Les opérations engagées à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont poursuivies jusqu'à leur terme dans les conditions fixées par les contrats. Les sommes versées par l'État à ce titre sont déduites du montant annuel de la compensation financière mentionnée au II ;

2° Les opérations non engagées à la date d'entrée en vigueur de la présente loi et ressortissant à un domaine de compétences transféré, au titre duquel elles bénéficient d'une compensation financière, relèvent des collectivités territoriales nouvellement compétentes qui en assurent le financement.

Projet de loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métroples