Article 1er

L'État et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics mettent en oeuvre une politique pour l'égalité entre les femmes et les hommes selon une approche intégrée. Ils veillent à l'évaluation de l'ensemble de leurs actions.

La politique pour l'égalité entre les femmes et les hommes comporte notamment :

a) Des actions visant à garantir l'égalité professionnelle et la mixité dans les métiers;

b) Des actions de lutte contre la précarité des femmes ;

c) Des actions tendant à faciliter un partage équilibré des responsabilités parentales ;

d) Des actions pour mieux articuler les temps de vie ;

e) Des actions destinées à prévenir les stéréotypes sexistes ;

f) Des actions de prévention et de protection contre les atteintes à la dignité des femmes ;

g) Des actions de prévention et de protection permettant de lutter contre les violences faites aux femmes.

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES À L'EGALITE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES DANS LA VIE PROFESSIONNELLE

Article 2

I. - Au 3° de l'article L. 531-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « à celui des parents » sont remplacés par les mots : « au parent ».

II. - L'article L. 531-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au I, il est ajouté un 3 ainsi rédigé :

« 3. Le complément de libre choix d'activité est versé pendant une durée fixée par décret en fonction du rang de l'enfant.

« Lorsque les deux membres du couple assument conjointement la charge de l'enfant au titre duquel le complément de libre choix d'activité est versé et que chacun d'entre eux fait valoir son droit au complément, la durée totale de versement peut être prolongée jusqu'à ce que l'enfant atteigne un âge limite fixé par décret en fonction de son rang. Le montant du complément est déterminé dans des conditions fixées par décret.

« La durée étendue de versement mentionnée à l'alinéa précédent bénéficie également au parent qui assume seul la charge de l'enfant. » ;

2° Au II, les mots : « sa durée de versement est limitée à une durée maximale » sont supprimés ;

III. - Au 1° du II de l'article L. 532-2 du même code, après le mot : « adoption », sont insérés les mots : « ainsi que des congés conventionnels ».

Article 3

L'article 8 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics est ainsi modifié :

1° Au 1°, après les mots : « articles 222-38, 222-40, », sont insérés les mots : « 225-1, » ;

2° Au 2°, avant les mots : « L. 8221-1 », sont insérés les mots : « L. 1146-1, » ;

3° Après le 6°, sont insérées les dispositions suivantes :

« 7° Les personnes qui, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, n'ont pas mis en oeuvre l'obligation de négociation prévue à l'article L. 2242-5 du code du travail et qui, à la date à laquelle elles soumissionnent, n'ont pas réalisé ou engagé la régularisation de leur situation. »

Article 4

I. - Le III de l'article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est complété par les dispositions suivantes :

« Le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu, sauf accord des parties, lorsque la collaboratrice libérale est en état de grossesse médicalement constaté, à compter de la date de déclaration de grossesse et jusqu'à l'expiration d'un délai de huit semaines à l'issue de la période de suspension, en raison de l'annonce par la collaboratrice de son intention de suspendre, pendant seize semaines au moins, son contrat à l'occasion de l'accouchement ou de l'arrivée de l'enfant. Toutefois, le contrat de collaboration libérale peut être rompu en cas de manquement grave aux règles déontologiques ou propres à l'exercice professionnel de l'intéressée, non lié à l'état de grossesse.

« Le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu, sauf accord des parties, à dater de l'annonce par le collaborateur libéral de son intention de suspendre son contrat de collaboration à l'occasion de la naissance ou de l'arrivée de l'enfant et jusqu'à l'expiration d'un délai de huit semaines à l'issue de la période de suspension du contrat, pendant onze jours consécutifs, durée portée à dix-huit jours consécutifs en cas de naissances ou adoptions multiples jours, suivant la naissance ou l'arrivée au foyer de l'enfant. Toutefois, le contrat de collaboration libérale peut être rompu en cas de manquement grave aux règles déontologiques ou propres à l'exercice professionnel de l'intéressé, non lié à la paternité ;

« 5° Les modalités de sa suspension afin de permettre au collaborateur de bénéficier des indemnisations prévues par la législation de la sécurité sociale en matière d'assurance maternité et de congé de paternité et d'accueil de l'enfant. »

II. - Le I de l'article 5 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations est complété par les mots : « ou régies par un contrat de collaboration libérale. »

Article 5

À titre expérimental, le salarié peut, en accord avec son employeur, utiliser les droits affectés sur le compte épargne temps institué en application de l'article L. 3152-1 du code du travail pour financer l'une des prestations de service prévues à l'article L. 1271-1 dudit code au moyen d'un chèque emploi service universel.

Un décret définit les modalités de mise en oeuvre du présent article et les conditions dans lesquelles cette expérimentation est évaluée. L'expérimentation est d'une durée de deux ans à compter de la publication de ce décret, et au plus tard à compter du 1er juillet 2014.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LA PRECARITÉ

Article 6

I. - Afin d'améliorer la situation des personnes qui élèvent seules leurs enfants à la suite d'une séparation ou d'un divorce, un mécanisme de renforcement des garanties contre les impayés de pensions alimentaires est expérimenté.

Cette expérimentation s'applique aux bénéficiaires de l'allocation de soutien familial mentionnée au 3° de l'article L. 523-1 du code de la sécurité sociale et résidant ou ayant élu domicile dans les départements dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des droits des femmes et du ministre chargé de la sécurité sociale, ainsi qu'aux débiteurs de créances alimentaires à l'égard desdits bénéficiaires, quel que soit leur lieu de résidence.

II. - Dans le cadre de l'expérimentation mentionnée au I, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales peut, en vue de faciliter la fixation de l'obligation d'entretien par l'autorité judiciaire, transmettre au parent bénéficiaire de l'allocation de soutien familial les renseignements dont il dispose concernant l'adresse et la solvabilité du débiteur. Toutefois, il peut également, après en avoir informé le bénéficiaire de l'allocation, communiquer directement au juge, le cas échéant sur sa demande, ces renseignements.

III. - Pour l'expérimentation mentionnée au I, il est dérogé au 3° de l'article L. 523-1 et aux articles L. 581-2 et L. 581-3 du code de la sécurité sociale afin d'ouvrir le droit à l'allocation différentielle de soutien familial au parent dont la créance alimentaire pour enfants est inférieure au montant de l'allocation de soutien familial même lorsque le débiteur s'acquitte intégralement du paiement de ladite créance. Dans ce cas, l'allocation différentielle versée n'est pas recouvrée et reste acquise à l'allocataire.

IV. - Pour l'expérimentation mentionnée au I et afin d'améliorer le recouvrement des pensions alimentaires impayées :

1° La procédure de paiement direct, lorsqu'elle est mise en oeuvre par l'organisme débiteur des prestations familiales est applicable, par dérogation à l'article L. 213-4 du code des procédures civiles d'exécution, aux termes échus de la pension alimentaire pour les vingt-quatre derniers mois avant la notification de la demande de paiement direct. Le règlement de ces sommes est fait par fractions égales sur une période de vingt-quatre mois ;

2° Il est dérogé à l'article L. 3252-5 du code du travail afin d'autoriser l'organisme débiteur des prestations familiales à procéder, dans les conditions définies par cet article, au prélèvement direct du terme mensuel courant et des vingt-quatre derniers mois impayés de la pension alimentaire.

V. - L'expérimentation mentionnée au I est conduite pour une durée de trois ans à compter de la publication de l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent article, qui intervient au plus tard le 1er juillet 2014. Elle donne lieu, au plus tard neuf mois avant son terme, à la transmission au Parlement d'un rapport d'évaluation.

VI. - L'allocation différentielle versée lorsque le débiteur d'une créance alimentaire s'acquitte du paiement de ladite créance est à la charge de la branche famille de la sécurité sociale et servie selon les mêmes règles que l'allocation de soutien familial mentionnée à l'article L. 523-1 du code de la sécurité sociale en matière d'attribution des prestations, d'organisme débiteur, de financement de la prestation, de prescription, d'indus, d'incessibilité et d'insaisissabilité, de fraude et de sanctions ainsi que de contentieux.

VII. - Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES FEMMES CONTRE LES VIOLENCES ET LES ATTEINTES À LEUR DIGNITÉ

CHAPITRE IER

Dispositions relatives à la protection des femmes victimes de violences

Article 7

I. - L'article 515-11 du code civil est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa, après les mots : « est délivrée », sont insérés les mots : « , dans les meilleurs délais, » ;

2° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4° Préciser lequel des partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou des concubins continuera à résider dans le logement commun et statuer sur les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin qui n'est pas l'auteur des violences ; ».

II. - À l'article 515-12 du même code, les mots : « quatre mois » sont remplacés par les mots : « six mois à compter de l'ordonnance ».

Article 8

La troisième phrase du 5° de l'article 41-1 du code de procédure pénale est remplacée par les dispositions suivantes :

« Lorsque des violences ont été commises par le conjoint ou l'ancien conjoint de la victime, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son ancien partenaire, son concubin ou son ancien concubin, il n'est procédé à la mission de médiation que si la victime en a fait expressément la demande. Dans cette hypothèse, en cas de réussite de la médiation, l'auteur des violences fait en outre l'objet d'un rappel à la loi en application du 1° du présent article. »

Article 9

I. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le 6° de l'article 41-1 est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« Pour l'application des dispositions du présent alinéa, le procureur de la République recueille ou fait recueillir, dans les meilleurs délais et par tous moyens l'avis de la victime sur l'opportunité de demander à l'auteur des faits de résider hors du logement du couple. Sauf circonstances particulières, cette mesure est prise lorsque sont en cause des faits de violences susceptibles d'être renouvelés et que la victime la sollicite. Le procureur de la République peut préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement pendant une durée qu'il fixe et qui ne peut excéder six mois. » ;

2° Le 14° de l'article 41-2 est complété par les dispositions suivantes :

« Pour l'application des dispositions du présent alinéa, le procureur de la République recueille ou fait recueillir, dans les meilleurs délais et par tous moyens, l'avis de la victime sur l'opportunité de demander à l'auteur des faits de résider hors du logement du couple. Sauf circonstances particulières, cette mesure est prise lorsque sont en cause des faits de violences susceptibles d'être renouvelés et que la victime la sollicite. Le procureur de la République peut préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement pendant une durée qu'il fixe et qui ne peut excéder six mois. » ;

3° Le 17° de l'article 138 est complété par les dispositions suivantes :

« Pour l'application des dispositions du présent alinéa, le juge d'instruction recueille ou fait recueillir, dans les meilleurs délais et par tous moyens, l'avis de la victime sur l'opportunité d'astreindre l'auteur des faits à résider hors du logement du couple. Sauf circonstances particulières, cette mesure est prise lorsque sont en cause des faits de violences susceptibles d'être renouvelés et que la victime la sollicite. Le juge d'instruction peut préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement. »

II. - Le 19° de l'article 132-45 du code pénal est complété par les dispositions suivantes :

« Pour l'application des dispositions du présent alinéa, l'avis de la victime est recueilli, dans les meilleurs délais et par tous moyens, sur l'opportunité d'imposer au condamné de résider hors du logement du couple. Sauf circonstances particulières, cette mesure est prise lorsque sont en cause des faits de violences susceptibles d'être renouvelés et que la victime la sollicite. La juridiction peut préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement. »

Article 10

En cas de grave danger menaçant une personne victime de violences de la part de son conjoint, son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, le procureur de la République peut attribuer à cette dernière pour une durée renouvelable de six mois et si elle y consent expressément, un dispositif de téléprotection lui permettant d'alerter les autorités publiques. Avec l'accord de la victime, ce dispositif peut, le cas échéant, permettre sa géolocalisation au moment où elle déclenche l'alerte.

Le dispositif de téléprotection ne peut être attribué qu'en l'absence de cohabitation entre la victime et l'auteur des faits, et lorsque ce dernier a fait l'objet d'une interdiction judiciaire d'entrer en contact avec la victime dans le cadre d'une ordonnance de protection, d'une alternative aux poursuites, d'une composition pénale, d'un contrôle judiciaire, d'une assignation à résidence sous surveillance électronique, d'une condamnation, d'un aménagement de peine ou d'une mesure de sûreté.

Ces dispositions sont également applicables lorsque les faits ont été commis par un ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par une personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité.

Article 11

La loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement est modifiée comme suit :

1° Le I de l'article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il appartient au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin de l'occupant lorsque celui-ci fait l'objet d'une condamnation pour des faits de violences à son encontre prévoyant l'interdiction de résider dans le logement du couple. » ;

2° L'article 10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 12° Qui ont été condamnés, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d'un crime ou délit commis sur la personne de leur enfant ou à l'encontre de leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et pour lesquels la décision prévoit l'interdiction de résider dans le logement commun. »

Article 12

Aux articles 222-33-2 et 222-33-2-1 du code pénal, les mots : « des agissements » sont remplacés par les mots : « comportements ou propos ».

Article 13

Avant le dernier alinéa de l'article L. 114-3 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« k) Des actions de sensibilisation et de prévention concernant les violences faites aux femmes handicapées. »

Article 14

I. - Après l'article L. 311-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 311-17 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-17. - La délivrance et le renouvellement d'un titre de séjour aux étrangers mentionnés aux deuxième et troisième phrases du deuxième alinéa de l'article L. 313-12, aux articles L. 316-1, L. 316-3, L. 316-4 ou au quatrième alinéa de l'article L. 431-2 sont exonérés de la perception des taxes prévues aux articles L. 311-13 et L. 311-14 et du droit de timbre prévu à l'article L. 311-16. »

II. - L'article L. 311-17 du même code est applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

III. - Après l'article 6-8 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, il est inséré un nouvel article 6-9 ainsi rédigé :

« Art. 6-9. - La délivrance et le renouvellement d'un titre de séjour aux étrangers mentionnés au huitième alinéa de l'article 16, aux articles 16-1 à 16-4, ou aux quatrième et cinquième alinéas du IV de l'article 42 sont exonérés de la perception du droit de timbre prévu à l'article 6-8. »

Article 15

I. - Au 2° de l'article 41-1 du code de procédure pénale, après les mots : « responsabilité parentale » sont insérés les mots : « , d'un stage de sensibilisation à la prévention et à la lutte contre les violences sexistes ».

II. - Après le 17° de l'article 41-2 du même code, il est inséré un 18° ainsi rédigé :

« 18° Accomplir à ses frais un stage de sensibilisation à la prévention et à la lutte contre les violences sexistes. »

III. - L'article 132-45 du code pénal est complété par un 20° ainsi rédigé :

« 20° Accomplir à ses frais un stage de sensibilisation à la prévention et à la lutte contre les violences sexistes. »

IV. - Après le 14° de l'article 222-44 du même code, il est inséré un 15° ainsi rédigé :

« 15° La réalisation, à ses frais, d'un stage de sensibilisation à la prévention et à la lutte contre les violences sexistes. »

CHAPITRE II

Dispositions relatives à la protection des femmes contre les atteintes à leur dignité

Article 16

La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :

1° Après le troisième alinéa de l'article 3-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il assure le respect des droits des femmes dans le domaine de la communication audiovisuelle. À cette fin, il veille, d'une part, à une juste représentation des femmes dans les programmes des services de communication audiovisuelle, d'autre part, à l'image des femmes qui apparaît dans ces programmes, notamment en luttant contre les stéréotypes, les préjugés sexistes, les images dégradantes, les violences faites aux femmes et les violences commises au sein des couples. » ;

2° Après l'article 20-4, il est inséré un article 20-5 ainsi rédigé :

« Art. 20-5. - Les services nationaux de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre contribuent à la lutte contre les préjugés sexistes et les violences faites aux femmes en diffusant des programmes relatifs à ces sujets.

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe les conditions d'application du présent article. » ;

3° Dans la troisième phrase du deuxième alinéa de l'article 43-11, les mots : « , les préjugés sexistes » sont remplacés par les mots : « des droits des femmes. Elles s'attachent notamment à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes et à lutter contre les préjugés sexistes », et les mots : « et de l'égalité entre les hommes et les femmes » sont supprimés.

Article 17

Au troisième alinéa du 7° du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, les mots : « et huitième » sont remplacés par les mots : « , huitième et neuvième ».

TITRE IV

DISPOSITIONS VISANT À METTRE EN OEUVRE L'OBJECTIF CONSTITUTIONNEL DE PARITE

CHAPITRE IER

Dispositions relatives au financement des partis et groupements politiques et aux candidatures pour les scrutins nationaux

Article 18

I. - L'article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est ainsi modifié :

1° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'un candidat s'est rattaché à un parti ou à un groupement politique qui ne l'a pas présenté, il est déclaré n'être rattaché à aucun parti en vue de la répartition prévue aux alinéas précédents. Les modalités d'application du présent alinéa sont précisées par un décret qui prévoit notamment les conditions dans lesquelles les partis et groupements établissent une liste des candidats qu'ils présentent. » ;

2° Au sixième alinéa, les mots : « bénéficiaires de » sont remplacés par les mots : « éligibles à ».

II. - Après les mots : « pourcentage égal », la fin du premier alinéa de l'article 9-1 de la même loi est ainsi rédigée : « à 150 % de cet écart rapporté au nombre total de ces candidats sans que cette diminution puisse excéder 100 % du montant de la première fraction de l'aide. »

CHAPITRE II

Dispositions relatives à l'égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sportives

Article 19

L'article L. 131-8 du code du sport est modifié comme suit :

1° Au début du premier alinéa, il est inséré un : « I. - » ;

2° Il est complété par les dispositions suivantes :

« II. - Les statuts mentionnés au présent article favorisent la parité dans la ou les instances dirigeantes de la fédération dans les conditions prévues au présent II.

« 1° Lorsque la proportion de licenciés de chacun des deux sexes est supérieur ou égale à 25 %, les statuts prévoient les conditions dans lesquelles est garanti dans la ou les instances dirigeantes de la fédération que l'écart entre le nombre de membres de chaque sexe ne soit pas supérieur à un.

« Par dérogation à l'alinéa précédent, ils peuvent prévoir, selon les fédérations et pour le premier renouvellement de l'instance ou des instances dirigeantes suivant la promulgation de la loi n° ..... du ..... , une proportion minimale de sièges définie par décret en Conseil d'État pour les personnes de chaque sexe, sans pouvoir être inférieure à 25%. »

« 2° Lorsque la proportion de licenciés d'un des deux sexes est inférieure à 25 %, les statuts prévoient les conditions dans lesquelles est garantie dans la ou les instances dirigeantes de la fédérations une proportion minimale de sièges pour les personnes de chaque sexe prenant en compte la répartition par sexe des licenciés, sans pouvoir être inférieure à 25 %. »

Article 20

La loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public est modifiée comme suit :

1° Au dernier alinéa de l'article 4, les mots : « des articles 7, 8 et 9 » sont remplacés par les mots : « des articles 6-2, 7, 8 et 9 » ;

2° Après l'article 6-1, il est inséré un article 6-2 ainsi rédigé :

« Art. 6-2. - La proportion de personnalités qualifiées de chaque sexe nommées, en raison de leurs compétences, expériences ou connaissances, administrateurs dans les conseils d'administration, les conseils de surveillance ou les organes équivalents des établissements publics et sociétés mentionnés aux premier et quatrième alinéas de l'article 4 ne peut être inférieure à 40 %. Lorsque le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou l'organe équivalent est composé au plus de huit membres, l'écart entre le nombre des administrateurs de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.

« Les nominations intervenues en violation du premier alinéa sont nulles, à l'exception des nominations d'administrateurs appartenant au sexe sous-représenté au sein du conseil. Cette nullité n'entraîne pas la nullité des délibérations du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe équivalent. »

Article 21

I. - Le troisième alinéa de l'article L. 713-16 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le membre de la chambre de commerce et d'industrie de région et son suppléant sont de sexe différent. »

II. - Un rapport est remis par le Gouvernement au Parlement dans les six mois suivant le premier renouvellement des chambres de commerce et d'industrie de région et territoriales postérieur à l'entrée en vigueur de la présente loi afin de rendre compte de la progression de la part des femmes au sein desdites chambres et de proposer les éventuelles mesures d'adaptation permettant d'atteindre la parité de représentation lors des renouvellements suivants.

Article 22

L'article L. 511-7 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. Celles-ci garantissent que, pour chaque catégorie de membres des chambres départementales et régionales d'agriculture, la proportion des candidats de chaque sexe n'est pas inférieure à un tiers, sauf impossibilité tenant soit au nombre de sièges à pourvoir soit, pour les élections aux chambres régionales, à la condition qui serait imposée à certains candidats d'être élus dans une chambre départementale.

« À compter du deuxième renouvellement des chambres départementales et des chambres régionales qui suit la promulgation de la loi n° ... du ... pour l'égalité entre les femmes et les hommes, l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un sous les mêmes réserves. »

Article 23

I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant de la loi nécessaires pour favoriser l'égal accès des femmes et des hommes d'une part, au sein d'autorités administratives indépendantes et de commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre, des ministres ou de la Banque de France mentionnées à l'article 112 de la loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995 de finances pour 1996, dont la composition est collégiale, d'autre part, au sein des conseils et conseils d'administration prévus aux articles L. 221-3, L. 221-5, L. 222-5, L. 223-3 et L. 225-3 du code de la sécurité sociale.

II. - Le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour prévoir une obligation de formation sur les violences faites aux femmes et leurs conséquences dans la formation initiale et continue des professionnels impliqués dans la prévention et la détection de ces violences.

III. - Les ordonnances sont prises dans un délai de douze mois à compter de la date de publication de la présente loi.

Pour chaque ordonnance, un projet de loi portant ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de celle-ci.

TITRE V

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 24

I. - Les dispositions de l'article 2 sont applicables aux enfants nés ou adoptés à partir du 1er juillet 2014.

II. - Les dispositions de l'article 18 sont applicables à compter du premier renouvellement général de l'Assemblée nationale suivant la publication de la présente loi.

III. - Les dispositions de l'article 20 sont applicables à compter du deuxième renouvellement des conseils d'administration, des conseils de surveillance ou organes équivalents des établissements publics ou sociétés concernés suivant la publication de la présente loi. Toutefois, la proportion des membres de ces organes de chaque sexe ne peut être inférieure à 20 % à compter de leur premier renouvellement suivant ladite publication.

Article 25

I. - Les articles 7 à 9, 12, 15 à 18, 23 ainsi que le II de l'article 24 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

II. - L'article 16 est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises.

III. - L'article 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna dans sa version applicable à la date d'entrée en vigueur de l'article 18 de la présente loi.

Projet de loi pour l'égalité entre les femmes et les hommes