PROJET DE LOI relatif à l'économie sociale et solidaire

TITRE IER

DISPOSITIONS COMMUNES

CHAPITRE IER

Principes et Champ de l'économie sociale et solidaire

Article 1er

I. - L'économie sociale et solidaire est un mode d'entreprendre auquel adhèrent des personnes morales de droit privé qui remplissent les conditions suivantes :

1° Un but poursuivi autre que le seul partage des bénéfices ;

2° Une gouvernance démocratique prévoyant la participation des parties prenantes aux réalisations de l'entreprise définie et organisée par les statuts ;

3° Une gestion conforme aux principes suivants :

a) Les bénéfices sont majoritairement consacrés à l'objectif de maintien ou de développement de l'activité de l'entreprise ;

b) Les réserves obligatoires constituées sont impartageables. En cas de liquidation ou le cas échéant en cas de dissolution, l'ensemble de l'actif net est dévolu soit à une autre entreprise de l'économie sociale et solidaire au sens du présent article, soit dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires spéciales qui régissent la personne morale de droit privé faisant l'objet de la liquidation ou de la dissolution ;

II. - L'économie sociale et solidaire est composée des activités de production de biens ou de services mises en oeuvre :

1° Par les personnes morales de droit privé, constituées sous la forme de coopératives, de mutuelles relevant du code de la mutualité ou de sociétés d'assurance mutuelle relevant du code des assurances, de fondations ou d'associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, le cas échéant, par le code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

2° Par les sociétés commerciales qui, aux termes de leurs statuts, remplissent les conditions suivantes :

a) Elles respectent les conditions fixées au I et poursuivent un objectif d'utilité sociale, telle que définie à l'article 2 ;

b) Elles prévoient :

- le prélèvement d'une fraction définie par arrêté du ministre chargé de l'économie sociale et solidaire et au moins égale à 10 % des bénéfices de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, et affecté à la formation d'un fonds de réserve dit « réserve statutaire ». Pour les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions, le prélèvement affecté à la réserve statutaire est au moins égal à 15 % ;

- le prélèvement d'une fraction définie par arrêté du ministre chargé de l'économie sociale et solidaire et au moins égale à 50 % du bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, et affectée au report bénéficiaire ;

- l'interdiction du rachat par la société d'actions ou de parts sociales, sauf lorsque ce rachat intervient dans des situations prévues par décret.

III. - Peuvent faire publiquement état de leur qualité d'entreprises de l'économie sociale et solidaire et bénéficier des droits qui s'y attachent, les personnes morales de droit privé qui :

1° Répondent aux conditions mentionnées au présent article ;

2° Pour les entreprises mentionnées au 2° du II, se sont valablement immatriculées auprès de l'autorité compétente en tant qu'entreprises de l'économie sociale et solidaire.

IV. - Un décret précise les conditions d'application du présent article, et notamment les règles applicables aux statuts des sociétés mentionnées au 2° du II.

Article 2

Sont considérées comme poursuivant un objectif d'utilité sociale, au sens de la présente loi, les entreprises dont l'objet social satisfait à titre principal à l'une au moins des deux conditions suivantes :

1° Elles ont pour but d'apporter un soutien à des personnes en situation de fragilité, soit du fait de leur situation économique ou sociale, soit du fait de leur situation personnelle. Ces personnes peuvent être des salariés, des clients, des membres, des adhérents ou des bénéficiaires de l'entreprise ;

2° Elles ont pour objectif de contribuer à la préservation et au développement du lien social, au maintien et au renforcement de la cohésion territoriale ou de concourir au développement durable.

Un décret précise les conditions d'application du présent article.

CHAPITRE II

Organisation et promotion de l'économie sociale et solidaire

Section 1

Le conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire

Article 3

I. - Un conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire, chargé d'assurer le dialogue entre les acteurs de l'économie sociale et solidaire et les pouvoirs publics, est placé auprès du ministre chargé de l'économie sociale et solidaire.

II. - Le conseil de l'économie sociale et solidaire est consulté sur tous les projets de dispositions législatives et règlementaires communes à l'économie sociale et solidaire.

III. - Un décret précise la composition et les missions du conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire, fixe les modalités de son fonctionnement et de désignation de ses membres, ainsi que les conditions dans lesquelles est assurée la parité entre les femmes et les hommes. À cette fin, il précise le nombre et la répartition par sexe, éventuellement dans le temps, des désignations prévues par le présent alinéa.

Section 2

Les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire

Article 4

Des chambres régionales de l'économie sociale et solidaire regroupent les personnes mentionnées à l'article 1er et assurent au plan local la promotion et le développement de l'économie sociale et solidaire. Ces organismes ont à cet effet pour mission, notamment, d'assurer au bénéfice des entreprises du secteur: la représentation auprès des pouvoirs publics; l'appui à la création et au développement des entreprises; l'appui à la formation des dirigeants et des salariés des entreprises; la contribution à la collecte, l'exploitation et la mise à disposition des données économiques et sociales.

Les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire sont regroupées au sein d'un Conseil national chargé de la promotion et de la représentation du réseau des chambres régionales de l'économie sociale et solidaire.

Les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire et le conseil national sont constitués en associations jouissant de plein droit de la capacité juridique des associations reconnues d'utilité publique.

Section 3

Les politiques territoriales de l'économie sociale et solidaire

Article 5

I. - Les pôles territoriaux de coopération économique sont constitués par le regroupement sur un même territoire d'entreprises de l'économie sociale et solidaire au sens de l'article 1er de la présente loi, qui s'associent à des entreprises, et le cas échéant à des collectivités locales, des centres de recherche et des organismes de formation pour mettre en oeuvre une stratégie commune et continue de mutualisation au service de projets économiques innovants socialement et porteurs d'un développement local durable.

II. - Un décret fixe la procédure et les critères de sélection des projets.

Article 6

Il est inséré, après le sixième alinéa du I de l'article 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris l'alinéa suivant :

« Ces contrats prévoient en outre la prise en compte des entreprises de l'économie sociale et solidaire, au sens de la loi n° ...... du ......... relative à l'économie sociale et solidaire, de leur territoire dans la mise en oeuvre des objectifs et priorités mentionnés au troisième alinéa ci-dessus. »

CHAPITRE III

Les dispositifs qui concourent au développement des entreprises de l'économie sociale et solidaire

Section 1

Les entreprises solidaires d'utilité sociale

Article 7

L'article L. 3332-17-1 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 3332-17. - I. - Peut prétendre à l'agrément « entreprise solidaire d'utilité sociale », l'entreprise qui relève des dispositions de l'article 1er de la loi n° ... du ... portant reconnaissance et développement de l'économie sociale et solidaire et qui remplit simultanément les conditions suivantes :

« 1° L'entreprise poursuit comme objectif principal la recherche d'une utilité sociale, telle que définie à l'article 2 de la loi susmentionnée ;

« 2° La charge induite par son objectif d'utilité sociale affecte de manière significative le résultat de l'entreprise ;

« 3° La politique de rémunération de l'entreprise est telle que la moyenne des sommes versées aux cinq salariés ou dirigeants les mieux rémunérés n'excède pas, au titre de l'année pour un emploi à temps complet, un plafond fixé à sept fois la rémunération annuelle perçue par un salarié à temps complet sur la base de la durée légale du travail et du salaire minimum de croissance, ou du salaire minimum de branche si ce dernier est supérieur ;

« 4° Les titres de capital de l'entreprise, lorsqu'ils existent, ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ;

« 5° Cette entreprise inscrit les conditions mentionnées aux 1° et 3° dans ses statuts.

« II. - Les entreprises d'insertion, les entreprises de travail temporaire d'insertion, les associations intermédiaires, les ateliers et chantiers d'insertion, les organismes d'insertion sociale relevant de l'article L. 121-2 du code de l'action sociale et des familles, les services de l'aide sociale à l'enfance, les centres d'hébergement et de réinsertion sociale, les régies de quartier, les entreprises adaptées, les centres de distribution de travail à domicile, ainsi que les établissements et services d'aide par le travail qui satisfont aux conditions fixées à l'article 1er de la loi n° ... du ... relative à l'économie sociale et solidaire pour relever du champ d'application de l'économie sociale et solidaire et à la condition fixée au 4° du I du présent article, bénéficient de droit de l'agrément mentionné au même I.

« III. - Sont assimilés aux entreprises mentionnées au I :

« - les organismes de financement dont l'actif est composé pour au moins 35 % de titres émis par des entreprises de l'économie sociale et solidaire définies à l'article 1er de la loi n° du 2013 relative à l'économie sociale et solidaire dont au moins 5/7ème de titres émis par des entreprises solidaires d'utilité sociale définies au présent article ;

« - les établissements de crédit dont au moins 80 % de l'ensemble des prêts et des investissements sont effectués en faveur des entreprises solidaires d'utilité sociale.

« IV. - Les entreprises solidaires d'utilité sociale sont agréées par l'autorité compétente.

« V. - Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article, et en particulier les conditions de délivrance de l'agrément, les modalités de contrôle des entreprises agréées, ainsi que les conditions d'application du 2° du I. »

Section 2

Le suivi statistique

Article 8

I. - L'activité et les modalités de financement des entreprises de l'économie sociale et solidaire définies à l'article 1er font l'objet d'un suivi statistique spécifique auquel participent, l'Institut national de la statistique et des études économiques, les services statistiques ministériels, la Banque de France ainsi que la Banque publique d'investissement. Pour ce suivi statistique, ces institutions et organismes mettent en oeuvre, par voie de conventions, les échanges de données mentionnés au IV de l'article L. 141-6 du code monétaire et financier.

II. - Une convention conclue avec l'État dans les conditions prévues à l'article L. 141-7 du code monétaire et financier précise les conditions de la participation de la Banque de France à ce suivi statistique.

III. - Le cinquième alinéa de l'article 6 de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d'investissement est complété par la phrase suivante : « Elle participe notamment au suivi statistique de l'activité économique et des modalités de financement des entreprises de l'économie sociale et solidaire. »

Section 3

La commande publique

Article 9

Lorsque le montant total annuel de ses achats est supérieur à un montant fixé par décret, le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice mentionné au 2° de l'article 2 du code des marchés publics, ou aux articles 3 et 4 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics en tant qu'ils concernent les collectivités territoriales et les autres organismes mentionnés à ces articles dont le statut est de nature législative, adopte un schéma de promotion des achats publics socialement responsables. Il en assure la publication.

Ce schéma détermine les objectifs de passation de marchés publics comportant des éléments à caractère social visant à concourir à l'intégration sociale et professionnelle de travailleurs handicapés ou défavorisés, ainsi que les modalités de mise en oeuvre et de suivi de ces objectifs.

Section 4

Les subventions publiques

Article 10

La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 est ainsi modifiée :

I. - Au chapitre III du titre Ier, avant l'article 10 est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :

« Art. 9-1. - Constituent des subventions les contributions facultatives de toute nature, notamment financières, matérielles ou en personnel, valorisées dans l'acte d'attribution, attribués par les autorités administratives mentionnées à l'article 1er de la présente loi et les organismes chargés de la gestion d'un service public industriel et commercial, justifiées par un intérêt général et destinées à la réalisation d'une action, d'un projet d'investissement, à la contribution au développement d'activités ou au financement global de l'activité de l'organisme de droit privé bénéficiaire. Ces actions, projets ou activités sont initiés, définis et mis en oeuvre par les organismes de droit privé bénéficiaires.

« Ces contributions ne peuvent constituer la rémunération de prestations individualisées répondant aux besoins des autorités qui les accordent. »

II. - L'article 10 est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du troisième alinéa, après les mots : « le montant », sont insérés les mots : « , la durée » ;

2° Aux troisième, quatrième et cinquième alinéas, après les mots : « autorité administrative » sont insérés les mots : « ou l'organisme chargé de la gestion d'un service public industriel et commercial mentionné au premier alinéa de l'article 9 » ;

3° Au sixième alinéa, après les mots : « des autorités administratives » sont insérés les mots : « ou des organismes chargés de la gestion d'un service public industriel et commercial ».

TITRE II

DISPOSITIONS FACILITANT LA TRANSMISSION
D'ENTREPRISES À LEURS SALARIÉS

Article 11

Au chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de commerce, sont ajoutées deux sections 3 et 4 ainsi rédigées :

« Section 3

« De l'instauration d'un délai permettant aux salariés de présenter une offre en cas de cession d'un fonds de commerce dans les entreprises de moins de cinquante salariés

« Art. L. 141-23. - Dans les entreprises qui n'ont pas l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise en application de l'article L. 2322-1 du code du travail, la cession d'un fonds de commerce par son propriétaire ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de son intention de vendre, afin de permettre à un ou plusieurs salariés de l'entreprise de présenter une offre pour l'acquisition du fonds.

« Lorsque le propriétaire du fonds n'en est pas l'exploitant, la notification de l'intention de vendre est faite à l'exploitant du fonds et le délai court à compter de la date de cette notification.

« Lorsque le fonds de commerce est exploité par le propriétaire du fonds, la notification de l'intention de vendre est faite aux salariés et le délai court à compter de la date à laquelle tous les salariés ont reçu cette notification, ainsi que l'information prévue à l'article L. 141-24.

« La cession peut intervenir avant l'expiration du délai de deux mois dès lors que les salariés ont informé le cédant de leur décision unanime de ne pas présenter d'offre.

« La cession intervenue en méconnaissance des dispositions des alinéas qui précèdent peut être annulée par la juridiction civile ou commerciale compétente sur demande des salariés.

« L'action en nullité se prescrit par deux mois à compter de la date de publication de l'avis de cession du fonds.

« Art. L. 141-24. - L'exploitant du fonds porte sans délai à la connaissance des salariés la notification prévue au premier alinéa de l'article L. 141-23, en les informant qu'ils peuvent présenter au cédant une offre de rachat des éléments qui font l'objet de l'intention de cession.

« L'obligation d'information prévue au premier alinéa incombe au propriétaire du fonds lorsque celui-ci en est aussi l'exploitant.

« L'information des salariés peut être effectuée selon tout moyen, notamment par voie d'affichage sur le lieu de travail.

« Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations communiquées en application des dispositions qui précèdent.

« Art. L. 141-25. - La cession est de nouveau soumise aux dispositions des articles L. 141-23 et L. 141-24 lorsqu'elle intervient plus de deux ans après l'expiration du délai prévu à l'article L. 141-24.

« Art. L. 141-26. - Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables :

« - en cas de succession, de liquidation du régime matrimonial ou de cession du fonds à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant ;

« - aux sociétés faisant l'objet d'une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire régie par les dispositions du livre VI.

« Section 4

« De l'information anticipée des salariés leur permettant de présenter une offre en cas de cession d'un fonds de commerce dans les entreprises employant de cinquante à deux-cent quarante-neuf salariés

« Art. L. 141-27. - En cas de cession d'un fonds de commerce par son propriétaire, il est instauré une obligation d'information anticipée permettant à un ou plusieurs salariés de l'entreprise ou de la société de présenter une offre de rachat.

« Le cédant adresse à l'exploitant du fonds une notification d'intention de cession. En même temps qu'il procède, en application des dispositions de l'article L. 2323-19 du code du travail, à l'information et à la consultation du comité d'entreprise, l'exploitant du fonds porte à la connaissance des salariés la notification d'intention de cession et leur indique qu'ils peuvent présenter au cédant une offre de rachat.

« Lorsque le propriétaire du fonds n'en est pas l'exploitant, la notification de l'intention de vendre est faite à l'exploitant du fonds et le délai court à compter de la date de cette notification.

« Lorsque le fonds de commerce est exploité par le propriétaire du fonds, l'intention de vendre est portée à la connaissance du comité d'entreprise et des salariés et le délai court à compter de la date à laquelle tous les salariés en ont eu communication, ainsi que de l'information prévue au premier alinéa de l'article L. 141-28.

« La cession intervenue en méconnaissance des dispositions des alinéas qui précèdent peut être annulée par la juridiction civile ou commerciale compétente sur demande des salariés.

« L'action en nullité se prescrit par deux mois à compter de la date de publication de l'avis de cession du fonds.

« Art. L. 141-28. - L'exploitant du fonds porte sans délai à la connaissance des salariés la notification prévue au premier alinéa de l'article L. 141-27, en les informant que les salariés peuvent présenter au cédant une offre de rachat. Il informe simultanément le comité d'entreprise.

« L'information des salariés peut être effectuée selon tout moyen, notamment par voie d'affichage sur le lieu de travail.

« L'obligation d'information prévue ci-dessus incombe au propriétaire du fonds lorsque celui-ci en est aussi l'exploitant.

« Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations communiquées en application des dispositions qui précèdent.

« Art. L. 141-29. - La cession est de nouveau soumise aux dispositions des articles L. 141-27 et L. 141-28 lorsqu'elle intervient plus de deux ans après l'expiration du délai prévu à l'article L. 141-27.

« Si pendant cette période de deux ans le comité d'entreprise est consulté, en application de l'article L. 2323-19 du code du travail, sur un projet de cession des éléments faisant l'objet de la notification prévue à l'article L. 141-27, le cours du délai est suspendu entre la date de saisine du comité et la date où il rend son avis, et à défaut jusqu'à la date où expire le délai imparti pour rendre cet avis. »

« Art. L. 141-30. - Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables :

« - en cas de succession, de liquidation du régime matrimonial ou de cession du fonds à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant ;

« - aux sociétés faisant l'objet d'une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire régie par les dispositions du livre VI ;

« - aux sociétés qui dépassent, à la clôture d'un exercice social, les seuils définissant les petites et moyennes entreprises prévus à l'article 2 de l'annexe à la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises. »

Article 12

Après le chapitre IX du titre III du livre deuxième du code de commerce, est ajouté un chapitre X ainsi rédigé :

« CHAPITRE X

« De l'information des salariés en cas de cession de leur société

« Section 1

« De l'instauration d'un délai permettant aux salariés de présenter une offre de rachat des parts sociales ou actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital dans les sociétés de moins de cinquante salariés

« Art. L. 240-1. - Dans les sociétés qui n'ont pas l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise en application de l'article L. 2322-1 du code du travail, la cession par son propriétaire d'une participation représentant plus de 50 % des parts sociales d'une société à responsabilité limitée ou des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital d'une société par actions ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification qu'il fait à la société de son intention de vendre, afin de permettre à un ou plusieurs salariés de présenter une offre d'achat de cette participation.

« La cession peut intervenir avant l'expiration du délai de deux mois dès lors que les salariés ont informé le cédant de leur décision unanime de ne pas présenter d'offre.

« La cession intervenue en méconnaissance des dispositions des alinéas qui précèdent peut être annulée par la juridiction civile ou commerciale compétente sur demande des salariés.

« L'action en nullité se prescrit par deux mois à compter de la date de publication de la cession de la participation ou de la date à laquelle tous les salariés en ont été informés.

« Art. L. 240-2. - Le représentant légal porte sans délai à la connaissance des salariés la notification prévue au premier alinéa de l'article L. 240-1 en les informant de ce qu'ils peuvent présenter au cédant une offre d'achat de la participation qui fait l'objet de l'intention de cession.

« L'information des salariés peut être effectuée selon tout moyen, notamment par voie d'affichage sur le lieu de travail.

« Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations communiquées en application des dispositions qui précèdent.

« Art. L. 240-3. - Les dispositions des articles L. 240-1 et L. 240-2 sont applicables à la cession d'une participation dans une société soumise à une réglementation particulière prescrivant que tout ou partie de son capital soit détenu par un ou plusieurs associés ou actionnaires répondant à certaines conditions en termes notamment de qualification professionnelle, sous réserve :

« a) Soit qu'un au moins des salariés pouvant présenter l'offre d'achat remplisse les conditions requises ;

« b) Soit que la cession ne porte pas sur la partie du capital soumise à la règlementation et détenue par l'associé ou l'actionnaire répondant aux conditions requises.

« Art. L. 240-4. - La cession est de nouveau soumise aux dispositions des articles L. 240-1 et L. 240-2 lorsqu'elle intervient plus de deux ans après l'expiration du délai prévu à l'article L. 240-1.

« Art. L. 240-5. - Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables :

« - en cas de succession, de liquidation du régime matrimonial ou de cession du fonds à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant ;

« - aux sociétés faisant l'objet d'une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire régie par les dispositions du livre VI.

« Section 2

« De l'information des salariés leur permettant de présenter une offre de rachat des parts sociales ou actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital, dans les entreprises employant de cinquante à deux-cent quarante-neuf salariés

« Art. L. 240-6. - En cas de cession d'une participation représentant plus de 50% des parts sociales d'une société à responsabilité limitée ou des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital ou d'une société par actions, il est instauré une obligation d'information anticipée permettant à un ou plusieurs salariés de présenter une offre de rachat.

« Le cédant adresse à la société une notification d'intention de cession. En même temps qu'il procède, en application des dispositions de l'article L. 2323-19 du code du travail, à l'information et à la consultation du comité d'entreprise, le chef d'entreprise porte à la connaissance des salariés la notification d'intention de cession et leur indique qu'ils peuvent présenter au cédant une offre de rachat.

« La cession intervenue en méconnaissance des dispositions de l'alinéa qui précède peut être annulée par juridiction civile ou commerciale compétente sur demande des salariés.

« L'action en nullité se prescrit par deux mois à compter de la date de publication de la cession de la participation ou de la date à laquelle tous les salariés en ont été informés.

« Art. L. 240-7. - Le représentant légal porte sans délai à la connaissance des salariés la notification prévue au premier alinéa de l'article L. 240-6 en les informant qu'ils peuvent présenter au cédant une offre d'achat de la participation qui fait l'objet de l'intention de cession. Il informe simultanément le comité d'entreprise.

« L'information des salariés peut être effectuée selon tout moyen, notamment par voie d'affichage sur le lieu de travail.

« Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations communiquées en application des dispositions qui précèdent.

« Art. L. 240-8. - Les dispositions des articles L. 240-6 et L. 240-7 sont applicables à la cession d'une participation dans une société soumise à une réglementation particulière prescrivant que tout ou partie de son capital soit détenu par un ou plusieurs associés ou actionnaires répondant à certaines conditions en termes notamment de qualification professionnelle, sous réserve :

« a) Soit qu'un au moins des salariés pouvant présenter l'offre d'achat remplisse les conditions requises ;

« b) Soit que la cession ne porte pas sur la partie du capital soumise à la règlementation et détenue par l'associé ou l'actionnaire répondant aux conditions requises.

« Art. L. 240-9. - La cession est de nouveau soumise aux dispositions des articles L. 240-6 et L. 240-7 lorsqu'elle intervient plus de deux ans après l'expiration du délai prévu à l'article L. 240-6.

« Si pendant cette période de deux ans le comité d'entreprise est consulté, en application de l'article L. 2323-19 du code du travail, sur un projet de cession des éléments faisant l'objet de la notification prévue à l'article L. 240-6, le cours du délai est suspendu entre la date de saisine du comité et la date où il rend son avis, et à défaut jusqu'à la date où expire le délai imparti pour rendre cet avis.

« Art. L. 240-10. - Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables :

« - en cas de succession, de liquidation du régime matrimonial ou de cession du fond à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant ;

« - aux sociétés faisant l'objet d'une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire régie par les dispositions du livre VI ;

« - aux sociétés qui dépassent, à la clôture d'un exercice social, les seuils définissant les petites et moyennes entreprises prévus à l'article 2 de l'annexe à la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises. »

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DES COOPÉRATIVES

CHAPITRE IER

Dispositions communes aux coopératives

Section 1

Développement du modèle coopératif

Article 13

La loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est modifiée comme suit :

1° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - La coopérative est une société constituée par plusieurs personnes, volontairement réunies, en vue de satisfaire à leurs besoins économiques ou sociaux.

« Sauf dispositions spéciales à certaines catégories de coopératives, chaque associé ayant la qualité de membre coopérateur dispose d'une voix à l'assemblée générale.

« Les excédents de la coopérative sont prioritairement mis en réserve pour assurer son développement ou celui de ses membres. » ;

2° L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - Sous réserve de dispositions spéciales à certaines catégories d'entre elles, les coopératives ne peuvent prévoir dans leurs statuts d'admettre des tiers non sociétaires à bénéficier de leurs activités que dans la limite de 20 % de leur chiffre d'affaires, et selon des conditions fixées par décret. » ;

3° Au premier alinéa de l'article 3 bis après les mots : « comme associés » sont insérés les mots : « non coopérateurs » et après les mots : « qui entendent contribuer » est inséré le mot : « , notamment » ;

4° L'article 5 est modifié comme suit :

a) Au premier alinéa, après les mots : « de leurs intérêts communs » sont insérés les mots : « ou le développement de leurs activités » ;

b) Il est ajouté l'alinéa suivant :

« Sauf en ce qui concerne les sociétés coopératives agricoles ou leurs unions, les statuts d'une union de coopératives peuvent prévoir que les associés des coopératives membres de l'union peuvent bénéficier directement des services de cette dernière ou participer à la réalisation des opérations entrant dans son objet, sous réserve que les statuts des coopératives le permettent. Dans ces cas les opérations de l'union sont considérées comme effectuées avec des associés coopérateurs. » ;

5° À l'article 6, il est ajouté l'alinéa suivant :

« Les fonctions de membre du conseil d'administration ou de membre du conseil de surveillance sont gratuites et n'ouvrent droit, sur justification, qu'à remboursement de frais, ainsi que, le cas échéant, au paiement d'une indemnité compensatrice du temps de travail consacré à l'administration de la coopérative. L'assemblée générale détermine chaque année une somme forfaitaire au titre de l'indemnité compensatrice. » ;

6° À l'article 7, les mots : « de retraite » sont remplacés par les mots : « de retrait, de radiation » ;

7° Le deuxième alinéa de l'article 8 est complété par les mots : « pour les coopératives qui remplissent les conditions fixées par le sixième alinéa dudit article » ;

8° Le premier alinéa de l'article 9 est supprimé ;

9° La première phrase de l'article 10 est remplacée par les deux alinéas suivants :

« Sauf disposition contraire des lois particulières, les statuts peuvent admettre le vote par correspondance, au moyen du formulaire mentionné au I de l'article 225-107 du code de commerce.

« Si les statuts le prévoient, sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les associés qui participent à l'assemblée générale par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification et dont la nature et les conditions d'application sont déterminées par les dispositions du code de commerce. » ;

10° Au premier alinéa de l'article 18, après les mots : « qui se retire » sont insérés les mots : « , qui est radié » ;

11° À l'article 19 septies, après les mots : « la qualité d'associé » sont insérés les mots : « par exclusion ou par radiation » ;

12° À l'article 22 :

a) Au premier alinéa, les mots : « suivis de l'indication de la nature de ses opérations et, éventuellement, de la profession commune des associés » sont supprimés ;

b) Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le ministère public ainsi que toute personne intéressée peuvent demander au président du tribunal compétent statuant en référé d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au représentant légal de la coopérative de respecter les dispositions prévues à l'alinéa précédent. » ;

13° À l'article 23, les mots : « des peines prévues aux articles 131-13 3°, R. 35 du code pénal. Les articles 472, 474 et R. 37 sont applicables » sont remplacés par les mots : « de la peine prévue au 3° de l'article 131-13 du code pénal » ;

14° À l'article 25 les deux premiers alinéas du I sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Une modification entraînant la perte de la qualité de coopérative ne peut intervenir qu'après autorisation de l'autorité administrative prise après avis du Conseil supérieur de la coopération.

« Elle ne peut être apportée aux statuts que dans les cas suivants :

« - lorsque la qualité de coopérative est un obstacle immédiat à la survie de l'entreprise ;

« - lorsqu'une stagnation ou une dégradation sérieuse de l'activité de l'entreprise, liée à sa qualité de coopérative, entrave ou obère totalement ses perspectives de développement ;

« - ou en application des dispositions prévues à l'article 25-4. »

Section 2

La révision coopérative

Article 14

I. - La loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est modifiée et complétée comme suit :

1° L'article 19 quater est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 19 quater. - Les unions d'économie sociale sont soumises aux dispositions des articles 25-1 à 25-5 de la présente loi. » ;

2° L'article 19 duodecies est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 19 duodecies. - La société coopérative d'intérêt collectif est soumise aux dispositions des articles 25-1 à 25-5 de la présente loi. » ;

3° Après l'article 25, sont insérés les articles 25-1 à 25-5 ainsi rédigés :

« Art. 25-1. - Les sociétés coopératives et leurs unions dont l'activité dépasse une certaine importance, appréciée à partir de seuils fixés par décret en Conseil d'État, se soumettent tous les cinq ans à un contrôle dit « révision coopérative » destiné à vérifier la conformité de leur organisation et de leur fonctionnement aux principes et aux règles de la coopération, ainsi qu'aux règles spécifiques qui leur sont applicables.

« Ces seuils sont fixés en considération du total du bilan de ces sociétés, du montant hors taxes de leur chiffre d'affaires ou du nombre moyen de leurs salariés.

« Les statuts peuvent prévoir un délai inférieur au délai de cinq ans mentionné ci-dessus. La révision est obligatoire au terme de trois exercices déficitaires ou si les pertes d'un exercice s'élèvent à la moitié au moins du montant le plus élevé atteint par le capital social de la coopérative.

« En outre la révision est de droit lorsqu'elle est demandée par :

« 1° Le dixième au moins des associés ;

« 2° Un tiers des administrateurs ou, selon le cas, des membres du conseil de surveillance ;

« 3° L'autorité habilitée, le cas échéant, à délivrer l'agrément ;

« 4° Le ministre chargé de l'économie sociale et solidaire ou tout ministre compétent à l'égard de la coopérative en question.

« Art. 25-2. - La révision est effectuée par un réviseur agréé.

« À la demande de toute personne intéressée ou du ministère public, le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de la société de provoquer la désignation du réviseur afin d'effectuer la révision coopérative prévue à l'article 25-1.

« Art. 25-3. - Le rapport établi au terme de la révision est transmis aux organes de gestion et d'administration de la société, et, lorsqu'il existe, à l'organe central compétent au sens de l'article L. 511-30 du code monétaire et financier, puis mis à la disposition des associés selon des modalités déterminées par les statuts. Lorsque la société coopérative est soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel en application de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier, le réviseur communique en outre le rapport à l'Autorité de contrôle prudentiel.

« Si le rapport établit que la société coopérative ne respecte pas les principes et les règles de la coopération, le réviseur peut mettre les organes de direction ou d'administration en demeure de s'y conformer.

« En cas de carence de la société à l'expiration du délai de mise en demeure, le réviseur peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte aux organes de direction ou d'administration de la société de se conformer aux principes et règles de la coopération.

« Le réviseur peut également saisir, selon les cas, l'autorité habilitée, le cas échéant, à délivrer l'agrément, le ministre chargé de l'économie sociale et solidaire ou le ministre compétent.

« Les compétences énumérées au présent article s'exercent sans préjudice de la compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel en application des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code monétaire et financier.

« Art. 25-4. - Dans le cas où l'autorité habilitée à délivrer l'agrément en qualité de coopérative ou le ministre chargé de l'économie sociale et solidaire ou le ministre compétent est saisi par le réviseur en application de l'article 25-3, cette autorité ou le ministre notifient aux organes de gestion et d'administration de la société les manquements constatés et leur fixent un délai pour y remédier.

« Lorsque les mesures correctives n'ont pas été prises dans le délai imparti, l'autorité habilitée à délivrer l'agrément ou le ministre convoquent une assemblée générale extraordinaire de la société en lui enjoignant de prendre les mesures correctives requises.

« Lorsque le fonctionnement normal de la société coopérative ou de l'union n'a pas été rétabli dans un délai de six mois à compter de la réunion de l'assemblée générale extraordinaire, l'autorité habilitée, le cas échéant, à délivrer l'agrément peut prononcer le retrait de son agrément après avoir mis la société coopérative en mesure de présenter ses observations. Le ministre compétent peut prononcer la perte de la qualité coopérative dans les mêmes conditions, et après avis du Conseil supérieur de la coopération.

« L'autorité habilitée à délivrer l'agrément ou le ministre peuvent rendre publiques les décisions prises en application de cet article dans les conditions qu'ils déterminent.

« Les réserves qui, à la date du prononcé de la perte de qualité de coopérative, ne sont pas distribuables aux sociétaires ou incorporables au capital en vertu de dispositions législatives ou réglementaires sont dévolues par décision de l'assemblée générale, soit à d'autres coopératives ou unions de coopératives, soit à une autre entreprise de l'économie sociale et solidaire au sens de l'article 1er de la loi n° ....... du ......

« Art. 25-5. - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application des articles 25-1 à 25-4, et notamment les conditions de l'agrément du réviseur, de sa désignation par l'assemblée générale, d'exercice de son mandat et de sa suppléance, et de cessation de ses fonctions. Ce décret fixe également les conditions de l'indépendance du réviseur. » ;

4° L'article 27 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa les mots : « L. 225-3 (alinéa 2), L. 225-22 (alinéa 2), L. 225-129 (alinéa 4), L. 225-130, L. 225-131, L. 225-144 (alinéa 1er) et L. 228-39 (alinéa 3) du code de commerce (1) ne sont pas applicables aux sociétés coopératives constituées sous forme de sociétés par actions » sont remplacés par les mots : « L. 225-22 alinéa 2, L. 225-130, L. 225-131, L. 228-39 alinéa 2 et L. 233-8 du code de commerce ne sont pas applicables aux coopératives régies par la présente loi. » ;

b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les sociétés coopératives dont le capital social est inférieur à ce montant peuvent être dissoutes à la demande de tout intéressé ou du ministère public. Le tribunal peut accorder un délai maximal de six mois, renouvelable une fois, pour régulariser la situation ; il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu. » ;

5° Les articles 27 bis et 28 sont abrogés.

II. - L'article 54 bis de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 54 bis. - Les sociétés coopératives ouvrières de production sont soumises aux dispositions des articles 25-1 à 25-5 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. »

III. - L'article 29 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités sociales est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 29. - Sous réserve d'une dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 25-1 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, les sociétés coopératives artisanales sont soumises de droit, quelle que soit l'importance de leur activité, aux dispositions relatives à la révision coopérative prévues par les articles 25-1 à 25-5 de cette loi. »

IV. - Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 524-2-1, la deuxième phrase est complétée par les mots : «, dès lors que la coopérative remplit les conditions fixées au sixième alinéa dudit article. » ;

2° Il est créé un article L. 527-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 527-1-2. - Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont soumises aux dispositions de l'article 25-1 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. » ;

2° L'article L. 931-27 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 931-27. - Les sociétés coopératives maritimes sont soumises aux dispositions des articles 25-1 à 25-5 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. »

V. - Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 422-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré font procéder périodiquement, quelle que soit l'importance de leur activité, à l'examen analytique de leur situation financière et de leur gestion dans le cadre d'une procédure de révision coopérative. Un décret en Conseil d'État pris après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré fixe les conditions dans lesquelles les dispositions relatives à la révision coopératives prévues par les articles 25-2 à 25-4 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération sont rendues applicables avec les dérogations et adaptations nécessaires aux sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré. » ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 422-12 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les dispositions de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération sont applicables aux sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré mentionnées aux articles L. 422-3, L. 422-3-2 et L. 422-13, à l'exception des dispositions des troisième et quatrième alinéas de son article 16 et de son article 18 ainsi que des dispositions de ses articles 25-2 à 25-4. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 19 septies, et du troisième alinéa de l'article 19 nonies ne sont pas applicables aux sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré. »

CHAPITRE II

Dispositions propres à diverses formes de coopératives

Section 1

Les sociétés coopératives de production

Sous-section 1

Le dispositif d'amorçage applicable aux sociétés coopératives de production

Article 15

La loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production est ainsi modifiée :

1° L'article 26 bis est ajouté l'alinéa suivant :

« Toutefois, en cas de transformation d'une société en société coopérative ouvrière de production, l'ensemble des associés non coopérateurs s'engage à céder le nombre de titres permettant aux associés coopérateurs d'atteindre le seuil de 50 % du capital au plus tard le 31 décembre de la septième année suivant celle de la transformation en société coopérative ouvrière de production. Les modalités de cet engagement sont fixées par décret. » ;

2° Après l'article 52, il est inséré un article 52 bis ainsi rédigé :

« Art. 52 bis. - Après la modification mentionnée à l'article 48, les statuts de la société peuvent prévoir que les associés non-salariés puissent céder leurs parts à la société ou à un salarié, majorées par un coût de détention temporaire de titres. Dans ce cas, les statuts doivent préciser le mode de calcul de cette majoration.

« La majoration cesse d'être appliquée au plus tard à l'expiration du délai mentionné à l'article 26 bis ».

Article 16

L'article 34 de la même loi est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pendant une période de sept ans à compter de la transformation d'une société, quelle qu'en soit la forme, en société coopérative de production dans les conditions prévues à l'article 48, l'assemblée générale ordinaire de la nouvelle société coopérative de production peut décider d'utiliser les réserves mentionnées au 1° et 2° de l'article 33 pour procéder à l'acquisition de tout ou partie des parts sociales proposées à la vente par un associé non salarié.

« Les parts sociales ainsi acquises par la société sont soit annulées soit attribuées aux salariés dans les conditions prévues pour la répartition des excédents au 3° de l'article 33. »

Sous-section 2

Les Groupements de sociétés coopératives de production

Article 17

La même loi est ainsi modifiée :

1° Le titre IV « Dispositions diverses et transitoires » devient le titre V ;

2° Il est inséré après le titre III un titre IV ainsi rédigé :

« TITRE IV

« GROUPEMENT DE SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES DE PRODUCTION

« CHAPITRE IER

« Le groupement de sociétés

« Art. 47 bis. - Un groupement de sociétés coopératives de production est formé par deux sociétés ou plus régies par la présente loi.

« La décision de création d'un groupement est prise par accord unanime des sociétés coopératives de production fondatrices.

« Il en est de même de la détermination des dispositions statutaires que chaque société coopérative membre du groupement doit adopter dans les mêmes termes, notamment en ce qui concerne :

« 1° L'appartenance au groupement avec la mention qu'elle résulte d'une décision prise sur le fondement du présent article ;

« 2° L'admission des associés et la perte de la qualité d'associé ;

« 3° Les modalités de répartition de la part attribuée aux salariés au titre du 3° de l'article 33.

« Chaque société coopérative de production vote les modifications statutaires qu'entraîne la création du groupement au cours d'une assemblée générale extraordinaire. La délibération est notifiée aux autres sociétés coopératives de production fondatrices.

« La transformation de la part des excédents de gestion distribuables aux associés en parts sociales n'est applicable dans l'une des sociétés du groupement que si la décision est prise en termes identiques dans toutes les sociétés du groupement qui ont des excédents nets de gestion.

« Art. 47 ter. - Une demande d'adhésion d'une société coopérative de production à un groupement existant doit être notifiée à chacune des sociétés membres du groupement.

« L'adhésion d'une société coopérative de production à un groupement existant est subordonnée à l'accord préalable et unanime des sociétés membres du groupement. Chaque société coopérative de production approuve cet accord au cours d'une assemblée générale extraordinaire. L'accord de chaque société est notifié aux autres sociétés membres du groupement ainsi qu'à la société candidate.

« 1° Les modifications ultérieures des dispositions statutaires communes prévues à l'article 47 bis sont approuvées dans des termes identiques par toutes les sociétés membres du groupement.

« 2° Une société ne peut se retirer du groupement qu'après une autorisation expresse de son assemblée générale extraordinaire et sous réserve d'un préavis de six mois notifié à chacune des sociétés du groupement. Le retrait du groupement ne peut prendre effet qu'à la clôture de l'exercice au cours duquel la décision de retrait a été prise.

« Art. 47 quater. - Par dérogation au troisième alinéa de l'article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947, lorsqu'une société coopérative de production fait partie d'un groupement, la limitation du total des droits de vote pouvant être détenus au sein de cette société par des actionnaires non-salariés est portée à 49 % si parmi ceux-ci figurent des coopératives ou des salariés employés par une des autres sociétés du groupement.

« Le total des droits de vote des associés non-salariés d'une société membre du groupement et qui ne sont pas des coopératives ne peut en tout état de cause excéder la limite de 35 % .

« CHAPITRE II

« De la prise de participation majoritaire d'une société coopérative de production dans une autre société coopérative de production du groupement

« Art. 47 quinquies. - Pour l'application de l'article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947, lorsqu'une société coopérative ouvrière de production fait partie d'un groupement, les associés employés d'une des sociétés membres du groupement, les sociétés coopératives et les associés personnes physiques ou morales non employés par la société ne peuvent détenir ensemble plus de 49 % du total des droits de vote, sans que les droits de vote des associés non employés d'une société membre du groupement et qui ne sont pas des coopératives ne puissent excéder la limite de 35 %.

« Par dérogation au troisième alinéa du même article, lorsqu'une société coopérative de production fait partie d'un groupement, la limite du total des droits de vote pouvant être détenus par les autres sociétés coopératives de production du groupement est portée de 49 % à 51 %.

« Art. 47 sexies. - Une société faisant l'objet d'une participation majoritaire dans les conditions prévues à l'article 47 quinquies organise, au minimum tous les cinq ans à compter de la prise de participation majoritaire par une autre société coopérative de production du groupement, une assemblée générale extraordinaire pour décider du maintien de la société dans le groupement.

« Lors de cette assemblée, seuls peuvent participer au vote de la motion les associés salariés de la société coopérative de production. La décision de sortir du groupement prend effet six mois après la date de l'assemblée générale.

« Art. 47 septies. - Par dérogation à l'article 47 bis, la fraction des excédents qui est attribuée aux salariés en application du 3° de l'article 33 par une société faisant l'objet d'une participation majoritaire dans les conditions prévues à l'article 47 quinquies ne peut être inférieure à 45 % des excédents nets.

« Art. 47 octies. - Une société faisant l'objet d'une participation majoritaire dans les conditions prévues à l'article 47 quinquies ne peut pas bénéficier des dispositifs prévus aux articles 26 bis et 52 bis ».

Sous-section 3

Autres dispositions relatives aux sociétés coopératives et participatives

Article 18

Dans le titre et les articles de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production, les mots : « société coopérative ouvrière de production » sont remplacés par les mots : « société coopérative de production » et les mots : « sociétés coopératives ouvrières de production » sont remplacés par les mots : « sociétés coopératives de production ».

Article 19

La même loi est ainsi modifiée :

1° Aux articles 5 et 19, après les mots : « de société à responsabilité limitée » sont insérés les mots : « ou de société par actions simplifiée » ;

2° À l'article 8, après les mots : « ou le directoire » sont insérés les mots : « ou par l'organe de direction lorsque la forme de société par actions simplifiée a été retenue » ;

3° À l'article 15, après les mots : « conseil de surveillance » sont insérés les mots : « ou de l'organe de direction lorsque la forme de société par actions simplifiée a été retenue. » ;

4° À l'article 16 :

a) Au premier alinéa, après les mots : « société à responsabilité limitée » sont insérés les mots : « ou d'une société par actions simplifiée, » ;

b) Au premier et au cinquième alinéas, après les mots : « les gérants » sont insérés les mots : « ou les membres de l'organe de direction » ;

c) Au troisième alinéa, après les mots : « de gérant » sont insérés les mots : « ou de membre de l'organe de direction » ;

d) Au quatrième alinéa, après les mots : « les gérants » sont insérés les mots : « les membres de l'organe de direction » ;

5° À l'article 17, après les mots : « membres du directoire » sont insérés les mots : « et les membres de l'organe de direction lorsque la forme de la société par actions simplifiée a été retenue » ;

6° À l'article 18, après les mots : « du conseil de surveillance » sont insérés les mots : «, de membre de la direction lorsque la forme de la société par actions simplifiée a été retenue » ;

7° À l'article 21 :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Au troisième alinéa, le mot : « elle » est remplacé par les mots : « la société » ;

c) Au quatrième alinéa, après les mots : « du directoire » sont insérés les mots : « des membres de l'organe de direction lorsque la forme de la société par actions simplifiée a été retenue » ;

8° À l'article 28, après les mots : « directeur général unique » sont insérés les mots : « , les membres de l'organe de direction lorsque la forme de la société par actions simplifiée a été retenue » ;

9° À l'article 51, après les mots : « du directoire » sont insérés les mots : « , des membres de l'organe de direction lorsque la forme de la société par actions simplifiée a été retenue, ».

Article 20

La même loi est ainsi modifiée :

1° Au second alinéa de l'article 6, les mots : « article L. 144-2 » sont remplacés par les mots : « article L. 3251-3 » ;

2° Au second alinéa de l'article 32, les mots : « article L. 442-7 » sont remplacés par les mots : « article L. 3324-10 » ;

3° À l'article 35 :

a) Au deuxième alinéa, la référence à l'article L. 442-2 est remplacée par la référence à l'article L. 3324-1 et la référence à l'article L. 442-5 est remplacée par la référence à l'article L. 3323-3 ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « du fonds commun de placement propre à la coopérative, titulaire des droits acquis par les salariés mentionnés au premier alinéa au titre des articles L. 442-1 à L. 442-17 du code du travail, ou qui a été constitué dans le cadre d'un plan d'épargne d'entreprise auquel les salariés de la coopérative émettrice sont susceptibles de participer en application des articles L. 443-1 à L. 443-10 du même code. » sont remplacés par les mots : « d'un plan d'épargne d'entreprise auquel les salariés de la coopérative émettrice sont susceptibles de participer en application des articles L. 3332-1 et suivants du même code » ;

4° Au second alinéa de l'article 40, la référence à l'article L. 443-7 est remplacée par la référence à l'article L. 3332-11 ;

5° À l'article 50, les mots : « et celles de l'article 26 de la présente loi » sont supprimés.

Section 2

Les sociétés coopératives d'intérêt collectif

Article 21

La loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est ainsi modifiée :

1° À l'article 19 quinquies, après les mots : « des sociétés anonymes » sont ajoutés les mots : « , des sociétés par actions simplifiées » ;

2° L'article 19 septies est ainsi modifié :

a) Au 1°, après les mots : « les salariés de la coopérative » sont insérés les mots : « ou toute personne productrice de biens et services » ;

b) Au 4°, les mots : « des collectivités publiques et leurs groupements » sont remplacés par les mots : « toute personne publique » ;

c) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics territoriaux peuvent détenir ensemble jusqu'à 50 % du capital de chacune des sociétés coopératives d'intérêt collectif. Cette disposition est subordonnée au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) aux aides de minimis » ;

3° Après l'article 19 duodecies, il est rétabli un article 19 terdecies ainsi rédigé :

« Art. 19 terdecies. - Le rapport de gestion mentionné à l'article L. 223-26 du code de commerce et ou le rapport annuel du conseil d'administration ou du directoire mentionné à l'article L. 225-100 du même code contiennent des informations sur l'évolution du projet coopératif porté par la société dans des conditions fixées par décret. » ;

4° L'article 19 quaterdecies est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'une société procède à une telle opération, ses parts ou actions sont converties en parts sociales. L'assemblée générale arrête la valeur des parts, dont le montant peut être supérieur à celui de la valeur nominale, détenues par les associés présents dans le capital lors de l'adoption du statut de société coopérative et participative.

« Les associés ou actionnaires qui se seraient opposés à la transformation peuvent opter, dans un délai de trois mois, soit pour le rachat de leurs parts sociales dans un délai de deux ans, soit pour l'annulation de ces parts et l'inscription de leur contre-valeur sur un compte à rembourser, portant intérêt au taux légal, et remboursable dans un délai de cinq ans. Ces différents délais s'entendent à compter de la publication de la décision de transformation de la société.

« Pour l'application des deux alinéas précédents, la valeur des droits sociaux dont la conversion ou le remboursement est demandé, est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit, à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme de référé.

« L'écart de valorisation qui peut résulter de l'opération entre la valeur nominale des parts sociales annulées et la valeur déterminée lors de la transformation peut être comptabilisé pour tout ou partie à l'actif du bilan de la société dans les conditions fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables. »

Article 22

I. - À l'article L. 5134-21 du code du travail, il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

« Les sociétés coopératives d'intérêt collectif. »

II. - À l'article L. 5134-111 du même code :

1° Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :

« Les sociétés coopératives d'intérêt collectif. » ;

2° À l'alinéa qui suit le 7°, les mentions : « 1° à 6°» sont remplacées par les mentions : « 1° à 7°».

Section 3

Les sociétés coopératives de commerçants détaillants

Article 23

Après le 3° de l'article L. 124-1 du code de commerce, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :

« 3° bis. - À Organiser entre les associés une coopération financière, notamment au travers de la constitution de sociétés, exerçant sous leur contrôle direct ou indirect et ayant pour finalité d'apporter par tous moyens un soutien à l'achat, à la création et au développement du commerce le cas échéant dans le respect des dispositions propres aux établissements de crédit. Le capital de ces sociétés doit être détenu par les coopératives et des associés coopérateurs. »

Article 24

Le 6° de l'article L. 124-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« - par l'élaboration et la gestion d'une plate-forme de vente en ligne. »

Article 25

L'article L. 124-2 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est supprimé ;

2° Au début de l'alinéa subsistant, le mot : « toutefois » est supprimé.

Article 26

Le titre II du livre Ier du même code est ainsi modifié :

1° À l'article L. 124-3, après les mots : « sociétés à capital variable constituées » sont insérés les mots : « sous forme de société à responsabilité limitée ou de société anonyme » ;

2° À l'article L. 124-5, le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Par dérogation aux articles L. 223-1 et L. 225-1, le nombre des associés d'une union régie par le présent article peut être inférieur à sept, si cette union est constituée sous forme de société anonyme, et ne peut être inférieur à quatre s'il s'agit d'une société à responsabilité limitée. » ;

3° À l'article L. 124-6, avant les mots : « les administrateurs » sont insérés les mots : « Dans une coopérative constituée sous forme de société anonyme, » ;

4° Après l'article L. 124-6, il est inséré un article 124-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 124-6-1. - Dans une coopérative constituée sous forme de société à responsabilité limitée, le ou les gérants sont des personnes physiques ayant soit la qualité d'associé, à titre personnel, soit la qualité de gérant d'une société ayant elle-même la qualité d'associé. Les sociétés coopératives comptant plus de vingt associés doivent être administrées par trois gérants ou plus. » ;

5° À l'article L. 124-8 et à l'article L. 124-9, avant les mots : « l'assemblée générale » sont insérés les mots : « l'assemblée des associés ou » ;

6° À l'article L. 124-10 :

a) Au premier alinéa, après les mots : « conseil de surveillance », sont insérés les mots : « si la société coopérative est constituée sous forme de société anonyme ou par l'assemblée des associés s'il s'agit d'une société à responsabilité limitée » ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « devant l'assemblée générale », sont insérés les mots : « lorsqu'elle a été prise dans une coopérative constituée sous forme de société anonyme » ;

c) Au troisième alinéa, après les mots : « selon le cas », sont insérés les mots : « lorsque la société est constituée sous forme de société anonyme » ;

7° À l'article L. 124-11, au deuxième alinéa, après les mots : « selon le cas », sont insérés les mots : « s'il s'agit d'une société coopérative constituée sous forme d'une société anonyme ou la gérance, si la coopérative est constituée sous forme de société à responsabilité limitée » ;

8° À l'article L. 124-12, au premier alinéa, après les mots : « assemblée générale extraordinaire », sont insérés les mots : « si la coopérative est constituée sous forme de société anonyme ou l'assemblée des associés statuant aux conditions de quorum et de majorité de l'assemblée ayant pour objet la modification des statuts, s'il s'agit d'une société coopérative constituée sous forme de société à responsabilité limitée ».

Article 27

Après l'article L. 124-4 du même code, il est inséré un article L. 124-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 124-4-1 - Les statuts d'une société coopérative de commerçants peuvent prévoir que l'associé qui souhaite céder son fonds de commerce, ou plus de 50 % des parts sociales ou actions composant le capital de la société exploitant ce fonds, ou encore le bien immobilier dans lequel est exploité ce fonds, doit en informer la coopérative. La coopérative dispose, à compter de la réception de cette information, d'un délai de trois mois pour présenter une offre d'acquisition.

« La cession intervenue en méconnaissance des dispositions du précédent alinéa peut être annulée par le tribunal compétent.

« Si la cession n'est pas intervenue dans un délai de deux ans, le cédant en informe la coopérative qui peut présenter une nouvelle offre dans les conditions prévues à l'alinéa premier.

« La clause visée au premier alinéa est écartée en cas de succession, de liquidation du régime matrimonial ou de cession, à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant. »

Section 4

Les sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré

Article 28

Au 8° de l'article L. 422-3 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : « dans le domaine du logement » sont insérés les mots : « ou d'organismes de l'économie sociale et solidaire mentionnés au II de l'article 1er de la loi n° ...... du ...... relative à l'économie sociale et solidaire, oeuvrant dans le domaine du logement ».

Section 5

Les sociétés coopératives artisanales et de transport

Article 29

La loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale est ainsi modifiée :

1° Après le troisième alinéa de l'article 11, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans les limites fixées par l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée, les statuts des sociétés coopératives artisanales peuvent prévoir la rémunération des parts sociales à avantages particuliers souscrites par les seuls associés coopérateurs mentionnés aux 1°, 3° et 5° de l'article 6 de la présente loi.

« Les parts sociales qui donnent droit au versement d'un intérêt à titre d'avantage particulier ne peuvent représenter pour chaque associé coopérateur plus de la moitié du capital qu'il détient. » ;

2° L'article 13 est abrogé ;

3° L'article 23 est ainsi modifié :

a) Avant le 2°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis L'excédent issu de la cession d'éléments de l'actif immobilisé est affecté à une réserve indisponible. » ;

b) Au 2°, après les mots : « compte spécial indisponible » sont insérés les mots : « , à la réserve indisponible des cessions ».

Section 6

Les sociétés coopératives agricoles

Article 30

L'article L. 521-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au a, les mots : « les services » sont remplacés par les mots : « tout ou partie des services » ;

2° Il est inséré, après le f, un g ainsi rédigé :

« g) Les conditions d'adhésion, de retrait, de radiation et d'exclusion des associés coopérateurs. »

Article 31

I. - L'article L. 522-6 du code rural et de la pêche maritime est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 522-6. - Par dérogation à l'article L 522-5, une coopérative d'utilisation de matériel agricole peut réaliser, sans qu'elle ait besoin de le prévoir dans ses statuts, pour le compte des communes de moins de 3 500 habitants, des groupements de communes ne comprenant que des communes de moins de 3 500 habitants, ou de leurs établissements publics, des travaux agricoles ou d'aménagement rural conformes à son objet à condition que l'un des adhérents de la coopérative ait le siège de son exploitation agricole dans le ressort territorial de l'une de ces collectivités ou établissements, que le montant de ces travaux ne dépasse pas 25 % du chiffre d'affaires annuel de la coopérative, dans la limite de 10 000 €, et de 15 000 € en zone de revitalisation rurale. »

II. - L'article 10 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole est ainsi modifié :

1° Il est inséré, après le troisième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« Ce concours peut être apporté par toute coopérative mentionnée à l'article L. 522-6 du code rural et de la pêche maritime, dans les conditions et limites prévues par cet article. » ;

2° À l'avant-dernier alinéa du même article, les mots : « cette personne » sont remplacés par les mots : « la personne mentionnée au premier alinéa ou la coopérative ».

Section 7

Les coopératives d'activité et d'emploi

Article 32

Après le titre III bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, il est inséré un titre III ter intitulé « la coopérative d'activité et d'emploi » et comprenant l'article 26-41, ainsi rédigé :

« TITRE III TER

« LA COOPÉRATIVE D'ACTIVITÉ ET D'EMPLOI

« Art. 26-41. - Les coopératives d'activité et d'emploi ont pour objet principal l'appui à la création et au développement d'activités économiques par des entrepreneurs personnes physiques.

« Ces coopératives mettent en oeuvre un accompagnement individualisé des personnes physiques, et des services mutualisés.

« Les statuts de la coopérative déterminent les moyens mis en commun par elle à cet effet et les modalités de rémunération des personnes mentionnées ci-dessus, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État.

« Les sociétés coopératives d'activité et d'emploi sont soumises aux dispositions des articles 25-1 à 25-5. »

Article 33

I. - Le livre III de la septième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Dans l'intitulé du livre, les mots : « conjoints salariés du chef d'entreprise » sont remplacés par les mots : « entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi » ;

2° Il est ajouté un titre III ainsi rédigé :

« TITRE III

« ENTREPRENEURS ASSOCIÉS D'UNE COOPÉRATIVE D'ACTIVITÉ ET D'EMPLOI

« CHAPITRE IER

« Dispositions générales

« Section 1

« Champ d'application

« Art. L. 7331-1. - Les dispositions du présent code sont applicables aux entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi mentionnée à l'article 26-41 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, sous réserve des dispositions du présent titre.

« Section 2

« Principes

« Art. L. 7331-2. - Est entrepreneur salarié associé d'une coopérative d'activité et d'emploi toute personne physique qui :

« 1° Crée et développe une activité économique en bénéficiant d'un accompagnement individualisé et de services mutualisés mis en oeuvre par la coopérative :

« a) Dont il est l'associé ;

« b) Ou dont il devient l'associé dans un délai maximum de trente-six mois à compter de la conclusion du contrat mentionné au 2°, minoré, le cas échéant, de la durée du contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique prévu par l'article L. 127-1 du code de commerce par lequel il a pu être préalablement lié avec la coopérative ou de tout autre contrat le liant à celle-ci ;

« 2° Conclut avec la coopérative, un contrat, établi par écrit, comportant :

« a) Les objectifs à atteindre et les obligations d'activité minimale de l'entrepreneur salarié associé ;

« b) Les moyens mis en oeuvre par la coopérative pour appuyer et contrôler l'activité économique de l'entrepreneur salarié associé ;

« c) Le montant de la contribution de l'entrepreneur salarié associé au financement des services mutualisés mis en oeuvre par la coopérative dans les conditions prévues par les statuts de celle-ci ;

« d) Les modalités de calcul et le montant de la rémunération de l'entrepreneur salarié associé, par application des dispositions de l'article L. 7332-4 ;

« e) La mention des statuts en vigueur de la coopérative ;

« f) Les conditions dans lesquelles sont garantis à l'entrepreneur salarié associé ses droits sur la clientèle apportée, créée et développée par lui, ainsi que ses droits de propriété intellectuelle.

« CHAPITRE II

« Mise en oeuvre

« Art. L. 7332-1. - Le contrat mentionné au 2° du I de l'article L. 7331-2 peut comporter une période d'essai dont la durée maximale, renouvellement compris, ne peut excéder huit mois.

« Lorsque les parties ont préalablement conclu un contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique prévu par l'article L. 127-1 du code de commerce, ou tout autre contrat, la durée de ces contrats est prise en compte pour le calcul de la durée prévue au premier alinéa.

« Art. L. 7332-2. - La coopérative d'activité et d'emploi est responsable de l'application au profit des entrepreneurs salariés associés des dispositions du livre Ier de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés, ainsi que de celles de la quatrième partie relatives à la santé et à la sécurité au travail lorsque les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail ont été fixées par elle ou soumises à son accord.

« Dans tous les cas, les entrepreneurs salariés associés bénéficient des avantages légaux accordés aux salariés, notamment en matière de congés payés.

« Art. L. 7332-3. - Les dispositions prévues au titre II du livre IV de la cinquième partie en faveur des travailleurs privés d'emploi sont applicables aux entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi.

« Art. L. 7332-4. - L'entrepreneur salarié associé d'une coopérative d'activité et d'emploi est rémunéré en fonction du chiffre d'affaires de son activité, après déduction des charges directement et exclusivement liées à son activité et de la contribution mentionnée au c du 2° du I de l'article L. 7331-2.

« La coopérative met à la disposition de l'entrepreneur un état des comptes faisant apparaître le détail des charges et des produits liés à son activité.

« Les modalités de calcul et de versement de la rémunération à l'entrepreneur et de déclaration auprès des organismes sociaux sont précisées par un décret en Conseil d'État.

« Art. L. 7332-5. - Les dispositions des articles L. 3253-2 et L. 3253-3, relatives aux garanties des rémunérations dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, s'appliquent aux entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi pour les rémunérations de toute nature dues au titre des quatre-vingt-dix derniers jours de travail.

« Art. L. 7332-6. - La coopérative d'activité et d'emploi est responsable des engagements pris vis-à-vis des tiers dans le cadre de l'activité économique développée par l'entrepreneur salarié associé.

« Art. L. 7332-7. - Le régime dont bénéficie, en application des dispositions du présent titre, l'entrepreneur salarié associé se trouvant dans la situation prévue au b du 1° du I de l'article L. 7331-2 cesse de produire ses effets à défaut pour lui de devenir associé de la coopérative d'activité et d'emploi dans le délai mentionné à ce même b. La cessation du régime intervient à l'expiration de ce délai.

« Art. L. 7332-8. - Le conseil de prud'hommes est seul compétent pour connaître des litiges nés à l'occasion du contrat mentionné au 2° du I de l'article L. 7331-2.

« Toute clause attributive de juridiction incluse dans un contrat conclu entre un entrepreneur et une coopérative d'activité et d'emploi dont il est l'associé est nulle. »

II. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'article L. 311-3 est complété par un 32° ainsi rédigé :

« 32° Les entrepreneurs salariés associés mentionnés à l'article L. 7331-2 du code du travail. » ;

2° L'article L. 412-8 est ainsi modifié :

a) Après le 16°, il est inséré un 17° ainsi rédigé :

« 17° Les entrepreneurs salariés associés mentionnés à l'article L. 7331-2 du code du travail, dans les conditions définies par décret. » ;

b) Au dernier alinéa, la référence aux 15° et 16° est remplacée par la référence aux 15°, 16° et 17°.

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOCIETES D'ASSURANCE, AUX MUTUELLES ET AUX INSTITUTIONS DE PREVOYANCE

Article 34

I. - Le code de la sécurité sociale est modifié comme suit :

1°Après l'article L. 932-13-1, il est inséré un article L. 932-13-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 932-13-2. - I. - Pour la couverture des opérations collectives à adhésion obligatoire mentionnées à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du présent code peuvent conclure un contrat de coassurance entre elles, avec des mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-1 du code de la mutualité et avec des entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-2 du code des assurances. Par l'effet de ce contrat, tout membre participant est garanti pendant une même durée et par un même contrat collectif par au moins deux organismes assureurs, chacun d'eux proportionnellement à la part, prévue au contrat, qu'il accepte de prendre.

« II. - Les organismes coassureurs désignent parmi eux un apériteur dont ils précisent les missions. L'apériteur assure le rôle d'interlocuteur unique du souscripteur pour la négociation des conditions du contrat mentionné au I et de son renouvellement. Il peut encaisser la totalité des cotisations et verser les prestations.

« Le contrat prévoit les conditions dans lesquelles est assuré le respect de la garantie des droits des membres participants en cas de modification ou de cessation de la coassurance. » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 932-23, les mots : « L. 132-7 » sont supprimés et les mots : « des articles L. 132-2, L. 132-8 et L. 132-9 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 132-2 » ;

3° La section 1 du chapitre II du titre III du livre IX est ainsi complétée :

« Art. L. 932-13-3. - La prescription est interrompue, outre les causes ordinaires d'interruption, par la désignation d'experts à la suite de la réalisation d'un risque. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée : soit au membre adhérent par l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance en ce qui concerne l'action en paiement de la cotisation, soit à l'institution ou à l'union par le membre participant, le bénéficiaire ou les ayants droit, en ce qui concerne le règlement de la prestation.

« Art. L. 932-13-4. - Par dérogation à l'article 2254 du code civil, les parties au bulletin d'adhésion à un règlement ou au contrat ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci. » ;

4° La section deuxième du chapitre II du titre III du livre IX est ainsi complétée :

« Art. L. 932-22-1. - Les dispositions des articles L. 932-13-3 et L. 932-13-4 sont applicables aux opérations de la présente section. Toutefois, pour les opérations collectives à adhésion facultative pour lesquelles le membre adhérent n'assure pas le précompte de la cotisation et pour les opérations individuelles, l'interruption de la prescription de l'action peut, en ce qui concerne le paiement de la cotisation, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée par l'institution de prévoyance ou par l'union d'institutions de prévoyance au membre participant. »

II. - Le code de la mutualité est ainsi modifié :

1° Après le chapitre VI du titre II du livre II du code de la mutualité, il est créé un nouveau chapitre ainsi rédigé :

« CHAPITRE VII

« Dispositions relatives à la coassurance

« Art. L. 227-1. - I. - Pour la couverture des opérations collectives à adhésion obligatoire mentionnées à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, les mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-1 du présent code peuvent conclure un contrat de coassurance entre elles, avec des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et avec des entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-2 du code des assurances. Par l'effet de ce contrat tout membre participant est garanti pendant une même durée et par un même contrat collectif par au moins deux organismes assureurs, chacun d'eux proportionnellement à la part, prévue au contrat, qu'il accepte de prendre. Le salarié devient membre participant de chaque mutuelle ou union partie au contrat.

« II. - Les organismes coassureurs désignent parmi eux un apériteur dont ils précisent les missions. L'apériteur assure le rôle d'interlocuteur unique du souscripteur pour la négociation des conditions du contrat mentionné au I et de son renouvellement. Il peut encaisser la totalité des cotisations et verser les prestations.

« Le contrat prévoit les conditions dans lesquelles est assuré le respect de la garantie des droits des membres participants en cas de modification ou de cessation de la coassurance. » ;

2° Après le deuxième alinéa de l'article L. 221-4, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Pour les opérations collectives mentionnées au III de l'article L. 221-2, avant la signature du bulletin d'adhésion ou la souscription du contrat, la mutuelle ou l'union remet obligatoirement à la personne morale souscriptrice la proposition de bulletin d'adhésion et le règlement correspondant ou la proposition de contrat. » ;

3° Après l'article L. 221-8 du code de la mutualité, il est inséré un article L. 221-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 221-8-1. - Dans le cadre des opérations collectives à adhésion obligatoire mentionnées au 2° du III de l'article L. 221-2, la garantie subsiste en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires de l'employeur. En cas de résiliation de l'adhésion ou du contrat, conformément à l'article L. 622-13 du code de commerce, la portion de cotisation afférente au temps pendant lequel la mutuelle ou l'union ne couvre plus le risque est restituée au débiteur. » ;

4° À l'article L. 221-11, après le cinquième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre des opérations collectives à adhésion obligatoire mentionnées à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques., la prescription est portée à cinq ans en ce qui concerne l'incapacité de travail. » ;

5° À l'article L. 221-14, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'adhésion à la mutuelle ou à l'union résulte d'une obligation prévue dans une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, les dispositions précédentes ne s'appliquent pas. »

III. - Le code des assurances est ainsi modifié :

Après le chapitre IV du titre IV du livre Ier du code des assurances, il est créé un nouveau chapitre ainsi rédigé :

« CHAPITRE V

« Dispositions particulières relatives aux opérations collectives à adhésion obligatoire relevant de l'article 2 de la loi n° 89-1009 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques

« Art. L. 145-1. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux opérations collectives à adhésion obligatoire relevant de l'article 2 de la loi n° 89-1009 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques.

« Le contrat d'assurance de groupe par lequel un chef d'entreprise, dénommé l'employeur, souscrit auprès d'une entreprise d'assurance un contrat au profit de ses salariés ou d'une ou plusieurs catégories d'entre eux en vue d'assurer la couverture d'engagements ou de risques est dite opération collective à adhésion obligatoire lorsque les salariés concernés sont obligatoirement adhérents au contrat.

« Pour l'application des dispositions générales relatives aux assurances de groupe du présent code dans les cadre d'opérations relevant du présent chapitre, le terme souscripteur désigne l'employeur et le terme adhérent désigne le salarié.

« Pour l'application de l'article L. 113-15, le terme « police » désigne le contrat de groupe.

« Pour l'application des articles L. 112-2, L. 112-3 et L. 113-2, les termes « assuré » et « souscripteur » désignent l'employeur, à l'exception du quatrième alinéa de l'article L. 112-3 et des 2°, 3° et 4° de l'article L. 113-2 pour lesquels le terme assuré désigne à la fois l'employeur et le salarié. Pour l'application de l'article L. 113-11, le terme assuré désigne le salarié ou le bénéficiaire.

« Art. L. 145-2. - I. - Pour la couverture des opérations relevant de ce chapitre, les entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-2 peuvent conclure un contrat de coassurance entre elles, avec des mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-1 du code de la mutualité et avec des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale. Par l'effet de ce contrat, tout assuré est garanti pendant une même durée et par un même contrat collectif par au moins deux organismes assureurs, chacun d'eux proportionnellement à la part, prévue au contrat, qu'il accepte de prendre.

« II. - Les organismes coassureurs désignent parmi eux un apériteur dont ils définissent les missions. L'apériteur assure le rôle d'interlocuteur unique du souscripteur du contrat pour la négociation de ses conditions et de son renouvellement. Il peut encaisser la totalité des cotisations ou primes et verser les prestations.

« Le contrat détermine les modalités applicables en cas de modification ou de cessation de la coassurance dans le respect de la garantie des droits des assurés.

« Art. L. 145-3. - La notice, mentionnée à l'article L. 141-4, établie par l'entreprise d'assurance et remise aux salariés par leur employeur, précise le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ou limitations de garantie ainsi que des délais de prescription.

« Art. L. 145-4. - Lorsque l'adhésion au contrat résulte d'une obligation prévue par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 113-8 ne s'appliquent pas.

« Art. L. 145-5. - Pour l'application de l'article L. 113-3, l'application des frais de poursuite et de recouvrement à défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, ne peut être qu'à la charge de l'employeur.

« Dans la mise en demeure qu'elle adresse à l'employeur, l'entreprise d'assurance informe celui-ci des conséquences que ce défaut de paiement est susceptible d'entraîner sur la poursuite de la garantie.

« Lorsque l'adhésion au contrat résulte d'une obligation prévue dans une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, l'entreprise d'assurance ne peut faire usage des dispositions de l'article L. 113-3 relatives à la suspension de la garantie et à la résiliation du contrat.

« Art. L.145-6. - La garantie subsiste en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires de l'employeur. En cas de résiliation du contrat, conformément à l'article L. 622-13 du code de commerce, la portion de prime afférente au temps pendant lequel l'entreprise d'assurance ne couvre plus le risque est restituée au débiteur.

« Art. L. 145-7. - L'employeur et l'entreprise d'assurance peuvent résilier le contrat tous les ans par envoi d'une lettre recommandée à l'autre partie au moins deux mois avant la date d'échéance. Ce droit est mentionné dans chaque contrat.

« Art. L. 145-8. - Pour l'application de l'article L. 114-1, le terme assuré désigne l'employeur, le salarié ou le bénéficiaire.

« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 114-1, pour la mise en oeuvre des opérations relevant du présent chapitre, la prescription est portée à cinq ans en ce qui concerne l'incapacité de travail. »

IV. - Le présent article n'est pas applicable aux contrats souscrits avant la date de publication de la présente loi.

Article 35

I. - L'article L. 114-9 du code de la mutualité est ainsi modifié :

1° Au d, après les mots : « taux de cotisations » sont insérés les mots : « dans le cadre des opérations individuelles mentionnées au II de l'article L. 221-2 » ;

2° Au e, après les mots : « prestations offertes » sont insérés les mots : « , dans le cadre des opérations individuelles mentionnées au II de l'article L. 221-2 » ;

3° Il est ajouté un o ainsi rédigé :

« o) Les règles générales auxquelles doivent obéir les opérations collectives visées au III de l'article L. 221-2. »

II. - À l'article L. 114-11 du code de la mutualité, avant les mots : « l'assemblée générale » sont insérés les mots : « Pour les opérations individuelles mentionnées au II de l'article L. 221-2, ».

III. - À l'article L. 114-12 du code de la mutualité après les mots : « ou taux de cotisation » sont insérés les mots : « des opérations individuelles mentionnées au II de l'article L. 221-2, », après les mots : « les prestations offertes » sont insérés les mots : « dans le cadre des opérations individuelles mentionnées au II de l'article L. 221-2, » et après les mots : « les principes directeurs en matière de réassurance » sont insérés les mots : « les règles générales en matière d'opérations collectives ».

IV. - L'article L. 114-17 du code de la mutualité est complété d'un paragraphe ainsi rédigé :

« Le conseil d'administration fixe les montants ou les taux de cotisation et les prestations des opérations collectives mentionnées au III de l'article L. 221-2, dans le respect des règles générales fixées par l'assemblée générale. Il peut déléguer tout ou partie de cette compétence, pour une durée maximale d'un an, au président du conseil d'administration ou au dirigeant. »

Article 36

I. - Le code des assurances est ainsi modifié :

1° A la section IV du chapitre II du titre II du livre III, il est créé une sous-section 1 intitulée « Dispositions générales » qui contient les articles existants L. 322-26-1 à L. 322-26-7 ;

2° Après l'article L. 322-26-7, il est créé une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« Certificats mutualistes

« Art. L. 322-26-8. - I. - En vue de l'alimentation de leur fonds d'établissement, les sociétés d'assurance mutuelles et les sociétés de groupe d'assurance mutuelle mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 322-1-3 peuvent émettre des certificats mutualistes auprès :

« 1° De leurs sociétaires ;

« 2° Des sociétaires ou assurés des entreprises appartenant au même groupe d'assurance défini au 6° de l'article L. 334-2, ainsi qu'auprès desdites entreprises ;

« 3° De sociétés d'assurance mutuelles, de sociétés de groupe d'assurance mutuelle, de mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité, d'unions mentionnées à l'article L. 111-4-2 du code de la mutualité, et d'institutions, d'unions ou de groupements paritaires de prévoyance régis par le livre IX du code de la sécurité sociale.

« II. - Lors de l'émission de certificats mutualistes, les sociétés d'assurance mutuelles et les sociétés de groupe d'assurance mutuelle respectent les conditions et les modalités décrites à l'article L. 322-2-1, et, lorsque les certificats mutualistes sont placés auprès de personnes relevant des catégories 1° et 2° du présent article, les obligations d'information et de conseil mentionnées à l'article L. 132-27-1.

« III. - Les certificats mutualistes sont inscrits sous forme nominative dans un registre tenu par l'émetteur.

« IV. - La rémunération des certificats mutualistes est variable et fixée annuellement par l'assemblée générale lors de l'approbation des comptes. La part maximale des résultats du dernier exercice clos et des précédents exercices susceptible d'être affectée annuellement à la rémunération des certificats mutualistes est fixée par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 322-26-9. - I. - Les certificats mutualistes ne sont remboursables qu'en cas de liquidation de l'émetteur et après désintéressement complet de tous les créanciers privilégiés, chirographaires et subordonnés. Le remboursement est effectué à la valeur nominale du certificat réduite le cas échéant à due concurrence de l'imputation des pertes sur le fonds d'établissement. Les statuts peuvent prévoir, préalablement à cette réduction, l'imputation des pertes sur les réserves.

« II. - Les certificats mutualistes ne peuvent être cédés que dans les conditions décrites au III du présent article et ne peuvent pas faire l'objet d'un prêt ni d'opérations de mise en pension.

« III. - L'assemblée générale peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire à racheter à leur valeur nominale des certificats mutualistes émis par l'entreprise, afin de les offrir à l'achat dans un délai de deux ans aux personnes mentionnées à l'article L. 322-26-8, dans les conditions et selon les modalités suivantes :

« 1° Le montant de certificats mutualistes détenus par l'émetteur ne peut excéder 10 % du montant total émis, sauf dérogation accordée par l'Autorité de contrôle prudentiel ;

« 2° Les rachats de certificats mutualistes sont effectués selon l'ordre d'arrivée des demandes des titulaires. Toutefois sont prioritaires les demandes formulées dans les cas suivants :

« a) Liquidation du titulaire ;

« b) Demande d'un ayant-droit en cas de décès du titulaire ;

« c) Cas prévus aux troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas de l'article L. 132-23. Pour l'application de ces dispositions, le mot assuré désigne le titulaire du certificat mutualiste ;

« d) Perte par le titulaire du certificat de sa qualité de sociétaire de l'émetteur, ou de sociétaire ou assurés des entreprises appartenant au même groupe d'assurance tel que défini au 6° de l'article L. 334-2 ;

« 3° L'assemblée générale arrête un programme annuel de rachats, qui fait l'objet d'une résolution spéciale préalablement soumise à l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel. Le programme définit la politique de l'entreprise en matière de rachats, les modalités des opérations de rachats, le nombre maximal de certificats mutualistes pouvant être rachetés et précise l'impact des rachats sur la solvabilité de l'entreprise ;

« 4° A défaut d'avoir été cédés dans les deux ans à compter de leur rachat, les certificats mutualistes sont annulés. L'annulation est compensée par une reprise d'un montant équivalent sur le fonds d'établissement. Cette reprise est constatée par le conseil d'administration ou le directoire qui procède à la modification du montant du fonds d'établissement mentionné dans les statuts. Cette modification est mentionnée dans le rapport annuel présenté à l'assemblée générale ;

« 5° Les commissaires aux comptes présentent à l'assemblée générale d'approbation des comptes un rapport spécial sur les conditions dans lesquelles les certificats mutualistes ont été rachetés et utilisés au cours du dernier exercice clos ;

« 6° Les certificats mutualistes détenus par l'émetteur ne donnent pas droit à rémunération ;

« 7° Une nouvelle émission de certificats mutualistes ne peut être autorisée que si l'émetteur place de manière prioritaire les certificats mutualistes propres qu'il détient ;

« 8° Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général ou, en accord avec ce dernier, à un ou plusieurs directeurs généraux délégués les pouvoirs nécessaires pour réaliser les opérations de rachats. Le directoire peut déléguer à son président ou, avec son accord, à un ou plusieurs de ses membres les pouvoirs nécessaires pour réaliser ces opérations. Les personnes désignées rendent comptent au conseil d'administration ou au directoire de l'utilisation faite de ces pouvoirs dans les conditions prévues par ces derniers. »

II. - Après la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, il est inséré une section 3 bis ainsi rédigée :

« Section 3 bis

« Certificats paritaires

« Art. L. 931-15-1. - I. - En vue de l'alimentation de leur fonds d'établissement, les institutions de prévoyance, leurs unions ou les groupements paritaires de prévoyance peuvent émettre des certificats paritaires auprès :

« 1° De leurs membres participants ou adhérents ;

« 2° Des membres participants ou adhérents, des assurés des organismes appartenant au même groupe tel que défini à l'article L. 931-34 ;

« 3° D'institutions de prévoyance ou de leurs unions, de groupements paritaires de prévoyance, de mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité, d'unions mentionnées à l'article L. 111-4-2 du code de la mutualité, de sociétés d'assurance mutuelles régies par le codes des assurances et de sociétés de groupe d'assurance mutuelle mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 322-1-3 du code des assurances.

« II. - Lors de l'émission de certificats paritaires, les institutions de prévoyance ou leurs unions respectent les conditions et les modalités décrites aux articles L. 931-12 et R. 931-3-51 et, lorsque les certificats mutualistes paritaires sont placés auprès de personnes relevant des catégories 1° et 2° du présent article les obligations d'information et de conseil mentionnées à l'article L. 132-27-1 du code des assurances.

« III. - Les certificats paritaires sont inscrits sous forme nominative dans un registre tenu par l'émetteur.

« IV. - La rémunération des certificats paritaires est variable et fixée annuellement par l'assemblée générale lors de l'approbation des comptes. La part maximale des résultats du dernier exercice clos et des précédents exercices susceptible d'être affectée annuellement à la rémunération des certificats mutualistes est fixée par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 931-15-2. - I. - Les certificats paritaires ne sont remboursables qu'en cas de liquidation de l'émetteur et après désintéressement complet de tous les créanciers privilégiés, chirographaires et subordonnés. Le remboursement est effectué à la valeur nominale du certificat.

« II. - Les certificats paritaires ne peuvent être cédés que dans les conditions décrites au III du présent article et ne peuvent pas faire l'objet d'un prêt ni d'opérations de mise en pension.

« III. - L'assemblée générale peut autoriser le conseil d'administration à racheter à leur valeur nominale des certificats paritaires émis par l'institution ou l'union, afin de les offrir à l'achat dans un délai de deux ans aux personnes mentionnées à l'article L. 931-15-1, dans les conditions et selon les modalités suivantes :

« 1° Le montant de certificats paritaires détenus par l'émetteur ne peut excéder 10 % du montant total émis, sauf dérogation accordée par l'Autorité de contrôle prudentiel ;

« 2° Lorsque l'assemblée générale les autorise, les rachats de certificats paritaires sont effectués selon l'ordre d'arrivée des demandes des titulaires de certificats paritaires. Les demandes formulées dans les cas suivant sont toutefois prioritaires :

« a) Liquidation du titulaire ;

« b) Demande d'un ayant-droit en cas de décès du titulaire ;

« c) Cas prévus aux troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas de l'article L. 132-23 du code des assurances. Pour l'application de ces dispositions, le mot assuré désigne le titulaire du certificat paritaire ;

« d) Perte par le titulaire du certificat de sa qualité de membre participant ou de membre adhérent de l'émetteur, ou de membre participant, de membre honoraire ou assuré des organismes appartenant au même groupe tel que défini à l'article L. 931- 34 ;

« 3° L'assemblée générale arrête un programme annuel de rachats, qui fait l'objet d'une résolution spéciale dont la teneur est préalablement soumise à l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel. Le programme définit la politique de l'institution ou de l'union en matière de rachats, les modalités des opérations de rachats, le nombre maximal de certificats paritaires pouvant être rachetés et précise l'impact des rachats sur la solvabilité de l'institution ou de l'union ;

« 4° A défaut d'avoir été cédés dans les deux ans à compter de leur rachat, les certificats paritaires sont annulés. L'annulation est compensée par une reprise d'un montant équivalent sur le fonds d'établissement. Cette reprise est constatée par le conseil d'administration qui procède à la modification du montant du fonds d'établissement mentionné dans les statuts. Cette modification est mentionnée dans le rapport annuel présenté à l'assemblée générale ;

« 5°Les commissaires aux comptes présentent à l'assemblée générale d'approbation des comptes un rapport spécial sur les conditions dans lesquelles les certificats paritaires ont été rachetés et utilisés au cours du dernier exercice clos ;

« 6° Les certificats paritaires détenus par l'émetteur ne donnent pas droit à rémunération ;

« 7° Une nouvelle émission de certificats paritaires ne peut être autorisée que si l'émetteur place de manière prioritaire les certificats paritaires qu'il détient en propre ;

« 8° Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les pouvoirs nécessaires pour réaliser les opérations de rachats. Le directeur général rend compte au conseil d'administration de l'utilisation faite de ce pouvoir dans les conditions prévues par ce dernier. »

III. - Le code de la mutualité est ainsi modifié :

1° Au h de l'article L. 114-9 après les mots : « de titres subordonnés, » sont insérés les mots : « de certificats mutualistes » ;

2° Après l'article L. 114-45, il est inséré un article L. 114-45-1 ainsi rédigé :

« Art L. 114-45-1. - Les conditions d'émission, et notamment le contrôle exercé par l'Autorité de contrôle prudentiel, des titres mentionnés aux articles L. 114-44 et L. 114-45 émis par les mutuelles et unions soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel en application du 3° du B du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier sont déterminées par décret en Conseil d'État. » ;

3° Après la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de la mutualité, il est inséré une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Certificats mutualistes

« Art. L. 221-19. - I. - En vue de l'alimentation de leur fonds d'établissement, les mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-1 ainsi que les unions mutualistes de groupe mentionnées à l'article L. 111-4-2 peuvent émettre des certificats mutualistes auprès :

« 1° De leurs membres participants ou honoraires ;

« 2° Des membres participants ou assurés des organismes appartenant au même groupe tel que défini à l'article L. 212-7 ;

« 3° De mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité, d'unions mentionnées à l'article L. 111-4-2, d'institutions, d'unions ou de groupements paritaires de prévoyance régis par le livre IX du code de la sécurité sociale, de sociétés d'assurance mutuelles régies par le code des assurances, et de sociétés de groupe d'assurance mutuelle mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 322-1-3 du code des assurances.

« II. - Lors de l'émission de certificats mutualistes, les mutuelles et unions respectent les conditions et les modalités décrites aux articles L. 114-44 et L. 114-45-1 et, lorsque les certificats sont placés auprès des personnes relevant des catégories mentionnées aux 1° et 2° du présent article, les obligations d'information et de conseil mentionnées à l'article L. 223-25-3.

« III. - Les certificats mutualistes sont inscrits sous forme nominative dans un registre tenu par l'émetteur.

« IV. - Par exception à la règle fixée au troisième alinéa de l'article L. 114-44 pour les titres participatifs, la rémunération des certificats mutualistes est variable et fixée annuellement par l'assemblée générale lors de l'examen des comptes. La part maximale des résultats du dernier exercice clos et des précédents exercices susceptible d'être affectée annuellement à la rémunération des certificats mutualistes est fixée par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 221-20. - I. - Les certificats mutualistes ne sont remboursables qu'en cas de liquidation de l'émetteur et après désintéressement complet de tous les créanciers privilégiés, chirographaires et subordonnés. Le remboursement est effectué à la valeur nominale du certificat.

« II. - Les certificats mutualistes ne peuvent être cédés que dans les conditions décrites au III du présent article et ne peuvent pas faire l'objet d'un prêt ni d'opérations de mise en pension.

« III. - L'assemblée générale peut autoriser le conseil d'administration à racheter à leur valeur nominale des certificats mutualistes émis par la mutuelle ou l'union, afin de les offrir à l'achat dans un délai de deux ans aux personnes mentionnées à l'article L. 221-19, dans les conditions et selon les modalités suivantes :

« 1° Le montant de certificats mutualistes détenus par l'émetteur ne peut excéder 10 % du montant total émis, sauf dérogation accordée par l'Autorité de contrôle prudentiel ;

« 2° Lorsque l'assemblée générale les autorise, les rachats de certificats mutualistes sont effectués selon l'ordre d'arrivée des demandes des titulaires de certificats mutualistes. Les demandes formulées dans les cas suivant sont toutefois prioritaires :

« a) Liquidation du titulaire ;

« b) Demande d'un ayant-droit en cas de décès du titulaire ;

« c) Cas prévus aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de l'article L. 223-22. Pour l'application de ces dispositions, le mot membre participant désigne le titulaire du certificat mutualiste ;

« d) Perte par le titulaire de sa qualité de membre participant ou honoraire de l'émetteur, ou de membre participant, de membre adhérent ou assuré des organismes appartenant au même groupe tel que défini à l'article L. 212-7 ;

« 3° L'assemblée générale arrête un programme annuel de rachats, qui fait l'objet d'une résolution spéciale dont la teneur est préalablement soumise à l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel. Le programme définit la politique de la mutuelle ou de l'union en matière de rachats, les modalités des opérations de rachats, le nombre maximal de certificats mutualistes pouvant être rachetés et précise l'impact des rachats sur la solvabilité de la mutuelle ou de l'union ;

« 4° A défaut d'avoir été cédés dans les deux ans à compter de leur rachat, les certificats mutualistes sont annulés. L'annulation est compensée par une reprise d'un montant équivalent sur le fonds d'établissement. Cette reprise est constatée par le conseil d'administration qui procède à la modification du montant du fonds d'établissement mentionné dans les statuts. Cette modification est mentionnée dans le rapport annuel présenté à l'assemblée générale ;

« 5° Les commissaires aux comptes présentent à l'assemblée générale d'approbation des comptes un rapport spécial sur les conditions dans lesquelles les certificats mutualistes ont été rachetés et utilisés au cours du dernier exercice clos ;

« 6° Les certificats mutualistes détenus par l'émetteur ne donnent pas droit à rémunération ;

« 7° Une nouvelle émission de certificats mutualistes ne peut être autorisée que si l'émetteur place de manière prioritaire les certificats mutualistes qu'il détient en propre ;

« 8° Le conseil d'administration peut déléguer au président du conseil d'administration ou au dirigeant salarié les pouvoirs nécessaires pour réaliser les opérations de rachats. Le président du conseil d'administration ou le dirigeant salarié rend compte au conseil d'administration de l'utilisation faite de ce pouvoir dans les conditions prévues par ce dernier. »

IV. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

Au 6° de l'article L. 612-33, après le mot : « actionnaires » sont ajoutés les mots : « , d'une rémunération des certificats mutualistes ou paritaires ».

Article 37

Après l'article L. 111-4-2 du code de la mutualité, il est inséré l'article L. 111-4-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-4-3. - I. - Deux ou plusieurs mutuelles ou unions régies par le livre III du présent code peuvent créer entre elles ou avec des mutuelles ou unions régies par le livre II, une union régie par le livre III, ayant pour objet de faciliter et de développer, en les coordonnant, des activités sanitaires, sociales et culturelles.

« Cette union peut admettre parmi ses adhérents les organismes relevant des catégories suivantes :

« 1° Institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;

« 2° Sociétés d'assurance mutuelle relevant du code des assurances ;

« 3° Entreprises d'assurance ou de réassurance à forme mutuelle ou coopérative ou à gestion paritaire dont le siège social est situé dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

« 4° Coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;

« 5° Associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ou, le cas échéant, par le code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

« 6° Fondations régies par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.

« II. - Chaque membre est tenu d'effectuer à l'union un apport en numéraire ou en nature à la création de celle-ci ou lors de son adhésion. Des apports complémentaires peuvent être réalisés en cours d'exercice.

« La responsabilité de chaque membre est limitée au montant de son apport. L'apport d'une mutuelle ou union régie par le livre II du présent code ne peut excéder le montant de son patrimoine libre.

« III. - L'assemblée générale est composée de tous les membres, représentés par au moins un de leurs dirigeants ou administrateurs.

« Toutefois, les mutuelles et unions régies par le présent code disposent de la majorité des droits de vote à l'assemblée générale ainsi que des sièges au conseil d'administration. Toute clause contraire des statuts entraîne la nullité de la constitution de l'union.

« IV. - Les statuts de l'union peuvent prévoir que celle-ci dispose de pouvoirs lui permettant d'exercer un contrôle du fonctionnement, notamment dans le domaine financier, des activités sanitaires, sociales et culturelles de ses membres. Ces pouvoirs sont définis dans les statuts.

« V. - Les conditions de fonctionnement de l'union sont fixées par décret en Conseil État. »

Article 38

Le chapitre V du livre Ier du code de la mutualité est ainsi modifié :

1° L'article L. 114-1 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, les mots : « ou leur font des dons » sont remplacés par les mots : « , leur font des dons ou leur ont rendu des services équivalents dans des conditions définies par les statuts » ;

b) Après le troisième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Les unions autres que les unions régies par le livre II et les unions mentionnées à l'article L. 111-4-2 peuvent admettre des membres honoraires, personnes morales, qui versent des cotisations, des contributions, leur font des dons ou leur ont rendu des services équivalents, sans bénéficier de leurs prestations. » ;

c) Au quatrième alinéa, qui devient le cinquième, après les mots : « Les mutuelles et les unions », sont insérés les mots : « régies par le livre II » ;

2° L'article L. 114-7 du code de la mutualité est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et des fédérations » sont supprimés et après les mots : « des unions adhérentes », sont ajoutés les mots : « et de leurs membres honoraires. » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« L'assemblée générale des fédérations est constituée, dans les conditions déterminées par leurs statuts, par la réunion des délégués des mutuelles ou des unions adhérentes. » ;

3° L'article L. 114-16 du code de la mutualité est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

- les mots : « des unions et fédérations sont élus parmi les délégués » sont remplacés par les mots : « des unions sont élus parmi les délégués et les membres honoraires » ;

- l'alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les délégués des organismes adhérents représentent au moins les deux tiers du conseil d'administration. » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les administrateurs des fédérations sont élus parmi les délégués siégeant à l'assemblée générale. »

Article 39

Le code des assurances est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l'article L. 322-1-3, après les mots : « des sociétés d'assurance mutuelle relevant du code des assurances », sont insérés les mots : « , des unions définies à l'article L. 322-26-3 » ;

2° À l'article L. 322-26-1, les mots : « Les sociétés d'assurance mutuelles ont » sont remplacés par les mots : « Les sociétés d'assurance mutuelles sont des personnes morales de droit privé ayant » ;

3° Il est inséré, après l'article L. 322-26-1, un article L. 322-26-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 322-26-1-1. - Tout sociétaire a droit à une voix, sans qu'il puisse être dérogé à cette règle par les statuts. » ;

4° Le troisième alinéa de l'article L. 322-26-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les administrateurs et les membres du conseil de surveillance sont élus, au suffrage direct ou indirect, par les sociétaires ou leurs délégués. » ;

5° À l'article L. 322-26-2-2, les mots : « du cinquième alinéa » sont remplacés par les mots : « des cinquième et sixième alinéas ».

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DES ASSOCIATIONS

Article 40

I. - La sous-section 3 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifiée :

1°À la première phrase de l'article L. 213-9, après les mots : « à l'initiative de l'émetteur » sont ajoutés les mots : « ou dans les conditions prévues à l'article L. 213-9 ter » ;

2°Après l'article L. 213-9 sont insérés deux articles L. 213-9 bis et L. 213-9 ter ainsi rédigés :

« Art. L. 213-9 bis. - Les titres associatifs ne sont remboursables qu'à l'issue d'un délai minimum de sept ans.

« Art. L. 213-9 ter. - Les contrats d'émission de titres associatifs peuvent stipuler que le remboursement aura lieu à une échéance déterminée, à l'issue d'un délai minimum de sept ans, dès lors que les excédents constitués depuis l'émission, déduction faite des éventuels déficits constitués durant la même période dépassent le montant nominal de l'émission.

« Si plusieurs émissions de tels titres associatifs coexistent, la règle ci-dessus s'applique suivant l'ordre chronologique des émissions, et les excédents nets non affectés au remboursement d'un titre associatif sont reportables, pour le calcul ci-dessus, aux titres associatifs non encore remboursés. » ;

3° L'article L. 213-13 est ainsi modifié :

a) Les mots : « Lorsqu'il n'est pas procédé à une offre au public, » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« S'agissant des titres associatifs répondant aux conditions définies à l'article 213-9 ter, ce taux majoré plafond est lui-même majoré d'une rémunération définie par arrêté du ministre chargé de l'économie, qui ne peut excéder deux points et demi. » ;

4° Au I de l'article L. 214-28, après les mots : « pour 50 % au moins, » sont insérés les mots : « de titres associatifs ».

II. - Au I de l'article 1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985, après les mots : « à concurrence de 50 % au moins » sont insérés les mots : « de titres associatifs d'associations ».

Article 41

La loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association est ainsi modifiée :

I. - Le titre Ier est complété par un article 9 bis ainsi rédigé :

« Art. 9 bis. - I. - La fusion de plusieurs associations résulte de délibérations concordantes adoptées dans les conditions requises par leur statut pour leur dissolution. Lorsque la fusion est réalisée par voie de création d'une nouvelle association, le projet de statuts de la nouvelle association est approuvé par délibérations concordantes de chacune des associations qui disparaissent, et il n'y a pas lieu à approbation de l'opération par la nouvelle association.

« La scission d'une association est décidée dans les conditions requises par son statut pour sa dissolution. Lorsque la scission est réalisée par apport à une nouvelle association, le projet de statuts de la nouvelle association est approuvé par délibération de l'association scindée et il n'y a pas lieu à approbation de l'opération par la nouvelle association.

« Les associations qui participent à l'une des opérations mentionnées ci-dessus établissent un projet de fusion ou de scission qui fait l'objet d'une publication sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans des conditions et délais fixés par voie réglementaire.

« Lorsque la valeur totale de l'ensemble des apports est d'un montant au moins égal à un seuil fixé par voie réglementaire, les délibérations prévues ci-dessus sont précédées de l'examen d'un rapport établi par un commissaire à la fusion ou à la scission désigné d'un commun accord par la ou les associations qui procèdent à l'apport. Le rapport se prononce sur les méthodes d'évaluation et sur la valeur de l'actif et du passif des associations en cause et expose les conditions financières de l'opération. Pour l'exercice de sa mission, le commissaire peut obtenir auprès de chacune des associations communication de tous documents utiles et procéder aux vérifications nécessaires.

« II. - La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des associations qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux associations bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération.

« Les membres des associations qui disparaissent acquièrent la qualité de membres de l'association résultant du groupement ou de la scission.

« Les dispositions des articles L. 236-14, L. 236-20 et L. 236-21 du code de commerce sont applicables aux fusions ou aux scissions d'associations.

« III. - Sauf stipulation contraire du traité d'apport, la fusion ou la scission prend effet :

« 1° En cas de création d'une ou plusieurs associations nouvelles, à la date de publication au Journal officiel de la déclaration de la nouvelle association ou de la dernière d'entre elles ;

« 2° Lorsque l'opération entraîne une modification statutaire soumise à une approbation administrative, à la date d'entrée en vigueur de celle-ci ;

« 3° Dans les autres cas, à la date de la dernière délibération ayant approuvé l'opération.

« IV. - Lorsqu'une association bénéficiant d'une autorisation administrative, d'un agrément, d'un conventionnement ou d'une habilitation participe à une fusion ou à une scission et qu'elle souhaite savoir si l'association résultant de la fusion ou de la scission bénéficiera de l'autorisation, de l'agrément, du conventionnement ou de l'habilitation pour la durée restant à courir elle peut interroger l'autorité administrative, qui se prononce sur sa demande :

« a) Si elles existent, selon les règles prévues pour autoriser la cession de l'autorisation, l'agrément, le conventionnement ou l'habilitation ;

« b) Pour les autres cas, dans les conditions et délais prévus pour accorder le conventionnement, l'autorisation, l'agrément ou l'habilitation.

« Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables à la reconnaissance d'utilité publique.

« V. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »

II. - Dans le titre II, est rétabli un article 12 ainsi rédigé :

« Art. 12. - La dissolution sans liquidation de l'association reconnue d'utilité publique qui disparaît du fait d'une fusion ou d'une scission est approuvée par décret en Conseil d'État. Ce même décret abroge le décret de reconnaissance d'utilité publique de l'association absorbée. »

Article 42

Dans le code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, est inséré un article 79-IV ainsi rédigé :

« Art. 79-IV. - I. - La fusion d'associations inscrites au registre des associations avec une ou plusieurs associations résulte de délibérations concordantes de leurs organes délibérants adoptées dans les conditions prévues à l'article 41. Lorsque la fusion est réalisée par voie de création d'une nouvelle association, le projet de statuts de la nouvelle association est approuvé par l'assemblée des membres de chacune des associations qui disparaissent, et il n'y a pas lieu à approbation de l'opération par l'assemblée des membres de la nouvelle association.

« La scission d'une association est prononcée par l'organe délibérant dans les conditions prévues à l'article 41. Lorsque la scission est réalisée par apport à une nouvelle association, le projet de statuts de la nouvelle association est approuvé par l'organe délibérant de l'association scindée et il n'y a pas lieu à approbation de l'opération par l'organe délibérant de la nouvelle association.

« Les associations qui participent à l'une des opérations mentionnées ci-dessus établissent un projet de fusion ou de scission publié conformément aux dispositions de l'article 50, dans des conditions et délais fixés par voie réglementaire.

« Lorsque la valeur totale de l'ensemble des apports est d'un montant au moins égal à un seuil fixé par voie réglementaire, les délibérations prévues ci-dessus sont précédées de l'examen d'un rapport établi par un commissaire à la fusion ou à la scission désigné d'un commun accord par la ou les associations qui procèdent à l'apport. Le rapport se prononce sur les méthodes d'évaluation et sur la valeur de l'actif et du passif des associations en cause et expose les conditions financières de l'opération. Pour l'exercice de sa mission, le commissaire peut obtenir auprès de chacune des associations communication de tous documents utiles et procéder aux vérifications nécessaires.

« II. - La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des associations qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux associations bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération.

« Les membres des associations qui disparaissent acquièrent la qualité de membres de l'association résultant du groupement ou de la scission.

« Les dispositions des articles L. 236-14, L. 236-20 et L. 236-21 du code de commerce sont applicables aux fusions ou aux scissions d'associations.

« III. - Sauf stipulation contraire du traité d'apport, la fusion ou la scission prend effet :

« 1° En cas de création d'une ou plusieurs associations nouvelles, à la date où la nouvelle association ou la dernière d'entre elles satisfait la formalité d'inscription prévue à l'article 21 ;

« 2° Lorsque l'opération entraîne une modification statutaire soumise à une approbation administrative, à la date d'entrée en vigueur de celle-ci ;

« 3° Dans les autres cas, à la date de la dernière assemblée des membres ayant approuvé l'opération.

« IV. - Lorsqu'une association bénéficiant d'une autorisation administrative, d'un agrément, d'un conventionnement ou d'une habilitation participe à une fusion ou à une scission et qu'elle souhaite savoir si l'association résultant de la fusion ou de la scission bénéficiera de l'autorisation, de l'agrément, du conventionnement ou de l'habilitation pour la durée restant à courir elle peut interroger l'autorité administrative, qui se prononce sur sa demande :

« a) Si elles existent, selon les règles prévues pour autoriser la cession de l'autorisation, l'agrément, le conventionnement ou l'habilitation ;

« b) Pour les autres cas, dans les conditions et délais prévus pour accorder le conventionnement, l'autorisation, l'agrément ou l'habilitation.

« V. - Les dispositions du IV ne s'appliquent pas à la reconnaissance de la mission d'utilité publique prévue par le I de l'article 80 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984).

« La dissolution sans liquidation de l'association dont la mission est reconnue d'utilité publique qui disparaît du fait d'une fusion ou d'une scission est approuvée par arrêté du préfet du département. Ce même arrêté abroge l'arrêté portant reconnaissance de la mission d'utilité publique de l'association absorbée.

« VI. - L'article 51 n'est pas applicable aux opérations régies par le présent article.

« VII. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »

Article 43

Le dernier alinéa de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les associations déclarées depuis trois ans au moins et entrant dans les prévisions du b du 1 de l'article 200 du code général des impôts peuvent en outre :

« 1° Accepter les libéralités entre vifs ou testamentaires dans des conditions fixées par l'article 910 du code civil ;

« 2° Posséder et administrer tous immeubles acquis à titre gratuit.

« Les mêmes dispositions s'appliquent sans condition d'ancienneté aux associations ayant pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance ou la recherche scientifique ou médicale déclarées avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° ... du ... relative à l'économie sociale et solidaire et qui avaient à cette même date accepté une libéralité ou obtenu une réponse favorable à une demande faite sur le fondement du V de l'article 111 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures. »

Article 44

Le premier alinéa de l'article 11 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association est remplacé par les deux alinéas suivants :

« Les associations reconnues d'utilité publique peuvent faire tous les actes de la vie civile qui ne sont pas interdits par leurs statuts.

« Les actifs éligibles aux placements des fonds de ces associations sont ceux autorisés par le code de la sécurité sociale pour la représentation des engagements réglementés des institutions et unions exerçant une activité d'assurance. »

TITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DES FONDATIONS
ET FONDS DE DOTATION

Article 45

Le chapitre II du titre VII du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifié :

L'article L. 1272-1 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« Les fondations dotées de la personnalité morale et employant neuf salariés au plus. » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 1272-4, après les mots : « Les associations » sont ajoutés les mots : « et les fondations ».

Article 46

Le 4° de l'article 19-8 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat est complété par les dispositions suivantes :

« La fondation peut également recevoir des dons effectués par les mandataires sociaux, les sociétaires, adhérents ou actionnaires de l'entreprise fondatrice. Elle peut également recevoir des dons effectués par les mandataires sociaux, les sociétaires, adhérents ou actionnaires du groupe, au sens de l'article 223 A du code général des impôts, ».

Article 47

Le chapitre III du titre Ier du livre II du code monétaire et financier est complété par une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4

« Obligations émises par les fondations

« Art. L. 213-21 bis. - Les dispositions de la sous-section 3, à l'exception de l'article L. 213-20-1 et du dernier alinéa de l'article L. 213-10, s'appliquent aux fondations dotées de la personnalité morale, sous réserve des dispositions qui suivent.

« Dans l'article L. 231-18, la référence à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et au code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est remplacée par la référence à la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.

« Les dispositions qui sont relatives aux conseils d'administration, assemblée générale, directoire ou gérants de société s'appliquent aux personnes ou organes chargés de l'administration de la fondation conformément à ses statuts.

« Celles qui sont relatives au conseil de surveillance d'une société ou à ses membres s'appliquent, s'il en existe, à l'organe de contrôle de la fondation et aux personnes qui le composent. »

Article 48

Au deuxième alinéa du III de l'article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, la phrase : « Le ou les fondateurs peuvent apporter une dotation initiale au fonds » est remplacée par la phrase : « Le ou les fondateurs apportent une dotation initiale au moins égale à un montant fixé par voie réglementaire. »

TITRE VII

DISPOSITIONS RELATIVES À L'INSERTION PAR L'ACTIVITÉ ECONOMIQUE

Article 49

Au II de l'article L. 541-10 du code de l'environnement, il est ajouté un 4° et un 5° ainsi rédigés :

« Les conditions et limites dans lesquelles est favorisé le recours aux entreprises d'utilité sociale agréées relevant du II de l'article L. 3332-17-1 du code du travail ;

« Les conditions et limites dans lesquelles sont favorisés la gestion des déchets à proximité de leur point de production et les emplois induits par cette gestion. »

TITRE VIII

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Section 1

Dispositions diverses

Article 50

Au premier alinéa de l'article L. 121-2 du code la consommation, après les mots : « inhérentes à cette pratique », sont insérés les mots : «, y compris lorsque lesdits éléments sont détenus par un fabricant implanté hors du territoire national ».

Section 2

Dispositions finales

Article 51

I. - Dans les conditions prévues par l' article 38 de la Constitution et dans un délai de neuf mois après la publication de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans les matières relevant du domaine de la loi, les mesures permettant, d'une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la compétence de l'État, ainsi que de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon et, d'autre part, de procéder aux adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières des départements et régions d'outre-mer et du Département de Mayotte dans les conditions prévues à l'article 73 de la Constitution.

Le projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de ladite ordonnance.

II. - Le I de l'article 21 bis de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association est ainsi modifié :

1° Au 2°, les mots : « de la collectivité » sont remplacés par les mots : « du Département » ;

2° Le 3° est abrogé.

Article 52

Les entreprises bénéficiant, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, de l'agrément « entreprise solidaire » délivré en application de l'article L. 3332-17-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont réputées bénéficier de l'agrément « entreprises solidaires d'utilité sociale » prévu par ce même article, dans sa rédaction issue de la présente loi, pour la durée restante de validité de l'agrément lorsque celle-ci dépasse une année et pour une durée d'une année dans le cas contraire.

Article 53

Les dispositions des articles 11 et 12 s'appliquent aux cessions conclues trois mois au moins après la date de publication de la présente loi.