Proposition de loi tendant à renforcer la lutte contre la contrefaçon

CHAPITRE IER

Spécialisation des juridictions civiles en matière

de propriété intellectuelle

Article 1ER

Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 615-17, les mots : « aux brevets d'invention » sont remplacés par les mots : « au présent titre » ;

2° Les articles L. 615-18 et L. 615-19 sont abrogés ;

3° Le premier alinéa de l'article L. 722-8 est ainsi rédigé :

« Les actions civiles et les demandes relatives aux indications géographiques, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant le tribunal de grande instance de Paris. »

CHAPITRE II

Dispositions relatives à l'amélioration des dédommagements civils

Article 2

I. - Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° L'article L. 331-1-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 331-1-3. - Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :

« - les conséquences économiques négatives de l'atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;

« - le préjudice moral causé à cette dernière ;

« - les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits et, le cas échéant, les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l'atteinte aux droits.

« Si la juridiction estime que les sommes qui en découlent ne réparent pas l'intégralité du préjudice subi par la partie lésée, elle ordonne au profit de cette dernière la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par l'atteinte aux droits.

« Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. »

2° Le dernier alinéa de l'article L. 331-1-4 est supprimé.

II. - L'article L. 521-7 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 521-7. - Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :

« - les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;

« - le préjudice moral causé à cette dernière ;

« - les bénéfices réalisés par le contrefacteur et, le cas échéant, les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.

« Si la juridiction estime que les sommes qui en découlent ne réparent pas l'intégralité du préjudice subi par la partie lésée, elle ordonne au profit de cette dernière la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par la contrefaçon.

« Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. »

III. - L'article L. 615-7 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 615-7. - Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :

« - les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;

« - le préjudice moral causé à cette dernière ;

« - les bénéfices réalisés par le contrefacteur et, le cas échéant, les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.

« Si la juridiction estime que les sommes qui en découlent ne réparent pas l'intégralité du préjudice subi par la partie lésée, elle ordonne au profit de cette dernière la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par la contrefaçon.

« Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. »

IV. - L'article L. 623-28 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 623-28. - Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :

« - les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;

« - le préjudice moral causé à cette dernière ;

« - les bénéfices réalisés par le contrefacteur et, le cas échéant, les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.

« Si la juridiction estime que les sommes qui en découlent ne réparent pas l'intégralité du préjudice subi par la partie lésée, elle ordonne au profit de cette dernière la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par la contrefaçon.

« Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. »

V. - L'article L. 716-14 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 716-14. - Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :

« - les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;

« - le préjudice moral causé à cette dernière ;

« - les bénéfices réalisés par le contrefacteur et, le cas échéant, les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.

« Si la juridiction estime que les sommes qui en découlent ne réparent pas l'intégralité du préjudice subi par la partie lésée, elle ordonne au profit de cette dernière la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par la contrefaçon.

« Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. »

VI. - L'article L. 722-6 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 722-6. - Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :

« - les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;

« - le préjudice moral causé à cette dernière ;

« - les bénéfices réalisés par le contrefacteur et, le cas échéant, les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.

« Si la juridiction estime que les sommes qui en découlent ne réparent pas l'intégralité du préjudice subi par la partie lésée, elle ordonne au profit de cette dernière la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par la contrefaçon.

« Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. »

CHAPITRE III

Clarification de la procédure du droit à l'information

Article 3

I. - L'article L. 331-1-2 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après les mots : « la juridiction saisie » sont insérés les mots : « au fond ou en référé » ;

b) Après les mots : « marchandises et services qui portent », il est inséré le mot : « prétendument » ;

2° Les troisième, quatrième et dernier alinéas sont supprimés.

II. - L'article L. 521-5 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après les mots : « la juridiction saisie » sont insérés les mots : « au fond ou en référé » ;

b) Les deux occurrences du mot : « contrefaisants » sont remplacées par les mots : « argués de contrefaçon » ;

c) Les mots : « des activités » sont remplacés par les mots : « de prétendues activités » ;

2° Les troisième, quatrième et dernier alinéas sont supprimés.

III. - L'article L. 615-5-2 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après les mots : « la juridiction saisie » sont insérés les mots : « au fond ou en référé » ;

b) Les trois occurrences du mot : « contrefaisants » sont remplacées par les mots : « argués de contrefaçon » ;

c) Les mots : « des activités » sont remplacés par les mots : « de prétendues activités » ;

2° Les troisième, quatrième et dernier alinéas sont supprimés.

IV. - L'article L. 623-27-2 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après les mots : « la juridiction saisie » sont insérés les mots : « au fond ou en référé » ;

b) Les deux occurrences du mot : « contrefaisants » sont remplacées par les mots : « argués de contrefaçon » ;

c) Les mots : « des activités » sont remplacés par les mots : « de prétendues activités » ;

2° Les troisième, quatrième et dernier alinéas sont supprimés.

V. - L'article L. 716-7-1 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après les mots : « la juridiction saisie » sont insérés les mots : « au fond ou en référé » ;

b) Les deux occurrences du mot : « contrefaisants » sont remplacées par les mots : « argués de contrefaçon » ;

c) Les mots : « des activités » sont remplacés par les mots : « de prétendues activités » ;

2° Les troisième, quatrième et dernier alinéas sont supprimés.

VI. - L'article L. 722-5 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après les mots : « la juridiction saisie » sont insérés les mots : « au fond ou en référé » ;

b) Après les mots : « de distribution des produits », il est inséré le mot : « contrefaisants » ;

c) Les mots : « produits portant atteinte à une indication géographique » sont remplacés par les mots : « produits argués de contrefaçon » et les mots : « activités portant atteinte à une indication géographique » sont remplacés par les mots : « de prétendues activités de contrefaçon » ;

2° Les troisième, quatrième et dernier alinéas sont supprimés.

CHAPITRE IV

Dispositions relatives au droit de la preuve

Article 4

I. - Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° L'article L. 332-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 332-1. - Tout auteur d'une oeuvre protégée par le livre Ier, ses ayants droit ou ses ayants cause peuvent agir en contrefaçon. À cet effet, ces personnes sont en droit de faire procéder par tous huissiers, assistés par des experts désignés par le demandeur, sur ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des oeuvres prétendument contrefaisantes ainsi que de tout document s'y rapportant.

« La juridiction peut ordonner la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer illicitement les oeuvres.

« À cet effet, la juridiction peut ordonner :

« 1° La saisie des exemplaires constituant une reproduction illicite d'une oeuvre de l'esprit protégée par le livre Ier ou tout exemplaire, produit, appareil, dispositif, composant ou moyen portant atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnées respectivement aux articles L. 331-5 et L. 331-11 ;

« 2° La saisie, quels que soient le jour et l'heure, des exemplaires constituant une reproduction illicite de l'oeuvre, déjà fabriqués ou en cours de fabrication, ou des exemplaires, produits, appareils, dispositifs, composants ou moyens, fabriqués ou en cours de fabrication, portant atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnées respectivement aux articles L. 331-5 et L. 331-11, des recettes réalisées, ainsi que des exemplaires illicitement utilisés ;

« 3° La saisie des recettes provenant de toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une oeuvre de l'esprit, effectuée en violation des droits de l'auteur ou provenant d'une atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnées respectivement aux articles L. 331-5 et L. 331-11 ;

« 4° La saisie réelle des oeuvres illicites ou produits soupçonnés de porter atteinte à un droit d'auteur, ou leur remise entre les mains d'un tiers afin d'empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux.

« La juridiction civile compétente peut également ordonner :

« 1° La suspension ou la prorogation des représentations ou des exécutions publiques en cours ou déjà annoncées ;

« 2° La suspension de toute fabrication en cours tendant à la reproduction illicite d'une oeuvre ou à la réalisation d'une atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnées respectivement aux articles L. 331-5 et L. 331-11 ;

« Elle peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou si la mainlevée de la saisie est prononcée.

« Elle peut, dans les mêmes formes, ordonner les mesures prévues au présent article à la demande des titulaires de droits voisins définis au livre II. »

2° Après l'article L. 332-1, il est inséré un article L. 332-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 332-1-1. - La juridiction a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles, même si une saisie-contrefaçon n'a pas préalablement été ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 332-1. »

3° L'article L. 332-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 332-4. - La contrefaçon de logiciels et de bases de données peut être prouvée par tout moyen.

« À cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, assistés d'experts désignés par le demandeur, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle du logiciel ou de la base de données prétendument contrefaisants ainsi que de tout document s'y rapportant. La saisie-description peut se concrétiser par une copie des logiciels ou des bases de données prétendument contrefaisants.

« La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer un logiciel ou une base de données prétendument contrefaisants.

« Elle peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.

« À défaut pour le demandeur, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit de s'être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, soit d'avoir déposé une plainte devant le procureur de la République, la mainlevée de la saisie peut être ordonnée à la demande du saisi, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. »

4° Au troisième alinéa de l'article L. 343-1, après les mots : « aux mêmes fins probatoires, » sont insérés les mots : « la description détaillée ou ».

5° Après l'article L. 343-1, il est inséré un article L. 343-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 343-1-1. - La juridiction a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles, même si une saisie-contrefaçon n'a pas préalablement été ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 343-1. »

II. - Le même code est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l'article L. 521-4, après les mots : « aux mêmes fins probatoires, » sont insérés les mots : « la description détaillée ou ».

2° Après l'article L. 521-4, il est inséré un article L. 521-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 521-4-1. - La juridiction a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles, même si une saisie-contrefaçon n'a pas préalablement été ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 521-4. »

III. - Le même code est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l'article L. 615-5, après les mots : « aux mêmes fins probatoires, » sont insérés les mots : « la description détaillée ou ».

2° Après l'article L. 615-5-1, il est inséré un article L. 615-5-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 615-5-1-1. - La juridiction a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles même si une saisie-contrefaçon n'a pas préalablement été ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 615-5. »

IV. - Le même code est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l'article L. 623-27-1, après les mots : « aux mêmes fins probatoires, » sont insérés les mots : « la description détaillée ou ».

2° Après l'article L. 623-27-1, il est inséré un article L. 623-27-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 623-27-1-1. - La juridiction a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles même si une saisie-contrefaçon n'a pas préalablement été ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 623-27-1. »

V. - Le même code est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l'article L. 716-7, après les mots : « aux mêmes fins probatoires, » sont insérés les mots : « la description détaillée ou ».

2° Après l'article L. 716-7, il est inséré un article L. 716-7-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 716-7-1 A. - La juridiction a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles même si une saisie-contrefaçon n'a pas préalablement été ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 716-7. »

VI. - Le même code est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l'article L. 722-4, après les mots : « aux mêmes fins probatoires, » sont insérés les mots : « la description détaillée ou ».

2° Après l'article L. 722-4, il est inséré un article L. 722-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 722-4-1. - La juridiction a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles même si une saisie-contrefaçon n'a pas préalablement été ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 722-4. »

Article 5

Le même code est ainsi modifié :

1° L'article L. 332-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 332-3. - À défaut pour le saisissant, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit de s'être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, soit d'avoir déposé une plainte devant le procureur de la République, la mainlevée de la saisie peut être ordonnée à la demande du saisi ou du tiers saisi, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. » ;

2° Le dernier alinéa de l'article L. 521-4 est ainsi rédigé :

« À défaut pour le demandeur, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit de s'être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, soit d'avoir déposé une plainte devant le procureur de la République, la mainlevée de la saisie peut être ordonnée à la demande du saisi, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. » ;

3° Le dernier alinéa de l'article L. 615-5 est ainsi rédigé :

« À défaut pour le demandeur, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit de s'être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, soit d'avoir déposé une plainte devant le procureur de la République, la mainlevée de la saisie peut être ordonnée à la demande du saisi, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. » ;

4° Le dernier alinéa de l'article L. 623-27-1 est ainsi rédigé :

« À défaut pour le demandeur, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit de s'être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, soit d'avoir déposé une plainte devant le procureur de la République, la mainlevée de la saisie peut être ordonnée à la demande du saisi, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. » ;

5° Le dernier alinéa de l'article L. 716-7 est ainsi rédigé :

« À défaut pour le demandeur, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit de s'être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, soit d'avoir déposé une plainte devant le procureur de la République, la mainlevée de la saisie peut être ordonnée à la demande du saisi, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. » ;

6° Le dernier alinéa de l'article L. 722-4 est ainsi rédigé :

« À défaut pour le demandeur, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit de s'être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, soit d'avoir déposé une plainte devant le procureur de la République, la mainlevée de la saisie peut être ordonnée à la demande du saisi, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. »

CHAPITRE V

Renforcement des moyens d'action des douanes

Article 6

Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l'article L. 335-2, les mots : « et l'importation » sont remplacés par les mots : « , l'importation, le transbordement ou la détention sans motif légitime » ;

2° Au deuxième alinéa de l'article L. 335-4, les mots : « Est punie » sont remplacés par les mots : « Sont punis » et les mots : « toute importation ou exportation » sont remplacés par les mots : « l'importation, l'exportation, le transbordement ou la détention sans motif légitime » ;

3° À l'article L. 513-4, après les mots : « l'exportation » sont insérés les mots : « le transbordement, » ;

4° L'article L. 613-3 est ainsi modifié :

a) Au a), les mots : « ou bien l'importation » sont remplacés par les mots : « , l'importation, l'exportation, le transbordement, » ;

b) Au c), les mots : « ou l'utilisation ou bien l'importation » sont remplacés par les mots : « , l'utilisation, l'importation, l'exportation, le transbordement » ;

5° L'article L. 623-4 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« V. - Sont interdits, à défaut de consentement du titulaire du certificat d'obtention végétale la production, l'offre, la vente, la mise sur le marché, l'importation, l'exportation, le transbordement, l'utilisation ou la détention à ces fins du matériel de reproduction ou de multiplication de la variété protégée. » ;

6° L'article L. 722-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont interdits la production, l'offre, la vente, la mise sur le marché, l'importation, l'exportation, le transbordement, l'utilisation ou la détention à ces fins, de biens dont la présentation laisse croire ou est de nature à faire croire qu'ils bénéficient d'une indication géographique définie par le présent article. »

Article 7

Le même code est ainsi modifié :

I. - Le titre III du livre III de la première partie est ainsi modifié :

1° L'article L. 335-10 est abrogé.

2° Après le chapitre V, il est inséré un chapitre V bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE V BIS

« La retenue

« Art. L. 335-10. - En dehors des cas prévus par la réglementation communautaire en vigueur, l'administration des douanes peut, sur demande écrite du titulaire d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin, assortie des justifications de son droit, retenir dans le cadre de ses contrôles les marchandises que celui-ci prétend constituer une contrefaçon.

« Le procureur de la République, le demandeur ainsi que le déclarant ou le détenteur des marchandises sont informés sans délai, par les services douaniers, de la retenue à laquelle ces derniers ont procédé.

« Lors de l'information visée au deuxième alinéa, la nature et la quantité réelle ou estimée des marchandises sont communiquées au titulaire du droit d'auteur ou du droit voisin, par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes.

« La mesure de retenue est levée de plein droit à défaut, pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables ou de trois jours ouvrables s'il s'agit de denrées périssables, à compter de la notification de la retenue des marchandises, de justifier auprès des services douaniers, soit de mesures conservatoires décidées par la juridiction civile compétente, soit de s'être pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d'avoir constitué les garanties destinées à l'indemnisation éventuelle du détenteur des marchandises au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue, soit d'avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République.

« Les frais liés à la mesure de retenue ou aux mesures conservatoires prononcées par la juridiction civile compétente sont à la charge du demandeur.

« Aux fins de l'engagement des actions en justice visées au quatrième alinéa, le demandeur peut obtenir de l'administration des douanes communication des nom et adresse de l'expéditeur, de l'importateur, du destinataire et du déclarant des marchandises retenues ou de leur détenteur, ainsi que de leur quantité, leur origine et leur provenance par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes.

« La retenue mentionnée au premier alinéa ne porte pas :

« - sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou mises en libre pratique dans un État membre de l'Union européenne et destinées, après avoir emprunté le territoire douanier tel que défini à l'article 1er du code des douanes, à être mises sur le marché d'un autre État membre de l'Union européenne pour y être légalement commercialisées ;

« - sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou légalement mises en libre pratique dans un autre État membre de l'Union européenne, dans lequel elles ont été placées sous le régime du transit et qui sont destinées, après avoir transité sur le territoire douanier tel que défini à l'article 1er du code des douanes, à être exportées vers un État non membre de l'Union européenne.

« Art. L. 335-11. - En l'absence de demande écrite du titulaire d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin et en dehors des cas prévus par la réglementation communautaire en vigueur, l'administration des douanes peut, dans le cadre de ses contrôles, retenir une marchandise susceptible de porter atteinte à un droit d'auteur ou à un droit voisin.

« Cette retenue est immédiatement notifiée au titulaire du droit d'auteur ou du droit voisin. Le procureur de la République est également informé de ladite mesure.

« Lors de la notification visée au deuxième alinéa, la nature et la quantité réelle ou estimée des marchandises est communiquée au titulaire du droit d'auteur ou du droit voisin, par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes.

« La mesure de retenue est levée de plein droit si l'administration des douanes n'a pas reçu du titulaire du droit d'auteur ou du droit voisin, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la notification de la retenue visée au deuxième alinéa du présent article, la demande prévue par l'article L. 335-10 du présent code.

« Si la demande a été reçue conformément à l'alinéa précédent, les délais de dix jours ouvrables ou de trois jours ouvrables mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 335-10 commencent à courir à compter de cette réception.

« Art. L. 335-12. - I. - Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin, prévue par la réglementation communautaire en vigueur, est mise en oeuvre avant qu'une demande d'intervention du titulaire d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin ait été déposée ou acceptée, les agents des douanes peuvent, par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes, informer ce titulaire de la mise en oeuvre de cette mesure. Ils peuvent également lui communiquer des informations portant sur la quantité des marchandises et leur nature.

« Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin, prévue par la réglementation communautaire en vigueur, est mise en oeuvre après qu'une demande d'intervention du titulaire d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin a été acceptée, les agents des douanes peuvent également communiquer à ce titulaire les informations prévues par cette réglementation communautaire, nécessaires pour déterminer s'il y a eu violation de son droit.

« II. - Les frais générés par la mise en oeuvre d'une retenue prévue par la réglementation communautaire en vigueur sont à la charge du titulaire du droit d'auteur ou du droit voisin.

« Art. L. 335-13. - Pendant le délai de la retenue visée aux articles L. 335-10 à L. 335-12, le titulaire du droit d'auteur ou du droit voisin peut, à sa demande ou à la demande de l'administration des douanes, inspecter les marchandises retenues.

« Lors du contrôle des marchandises mises en retenue, l'administration des douanes peut prélever des échantillons. À la demande du titulaire du droit d'auteur ou du droit voisin, ces échantillons peuvent lui être remis aux seules fins d'analyse et en vue de faciliter les actions qu'il peut être amené à engager par la voie civile ou pénale.

« Art. L. 335-14. - En vue de prononcer les mesures prévues aux articles L. 335-10 à L. 335-13, les agents des douanes appliquent les pouvoirs qui leur sont dévolus par le code des douanes.

« Art. L. 335-15. - Les conditions d'application des mesures prévues aux articles L. 335-10 à L. 335-14 sont définies par décret en Conseil d'État. »

II. - Le titre II du livre V de la deuxième partie est ainsi modifié :

1° Un chapitre I bis intitulé : « La retenue » est créé et comprenant les articles L. 521-14 à L. 521-19.

2° Au sixième alinéa de l'article L. 521-14, après les mots : « du destinataire » sont insérés les mots : « et du déclarant » ;

3° L'article L. 521-15 est ainsi modifié :

a) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« La mesure de retenue est levée de plein droit si l'administration des douanes n'a pas reçu du propriétaire du dessin ou du modèle déposé ou du bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la notification de la retenue visée au deuxième alinéa du présent article, la demande prévue par l'article L. 521-14 du présent code. » ;

b) Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si la demande a été reçue conformément à l'alinéa précédent, les délais de dix jours ouvrables ou de trois jours ouvrables mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 521-14 commencent à courir à compter de cette réception. » ;

4° À l'article L. 522-1, les mots : « au chapitre Ier » sont remplacés par les mots : « aux chapitres Ier et I bis ».

III. - Après le chapitre IV du titre I du livre VI de la deuxième partie, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV BIS

« La retenue

« Art. L. 614-32. - En dehors des cas prévus par la réglementation communautaire en vigueur, l'administration des douanes peut, sur demande écrite du propriétaire d'un brevet ou d'un certificat complémentaire de protection rattaché à un brevet ou d'une personne habilitée à exploiter l'invention brevetée ou objet du certificat complémentaire d'exploitation, assortie des justifications de son droit, retenir dans le cadre de ses contrôles les marchandises que celui-ci prétend constituer une contrefaçon.

« Le procureur de la République, le demandeur ainsi que le déclarant ou le détenteur des marchandises sont informés sans délai, par les services douaniers, de la retenue à laquelle ces derniers ont procédé.

« Lors de l'information visée au deuxième alinéa, la nature et la quantité réelle ou estimée des marchandises sont communiquées au propriétaire du brevet ou du certificat complémentaire de protection rattaché à un brevet ou à la personne habilitée à exploiter l'invention brevetée ou objet du certificat complémentaire d'exploitation, par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes.

« La mesure de retenue est levée de plein droit à défaut, pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables ou de trois jours ouvrables s'il s'agit de denrées périssables, à compter de la notification de la retenue des marchandises, de justifier auprès des services douaniers, soit de mesures conservatoires décidées par la juridiction civile compétente, soit de s'être pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d'avoir constitué les garanties destinées à l'indemnisation éventuelle du détenteur des marchandises au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue, soit d'avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République.

« Les frais liés à la mesure de retenue ou aux mesures conservatoires prononcées par la juridiction civile compétente sont à la charge du demandeur.

« Aux fins de l'engagement des actions en justice visées au quatrième alinéa, le demandeur peut obtenir de l'administration des douanes communication des nom et adresse de l'expéditeur, de l'importateur, du destinataire et du déclarant des marchandises retenues ou de leur détenteur, ainsi que de leur quantité, leur origine et leur provenance par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes.

« La retenue mentionnée au premier alinéa ne porte pas :

« - sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou mises en libre pratique dans un État membre de l'Union européenne et destinées, après avoir emprunté le territoire douanier tel que défini à l'article 1er du code des douanes, à être mises sur le marché d'un autre État membre de l'Union européenne pour y être légalement commercialisées ;

« - sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou légalement mises en libre pratique dans un autre État membre de l'Union européenne, dans lequel elles ont été placées sous le régime du transit et qui sont destinées, après avoir transité sur le territoire douanier tel que défini à l'article 1er du code des douanes, à être exportées vers un État non membre de l'Union européenne.

« Art. L. 614-33. - En l'absence de demande écrite du propriétaire d'un brevet ou d'un certificat complémentaire de protection rattaché à un brevet ou d'une personne habilitée à exploiter l'invention brevetée ou objet du certificat complémentaire d'exploitation et en dehors des cas prévus par la réglementation communautaire en vigueur, l'administration des douanes peut, dans le cadre de ses contrôles, retenir une marchandise susceptible de porter atteinte à un brevet ou à un certificat complémentaire d'exploitation.

« Cette retenue est immédiatement notifiée au propriétaire du brevet ou du certificat complémentaire de protection rattaché à un brevet ou à la personne habilitée à exploiter l'invention brevetée ou objet du certificat complémentaire d'exploitation. Le procureur de la République est également informé de ladite mesure.

« Lors de la notification visée au deuxième alinéa, la nature et la quantité réelle ou estimée des marchandises est communiquée au propriétaire du brevet ou du certificat complémentaire de protection rattaché à un brevet ou à la personne habilitée à exploiter l'invention brevetée ou objet du certificat complémentaire d'exploitation, par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes.

« La mesure de retenue est levée de plein droit si l'administration des douanes n'a pas reçu du propriétaire du brevet ou du certificat complémentaire de protection rattaché à un brevet ou de la personne habilitée à exploiter l'invention brevetée ou objet du certificat complémentaire d'exploitation, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la notification de la retenue visée au deuxième alinéa du présent article, la demande prévue par l'article L. 614-32 du présent code.

« Si la demande a été reçue conformément à l'alinéa précédent, les délais de dix jours ouvrables ou de trois jours ouvrables mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 614-32 commencent à courir à compter de cette réception.

« Art. L. 614-34. - I. - Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d'un brevet ou d'un certificat complémentaire d'exploitation prévue par la réglementation communautaire en vigueur, est mise en oeuvre avant qu'une demande d'intervention du propriétaire d'un brevet ou d'un certificat complémentaire de protection rattaché à un brevet ou d'une personne habilitée à exploiter l'invention brevetée ou objet du certificat complémentaire d'exploitation, ait été déposée ou acceptée, les agents des douanes peuvent, par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes, informer ce propriétaire ou ce bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation de la mise en oeuvre de cette mesure. Ils peuvent également lui communiquer des informations portant sur la quantité des marchandises et leur nature.

« Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d'un brevet ou d'un certificat complémentaire d'exploitation, prévue par la réglementation communautaire en vigueur, est mise en oeuvre après qu'une demande d'intervention du propriétaire d'un brevet ou d'un certificat complémentaire de protection rattaché à un brevet ou d'une personne habilitée à exploiter l'invention brevetée ou objet du certificat complémentaire d'exploitation, a été acceptée, les agents des douanes peuvent également communiquer à ce propriétaire ou à cette personne habilitée, les informations prévues par cette réglementation communautaire, nécessaires pour déterminer s'il y a eu violation de son droit.

« II. - Les frais générés par la mise en oeuvre d'une retenue prévue par la réglementation communautaire en vigueur sont à la charge du propriétaire du brevet ou du certificat complémentaire de protection rattaché à un brevet ou de la personne habilitée à exploiter l'invention brevetée ou objet du certificat complémentaire d'exploitation.

« Art. L. 614-35. - Pendant le délai de la retenue visée aux articles L. 614-32 à L. 614-34, le propriétaire du brevet ou du certificat complémentaire de protection rattaché à un brevet ou la personne habilitée à exploiter l'invention brevetée ou objet du certificat complémentaire d'exploitation peut, à sa demande ou à la demande de l'administration des douanes, inspecter les marchandises retenues.

« Lors du contrôle des marchandises mises en retenue, l'administration des douanes peut prélever des échantillons. À la demande du propriétaire du brevet ou du certificat complémentaire de protection rattaché à un brevet ou de la personne habilitée à exploiter l'invention brevetée ou objet du certificat complémentaire d'exploitation, ces échantillons peuvent lui être remis aux seules fins d'analyse et en vue de faciliter les actions qu'il peut être amené à engager par la voie civile ou pénale.

« Art. L. 614-36. - En vue de prononcer les mesures prévues aux articles L. 614-32 à L. 614-35, les agents des douanes appliquent les pouvoirs qui leur sont dévolus par le code des douanes.

« Art. L. 614-37. - Les conditions d'application des mesures prévues aux articles L. 614-32 à L. 614-36 sont définies par décret en Conseil d'État. »

IV. - Le chapitre III du titre II du livre VI de la deuxième partie est complété par une section IV ainsi rédigée :

« SECTION IV

« La retenue

« Art. L. 623-36. - En dehors des cas prévus par la réglementation communautaire en vigueur, l'administration des douanes peut, sur demande écrite du titulaire d'un certificat d'obtention végétale, assortie des justifications de son droit, retenir dans le cadre de ses contrôles les marchandises que celui-ci prétend constituer une contrefaçon.

« Le procureur de la République, le demandeur ainsi que le déclarant ou le détenteur des marchandises sont informés sans délai, par les services douaniers, de la retenue à laquelle ces derniers ont procédé.

« Lors de l'information visée au deuxième alinéa, la nature et la quantité réelle ou estimée des marchandises sont communiquées au titulaire du certificat d'obtention végétale, par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes.

« La mesure de retenue est levée de plein droit à défaut, pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables ou de trois jours ouvrables s'il s'agit de denrées périssables, à compter de la notification de la retenue des marchandises, de justifier auprès des services douaniers, soit de mesures conservatoires décidées par la juridiction civile compétente, soit de s'être pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d'avoir constitué les garanties destinées à l'indemnisation éventuelle du détenteur des marchandises au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue, soit d'avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République.

« Les frais liés à la mesure de retenue ou aux mesures conservatoires prononcées par la juridiction civile compétente sont à la charge du demandeur.

« Aux fins de l'engagement des actions en justice visées au quatrième alinéa, le demandeur peut obtenir de l'administration des douanes communication des nom et adresse de l'expéditeur, de l'importateur, du destinataire et du déclarant des marchandises retenues ou de leur détenteur, ainsi que de leur quantité, leur origine et leur provenance par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes.

« La retenue mentionnée au premier alinéa ne porte pas :

« - sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou mises en libre pratique dans un État membre de l'Union européenne et destinées, après avoir emprunté le territoire douanier tel que défini à l'article 1er du code des douanes, à être mises sur le marché d'un autre État membre de l'Union européenne pour y être légalement commercialisées ;

« - sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou légalement mises en libre pratique dans un autre État membre de l'Union européenne, dans lequel elles ont été placées sous le régime du transit et qui sont destinées, après avoir transité sur le territoire douanier tel que défini à l'article 1er du code des douanes, à être exportées vers un État non membre de l'Union européenne.

« Art. L. 623-37. - En l'absence de demande écrite du titulaire du certificat d'obtention végétale et en dehors des cas prévus par la réglementation communautaire en vigueur, l'administration des douanes peut, dans le cadre de ses contrôles, retenir une marchandise susceptible de porter atteinte à un certificat d'obtention végétale.

« Cette retenue est immédiatement notifiée au titulaire du certificat d'obtention végétale. Le procureur de la République est également informé de ladite mesure.

« Lors de la notification visée au deuxième alinéa, la nature et la quantité réelle ou estimée des marchandises est communiquée au titulaire du certificat d'obtention végétale, par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes.

« La mesure de retenue est levée de plein droit si l'administration des douanes n'a pas reçu du titulaire du certificat d'obtention végétale, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la notification de la retenue visée au deuxième alinéa du présent article, la demande prévue à l'article L. 623-36 du présent code.

« Si la demande a été reçue conformément à l'alinéa précédent, les délais de dix jours ouvrables ou de trois jours ouvrables mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 623-36 commencent à courir à compter de cette réception.

« Art. L. 623-38. -- I. - Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d'un certificat d'obtention végétale, prévue par la réglementation communautaire en vigueur, est mise en oeuvre avant qu'une demande d'intervention du titulaire du certificat d'obtention végétale ait été déposée ou acceptée, les agents des douanes peuvent, par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes, informer ce titulaire de la mise en oeuvre de cette mesure. Ils peuvent également lui communiquer des informations portant sur la quantité des marchandises et leur nature.

« Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d'un certificat d'obtention végétale, prévue par la réglementation communautaire en vigueur, est mise en oeuvre après qu'une demande d'intervention du titulaire du certificat d'obtention végétale, a été acceptée, les agents des douanes peuvent également communiquer à ce titulaire, les informations prévues par cette réglementation communautaire, nécessaires pour déterminer s'il y a eu violation de son droit.

« II. - Les frais générés par la mise en oeuvre d'une retenue prévue par la réglementation communautaire en vigueur sont à la charge du titulaire du certificat d'obtention végétale.

« Art. L. 623-39. - Pendant le délai de la retenue visée aux articles L. 623-36 à L. 623-38, le titulaire du certificat d'obtention végétale peut, à sa demande ou à la demande de l'administration des douanes, inspecter les marchandises retenues.

« Lors du contrôle des marchandises mises en retenue, l'administration des douanes peut prélever des échantillons. À la demande du titulaire du certificat d'obtention végétale, ces échantillons peuvent lui être remis aux seules fins d'analyse et en vue de faciliter les actions qu'il peut être amené à engager par la voie civile ou pénale.

« Art. L. 623-40. - En vue de prononcer les mesures prévues aux articles L. 623-36 à L. 623-39, les agents des douanes appliquent les pouvoirs qui leur sont dévolus par le code des douanes.

« Art. L. 623-41. - Les conditions d'application des mesures prévues aux articles L. 623-36 à L. 623-40 sont définies par décret en Conseil d'État. »

V. - Le titre Ier du livre VII de la deuxième partie est ainsi modifié :

1° Il est créé un chapitre VI bis intitulé : « La retenue » et comprenant les articles L. 716-8 à L. 716-16 ;

2° Au sixième alinéa de l'article L. 716-8, après les mots : « du destinataire » sont insérés les mots : « et du déclarant » ;

3° L'article L. 716-8-1 est ainsi modifié :

a) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« La mesure de retenue est levée de plein droit si l'administration des douanes n'a pas reçu du propriétaire de la marque enregistrée ou du bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la notification de la retenue visée au deuxième alinéa du présent article, la demande prévue à l'article L. 716-8 du présent code. » ;

b) Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si la demande a été reçue conformément à l'alinéa précédent, les délais de dix jours ouvrables ou de trois jours ouvrables mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 716-8 commencent à courir à compter de cette réception. »

VI. - Le chapitre II du titre II du livre VII de la deuxième partie est ainsi modifié :

1° La section unique intitulée : « Actions civiles » devient une section 1 intitulée : « Actions civiles » et comprenant les articles L.722-1 à L. 722-8.

2° Il est complété par une section 2 ainsi rédigée :

« SECTION 2

« La retenue

« Art. L. 722-9. - En dehors des cas prévus par la réglementation communautaire en vigueur, l'administration des douanes peut, sur demande écrite d'une personne autorisée à utiliser une indication géographique ou de tout organisme de défense des indications géographiques, assortie des justifications de son droit, retenir dans le cadre de ses contrôles les marchandises que celui-ci prétend constituer une contrefaçon.

« Le procureur de la République, le demandeur ainsi que le déclarant ou le détenteur des marchandises sont informés sans délai, par les services douaniers, de la retenue à laquelle ces derniers ont procédé.

« Lors de l'information visée au deuxième alinéa, la nature et la quantité réelle ou estimée des marchandises sont communiquées à la personne autorisée à utiliser une indication géographique ou à l'organisme de défense des indications géographiques, par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes.

« La mesure de retenue est levée de plein droit à défaut, pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables ou de trois jours ouvrables s'il s'agit de denrées périssables, à compter de la notification de la retenue des marchandises, de justifier auprès des services douaniers, soit de mesures conservatoires décidées par la juridiction civile compétente, soit de s'être pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d'avoir constitué les garanties destinées à l'indemnisation éventuelle du détenteur des marchandises au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue, soit d'avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République.

« Les frais liés à la mesure de retenue ou aux mesures conservatoires prononcées par la juridiction civile compétente sont à la charge du demandeur.

« Aux fins de l'engagement des actions en justice visées au quatrième alinéa, le demandeur peut obtenir de l'administration des douanes communication des nom et adresse de l'expéditeur, de l'importateur, du destinataire et du déclarant des marchandises retenues ou de leur détenteur, ainsi que de leur quantité, leur origine et leur provenance par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes.

« La retenue mentionnée au premier alinéa ne porte pas :

« - sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou mises en libre pratique dans un État membre de l'Union européenne et destinées, après avoir emprunté le territoire douanier tel que défini à l'article 1er du code des douanes, à être mises sur le marché d'un autre État membre de l'Union européenne pour y être légalement commercialisées ;

« - sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou légalement mises en libre pratique dans un autre État membre de l'Union européenne, dans lequel elles ont été placées sous le régime du transit et qui sont destinées, après avoir transité sur le territoire douanier tel que défini à l'article 1er du code des douanes, à être exportées vers un État non membre de l'Union européenne.

« Art. L. 722-10. - En l'absence de demande écrite de la personne autorisée à utiliser une indication géographique ou l'organisme de défense des indications géographiques, et en dehors des cas prévus par la réglementation communautaire en vigueur, l'administration des douanes peut, dans le cadre de ses contrôles, retenir une marchandise susceptible de porter atteinte à une indication géographique.

« Cette retenue est immédiatement notifiée à la personne autorisée à utiliser l'indication géographique ou à l'organisme de défense des indications géographiques. Le procureur de la République est également informé de ladite mesure.

« Lors de la notification visée au deuxième alinéa, la nature et la quantité réelle ou estimée des marchandises est communiquée à la personne autorisée à utiliser l'indication géographique ou l'organisme de défense des indications géographiques, par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes.

« La mesure de retenue est levée de plein droit si l'administration des douanes n'a pas reçu de la personne autorisée à utiliser l'indication géographique ou de l'organisme de défense des indications géographiques, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la notification de la retenue visée au deuxième alinéa du présent article, la demande prévue à l'article L. 722-9 du présent code.

« Si la demande a été reçue conformément à l'alinéa précédent, les délais de dix jours ouvrables ou de trois jours ouvrables mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 722-9 commencent à courir à compter de cette réception.

« Art. L. 722-11. - I. - Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d'une indication géographique, prévue par la réglementation communautaire en vigueur, est mise en oeuvre avant qu'une demande d'intervention de la personne autorisée à utiliser l'indication géographique ou l'organisme de défense des indications géographiques, ait été déposée ou acceptée, les agents des douanes peuvent, par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes, informer cette personne ou cet organisme de la mise en oeuvre de cette mesure. Ils peuvent également lui communiquer des informations portant sur la quantité des marchandises et leur nature.

« Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d'une indication géographique, prévue par la réglementation communautaire en vigueur, est mise en oeuvre après qu'une demande d'intervention de la personne autorisée à utiliser une indication géographique ou de l'organisme de défense des indications géographiques, a été acceptée, les agents des douanes peuvent également communiquer à cette personne ou cet organisme, les informations prévues par cette réglementation communautaire, nécessaires pour déterminer s'il y a eu violation de son droit.

« II. - Les frais générés par la mise en oeuvre d'une retenue prévue par la réglementation communautaire en vigueur sont à la charge de la personne autorisée à utiliser une indication géographique ou de l'organisme de défense des indications géographiques.

« Art. L. 722-12. - Pendant le délai de la retenue visée aux articles L. 722-9 à L. 722-11, la personne autorisée à utiliser une indication géographique ou l'organisme de défense des indications géographiques, peut, à sa demande ou à la demande de l'administration des douanes, inspecter les marchandises retenues.

« Lors du contrôle des marchandises mises en retenue, l'administration des douanes peut prélever des échantillons. À la demande de la personne autorisée à utiliser l'indication géographique ou l'organisme de défense des indications géographiques, ces échantillons peuvent lui être remis aux seules fins d'analyse et en vue de faciliter les actions qu'elle ou il peut être amené à engager par la voie civile ou pénale.

« Art. L. 722-13. - En vue de prononcer les mesures prévues aux articles L. 722-9 à L. 722-12, les agents des douanes appliquent les pouvoirs qui leur sont dévolus par le code des douanes.

« Art. L. 722-14. - Les conditions d'application des mesures prévues aux articles L. 722-9 à L. 722-13 sont définies par décret en Conseil d'État. »

Article 8

Le 4 de l'article 38 du code des douanes est ainsi rédigé :

« 4. Au titre des dispositions dérogatoires prévues à l'article 2 bis, les dispositions du présent article sont applicables :

« - aux produits liés à la défense dont le transfert est soumis à l'autorisation préalable prévue à l'article L 2335-10 du code de la défense, aux produits chimiques du tableau 1 annexé à la convention de Paris et mentionnés à l'article L 2342-8 du même code, aux matériels mentionnés à l'article L 2335-18 du même code ainsi qu'aux produits explosifs destinés à des fins militaires mentionnés à l'article L 2352-1 dudit code,

« - aux marchandises relevant des articles 2 et 3 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane,

« - aux biens culturels et trésors nationaux relevant des articles L 111-1 et L 111-2 du code du patrimoine,

« - aux substances classifiées en catégorie 1 par l'annexe I du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues,

« - aux marchandises visées à l'article L. 5132-9 du code de la santé publique,

« - aux médicaments à usage humain visés à l'article L. 5124-13 du même code,

« - aux micro-organismes et aux toxines mentionnés à l'article L. 5139-1 du même code,

« - aux médicaments à usage vétérinaire mentionnés à l'article L. 5142-7 du même code,

« - aux marchandises contrefaisantes,

« - aux produits sanguins labiles et aux pâtes plasmatiques mentionnés au 1° et au 2° de l'article L. 1221-8 du code de la santé publique, au sang, ses composants et ses produits dérivés à des fins scientifiques mentionnés à l'article L. 1221-12 du même code,

« - aux organes, tissus et leurs dérivés, cellules, gamètes et tissus germinaux issus du corps humain ainsi qu'aux préparations de thérapie cellulaire et aux échantillons biologiques mentionnés aux articles L. 1235-1, L. 1243-1, L. 2141-11-1 et L. 1245-5 du même code,

« - aux tissus ou cellules embryonnaires ou foetaux mentionnés à l'article L. 2151-6 du même code,

« - aux sources artificielles et naturelles de radionucléides définies à l'article L. 1333-1 du même code et relevant des articles L. 1333-2 et L. 1333-4 du même code,

« - aux déchets définis à l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement dont l'importation, l'exportation ou le transit sont régis par les articles L. 541-40 à L. 541-42-2 du même code, ainsi que par le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets et les décisions des autorités de l'Union européenne prises en application de ce règlement,

« - aux objets de toute nature comportant des images ou des représentations d'un mineur à caractère pornographique visées par l'article 227-23 du code pénal. »

Article 9

Les deux premiers alinéas du II de l'article 67 bis du code des douanes sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :

« II. - Lorsque les investigations le justifient, le procureur de la République peut autoriser qu'il soit procédé, sous son contrôle, à une opération d'infiltration dans les conditions prévues par le présent article afin :

« 1° de constater les infractions suivantes :

« - les infractions douanières d'importation, d'exportation ou de détention de substances ou plantes classées comme stupéfiants, de contrebande de tabac manufacturé, d'alcool et spiritueux ;

« - les infractions visées à l'article 414 lorsqu'elles portent sur des marchandises contrefaisantes ;

« - les infractions prévues à l'article 415 du présent code ;

« 2° d'identifier les auteurs et complices de ces infractions ainsi que ceux qui y ont participé comme intéressés au sens de l'article 399 du présent code ;

« 3° d'effectuer les saisies prévues par le présent code. »

Article 10

L'article 67 bis-1 du code des douanes est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « complices », sont insérés les mots : « ainsi que ceux qui y ont participé comme intéressés au sens de l'article 399 » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « et de marchandises présentées sous une marque contrefaisante ou incorporant un dessin ou modèle tel que mentionné à l'article L 513-4 du code de la propriété intellectuelle et tel que visé par l'article 19 du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001, précité, sur des marchandises contrefaisant un droit d'auteur, des droits voisins ou un brevet tels que mentionnés aux articles L 335-2 à L 335-4, L 613-3 et L 613-5 du code de la propriété intellectuelle » sont remplacés par les mots : « et de marchandises contrefaisantes ».

Article 11

Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° La première phrase du dernier alinéa de l'article L. 343-2 est ainsi rédigée :

« Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits du producteur de bases de données sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le demandeur doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, soit déposer une plainte auprès du procureur de la République. » ;

2° La première phrase du dernier alinéa de l'article L. 521-6 est ainsi rédigée :

« Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le demandeur doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, soit déposer une plainte auprès du procureur de la République. » ;

3° Le quatrième alinéa de l'article L. 521-14 est complété par les mots : « , soit d'avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République » ;

4° La première phrase du dernier alinéa de l'article L. 615-3 est ainsi rédigée :

« Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le demandeur doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, soit déposer une plainte auprès du procureur de la République. » ;

5° La première phrase du dernier alinéa de l'article L. 623-27 est ainsi rédigée :

« Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le demandeur doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, soit déposer une plainte auprès du procureur de la République. » ;

6° La première phrase du dernier alinéa de l'article L. 716-6 est ainsi rédigée :

« Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le demandeur doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, soit déposer une plainte auprès du procureur de la République. » ;

7° Le quatrième alinéa de l'article L. 716-8 est complété par les mots : « , soit d'avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République ».

8° La première phrase du dernier alinéa de l'article L. 722-3 est ainsi rédigée :

« Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte à une indication géographique sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le demandeur doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, soit déposer une plainte auprès du procureur de la République. »

Article 12

I.- L'article 66 du code des douanes est ainsi rédigé :

« Art. 66. - 1. Pour la recherche et la constatation des infractions prévues au présent code, les agents des douanes ont accès aux locaux des prestataires de services postaux et des entreprises de fret express où sont susceptibles d'être détenus des envois renfermant ou paraissant renfermer des marchandises et des sommes, titres ou valeurs se rapportant à ces infractions. Cet accès ne s'applique pas à la partie des locaux qui sont affectés à usage privé.

« Cet accès a lieu entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsque sont en cours des activités de tri, de transport, de manutention ou d'entreposage.

« 2. Chaque intervention se déroule en présence de l'opérateur contrôlé ou de son représentant et fait l'objet d'un procès-verbal relatant le déroulement des opérations de contrôle dont une copie lui est remise, au plus tard, dans les cinq jours suivant son établissement.

« 3. Il ne peut, en aucun cas, être porté atteinte au secret des correspondances. »

II.- L'article L. 6-1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi rédigé :

« Art. L. 6-1 - Les prestataires de services postaux soumettent au contrôle douanier les envois clos ou non dans les conditions prévues à l'article 66 du code des douanes. »

Article 13

Après l'article 67 quinquies du code des douanes, il est inséré un article 67 sexies ainsi rédigé :

« Art. 67 sexies - I - Les prestataires de services postaux et les entreprises de fret express transmettent à la direction générale des douanes et droits indirects, les données dont ils disposent et pour autant qu'elles soient nécessaires à l'identification des marchandises, biens et objets acheminés, de leurs moyens de transport ainsi que des personnes concernées par leur acheminement.

« Ces données ne peuvent être de celles qui relèvent du I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

« II - Afin de faciliter, pour les agents des douanes, la constatation des infractions visées aux articles 414, 415 et 459 du présent code, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, le ministre chargé des douanes est autorisé à mettre en oeuvre des traitements automatisés des données transmises en application du I.

« Seuls les agents des douanes individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre chargé des douanes ont accès aux données.

« III - Les traitements mentionnés au II sont soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.

« Les prestataires et entreprises mentionnés au I informent les personnes concernées par les traitements mis en oeuvre par la direction générale des douanes et des droits indirects.

« IV - Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment la nature et les modalités de transmission des données mentionnées au I., les catégories de données concernées par les traitements mentionnés au II., les modalités d'accès et d'utilisation des données par les agents habilités, la durée de conservation des données, ainsi que les modalités d'exercice par les personnes concernées des droits d'accès et de rectification. »

Article 14

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 233-1, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « dernier » ;

2° Au 5° du II de l'article L. 251-2, le mot : « second » est remplacé par le mot : « dernier ».

Article 15

Le dernier alinéa de l'article 63 ter du code des douanes est ainsi rédigé :

« Le présent article ne s'applique à la partie des locaux et lieux cités au premier alinéa, qui sont affectés à usage d'habitation, qu'avec l'assentiment exprès de l'occupant de ces locaux ou lieux ou de son représentant. Cet assentiment fait l'objet d'une déclaration signée par l'intéressé et recueillie sur place, annexée au procès-verbal mentionné au troisième alinéa. »

CHAPITRE VI

Dispositions diverses

Article 16

Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l'article L. 321-1, le nombre : « dix » est remplacé par le chiffre : « cinq » ;

2° À la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 321-9, les mots : « sans préjudice des demandes de paiement des droits non prescrits » sont supprimés ;

3° Au second alinéa de l'article L. 511-10, à l'article L. 521-3, aux deux derniers alinéas de l'article L. 611-8, à l'article L. 615-8, à la seconde phrase du second alinéa de l'article L. 622-3, au premier alinéa de l'article L. 623-29, au second alinéa de l'article L. 712-6 et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 716-5, le chiffre : « trois » est remplacé par le chiffre : « cinq ».

Article 17

À la seconde phrase de l'article L. 615-20 du même code, les mots : « en chambre du conseil » sont supprimés.

Article 18

Au dernier alinéa de l'article L. 716-10 du même code, après les mots : « au public en ligne », sont insérés les mots : « ou lorsque les faits portent sur des marchandises dangereuses pour la santé ou la sécurité de l'homme ou l'animal ».

Article 19

Le même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 722-1, le mot : « engage » est remplacé par les mots : « constitue une contrefaçon engageant » ;

2° L'article L. 722-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « atteinte à une indication géographique » sont remplacés par le mot : « contrefaçon » ;

b) Au second alinéa, les mots : « atteinte à une indication géographique » sont remplacés par le mot : « contrefaçon » ;

3° L'article L. 722-3 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « pour une atteinte à une indication géographique » sont remplacés par les mots : « en contrefaçon », les mots : « auteur de cette atteinte » sont remplacés par le mot : « contrefacteur » et les mots : « portant prétendument atteinte à celle-ci » sont remplacés par les mots : « argués de contrefaçon » ;

b) Au deuxième alinéa, à la première phrase, les mots : « portant prétendument atteinte à une indication géographique » sont remplacés par les mots : « argués de contrefaçon » et à la deuxième phrase, les mots : « auteur de l'atteinte à une indication géographique » sont remplacés par le mot : « contrefacteur » ;

c) À l'avant-dernier alinéa, les mots : « pour atteinte à l'indication géographique » sont remplacés par les mots : « en contrefaçon » ;

4° L'article L. 722-4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « L'atteinte à une indication géographique » sont remplacés par les mots : « La contrefaçon » ;

b) Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « portant prétendument atteinte à une indication géographique » sont remplacés par les mots : « prétendus contrefaisants » ;

5° À l'article L. 722-7, les mots : « pour atteinte à une indication géographique » sont remplacés par les mots : « pour contrefaçon » et les mots : « portant atteinte à une indication géographique » sont remplacés par le mot : « contrefaisants ».

CHAPITRE VII

Dispositions finales

Article 20

I. - La présente loi est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises et dans les îles Wallis et Futuna.

II. - Les dispositions pénales des articles 33, 34, 36, 37, 39, 43 et 50 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.