PROJET DE LOI

relatif à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT CIVIL

Article 1er

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance les mesures, relevant du domaine de la loi, nécessaires pour :

1° Simplifier les règles relatives à l'administration légale en :

- supprimant le contrôle systématique du juge lorsque l'un ou l'autre des parents est décédé, ou se trouve privé de l'exercice de l'autorité parentale ou en cas d'exercice unilatéral de l'autorité parentale ;

- clarifiant les règles applicables au contrôle des comptes de gestion ;

2° Aménager le droit de la protection juridique des majeurs en :

- permettant au juge de prononcer des mesures initiales pour une durée supérieure à cinq ans en l'absence manifeste d'amélioration prévisible de l'état de la personne à protéger ;

- simplifiant les modalités d'arrêt du budget ;

- privilégiant le rôle, selon le cas, du conseil de famille, du subrogé tuteur ou du subrogé curateur dans le contrôle des comptes de gestion des mesures de protection ;

- diversifiant les auteurs et les modalités de l'avis médical requis par l'article 426 du code civil lorsqu'il est disposé du logement ou des meubles de la personne protégée ;

- prévoyant un dispositif d'habilitation par justice au bénéfice des membres proches de la famille d'un majeur hors d'état de manifester sa volonté, permettant de le représenter ou de passer certains actes en son nom sans qu'il soit besoin de prononcer une mesure de protection judiciaire ;

3° Aménager et modifier toutes dispositions de nature législative permettant d'assurer la mise en oeuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application du présent article.

Article 2

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance les mesures, relevant du domaine de la loi, nécessaires pour :

1° Étendre aux personnes sourdes ou muettes la possibilité de recourir à la forme authentique pour établir leur volonté testamentaire ;

2° Simplifier le changement de régime matrimonial en présence d'enfants mineurs ;

3° Articuler, en cas de divorce, l'intervention du juge aux affaires familiales et la procédure de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

4° Instaurer un nouveau mode de preuve simplifié pour justifier de la qualité d'héritier dans les successions d'un montant limité ;

5° Aménager et modifier toutes dispositions de nature législative permettant d'assurer la mise en oeuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application du présent article.

Article 3

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance les mesures, relevant du domaine de la loi, nécessaires pour modifier la structure et le contenu du livre III du code civil afin de moderniser, de simplifier, d'améliorer la lisibilité, de renforcer l'accessibilité du droit commun des contrats, du régime des obligations et du droit de la preuve, de garantir la sécurité juridique et l'efficacité de la norme et à cette fin :

1° Affirmer les principes généraux du droit des contrats tels que la bonne foi et la liberté contractuelle ; énumérer et définir les principales catégories de contrats ; préciser les règles relatives au processus de conclusion du contrat, y compris conclu par voie électronique, afin de clarifier les dispositions applicables en matière de négociation, d'offre et d'acceptation de contrat, notamment s'agissant de sa date et du lieu de sa formation, de promesse de contrat et de pacte de préférence ;

2° Simplifier les règles applicables aux conditions de validité du contrat, qui comprennent celles relatives au consentement, à la capacité, à la représentation et au contenu du contrat, en consacrant en particulier le devoir d'information, la notion de clause abusive et en introduisant des dispositions permettant de sanctionner le comportement d'une partie qui abuse de la situation de faiblesse de l'autre ;

3° Affirmer le principe du consensualisme et présenter ses exceptions en indiquant les principales règles applicables à la forme du contrat ;

4° Clarifier les règles relatives à la nullité et à la caducité, qui sanctionnent les conditions de validité et de forme du contrat ;

5° Clarifier les dispositions relatives à l'interprétation du contrat et spécifier celles qui sont propres aux contrats d'adhésion ;

6° Préciser les règles relatives aux effets du contrat entre les parties et à l'égard des tiers, en consacrant la possibilité pour celles-ci d'adapter leur contrat en cas de changement imprévisible de circonstances ;

7° Clarifier les règles relatives à la durée du contrat ;

8° Regrouper les règles applicables à l'inexécution du contrat et introduire la possibilité d'une résolution unilatérale par notification ;

9° Moderniser les règles applicables à la gestion d'affaires et au paiement de l'indu et consacrer la notion d'enrichissement sans cause ;

10° Introduire un régime général des obligations et clarifier et moderniser ses règles ; préciser en particulier celles relatives aux différentes modalités de l'obligation, en distinguant les obligations conditionnelles, à terme, cumulatives, alternatives, facultatives, solidaires et à prestation indivisible ; adapter les règles du paiement et expliciter les règles applicables aux autres formes d'extinction de l'obligation résultant de la remise de dette, de la compensation et de la confusion ;

11° Regrouper l'ensemble des opérations destinées à modifier le rapport d'obligation ; consacrer dans les principales actions ouvertes au créancier, les actions directes en paiement prévues par la loi ; moderniser les règles relatives à la cession de créance, à la novation et à la délégation ; consacrer la cession de dette et la cession de contrat ; préciser les règles applicables aux restitutions, notamment en cas d'anéantissement du contrat ;

12° Clarifier et simplifier l'ensemble des règles applicables à la preuve des obligations ; en conséquence, énoncer d'abord celles relatives à la charge de la preuve, aux présomptions légales, à l'autorité de chose jugée, aux conventions sur la preuve et à l'admission de la preuve ; préciser ensuite les conditions d'admissibilité des modes de preuve des faits et des actes juridiques ; détailler enfin les régimes applicables aux différents modes de preuve ;

13° Aménager et modifier toutes dispositions de nature législative permettant d'assurer la mise en oeuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application des 1° à 12° du présent article.

Article 4

I. - L'article 2279 du code civil est abrogé.

II. - Les dispositions du I sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

III. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance les mesures, relevant du domaine de la loi, nécessaires pour :

1° Préciser les règles de preuve applicables à la possession ;

2° Combiner, dans l'intérêt de la sécurité juridique, les règles relatives à la prescription acquisitive et à l'action en revendication de propriété en matière immobilière.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROCÉDURES CIVILES D'EXÉCUTION

Article 5

I. - L'ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011 relative à la partie législative du code des procédures civiles d'exécution est ratifiée.

II. - Aux articles L. 152-1 et L. 152-2 du code des procédures civiles d'exécution et L. 151 A du livre des procédures fiscales, les mots : « , porteur d'un titre exécutoire, » sont supprimés.

III. - Au dernier alinéa de l'article L. 221-3 du même code, le mot : « versement » est remplacé par le mot : « paiement ».

IV. - Les articles L. 622-1 à L. 622-3 du même code deviennent les articles L. 621-5 à L. 621-7 et après les mots : « à Saint-Barthélemy » sont ajoutés les mots : « et à Saint-Martin ».

V. - Les dispositions des II et III sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. Elles ne le sont pas dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 6

I. - Le code de commerce est ainsi modifié :

1° À l'article L. 143-9, les mots : « à la folle enchère », « Le fol enchérisseur » et « sur folle enchère » sont remplacés respectivement par les mots : « sur réitération des enchères », « L'adjudicataire défaillant » et « sur réitération des enchères » ;

2° À l'article L. 321-14, les mots : « sur folle enchère de l'adjudicataire défaillant » sont remplacés par les mots : « sur réitération des enchères ».

II. - Aux articles 685 et 733 du code général des impôts, les mots : « à la folle enchère » sont remplacés par les mots : « sur réitération des enchères ».

III. - À l'article L. 3211-12 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « il n'est pas tenu à la folle enchère » sont remplacés par les mots : « il n'y a pas lieu à réitération des enchères ».

IV. - Les dispositions du 1° du I sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AU TRIBUNAL DES CONFLITS

Article 7

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance les mesures, relevant du domaine de la loi, nécessaires pour :

1° Modifier la composition et mettre fin à la présidence du Tribunal des conflits par le garde des sceaux, ministre de la justice et déterminer, en conséquence, les règles applicables en cas de partage des voix en son sein ;

2° Étendre les attributions du Tribunal des conflits afin de mieux résoudre, dans le souci d'une bonne administration de la justice, les difficultés pouvant résulter de la dualité des ordres de juridiction et, en particulier, étendre la compétence du Tribunal aux demandes d'indemnisation pour durée excessive de jugement des procédures s'étant déroulées devant les deux ordres de juridiction ;

3° Régler selon une procédure simplifiée des affaires dont la solution s'impose ;

4° Regrouper et organiser les dispositions applicables au Tribunal des conflits et à la procédure de conflit en apportant au droit en vigueur les modifications nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes rassemblés et en abrogeant les dispositions devenues inadéquates ou sans objet.

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMMUNICATION PAR VOIE ÉLECTRONIQUE

Article 8

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance les mesures, relevant du domaine de la loi, nécessaires pour :

1° Définir les conditions dans lesquelles l'autorité judiciaire peut adresser des convocations, avis et documents par voie électronique, aux auxiliaires de justice, aux experts, et aux personnes impliquées dans une procédure pénale ;

2° Définir les garanties de sécurité et de preuve de la transmission applicable à la communication électronique en matière pénale.

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ADMINISTRATION TERRITORIALE

Article 9

I. - Le code de l'éducation est modifié comme suit :

1° L'article L. 421-11 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du d, les mots : « au représentant de l'État, » sont supprimés ;

b) Au second alinéa du d, les mots : « l'autorité académique ou la collectivité locale de rattachement a fait connaître » sont remplacés par les mots : « une de ces autorités a fait connaître » ;

c) Au second alinéa du e, les mots : « le budget est réglé par le représentant de l'État » sont remplacés par les mots : « le budget est transmis au représentant de l'État qui le règle » ;

2° « Au cinquième alinéa de l'article L. 911-4, les mots : « le représentant de l'État dans le département » sont remplacés par les mots : « l'autorité académique compétente » ;

3° Les articles L. 971-2, L. 972-2, L. 973-2 et L. 974-2 sont abrogés.

II. - L'article L. 2121-34 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 2121-34. - Les délibérations des centres communaux d'action sociale relatives aux emprunts sont prises sur avis du conseil municipal ».

III. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance les mesures, relevant du domaine de la loi, pour modifier :

1° Le code général des collectivités territoriales afin de :

a) Transférer aux services départementaux d'incendie et de secours :

- l'organisation matérielle de l'élection à leurs conseils d'administration des représentants des communes et des établissements publics intercommunaux ;

- la répartition du nombre de suffrages dont dispose chaque maire et chaque président d'établissement public de coopération intercommunale au conseil d'administration pour les élections au service départemental d'incendie et de secours, conformément aux dispositions de l'article L. 1424-24-3 du code général des collectivités territoriales ;

- la fixation du nombre et la répartition des sièges au conseil d'administration, au vu de la délibération du conseil d'administration prise à cet effet, conformément aux dispositions de l'article L. 1424-26 du code général des collectivités territoriales ;

- l'organisation matérielle de l'élection à la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours, ainsi qu'au comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires ;

b) Alléger la surveillance des opérations de fermeture de cercueil ;

2° Le code de la route afin de permettre au conducteur d'obtenir, sur sa demande, communication par voie électronique de son solde de points ou du retrait de points dont il a fait l'objet ;

3° Le code de la sécurité intérieure afin de transférer au maire la responsabilité d'accorder les autorisations de loteries d'objets mobiliers dans les cas où elles sont requises ;

4° Le code du sport afin de transférer au maire la réception de la déclaration des manifestations sportives se déroulant sur la voie publique à l'intérieur du territoire de sa commune et ne comportant pas la participation de véhicules à moteur ;

5° Le code des transports afin de :

a) Aménager les procédures de délivrance du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi ;

b) Supprimer le régime des voitures dites de « petite remise » et prévoir les mesures transitoires correspondantes ;

6° La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale afin de :

a) Transférer au Centre national de la fonction publique territoriale :

- l'organisation matérielle des élections au sein de ses instances dirigeantes et la répartition des sièges attribués aux organisations syndicales conformément aux dispositions de l'article 12 de la loi du 26 janvier 1984 ;

- la répartition des sièges attribués aux représentants des fonctionnaires territoriaux désignés par les organisations syndicales, au conseil d'administration du conseil d'orientation du centre conformément aux dispositions de l'article 12 de la loi du 12 juillet 1984 ;

b) Transférer aux centres de gestion de la fonction publique territoriale l'organisation matérielle des élections au sein de leurs conseils d'administration et la répartition des sièges conformément aux dispositions de l'article 13 de la loi du 26 janvier 1984.

IV. - 1° Les dispositions du 1° du I ne sont pas applicables à Mayotte ;

2° Les dispositions du 2° du I sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

V. - 1° Les dispositions du 1° du I sont applicables à compter du 1er janvier 2015 ;

2° Les dispositions du 2° et 3° du I et du 2° du IV sont applicables aux actions en responsabilité introduites, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de l'éducation, devant les juridictions judiciaires à compter du premier jour du troisième mois suivant la publication du décret pris en application de ces dispositions.

TITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES AU CODE DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE

Article 10

I. - Le code du cinéma et de l'image animée est ainsi modifié :

1° Le 3° de l'article L. 114-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le produit des redevances qu'il perçoit à l'occasion de l'exercice de sa mission de tenue des registres du cinéma et de l'audiovisuel prévue au 4° de l'article L. 111-2 ; »

2° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 122-1, à la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 122-2 et à la troisième phrase de l'article L. 123-4, les mots : « le conservateur des registres du cinéma et de l'audiovisuel » sont remplacés par les mots : « le Centre national du cinéma et de l'image animée » ;

3° L'intitulé du chapitre V du titre II du livre Ier est remplacé par l'intitulé suivant : « Obligations et responsabilité du Centre national du cinéma et de l'image animée » ;

4° L'article L. 125-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 125-1. - Le Centre national du cinéma et de l'image animée délivre à tous ceux qui le requièrent, soit une copie ou un extrait des énonciations portées au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ou au registre des options et des pièces remises à l'appui des inscriptions ou des publications, soit un certificat s'il n'existe ni inscription ni publication. Toutefois, pour les contrats d'option inscrits au titre de l'article L. 123-2, il ne délivre que le nom de l'oeuvre littéraire, le nom de l'auteur et celui de son ayant droit, le nom du producteur, la période de validité de l'option et l'indication que cette période est renouvelable.

« Le Centre national du cinéma et de l'image animée est responsable du préjudice résultant des fautes commises dans l'exercice de sa mission de tenue des registres du cinéma et de l'audiovisuel, notamment :

« 1° De l'omission, sur le registre public du cinéma et de l'audiovisuel ou sur le registre des options, des inscriptions ou des publications requises auprès de lui ;

« 2° Du défaut de mention, dans les états ou certificats qu'il délivre, d'une ou plusieurs inscriptions ou publications existantes à moins que l'erreur ne provienne de désignations insuffisantes qui ne pourraient lui être imputées.

« L'action en responsabilité est exercée devant le juge judiciaire dans le délai de dix ans suivant le jour où la faute a été commise, à peine de forclusion.

« Le Centre national du cinéma et de l'image animée tient un registre sur lequel sont inscrites, jour par jour et dans l'ordre des demandes, les remises d'actes qui lui sont faites en vue de leur inscription ou publication, laquelle ne peut être portée qu'à la date et dans l'ordre de ces remises. » ;

5° Les articles L. 121-2 et L. 125-2 sont abrogés.

II. - La responsabilité du Centre national du cinéma et de l'image animée est substituée à celle incombant au conservateur des registres du cinéma et de l'audiovisuel au titre des préjudices résultant de l'exécution des missions qu'il a effectuées jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent article. Le Centre national du cinéma et de l'image animée est corrélativement substitué au conservateur des registres du cinéma et de l'audiovisuel dans les droits et biens qui garantissent cette responsabilité en application du chapitre IV du titre Ier de la loi du 21 ventôse an VII et des textes qui ont modifié ou complété les dispositions qu'il comprend.

III. - Le présent article entre en vigueur trois mois après la date de publication de la présente loi.

TITRE VII

DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

Article 11

I. - L'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifié :

1° Les mots : « , pris après avis d'une commission, » et « , pris après avis de la même commission, » sont respectivement supprimés aux cinquième et sixième alinéas ;

2° Les septième, huitième, neuvième et seizième alinéas sont supprimés.

II. - Les dispositions du I sont applicables aux demandes d'agrément dont la commission prévue au même article est saisie à la date de publication de la présente loi.

Article 12

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance les mesures, relevant du domaine de la loi, nécessaires pour fusionner la commission d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et la commission d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires, prévues respectivement aux articles L. 811-2 et L. 812-2 du code de commerce.

Article 13

I. - L'article 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et les articles 4, 5 et 6 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative aux transferts aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers sont abrogés.

II. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance les mesures, relevant du domaine de la loi, nécessaires pour fusionner la commission compétente pour l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire aux militaires de la gendarmerie nationale et la commission compétente pour l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, prévues respectivement aux 2° et 4° de l'article 16 du code de procédure pénale.

Article 14

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures nécessaires pour substituer des régimes déclaratifs à certains régimes d'autorisation administrative préalable auxquels sont soumises les entreprises et pour définir les possibilités d'opposition de l'administration, les modalités du contrôle a posteriori et les sanctions éventuelles. Dans les mêmes conditions, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures nécessaires pour supprimer ou simplifier certains régimes d'autorisation et pour supprimer certains régimes déclaratifs applicables aux entreprises.

TITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES

Article 15

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance les mesures nécessaires pour permettre, d'une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions issues des ordonnances prévues par le III de l'article 4, le III de l'article 9, le II de l'article 13 et les articles 1er, 2, 3, 7, 8, 12 et 14 de la présente loi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises pour celles qui relèvent de l'État , et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne Mayotte et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 16

I. - Les ordonnances prévues par la présente loi doivent être prises dans un délai de :

1° Six mois à compter de la publication de la présente loi en ce qui concerne l'article 8, les 1°, 3°, 4°, b du 5° et 6° du III de l'article 9 ainsi que le II de l'article 13;

2° Huit mois en ce qui concerne le III de l'article 4, le 2° du III de l'article 9, ainsi que les articles 1er, 2, 12 et 14 ;

3° Douze mois en ce qui concerne le a du 5°du III de l'article 9 et les articles 3 et 7 ;

4° Dix-huit mois en ce qui concerne l'article 15.

II. - Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de :

1° Deux mois à compter de sa publication en ce qui concerne le III de l'article 9, le II de l'article 13 ainsi que les articles 8 et 12 ;

2° Trois mois à compter de sa publication en ce qui concerne l'article 14 ;

3° Six mois à compter de sa publication en ce qui concerne le III de l'article 4 et les articles 1er, 2, 3, 7 et 15.