PROPOSITION DE LOI

relative à la création d'un dispositif de suspension de détention provisoire pour motif d'ordre médical

Article 1er

I. - Avant l'article 714 du code de procédure pénale, il est inséré une section ainsi intitulée :

« SECTION I

« Dispositions générales »

II. - Après l'article 716 du même code, il est inséré une section ainsi rédigée :

« SECTION II

« De la suspension de la détention provisoire pour raison médicale

« Art. L. 716-1-A. - Lorsqu'une personne est placée en détention provisoire, quelle que soit la nature de l'infraction ayant motivé son examen, la suspension de cette détention peut être ordonnée par le juge d'instruction dans les conditions prévues à l'article 148 du code de procédure pénale pour les personnes détenues dont il est établi qu'elles sont atteintes d'une pathologie engageant le pronostic vital ou que leur état de santé est incompatible avec le maintien en détention, hors les cas des personnes détenues en établissement de santé pour troubles mentaux.

« Une expertise médicale établit que la personne mise en examen se trouve dans l'une des situations énoncées à l'alinéa précédent. Toutefois, en cas d'urgence, lorsque le pronostic vital semble engagé, la suspension peut être ordonnée au vu d'un certificat médical établi par le médecin responsable, ou son remplaçant, de la structure sanitaire dans laquelle est prise en charge la personne mise en examen.

« La juridiction qui accorde une suspension de détention provisoire en application des dispositions du présent article peut décider de soumettre la personne mise en examen à une ou plusieurs des obligations ou interdictions prévues par l'article 138 du code de procédure pénale. Elle peut également décider que la personne mise en examen sera assignée à résidence avec surveillance électronique dans les conditions prévues par les articles 142-5 et suivants du code de procédure pénale.

« Le juge d'instruction peut à tout moment ordonner une expertise médicale à l'égard d'une personne mise en examen ayant bénéficié d'une mesure de suspension de détention en application du présent article et ordonner qu'il soit mis fin à la suspension si les conditions de celle-ci ne sont plus remplies. Il en est de même si la personne mise en examen ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées en application des dispositions de l'alinéa précédent. »

Article 2

La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 137-1 du code de procédure pénale est complétée par les mots : « et de suspension de la détention provisoire. »

Article 3

I. - Le premier alinéa de l'article 148 du code de procédure pénale est complété par les mots : « ou la suspension de sa détention provisoire dans les conditions prévues à l'article 716-1-A. »

II. - Au deuxième alinéa du même article, après les mots : « la demande de mise en liberté », sont insérés les mots : « ou de suspension ».