PROPOSITION DE LOI

relative à la sobriété, à la transparence et à la concertation en matière d'exposition aux ondes électromagnétiques

TITRE IER

MODÉRATION DE L'EXPOSITION AUX CHAMPS ÉLECTROMAGNÉTIQUES ET CONCERTATION LORS DE L'INSTALLATION D'ÉQUIPEMENTS RADIOÉLECTRIQUES

Article 1er

Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Après le 12° bis du II de l'article L. 32-1, il est inséré un 12° ter ainsi rédigé :

« 12° ter À la modération de l'exposition du public aux champs électromagnétiques ; »

2° L'article L. 34-9-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 34-9-1. - I. - Un décret définit les valeurs limites des champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de communications électroniques ou par les installations mentionnées à l'article L. 33-3, lorsque le public y est exposé.

« Le respect de ces valeurs peut être vérifié sur place par des organismes répondant aux exigences de qualité fixées par décret.

« Le résultat des mesures est transmis par les organismes mentionnés au deuxième alinéa à l'Agence nationale des fréquences, qui en assure la mise à disposition du public, et à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

« Lorsqu'une mesure est réalisée dans des immeubles d'habitation, les résultats sont transmis aux propriétaires et aux occupants. Les occupants peuvent s'opposer à la mise à la disposition du public de ces résultats. Ceux-ci mentionnent le nom de l'organisme ayant réalisé la mesure. Tout occupant d'un logement peut avoir accès, auprès de l'Agence nationale des fréquences, à l'ensemble des mesures réalisées dans le logement.

« II. - La mise en oeuvre de l'objectif de modération de l'exposition du public aux champs électromagnétiques s'effectue dans le cadre d'une procédure de concertation et d'information du public, tout en permettant le déploiement des réseaux de communications électroniques sur l'ensemble du territoire. Cette procédure repose sur :

« 1° La concertation et l'information au niveau communal ou intercommunal, dont le bilan est envoyé à l'Agence nationale des fréquences ;

« 2° Le rôle du maire ou du président de l'intercommunalité, qui assure le bon déroulement de la concertation locale et la transparence de l'information ;

« 3° Les initiatives à mener en vue de rendre compte de l'objectif de modération dans les discussions avec les communes ;

« 4° La mise en place par le représentant de l'État dans le département, le cas échéant à la demande du maire ou du président de l'intercommunalité, d'une instance de concertation départementale chargée d'une mission de médiation relative à toute installation radioélectrique existante ou projetée. Le bilan de cette médiation est transmis à l'Agence nationale des fréquences ;

« 5° Les conditions d'accès des résidents et des riverains à une information claire et transparente.

« III. - L'objectif de modération de l'exposition du public aux champs électromagnétiques mentionné au 12° ter du II de l'article L. 32-1 est mis en oeuvre par les dispositions suivantes relatives, notamment, à la concertation et à la transparence de l'information en matière d'implantation ou de modification des installations radioélectriques ainsi qu'au recensement et au traitement des points atypiques.

« A. - Toute personne qui exploite, sur le territoire d'une commune, une ou plusieurs installations radioélectriques transmet au maire, à sa demande, un dossier établissant l'état des lieux de ces installations. Le contenu et les modalités de transmission de ce dossier sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques, de la communication, de la santé et de l'environnement.

« B. - Toute personne souhaitant exploiter, sur le territoire d'une commune, une ou plusieurs installations radioélectriques en informe par écrit le maire dès la phase de recherche et lui transmet un dossier d'information deux mois avant le dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme ou de la déclaration préalable.

« Toute modification d'une installation radioélectrique existante nécessitant une nouvelle demande d'autorisation auprès de l'Agence nationale des fréquences fait également l'objet d'un dossier d'information remis au maire au moins deux mois avant le début des travaux.

« Le contenu et les modalités de ces transmissions sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques, de la santé et de l'environnement.

« C. - Toute personne souhaitant exploiter une installation radioélectrique réalise une simulation de l'exposition aux champs électromagnétiques générée par cette installation, à la demande écrite du maire de la commune concernée ou du président de l'intercommunalité, par l'exposition ou l'implantation. Cette simulation doit être conforme aux lignes directrices publiées par l'Agence nationale des fréquences. Des mesures peuvent être effectuées, à la demande écrite du maire ou du président de l'intercommunalité, aux fins de vérifier la cohérence de l'exposition effectivement générée avec les prévisions de la simulation réalisée dans les six mois suivant la mise en service de l'installation.

« Tout rapport de mesures doit faire apparaître de façon claire et lisible par tous, dans des conditions définies par arrêté, à côté des informations fréquence par fréquence, la contribution globale de la téléphonie mobile, toutes gammes de fréquences et tous opérateurs confondus.

« Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi n° du relative à la sobriété, à la transparence et à la concertation en matière d'exposition aux ondes électromagnétiques, l'Agence nationale des fréquences met à la disposition des communes de France une carte à l'échelle communale des antennes relais existantes.

« D. - Il est créé au sein de l'Agence nationale des fréquences un comité national de dialogue relatif aux niveaux d'exposition du public aux champs électromagnétiques. Ce comité participe à l'information des parties prenantes sur les questions d'exposition du public aux champs électromagnétiques et veille au respect des grands principes de la concertation locale. L'agence présente au comité le recensement annuel des résultats de l'ensemble des mesures de champs électromagnétiques, celles faisant apparaître un niveau d'exposition dépassant sensiblement la moyenne observée à l'échelle nationale, ainsi que les dispositions techniques de nature à réduire le niveau de champ dans les points atypiques.

« La composition et le fonctionnement de ce comité sont définis par un décret en Conseil d'État. La composition du comité assure la représentation de l'État, des collectivités territoriales, des équipementiers et opérateurs de téléphonie mobile, des organisations interprofessionnelles d'employeurs et des organisations syndicales représentatives des salariés au niveau national ainsi que des associations agréées de protection de l'environnement et des associations agréées de défense des consommateurs. Ses membres exercent leur fonction à titre gratuit.

« E. - Les points atypiques sont définis comme les points du territoire où le niveau d'exposition du public aux champs électromagnétiques dépasse sensiblement la moyenne observée à l'échelle nationale. Un recensement national des points atypiques du territoire est établi en vue de sa publication par l'Agence nationale des fréquences au plus tard le 31 décembre de chaque année. Les paramètres caractérisant un point atypique, dont le niveau d'exposition, sont déterminés par l'Agence nationale des fréquences et font l'objet d'une révision régulière en fonction des données d'exposition disponibles. Le respect de ces valeurs peut être vérifié sur place par des organismes répondant aux exigences de qualité fixées par un décret. Un rapport périodique sur les modalités de traitement et la trajectoire de résorption des points atypiques est établi par l'Agence nationale des fréquences.

« L'agence informe les administrations et les autorités affectataires concernées des points atypiques identifiés. Celles-ci veillent à ce que les titulaires des autorisations d'utilisation de fréquences radioélectriques impliqués prennent, dans un délai de six mois, des mesures permettant de réduire le niveau de champs émis dans les lieux en cause, le cas échéant en les mettant en demeure.

« F. - Un décret définit les modalités d'application du principe de modération, en ce qui concerne les établissements accueillant des personnes vulnérables, et de rationalisation et de mutualisation des installations lors du déploiement de nouvelles technologies et du développement de la couverture du territoire.

« IV (nouveau). - Un décret en Conseil d'État fixe les mesures d'application des II et III du présent article. » ;

3° L'article L. 34-9-2 est abrogé ;

(nouveau) La première phrase du cinquième alinéa du I de l'article L. 43 est complétée par les mots : « ainsi qu'à l'objectif mentionné au 12° ter du II de l'article L. 32-1 ».

Article 2

Dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, l'Agence nationale des fréquences publie des lignes directrices nationales, en vue d'harmoniser les protocoles de mesure et la présentation des résultats issus des simulations de l'exposition générée par l'implantation d'une installation radioélectrique.

TITRE II

INFORMATION, SENSIBILISATION ET PROTECTION DU PUBLIC ET DES UTILISATEURS EN COHÉRENCE AVEC LES OBJECTIFS D'AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE DU TERRITOIRE, DE QUALITÉ DE SERVICE ET DE DÉVELOPPEMENT DE L'INNOVATION DANS L'ÉCONOMIE NUMÉRIQUE

Article 3

L'agence mentionnée au chapitre III du titre Ier du livre III de la première partie du code de la santé publique assure la mission de veille et de vigilance en matière de radiofréquences. Elle évalue périodiquement les risques potentiels et effets et met en oeuvre des programmes de recherche scientifiques et techniques dans ce domaine. Ces programmes peuvent inclure des évaluations d'impact sanitaire des champs électromagnétiques.

Article 4

L'article 184 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement est ainsi rédigé :

« Art. 184. - I. - Pour tout équipement terminal radioélectrique destiné à être connecté à un réseau ouvert au public, ainsi que pour les équipements figurant sur une liste définie par décret, proposés à la vente sur le territoire national et pour lesquels le fabricant a l'obligation de le faire mesurer, le débit d'absorption spécifique est indiqué de façon lisible, intelligible et en français.

« Pour tout appareil de téléphonie mobile, mention doit également être faite de la recommandation d'usage de l'accessoire mentionné au troisième alinéa de l'article L. 34-9 du code des postes et des communications électroniques permettant de limiter l'exposition de la tête aux émissions radioélectriques lors des communications.

« Ces mentions figurent sur l'appareil et sur tout document relatif aux caractéristiques techniques présenté par les personnes distribuant de tels appareils.

« II. - Afin de limiter l'exposition du public aux champs électromagnétiques :

« 1° Tout équipement radioélectrique dispose d'un mécanisme simple permettant à chaque utilisateur de désactiver l'accès sans fil à internet ;

« 2° Les notices d'utilisation comportent une information claire sur les indications pratiques permettant d'activer ou de désactiver l'accès sans fil à internet ;

« 3° Tout appareil émettant un champ électromagnétique de radiofréquence, dont la liste est définie par décret, doit en porter la mention, selon des modalités définies par décret. Les recommandations d'usage liées à l'utilisation de cet appareil doivent être mentionnées de façon lisible, intelligible et en français ;

« 4° Les équipements émetteurs de champs électromagnétiques, dont la liste est définie par décret, ne peuvent être installés dans un local privé à usage d'habitation sans qu'une information claire et lisible ne soit donnée aux occupants concernant l'existence d'un rayonnement et, le cas échéant, les recommandations d'usage permettant de minimiser l'exposition à celui-ci ;

« 5° Sur tout équipement terminal défini au 10° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, équipé d'une technologie établissant une liaison entre un réseau mobile et un réseau filaire au moyen d'une station de base miniature, celle-ci peut être désactivée de façon simple ;

« 6° Les établissements proposant au public un accès sans fil à internet doivent le mentionner clairement au moyen d'un pictogramme à l'entrée de l'établissement ainsi que dans chaque zone concernée. »

Article 5

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L'article L. 5231-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5231-3. - Toute publicité, quel que soit son moyen ou son support, ayant pour but, direct ou indirect, de promouvoir la vente, la mise à disposition ou l'usage d'un équipement terminal radioélectrique, dont la liste est définie par décret, destiné à être connecté à un réseau ouvert au public par des enfants de moins de quatorze ans est interdite. » ;

2° Après l'article L. 5232-1, sont insérés des articles L. 5232-1-1 à L. 5232-1-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 5232-1-1. - Toute publicité, quel que soit son moyen ou son support, ayant pour but la promotion de l'usage d'un téléphone mobile mentionne de manière claire, visible et lisible l'usage recommandé d'un dispositif permettant de limiter l'exposition de la tête aux champs électromagnétiques émis par l'équipement.

« Art. L. 5232-1-2. - Est interdite toute publicité, quel que soit son moyen ou son support, ayant pour but la promotion de l'usage d'un téléphone mobile sans accessoire permettant de limiter l'exposition de la tête aux champs électromagnétiques émis par l'équipement. Le contrevenant est passible d'une amende maximale de 75 000 €.

« Art. L. 5232-1-3 (nouveau). - À la demande de l'acheteur, pour la vente de tout appareil de téléphonie mobile, l'opérateur doit fournir un accessoire permettant de limiter l'exposition de la tête aux émissions radioélectriques adapté aux enfants de moins de quatorze ans.

« Les caractéristiques techniques de cet accessoire sont déterminées par décret en Conseil d'État. »

Article 6

I. - Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, il est mis en place une politique de sensibilisation et d'information concernant l'usage responsable et raisonné des terminaux mobiles ainsi que les précautions d'utilisation des appareils utilisant des radiofréquences.

II. - (Supprimé)

III (nouveau). - Le Gouvernement publie tous les deux ans un rapport faisant état des actions de sensibilisation et d'information menées sur la bonne utilisation du téléphone mobile.

Article 7

I. - Dans les établissements mentionnés au chapitre IV du titre II du livre III de la deuxième partie du code de la santé publique, l'installation d'un équipement terminal fixe équipé d'un accès sans fil à internet est interdite dans les espaces dédiés à l'accueil, au repos et aux activités des enfants de moins de trois ans.

II. - Dans les classes des écoles primaires, les accès sans fil des équipements mentionnés à l'article 184 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement installés après la publication de la présente loi sont désactivés lorsqu'ils ne sont pas utilisés pour les activités numériques pédagogiques.

III. - Dans les écoles primaires, toute nouvelle installation d'un réseau radioélectrique fait l'objet d'une information préalable du conseil d'école.

Article 8

Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'électro-hypersensibilité, qui étudie notamment l'opportunité de créer des zones à rayonnements électromagnétiques limités, notamment en milieu urbain, les conditions de prise en compte de l'électro-hypersensibilité en milieu professionnel et l'efficacité des dispositifs d'isolement aux ondes.

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 9

La présente loi est applicable, dans le respect des règles de partage des compétences prévues par la loi organique, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna.

Article 10

(Supprimé)