PROPOSITION DE LOI

CHAPITRE IER Dispositions relatives à la prévention

Article 1er

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le I de l'article L. 5214-16 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le chiffre : « deux » est remplacé par le chiffre : « trois » ;

b) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l'article L. 211-7 du code de l'environnement. » ;

2° Au premier alinéa du II du même article, le chiffre : « un » est remplacé par le chiffre : « trois » ;

3° Le début du premier alinéa du IV du même article est ainsi rédigé : Lorsque l'exercice des compétences mentionnées aux I et II est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la (...le reste sans changement) » ;

4° Le I de l'article L. 5216-5 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l'article L. 211-7 du code de l'environnement. » ;

5° Après le d du 6° du I de l'article L. 5215-20, il est inséré un e ainsi rédigé :

« e) Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l'article L. 211-7 du code de l'environnement. » ;

6° Après le 2° de l'article L. 5214-23-1, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations dans les conditions prévues à l'article L. 211-7 du code de l'environnement ; ».

II. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° L'article L. 211-7 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements, tels qu'ils sont définis au deuxième alinéa de l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les établissements publics territoriaux de bassin prévus à l'article L. 213-12 du présent code, sont habilités, sous réserve de la compétence attribuée aux communes par le I bis du présent article, à utiliser les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, dans le cadre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe, et visant : » ;

b) Le I bis est ainsi rédigé :

« I bis. - Les communes sont compétentes en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations. Cette compétence comprend les missions définies aux 1°, 2°, 5° et 8° du I. À cet effet, elles peuvent recourir à la procédure prévue au I. » ;

2° Après l'article L. 211-7-1, il est inséré un article L. 211-7-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-7-2. - Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre substitués à leurs communes membres pour l'exercice de la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations prévue au I bis de l'article L. 211-7 du présent code peuvent instituer, en vue du financement d'une ou plusieurs des missions mentionnées au I du même article, à l'exception des missions mentionnées au 3° et au 6° et dans les conditions prévues à l'article 1379 du code général des impôts, la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations.

« Son objet est le financement des investissements de toutes natures ainsi que l'entretien des cours d'eau non domaniaux et d'une manière générale le financement de toutes les actions, permettant de diminuer le risque d'inondation et ses conséquences sur les personnes et les biens.

« Dans les conditions prévues par l'article L. 113-4 du code des assurances, le montant des primes d'assurances contre le risque inondation et celui des franchises tient compte, à due proportion, de la réduction des risques qui résulte des actions de prévention. »

Article 2

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II de l'article 1379 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° La taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue à l'article 1530 bis ; »

2° L'article 1379-0 bis est complété par un X ainsi rédigé :

« X. - Les métropoles, la métropole de Lyon, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération et les communautés de communes peuvent se substituer à leurs communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue à l'article 1530 bis. » ;

3° Au II de la section VII du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier, il est inséré un E bis ainsi rédigé :

« E bis Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations

« Art. 1530 bis. - I. - Les communes qui exercent, en application du I bis de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, instituer et percevoir une taxe en vue de financer la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations.

« Toutefois, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui se substituent à leurs communes membres pour l'exercice de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l'article L. 211-7 du code de l'environnement peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, instituer et percevoir cette taxe en lieu et place de leurs communes membres.

« II. - Le produit de cette taxe est arrêté avant le 1er octobre de chaque année pour application l'année suivante par l'organe délibérant de la commune ou, le cas échéant, de l'établissement public de coopération intercommunale dans la limite d'un plafond fixé à 40 € par habitant, au sens de l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales, résidant sur le territoire relevant de sa compétence.

« Sous réserve du respect du plafond fixé à l'alinéa précédent, le produit voté de la taxe est au plus égal au montant annuel prévisionnel des charges de fonctionnement et d'investissement résultant de l'exercice de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, telle qu'elle est définie par le I bis de l'article L. 211-7 du code de l'environnement dont la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale assure le suivi au sein d'un budget annexe spécial.

« Le produit de cette imposition est exclusivement affecté au financement des charges de fonctionnement et d'investissement, y compris celles constituées par le coût de renouvellement des installations ainsi que par le remboursement des annuités des emprunts, résultant de l'exercice de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, telle qu'elle est définie par le I bis de l'article L. 211-7 du code de l'environnement.

« III. - Le produit de la taxe prévue au I est réparti entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation et à la cotisation foncière des entreprises, proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année précédente à la commune ou aux communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« IV. - La base de la taxe est déterminée dans les mêmes conditions que pour la part communale ou, à défaut de part communale, dans les mêmes conditions que la part intercommunale de la taxe principale à laquelle la taxe s'ajoute.

Les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte sont exonérés de la taxe prévue au I au titre des locaux d'habitation et dépendances dont ils sont propriétaires et qui sont attribués sous conditions de ressources. Les redevables au nom desquels une cotisation de taxe d'habitation est établie au titre de ces locaux sont exonérés de la taxe.

« V. - Le produit de la taxe, après déduction des frais de gestion prévus au A du I et au II de l'article 1641, est reversé au bénéficiaire dans les conditions prévues à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.

« VI. - Les cotisations sont établies, contrôlées, garanties et recouvrées comme en matière de contributions directes.

« Les réclamations et les contentieux sont présentés et jugés comme en matière de contributions directes.

« VII. - Les dégrèvements accordés en application du IV ou par suite d'une imposition établie à tort sont à la charge de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ils s'imputent sur les attributions mensuelles de taxes et impositions perçues par voie de rôle prévues à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.

« VIII. - Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;

4° Le A du I de l'article 1641 est complété par un g ainsi rédigé :

« g) Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue à l'article 1530 bis ; ».

II. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le a de l'article L. 2331-3 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Le produit des taxes prévues aux articles 1528, 1529, 1530 et 1530 bis du code général des impôts. » ;

2° L'article L. 5214-23 est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le cas échéant, le produit des taxes prévues aux articles 1528, 1529, 1530 et 1530 bis du code général des impôts. » ;

3° L'article L. 5215-32 est complété par un 17° ainsi rédigé :

« 17° Le cas échéant, le produit des taxes prévues aux articles 1528, 1529, 1530 et 1530 bis du code général des impôts. » ;

4° L'article L. 5216-8 est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le cas échéant, le produit des taxes prévues aux articles 1528, 1529, 1530 et 1530 bis du code général des impôts. »

III. - L'article L. 151-36 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : « défense contre les torrents, » sont supprimés ;

2° L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les participations ainsi appelées ne peuvent pas avoir pour objet le financement des dépenses relatives aux compétences mentionnées au I bis de l'article L. 211-7 du code de l'environnement. »

IV. - Le I et le II entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2014. Le III s'applique à compter du 1er janvier 2015.

Article 3

I. - Au premier alinéa de l'article L. 213-12 de l'environnement, les mots : « ou d'un sous-bassin hydrographique » sont remplacés par les mots : « d'ampleur ».

II. - Les deuxième et troisième alinéas du même article  sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

« Un établissement public territorial de bassin peut se voir confier, par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, par transfert ou délégation conclue dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales, tout ou partie de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l'article L. 211-7.

« L'établissement public territorial de bassin peut également définir après avis du comité de bassin et, lorsqu'elles existent, des commissions locales de l'eau concernées, un projet d'aménagement d'intérêt commun. Il le soumet aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale concernés, qui, s'ils l'approuvent, lui transfèrent ou délèguent les compétences nécessaires à sa réalisation.

« À compter du 1er janvier 2015, il est créé, dans chaque bassin hydrographique d'ampleur, un établissement public territorial de bassin, dans les conditions prévues par les articles L. 5421-1 à L. 5421-6 ou par les articles L. 5711-1 à L. 5721-9 du code général des collectivités territoriales. À défaut, le préfet coordonnateur de bassin le crée d'office au terme d'un délai de trois ans. Il délimite, par arrêté et après avis des commissions départementales de coopération intercommunale, du comité de bassin et des collectivités territoriales concernées et, s'il y a lieu, après avis des commissions locales de l'eau, le périmètre d'intervention de cet établissement public. Il tient compte de critères fixés par le décret en Conseil d'État prévu au dernier alinéa, notamment de la nécessité pour l'établissement de disposer des services permettant d'apporter à ses membres l'appui technique pour la réalisation des missions mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l'article L. 211-7.

« L'établissement public de bassin, chargé de la prévention des inondations exerce les missions définies par le I de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, à l'exception des 3° et 6° de ce même article. Il coordonne l'activité de maîtrise d'ouvrage des établissements publics d'aménagement et met en oeuvre la politique de solidarité envers les zones d'expansion de crues pour compenser les contraintes qu'elles subissent.

« À cet effet, il bénéficie :

« 1° Des contributions de ses membres, notamment du reversement d'une fraction de la taxe prévue à l'article L.211-7-2 du code de l'environnement ;

« 2° De redevances pour services rendus ;

« 3° De subventions et de prêts ;

« 4° Des sommes perçues par l'agence de l'eau à la demande de l'établissement en application de   l'article L. 213-10-9.

« Il est chargé, en outre, de la gestion de l'eau, de la ressource en eau, de la préservation et de la gestion des zones humides. Il contribue, à l'élaboration et au suivi du schéma d'aménagement et de gestion des eaux. »

III. - Après la sous-section I de la section IV du chapitre III du titre Ier du livre II du même code, il est inséré une sous-section I bis ainsi rédigée :

«  Sous-section I bis

« Établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau

« Art. L. 213-12-1 A. - I. - À compter du 1er janvier 2015, il est créé, dans les bassins versants des fleuves côtiers sujets à des inondations récurrentes ainsi que dans chaque sous-bassin hydrographique des grands fleuves, un établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau, dans les conditions prévues par les articles L. 5421-1 à L. 5421-6 ou par les articles L. 5711-1 à L. 5721-9 du code général des collectivités territoriales. À défaut, le préfet du département ou le préfet de région si plusieurs départements sont concernés, le crée d'office au terme d'un délai de trois ans. Il délimite, par arrêté et après avis du comité de bassin, de la ou des commissions départementales de coopération intercommunale et des collectivités territoriales concernées et, s'il y a lieu, après avis de la commission locale de l'eau, le périmètre d'intervention de cet établissement public.

« L'établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau est chargé de la prévention des inondations par la gestion des cours d'eau non domaniaux, la réalisation des investissements et de toutes les opérations indispensables pour ce faire, en accord avec l'établissement public territorial de bassin, lorsqu'il existe. Il assure notamment la mise en oeuvre de la politique de solidarité envers les zones d'expansion de crues pour compenser les contraintes qu'elles subissent.

« Cet établissement public exerce les missions définies par le I de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, à l'exception des 3° et 6° de ce même article.

« À titre facultatif, il peut exercer les compétences suivantes :

« 1° La mise en place et le fonctionnement d'un réseau d'alerte et la diffusion des informations obtenues dans le cadre de schémas de prévision des crues ;

« 2° L'information de la population sur les risques d'inondation et les mesures de prévention ;

« 3° Le conseil des personnes publiques pour les actions en matière de prévention des inondations. »

« II. - Le conseil de l'établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau vote le produit de la taxe prévue à l'article L. 211-7-2 du code de l'environnement. »

III. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.

Article 4

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° L'article L. 554-1 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en va de même pour les travaux réalisés à proximité des ouvrages construits en vue de prévenir les inondations et les submersions, lesquels bénéficient des dispositions prévues au présent chapitre au profit des réseaux précités. »

b) Le IV est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les adaptations nécessaires à l'application du présent chapitre aux ouvrages construits en vue de prévenir les inondations et les submersions. »

2° L'article L. 562-8-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour éviter les atteintes que pourraient leur porter des travaux réalisés à proximité, ces ouvrages bénéficient des dispositions prévues par l'article L. 554-1 au profit des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, dans les conditions fixées aux articles L. 554-2 à L. 554-5. »

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« La responsabilité d'un gestionnaire d'ouvrages ne peut être engagée à raison des dommages que ces ouvrages n'ont pas permis de prévenir dès lors que les obligations légales et réglementaires applicables à leur conception, leur exploitation et leur entretien ont été respectées. »

c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il définit les modalités selon lesquelles le représentant de l'État dans le département est informé des actions contribuant à la mise en oeuvre de la prévention des inondations par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, du niveau de protection apporté et des territoires qui en bénéficient. »

3° Après l'article L. 566-12 du même code, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. 566-12-1. - I. - Les ouvrages construits en vue de prévenir les inondations et les submersions appartenant à une personne morale de droit public et achevés avant la date d'entrée en vigueur de la loi n°... du... de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles sont mis gratuitement à la disposition, selon le cas, de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent pour la défense contre les inondations et contre la mer, par voie de conventions.

« II. - Lorsqu'un ouvrage ou une infrastructure qui n'a pas pour vocation la prévention des inondations et submersions appartenant à une personne morale de droit public s'avère, eu égard à sa localisation et à ses caractéristiques, de nature à y contribuer, il est mis à disposition de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent pour la défense contre les inondations et contre la mer par le propriétaire ou le gestionnaire de cet ouvrage ou infrastructure pour permettre de l'utiliser et d'y apporter si nécessaire des aménagements pour ce faire.

« L'ouvrage ou l'infrastructure n'est pas mis à disposition si celle-ci ou les travaux nécessaires à la réalisation des aménagements projetés ou leur exploitation ne sont pas compatibles avec la fonctionnalité de l'ouvrage ou de l'infrastructure.

« Une convention précise les modalités de la mise à disposition et de la maîtrise d'ouvrage des travaux ainsi que les responsabilités de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent, du propriétaire et du gestionnaire, dans l'exercice de leurs missions respectives.

« La mise à disposition est gratuite. Toutefois, la convention prévoit, s'il y a lieu, une compensation financière au profit du propriétaire ou du gestionnaire de l'ouvrage ou de l'infrastructure à raison des frais spécifiques exposés par lui pour contribuer à la prévention des inondations et des submersions.

« En cas de désaccord sur l'intérêt de la mise à disposition ou la compatibilité de celle-ci avec la fonctionnalité de l'ouvrage ou de l'infrastructure, le représentant de l'État dans le département peut être saisi d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint au propriétaire ou au gestionnaire de procéder à la mise à disposition ou à ce que soit constatée une incompatibilité. Il se prononce après avis de la commission départementale des risques naturels majeurs. Sa décision peut fixer un délai pour la conclusion de la convention prévue au troisième alinéa du présent II.

« Art. L. 566-12-2. - I. - Des servitudes peuvent être créées, à la demande d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent pour la défense contre les inondations et contre la mer, sur les terrains d'assiette ou d'accès à des ouvrages construits en vue de prévenir les inondations et les submersions au sens de l'article L. 562-8-1 ainsi qu'à des ouvrages ou infrastructures qui y contribuent au sens du II de l'article L. 566-12-1.

« II. - Ces servitudes peuvent avoir un ou plusieurs des objets suivants :

« 1° Assurer la conservation des ouvrages existants construits en vue de prévenir les inondations et les submersions ;

« 2° Réaliser des ouvrages complémentaires ;

« 3° Effectuer les aménagements nécessaires à l'adaptation des ouvrages et infrastructures qui contribuent à la prévention des inondations et submersions ;

« 4° Maintenir ces ouvrages ou les aménagements effectués sur les ouvrages et infrastructures en bon état de fonctionnement.

« Le bénéficiaire de la servitude est subrogé au propriétaire du fonds dans l'accomplissement de toutes les formalités nécessaires à l'obtention des autorisations administratives requises pour les ouvrages, travaux et aménagements liés à l'objet de celle-ci.

« III. - La servitude est créée par décision motivée de l'autorité administrative compétente, sur proposition de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent, après enquête parcellaire effectuée comme en matière d'expropriation. Le dossier de la servitude est tenu à la disposition du public pendant un mois à la mairie de la commune concernée.

« La décision créant une servitude en définit le tracé, la largeur et les caractéristiques. Elle peut obliger les propriétaires et les exploitants à s'abstenir de tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation des ouvrages construits en vue de prévenir les inondations et les submersions ou des aménagements destinés à permettre aux ouvrages ou infrastructures de contribuer à cette prévention.

« IV. - La servitude ouvre droit à indemnité s'il en résulte pour le propriétaire du terrain ou l'exploitant un préjudice direct, matériel et certain. Cette indemnité est à la charge du bénéficiaire de la servitude. La demande d'indemnité doit, sous peine de forclusion, parvenir à l'autorité mentionnée ci-dessus dans un délai d'un an à compter de la date où le dommage a été causé ou révélé.

« L'indemnité est fixée, à défaut d'accord amiable, par le juge de l'expropriation, d'après :

« 1° La consistance des biens à la date de la décision instituant la servitude en fonction des atteintes portées à leur utilisation habituelle et des modifications apportées à l'état des lieux antérieur ;

« 2° Leur qualification éventuelle de terrain à bâtir, au sens de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, à la date d'institution de la servitude. »

Article 5

I. - Les conseils généraux, les conseils régionaux, leurs groupements ou les autres personnes morales de droit public qui assurent l'une des missions mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l'article L. 211-7 du code de l'environnement à la date de publication de la présente loi peuvent exercer les compétences qui s'y rattachent jusqu'au transfert de celles-ci à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2016. Les charges ainsi transférées par le département et la région font l'objet, dans le cadre d'une convention, d'une compensation.

II. - L'État ou l'un de ses établissements publics, lorsqu'il gère des ouvrages construits en vue de prévenir les inondations et les submersions à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, continue d'assurer cette gestion pour le compte de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent pour la défense contre les inondations et contre la mer pendant une durée de dix ans à compter de cette date. Une convention détermine l'étendue de ce concours et les moyens matériels et humains qui y sont consacrés. Elle ne peut être modifiée qu'à l'initiative de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Les charges ainsi transférées font l'objet, dans le cadre d'une convention, d'une compensation.

Article 6

Au sens de la loi n° ... du ... , constitue un cours d'eau un écoulement d'eaux courantes dans un lit naturel à l'origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l'année.

Article 7

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

I. - Le I de l'article L. 562-1 est ainsi rédigé :

« I. - L'État, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale intéressés élaborent conjointement des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrains, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. Les établissements publics en charge de la prévention de l'inondation sont associés aux plans de prévention des risques d'inondation. Ces plans sont mis en application par l'État. »

II. - Après le I du même article, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. - Les plans de prévention des risques naturels prévisibles identifient la nature du risque naturel prévisible pour le territoire et fixent le niveau de risque contre lequel les dispositions du plan entendent protéger la population et les biens. Ils déterminent les travaux permettant de réduire le risque, dans quelle proportion et selon quelle probabilité.

« La population est associée aux processus d'identification, de détermination et de réduction du risque aussi précocement que possible. »

III. - Le début du VII de l'article L. 562-1 est ainsi rédigé :

« VII. - Des décrets en Conseil d'État définissent les modalités selon lesquelles l'État, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération internationale concernés élaborent conjointement les plans de prévention des risques naturels prévisibles, les règles relatives à la détermination des zonages, les modalités de qualification (...le reste sans changement) »

IV. - Après le II de l'article L. 562-4-1, il est inséré un III ainsi rédigé :

« III. - Lorsque, sans remettre en cause l'économie générale du plan, la révision a uniquement pour objet une modification limitée des zones ou des prescriptions qui leur correspondent, lorsque la réalisation des équipements prévus au I bis de l'article L 562-1 du code de l'environnement et la mise en place d'une politique de sensibilisation de la population au risque inondation le justifient, elle peut être effectuée selon la procédure simplifiée prévue à l'alinéa précédent. »

V. - Dans un délai d'un an après l'approbation du dernier des deux plans, le plan de prévention du risque d'inondation et le plan local d'urbanisme de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent sont mis en conformité.

Article 8

I.- L'article L.213-8 du même code est ainsi modifié :

1° Au 1°, le pourcentage : « 40 % » est remplacé par le pourcentage : « 50 % ».

2° Au 2°, après les mots : « de la pêche » sont insérés les mots : « des associations de victimes des inondations »

3° Au 3°, le pourcentage : « 20 % » est remplacé par le pourcentage : « 10 % ».

II. - L'article L. 213-8-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au début du 2°, il est inséré le mot : « Majoritairement ».

2° Au huitième alinéa, la référence : « 2° » est supprimée.

CHAPITRE II Dispositions relatives à la gestion de la crise, à la réhabilitation et à l'indemnisation

Article 9

La troisième phrase de l'article L. 742-2 du code de la sécurité intérieure est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Il assure en liaison avec les maires des communes intéressées la direction des opérations de secours. Les maires sont tenus régulièrement informés de l'évolution de la situation. Ils sont obligatoirement membres des cellules de crise quand leurs communes sont directement concernées et que lesdites cellules sont constituées. »

Article 10

L'article L. 724-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« Art. L. 724-1. - Les réserves communales de sécurité civile concourent avec les services en charge de la sécurité civile au soutien et à l'assistance des populations, à l'appui logistique, au rétablissement des activités ainsi qu'à la préparation de celles-ci face aux risques. Elles sont mises en oeuvre par l'autorité de police compétente dès que la probabilité de survenance d'un évènement calamiteux exceptionnel est forte.

« Elles peuvent participer à des actions au-delà des limites de leur commune. »

Article 11

La première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « En cas de survenance d'événements climatiques ou géologiques présentant un caractère irrésistible, l'état de catastrophe naturelle peut, après avis d'une commission permanente composée notamment de représentants des collectivités territoriales, de représentants d'entreprises d'assurances et de personnalités qualifiées, être constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté peut faire l'objet d'un recours. »

Article 12

Au titre IV du code de la sécurité intérieure, il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

« CHAPITRE II 

« Gestion de l'immédiat après-crise

« Art. L. 743. - Après une inondation d'ampleur exceptionnelle, le représentant de l'État dans le département met en place, dans les meilleurs délais, une commission de suivi des opérations de reconstruction, de réhabilitation et d'indemnisation dont il fixe l'effectif. Il en assure la présidence. Cette commission est composée des élus, des services de l'État et des institutions financières concernés, de représentants des personnes sinistrées, des entreprises d'assurance et des médiateurs des assurances ainsi que des organismes consulaires.

« Sur convocation régulière de son président, elle fait le point sur les problèmes en cours, l'état d'avancement des solutions mises en oeuvre, les difficultés rencontrées et les moyens envisagés pour les résoudre jusqu'à ce que la majorité de ses membres constate l'achèvement de sa mission. »

Article 13

Les deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième alinéas du I de l'article L. 561-3 du code de l'environnement sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Le fonds de prévention des risques naturels majeurs contribue en outre au financement des études et travaux de prévention contre les risques naturels dont les collectivités territoriales assurent la maîtrise d'ouvrage dans les communes couvertes par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou prescrit ainsi qu'au financement des opérations menées dans le cadre des programmes d'action de prévention des inondations validés par la commission mixte inondations. Le taux d'intervention est fixé à 50 % pour les études et 25 % pour les travaux.

« Il contribue également, sur décision préalable de l'État, au financement des mesures de prévention intéressant des biens couverts par un contrat d'assurance mentionné au premier alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances. Les mesures susceptibles de faire l'objet de ce financement sont :

« 1° Les études et travaux de prévention définis et rendus obligatoires par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou prescrit en application du 4° du II de l'article L. 562-1 sur des biens à usage d'habitation ou sur des biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles relevant de personnes physiques ou morales employant moins de 20 salariés et notamment, d'entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou artisanales ;

« 2° Les opérations de reconnaissance des cavités souterraines et des marnières, dont les dangers pour les constructions et les vies humaines sont avérés ainsi que le traitement ou le comblement des cavités souterraines et des marnières qui occasionnent des risques d'effondrement du sol menaçant gravement des vies humaines, dès lors que ce traitement est moins coûteux que l'expropriation prévue à l'article L. 561-1 ;

« 3° Les campagnes d'information, notamment celles menées en application du deuxième alinéa de l'article L. 125-2 du présent code, portant sur les garanties visées à l'article L. 125-1 du code des assurances ;

« 4° L'acquisition amiable, par une commune, un groupement de communes ou l'État, de biens à usage d'habitation ou de biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles relevant de personnes physiques ou morales employant moins de vingt salariés, et notamment, d'entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou artisanales et de leur terrain d'assiette, ainsi que les mesures nécessaires pouvant limiter l'accès et en empêcher toute occupation, sous réserve que les terrains acquis soient rendus inconstructibles dans un délai de trois ans, lorsque ces biens ont été sinistrés à plus de la moitié de leur valeur et indemnisés en application de l'article L. 125-2 du code des assurances ;

« 5° L'acquisition amiable par une commune, un groupement de communes ou l'État d'un bien exposé à un risque prévisible de mouvements de terrain ou d'affaissements de terrain, dus à une cavité souterraine ou à une marnière, d'avalanches, de crues torrentielles ou à montée rapide, de submersion marine menaçant gravement des vies humaines, ainsi que les mesures nécessaires pour en limiter l'accès et en empêcher toute occupation, à la condition qu'il ait été procédé à la recherche systématique des solutions alternatives à cette acquisition telles que, par exemple, le changement de destination du bien et sous réserve que le prix de l'acquisition amiable s'avère moins coûteux que les moyens de sauvegarde et de protection des populations.

« Le financement par le fonds des acquisitions amiables mentionnées aux cinquième et sixième alinéas est subordonné à la condition que le prix fixé pour ces acquisitions n'excède pas le montant des indemnités calculées conformément au quatrième alinéa de l'article L. 561-1. Lorsqu'une personne publique autre que l'État a bénéficié d'un financement en application du cinquième alinéa et que les terrains acquis n'ont pas été rendus inconstructibles dans le délai de trois ans, elle est tenue de rembourser le fonds.

« Le financement par le fonds des opérations de reconnaissance mentionnées au troisième alinéa et des études et travaux de prévention mentionnés au premier alinéa est réalisé déduction faite des indemnités perçues, le cas échéant en application de l'article L. 125-2 du code des assurances pour la réalisation d'études ou de travaux de réparation susceptibles de contribuer à ces études et travaux de prévention ou à ces opérations de reconnaissance. »

Article 14

I. - Après la section II du chapitre III du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales, il est ajouté une section III ainsi rédigée :

« Section III

« Mise en oeuvre du fonds pour la réparation des dégâts causés aux biens des collectivités territoriales et de leurs groupements
par les collectivités publiques

« Art. L.1613-7. - I. - Il est institué un fonds pour la réparation des dégâts causés aux biens des collectivités territoriales et de leurs groupements par les calamités publiques. Ce fonds vise à la réparation des dégâts causés sur certains biens de ces collectivités par des évènements climatiques ou géologiques de très grande ampleur affectant un grand nombre de communes ou d'une intensité très élevée, lorsque le montant de ces dégâts est supérieur à 6 millions d'euros hors taxes. Le montant des autorisations d'engagement et des crédits de paiement relatifs à ce fonds est voté chaque année en loi de finances.

« II. - Les collectivités territoriales et groupements susceptibles de bénéficier de ces subventions sont les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les syndicats visés aux articles L. 5711-1 et L. 5721-8 du code général des collectivités territoriales, les départements et les régions dont la collectivité territoriale de Corse. Les collectivités territoriales d'outre-mer et leurs groupements ne sont pas éligibles à une indemnisation au titre du présent fonds.

« III. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment la nature des biens pris en compte, les règles relatives à la nature et aux montants des dégâts éligibles ainsi que les différents taux de subvention applicables. »

« IV. - Les travaux pris en charge peuvent porter sur des améliorations par rapport à l'ouvrage ancien et sur des biens qui ne font pas nécessairement partie du patrimoine des collectivités territoriales ou groupements bénéficiaires. »

« V. - Les subventions concernées sont cumulables avec les subventions suivantes :

« 1° Les subventions attribuées au titre du fonds de solidarité en faveur des collectivités territoriales et leurs groupements touchés par des catastrophes naturelles ;

« 2° Les subventions attribuées au titre des « secours d'extrême urgence » ;

« 3° Les subventions attribuées au titre du fonds de solidarité de l'Union européenne institué par le Règlement (CE n° 2012/2002) du Conseil du 11 novembre 2002 ;

« 4° Les subventions attribuées au titre du fonds de prévention des risques naturels majeurs prévu à l'article L. 561-3 du code de l'environnement.

« VI. - Une mission interministérielle permanente, composée de représentants de l'inspection générale de l'administration, du Conseil général de l'environnement et du développement durable ainsi que du Conseil général de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux, est chargée d'évaluer les dommages. Elle peut être renforcée, en tant que de besoin, par d'autres personnes qualifiées.

« Au plus tard deux mois après la fin des événements climatiques et géologiques concernés, elle détermine dans un rapport, pour chaque département, le montant total de l'enveloppe qui lui est allouée et propose des taux spécifiques d'indemnisation par catégorie de collectivités.

« Au plus tard deux mois après la remise du rapport de la mission interministérielle au ministre en charge des collectivités territoriales, les préfets fixent les taux de subvention pour chaque opération, dans le respect des crédits alloués. Ces taux sont notifiés sans délai par le ministre en charge des collectivités territoriales aux maires des communes sinistrées. »

Article 15

Le III de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les mots : « reconnues par décret » sont supprimés ;

2° Le second alinéa est supprimé.

Article 16

Peuvent être négociés sans publicité préalable et sans mise en concurrence, les marchés publics et les accords-cadres conclus pour faire face à une urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles pour le pouvoir adjudicateur et n'étant pas de son fait, et dont les conditions de passation ne sont pas compatibles avec les délais exigés par les procédures d'appel d'offres ou de marchés négociés avec publicité et mise en concurrence préalable, et notamment, les marchés conclus pour faire face à des situations d'urgence impérieuse liées à une catastrophe naturelle.

Article 17

Après le titre Ier du livre II du code des assurances, il est inséré un titre Ier bis ainsi rédigé :

« TITRE IER BIS

« L'ASSURANCE HABITATION

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 214-2. - Toute personne physique ou morale autre que l'État, propriétaire d'un local à usage d'habitation, doit être couverte par une assurance garantissant au minimum le risque d'incendie ainsi que le risque résultant d'un dégât des eaux, pour ledit local, ses dépendances et les objets mobiliers présents à l'intérieur.

« Art. L. 214-3. - Toute personne physique ou toute personne morale autre que l'État est obligée de s'assurer contre les risques de responsabilité civile dont elle doit répondre en sa qualité de propriétaire, de locataire ou d'occupant d'un local à usage d'habitation.

« Art. L. 214-4. - I. - Toute personne mentionnée aux articles L. 214-2 et L. 214-3 qui, ayant sollicité la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise d'assurance couvrant en France les risques visés auxdits articles, se voit opposer un refus, peut saisir un bureau central de tarification dont les conditions de constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'État.

« II. - Le bureau central de tarification a pour rôle exclusif de fixer le montant de la prime moyennant laquelle l'entreprise d'assurance intéressée est tenue de garantir le risque qui lui a été proposé. Il peut, dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'État susmentionné, déterminer le montant d'une franchise qui reste à la charge de l'assuré.

« III. - Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure certains risques de la garantie de réassurance en raison de la tarification adoptée par le bureau central de tarification.

« IV. - Toute entreprise d'assurance qui couvre le risque de responsabilité civile mentionné au premier alinéa qui maintient son refus de garantir le risque, dont la prime a été fixée par le bureau central de tarification, est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur. Elle encourt, selon le cas, soit le retrait des agréments prévus aux articles L. 321-1, L. 321-7, L. 321-8 ou L. 321-9, soit les sanctions prévues aux articles L. 351-7, L. 351-8 et L. 363-4. »

Article 18

L'article L. 125-2 du code des assurances est ainsi modifié :

I. - Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités selon lesquelles cette clause comporte une règle de réduction ou de majoration des primes ou cotisations en fonction des mesures de prévention prises par les assurés pour assurer leur propre protection. »

II. - Après la troisième phrase du quatrième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Elles ne peuvent, en aucun cas, être modulées en fonction du fait qu'une commune est ou non dotée d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque faisant l'objet d'un arrêté portant constatation de l'état de catastrophe naturelle ou du nombre de constatations intervenues pour le même risque sur le territoire de ladite commune au cours d'une période donnée. »

Article 19

Les trois premiers alinéas de l'article L. 125-6 du code des assurances sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 125-6. - L'obligation prévue au premier alinéa de l'article L. 125 2 ne s'impose pas aux entreprises d'assurance à l'égard des biens construits et des activités exercées en violation des lois et règlements en vigueur. »

Article 20

Après le deuxième alinéa du I de l'article L. 750-1-1 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'en application du premier alinéa, les concours sont apportés pour faciliter le retour à une activité normale à la suite de circonstances exceptionnelles susceptibles de provoquer une atteinte grave au tissu commercial de proximité, les aides financières prennent en compte le montant des franchises retenu par les entreprises d'assurance conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 125-2 du code des assurances. »

Article 21

I. - L'article L. 125-5 du code des assurances est ainsi rédigé :

« Art. L. 125-5. - Les dommages causés aux récoltes non engrangées, aux cultures, aux sols et au cheptel vif hors bâtiment, peuvent bénéficier de la clause prévue à l'article L. 125-2.

« Les contrats d'assurance garantissant ces dommages peuvent être soumis au versement de la prime ou cotisation additionnelle. »

II. - Après l'article L. 125-6 du code des assurances, il est inséré un article L. 125-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 125-7. - Sont exclus du champ d'application du présent chapitre les dommages subis par les corps de véhicules aériens, maritimes, lacustres et fluviaux, ainsi que les marchandises transportées et les dommages mentionnés à l'article  L. 242-1.

« Les contrats d'assurance garantissant les dommages mentionnés à l'alinéa précédent ne sont pas soumis au versement de la prime ou cotisation additionnelle. »

Article 22

Les éventuelles conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales de la présente proposition de loi sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.