PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE,

relatif à laréforme de l'asile

CHAPITRE IER

Dispositions relatives aux conditions d'octroi de l'asile

Article 1er

L'intitulé du titre Ier du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :« Les conditions d'octroi de l'asile ».

Article 1erbis (nouveau)

Au c de l'article L. 111-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après le mot : « subsidiaire », sont insérés les mots : « ou du statut d'apatride ».

Article 2

Le chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° L'article L. 711-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 711-2. - Les actes de persécution et les motifs de persécution, au sens de la section A de l'article 1er de la convention de Genève précitée, sont appréciés dans les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 de l'article 9 et au paragraphe 1 de l'article 10 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection et dans les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 de l'article 60 de la convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, signée le 11 mai 2011 à Istanbul.

« S'agissant des motifs de persécution, les aspects liés au genre sont dûment pris en considération aux fins de la reconnaissance de l'appartenance à un certain groupe social ou de l'identification d'une caractéristique d'un tel groupe.

« Pour que la qualité de réfugié soit reconnue, il doit exister un lien entre l'un des motifs de persécution et les actes de persécution ou l'absence de protection contre de tels actes.

« Lorsqu'elle évalue si le demandeur craint avec raison d'être persécuté, l'autorité compétente établit que les caractéristiques liées au motif de persécution sont attribuées au demandeur par l'auteur des persécutions, que ces caractéristiques soient réelles ou supposées. » ;

2° Sont ajoutés des articles L. 711-3 à L. 711-5 ainsi rédigés :

« Art. L. 711-3. - Le statut de réfugié n'est pas accordé à une personne qui relève de l'une des clauses d'exclusion prévues aux sections D, E ou F de l'article 1er de la convention de Genève précitée.

« La même section F s'applique aux personnes qui sont les instigatrices, les auteurs ou les complices des crimes ou des agissements mentionnés à ladite section ou qui y sont personnellement impliquées.

« Art. L. 711-4. - L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut, à l'initiative de l'autorité administrative ou de sa propre initiative, mettre fin au statut de réfugié lorsque la personne concernée relève de l'une des clauses de cessation prévues à la section C de l'article 1er de la convention de Genève précitée. Pour l'application des 5 et 6 de la même section C, le changement dans les circonstances ayant justifié l'octroi du statut de réfugié doit être suffisamment significatif et durable pour que les craintes du réfugié d'être persécuté ne puissent plus être considérées comme fondées.

« L'office peut également, à l'initiative de l'autorité administrative ou de sa propre initiative, mettre fin à tout moment au statut de réfugié qu'il a accordé s'il est constaté que :

« 1° Le réfugié aurait dû être exclu du statut de réfugié en application des sections D, E ou F de l'article 1er de la convention de Genève précitée ;

« 2° La décision de reconnaissance du statut de réfugié a résulté d'une fraude.

« Art. L. 711-5. - Dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 711-4, lorsque la reconnaissance du statut de réfugié résulte d'une décision de la Cour nationale du droit d'asile ou du Conseil d'État, la juridiction peut être saisie par l'office en vue de mettre fin au statut de réfugié. »

Article 3

Le chapitre II du même titre Ierest ainsi modifié :

1° L'article L. 712-1 est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes :

« a) La peine de mort ou une exécution ; »

b) Au c, le mot :« , directe » est supprimé et le mot :« généralisée » est remplacé par le mot : « aveugle » ;

2° L'article L. 712-2 est ainsi modifié :

a) À la fin du b, les mots : « de droit commun » sont supprimés ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les a à cs'appliquent aux personnes qui sont les instigatrices, les auteurs ou les complices des crimes ou des agissements mentionnés à ces mêmes a à c ou qui y sont personnellement impliquées.

« La protection subsidiaire peut être refusée à une personne s'il existe des raisons sérieuses de penser, d'une part, qu'elle a commis, avant son entrée en France, un ou plusieurs crimes qui ne relèvent pas du champ d'application des a à d et qui seraient passibles d'une peine de prison s'ils avaient été commis en France et, d'autre part, qu'elle n'a quitté son pays d'origine que dans le but d'échapper à des sanctions résultant de ces crimes. » ;

3° L'article L. 712-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 712-3. - L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut, à l'initiative de l'autorité administrative ou de sa propre initiative, mettre fin au bénéfice de la protection subsidiaire lorsqu'il a des raisons sérieuses d'estimer que les circonstances ayant justifié l'octroi de cette protection ont cessé d'exister ou ont connu un changement suffisamment significatif et durable pour que celle-ci ne soit plus requise.

« Il ne peut être mis fin à la protection subsidiaire en application du premier alinéa lorsque son bénéficiaire peut invoquer des raisons impérieuses tenant à des atteintes graves antérieures pour refuser de se réclamer de la protection de son pays.

« L'office peut également, à l'initiative de l'autorité administrative ou de sa propre initiative, mettre fin à tout moment au bénéfice de la protection subsidiaire qu'il a accordé lorsque :

« 1° Son bénéficiaire aurait dû être exclu de cette protection pour l'un des motifs prévus à l'article L. 712-2 ;

« 2° La décision d'octroi de cette protection a résulté d'une fraude. » ;

4° Il est ajouté un article L. 712-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 712-4. - Dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 712-3, lorsque l'octroi de la protection subsidiaire résulte d'une décision de la Cour nationale du droit d'asile ou du Conseil d'État, la juridiction peut être saisie par l'office en vue de mettre fin à la protection subsidiaire. »

Article 4

Le chapitre III du même titre Ierest ainsi modifié :

1° L'article L. 713-2 est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Les persécutions ou menaces de persécutions prises en compte dans la reconnaissance de la qualité de réfugié et les atteintes graves ou menaces d'atteintes graves pouvant... (le reste sans changement). » ;

b) Le second alinéa est ainsi modifié :

- après le mot :« État », sont insérés les mots :« , des partis » ;

- sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée : « qui contrôlent l'État ou une partie importante du territoire de celui-ci. Cette protection doit être effective et non temporaire. » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Une telle protection est en principe assurée lorsque les autorités mentionnées au deuxième alinéa prennent des mesures appropriées pour empêcher les persécutions ou les atteintes graves, en particulier lorsqu'elles disposent d'un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant des persécutions ou des atteintes graves, et lorsque le demandeur a accès à cette protection. » ;

2° Après le mot« grave », la fin de la première phrase de l'article L. 713-3 est ainsi rédigée : « , si elle peut, légalement et en toute sécurité, se rendre vers cette partie du territoire et si l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elle s'y établisse. » ;

3° Il est ajouté un article L. 713-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 713-4. - Les craintes de persécutions prises en compte dans la reconnaissance de la qualité de réfugié et le risque réel de subir des atteintes graves pouvant donner lieu au bénéfice de la protection subsidiaire peuvent être fondées sur des événements survenus après que le demandeur d'asile a quitté son pays d'origine ou à raison d'activités qu'il a exercées après son départ du pays, notamment s'il est établi que les activités invoquées constituent l'expression et la prolongation de convictions ou d'orientations affichées dans son pays. »

CHAPITRE IER BIS

Dispositions relatives au statut d'apatride

(Division et intitulé nouveaux)

Article 4 bis(nouveau)

Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l'article L. 721-2 et au premier alinéa de l'article L. 721-3, les mots : « et apatrides » sont supprimés ;

2° Après le titre Ier du livre VIII, il est inséré un titre Ier bis ainsi rédigé :

« TITRE IER BIS

« LE STATUT D'APATRIDE

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 812-1. - La qualité d'apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la convention de New York, du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention.

« Art. L. 812-2. - L'Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît la qualité d'apatride aux personnes remplissant les conditions mentionnées à l'article L. 812-1, au terme d'une procédure définie par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 812-3. - L'office notifie par écrit sa décision au demandeur du statut d'apatride. Toute décision de rejet est motivée en fait et en droit et précise les voies et délais de recours.

« Aucune décision sur une demande de statut d'apatride ne peut naître du silence gardé par l'office.

« Art. L. 812-4. - L'office exerce la protection juridique et administrative des apatrides.

« Il assure cette protection, notamment l'exécution de la convention de New York, du 28 septembre 1954, précitée, dans les conditions prévues aux troisième et dernier alinéas de l'article L. 721-2.

« Il est habilité à délivrer aux apatrides les pièces nécessaires pour leur permettre d'exécuter les divers actes de la vie civile et d'authentifier les actes et documents qui lui sont soumis dans les conditions prévues à l'article L. 721-3.

« Art. L. 812-5. - Le ressortissant étranger qui a obtenu la qualité d'apatride et qui s'est vu délivrer la carte de séjour temporaire mentionnée au 10° de l'article L. 313-11 ou la carte de résident mentionnée au 9° de l'article L. 314-11 peut demander à bénéficier de la réunification familiale, dans les conditions prévues à l'article L. 752-1 pour le ressortissant étranger qui a obtenu la qualité de réfugié.

« Art. L. 812-6. - L'article L. 752-2 est applicable au mineur non accompagné qui a obtenu la qualité d'apatride.

« Art. L. 812-7. - À moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public s'y opposent, l'étranger titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, reconnu apatride en application de l'article 1er de la convention de New York, du 28 septembre 1954, précitée, peut se voir délivrer un document de voyage dénommé «titre de voyage pour apatride» l'autorisant à voyager hors du territoire français. »

CHAPITRE II

Dispositions relatives à la procédure d'examen des demandes d'asile

Section 1

Dispositions générales

Article 5

Le chapitre Ier du titre II du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° L'article L. 721-2 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« L'office exerce en toute impartialité les missions mentionnées ci-dessus et ne reçoit, dans leur accomplissement, aucune instruction.

« L'anonymat des agents de l'office chargés de l'instruction des demandes d'asile et de l'entretien personnel mené avec les demandeurs est assuré. » ;

b) Au début du troisième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « L'office » ;

2° L'article L. 721-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « réfugiés », sont insérés les mots :« , bénéficiaires de la protection subsidiaire » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) Après le mot :« timbre », la fin de la seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;

3° Sont ajoutés des articles L. 721-4 à L. 721-6 ainsi rédigés :

« Art. L. 721-4. - L'autorité judiciaire communique au directeur général de l'office et au président de la Cour nationale du droit d'asile tout élément qu'elle peut recueillir, au cours d'une instance civile, d'une information criminelle ou correctionnelle, même lorsque celle-ci s'est terminée par un non-lieu, de nature à faire suspecter qu'une personne qui demande l'asile ou le statut d'apatride ou qui a obtenu le statut de réfugié, le bénéfice de la protection subsidiaire ou le statut d'apatride relève de l'une des clauses d'exclusion mentionnées aux articles L. 711-3 et L. 712-2 du présent code ou à l'article 1er de la convention de New-York, du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides.

« L'office peut transmettre à l'autorité judiciaire tout renseignement utile relatif au dossier d'un étranger auquel le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé parce qu'il relevait d'une cause d'exclusion définie à la section F de l'article 1er de la convention de Genève précitée, à l'article 2 de la même convention et aux a, b et c de l'article L. 712-2 du présent code.

« Art. L. 721-5. - L'autorité judiciaire communique au directeur général de l'office et au président de la Cour nationale du droit d'asile, sur demande ou d'office, tout élément qu'elle peut recueillir de nature à faire suspecter le caractère frauduleux d'une demande d'asile.

« Art. L. 721-5-1 (nouveau). - La collecte par l'office d'informations nécessaires à l'examen d'une demande d'asile ne doit pas avoir pour effet de divulguer aux auteurs présumés de persécutions ou d'atteintes graves l'existence de cette demande d'asile ou d'informations la concernant.

« Sans préjudice de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, ne sont pas communicables par l'office les informations versées au dossier du demandeur ou relatives à leurs sources dont la consultation ou la communication porterait atteinte à la sécurité des organisations ou des personnes ayant fourni ces informations ou à celle des personnes auxquelles elles se rapportent ou serait préjudiciable à la collecte d'informations nécessaires à l'examen d'une demande d'asile.

« Art. L. 721-6 (nouveau). - Le rapport d'activité annuel de l'office comprend notamment des données quantitatives et qualitatives présentées par sexe ainsi que des données relatives aux actions de formation des agents, en particulier concernant les persécutions en raison du sexe et la prise en compte dans la procédure de la vulnérabilité des demandeurs d'asile. Il est transmis au Parlement. »

Article 5 bis (nouveau)

L'article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

(nouveau) Au premier alinéa, les mots : « deux parlementaires, désignés l'un par l'Assemblée nationale et l'autre par le Sénat, un représentant de la France au Parlement européen désigné » sont remplacés par les mots :« deux députés, une femme et un homme, désignés par l'Assemblée nationale, deux sénateurs, une femme et un homme, désignés par le Sénat, deux représentants de la France au Parlement européen, une femme et un homme, désignés » ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés neuf alinéas ainsi rédigés :

« Les représentants de l'État au conseil d'administration sont :

« 1° Une personnalité nommée par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans ;

« 2° Un représentant du ministre de l'intérieur ;

« 3° Un représentant du ministre chargé de l'asile ;

« 4° Le secrétaire général du ministère des affaires étrangères ;

« 5° Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice ;

« 6° Un représentant du ministre chargé des affaires sociales ;

« 7° Un représentant du ministre chargé des droits des femmes ;

« 8° Le directeur du budget au ministère chargé du budget. »

Article 6

L'article L. 722-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots :« ainsi que, dans les conditions prévues par les dispositions communautaires en cette matière, la liste des pays considérés au niveau national comme des pays d'origine sûrs, mentionnés au 2° de l'article L. 741-4. Il » sont remplacés par le mot :« et » ;

2° Après le deuxième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Un pays est considéré comme un pays d'origine sûr lorsque, sur la base de la situation légale, de l'application du droit dans le cadre d'un régime démocratique et des circonstances politiques générales, il peut être démontré que, d'une manière générale et uniformément, pour les hommes et pour les femmes, il n'y est jamais recouru à la persécution, ni à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants et qu'il n'y a pas de menace en raison d'une violence aveugle dans des situations de conflit armé international ou interne.

« Le conseil d'administration fixe la liste des pays considérés comme des pays d'origine sûrs, dans les conditions prévues à l'article 37 et à l'annexe I de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale.

« Il examine régulièrement la situation dans les pays considérés comme des pays d'origine sûrs.

« Il veille à l'actualité et à la pertinence des inscriptions. Il radie de la liste les pays ne remplissant plus les critères mentionnés au douzième alinéa et peut, en cas d'évolution rapide et incertaine de la situation dans un pays, en suspendre l'inscription.

« Les présidents des commissions chargées des affaires étrangères et des commissions chargées des affaires européennes de l'Assemblée nationale et du Sénat, les associations de défense des droits de l'homme, les associations de défense des droits des étrangers ou des demandeurs d'asile et les associations de défense des droits des femmes ou des enfants peuvent saisir, dans des conditions prévues par décret, le conseil d'administration d'une demande tendant à l'inscription ou à la radiation d'un État sur la liste des pays considérés comme des pays d'origine sûrs. » ;

(nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnalités qualifiées ont voix délibérative concernant la détermination de la liste des pays considérés comme des pays d'origine sûrs. »

Article 7

Le chapitre III du titre II du livre VII du même code est ainsi modifié :

1° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Garanties procédurales et obligations du demandeur », qui comprend les articles L. 723-1 à L. 723-9, dans leur rédaction résultant des 2° à 5° ter du présent article ;

2° L'article L. 723-1 est ainsi modifié :

a) Après le mot :« demande », la fin de la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « dont l'examen relève de la compétence d'un autre État en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride. » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

3° Les articles L. 723-2 et L. 723-3 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 723-2. - I. - L'office statue en procédure accélérée lorsque :

« 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr en application de l'article L. 722-1 ;

« 2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n'est pas irrecevable.

« II. - L'office peut, de sa propre initiative, statuer en procédure accélérée lorsque :

« 1° Le demandeur a présenté de faux documents d'identité ou de voyage, fourni de fausses indications ou dissimulé des informations ou des documents concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités ou a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes ;

« 2° Le demandeur n'a soulevé à l'appui de sa demande que des questions sans pertinence au regard de la demande de protection qu'il formule ;

« 3° Le demandeur a fait des déclarations manifestement incohérentes et contradictoires, manifestement fausses ou peu plausibles qui contredisent des informations vérifiées relatives au pays d'origine.

« III. - L'office statue également en procédure accélérée lorsque l'autorité administrative en charge de l'enregistrement de la demande d'asile constate que :

« 1° Le demandeur refuse de se conformer à l'obligation de donner ses empreintes digitales conformément au règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) n° 1077/2011 portant création d'une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice ;

« 2° Lors de l'enregistrement de sa demande, le demandeur présente de faux documents d'identité ou de voyage, fournit de fausses indications ou dissimule des informations ou des documents concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur l'autorité administrative ou a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes ;

« 3° Sans raison valable, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de cent vingt jours à compter de son entrée en France ;

« 4° Le demandeur ne présente une demande d'asile qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement ;

« 5° La présence en France du demandeur constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'État.

« IV. - Sans préjudice de l'article L. 221-1, la procédure accélérée ne peut être mise en oeuvre à l'égard d'un demandeur qui est un mineur non accompagné.

« V. - Dans tous les cas, l'office procède à un examen individuel de chaque demande dans le respect des garanties procédurales prévues au présent chapitre. Il peut décider de ne pas statuer en procédure accélérée lorsque cela lui paraît nécessaire pour assurer un examen approprié de la demande, en particulier si le demandeur provenant d'un pays inscrit sur la liste mentionnée au treizième alinéa de l'article L. 722-1 invoque des raisons sérieuses de penser que son pays d'origine ne peut pas être considéré comme sûr en raison de sa situation personnelle et au regard des motifs de persécution invoqués pour demander l'asile.

« VI. - La décision de l'autorité administrative mentionnée au III ne peut faire l'objet, devant les juridictions administratives de droit commun, d'un recours distinct du recours qui peut être formé, en application des article L. 731-1 et suivants, devant la Cour nationale du droit d'asile à l'encontre de la décision de l'office rejetant la demande.

« Art. L. 723-3. - Pendant toute la durée de la procédure d'examen de la demande, l'office peut définir les modalités particulières d'examen qu'il estime nécessaires pour l'exercice des droits d'un demandeur en raison de sa situation particulière, de sa minorité ou de sa vulnérabilité.

« Pour l'application du premier alinéa du présent article, l'office tient compte des informations sur la vulnérabilité qui lui sont transmises en application de l'article L. 744-6 et des éléments de vulnérabilité dont il peut seul avoir connaissance au vu du contenu de la demande ou des déclarations de l'intéressé.

« L'office peut statuer par priorité sur les demandes manifestement fondées ainsi que sur les demandes présentées par des personnes vulnérables identifiées comme ayant des besoins particuliers en matière d'accueil en application du même article L. 744-6 ou comme nécessitant des modalités particulières d'examen, notamment lorsqu'il s'agit de mineurs non accompagnés, en application du premier alinéa du présent article.

« Lorsque l'office considère que le demandeur d'asile, en raison notamment des violences graves dont il a été victime ou de sa minorité, nécessite des garanties procédurales particulières qui ne sont pas compatibles avec l'examen de sa demande en procédure accélérée en application de l'article L. 723-2, il peut décider de ne pas statuer ainsi. » ;

4° L'article L. 723-3-1 devient l'article L. 723-8 et, à la seconde phrase du premier alinéa, après le mot : « rejet », sont insérés les mots : « , de clôture ou d'irrecevabilité » ;

bis (nouveau) L'article L. 723-4 devient l'article L. 723-9 ;

5° L'article L. 723-4 est ainsi rétabli :

« Art. L. 723-4. - L'office se prononce, au terme d'une instruction unique, sur la reconnaissance de la qualité de réfugié ou sur l'octroi de la protection subsidiaire.

« Il appartient au demandeur de présenter, aussi rapidement que possible, tous les éléments nécessaires pour étayer sa demande d'asile. Ces éléments correspondent à ses déclarations et à tous les documents dont il dispose concernant son âge, son histoire personnelle, y compris celle de sa famille, son identité, sa ou ses nationalités, ses titres de voyage, les pays ainsi que les lieux où il a résidé auparavant, ses demandes d'asile antérieures, son itinéraire ainsi que les raisons justifiant sa demande.

« Il appartient à l'office d'évaluer, en coopération avec le demandeur, les éléments pertinents de la demande.

« L'office peut effectuer des missions déconcentrées dans les territoires.

« L'office statue sur la demande en tenant compte de la situation prévalant dans le pays d'origine à la date de sa décision, de la situation personnelle et des déclarations du demandeur, des éléments de preuve et d'information qu'il a présentés ainsi que, le cas échéant, des activités qu'il a exercées depuis le départ de son pays d'origine et qui seraient susceptibles de l'exposer dans ce pays à des persécutions ou à des atteintes graves. L'office tient compte également, le cas échéant, du fait que le demandeur peut se prévaloir de la protection d'un autre pays dont il est en droit de revendiquer la nationalité.

« Le fait que le demandeur a déjà fait l'objet de persécutions ou d'atteintes graves ou de menaces directes de telles persécutions ou atteintes constitue un indice sérieux du caractère fondé des craintes du demandeur d'être persécuté ou du risque réel de subir des atteintes graves, sauf s'il existe des éléments précis et circonstanciés qui permettent de penser que ces persécutions ou atteintes graves ne se reproduiront pas.

« Lorsqu'une partie de ses déclarations n'est pas étayée par des éléments de preuve, il n'est pas exigé du demandeur d'autres éléments de justification si, conformément au deuxième alinéa du présent article, il s'est réellement efforcé d'étayer sa demande et si ses déclarations sont considérées comme cohérentes et crédibles et ne sont pas contredites par des informations dont dispose l'office. » ;

bis L'article L. 723-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 723-5. - L'office peut demander à la personne sollicitant l'asile de se soumettre à un examen médical.

« Le fait que la personne refuse de se soumettre à cet examen médical ne fait pas obstacle à ce que l'office statue sur sa demande.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'asile et de la santé, pris après avis du directeur général de l'office, fixe les modalités d'agrément des médecins et d'établissement des certificats médicaux. » ;

ter Sont ajoutés des articles L. 723-6 et L. 723-7 ainsi rédigés :

« Art. L. 723-6. - L'office convoque le demandeur à un entretien personnel. Il peut s'en dispenser s'il apparaît que :

« 1° L'office s'apprête à prendre une décision reconnaissant la qualité de réfugié à partir des éléments en sa possession ;

« 2° Des raisons médicales, durables et indépendantes de la volonté de l'intéressé, interdisent de procéder à l'entretien.

« Chaque demandeur majeur est entendu individuellement hors de la présence des membres de sa famille. L'office peut entendre individuellement un demandeur mineur, dans les mêmes conditions, s'il estime raisonnable de penser qu'il aurait pu subir des persécutions ou atteintes graves dont les membres de la famille n'auraient pas connaissance.

« L'office peut procéder à un entretien complémentaire en présence des membres de la famille s'il l'estime nécessaire à l'examen approprié de la demande.

« Le demandeur se présente à l'entretien et répond personnellement aux questions qui lui sont posées par l'agent de l'office. Il est entendu dans la langue de son choix, sauf s'il existe une autre langue dont il a une connaissance suffisante.

« Si le demandeur en fait la demande et si cette dernière apparaît manifestement fondée par la difficulté pour le demandeur d'exprimer les motifs de sa demande d'asile, notamment ceux liés à des violences à caractère sexuel, l'entretien est mené, dans la mesure du possible, par un agent de l'office de même sexe et en présence d'un interprète de même sexe.

« Le demandeur peut se présenter à l'entretien accompagné soit d'un avocat, soit d'un représentant d'une association de défense des droits de l'homme, d'une association de défense des droits des étrangers ou des demandeurs d'asile, d'une association de défense des droits des femmes ou des enfants ou d'une association de lutte contre les persécutions fondées sur le sexe ou l'orientation sexuelle. Au cours de l'entretien, l'avocat ou le représentant de l'association peut prendre des notes. À la fin de l'entretien, l'avocat ou le représentant de l'association peut, à sa demande, formuler des observations.

« L'absence d'un avocat ou d'un représentant d'une association n'empêche pas l'office de mener un entretien avec le demandeur.

« Sans préjudice de l'article L. 723-11-1, l'absence sans motif légitime du demandeur, dûment convoqué à un entretien, ne fait pas obstacle à ce que l'office statue sur sa demande.

« Les modalités d'organisation de l'entretien sont définies par le directeur général de l'office.

« Art. L. 723-7. - I. - L'entretien personnel mené avec le demandeur, ainsi que les observations formulées, font l'objet d'une transcription versée au dossier de l'intéressé.

« La transcription est communiquée, à leur demande, à l'intéressé ou à son avocat ou au représentant de l'association avant qu'une décision soit prise sur la demande.

« Dans le cas où il est fait application de la procédure accélérée prévue à l'article L. 723-2, cette communication peut être faite lors de la notification de la décision.

« II (nouveau). - Par dérogation au titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, lorsque l'entretien personnel mené avec le demandeur a fait l'objet d'une transcription et d'un enregistrement sonore, le demandeur ne peut avoir accès à cet enregistrement, dans des conditions sécurisées définies par décret en Conseil d'État, qu'après la notification de la décision négative de l'office sur la demande d'asile et pour les besoins de l'exercice d'un recours contre cette décision. Cet accès peut être obtenu auprès de l'office ou, en cas de recours, auprès de la Cour nationale du droit d'asile.

« Le fait, pour toute personne, de diffuser l'enregistrement sonore réalisé par l'office d'un entretien personnel mené avec un demandeur d'asile est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

« III (nouveau). - (Supprimé) » ;

6° Sont ajoutées des sections 2 à 4 ainsi rédigées :

« Section 2

« Demandes irrecevables

« Art. L. 723-10. - L'office peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants :

« 1° Lorsque le demandeur bénéficie d'une protection effective au titre de l'asile dans un État membre de l'Union européenne ;

« 2° Lorsque le demandeur bénéficie du statut de réfugié et d'une protection effective dans un État tiers et y est effectivement réadmissible ;

« 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué dans les conditions prévues à l'article L. 723-14, il apparaît que cette demande ne repose sur aucun élément nouveau.

« Lors de l'entretien personnel prévu à l'article L. 723-6, le demandeur est mis à même de présenter ses observations sur l'application du motif d'irrecevabilité mentionné aux 1° ou 2° du présent article à sa situation personnelle.

« L'office conserve la faculté d'examiner la demande présentée par un étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection pour un autre motif.

« Section 3

« Retrait d'une demande et clôture d'examen d'une demande

« Art. L. 723-11. - Lorsque le demandeur l'informe du retrait de sa demande d'asile, l'office peut clôturer l'examen de cette demande. Cette clôture est consignée dans le dossier du demandeur.

« Art. L. 723-11-1 (nouveau). - L'office peut prendre une décision de clôture d'examen d'une demande dans les cas suivants :

« 1° Le demandeur, sans justifier de raison valable, n'a pas introduit sa demande à l'office dans les délais prévus par décret et courant à compter de la remise de son attestation de demande d'asile ou ne s'est pas présenté à l'entretien à l'office ;

« 2° Le demandeur refuse, de manière délibérée et caractérisée, de fournir des informations essentielles à l'examen de sa demande en application de l'article L. 723-4, notamment des informations relatives à son identité ou à sa nationalité ;

« 3° Le demandeur n'a pas informé l'office, dans un délai raisonnable, de son lieu de résidence ou de son adresse et ne peut être contacté aux fins d'examen de sa demande d'asile.

« Art. L. 723-12. - Si, dans un délai inférieur à neuf mois suivant la décision de clôture, le demandeur sollicite la réouverture de son dossier ou présente une nouvelle demande, l'office rouvre le dossier et reprend l'examen de la demande au stade auquel il avait été interrompu. Le dépôt par le demandeur d'une demande de réouverture de son dossier est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours devant les juridictions administratives de droit commun, à peine d'irrecevabilité de ce recours.

« Le dossier d'un demandeur ne peut être rouvert qu'une seule fois en application du premier alinéa.

« Passé le délai de neuf mois, la décision de clôture est définitive et la nouvelle demande est considérée comme une demande de réexamen.

« Section 4

« Demandes de réexamen

« Art. L. 723-13. - Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure, y compris lorsque le demandeur avait explicitement retiré sa demande antérieure, lorsque l'office a pris une décision définitive de clôture en application de l'article L. 723-11-1 ou lorsque le demandeur a quitté le territoire, même pour rejoindre son pays d'origine.

« Si des éléments nouveaux sont présentés par le demandeur d'asile alors que la procédure concernant sa demande est en cours, ceux-ci sont examinés, dans le cadre de cette procédure, par l'office si celui-ci n'a pas encore statué ou par la Cour nationale du droit d'asile si celle-ci est saisie.

« Art. L. 723-14. - À l'appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d'asile.

« L'office procède à un examen préliminaire des faits ou éléments nouveaux présentés par le demandeur, intervenus postérieurement à la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu'il n'a pu en avoir connaissance que postérieurement à cette décision.

« Lors de l'examen préliminaire, l'office peut ne pas procéder à un entretien.

« Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l'office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n'augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d'irrecevabilité.

« Art. L. 723-15. - (Supprimé) »

Section 2

Dispositions relatives à l'examen des demandes d'asile à la frontière

Article 8

Le livre II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 213-8, sont insérés des articles L. 213-8-1 et L. 213-8-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 213-8-1. - Une décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise par le ministre chargé de l'immigration que si :

« 1° L'examen de sa demande d'asile relève de la compétence d'un autre État en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

« 2° Sa demande d'asile est irrecevable en application du 3° de l'article L. 723-10 ;

« 3° Ou sa demande d'asile est manifestement infondée.

« Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves.

« Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre État, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au chapitre III du titre II du livre VII. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 723-6, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues à ce même article.

« Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration.

« L'étranger autorisé à entrer en France au titre de l'asile est muni sans délai d'un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, une attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande auprès de l'office.

« Art. L. 213-8-2. - Le 1° de l'article L. 213-8-1 n'est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. » ;

2° L'article L. 213-9 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Après le mot : « asile », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « et, le cas échéant, d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de ces décisions, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. » ;

b) (nouveau) Le troisième alinéa est complété par les mots : « et, le cas échéant, la décision de transfert » ;

c) (nouveau) Après le mot : « administrative », la fin du cinquième alinéa est ainsi rédigée : « ou entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. » ;

d) (nouveau) Au septième alinéa, les mots : « ne peut être exécutée avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa » sont remplacés par les mots :« et, le cas échéant, la décision de transfert ne peuvent être exécutées avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant leur » ;

e) L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, les mots : « est annulé » sont remplacés par les mots : « et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés » ;

- à la seconde phrase, les mots :« une autorisation provisoire de séjour lui permettant de déposer » sont remplacés par les mots :« l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire » ;

f) (nouveau) Après le mot : « asile », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « et, le cas échéant, la décision de transfert qui n'ont pas été contestées dans le délai prévu au premier alinéa ou qui n'ont pas fait l'objet d'une annulation dans les conditions prévues au présent article peuvent être exécutées d'office par l'administration. » ;

3° Le premier alinéa de l'article L. 221-1 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être maintenu dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement, ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ.

« Le présent titre s'applique également à l'étranger qui demande à entrer en France au titre de l'asile, le temps strictement nécessaire pour vérifier si l'examen de sa demande relève de la compétence d'un autre État en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, si sa demande est recevable ou si elle n'est pas manifestement infondée.

« Lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans le cadre de l'examen tendant à déterminer si la demande d'asile est recevable ou n'est pas manifestement infondée, considère que le demandeur d'asile, notamment en raison de sa minorité ou du fait qu'il a été victime de torture, de viol ou d'une autre forme grave de violence psychologique, physique ou sexuelle, nécessite des garanties procédurales particulières qui ne sont pas compatibles avec le maintien en zone d'attente, il est mis fin à ce maintien. L'étranger est alors muni d'un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, une attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire cette demande auprès de l'office.

« Le maintien en zone d'attente d'un mineur non accompagné, le temps strictement nécessaire à l'examen tendant à déterminer si sa demande est recevable ou n'est pas manifestement infondée, n'est possible que de manière exceptionnelle et seulement dans les cas prévus aux 1° et 2° du I, au 1° du II et au 5° du III de l'article L. 723-2. » ;

bis (nouveau) Avant le premier alinéa de l'article L. 221-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À son arrivée en zone d'attente, l'étranger reçoit notification des droits qu'il est susceptible d'exercer en matière de demande d'asile. » ;

4° À la fin de la seconde phrase de l'article L. 224-1, les mots : « un récépissé de demande d'asile » sont remplacés par les mots :« une attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile ».

Section 3

Dispositions relatives à l'examen des demandes d'asile en rétention

Article 9 A (nouveau)

L'article L. 551-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« À cette fin, il peut bénéficier d'une assistance juridique et linguistique. » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Cette irrecevabilité n'est pas opposable à l'étranger qui invoque, au soutien de sa demande, des faits survenus après l'expiration de ce délai. »

Article 9

I. - Le titre V du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« CHAPITRE VI

« Demandes d'asile en rétention

« Art. L. 556-1. - Lorsqu'un étranger placé en rétention en application de l'article L. 551-1 présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut, si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, maintenir l'intéressé en rétention, par une décision écrite et motivée, en vue d'organiser son départ, sans préjudice de l'intervention du juge des libertés et de la détention. À défaut d'une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention pour permettre à l'étranger d'enregistrer sa demande d'asile dans les conditions prévues à l'article L. 741-1.

« La demande d'asile est examinée selon la procédure accélérée prévue à l'article L. 723-2. L'office statue dans les conditions prévues aux articles L. 723-2 à L. 723-14.

« Il est mis fin à la rétention si l'office considère qu'il ne peut examiner la demande selon la procédure prévue à l'article L. 723-2 ou s'il reconnaît à l'étranger la qualité de réfugié ou lui accorde le bénéfice de la protection subsidiaire.

« En cas de décision d'irrecevabilité ou de rejet de l'office, et saisi d'une demande en ce sens dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de cette décision par l'étranger maintenu en rétention qui entend former un recours contre cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile, le président du tribunal administratif, s'il estime que la demande d'asile n'a pas été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, ordonne que l'intéressé soit autorisé à se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que la cour ait statué.

« Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans le délai et les conditions prévus au III de l'article L. 512-1 du présent code.

« À l'exception des cas mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 743-2, la mesure d'éloignement ne peut être mise à exécution avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la décision de l'office ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin n'ait statué.

« Si l'injonction prévue au quatrième alinéa du présent article est prononcée, il est immédiatement mis fin à la rétention. L'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 741-1. L'article L. 561-1 est applicable.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.

« Art. L. 556-2. - Les quatrième à avant-dernier alinéas de l'article L. 556-1 ne sont pas applicables en Guyane, en Guadeloupe, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. »

II. - Après le chapitre VII du titre VII du livre VII du code de justice administrative, il est inséré un chapitre VII bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE VII BIS

« Le contentieux du droit au maintien
sur le territoire français en cas de demande d'asile en rétention

« Art. L. 777-2. - Les modalités selon lesquelles le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il a désigné examine les demandes d'injonction aux fins de maintien sur le territoire français d'un étranger ayant sollicité l'asile en rétention et fait l'objet d'une décision négative de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le temps nécessaire à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur son recours, obéissent aux règles fixées au III de l'article L. 512-1 et à l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. »

CHAPITRE III

Dispositions relatives à la Cour nationale du droit d'asile

Article 10

I. - Le titre III du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° L'article L. 731-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 731-2. - La Cour nationale du droit d'asile statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 711-1 à L. 711-4, L. 712-1 à L. 712-3, L. 713-1 à L. 713-4, L. 723-1 à L. 723-8, L. 723-10, L. 723-13 et L. 723-14. À peine d'irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'office.

« La Cour nationale du droit d'asile statue en formation collégiale, dans un délai de cinq mois à compter de sa saisine. Toutefois, sans préjudice de l'application de l'article L. 733-2, lorsque la décision de l'office a été prise en application des articles L. 723-2 ou L. 723-10, le président de la Cour nationale du droit d'asile ou le président de la formation de jugement qu'il désigne à cette fin statue dans un délai de cinq semaines à compter de sa saisine. Si le président de la Cour nationale du droit d'asile ou le président de la formation de jugement désigné à cette fin estime, le cas échéant d'office et à tout moment de la procédure, que la demande ne relève pas de l'un des cas prévus aux mêmes articles L. 723-2 et L. 723-10 ou qu'elle soulève une difficulté sérieuse, la Cour nationale du droit d'asile statue, en formation collégiale, dans les conditions de délai prévues pour cette formation.

« Le bénéfice de l'aide juridictionnelle peut être demandé dans le délai de recours contentieux, et au plus tard lors de l'introduction du recours. Son bénéfice est de plein droit, sauf si le recours est manifestement irrecevable. » ;

bis (nouveau) Le chapitre Ier est complété par un article L. 731-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 731-4. - Le rapport d'activité de la Cour nationale du droit d'asile est transmis au Parlement. Il comprend notamment des données quantitatives et qualitatives présentées par sexe et les actions de formation des agents et des membres des formations de jugement, en particulier sur les persécutions en raison du sexe. » ;

2° L'article L. 732-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot :« sections » est remplacé par les mots :« formations de jugement » ;

b) Le 2° est complété par les mots : « , en raison de ses compétences dans les domaines juridique ou géopolitique » ;

c) Après le mot :« État », la fin du 3° est ainsi rédigée : « , en raison de ses compétences dans les domaines juridique ou géopolitique. » ;

d) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Tous les membres des formations de jugement participent à plus de douze journées d'audience par an.

« Les formations de jugement sont regroupées en chambres et en sections, sur décision du président de la cour.

« Le président de la formation de jugement désigné par le président de la Cour nationale du droit d'asile en application du deuxième alinéa de l'article L. 731-2 est nommé soit parmi les magistrats permanents de la cour, soit parmi les magistrats non permanents ayant au moins un an d'expérience en formation collégiale à la cour. » ;

3° Après l'article L. 733-1, sont insérés des articles L. 733-1-1 et L. 733-1-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 733-1-1. - Les débats devant la Cour nationale du droit d'asile ont lieu en audience publique après lecture du rapport par le rapporteur. Toutefois, le huis-clos est de droit si le requérant le demande. Le président de la formation de jugement peut également décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra hors la présence du public, si les circonstances de l'affaire l'exigent. Il peut également interdire l'accès de la salle d'audience aux mineurs.

« Art. L. 733-1-2 (nouveau). - Lorsque deux personnes formant un couple présentent un recours devant la Cour nationale du droit d'asile, le président de la formation de jugement peut appeler les affaires ensemble à l'audience ou, sur demande de l'un des membres du couple, les appeler séparément. » ;

bis (nouveau) L'article L. 733-2 est ainsi modifié :

a) Le mot : « section »est remplacé par les mots : « formation de jugement » ;

b) À la fin, les mots :« d'une formation collégiale » sont remplacés par les mots : « de l'une des formations prévues à l'article L. 731-2 » ;

4° Le chapitre III est complété par des articles L. 733-3-1 et L. 733-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 733-3-1 (nouveau). - La collecte par la Cour nationale du droit d'asile d'informations nécessaires à l'examen d'un recours contre une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ne doit pas avoir pour effet de divulguer aux auteurs présumés de persécutions ou d'atteintes graves l'existence de cette demande d'asile ou d'informations la concernant.

« Si, au cours de la procédure contradictoire devant la cour, l'office s'oppose, pour l'un des motifs prévus au second alinéa de l'article L. 721-5-1, à la communication au requérant d'informations ou de leurs sources, il en informe la cour en lui transmettant ces informations ou ces sources, dans des conditions garantissant leur confidentialité. La cour, si elle estime que ces informations ou leurs sources doivent rester confidentielles en vertu de ces dispositions, peut décider de ne pas les communiquer au requérant. Dans ce cas, une version ou un résumé des informations susceptibles de fonder la décision de la cour, dont le contenu garantit la sécurité des organisations ou des personnes mentionnées au même alinéa, est communiqué au requérant. Si la cour estime que ces informations ou ces sources ne doivent pas rester confidentielles, elle en informe l'office, qui peut retirer ces éléments du débat. Dans ce cas, ils ne sont pas pris en compte par la cour dans sa décision.

« La cour ne peut fonder sa décision exclusivement sur des informations relatives à des circonstances de fait propres au demandeur d'asile ou spécifiques à son récit restées confidentielles à l'égard de l'intéressé.

« Art. L. 733-4. - Saisie d'un recours contre une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, la Cour nationale du droit d'asile statue, en qualité de juge de plein contentieux, sur le droit du requérant à une protection au titre de l'asile au vu des circonstances de fait dont elle a connaissance au moment où elle se prononce.

« La cour ne peut annuler une décision du directeur général de l'office et lui renvoyer l'examen de la demande d'asile que lorsqu'elle juge que l'office a pris cette décision sans procéder à un examen particulier de la demande ou en se dispensant, en dehors des cas prévus par la loi, d'un entretien personnel avec le demandeur et qu'elle n'est pas en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur la demande dont elle est saisie.

« Sans préjudice du deuxième alinéa du présent article, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l'enregistrement sonore de son entretien personnel qu'à l'appui d'une contestation présentée dans le délai de recours et portant sur une erreur de traduction ou un contresens, identifié de façon précise dans la transcription de l'entretien et de nature à exercer une influence déterminante sur l'appréciation du besoin de protection. »

II. - Le code de justice administrative est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l'article L. 233-5, le mot : « section » est remplacé par les mots : « formation de jugement » ;

2° Au second alinéa de l'article L. 234-3, le mot : « section » est remplacé par le mot : « chambre » et la seconde phrase est supprimée ;

bis (nouveau) Au premier alinéa de l'article L. 234-3-1, les mots :« de section » sont remplacés par le mot :« nommés » ;

3° À la première phrase de l'article L. 234-4, après les mots : « huit chambres », sont insérés les mots : « ou de président de section à la Cour nationale du droit d'asile ».

III. - La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi modifiée :

1° Au dernier alinéa de l'article 3, les mots : « commission des recours des réfugiés » sont remplacés par les mots :« Cour nationale du droit d'asile » ;

2° Au quatrième alinéa de l'article 14, les mots : « Commission des recours des réfugiés » sont remplacés par les mots :« Cour nationale du droit d'asile » ;

3° Après les mots« président de », la fin du quatrième alinéa de l'article 16 est ainsi rédigée :« formation de jugement mentionnés à l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. »

CHAPITRE IV

Dispositions relatives à l'accès à la procédure d'asile
et à l'accueil des demandeurs

Article 11

L'intitulé du titre IV du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé : « Accès à la procédure et conditions d'accueil des demandeurs d'asile ».

Article 12

Le chapitre Ier du titre IV du livre VII du même code est ainsi rédigé :

« CHAPITRE IER

« Enregistrement de la demande d'asile

« Art. L. 741-1. - Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'État responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride.

« L'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrables après la présentation de la demande à l'autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, si le demandeur s'adresse à une autre autorité ou personne morale prévue par décret en Conseil d'État, ce délai est porté à six jours ouvrables. Il peut être porté à dix jours ouvrables lorsqu'un nombre élevé de ressortissants de pays tiers ou d'apatrides demandent simultanément une protection internationale.

« L'étranger est tenu de coopérer avec l'autorité administrative compétente en vue d'établir son identité, sa ou ses nationalités, sa situation familiale, son parcours depuis son pays d'origine ainsi que, le cas échéant, ses demandes d'asile antérieures. Il présente tous documents d'identité ou de voyage dont il dispose.

« Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile.

« La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l'étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l'article L. 211-1.

« Cette attestation n'est pas délivrée à l'étranger qui demande l'asile à la frontière ou en rétention.

« Art. L. 741-2. - Lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence de la France, l'étranger est mis en mesure d'introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'autorité administrative compétente informe immédiatement l'office de l'enregistrement de la demande et de la remise de l'attestation de demande d'asile.

« L'office ne peut être saisi d'une demande d'asile que si celle-ci a été préalablement enregistrée par l'autorité administrative compétente et si l'attestation de demande d'asile a été remise à l'intéressé.

« Art. L. 741-3. - Lorsque la demande d'asile est présentée par un mineur sans représentant légal sur le territoire français, le procureur de la République, avisé immédiatement par l'autorité administrative, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc. Celui-ci assiste le mineur et assure sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à la demande d'asile.

« L'administrateur ad hoc est désigné par le procureur de la République compétent sur une liste de personnes morales ou physiques.

« La mission de l'administrateurad hoc prend fin dès le prononcé d'une mesure de tutelle.

« Le président du conseil général est immédiatement informé, en application de l'article L. 226-2-1 du code de l'action sociale et des familles, afin de lui permettre d'évaluer la situation du mineur sans représentant légal et de déterminer les actions de protection et d'aide dont ce mineur a besoin. »

Article 13

I. - Le chapitre II du titre IV du livre VII du même code est ainsi rédigé :

« CHAPITRE II

« Procédure de détermination de l'État
responsable de l'examen de la demande d'asile

« Art. L. 742-1. - Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État qu'elle entend requérir, le demandeur se voit remettre une attestation de demande d'asile mentionnant la procédure dont il fait l'objet. Ce document est renouvelable durant la procédure de détermination de l'État responsable de l'examen de la demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet État.

« Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'État d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la responsabilité d'un autre État.

« Art. L. 742-2. - L'autorité administrative peut, aux fins de mise en oeuvre de la procédure de détermination de l'État responsable de l'examen de la demande d'asile, assigner à résidence le demandeur.

« La décision d'assignation à résidence est motivée par un risque de fuite du demandeur. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois et renouvelée une fois dans la même limite de durée, par une décision également motivée.

« Le demandeur astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés doit se présenter aux convocations de l'autorité administrative, répondre aux demandes d'information et se rendre aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile. L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l'article L. 611-2.

« Art. L. 742-3. - Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen.

« Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative.

« Cette décision est notifiée à l'intéressé avec mention de son droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. La décision mentionne également son droit d'introduire un recours en annulation sur le fondement de l'article L. 742-4 et précise les voies et délais de ce recours. L'étranger est informé des principaux éléments de la décision, notamment des voies et délais de recours. Ces éléments lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend.

« Art. L. 742-4. - I. - L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours suivant la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif.

« Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine.

« Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de transfert.

« L'étranger peut demander au président du tribunal ou au magistrat désigné par lui le concours d'un interprète. L'étranger est assisté de son conseil, s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office.

« L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas.

« Toutefois, si, en cours d'instance, l'étranger est placé en rétention en application de l'article L. 551-1 ou assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, il est statué selon la procédure et dans le délai prévus au II du présent article.

« II. - Lorsque qu'une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 est notifiée avec la décision de transfert, l'étranger peut, dans les quarante-huit heures suivant leur notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de transfert et de la décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence.

« Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans le délai prévus au III de l'article L. 512-1.

« Il est également statué selon la même procédure et dans le même délai sur le recours formé contre une décision de transfert par un étranger qui fait l'objet, en cours d'instance, d'une décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence. Dans ce cas, le délai de soixante-douze heures pour statuer court à compter de la notification par l'administration au tribunal de la décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence.

« Art. L. 742-5. - Les articles L. 551-1 et L. 561-2 sont applicables à l'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert dès la notification de cette décision.

« La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration d'un délai de quinze jours ou, si une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 a été notifiée avec la décision de transfert, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué, s'il a été saisi.

« Art. L. 742-6. - Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé. »

II. - Le même code est ainsi modifié :

1° L'article L. 111-7 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « ou de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour » sont remplacés par les mots : « , de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile » ;

b) À la troisième phrase, les mots : « ou de placement » sont remplacés par les mots : « , de placement ou de transfert » ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 111-8, après la référence : « VI », est insérée la référence : « et à l'article L. 742-3 » ;

3° L'article L. 531-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Les mêmes dispositions sont également applicables » sont remplacés par les mots : « L'article L. 531-1 est applicable » ;

4° Le 1° de l'article L. 551-1 est complété par les mots : « ou fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 743-3 » ;

5° Le 2° de l'article L. 561-1 est complété par les mots : « ou transféré vers l'État responsable de sa demande d'asile en application de l'article L. 742-3 ».

III. - Après le chapitre VII du titre VII du livre VII du code de justice administrative, il est inséré un chapitre VII ter ainsi rédigé :

« CHAPITRE VII TER

« Le contentieux des décisions de transfert vers l'État
responsable de l'examen de la demande d'asile

« Art. L. 777-3. - Les modalités selon lesquelles le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin examine les recours en annulation formés contre les décisions de transfert mentionnées à l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile obéissent aux règles définies aux articles L. 512-1, L. 742-4, L. 742-5 et L. 742-6 du même code. »

IV. - À l'avant-dernier alinéa de l'article 3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, les références :« et L. 552-1 à L. 552-10 » sont remplacées par les références :« , L. 552-1 à L. 552-10 et L. 742-4 ».

Article 14

I. - Le titre IV du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« CHAPITRE III

« Droit au maintien sur le territoire français

« Art. L. 743-1. - L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1 permet à l'étranger dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France de se maintenir sur le territoire français et vaut autorisation provisoire de séjour. Ce document, dès lors que la demande a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, est renouvelable jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la cour statue.

« Art. L. 743-1-1 (nouveau). - L'étranger auquel la qualité de réfugié est reconnue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile est admis à souscrire une demande de délivrance de carte de résident.

« Dans un délai de huit jours à compter de sa demande, il est mis en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour, qui vaut autorisation de séjour d'une durée de validité de six mois renouvelable et qui porte la mention «reconnu réfugié».

« Ce récépissé confère à son titulaire le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 314-4.

« Art. L. 743-1-2 (nouveau). - L'étranger qui s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile est admis à souscrire une demande de délivrance de carte de séjour.

« Dans un délai de huit jours à compter de sa demande, il est mis en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour, qui vaut autorisation de séjour d'une durée de validité de six mois renouvelable.

« Ce récépissé confère à son titulaire le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 314-4.

« Art. L. 743-2. - Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir en France prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque :

« 1° L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris une décision d'irrecevabilité en application de l'article L. 723-10 ;

« 2° L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris une décision de clôture en application de l'article L. 723-11. L'étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l'article L. 723-12 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ;

« 3° L'étranger n'a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'une décision d'irrecevabilité en application de l'article L. 723-14, qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement ;

« 4° L'étranger présente une autre demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ;

« 5° L'étranger fait l'objet d'une décision définitive d'extradition vers un État autre que son pays d'origine ou d'une décision de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande de remise par une cour pénale internationale.

« Art. L. 743-3. - Le demandeur d'asile qui fait l'objet de la procédure mentionnée à l'article L. 742-1 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'au terme de la procédure de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet État.

« Le demandeur d'asile qui se soustrait de manière intentionnelle ou systématique aux convocations ou contrôles de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à l'exécution d'une décision de transfert perd le bénéfice de son droit à se maintenir en France.

« Art. L. 743-4. - L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir en France en application de l'article L. 743-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI.

« Art. L. 743-5. - Sans préjudice des articles L. 556-1 et L. 743-2, lorsque l'étranger sollicitant l'enregistrement d'une demande d'asile a fait l'objet, préalablement à la présentation de sa demande, d'une mesure d'éloignement prise en application du livre V, celle-ci, qui n'est pas abrogée par la délivrance de l'attestation prévue à l'article L. 741-1, ne peut être mise à exécution avant la notification de la décision de l'office, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet, d'irrecevabilité ou de clôture, ou, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile contre une décision de rejet, avant la notification de la décision de la cour. »

II. - L'article L. 311-5 du même code est ainsi modifié :

Les mots : « d'un récépissé de demande d'asile » sont remplacés par les mots : « d'une attestation mentionnée aux articles L. 741-1, L. 742-1 ou L. 743-1 » ;

2° Sont ajoutés les mots :« ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre VII ».

Article 15

Le titre IV du livre VII du même code est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« Conditions d'accueil des demandeurs d'asile

« Section 1

« Dispositif national d'accueil

« Art. L. 744-1. - Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile par l'autorité administrative compétente, telles que prévues au présent chapitre.

« L'office peut déléguer, par convention, à des personnes morales la possibilité d'assurer certaines prestations d'accueil, d'information et d'accompagnement des demandeurs d'asile pendant la période d'instruction de leur demande.

« Le demandeur d'asile qui ne dispose ni d'un hébergement, au sens du 1° de l'article L. 744-3, ni d'un domicile stable bénéficie du droit d'élire domicile auprès d'une personne morale agréée à cet effet pour chaque département, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Il peut bénéficier de ce droit si l'hébergement qui lui a été attribué en application du 2° du même article L. 744-3 ne peut être regardé comme un domicile stable.

« Art. L. 744-2. - Le schéma national d'accueil des demandeurs d'asile fixe la répartition des places d'hébergement destinées aux demandeurs d'asile sur le territoire national. Il est arrêté par le ministre chargé de l'asile, après avis des ministres chargés du logement et des affaires sociales. Il est transmis au Parlement.

« Un schéma régional est établi par le représentant de l'État dans la région en conformité avec le schéma national d'accueil des demandeurs d'asile. Il fixe les orientations en matière de répartition des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile sur le territoire de la région et présente le dispositif régional prévu pour l'enregistrement des demandes ainsi que le suivi et l'accompagnement des demandeurs d'asile. Il est arrêté après avis de la conférence territoriale de l'action publique concernée. Il tient compte de l'annexe au plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées mentionné au troisième alinéa de l'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement.

« Les frais d'accueil et d'hébergement dans les lieux d'hébergement destinés aux demandeurs d'asile sont pris en charge par l'État.

« Art. L. 744-3. - Les décisions d'admission dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile, de sortie de ce lieu et de changement de lieu sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du lieu d'hébergement, sur la base du schéma national d'accueil des demandeurs d'asile prévu à l'article L. 744-2 et en tenant compte de la situation du demandeur.

« Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile :

« 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés au 13° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

« 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code.

« Les demandeurs d'asile accueillis dans les lieux d'hébergement mentionnés aux 1° et 2° du présent article bénéficient d'un accompagnement juridique et social.

« Le représentant de l'État dans le département peut s'opposer pour des motifs d'ordre public à la décision d'admission d'un demandeur d'asile dans un lieu d'hébergement. Dans ce cas, l'office est tenu de prendre une nouvelle décision d'admission. L'office s'assure de la présence dans les centres des personnes qui y ont été orientées pour la durée de la procédure.

« Art. L. 744-4. - Dans le cadre de sa mission d'accueil des demandeurs d'asile définie à l'article L. 5223-1 du code du travail, l'Office français de l'immigration et de l'intégration coordonne la gestion de l'hébergement dans les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 744-3 du présent code.

« À cette fin, il conçoit, met en oeuvre et gère, dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, un traitement automatisé de données relatives aux capacités des lieux d'hébergement, à l'utilisation de ces capacités et aux demandeurs d'asile qui y sont accueillis.

« Les personnes morales chargées de la gestion des lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 744-3 sont tenues de déclarer à l'office, dans le cadre du traitement automatisé de données, les places disponibles dans les lieux d'hébergement. Ces personnes morales sont tenues d'alerter l'autorité administrative compétente en cas d'absence injustifiée et prolongée des personnes qui y ont été orientées pour la durée de la procédure.

« Art. L. 744-5. - Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 744-3 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre État européen. Cette mission prend fin à l'expiration du délai de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou à la date de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou à la date du transfert effectif vers un autre État membre, si sa demande relève de la compétence de cet État.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles les personnes s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait l'objet d'une décision de rejet définitive peuvent être maintenues dans un lieu d'hébergement mentionné au même article L. 744-3 à titre exceptionnel et temporaire.

« Lorsque, après une décision de rejet définitive, le délai de maintien dans un lieu d'hébergement mentionné audit article L. 744-3 prend fin, l'autorité administrative compétente peut, après mise en demeure restée infructueuse, demander en justice qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu.

« La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire.

« Section 2

« Évaluation des besoins

« Art. L. 744-6. - À la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en oeuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables.

« L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle telles que des mutilations sexuelles féminines.

« L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin.

« Lors de l'entretien, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale.

« Les informations attestant d'une situation particulière de vulnérabilité sont transmises, après accord du demandeur d'asile, par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'évaluation de la vulnérabilité par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne préjuge pas de l'appréciation par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de la vulnérabilité du demandeur ou du bien-fondé de sa demande.

« Ces informations peuvent faire l'objet d'un traitement automatisé, dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application du présent article. Il précise les modalités de l'évaluation des besoins particuliers ainsi que les modalités de transmission à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il précise également la durée de conservation et les conditions de mise à jour des informations enregistrées, les catégories de personnes pouvant y accéder et les modalités d'habilitation de celles-ci ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès.

« Section 3

« Orientation des demandeurs

« Art. L. 744-7. - L'autorité administrative peut subordonner le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, définies à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 744-1 du présent code, à l'acceptation par le demandeur d'asile de l'hébergement proposé, déterminé en tenant compte de ses besoins, de sa situation sanitaire et familiale au regard de l'évaluation prévue à l'article L. 744-6 et des capacités d'hébergement disponibles.

« Le demandeur est préalablement informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des conséquences de l'acceptation ou du refus de l'hébergement proposé.

« Sans préjudice de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, en cas de refus ou d'abandon de l'hébergement proposé en application du premier alinéa du présent article, le demandeur d'asile ne peut être hébergé dans un établissement mentionné au 8° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 322-1 du même code ou bénéficier de l'application de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation.

« Après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, un décret en Conseil d'État détermine les informations qui doivent être fournies par l'Office français de l'immigration et de l'intégration au service intégré d'accueil et d'orientation pour la mise en oeuvre du troisième alinéa du présent article.

« Art. L. 744-8. - L'autorité administrative peut limiter ou suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil si le demandeur d'asile :

« 1° A abandonné son lieu d'hébergement déterminé en application de l'article L. 744-7 ;

« 2° Sans motif légitime, n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'information ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile ;

« 3° A dissimulé ses ressources financières ou a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ;

« 4° A présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile ;

« 5° Sans motif légitime, n'a pas sollicité l'asile dès qu'il était en mesure de le faire après son entrée en France.

« La décision de limitation ou de suspension des conditions d'accueil prévue dans les conditions énumérées aux 1° à 5° est prise au cas par cas, sur le fondement de critères objectifs et elle est motivée. Elle prend en compte, le cas échéant, la vulnérabilité du demandeur.

« La décision est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites dans les délais impartis.

« Dans les cas prévus aux 1° et 2°, l'autorité administrative statue sur le rétablissement éventuel du bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsque le demandeur d'asile est retrouvé ou se présente volontairement aux autorités compétentes.

« Section 4

« Allocation pour demandeur d'asile

« Art. L. 744-9. - Le demandeur d'asile qui a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées en application de l'article L. 744-1 bénéficie d'une allocation pour demandeur d'asile s'il satisfait à des critères d'âge et de ressources. Cette allocation lui est versée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans l'attente de la décision définitive lui accordant ou lui refusant une protection au titre de l'asile ou jusqu'à son transfert effectif vers un autre État membre, si sa demande d'asile relève de la compétence de cet État.

« Le versement de l'allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision définitive concernant cette demande. Son montant est révisé, le cas échéant, une fois par an, en fonction de l'évolution des prix, hors tabac, prévue dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances de l'année.

« L'allocation pour demandeur d'asile est incessible et insaisissable. Pour son remboursement, en cas de versement indu, l'Office français de l'immigration et de l'intégration peut procéder par retenue sur les échéances à venir dues à quelque titre que ce soit. Le montant des retenues ne peut dépasser un plafond, dont les modalités sont fixées par voie réglementaire, sauf en cas de remboursement intégral de la dette en un seul versement si le bénéficiaire opte pour cette solution.

« Les blocages de comptes courants de dépôts ou d'avances ne peuvent avoir pour effet de faire obstacle à son insaisissabilité.

« Un décret définit le barème de l'allocation pour demandeur d'asile, en prenant en compte les ressources de l'intéressé, son mode d'hébergement et, le cas échéant, les prestations offertes par son lieu d'hébergement. Le barème de l'allocation pour demandeur d'asile prend en compte le nombre d'adultes et d'enfants composant la famille de demandeurs d'asile.

« Ce décret précise, en outre, les modalités de versement de l'allocation pour demandeur d'asile. Il prévoit également qu'une retenue peut être effectuée à chaque versement, aux fins de constituer une caution dont le montant est restitué à la sortie du lieu d'hébergement, déduit le cas échéant des sommes dues par son bénéficiaire au titre de son hébergement.

« Art. L. 744-10. - Peuvent également bénéficier de l'allocation mentionnée à l'article L. 744-9 pendant une durée déterminée, s'ils satisfont à des conditions d'âge et de ressources :

« 1° Les ressortissants étrangers bénéficiaires de la protection temporaire, dans les conditions prévues au titre Ier du livre VIII ;

« 2° Les ressortissants étrangers auxquels une carte de séjour temporaire a été délivrée en application de l'article L. 316-1.

« Section 5

« Accès au marché du travail

(Division et intitulé nouveaux)

« Art. L. 744-11 (nouveau). - L'accès au marché du travail peut être autorisé au demandeur d'asile lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, n'a pas statué sur la demande d'asile dans un délai de neuf mois suivant l'introduction de la demande. Dans ce cas, le demandeur d'asile est soumis aux règles de droit commun applicables aux travailleurs étrangers pour la délivrance d'une autorisation de travail.

« Le demandeur d'asile qui accède, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, au marché du travail bénéficie des actions de formation professionnelle continue prévues à l'article L. 6313-1 du code du travail. »

Article 16

Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après les mots :« réinsertion sociale », la fin du 2° de l'article L. 111-2 est supprimée ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 111-3-1, les mots : « et les centres d'accueil pour demandeurs d'asile » sont supprimés ;

3° Le 10° de l'article L. 121-7 est abrogé ;

4° À l'article L. 121-13, la référence : « L. 341-9 » est remplacée par la référence :« L. 5223-1 » ;

5° Au premier alinéa de l'article L. 264-10, les mots : « leur admission au séjour au titre de » sont supprimés ;

6° Après l'article L. 312-8, il est inséré un article L. 312-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-8-1. - Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 312-8 du présent code, les centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés à l'article L. 744-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile communiquent les résultats d'au moins une évaluation interne dans un délai fixé par décret.

« Par dérogation au quatrième alinéa de l'article L. 312-8 du présent code, les centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés à l'article L. 744-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile procèdent au moins à une évaluation externe au plus tard deux ans avant la date de renouvellement de leur autorisation. » ;

7° La deuxième phrase du deuxième alinéa du I de l'article L. 313-1-1 est complétée par les mots : « ou s'agissant des centres d'accueil pour demandeurs d'asile » ;

8° L'article L. 313-9 est ainsi modifié :

a) Le 5° est abrogé ;

b) À la deuxième phrase du septième alinéa, la référence :« 5° » est remplacée par la référence : « 4° » ;

9° L'article L. 348-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 348-1. - Les personnes dont la demande d'asile a été enregistrée conformément à l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peuvent bénéficier d'un hébergement en centre d'accueil pour demandeurs d'asile, à l'exception des personnes dont la demande d'asile relève d'un autre État membre, au sens de l'article L. 742-1 du même code. » ;

10° Le I de l'article L. 348-2 est ainsi rédigé :

« I. - Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile ont pour mission d'assurer l'accueil, l'hébergement ainsi que l'accompagnement social et administratif des personnes dont la demande d'asile a été enregistrée, pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile. » ;

11° L'article L. 348-3 est abrogé ;

12° Le premier alinéa de l'article L. 348-4 est ainsi rédigé :

« L'État conclut une convention avec le centre d'accueil pour demandeurs d'asile ou un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec la personne morale gestionnaire de ce centre. » ;

13° (nouveau) Le 1° du I et le III de l'article L. 541-1 sont abrogés ;

14° (nouveau) Le 3° du I de l'article L. 541-2 est abrogé ;

15° (nouveau) Le IX de l'article L. 543-1 est abrogé.

Article 16 bis (nouveau)

Le 4° de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots :« visées à l'article L. 345-1 » sont remplacés par les mots : « et des centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés, respectivement, aux articles L. 345-1 et L. 348-1 » ;

(nouveau) À la deuxième phrase, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « et des centres d'accueil pour demandeurs d'asile ».

Article 17

Le chapitre III du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 5223-1 est ainsi modifié :

a) Le 2° est complété par les mots : « et à la gestion de l'allocation pour demandeur d'asile mentionnée à l'article L. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile » ;

b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délibère sur le rapport annuel d'activité présenté par le directeur général, qui comporte des données quantitatives et qualitatives par sexe ainsi que des données sur les actions de formation des agents, en particulier sur la prise en compte des enjeux relatifs au sexe et à la vulnérabilité dans l'accueil des demandeurs d'asile. » ;

2° Les 1°, 1° bis, 2° et 4° de l'article L. 5423-8 sont abrogés ;

3° Le 3° de l'article L. 5423-9 est abrogé ;

4° L'article L. 5423-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5423-11. - L'allocation temporaire d'attente est versée mensuellement, à terme échu. »

CHAPITRE V

Dispositions relatives au contenu de la protection

Article 18

I. - L'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :

« Art. L. 313-13. - Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 est délivrée de plein droit :

« 1° À l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 ;

« 2° À son conjoint ou au partenaire avec lequel il est lié par une union civile lorsque le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'obtention de la protection subsidiaire ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux ou partenaires, ou à son concubin si ce dernier avait, avant la date à laquelle le bénéficiaire de la protection subsidiaire a déposé sa demande d'asile, une liaison suffisamment stable et continue avec lui ;

« 3° À ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 ;

« 4° À ses ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié.

« La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée.

« Par dérogation aux articles L. 311-2 et L. 313-1, la carte délivrée au titre du présent article est renouvelable dans les mêmes conditions pour une durée de quatre ans. Elle donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. »

I bis (nouveau). - À la première phrase de l'article L. 314-7-1 du même code, la référence : « du second alinéa »est supprimée.

II. - Le 8° de l'article L. 314-11 du même code est ainsi rédigé :

« 8° À l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII ainsi qu'à :

« a) Son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile lorsque le mariage ou l'union civile est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre les époux ou partenaires, ou son concubin si ce dernier avait, avant la date à laquelle le réfugié a déposé sa demande d'asile, une liaison suffisamment stable et continue avec lui ;

« b) Ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 ;

« c) Ses ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié est un mineur non marié ; ».

III. - La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code est complétée par un article L. 311-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-8-1. - Lorsqu'il est mis fin au statut de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire par décision définitive de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l'étranger renonce à ce statut ou à ce bénéfice, la carte de résident mentionnée au 8° de l'article L. 314-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-13 est retirée. L'autorité administrative statue, dans un délai fixé par décret en Conseil d'État, sur le droit au séjour de l'intéressé à un autre titre.

« La carte de résident ou la carte de séjour temporaire ne peut être retirée en application du premier alinéa du présent article quand l'étranger est en situation régulière depuis cinq ans. »

Article 19

Le titre V du livre VII du même code est ainsi rédigé :

« TITRE V

« CONTENU DE LA PROTECTION ACCORDÉE

« CHAPITRE IER

« Information et accès aux droits

« Art. L. 751-1. - L'étranger qui a obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire en application du présent livre VII et a signé le contrat d'accueil et d'intégration prévu à l'article L. 311-9 bénéficie d'un accompagnement personnalisé pour l'accès à l'emploi et au logement.

« À cet effet, l'autorité administrative conclut avec les collectivités territoriales et les autres personnes morales concernées ou souhaitant participer à cet accompagnement une convention prévoyant les modalités d'organisation de celui-ci.

« Art. L. 751-2. - Dans la mise en oeuvre des droits accordés aux bénéficiaires d'une protection internationale, il est tenu compte de la situation spécifique des mineurs et des personnes vulnérables ayant des besoins particuliers.

« CHAPITRE II

« Réunification familiale et intérêt supérieur de l'enfant

« Art. L. 752-1. - I. - Le ressortissant étranger qui a obtenu la qualité de réfugié et qui s'est vu délivrer la carte de résident mentionnée au 8° de l'article L. 314-11 peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale :

« 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ;

« 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant le dépôt de sa demande d'asile, une liaison suffisamment stable et continue ;

« 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans.

« Le ressortissant étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire et qui s'est vu délivrer la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-13 peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale :

« a) Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux ou partenaires liés par une union civile ;

« a bis) (nouveau) Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant le dépôt de sa demande d'asile, une liaison suffisamment stable et continue ;

« b) Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans.

« Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré.

« L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite.

« II. - Les articles L. 411-2, L. 411-3, L. 411-4 et le premier alinéa de l'article L. 411-7 sont applicables.

« La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement.

« Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais.

« Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état-civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état-civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre, en vue de l'obtention d'un visa, de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux.

« La réunification familiale ne peut être refusée que si le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil.

« Peut être exclu de la réunification familiale un membre de la famille dont la présence en France constituerait une menace pour l'ordre public ou lorsqu'il est établi qu'il est auteur, co-auteur ou complice des persécutions et atteintes graves qui ont justifié l'octroi d'une protection internationale.

« Art. L. 752-2. - Lorsqu'une protection au titre de l'asile est octroyée à un mineur non accompagné, des mesures sont prises dès que possible pour assurer sa représentation légale. Dans toutes les décisions le concernant, notamment en matière de placement et de recherche des membres de sa famille, il est tenu compte de son intérêt supérieur, de ses besoins particuliers ainsi que de son avis, en fonction de son âge et de sa maturité.

« Si la recherche des membres de sa famille n'a pas commencé, il y est procédé dès que possible. Dans le cas où la vie ou l'intégrité physique du mineur ou de ses parents proches restés dans le pays d'origine serait menacée, cette recherche est menée de manière confidentielle.

« Art. L. 752-3. - Lorsque l'asile a été octroyé à une mineure invoquant un risque de mutilation sexuelle, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, tant que ce risque existe et tant que l'intéressée est mineure, demande qu'elle soit soumise à un examen médical visant à constater l'absence de mutilation. L'office transmet au procureur de la République tout refus de se soumettre à cet examen ou tout constat de mutilation.

« Aucun constat de mutilation sexuelle ne peut entraîner, à lui seul, la cessation de la protection accordée à la mineure au titre de l'asile.

« L'office doit observer un délai minimal de trois ans entre deux examens, sauf s'il existe des motifs réels et sérieux de penser qu'une mutilation sexuelle a effectivement été pratiquée ou pourrait être pratiquée.

« Une information préventive relative aux conséquences médicales et judiciaires des mutilations sexuelles est fournie aux parents ou aux tuteurs légaux de la mineure protégée.

« Un décret, pris après avis du directeur général de l'office, définit les modalités d'application du présent article et, en particulier, les catégories de médecins qui peuvent pratiquer l'examen mentionné au premier alinéa.

« CHAPITRE III

« Documents de voyage

« Art. L. 753-1. - À moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent, l'étranger titulaire d'un titre de séjour en cours de validité auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application de l'article L. 711-1 et qui se trouve toujours sous la protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé «titre de voyage pour réfugié» l'autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les États, à l'exclusion de celui ou de ceux vis-à-vis desquels ses craintes de persécution ont été reconnues comme fondées en application du même article L. 711-1.

« Art. L. 753-2. - À moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent, l'étranger titulaire d'un titre de séjour en cours de validité auquel le bénéfice de la protection subsidiaire a été accordé en application de l'article L. 712-1 qui se trouve toujours sous la protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et qui est dans l'impossibilité d'obtenir un passeport national peut se voir délivrer un document de voyage dénommé «titre d'identité et de voyage» l'autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les États, à l'exclusion de celui ou de ceux dans lesquels il est établi qu'il est exposé à l'une des atteintes graves énumérées au même article L. 712-1.

« Art. L. 753-2-1 (nouveau). - À moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent, l'enfant étranger mineur du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, présent sur le territoire français, qui ne peut bénéficier d'une protection au titre de l'asile et qui est dans l'impossibilité d'obtenir un passeport auprès des autorités de son pays d'origine peut se voir délivrer le document de voyage prévu à l'article L. 753-2.

« Art. L. 753-3. - (Supprimé)

« Art. L. 753-4. - Les durées de validité des documents de voyage délivrés aux étrangers en application des articles L. 753-1 et L. 753-2 sont fixées au IV de l'article 953 du code général des impôts.

« CHAPITRE IV

« Dispositions diverses

« Art. L. 754-1. - Les modalités d'application du présent livre sont fixées par décret en Conseil d'État, notamment :

« 1° Les conditions d'instruction des demandes d'asile dont l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est saisi ;

« 2° Les modalités de désignation des représentants de l'État et du représentant du personnel au conseil d'administration, ainsi que celles des personnalités qualifiées ;

« 3° Les délais dans lesquels l'office doit se prononcer lorsqu'il statue selon les procédures prévues aux articles L. 213-8-1, L. 221-1, L. 556-1, L. 723-2, L. 723-3, L. 723-10 et L. 723-14 ;

« 4° Les conditions d'habilitation des associations et les modalités d'agrément de leurs représentants par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, mentionnés à l'article L. 723-6 ;

« 5° Les modalités de transcription de l'entretien personnel prévu à l'article L. 723-7 ainsi que les cas dans lesquels, notamment selon les procédures d'examen applicables, cet entretien fait l'objet d'un enregistrement sonore ou est suivi d'un recueil de commentaires ;

« 6° Les modalités de désignation et d'habilitation des agents mentionnés à l'article L. 723-9 ;

« 7° La durée du mandat des membres de la Cour nationale du droit d'asile ;

« 8° Les conditions d'exercice des recours prévus aux articles L. 731-2 et L. 731-3 ainsi que les conditions dans lesquelles le président et les présidents de formation de jugement de la Cour nationale du droit d'asile peuvent, après instruction, statuer par ordonnance sur les demandes qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision d'irrecevabilité ou de rejet du directeur général de l'office ;

« 9° Les conditions de l'enregistrement d'une demande d'asile, mentionné à l'article L. 741-1 ;

« 10° Les conditions de délivrance, la durée de validité et les conditions de renouvellement de l'attestation de demande d'asile mentionnée aux articles L. 741-1, L. 742-1 et L. 743-1 ;

« 11° Les conditions de constitution de la liste de personnes morales ou physiques prévue à l'article L. 741-3 ainsi que les conditions de leur indemnisation ;

« 12° Les modalités de mise en oeuvre de l'article L. 743-2 ;

« 13° Les modalités d'élaboration du schéma national d'accueil des demandeurs d'asile mentionné à l'article L. 744-2 ;

« 14° Le délai pour la délivrance du titre de séjour après la décision d'octroi, par l'office ou la Cour nationale du droit d'asile, du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire ;

« 15° Les procédures de domiciliation des demandeurs d'asile. »

CHAPITRE VI

Dispositions relatives aux outre-mer

Article 20

I (nouveau). - L'article L. 111-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un II ainsi rédigé :

« II. - Un observatoire de l'asile évalue l'application de la politique de l'asile dans les départements et les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.

« Cet observatoire est composé d'un représentant du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'asile, du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé du budget, de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, du délégué du haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés ainsi que d'un député et d'un sénateur de chaque commission compétente dans les deux assemblées, désignés par le président de chacune des assemblées.

« Cet observatoire se réunit régulièrement et transmet un rapport au Parlement avant le 1er octobre de chaque année. »

II. - Le titre VI du livre VII du même code est ainsi modifié :

1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions relatives aux outre-mer » ;

2° Il est rétabli un article L. 761-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 761-1. - Pour l'application du présent livre à Mayotte :

« 1° Le 1° du III de l'article L. 723-2 n'est pas applicable ;

« 2° Au premier alinéa de l'article L. 741-1, les mots : «et procède à la détermination de l'État responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride» ne sont pas applicables ;

« 3° Le chapitre II du titre IV n'est pas applicable ;

« 4° L'article L. 743-3 n'est pas applicable ;

« 5° Le 1° de l'article L. 744-3 n'est pas applicable ;

« 6° L'article L. 744-9 est ainsi rédigé :

« «Art. L. 744-9. - Le demandeur d'asile dont la demande est enregistrée à Mayotte peut bénéficier d'un hébergement dans une structure mentionnée au 2° de l'article L. 744-3 et de bons, notamment alimentaires.» » ;

3° L'article L. 762-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 762-1. - Le présent livre est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la réforme de l'asile et sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Au dernier alinéa de l'article L. 712-2, les mots : «en France» sont remplacés, deux fois, par les mots : «sur le territoire de la République» ;

« 2° À l'article L. 723-2 :

« a) Au 1° du II, les mots : «en France» sont remplacés par les mots :«dans les îles Wallis et Futuna» ;

« b) Le 1° du III n'est pas applicable ;

« c) Au 2° du III, les mots : «en France» sont remplacés par les mots :«dans les îles Wallis et Futuna» ;

« d) Au 3° du III, les mots : «en France» sont remplacés, deux fois, par les mots : «dans les îles Wallis et Futuna» ;

« e) Au 5° du III, les mots : «en France» sont remplacés par les mots :«sur le territoire de la République» ;

« f) (nouveau) Au IV, la référence : «L. 221-1» est remplacée par la référence : «50 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna» ;

« 2° bis (nouveau) À l'article L. 723-3 :

« a) Au deuxième alinéa, les mots : «des informations sur la vulnérabilité qui lui sont transmises en application de l'article L. 744-6 et» sont supprimés ;

« b) Au troisième alinéa, les mots : «comme ayant des besoins particuliers en matière d'accueil en application du même article L. 744-6 ou» sont supprimés ;

« 3° À l'article L. 741-1 :

« a) Au premier alinéa, les mots : «sur le territoire français» sont remplacés par les mots : «dans les îles Wallis et Futuna» et les mots : «et procède à la détermination de l'État responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride» ne sont pas applicables ;

« b) À la fin de l'avant-dernier alinéa, les mots : «mentionnés à l'article L. 211-1» sont remplacés par les mots :«requis par l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna» ;

« 4° À l'article L. 741-3 :

« a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : «sur le territoire français» sont remplacés par les mots : «dans les îles Wallis et Futuna» ;

« b) (nouveau) Le dernier alinéa est supprimé ;

« 5° Le chapitre II du titre IV n'est pas applicable ;

« 6° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 743-1, les mots :«sur le territoire français» sont remplacés par les mots : «dans les îles Wallis et Futuna» ;

« 7° À l'article L. 743-2 :

« a) Au premier alinéa, les mots : «en France» sont remplacés par les mots :«dans les îles Wallis et Futuna» ;

« b) À la fin de la seconde phrase du 2°, les mots : «sur le territoire français» sont remplacés par les mots : «dans les îles Wallis et Futuna» ;

« 8° L'article L. 743-3 n'est pas applicable ;

« 9° À l'article L. 743-4, les mots : «en France» sont remplacés par les mots :«dans les îles Wallis et Futuna» ;

« 9° bis (nouveau) À l'article L. 743-5, la référence : «des articles L. 556-1 et» est remplacée par les mots : «de l'article» et la référence : «du livre V» est remplacée par la référence :«de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna» ;

« 10° Le chapitre IV du titre IV n'est pas applicable ;

« 11° Au premier alinéa de l'article L. 751-1, la référence :«L. 311-9» est remplacée par la référence : «6-3 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna» ;

« 12° À l'article L. 752-1 :

« a) À la première phrase du premier alinéa, la référence :«8° de l'article L. 314-11» est remplacée par la référence : «9° de l'article 20 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna» et la référence :«L. 313-13» est remplacée par la référence : «17 de la même ordonnance» ;

« b) Le dixième alinéa est ainsi rédigé :

« «Les deux dernières phrases du premier alinéa et le dernier alinéa du I de l'article 42 et l'article 43 de ladite ordonnance sont applicables.» ;

« c) Aux douzième et dernier alinéas, les mots : «en France» sont remplacés par les mots : «dans les îles Wallis et Futuna» ;

« 13° (nouveau) À l'article L. 754-1 :

« a) Au 3°, les références aux articles L. 213-8-1, L. 221-1 et L. 556-1 sont supprimées ;

« b) Au 10°, la référence à l'article L. 742-1 est supprimée ;

« c) Le 13° est abrogé. » ;

4° L'article L. 763-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 763-1. - Le présent livre est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la réforme de l'asile et sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Au dernier alinéa de l'article L. 712-2, les mots : «en France» sont remplacés, deux fois, par les mots : «sur le territoire de la République» ;

« 2° À l'article L. 723-2 :

« a) Au 1° du II, le mot : «France» est remplacé par les mots :«Polynésie française» ;

« b) Le 1° du III n'est pas applicable ;

« c) Au 2° du III, le mot : «France» est remplacé par les mots :«Polynésie française» ;

« d) Au 3° du III, le mot : «France» est remplacé, deux fois, par les mots : «Polynésie française» ;

« e) Au 5° du III, les mots : «en France» sont remplacés par les mots :«sur le territoire de la République» ;

« f) (nouveau) Au IV, la référence : «L. 221-1» est remplacée par la référence : «52 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française» ;

« 2° bis (nouveau)À l'article L. 723-3 :

« a) Au deuxième alinéa, les mots : «des informations sur la vulnérabilité qui lui sont transmises en application de l'article L. 744-6 et» sont supprimés ;

« b) Au troisième alinéa, les mots : «comme ayant des besoins particuliers en matière d'accueil en application du même article L. 744-6 ou» sont supprimés ;

« 3° À l'article L. 741-1 :

« a) Au premier alinéa, les mots : «sur le territoire français» sont remplacés par les mots : «en Polynésie française» et les mots : «et procède à la détermination de l'État responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride» ne sont pas applicables ;

« b) À la fin de l'avant-dernier alinéa, les mots : «mentionnés à l'article L. 211-1» sont remplacés par les mots :«requis par l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française» ;

« 4° À l'article L. 741-3 :

« a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : «sur le territoire français» sont remplacés par les mots : «en Polynésie française» ;

« b) (nouveau) Le dernier alinéa est supprimé ;

« 5° Le chapitre II du titre IV n'est pas applicable ;

« 6° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 743-1, les mots :«sur le territoire français» sont remplacés par les mots : «en Polynésie française» ;

« 7° À l'article L. 743-2 :

« a) Au premier alinéa, le mot : «France» est remplacé par les mots :«Polynésie française» ;

« b) À la fin de la seconde phrase du 2°, les mots : «sur le territoire français» sont remplacés par les mots : «en Polynésie française» ;

« 8° L'article L. 743-3 n'est pas applicable ;

« 9° À l'article L. 743-4, le mot : «France» est remplacé par les mots :«Polynésie française» ;

« 9° bis (nouveau)À l'article L. 743-5, la référence :«des articles L. 556-1 et» est remplacée par les mots : «de l'article» et la référence :«du livre V» est remplacée par la référence : «de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française» ;

« 10° Le chapitre IV du titre IV n'est pas applicable ;

« 11° Au premier alinéa de l'article L. 751-1, la référence :«L. 311-9» est remplacée par la référence : «6-3 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française» ;

« 12° À l'article L. 752-1 :

« a) À la première phrase du premier alinéa, la référence :«8° de l'article L. 314-11» est remplacée par la référence : «9° de l'article 22 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française» et la référence :«L. 313-13» est remplacée par la référence : «18 de la même ordonnance» ;

« b) Le dixième alinéa est ainsi rédigé :

« «Les deux dernières phrases du premier alinéa et le dernier alinéa du I de l'article 44 et l'article 45 de ladite ordonnance sont applicables.» ;

« c) Aux douzième et dernier alinéas, le mot : «France» est remplacé par les mots : «Polynésie française» ;

« 13° À l'article L. 754-1 :

« a) Au 3°, les références aux articles L. 213-8-1, L. 221-1 et L. 556-1 sont supprimées ;

« b) Au 10°, la référence à l'article L. 742-1 est supprimée ;

« c) Le 13° est abrogé. » ;

5° L'article L. 764-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 764-1. - Le présent livre est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la réforme de l'asile et sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Au dernier alinéa de l'article L. 712-2, les mots : «en France» sont remplacés, deux fois, par les mots : «sur le territoire de la République» ;

« 2° À l'article L. 723-2 :

« a) Au 1° du II, le mot : «France» est remplacé par le mot :«Nouvelle-Calédonie» ;

« b) Le 1° du III n'est pas applicable ;

« c) Au 2° du III, le mot : «France» est remplacé par le mot :«Nouvelle-Calédonie» ;

« d) Au 3° du III, le mot : «France» est remplacé, deux fois, par le mot :«Nouvelle-Calédonie» ;

« e) Au 5° du III, les mots : «en France» sont remplacés par les mots :«sur le territoire de la République» ;

« f) (nouveau) Au IV, la référence : «L. 221-1» est remplacée par la référence : «52 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie» ;

« 2° bis (nouveau) À l'article L. 723-3 :

« a) Au deuxième alinéa, les mots : «des informations sur la vulnérabilité qui lui sont transmises en application de l'article L. 744-6 et» sont supprimés ;

« b) Au troisième alinéa, les mots : «comme ayant des besoins particuliers en matière d'accueil en application du même article L. 744-6 ou» sont supprimés ;

« 3° À l'article L. 741-1 :

« a) Au premier alinéa, les mots : «sur le territoire français» sont remplacés par les mots : «en Nouvelle-Calédonie» et les mots :«et procède à la détermination de l'État responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride» ne sont pas applicables ;

« b) À la fin de l'avant-dernier alinéa, les mots : «mentionnés à l'article L. 211-1» sont remplacés par les mots :«requis par l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie» ;

« 4° À l'article L. 741-3 :

« a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : «sur le territoire français» sont remplacés par les mots : «en Nouvelle-Calédonie» ;

« b) (nouveau) Le dernier alinéa est supprimé ;

« 5° Le chapitre II du titre IV n'est pas applicable ;

« 6° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 743-1, les mots :«sur le territoire français» sont remplacés par les mots : «en Nouvelle-Calédonie» ;

« 7° À l'article L. 743-2 :

« a) Au premier alinéa, le mot : «France» est remplacé par le mot :«Nouvelle-Calédonie» ;

« b) À la fin de la seconde phrase du 2°, les mots : «sur le territoire français» sont remplacés par les mots : «en Nouvelle-Calédonie» ;

« 8° L'article L. 743-3 n'est pas applicable ;

« 9° À l'article L. 743-4, le mot : «France» est remplacé par le mot :«Nouvelle-Calédonie» ;

« 9° bis (nouveau) À l'article L. 743-5, la référence : «des articles L. 556-1 et» est remplacée par les mots : «de l'article» et la référence : «du livre V» est remplacée par la référence :«de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie» ;

« 10° Le chapitre IV du titre IV n'est pas applicable ;

« 11° Au premier alinéa de l'article L. 751-1, la référence :«L. 311-9» est remplacée par la référence : «6-3 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie» ;

« 12° À l'article L. 752-1 :

« a) À la première phrase du premier alinéa, la référence :«8° de l'article L. 314-11» est remplacée par la référence : «5° de l'article 22 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie» et la référence :«L. 313-13» est remplacée par la référence : «18 de la même ordonnance» ;

« b) Le dixième alinéa est ainsi rédigé :

« «Les deux dernières phrases du premier alinéa et le dernier alinéa du I de l'article 44 et l'article 45 de ladite ordonnance sont applicables.» ;

« c) Aux douzième et dernier alinéas, le mot : «France» est remplacé par le mot : «Nouvelle-Calédonie» ;

« 13° (nouveau) À l'article L. 754-1 :

« a) Au 3°, les références aux articles L. 213-8-1, L. 221-1 et L. 556-1 sont supprimées ;

« b) Au 10°, la référence à l'article L. 742-1 est supprimée ;

« c) Le 13° est abrogé. » ;

6° Le chapitre VI est ainsi rédigé :

« CHAPITRE VI

« Dispositions applicables à Saint-Barthélemy,
à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon

« Art. L. 766-1. - Le présent livre est applicable à Saint-Barthélemy dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la réforme de l'asile et sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Au dernier alinéa de l'article L. 712-2, les mots : «en France» sont remplacés, deux fois, par les mots : «sur le territoire de la République» ;

« 2° À l'article L. 723-2 :

« a) Au 1° du II, les mots : «en France» sont remplacés par les mots :«sur le territoire de Saint-Barthélemy» ;

« b) Le 1° du III n'est pas applicable ;

« c) Au 2° du III, les mots : «en France» sont remplacés par les mots :«sur le territoire de Saint-Barthélemy» ;

« d) Au 3° du III, les mots : «en France» sont remplacés, deux fois, par les mots : «sur le territoire de Saint-Barthélemy» ;

« e) Au 5° du III, les mots : «en France» sont remplacés par les mots :«sur le territoire de la République» ;

« 3° Au premier alinéa de l'article L. 741-1, les mots : «sur le territoire français»sont remplacés par les mots : «sur le territoire de Saint-Barthélemy» et les mots : «et procède à la détermination de l'État responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride» ne sont pas applicables ;

« 4° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 741-3, le mot :«français» est remplacé par les mots : «de Saint-Barthélemy» ;

« 5° Le chapitre II du titre IV n'est pas applicable ;

« 6° À l'article L. 743-1 :

« a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, le mot :«français» est remplacé par les mots : «de Saint-Barthélemy» ;

« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« «Si l'office décide d'entendre le demandeur hors de la collectivité de Saint-Barthélemy, celui-ci reçoit les autorisations nécessaires.» ;

« 7° À l'article L. 743-2 :

« a) Au premier alinéa, les mots : «en France» sont remplacés par les mots :«à Saint-Barthélemy» ;

« b) À la fin de la seconde phrase du 2°, le mot : «français» est remplacé par les mots : «de Saint-Barthélemy» ;

« 8° L'article L. 743-3 n'est pas applicable ;

« 9° À l'article L. 743-4, les mots : «en France» sont remplacés par les mots :«sur le territoire de Saint-Barthélemy» ;

« 10° Aux douzième et dernier alinéas de l'article L. 752-1, les mots : «en France» sont remplacés par les mots : «sur le territoire de Saint-Barthélemy».

« Art. L. 766-2. - Le présent livre est applicable à Saint-Martin dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la réforme de l'asile et sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Au dernier alinéa de l'article L. 712-2, les mots : «en France» sont remplacés, deux fois, par les mots : «sur le territoire de la République» ;

« 2° À l'article L. 723-2 :

« a) Au 1° du II, les mots : «en France» sont remplacés par les mots :«sur le territoire de Saint-Martin» ;

« b) Le 1° du III n'est pas applicable ;

« c) Au 2° du III, les mots : «en France» sont remplacés par les mots :«sur le territoire de Saint-Martin» ;

« d) Au 3° du III, les mots : «en France» sont remplacés, deux fois, par les mots : «sur le territoire de Saint-Martin» ;

« e) Au 5° du III, les mots : «en France» sont remplacés, deux fois, par les mots : «sur le territoire de la République» ;

« 3° Au premier alinéa de l'article L. 741-1, les mots : «sur le territoire français»sont remplacés par les mots : «sur le territoire de Saint-Martin» et les mots : «et procède à la détermination de l'État responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride» ne sont pas applicables ;

« 4° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 741-3, le mot :«français» est remplacé par les mots : «de Saint-Martin» ;

« 5° Le chapitre II du titre IV n'est pas applicable ;

« 6° À l'article L. 743-1 :

« a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, le mot :«français» est remplacé par les mots : «de Saint-Martin» ;

« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« «Si l'office décide d'entendre le demandeur hors de la collectivité de Saint-Martin, celui-ci reçoit les autorisations nécessaires.» ;

« 7° À l'article L. 743-2 :

« a) Au premier alinéa, les mots : «en France» sont remplacés par les mots :«à Saint-Martin» ;

« b) À la fin de la seconde phrase du 2°, le mot : «français» est remplacé par les mots : «de Saint-Martin» ;

« 8° L'article L. 743-3 n'est pas applicable ;

« 9° À l'article L. 743-4, les mots : «en France» sont remplacés par les mots :«sur le territoire de Saint-Martin» ;

« 10° Aux douzième et dernier alinéas de l'article L. 752-1, les mots : «en France» sont remplacés par les mots : «sur le territoire de Saint-Martin».

« Art. L. 766-3. - Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :

« 1° Le 1° du III de l'article L. 723-2 n'est pas applicable ;

« 2° Au premier alinéa de l'article L. 741-1, les mots : «et procède à la détermination de l'État responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride» ne sont pas applicables ;

« 3° Le chapitre II du titre IV n'est pas applicable ;

« 4° L'article L. 743-3 n'est pas applicable ;

« 5° Au douzième alinéa de l'article L. 752-1, les mots : «en France» sont remplacés par les mots : «sur le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon». » ;

7° Il est ajouté un chapitre VII ainsi rédigé :

« CHAPITRE VII

« Dispositions particulières à la Guadeloupe,
la Guyane, la Martinique et La Réunion

« Art. L. 767-1. - Pour l'application du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion :

« 1° Le 1° du III de l'article L. 723-2 n'est pas applicable ;

« 2° Au premier alinéa de l'article L. 741-1, les mots : «et procède à la détermination de l'État responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride» ne sont pas applicables ;

« 3° Le chapitre II du titre IV n'est pas applicable ;

« 4° L'article L. 743-3 n'est pas applicable. »

Article 21

I. - L'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna est ainsi modifiée :

1° L'article 6-7 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « d'un récépissé d'une demande d'asile » sont remplacés par les mots :« d'une attestation de demande d'asile » ;

b) Au dernier alinéa, après le mot : « réfugié », sont insérés les mots : « ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire » et les mots : « d'un récépissé d'une demande d'asile » sont remplacés par les mots : « d'une attestation de demande d'asile » ;

2° L'article 17 est ainsi rédigé :

« Art. 17. - Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article 16 est délivrée de plein droit :

« 1° À l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

« 2° À son conjoint lorsque le mariage est antérieur à la date d'obtention de la protection subsidiaire ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux ;

« 3° À ses enfants non mariés dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article 11 ;

« 4° À ses ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié.

« La condition prévue à l'article 6-1 n'est pas exigée.

« Par dérogation à l'article 14, la carte délivrée au titre du présent article est renouvelable dans les mêmes conditions pour une durée de deux ans. Elle donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. » ;

3° Le 9° de l'article 20 est ainsi rédigé :

« 9° À l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'à son conjoint lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre les époux, à ses enfants non mariés dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article 11 de la présente ordonnance ainsi qu'à ses ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié est un mineur non marié ; »

4° Au 1° de l'article 37, les mots : « Commission des recours des réfugiés » sont remplacés par les mots :« Cour nationale du droit d'asile » et, après les mots : « de réfugié », sont insérés les mots : « ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire » ;

5° L'article 45 est ainsi rédigé :

« Art. 45. - Tout étranger présent dans les îles Wallis et Futuna et souhaitant solliciter l'asile présente sa demande dans les conditions fixées aux chapitres Ier et III du titre IV du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. » ;

6° À l'article 46, après le mot : « refusé », sont insérés les mots : « ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir en France en application de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile » ;

(nouveau) À la seconde phrase du VI de l'article 50, la seconde occurrence des mots :« un récépissé » est remplacée par les mots : « une attestation ».

II. - L'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française est ainsi modifiée :

1° L'article 7-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « d'un récépissé d'une demande d'asile » sont remplacés par les mots :« d'une attestation de demande d'asile » ;

b) Au dernier alinéa, après le mot : « réfugié », sont insérés les mots : « ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire » et les mots : « d'un récépissé d'une demande d'asile » sont remplacés par les mots : « d'une attestation de demande d'asile » ;

2° L'article 18 est ainsi rédigé :

« Art. 18. - Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article 17 est délivrée de plein droit :

« 1° À l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

« 2° À son conjoint lorsque le mariage est antérieur à la date d'obtention de la protection subsidiaire ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux ;

« 3° À ses enfants non mariés dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article 12 ;

« 4° À ses ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié.

« La condition prévue à l'article 6-1 n'est pas exigée.

« Par dérogation à l'article 15, la carte délivrée au titre du présent article est renouvelable dans les mêmes conditions pour une durée de deux ans. Elle donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. » ;

3° Le 9° de l'article 22 est ainsi rédigé :

« 9° À l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'à son conjoint lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre les époux, à ses enfants non mariés dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article 12 de la présente ordonnance ainsi qu'à ses ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié est un mineur non marié ; »

4° Au 1° de l'article 39, les mots : « Commission des recours des réfugiés » sont remplacés par les mots :« Cour nationale du droit d'asile » et, après les mots : « de réfugié », sont insérés les mots : « ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire » ;

5° L'article 47 est ainsi rédigé :

« Art. 47. - Tout étranger présent en Polynésie française et souhaitant solliciter l'asile présente sa demande dans les conditions fixées aux chapitres Ier et III du titre IV du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. » ;

6° À l'article 48, après le mot : « refusé », sont insérés les mots : « ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir en France en application de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile » ;

(nouveau) À la seconde phrase du VI de l'article 52, la seconde occurrence des mots :« un récépissé » est remplacée par les mots : « une attestation ».

III. - L'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie est ainsi modifiée :

1° L'article 6-7 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « d'un récépissé d'une demande d'asile » sont remplacés par les mots :« d'une attestation de demande d'asile » ;

b) Au dernier alinéa, après le mot : « réfugié », sont insérés les mots : « ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire » et les mots : « d'un récépissé d'une demande d'asile » sont remplacés par les mots : « d'une attestation de demande d'asile » ;

2° L'article 18 est ainsi rédigé :

« Art. 18. - Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article 17 est délivrée de plein droit :

« 1° À l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

« 2° À son conjoint lorsque le mariage est antérieur à la date d'obtention de la protection subsidiaire ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux ;

« 3° À ses enfants non mariés dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article 12 ;

« 4° À ses ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié.

« La condition prévue à l'article 6-1 n'est pas exigée.

« Par dérogation à l'article 15, la carte délivrée au titre du présent article est renouvelable dans les mêmes conditions pour une durée de deux ans. Elle donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. » ;

3° Le 5° de l'article 22 est ainsi rédigé :

« 5° À l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'à son conjoint lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre les époux, à ses enfants non mariés dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article 12 de la présente ordonnance ainsi qu'à ses ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié est un mineur non marié ; »

4° Au 1° de l'article 39, les mots : « Commission des recours des réfugiés » sont remplacés par les mots :« Cour nationale du droit d'asile » et, après les mots : « de réfugié », sont insérés les mots : « ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire » ;

5° L'article 47 est ainsi rédigé :

« Art. 47. - Tout étranger présent en Nouvelle-Calédonie et souhaitant solliciter l'asile présente sa demande dans les conditions fixées aux chapitres Ier et III du titre IV du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. » ;

6° À l'article 48, après le mot : « refusé », sont insérés les mots : « ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir en France en application de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile » ;

(nouveau) À la seconde phrase du VI de l'article 52, la seconde occurrence des mots : « un récépissé » est remplacée par les mots : « une attestation ».

CHAPITRE VII

Dispositions finales

Article 22

I. - L'article L. 5223-4 du code du travail est abrogé.

II. - L'accès à la fonction publique de l'État prévu à l'article 1er de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique est ouvert, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier de la même loi, aux agents contractuels de droit public occupant, à la date du 31 décembre 2013, un emploi de l'Office français de l'immigration et de l'intégration mentionné à l'article L. 5223-1 du code du travail.

Pour l'application du même chapitre Ier, la date prise en compte pour apprécier les conditions d'emploi et d'ancienneté des agents mentionnés au présent II est le 31 décembre 2013.

Les agents qui n'accèdent pas à un corps de fonctionnaires bénéficient des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État.

III. - Par dérogation à l'article 1er de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 précitée, l'accès à la fonction publique de l'État peut être ouvert aux agents mentionnés au II du présent article pendant une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi.

Article 23

I. - Les articles L. 213-8-1, L. 213-8-2, L. 213-9, L. 221-1, L. 224-1, L. 556-1, L. 556-2, L. 722-1, L. 723-1 à L. 723-7 et L. 723-10 à L. 723-14, L. 741-1 à L. 741-3, L. 742-1 à L. 742-6 et L. 743-1 à L. 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction résultant de la présente loi, s'appliquent aux demandes d'asile présentées à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'État, qui ne peut être postérieure au 1er juillet 2015.

I bis (nouveau). - À titre expérimental, et jusqu'à la date fixée par le décret mentionné au I, les huitième, neuvième et dernier alinéas de l'article L. 723-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction résultant de l'article 7 de la présente loi, s'appliquent aux demandes d'asile présentées, à compter de la publication de la présente loi, par des personnes domiciliées dans les régions d'Île-de-France et Rhône-Alpes.

II. - Les articles L. 744-1 à L. 744-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles L. 111-2, L. 111-3-1, L. 121-13, L. 264-10, L. 312-8-1, L. 313-1-1, L. 313-9, L. 348-1, L. 348-2 et L. 348-4 du code de l'action sociale et des familles et les articles L. 5223-1, L. 5423-8, L. 5423-9 et L. 5423-11 du code du travail, dans leur rédaction résultant des articles 15, 16 et 17 de la présente loi, s'appliquent aux demandeurs d'asile dont la demande a été enregistrée à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'État, qui ne peut être postérieure au 1er juillet 2015.

III. - Les personnes qui, à la date fixée par le décret mentionné au II du présent article, bénéficient de l'allocation temporaire d'attente en application des 1° à 4° de l'article L. 5423-8 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 15 de la présente loi, bénéficient, à compter de cette même date, de l'allocation prévue à l'article L. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

IV. - Les I à III du présent article sont applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

V. - Le I du présent article, en tant qu'il concerne l'application du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.