TITRE IER

RAPPROCHER LA JUSTICE DU CITOYEN

CHAPITRE IER

Renforcer la politique d'accès au droit

Article 1er

I. Le livre Ier du code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° L'article L. 111-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 111-2. - Le service public de la justice concourt à l'accès au droit et assure un égal accès à la justice.

« Sa gratuité est assurée selon les modalités fixées par la loi et le règlement. » ;

2° Aux articles L. 111-4 et L. 141-1 et dans l'intitulé du titre IV du livre Ier, les mots :« service de la justice » sont remplacés par les mots :« service public de la justice ».

II. - Les deuxième et cinquième parties de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont ainsi modifiées :

1° À l'article 54 :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il participe à la mise en oeuvre d'une politique locale de résolution amiable des litiges. » ;

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut développer des actions communes avec d'autres conseils départementaux de l'accès au droit. » ;

2° À l'article 55 :

a) Il est rétabli un 8° ainsi rédigé :

« À Paris, de l'ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation ; »

b) Les 9° et 10° sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« D'une association oeuvrant dans le domaine de l'accès au droit, de l'aide aux victimes ou de la médiation, désignée conjointement par le président du tribunal de grande instance du chef-lieu du département et le procureur de la République près ce tribunal ainsi que par les membres mentionnés aux 2° à 8°, sur la proposition du préfet. » ;

c) Les treizième et quatorzième alinéas sont remplacés par les alinéas suivants :

« Le conseil départemental de l'accès au droit est présidé par le président du tribunal de grande instance du chef-lieu du département qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Le procureur de la République près ce tribunal en assure la vice-présidence.

« Un magistrat du siège ou du parquet de la cour d'appel en charge de la politique associative, de l'accès au droit et de l'aide aux victimes, désigné conjointement par le premier président de la cour d'appel dans laquelle siège le conseil départemental de l'accès au droit et le procureur général près cette cour, exerce la fonction de commissaire du Gouvernement. » ;

d) Au quinzième alinéa, la référence : « 10° » est remplacée par la référence :« 9° » ;

3° À l'article 69-7 :

a) Le 8° est remplacé par les dispositions suivantes :

« Une association oeuvrant dans le domaine de l'accès au droit, de l'aide aux victimes ou de la médiation, désignée conjointement par le président du tribunal de première instance et le procureur de la République près ce tribunal et les membres mentionnés aux 3° à 7°, sur la proposition du haut-commissaire. » ;

b) Les onzième et douzième alinéas sont remplacés par les alinéas suivants :

« Le conseil de l'accès au droit est présidé par le président du tribunal de première instance qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Le procureur de la République près ce tribunal en assure la vice-présidence.

« Un magistrat du siège ou du parquet de la cour d'appel en charge de la politique associative, de l'accès au droit et de l'aide aux victimes, désigné conjointement par le premier président de la cour d'appel dans laquelle siège le conseil départemental de l'accès au droit et le procureur général près cette cour, exerce la fonction de commissaire du Gouvernement. »

CHAPITRE II

Faciliter l'accès a la justice

Article 2

I. - Il est inséré, après l'article L. 123-2 du code de l'organisation judiciaire, un article ainsi rédigé :

« Art. L. 123-3. - Il est institué un service d'accueil unique du justiciable dont la compétence s'étend au-delà de celle de la juridiction où il est implanté. Le service informe les personnes sur les procédures qui les concernent et reçoit de leur part des actes afférents à ces procédures. »

II. - Le dixième alinéa de l'article 48-1 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles sont également accessibles aux agents de greffe du service d'accueil unique du justiciable prévu à l'article L. 123-3 du code de l'organisation judiciaire et pour les seuls besoins de fonctionnement de ce service, sous réserve qu'ils aient été habilités à cette fin dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »

III. - L'article 13 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi modifié :

1° À la première et à la deuxième phrases du dernier alinéa, après les mots :« le demandeur peut » sont insérés les mots : « déposer ou » ;

2° La première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « ou auprès d'un agent de greffe d'une juridiction de l'ordre judiciaire dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ».

TITRE II

FAVORISER LES MODES ALTERNATIFS DE REGLEMENT
DES LITIGES

Article 3

À peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, la saisine de la juridiction de proximité ou du tribunal d'instance selon les modalités prévues à l'article 843 du code de procédure civile doit être précédée d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, sauf :

1° Si les parties sollicitent conjointement l'homologation d'un accord ;

2° Si les parties justifient d'autres diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige ;

3° Si l'absence de recours à la conciliation est justifiée par un motif légitime ;

4° Si cette tentative de conciliation risque, compte tenu des délais dans lesquels elle est susceptible d'intervenir, de porter atteinte au droit des intéressés d'avoir accès au juge dans un délai raisonnable.

Article 4

I. - L'ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 portant transposition de la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale est ratifiée.

II. - Le code de justice administrative est ainsi modifié :

1° L'article L. 211-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 211-4. - Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel peuvent exercer une mission de conciliation. » ;

2° À l'article L. 771-3, le mot :« transfrontaliers » est supprimé au premier alinéa et les deuxième et troisième alinéas sont abrogés ;

3° L'article L. 771-3-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les frais de la médiation sont répartis dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l'article 22-2 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative. » ;

4° Il est inséré, après l'article L. 711-3-2, un article ainsi rédigé :

« Art. L. 771-3-3. - Lorsqu'elle est initiée par les parties, la médiation interrompt les délais de recours. Ces délais courent à nouveau à compter de la date à laquelle soit l'une au moins des parties, soit le médiateur déclare que la médiation est terminée.»

III. - Le chapitre Ier ter du titre VII du livre VII de la partie législative du code de justice administrative est applicable aux juridictions relevant du Conseil d'État qui ne sont pas régies par ce code.

IV. - Les missions de conciliation confiées à un tiers en application de l'article L. 211-4 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles, se poursuivent, avec l'accord des parties, selon le régime de la médiation administrative défini à l'article L. 771-3-1 du même code, à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 5

Le titre dix-septième du livre troisième du code civil est ainsi modifié :

I. - L'article 2062 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2062. - La convention de procédure participative est une convention par laquelle les parties à un différend s'engagent à oeuvrer conjointement et de bonne foi à la mise en état de leur litige ou à la résolution amiable de leur différend. »

II. - L'article 2063 est ainsi modifié :

1° Au 3°, après le mot :« nécessaires », sont insérés les mots : « à la mise en état de leur litige ou » ;

2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le cas échéant, les actes contresignés par avocats que les parties s'accordent à établir. »

III. - Au premier alinéa de l'article 2065, après le mot : « participative » sont insérés les mots : « conclue avant la saisine d'un juge ».

IV. - Au second alinéa de l'article 2066, après le mot : « convention » sont insérés les mots : « conclue avant la saisine d'un juge, ».

Article 6

Le titre quinzième du livre troisième du code civil est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article 2044, après le mot : « parties », sont insérés les mots : « , par des concessions réciproques, » ;

2° L'article 2052 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2052. - La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite d'une action en justice ayant le même objet. » ;

3° Les articles 2047, 2053 à 2058 sont abrogés.

Article 7

I. - Àl'article 1592 du code civil, le mot : « arbitrage » est remplacé par le mot : « appréciation ».

II. - Au titre seizième du livre troisième du même code, les mots : « Du compromis » sont remplacés par les mots : « De la convention d'arbitrage ».

TITRE III

DISPOSITIONS TENDANT A L'AMELIORATION DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DU SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE

CHAPITRE IER

Dispositions relatives à la compétence matérielle du tribunal de grande instance et du tribunal d'instance

Article 8

I. - Les tribunaux de grande instance sont compétents pour connaître en premier ressort :

a) Des litiges relevant des matières mentionnées à l'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale et de ceux relevant du contentieux technique de la sécurité sociale défini à l'article L. 143-1 du même code, à l'exception du 4° ;

b) Des litiges relatifs à la protection complémentaire en matière de santé et à l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé prévues respectivement aux articles L. 861-1 et L. 861-3, d'une part, et L. 863-1, d'autre part, du code de la sécurité sociale.

II. - Les cours d'appel sont compétentes pour connaître des appels interjetés contre les décisions rendues dans les matières mentionnées au I du présent article.

Article 9

L'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il connaît des actions tendant à la réparation d'un dommage corporel même lorsque le montant de la demande n'excède pas 10 000 euros. »

Article 10

I. - L'article 523 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots :« par le juge du tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : « par un juge du tribunal de grande instance » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots :« par un juge du tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : « par un juge du tribunal de grande instance ».

II. - Le livre II de la partie législative du code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° À l'article L. 211-1, après le mot : « correctionnel » sont ajoutés les mots : « ou tribunal de police » ;

2° La sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier est complétée par un article L. 211-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-9-1. - Le tribunal de police connaît des contraventions, sous réserve de la compétence du juge des enfants. » ;

3° L'article L. 212-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le siège du ministère public devant le tribunal de police est occupé par le procureur de la République ou par le commissaire de police dans les cas et conditions prévues aux articles 45 à 48 du code de procédure pénale. » ;

4° L'article L. 221-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : «et pénales » sont supprimés ;

b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

5° La sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre II est abrogée ;

6° La section 2 du chapitre II du titre II est abrogée.

CHAPITRE II

Dispositions relatives au fonctionnement interne des juridictions

Article 11

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l'article 137-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque le juge des libertés et de la détention statue à l'issue d'un débat contradictoire, il est assisté d'un greffier. Il peut alors faire application des dispositions de l'article 93. Le juge des libertés et de la détention peut être suppléé en cas de vacance d'emploi, d'absence ou d'empêchement, ou remplacé provisoirement par un magistrat du siège désigné par le président du tribunal de grande instance. » ;

2° Au premier alinéa de l'article 137-1-1 les mots : « un magistrat ayant rang de président, de premier vice-président ou de vice-président exerçant les fonctions de juge des libertés et de la détention dans un » sont remplacés par les mots : « le juge des libertés et de la détention d'un ».

Article 12

Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° À l'article L. 111-6, il est inséré, avant le dernier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« S'il existe un conflit d'intérêts au sens de l'article 7-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. » ;

2° L'article L. 111-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le magistrat du ministère public qui suppose en sa personne un conflit d'intérêts au sens de l'article 7-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer. »

Article 13

I. - Le III de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est procédé à l'inscription sur la liste nationale pour une durée de sept ans. La réinscription, pour la même durée, est soumise à l'examen d'une nouvelle candidature. »

II. - Les experts inscrits sur la liste nationale, en application du III de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, depuis sept ans au plus au jour de la publication de la présente loi sollicitent leur réinscription au plus tard à l'issue d'un délai de sept ans à compter de leur inscription.

Les experts inscrits sur la liste nationale depuis plus de sept ans à la date de la publication de la présente loi, sollicitent leur réinscription dans le délai de six mois à compter de cette date. L'absence de demande dans le délai imparti entraîne la radiation de l'expert.

CHAPITRE III

Simplifier la transmission des procès-verbaux en matière pénale

Article 14

L'article 19 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots :« certifiée conforme » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Si les procès-verbaux ont fait l'objet d'une dématérialisation, le procureur de la République peut autoriser que ceux-ci ou leur copie lui soient transmis sous la forme d'un document numérique, le cas échéant par un moyen de télécommunication. »

CHAPITRE IV

Dispositions améliorant la répression de certaines infractions routières

Article 15

I. - Le code de la route est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l'article L. 130-9, après le mot : « automatisé », sont insérés les mots : « ou, lorsqu'elles concernent des contraventions de la 5ème classe, effectuées par procès-verbal revêtu d'une signature numérique ou électronique » ;

2° Le premier alinéa du I de l'article L. 221-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. - Le fait de conduire un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, lorsque :

« Il a été constaté par procès-verbal que ce fait a déjà été commis au cours des cinq années précédentes ;

« Le conducteur a été condamné, par une décision définitive, au cours des cinq années précédentes pour le délit d'homicide ou de blessures involontaires prévus aux articles 221-6-1, 222-19-1 ou 222-20-1 du code pénal ;

« Il s'agit d'un transport de personnes ou de marchandises relevant des dispositions de la troisième partie législative du code des transports ;

« Le conducteur a commis concomitamment une contravention de la cinquième classe ou un délit prévu par le présent code en matière de respect des vitesses maximales autorisées. » ;

3° Au I de l'article L. 324-2, sont ajoutés au début de la phrase les mots suivants: « Lorsqu'il a été constaté par procès-verbal que ce fait a déjà été commis au cours des cinq années précédentes, » et après les mots : « puni de » sont insérés les mots : « deux mois d'emprisonnement et ».

II. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L'article 45 est ainsi modifié :

a) À la première phrase après les mots : « contraventions de la 5ème classe» sont insérés les mots : « ne relevant pas de la procédure de l'amende forfaitaire » ;

b) La deuxième phrase est complétée par les mots : « sous le contrôle de ce magistrat » ;

2° L'article 230-6 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après le mot : « classe » sont insérés les mots : « ,y compris celles pouvant donner lieu à la procédure de l'amende forfaitaire, » ;

b) Après le quatrième alinéa, il est ajouté un c ainsi rédigé :

« c) Une violation des dispositions du code de la route lorsque la loi prévoit que ces faits sont susceptibles de constituer un délit si la personne a commis les mêmes faits au cours des cinq années précédentes ; »

3° Au deuxième alinéa de l'article 523 résultant du II de l'article 1er de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011, après les mots :« classes » sont insérés les mots : « ou des contraventions de la cinquième classe relevant de la procédure de l'amende forfaitaire » ;

4° L'article 529-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les contraventions de la cinquième classe, le montant de l'amende forfaitaire est de 500 euros et le montant de l'amende forfaitaire majorée de 750 euros » ; »

5° L'article 529-7 est ainsi modifié :

a) Les mots : « et quatrième» sont remplacés par les mots : « , quatrième et cinquième » ;

b) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l'amende forfaitaire minorée pour les contraventions de la cinquième classe est de 400 euros. »

6° Après le sixième alinéa de l'article 529-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'avis d'amende forfaitaire concerne les contraventions de conduite sans permis ou de conduite sans assurance prévues par le code de la route, la requête en exonération prévue par l'article 529-2 ou la réclamation prévue par l'article 530 n'est recevable que si elle est adressée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en étant accompagnée du document mentionné au 2° ci-dessus. »

III. - À l'article L. 211-27 du code des assurances, les mots : « Les amendes prononcées » sont remplacés par les mots : « Les amendes forfaitaires et les amendes prononcées ».

TITRE IV

RECENTRER LES JURIDICTIONS SUR LEURS MISSIONS ESSENTIELLES

CHAPITRE IER

L'envoi en possession

Article 16

I. - L'article 1007 du code civil est ainsi modifié :

1° Après la troisième phrase du premier alinéa, il est inséré les dispositions suivantes :

« Dans le cas prévu à l'article 1006, le notaire vérifiera les conditions de la saisine du légataire au regard du caractère universel de sa vocation et de l'absence d'héritiers réservataires. Il portera mention de ces vérifications sur le procès-verbal. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le mois suivant cette réception, tout intéressé pourra s'opposer à l'exercice de ses droits par le légataire universel saisi de plein droit en vertu de l'article 1006. En cas d'opposition, ce légataire se fera envoyer en possession. Les modalités d'application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d'État. »

II. - L'article 1008 du code civil est abrogé.

CHAPITRE II

Le pacte civil de solidarité

Article 17

I. - Le code civil est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article 461 du code civil, les mots : « au greffe du tribunal d'instance »sont remplacés par les mots : « devant l'officier de l'état civil » ;

2° Au deuxième alinéa de l'article 462 du code civil, les mots : « au greffe du tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : « devant l'officier de l'état civil ».

3° L'article 515-3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité en font la déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil de la commune dans laquelle elles fixent leur résidence commune ou, en cas d'empêchement grave à la fixation de celle-ci, devant celui de la commune où se trouve la résidence de l'une des parties. » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « le greffier du tribunal d'instance »sont remplacés par les mots : « l'officier de l'état civil » ;

c) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« À peine d'irrecevabilité, les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité produisent la convention passée entre elles à l'officier de l'état civil, qui la vise avant de leur restituer. » ;

d) Au quatrième alinéa, les mots :« Le greffier » sont remplacés par les mots :« L'officier de l'état civil » ;

e) Au sixième alinéa, les mots :« au greffe du tribunal » sont remplacés par les mots : « à l'officier de l'état civil » ;

4° Au premier alinéa de l'article 515-3-1, les mots : « au greffe du tribunal de grande instance de Paris » sont remplacés par les mots : « au service central d'état civil au ministère des affaires étrangères » ;

5° L'article 515-7 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots :« Le greffier du tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : « L'officier de l'état civil » ;

b) Aux quatrième et cinquième alinéas, les mots : « au greffe du tribunal d'instance » sont remplacés par les mots :« à l'officier de l'état civil » ;

c) Au sixième alinéa, les mots :« Le greffier » sont remplacés par les mots : « L'officier de l'état civil » ;

d) Au neuvième alinéa, les mots : « au greffier du tribunal d'instance »sont remplacés par les mots : « à l'officier de l'état civil » ;

6° L'article 2499 est supprimé.

II. - Au premier alinéa de l'article 14-1 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité, les mots : « Les tribunaux d'instance » sont remplacés par les mots : « Les communes ».

III. - Les modalités de mise en oeuvre du présent article sont définies par décret pris en Conseil d'État.

CHAPITRE III

Dispositions relatives à l'état civil

Article 18

Le code civil est ainsi modifié :

1° Il est rétabli un article 40 ainsi rédigé :

« Art. 40. - Les actes de l'état civil sont établis sur support papier et sont inscrits, dans chaque commune, sur un ou plusieurs registres tenus en double exemplaire.

« Lorsqu'elles ont mis en oeuvre des traitements automatisés des données de l'état civil les communes s'assurent de leurs conditions de sécurité. Les caractéristiques techniques des traitements mis en oeuvre pour conserver ces données sont fixées par décret.

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les communes dont les traitements automatisés de données de l'état civil répondent à des conditions et des caractéristiques techniques fixées par décret sont dispensées de l'obligation d'établir un second exemplaire des actes de l'état civil.

« La dispense prévue à l'alinéa précédent est applicable aux actes de l'état civil établis par le ministère des affaires étrangères. » ;

2° Le deuxième alinéa de l'article 48 est supprimé ;

3° L'article 49 est complété d'un alinéa ainsi rédigé :

« L'officier de l'état civil de la commune mentionnée au troisième alinéa de l'article 40 est dispensé de l'envoi d'un avis de mention au greffe. » ;

4° Le début de l'article 53 est ainsi rédigé :

« Le procureur de la République territorialement compétent pourra à tout moment vérifier l'état des registres ; il dressera un procès-verbal ...(le reste sans changement). »

TITRE V

L'ACTION DE GROUPE

CHAPITRE IER

L'action de groupe devant le juge judiciaire

Article 19

Les dispositions du présent chapitre sont, sous réserve des dispositions particulières prévues pour chacune de ces actions, applicables :

1° À l'action ouverte sur le fondement de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ;

2° À l'action ouverte sur le fondement des articles L. 1134-6 à L. 1134-10 du code du travail.

Section 1

Objet de l'action de groupe, qualité pour agir et introduction de l'instance

Article 20

Lorsque plusieurs personnes, placées dans une situation similaire, subissent un dommage causé par une même personne, ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles, une action de groupe peut être exercée en justice au vu des cas individuels présentés par le demandeur.

Cette action peut être exercée en vue soit de la cessation du manquement mentionné au premier alinéa, soit de l'engagement de la responsabilité de la personne ayant causé le dommage afin d'obtenir la réparation des préjudices subis, soit de ces deux fins.

Article 21

Seules les associations agréées et les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins, dont l'objet statutaire comporte la défense d'intérêts auxquels il a été porté atteinte, peuvent exercer l'action mentionnée à l'article 20. Peuvent agir aux mêmes fins les syndicats professionnels représentatifs au sens des articles L. 2122-1, L. 2122-5 ou L. 2122-9 du code du travail ou du III de l'article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou les syndicats représentatifs de magistrats de l'ordre judiciaire.

Le ministère public peut toujours agir comme partie principale en vue de la cessation du manquement ou intervenir comme partie jointe quel que soit l'objet de l'action.

Article 22

Sous réserve des dispositions prévues au présent article et sauf dispositions contraires, l'action de groupe est introduite et régie selon les règles prévues par le code de procédure civile.

Préalablement à l'introduction de l'action mentionnée à l'article 20, la personne mentionnée au premier alinéa de l'article 21 met en demeure la personne à l'encontre de laquelle elle envisage d'agir par la voie de l'action de groupe, de cesser ou faire cesser le manquement ou de réparer les préjudices subis.

À peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, afin que la personne mise en demeure puisse prendre les mesures pour faire cesser le manquement ou réparer les préjudices subis, l'action mentionnée à l'article 20 ne peut être introduite qu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception de cette mise en demeure.

Section 2

Cessation du manquement

Article 23

Lorsque l'action mentionnée à l'article 20 tend à la cessation du manquement, le juge, s'il constate l'existence d'un manquement, enjoint au défendeur de faire cesser ledit manquement et de prendre, dans un délai qu'il fixe, toutes les mesures utiles à cette fin, au besoin avec l'aide d'un tiers qu'il désigne. Lorsque le juge prononce une astreinte, celle-ci est liquidée au profit du Trésor public.

Section 3

Réparation des préjudices

Sous-section 1

Jugement sur la responsabilité

Article 24

Lorsque l'action mentionnée à l'article 20 tend à la réparation des préjudices subis, le juge statue sur la responsabilité du défendeur.

Il définit le groupe de personnes à l'égard desquelles la responsabilité du défendeur est engagée en fixant les critères de rattachement au groupe et détermine les préjudices susceptibles d'être réparés pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu'il a défini.

Il fixe également le délai dans lequel les personnes remplissant les critères de rattachement et souhaitant se prévaloir du jugement sur la responsabilité, peuvent adhérer au groupe en vue d'obtenir réparation de leur préjudice.

Article 25

Le juge qui reconnaît la responsabilité du défendeur ordonne, à la charge de ce dernier, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles d'avoir subi un dommage causé par le fait générateur constaté.

Ces mesures ne peuvent être mises en oeuvre qu'une fois que le jugement mentionné à l'article 24 ne peut plus faire l'objet de recours ordinaire ni de pourvoi en cassation.

Article 26

Lorsque le demandeur à l'action le demande et que les éléments produits ainsi que la nature des préjudices permettent la mise en oeuvre d'une procédure collective de liquidation des préjudices, le juge détermine, dans le même jugement, le montant ou tous les éléments permettant l'évaluation des préjudices susceptibles d'être réparés pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu'il a défini. Il fixe également les délais et modalités selon lesquels cette réparation doit intervenir.

Le juge peut également condamner le défendeur au paiement d'une provision à valoir sur les frais non compris dans les dépens exposés par le demandeur à l'action.

Sous-section 2

Mise en oeuvre du jugement et réparation des préjudices

Paragraphe 1

Procédure individuelle de réparation des préjudices

Article 27

Dans les délais et conditions fixés par le jugement mentionné à l'article 24, les personnes souhaitant adhérer au groupe adressent une demande de réparation soit à la personne déclarée responsable par ce jugement, soit au demandeur à l'action, qui reçoit ainsi mandat aux fins d'indemnisation.

Ce mandat ne vaut ni n'implique adhésion au demandeur à l'action.

Il vaut mandat aux fins de représentation pour l'exercice de l'action en justice mentionnée à l'article 29 et, le cas échéant, pour l'exécution forcée du jugement prononcé à l'issue.

Article 28

La personne déclarée responsable par le jugement mentionné à l'article 24 procède à l'indemnisation individuelle des préjudices résultant du fait générateur de responsabilité reconnu par le jugement et subis par les personnes remplissant les critères de rattachement au groupe et ayant adhéré à celui-ci.

Article 29

À défaut d'accord, les personnes dont la demande n'a pas été satisfaite en application de l'article 28 peuvent saisir le juge ayant statué sur la responsabilité en vue de la réparation de leur préjudice dans les conditions et limites fixées par le jugement mentionné à l'article 24.

Paragraphe 2

Procédure collective de liquidation des préjudices

Article 30

Dans les délais, modalités et conditions fixés par le juge en application de l'article 26, les personnes intéressées peuvent se joindre au groupe en se déclarant auprès du demandeur à l'action, chargé de solliciter auprès du responsable la réparation du dommage.

L'adhésion au groupe vaut mandat au profit du demandeur à l'action aux fins d'indemnisation. À cette fin, le demandeur à l'action peut notamment transiger sur le montant de l'indemnisation dans les limites fixées par le jugement mentionné à l'article 26. Elle ne vaut ni n'implique adhésion au demandeur à l'action.

Il vaut mandat aux fins de représentation à l'action en justice mentionnée à l'article 31 et, le cas échéant, pour l'exécution forcée du jugement prononcé à l'issue.

Article 31

Dans un délai qui ne peut être inférieur à six mois à compter du jour où le jugement mentionné à l'article 26 a acquis force de chose jugée, le juge ayant statué sur la responsabilité est saisi aux fins d'homologation de l'accord, éventuellement partiel, intervenu entre les parties.

Il peut refuser l'homologation si les intérêts des parties et des membres du groupe lui paraissent insuffisamment préservés au regard des termes du jugement mentionné à l'article 26 et peut renvoyer à la négociation pour une nouvelle période de deux mois.

En l'absence d'accord total, le juge est saisi dans le délai fixé au premier alinéa aux fins de liquidation des préjudices subsistant. Dans ce dernier cas, le juge statue dans les limites fixées par le jugement mentionné à l'article 26.

À défaut de saisine du tribunal à l'expiration du délai d'un an à compter du jour où le jugement mentionné à l'article 26 a acquis force de chose jugée, ce jugement est non-avenu.

Une amende civile d'un montant maximum de 50 000 euros peut être prononcée contre le demandeur ou le défendeur à l'instance lorsque celui-ci a, de manière dilatoire ou abusive, fait obstacle à la conclusion d'un accord sur le fondement du jugement mentionné à l'article 26.

Article 32

Sous réserve des dispositions législatives en matière de maniement des fonds des professions judiciaires réglementées, toute somme reçue au titre de l'indemnisation des personnes membres du groupe lésés est immédiatement versée sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Celui-ci ne peut faire l'objet de mouvements en débit que pour le règlement de l'affaire qui est à l'origine du dépôt, soit pour le versement des sommes à une personne lésée, soit par le reversement d'un trop perçu au défendeur.

Section 4

Médiation

Article 33

La personne mentionnée à l'article 21 peut participer à une médiation, dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels.

Article 34

Tout accord négocié au nom du groupe est soumis à l'homologation du juge, qui lui donne force exécutoire.

Le juge peut prévoir les mesures de publicité nécessaires pour informer les personnes susceptibles d'être indemnisées sur son fondement de l'existence de l'accord ainsi homologué.

Section 5

Dispositions diverses

Article 35

L'action mentionnée à l'article 20 suspend la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant du fait générateur de responsabilité constaté par le jugement mentionné à l'article 24.

Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour, selon le cas, où le jugement mentionné à l'article 24 n'est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou de l'homologation prévue à l'article 34.

Article 36

Le jugement mentionné à l'article 24 et celui résultant de l'application de l'article 34 ont autorité de la chose jugée à l'égard de chacune des personnes dont le préjudice a été réparé au terme de la procédure.

Article 37

L'adhésion au groupe ne fait pas obstacle au droit d'agir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation des préjudices n'entrant pas dans le champ défini par le jugement mentionné à l'article 24 qui n'est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation, ou d'un accord homologué en application de l'article 34.

Article 38

N'est pas recevable l'action prévue à l'article 20 lorsqu'elle se fonde sur le même fait générateur que celui reconnu par le jugement mentionné à l'article 24 ou par un accord homologué en application de l'article 34.

Article 39

Lorsque le juge a été saisi d'une action en application de l'article 20 et que le demandeur à l'action est défaillant, toute personne ayant qualité pour agir à titre principal peut demander au juge sa substitution dans les droits du demandeur.

Article 40

Est réputée non écrite toute clause ayant pour objet ou pour effet d'interdire à une personne de participer à une action de groupe.

Article 41

Le demandeur à l'action peut agir directement contre l'assureur garantissant la responsabilité civile du responsable par application des dispositions de l'article L. 124-3 du code des assurances.

Article 42

I. - La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l'organisation judiciaire est ainsi modifiée :

1° La sous-section 1 est complétée par un article L. 211-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-9-1. - Le tribunal de grande instance connaît des actions de groupe définies au chapitre III du titre II du livre IV du code de la consommation et par la loi n° ... » ;

2° L'article L. 211-15 est abrogé.

II. - Après l'article 4-1 du code de procédure pénale, est inséré un article 4-2 ainsi rédigé :

« Art. 4-2. - À compter de l'acte introductif d'une action de groupe, telle que définie par la loi n° ..., et jusqu'à ce que la décision prononcée par la juridiction sur le principe de la responsabilité ait acquis force de chose jugée, seul le ministère public peut mettre en mouvement l'action publique en vue de poursuivre des faits procédant de la même cause et ayant un même objet.

« La prescription de l'action publique est suspendue durant ce délai. »

III. - Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Il est inséré au début de l'article L. 423-1, un alinéa ainsi rédigé :

« L'action de groupe en matière de consommation et de concurrence est régie exclusivement par les dispositions du présent chapitre. » ;

2° À l'article L. 423-6 du code de la consommation, le mot : « Toute » est remplacé par les mots : « Sous réserve des dispositions législatives applicables aux maniements de fonds par des professionnels réglementés, toute ».

CHAPITRE II

L'action de groupe devant le juge administratif

Article 43

Le titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un chapitre X ainsi rédigé :

« CHAPITRE X

« L'action de groupe

« Art. L. 77-10-1. - Les dispositions du présent chapitre sont, sous réserve des dispositions particulières prévues pour chacune de ces actions, applicables :

« À l'action ouverte sur le fondement de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.

« Art. L. 77-10-2. - Sauf dispositions contraires, l'action de groupe est introduite et régie selon les règles prévues par le code de justice administrative.

« Section 1

« Objet de l'action de groupe, qualité pour agir « et introduction de l'instance

« Art. L. 77-10-3. - Lorsque plusieurs personnes, placées dans une situation similaire, subissent un dommage causé par une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public, ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles, une action de groupe peut être exercée en justice au vu des cas individuels présentés par le demandeur.

« Cette action peut être exercée en vue soit de la cessation du manquement mentionné au premier alinéa, soit de l'engagement de la responsabilité de la personne ayant causé le dommage afin d'obtenir la réparation des préjudices subis, soit de ces deux fins.

« Art. L. 77-10-4. - Seules les associations agréées et les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins, dont l'objet statutaire comporte la défense d'intérêts auxquels il a été porté atteinte, peuvent exercer l'action mentionnée à l'article L. 77-10-3. Peuvent agir aux mêmes fins les syndicats professionnels représentatifs au sens des articles L. 2122-1, L. 2122-5 ou L. 2122-9 du code du travail ou du III de l'article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou les syndicats représentatifs de magistrats de l'ordre judiciaire.

« Préalablement à l'introduction de l'action mentionnée à l'article L. 77-10-3, la personne mentionnée au premier alinéa met en demeure la personne à l'encontre de laquelle elle envisage d'agir par la voie de l'action de groupe, de cesser ou faire cesser le manquement ou de réparer les préjudices subis.

« À peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, afin que la personne mise en demeure puisse prendre les mesures pour faire cesser le manquement ou réparer les préjudices subis, l'action mentionnée à l'article L. 77-10-3 ne peut être introduite qu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception de cette mise en demeure.

« Section 2

« Cessation du manquement

« Art. L. 77-10-5. - Lorsque l'action mentionnée à l'article L. 77-10-3 tend à la cessation du manquement, le juge, s'il constate l'existence d'un manquement, enjoint au défendeur de faire cesser ledit manquement et de prendre, dans un délai qu'il fixe, toutes les mesures utiles à cette fin. Il peut également prononcer une astreinte.

« Section 3

« Réparation des préjudices

« Sous-section 1

« Jugement sur la responsabilité

« Art. L. 77-10-6. - Lorsque l'action mentionnée à l'article L. 77-10-3 tend à la réparation des préjudices subis, le juge statue sur la responsabilité du défendeur.

« Il définit le groupe de personnes à l'égard desquelles la responsabilité du défendeur est engagée en fixant les critères de rattachement au groupe et détermine les préjudices susceptibles d'être réparés pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu'il a défini.

« Il fixe également le délai dans lequel les personnes remplissant les critères de rattachement et souhaitant se prévaloir du jugement sur la responsabilité, peuvent adhérer au groupe en vue d'obtenir réparation de leur préjudice.

« Art. L. 77-10-7. - Le juge qui reconnaît la responsabilité du défendeur ordonne, à la charge de ce dernier, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles d'avoir subi un dommage causé par le fait générateur constaté.

« Ces mesures ne peuvent être mises en oeuvre qu'une fois que le jugement mentionné à l'article L. 77-10-6 ne peut plus faire l'objet d'un appel ou d'un pourvoi en cassation.

« Art. L. 77-10-8. - Lorsque le demandeur à l'action le demande et que les éléments produits ainsi que la nature des préjudices permettent la mise en oeuvre d'une procédure collective de liquidation des préjudices, le juge détermine, dans le même jugement, le montant ou tous les éléments permettant l'évaluation des préjudices susceptibles d'être réparés pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu'il a défini. Il fixe également les délais et modalités selon lesquels cette réparation doit intervenir.

« Le juge peut également condamner le défendeur au paiement d'une provision à valoir sur les frais non compris dans les dépens exposés par le demandeur à l'action.

« Sous-section 2

« Mise en oeuvre du jugement et réparation des préjudices

« Paragraphe 1

« Procédure individuelle de réparation des préjudices

« Art. L. 77-10-9. - Dans les délais et conditions fixés par le jugement mentionné à l'article L. 77-10-6, les personnes souhaitant adhérer au groupe adressent une demande de réparation soit à la personne déclarée responsable par ce jugement, soit au demandeur à l'action, qui reçoit ainsi mandat aux fins d'indemnisation.

« Ce mandat ne vaut ni n'implique adhésion au demandeur à l'action.

« Il vaut mandat aux fins de représentation pour l'exercice de l'action en justice mentionnée à l'article L. 77-10-11 et, le cas échéant, pour l'exécution forcée du jugement prononcé à l'issue.

« Art. L. 77-10-10. - La personne déclarée responsable par le jugement mentionné à l'article L. 77-10-6 procède à l'indemnisation individuelle des préjudices résultant du fait générateur de responsabilité reconnu par le jugement et subis par les personnes remplissant les critères de rattachement au groupe et ayant adhéré à celui-ci.

« Art. L. 77-10-11. - À défaut d'accord, les personnes dont la demande n'a pas été satisfaite en application de l'article L. 77-10-10 peuvent saisir le juge ayant statué sur la responsabilité en vue de la réparation de leur préjudice dans les conditions et limites fixées par le jugement mentionné à l'article L. 77-10-6.

« Paragraphe 2

« Procédure collective de liquidation des préjudices

« Art. L. 77-10-12. - Dans les délais, modalités et conditions fixés par le juge en application de l'article L. 77-10-8, les personnes intéressées peuvent se joindre au groupe en se déclarant auprès du demandeur à l'action, chargé de solliciter auprès du responsable la réparation du dommage.

« L'adhésion au groupe vaut mandat au profit du demandeur à l'action aux fins d'indemnisation. À cette fin, le demandeur à l'action peut notamment transiger sur le montant de l'indemnisation dans les limites fixées par le jugement mentionné à l'article L. 77-10-8. Elle ne vaut ni n'implique, adhésion au demandeur à l'action.

« Elle vaut mandat aux fins de représentation à l'action en justice mentionnée à l'article L. 77-10-13 et, le cas échéant, pour l'exécution forcée du jugement prononcé à l'issue.

« Art. L. 77-10-13. - Dans un délai qui ne peut être inférieur à six mois à compter du jour où le jugement mentionné à l'article L. 77-10-8 a acquis force de chose jugée, le juge ayant statué sur la responsabilité est saisi aux fins d'homologation de l'accord, éventuellement partiel, intervenu entre les parties.

« Il peut refuser l'homologation si les intérêts des parties et des membres du groupe lui paraissent insuffisamment préservés au regard des termes du jugement mentionné à l'article L. 77-10-8 et peut renvoyer à la négociation pour une nouvelle période de deux mois.

« En l'absence d'accord total, le juge est saisi dans le délai fixé au premier alinéa aux fins de liquidation des préjudices subsistant. Dans ce dernier cas, le juge statue dans les limites fixées par le jugement mentionné à l'article L. 77-10-8.

« À défaut de saisine du tribunal à l'expiration du délai d'un an à compter du jour où le jugement mentionné à l'article L. 77-10-8 à acquis force de chose jugée, ce jugement est non-avenu.

« Une amende d'un montant maximum de 50 000 euros peut être prononcée contre le demandeur ou le défendeur à l'instance lorsque celui-ci a, de manière dilatoire ou abusive, fait obstacle à la conclusion d'un accord sur le fondement du jugement mentionné à l'article L. 77-10-8.

« Art. L. 77-10-14. - Sous réserve des dispositions législatives en matière de maniement des fonds des professions judiciaires réglementées, toute somme reçue au titre de l'indemnisation des personnes membres du groupe lésées est immédiatement versée sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Celui-ci ne peut faire l'objet de mouvements en débit que pour le règlement de l'affaire qui est à l'origine du dépôt, soit pour le versement des sommes à une personne lésée, soit par le reversement d'un trop perçu au défendeur.

« Section 4

« Médiation

« Art. L. 77-10-15. - La personne mentionnée à l'article L. 77-10-4 peut participer à une médiation, dans les conditions prévues par le présent code, afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels.

« Art. L. 77-10-16. - Tout accord négocié au nom du groupe est soumis à l'homologation du juge, qui lui donne force exécutoire.

« Le juge peut prévoir les mesures de publicité nécessaires pour informer les personnes susceptibles de s'en prévaloir de l'existence de l'accord ainsi homologué.

« Section 5

« Dispositions diverses

« Art. L. 77-10-17. - L'action mentionnée à l'article L. 77-10-3 suspend la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant du fait générateur de responsabilité constaté par le jugement mentionné à l'article L. 77-10-6 ou l'homologation prévue à l'article L. 77-10-16.

« Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour, selon le cas, où le jugement mentionné à l'article L. 77-10-6 n'est plus susceptible d'appel ou de pourvoi en cassation.

« Art. L. 77-10-18. - Le jugement mentionné à l'article L. 77-10-6 et celui résultant de l'application de l'article L. 77-10-16 ont autorité de la chose jugée à l'égard de chacun des membres du groupe dont le préjudice a été réparé au terme de la procédure.

« Art. L. 77-10-19. - L'adhésion au groupe ne fait pas obstacle au droit d'agir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation des préjudices n'entrant pas dans le champ défini par le jugement mentionné à l'article L. 77-10-6 qui n'est plus susceptible d'appel ou de pourvoi en cassation, ou d'un accord homologué en application de l'article L. 77-10-16.

« Art. L. 77-10-20. - N'est pas recevable l'action prévue à l'article L. 77-10-3 lorsqu'elle se fonde sur le même manquement que celui reconnu par le jugement mentionné à l'article L. 77-10-6, ou d'un accord homologué en application de l'article L. 77-10-16.

« Art. L. 77-10-21. - Lorsque le juge a été saisi d'une action en application de l'article L. 77-10-3 et que le demandeur à l'action est défaillant, toute personne ayant qualité pour agir à titre principal peut demander au juge sa substitution dans les droits du demandeur.

« Art. L. 77-10-22. - Est réputée non écrite toute clause ayant pour objet ou pour effet d'interdire à une personne de participer à une action de groupe.

« Art. L. 77-10-23. - Le demandeur à l'action peut agir directement contre l'assureur garantissant la responsabilité civile du responsable par application des dispositions de l'article L. 124-3 du code des assurances.

« Art. L. 77-10-24. - L'appel formé contre le jugement sur la responsabilité a, de plein droit, un effet suspensif. »

CHAPITRE III

L'action de groupe en matière de discrimination

Section 1

Dispositions générales

Article 44

La loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa de l'article 4 est ainsi complété :

« Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles » ;

2° L'article 10 devient l'article 11 ;

3° L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10 - Sous réserve des dispositions du présent article, le chapitre Ier du titre V de la loi n° ..., ainsi que le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative s'appliquent à l'action ouverte sur le fondement du présent article.

« Une association régulièrement déclarée depuis cinq ans au moins pour la lutte contre les discriminations ou oeuvrant dans le domaine du handicap peut agir devant une juridiction civile ou administrative afin d'établir que plusieurs personnes font l'objet d'une discrimination directe ou indirecte, fondée sur un même motif et imputable à une même personne. Lorsque l'action est dirigée contre un employeur, privé ou public, elle n'est ouverte qu'en matière d'accès à un emploi ou à un stage.

« Un syndicat professionnel représentatif au sens de l'article L. 1134-2 du code du travail ou du III de l'article 8bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ou un syndicat représentatif de magistrats de l'ordre judiciaire, peut agir aux mêmes fins, contre un employeur public ou privé.

« L'action peut tendre à la cessation du manquement et, le cas échéant, en cas de manquement, à la réparation des préjudices subis, à l'exception des préjudices moraux.

« L'action de groupe engagée en faveur de candidats à un emploi, à un stage ou à une formation, ou de personnes employées dans des conditions de droit privé est exercée en application des dispositions du chapitre IV du titre III du livre premier du code du travail.

« Lorsque l'action engagée contre un employeur, privé ou public, tend à la réparation des préjudices subis, elle s'exerce dans le cadre de la procédure individuelle de réparation définie au chapitre 1er du titre V de la loi n°... du... ou au chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative.

« Lorsque l'action est engagée contre un employeur, privé ou public, seuls les préjudices, autres que moraux, nés après la réception de la mise en demeure prévue à l'article 21 de la loi n° ... du ...., ou à l'article L. 77-10-4 du code de justice administrative peuvent être réparés. »

Section 2

Action de groupe en matière de discrimination dans les relations

relevant du code du travail

Article 45

Le chapitre IV du titre III du livre Ier de la première partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Les articles L. 1134-1 à L. 1134-5 sont insérés dans une section 1 intitulée :« Dispositions communes » ;

2° Après l'article L. 1134-5, est insérée une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Dispositions spécifiques à l'action de groupe

« Art. L. 1134-6. - Sous réserve des dispositions des articles L. 1134-7 à L. 1134-11, le chapitre Ier du titre V de la loi n° ... s'applique à l'action de groupe prévue à la présente section.

« Art. L. 1134-7. - Une organisation syndicale de salariés représentative au niveau national interprofessionnel, au niveau de la branche ou au niveau de l'entreprise peut agir devant une juridiction civile afin d'établir que plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou plusieurs salariés font l'objet d'une discrimination, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, fondée sur un même motif parmi ceux visés à l'article L. 1132-1 et imputable à une même personne.

« Une association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans pour la lutte contre les discriminations ou oeuvrant dans le domaine du handicap peut agir aux mêmes fins, en faveur de plusieurs candidats à un emploi ou à un stage en entreprise.

« Art. L. 1134-8. - L'action peut tendre à la cessation du manquement et, le cas échéant, en cas de manquement, à la réparation des préjudices subis, à l'exception des préjudices moraux.

« Art. L. 1134-9. - Par dérogation à l'article 22 de la loi n° ..., préalablement à l'engagement de l'action de groupe mentionnée à l'article L. 1134-7, les personnes mentionnées à cet article demandent à l'employeur, par tout moyen conférant date certaine à cette demande, de faire cesser la situation de discrimination collective.

« Dans un délai d'un mois à compter de cette demande, l'employeur informe le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ainsi que les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. À la demande du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, ou à la demande d'une organisation syndicale représentative, l'employeur engage une discussion sur les mesures permettant de faire cesser la situation de discrimination collective alléguée.

« L'auteur de la demande mentionnée au premier alinéa peut exercer l'action de groupe mentionnée à l'article L. 1134-7 lorsque, dans un délai de six mois à compter de cette demande, l'employeur n'a pas pris les mesures permettant de faire cesser la situation de discrimination collective en cause.

« Art. L. 1134-10. - Lorsque l'action tend à la réparation des préjudices subis, elle s'exerce dans le cadre de la procédure individuelle de réparation définie au chapitre Ier du titre V de la loi n° ... du ..., sous réserve des dispositions du présent article.

« Le tribunal de grande instance connaît des demandes en réparation de la discrimination auxquelles l'employeur n'a pas fait droit.

« Seuls les préjudices, autres que moraux, nés après la réception de la demande prévue à l'article L. 1134-9 peuvent être réparés. »

CHAPITRE IV

Dispositions diverses

Article 46

Le présent titre n'est pas applicable à l'action de groupe prévue aux articles L. 423-1 et suivants du code de la consommation.

Le chapitre III du présent titre est applicable aux seules actions dont le fait générateur de la responsabilité ou le manquement est postérieur à l'entrée en vigueur de la présente loi.

TITRE VI

RÉNOVER ET ADAPTER LA JUSTICE COMMERCIALE AUX ENJEUX DE LA VIE ÉCONOMIQUE ET DE L'EMPLOI

CHAPITRE IER

Conforter le statut des juges de tribunaux de commerce

Article 47

Le livre septième du code de commerce est modifié conformément aux divisions ci-après.

I. - L'intitulé du chapitre Ier du même titre est remplacé par l'intitulé suivant :« De l'institution et de la compétence [du tribunal de commerce] » ;

II. - Le chapitre II du même titre est ainsi modifié :

1° La division du même chapitre en deux sections est supprimée ;

2° Les articles L. 722-6 à L. 722-16 deviennent les articles L. 723-18 à L. 723-28.

III. - Au 2° de l'article L. 723-1, les mots : « ayant demandé à être inscrits sur la liste électorale » sont supprimés.

IV. - Au 5° de l'article L. 723-4, les mots : « les cinq dernières années au moins»sont remplacés par les mots : « cinq années ».

V. - L'article L.723-7 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots :« pendant un an » sont supprimés ;

2° Au second alinéa, les mots :« pendant un an » sont remplacés par les mots :« dans ce tribunal » ;

3° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Nul ne peut être élu juge d'un tribunal de commerce s'il a plus de soixante-dix ans révolus. »

VI. - Les articles L. 723-5, L. 723-6 et L. 723-8 sont abrogés.

VII. - 1° Il est inséré, après le chapitre III du titre II, un chapitre III bisintitulé : « Du statut des juges des tribunaux de commerce » ;

2° La section 1 de ce chapitre est intitulée : « Du mandat des juges des tribunaux de commerce » et comprend les articles L. 723-15 à L. 723-28 ;

3° Les articles L. 723-15 à L. 723-17 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 723-15. - Le mandat de juge d'un tribunal de commerce est incompatible avec l'exercice d'un mandat de conseiller prud'homal ou d'un autre mandat de juge de tribunal de commerce.

« Les juges des tribunaux de commerce ne peuvent exercer la profession d'avocat, de notaire, d'huissier de justice, de commissaire priseur judiciaire, de greffier de tribunal de commerce, d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire ou travailler au service d'un membre de ces professions pendant la durée de leur mandat.

« Art. L. 723-16. - Le mandat de juge d'un tribunal de commerce est incompatible avec l'exercice d'un mandat au Parlement européen.

« Il est également incompatible avec l'exercice d'un mandat de conseiller régional, de conseiller départemental, de conseiller municipal ou de conseiller d'arrondissement, de conseiller de Paris, de conseiller de la métropole de Lyon, de conseiller à l'Assemblée de Corse, de conseiller à l'assemblée de Guyane, de conseiller à l'assemblée de Martinique, de conseiller territorial de Saint-Barthelemy et de conseiller territorial de Saint-Martin, dans le ressort de la juridiction au sein de laquelle l'intéressé exerce ses fonctions.

« Art. L. 723-17. - Tout candidat élu à la fonction de juge d'un tribunal de commerce qui se trouve dans un des cas d'incompatibilités mentionnés aux articles L. 723-15 et L. 723-16 ne peut être installé tant qu'il n'a pas mis fin à cette situation en démissionnant du mandat de son choix. Si la cause d'incompatibilité survient ou perdure postérieurement à son installation, il est réputé démissionnaire. »

VIII. - Après l'article L. 723-28 sont insérées deux sections ainsi rédigées :

« Section 2

« De la formation des juges des tribunaux de commerce

« Art. L. 723-29. - Les juges des tribunaux de commerce sont soumis à une obligation de formation initiale et de formation continue organisées dans des conditions fixées par décret.

« Tout juge d'un tribunal de commerce qui n'a pas satisfait à l'obligation de formation initiale dans un délai fixé par décret est réputé démissionnaire.

« Section 3

« De la déontologie des juges des tribunaux de commerce

« Art. L. 723-30. - Tout juge d'un tribunal de commerce respecte les principes déontologiques inhérents à l'exercice de ses fonctions.

« Les juges des tribunaux de commerce exercent leurs fonctions en toute indépendance, impartialité, dignité et probité et se comportent de façon à prévenir tout doute légitime à cet égard.

« Ils s'abstiennent de tout acte ou comportement à caractère public incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions.

« Leur est interdite toute action concertée de nature à arrêter ou entraver le fonctionnement des juridictions.

« Art. L. 723-31. - Les juges des tribunaux de commerce sont, sans préjudice des règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, protégés contre les menaces, attaques de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent être l'objet dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions juridictionnelles.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions et limites de la prise en charge, au titre de la protection, des frais exposés dans le cadre des instances.

« Art. - L. 723-32. - Les juges des tribunaux de commerce veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d'intérêts.

« Constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction.

« Art. L. 723-33. - Dans le mois suivant leur installation, les juges des tribunaux de commerce remettent au président du tribunal de commerce une déclaration d'intérêts lors d'un entretien déontologique. La déclaration d'intérêts mentionne les liens de nature à influencer ou paraitre influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif de sa fonction, que le déclarant a ou qu'il a eu pendant les cinq années précédant sa prise de fonctions. Le président du tribunal de commerce communique sans délai les déclarations au procureur de la République et aux chefs de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se situe le tribunal.

« Dans le mois suivant leur installation, les présidents des tribunaux de commerce procèdent à la déclaration prévue à l'alinéa précédent la communiquent sans délai aux chefs de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le tribunal.

« La déclaration est actualisée à l'initiative des intéressés.

« À défaut de communication de la déclaration d'intérêts dans les délais prévus, l'intéressé est réputé démissionnaire.

« Les conditions d'application du présent article et, notamment, le modèle, le contenu et les conditions de conservation de la déclaration d'intérêts, sont fixées par décret en Conseil d'État. »

IX. - Après l'article L. 724-1, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 724-1-1. - En dehors de toute action disciplinaire, les premiers présidents de cour d'appel ont le pouvoir de donner un avertissement aux juges des tribunaux de commerce situés dans le ressort de leur cour, après avoir recueilli l'avis du président du tribunal de commerce dans lequel exerce le juge concerné. »

X. - L'article L. 724-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 724-3. - Après audition de l'intéressé par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal de commerce a son siège, la commission nationale de discipline peut être saisie par le garde des sceaux, ministre de la justice ou le premier président. »

XI. - Après l'article L. 724-3, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. 724-3-1. - Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être infligées aux juges des tribunaux de commerce sont :

« Le blâme ;

« L'interdiction d'être désigné dans des fonctions de juge unique pendant une durée maximum de cinq ans ;

« La déchéance assortie de l'inéligibilité pour une durée maximum de dix ans ;

« La déchéance assortie de l'inéligibilité définitive.

« Art. L. 724-3-2. - La cessation des fonctions pour quelque cause que ce soit, ne fait pas obstacle à l'engagement de poursuites et au prononcé de sanctions disciplinaires.

« Dans cette hypothèse, peuvent être prononcées les sanctions d'inéligibilités pour une durée maximum de dix ans ou à titre définitif et de retrait d'honorariat. »

XII. - La première phrase de l'article L. 724-4 est ainsi rédigée : « Sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, ou du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal de commerce a son siège, le président de la commission nationale de discipline peut suspendre un juge d'un tribunal de commerce, préalablement entendu par le premier président, pour une durée qui ne peut excéder six mois, lorsqu'il existe contre l'intéressé des faits de nature à entraîner une sanction disciplinaire. »

XIII. - Le chapitre IV du titre deuxième est complété par trois articles ainsi rédigés :

« Art. L. 724-8. - Afin de garantir l'effectivité des sanctions prononcées par la commission nationale de discipline, le garde des sceaux est autorisé à mettre en oeuvre un fichier national automatisé des sanctions disciplinaires restreignant l'exercice ou l'éligibilité des juges des tribunaux de commerce.

« Sont inscrites dans ce fichier :

« Les interdictions d'être désigné dans des fonctions de juge unique ;

« Les déchéances et la période d'inéligibilité dont elles sont assorties ;

« Les inéligibilités pour une durée maximum de dix ans ou définitive.

« Le fichier mentionne la décision ayant prononcé la mesure.

« Art. L. 724-9. - Sont destinataires, au sens du II de l'article 3 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, des informations et des données à caractère personnel enregistrées dans le fichier prévu à l'article L. 724-8, pour les besoins de l'exercice de leurs missions respectives :

« Les premiers présidents et les procureurs généraux ;

« Les présidents des tribunaux de commerce ;

« Les membres de la commission nationale de discipline des juges des tribunaux de commerce.

« Art. L. 724-10. - Les modalités d'application des articles L. 724-8 à L. 724-9 sont fixées par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »

XIV. - Dans toutes les dispositions législatives en vigueur, les articles du code de commerce font l'objet des substitutions de référence suivantes :

1° L'article L. 722-6 est remplacé par l'article L. 723-18 ;

2° L'article L. 722-7 est remplacé par l'article L. 723-19 ;

3° L'article L. 722-8 est remplacé par l'article L. 723-20 ;

4° L'article L. 722-9 est remplacé par l'article L. 723-21 ;

5° L'article L. 722-10 est remplacé par l'article L. 723-22 ;

6° L'article L. 722-11 est remplacé par l'article L. 723-23 ;

7° L'article L. 722-12 est remplacé par l'article L. 723-24 ;

8° L'article L. 722-13 est remplacé par l'article L. 723-25 ;

9° L'article L. 722-14 est remplacé par l'article L. 723-26 ;

10° L'article L. 722-15 est remplacé par l'article L. 723-27 ;

11° L'article L. 722-16 est remplacé par l'article L. 723-28 ;

12° L'article L. 723-5 est remplacée par l'article L. 724-3-1 ;

13° L'article L. 723-6 est remplacé par l'article L. 724-3-2 ;

14° L'article L. 723-8 est remplacé par l'article L. 723-15.

CHAPITRE II

Renforcer l'indépendance et l'efficacité de l'action des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires

Article 48

Le livre huitième du code de commerce est modifié conformément aux divisions ci-après.

I. - Le dernier alinéa de l'article L. 811-1 est complété par la phrase suivante :« Toutefois, les frais de fonctionnement d'une structure commune à plusieurs études sont pris en compte de manière distincte selon des modalités fixées par décret. »

II. - L'article L. 811-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes désignées pour exercer les missions définies au premier alinéa de l'article L. 811-1, sous les réserves énoncées au premier alinéa du présent article, qui ne sont pas inscrites sur la liste qui y est mentionnée, sont soumises, en ce qui concerne l'exercice de ces fonctions, à la surveillance du ministère public et aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 811-11.

« Un décret en Conseil d'État précise l'organisation et les modalités des contrôles les concernant. »

III. - L'article L. 811-3, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle comporte, pour chacune des personnes inscrites, la mention de la nature, civile ou commerciale, de sa spécialité. Un administrateur judiciaire peut faire état de ces deux spécialités. »

IV. - Le cinquième alinéa de l'article L. 811-10 est ainsi modifié :

1° Après les mots : « qualification de l'intéressé, », sont ajoutés les mots :« ni à des activités rémunérées d'enseignement, » ;

2° Après la première phrase sont insérées deux phrases ainsi rédigées :« Elle ne fait pas non plus obstacle à l'accomplissement de mandats de mandataire ad hoc et d'administrateur provisoire désignés en application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, de mandataire de justice nommé en application de l'article 131-46 du code pénal ou à l'exercice de missions pour le compte de l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 663-2, les mandats d'administrateur ou de liquidateur amiable, d'expert judiciaire et de séquestre amiable ou judiciaire ne peuvent être acceptés concomitamment ou subséquemment à une mesure de prévention, une procédure collective ou une mesure de mandat ad hoc ou d'administration provisoire prononcée sur le fondement de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dans laquelle l'administrateur judiciaire a été désigné. » ;

3° Dans la dernière phrase, les mots :« de commissaire à l'exécution du plan » sont remplacés par les mots : « de commissaire à l'exécution du plan, de mandataire ad hoc et d'administrateur provisoire désignés en application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ».

V. - L'article L. 811-12 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots :« commis les faits, », sont insérés les mots : « le magistrat du parquet général désigné pour les inspections des administrateurs judiciaires pour les faits commis par les administrateurs ayant leur domicile professionnel dans les ressorts des cours d'appel pour lesquelles il est compétent, » ;

2° Au cinquième alinéa, les mots :« trois ans » sont remplacés par les mots :« cinq ans. » ;

3° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La peine de l'interdiction temporaire peut être assortie du sursis. Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la sanction, l'administrateur judiciaire a commis une infraction ou une faute ayant entraîné le prononcé d'une nouvelle sanction disciplinaire, celle-ci entraîne sauf décision motivée, l'exécution de la première sanction sans confusion possible avec la seconde ».

VI. - Après l'article L. 811-15, est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 811-15-1. - En cas de suspension provisoire, d'interdiction ou de radiation, un ou plusieurs administrateurs provisoires, désignés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, pourront, seuls, accomplir les actes professionnels, poursuivre l'exécution des mandats en cours ou être nommés pour assurer, pendant la durée de la suspension provisoire, les nouveaux mandats confiés par les juridictions.

« L'administrateur provisoire doit, sur les ressources de l'étude, incluant les rémunérations dues au titre des mandats faisant l'objet de l'administration provisoire, régler aux salariés de cette étude les sommes qui leur sont dues. Il a la faculté, sur l'autorisation du juge qui l'a désigné, de rompre les contrats de travail de tout ou partie des salariés travaillant dans l'étude. Lorsque l'actif disponible du titulaire de l'étude est insuffisant pour assurer le paiement des sommes dues aux salariés de cette étude, celles-ci sont prises en charge par la caisse de garantie mentionnée à l'article L. 814-3, pour la partie des créances figurant sur le relevé des créances salariales excédant les limites de la garantie des institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail, lorsque la mesure disciplinaire a contribué à la cessation des paiements de l'intéressé. Les sommes payées par la caisse de garantie donnent lieu à recours contre l'employeur.

« Lorsque l'administrateur provisoire constate que l'administrateur judiciaire interdit, radié ou suspendu, est en état de cessation des paiements, il doit, après en avoir informé le juge qui l'a désigné, saisir le tribunal compétent d'une demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. »

VII. - Le dernier alinéa de l'article L. 812-1 est complété par la phrase suivante :« Toutefois, les frais de fonctionnement d'une structure commune à plusieurs études sont pris en compte de manière distincte selon des modalités fixées par décret ».

VIII. - L'article L. 812-2 est complété par les deux alinéas suivants :

« Les personnes désignées pour exercer les missions définies au premier alinéa de l'article L. 812-1, sans être inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent article, sont soumises, en ce qui concerne l'exercice de ces fonctions, à la surveillance du ministère public et aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 811-11.

« Un décret en Conseil d'État précise l'organisation et les modalités des contrôles les concernant. »

IX. - Le cinquième alinéa de l'article L. 812-8 est ainsi modifié :

1° Après les mots : « qualification de l'intéressé, », sont ajoutés les mots :« ni à des activités rémunérées d'enseignement, » ;

2° Après la première phrase sont insérées deux phrases ainsi rédigées :« Elle ne fait pas non plus obstacle à l'accomplissement de mandats de liquidateur nommé en application des articles L. 5122-25 à L. 5122-30 du code des transports ou à l'exercice de missions pour le compte de l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 663-2, les mandats de liquidateur amiable, de liquidateur en application du code des transports, d'expert judiciaire et de séquestre amiable ou judiciaire ne peuvent être acceptés concomitamment ou subséquemment à une mesure de prévention ou une procédure collective dans laquelle le mandataire judiciaire a été désigné. »

X. - À l'article L. 812-9, la référence : « L. 811-15 » est remplacée par la référence :« L. 811-15-1 ».

XI. - Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 814-3, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle a, en outre, pour objet de garantir le paiement des sommes dues aux salariés mentionnées à l'article L. 811-15-1. »

XII. - À l'article L. 814-9, après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d'État détermine la nature et la durée des activités susceptibles d'être validées au titre de l'obligation de formation continue. »

XIII. - La section III du chapitre IV du titre Ier est complétée par deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. 814-15. - Les fonds, effets, titres et autres valeurs reçus par les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires pour le compte de débiteurs devant être versés à la Caisse des dépôts et consignations, en application d'une disposition législative ou règlementaire, sont déposés sur un compte distinct par procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire lorsque le nombre de salariés ou le chiffre d'affaires du débiteur sont supérieurs à des seuils fixés par décret.

« Art. L. 814-16. - Lorsqu'il lui apparaît que le compte distinct mentionné à l'article L. 814-15 n'a fait l'objet d'aucune opération, hors inscription d'intérêts et débit par la Caisse des dépôts et consignations de frais et commissions de toutes natures ou d'éventuel prélèvement sur les intérêts versés au profit du fonds visé à l'article L. 663-3 pendant une période de six mois consécutifs, la Caisse des dépôts et consignations en avise le magistrat désigné par le ministre de la justice en application du second alinéa de l'article R. 811-40. »

XIV. - L'article L. 958-1 est ainsi modifié :

1° Avant l'unique alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 811-15-1, les mots : « pour la partie des créances figurant sur le relevé des créances salariales excédent les limites de la garantie des institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail, » sont supprimés. » ;

2° La référence : « L. 814-13 » est remplacée par la référence :« L. 814-16 ».

Article 49

I. - Après l'article L. 112-6-1 du code monétaire et financier, est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 112-6-2. - Les paiements effectués par les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires au profit des institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail, en applications des articles L. 3253-15, L. 3253-16 et L. 3253-18-1 de ce code doivent être assurés par virement.

« Le paiement des traitements et salaires doit être effectué par virement par le mandataire judiciaire lorsqu'il était, avant l'ouverture de la procédure collective, effectué par virement sur un compte bancaire ou postal, sous réserve des dispositions de l'article L. 112-10.

« Les alinéas précédents s'appliquent également aux administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires désignés en application du deuxième alinéa des articles L. 811-2 et L. 812-2 du code de commerce. »

II. - L'article L. 112-7 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 112-7. - Les infractions aux dispositions des articles L. 112-6, L. 112-6-1 et L. 112-6-2 sont constatées par des agents désignés par arrêté du ministre chargé du budget. Le débiteur ou le mandataire de justice ayant procédé à un paiement en violation des dispositions des mêmes articles sont passibles d'une amende dont le montant est fixé compte tenu de la gravité des manquements et ne peut excéder 5 % de sommes payées en violation des dispositions susmentionnées. Le débiteur et le créancier sont solidairement responsables du paiement de cette amende en cas d'infraction aux dispositions des articles L. 112-6 et L. 112-6-1 ».

CHAPITRE III

Adapter le traitement des entreprises en difficulté

Article 50

Les livres sixième et neuvième du code de commerce sont modifiés conformément aux divisions ci-après.

I. - La première phrase du premier alinéa de l'article L. 611-13 est complétée par les mots :« ou de la rémunération perçue au titre d'un mandat de justice, autre que celui de commissaire à l'exécution du plan, confié dans le cadre d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ».

II. - Après le premier alinéa de l'article L. 626-25, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À la demande du débiteur, le tribunal peut confier à l'administrateur ou au mandataire judiciaire qui n'ont pas été nommés en qualité de commissaire à l'exécution du plan une mission subséquente rémunérée d'une durée maximale de vingt-quatre mois dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État. »

III. - Le premier alinéa de l'article L. 645-3 est complété par les mots : « s'il n'a pas cessé son activité depuis plus d'un an ».

IV. - Le II de l'article L. 653-1 est complété par la phrase suivante :

« Toutefois, la prescription de l'action prévue par l'article L. 653-6 ne court qu'à compter de la date où la décision rendue en application de l'article L. 651-2 a acquis force de chose jugée. »

V. - Le VI de l'article L. 661-6 est complété par les mots : « sauf s'il porte sur une décision statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire et n'est pas limité au chef de ce jugement portant sur la nomination de l'administrateur, du mandataire judiciaire, ou des experts ».

VI. - L'article L. 663-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le mandataire de justice informe le président du coût des prestations qui ont été confiées par lui à des tiers lorsque ceux-ci n'ont pas été rétribués sur la rémunération qu'il a perçue. »

VII. - L'article L. 910-1 est ainsi modifié :

1° Le 5° devient le 6° ;

2° le 5° est ainsi rédigé :

« L. 662-7 ; ».

VIII. - Après l'article L. 916-1, est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 916-2. - Lorsque le tribunal statue sur un recours formé contre une ordonnance du juge-commissaire ou en application du chapitre Ier et du chapitre III du titre V du livre VI, le juge-commissaire ne peut, à peine de nullité du jugement, siéger dans la formation de jugement ni participer au délibéré. »

IX. - Au 6° de l'article L. 950-1, après la référence : « L. 653-10 » est insérée la référence : « L. 662-7, ».

X. - Après l'article L. 956-9, est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 956-10. - Lorsque le tribunal statue sur un recours formé contre une ordonnance du juge-commissaire ou en application du chapitre Ier et du chapitre III du titre cinquième du livre sixième, le juge-commissaire ne peut, à peine de nullité du jugement, siéger dans la formation de jugement ni participer au délibéré. »

TITRE VII

DISPOSITIONS DIVERSES

CHAPITRE IER

De la publicité foncière

Article 51

Le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l'article 5 est ainsi rédigé :

« Les nom, prénoms dans l'ordre de l'état civil, domicile, date et lieu de naissance des parties, le nom de leur conjoint, doivent être certifiés par un notaire, avocat, huissier de justice, mandataire judiciaire, administrateur judiciaire ou une autorité administrative, au pied de tout bordereau, extrait, expédition ou copie, déposé pour l'exécution de la formalité » ;

2° L'article 32 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les avocats sont habilités à procéder aux formalités de publicité foncière, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 710-1 du code civil ».

CHAPITRE II

Des habilitations

Article 52

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures de nature législative :

1° Nécessaires pour mettre en oeuvre les dispositions de l'article 8 et pour en tirer les conséquences afin de regrouper, dans l'intérêt des justiciables, les contentieux qu'elles mentionnent, en prévoyant notamment :

a) La suppression des tribunaux des affaires de sécurité sociale et des tribunaux du contentieux de l'incapacité ;

b) La suppression de la compétence de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail pour connaître en appel des décisions des tribunaux du contentieux de l'incapacité, et le maintien de sa compétence prévue à l'article L. 143-4 du code de la sécurité sociale ;

c) La composition des formations du tribunal de grande instance et de la cour d'appel auxquelles sont transférés les contentieux mentionnés à cet article, ainsi que le mode de désignation et, le cas échéant, la durée des fonctions des personnes appelées à y siéger ;

d) Les conditions dans lesquelles les parties peuvent se faire représenter ou assister devant ces formations ;

e) Les dispositions transitoires tendant à déterminer les juridictions compétentes pour statuer sur les litiges pendants à la date d'entrée en vigueur de l'article 8 ;

2° Tendant, d'une part, à supprimer la participation des magistrats de l'ordre judiciaire, des membres du Conseil d'État et des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel aux commissions administratives lorsque leur présence n'est pas indispensable au regard des droits ou des libertés en cause et, d'autre part, à modifier, le cas échéant, la composition de ces commissions pour tirer les conséquences de cette suppression ;

3° Nécessaires pour assurer la compatibilité de la législation, notamment des dispositions du code de la propriété intellectuelle, avec le règlement (UE) n° 1257/2012 du 17 décembre 2012 du Parlement européen et du Conseil mettant en oeuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet et du règlement (UE) n° 1260/2012 du 17 décembre 2012 du Conseil mettant en oeuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet, en ce qui concerne les modalités applicables en matière de traduction ;

4° Nécessaires pour mettre en oeuvre l'accord international relatif à une juridiction unifiée du brevet signé le 19 février 2013 et assurer la compatibilité de la législation, notamment des dispositions du code de la propriété intellectuelle, avec celui-ci ;

5° Nécessaires à la création d'un statut de consultant juridique étranger définissant, d'une part, les conditions dans lesquelles les avocats inscrits aux barreaux d'États n'appartenant pas à l'Union européenne, liés à celle-ci par un traité international le prévoyant, ainsi que les personnes exerçant dans ces États, s'agissant du conseil juridique, une activité équivalente, pourront être autorisés à donner des consultations juridiques et rédiger des actes sous seing privé pour autrui dans des domaines juridiques prédéterminés, et d'autre part, les modalités d'exercice de ces activités.

II. - Les ordonnances prévues au I sont prises dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

III. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication des ordonnances mentionnées au I.

CHAPITRE III

Dispositions relatives à l'outre-mer

Article 53

Section 1

Dispositions relatives au titre I

I. - L'article 1er est applicable en Polynésie française.

II. - Le I de l'article 1er est applicable en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna.

III. - L'article 2 est applicable en Polynésie française.

IV. - Le I de l'article 2 est applicable en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna.

Section 2

Dispositions relatives au titre II

I. - Les dispositions de l'ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 portant transposition de la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale, à l'exception de l'article 1er, et celles du II de l'article 4 de la présente loi, en tant qu'elles s'appliquent aux médiations conventionnelles en matière administrative dans lesquelles l'État est partie, sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

II. - Les articles 3, 6 et 7 sont applicables à Wallis-et-Futuna.

III. - Pour l'application de l'article 3 à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna, les mots : «de la juridiction de proximité ou du tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : « du tribunal de première instance.

Section 3

Dispositions relatives au titre III

I. - 1° L'article 8 est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;

2° Pour l'application du 2° de l'article 8 de la présente loi à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les mots : « au sein de chaque département, un tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, le tribunal de première instance ».

II. - 1° Le I de l'article 10, l'article 11, l'article 12 et l'article 14 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;

2° Au dernier alinéa de l'article 8 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, les mots : « l'ordonnance n° 2011-1875 du 15 décembre 2011 » sont remplacés par les mots : « la loi n° ... du ... ».

III. - Le 1° du I de l'article 15 est applicable en Nouvelle-Calédonie.

IV. - L'article L. 130-9 du code de la route, dans sa rédaction issue du présent article, est applicable en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

V. - Le code de la route est ainsi modifié :

1° Au sein du titre IV du livre Ier de la partie législative, il est créé un chapitre IV intitulé : « Dispositions applicables à la Polynésie française » comprenant un article L. 144-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 144-1. - L'article L. 130-9 est applicable en Polynésie française et pour son application les mots : "lorsqu'il a récupéré le nombre de points ayant été retirés de son permis de conduire ou" sont supprimés. » ;

2° Au sein du titre IV du livre Ier de la partie législative, il est créé un chapitre V intitulé :

« Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna » comprenant un article L. 145-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 145-1. - L'article L. 130-9 est applicable dans les îles Wallis et Futuna et pour son application les mots : "lorsqu'il a récupéré le nombre de points ayant été retirés de son permis de conduire ou" sont supprimés. »

VI. - Le 2° du I de l'article 15 n'est pas applicable à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy.

VII. - Le II de l'article 15 est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

VIII. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au 2° et 3° de l'article 804, les mots : « 529-9 et 529-11 » sont remplacés par le mot : « 529-6 » ;

2° À l'article 850-2, il est inséré après les mots : « Nouvelle-Calédonie »,les mots : « , en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna » et les mots : « et quatrième » sont remplacés par les mots :« , quatrième et cinquième ».

Section 4

Dispositions relatives au titre IV

I. - L'article 16 est applicable en Polynésie française.

II. - 1° L'article 17 est applicable dans les îles Wallis et Futuna ;

2° L'article 14-4 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 est complété par les deux alinéas suivants :

« Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, les mots : " communes " sont remplacés par les mots : "circonscriptions administratives".

« Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna des dispositions du code civil relatives au pacte civil de solidarité, les références aux communes sont remplacées par les références aux circonscriptions administratives. »

Section 5

Dispositions relatives au titre V

I. - Les articles 19 à 41, à l'exception de l'article 33, sont applicables à Wallis-et-Futuna.

II. - 1° Le I de l'article 42 est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, sous réserve des adaptations prévues au 2° ;

2° Pour l'application du I de l'article 42 en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les mots : « définies (par la loi n° ...) » sont remplacés par les mots : « définies par le code de procédure civile applicable localement » ;

3° Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :

a) L'article L. 532-2 est ainsi modifié :

Les mots : « L. 211-10, L. 211-12 et L. 211-15» sont remplacés par les mots : « L. 211-9-1, L. 211-10 et L. 211-12 » ;

b) L'article L. 562-2 est ainsi modifié :

Les mots : « L. 211-9-1, » sont insérés après les mots : « les articles» ;

c) L'article L. 552-2 est ainsi modifié :

Les mots : « L. 211-9-1, » sont insérés après les mots : « les articles» ;

4° Le II de l'article 42 est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, sous réserve des adaptations prévues au 5° ;

5° Pour l'application du II de l'article 42 en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les mots : « telle que définie par la loi n° ... » sont remplacés par les mots : « telle que définie par le code de procédure civile applicable localement » ;

6° Le III de l'article 42 est applicable à Wallis-et-Futuna.

III. - Pour l'application de l'article 43 en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les références au code des assurances prévues à l'article L. 77-10-23 sont remplacées par les références à la réglementation applicable localement.

IV. - L'article 44 est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations suivantes :

Pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, les mots : « le chapitre Ier du titre V de la loi n°... » sont remplacées par les mots :« les dispositions du code de procédure civile applicables localement ».

V - Le code du travail applicable à Mayotte est ainsi modifié :

Après l'article L. 034-5, il est inséré un chapitre V ainsi rédigé :

« CHAPITRE V

« Dispositions spécifiques à l'action de groupe

« Art. L. 034-6. - Sous réserve des dispositions des articles L. 034-7 à L. 034-10, le chapitre Ier du titre V de la loi n°... s'applique à l'action de groupe prévue au présent chapitre.

« Art. L. 034-7. - Une organisation syndicale de salariés représentative au niveau national interprofessionnel, au niveau de la branche ou au niveau de l'entreprise peut agir devant une juridiction civile afin d'établir que plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou plusieurs salariés font ou ont fait l'objet d'une discrimination, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, fondée sur un même motif parmi ceux visés à l'article L. 032-1 et imputable à une même personne.

« Une association régulièrement constituée depuis au moins cinq ans pour la lutte contre les discriminations ou oeuvrant dans le domaine du handicap peut agir aux mêmes fins, en faveur de plusieurs candidats à un emploi ou à un stage en entreprise.

« Art. L. 034-8. - L'action peut tendre à la cessation du manquement et, le cas échéant, en cas de manquement, à la réparation des préjudices subis, à l'exception des préjudices moraux.

« Art. L. 034-9 - Par dérogation à l'article 22 de la loi n° ..., préalablement à l'engagement de l'action de groupe mentionnée au premier alinéa de l'article L. 034-7, les personnes mentionnées à cet article demandent à l'employeur, par tout moyen conférant date certaine à cette demande, de faire cesser la situation de discrimination collective.

« Dans un délai d'un mois à compter de cette demande, l'employeur informe le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ainsi que les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. A la demande du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, ou à la demande d'une organisation syndicale représentative, l'employeur engage une discussion sur les mesures permettant de faire cesser la situation de discrimination collective alléguée.

« L'auteur de la demande mentionnée au premier alinéa peut exercer l'action de groupe mentionnée à l'article L. 034-7 lorsque, dans un délai de six mois à compter de cette demande, l'employeur n'a pas pris les mesures permettant de faire cesser la situation de discrimination collective en cause.

« Art. L. 034-10. - Lorsque l'action tend à la réparation des préjudices subis, elle s'exerce dans le cadre de la procédure individuelle de réparation définie au chapitre Ier du titre V de la loi n° ... du ... , sous réserve des dispositions du présent article.

« Le tribunal de grande instance connaît des demandes en réparation de la discrimination auxquelles l'employeur n'a pas fait droit.

« Seuls les préjudices, autres que moraux, nés après la réception de la demande prévue à l'article L. 034-9 peuvent être réparés. »

VI. - 1° L'article 46 est applicable à Wallis-et-Futuna ;

2° Le deuxième alinéa de l'article 46 est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

Section 6

Dispositions relatives au titre VI

I. - L'article 47 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.

II. - L'article 47 est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au III.

III. - Le livre neuvième du code de commerce est ainsi modifié :

1° À l'article L. 930-1, les mots : «articles L. 722-11 à L. 722-13, » sont supprimés et les mots : « et de l'article L. 723-11. » sont remplacés par les mots :« , de l'article L. 723-11 et des articles L. 723-23 à L. 723-25.» ;

2° L'article L. 937-3 devient l'article L. 937-16 dans lequel les mots : « article L. 722-9 », sont remplacés par les mots : « article L. 723-21 » ;

3° Au huitième alinéa de l'article L. 937-4, les mots : « ayant demandé à être inscrits sur la liste électorale » sont supprimés ;

4° Au second alinéa de l'article L. 937-7, les mots : « depuis cinq ans au moins » sont remplacés par les mots : « depuis cinq années » ;

5° Les articles L. 937-8 et L. 937-10 sont abrogés ;

6° Au deuxième alinéa de l'article L. 937-9, les mots : « pendant un an » sont supprimés ;

7° Après l'article L. 937-13, il est inséré deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. 937-14. - Pour l'application de l'article L. 723-15, les mots : « mandat de conseiller prud'homal »sont remplacés par les mots : « mandat d'assesseur d'un tribunal du travail ».

« Art. L. 937-15. - Le deuxième alinéa de l'article L. 723-16 est ainsi rédigé :

« Il est également incompatible avec l'exercice d'un mandat de membre du congrès ou d'une assemblée de province de la Nouvelle-Calédonie, de conseiller municipal, dans le ressort de la juridiction au sein de laquelle l'intéressé exerce ses fonctions.» ;

8° À l'article L. 940-1, les mots : «articles L. 722-11 à L. 722-13, » sont supprimés et les mots : « et de l'article L. 723-11. » sont remplacés par les mots :« , de l'article L. 723-11 et des articles L. 723-23 à L. 723-25.» ;

9° L'article L. 947-3 devient l'article L. 947-16 dans lequel les mots : « article L. 722-7 », sont remplacés par les mots : « article L. 723-19 » ;

10° Au huitième alinéa de l'article L. 947-4, les mots : « ayant demandé à être inscrits sur la liste électorale » sont supprimés ;

11° Au second alinéa de l'article L. 947-7, les mots : « depuis cinq ans au moins » sont remplacés par les mots : « depuis cinq années » ;

12° Les articles L. 947-8 et L. 947-10 sont abrogés ;

13° Au deuxième alinéa de l'article L. 947-9, les mots : « pendant un an » sont supprimés ;

14° Après l'article L. 947-13, il est inséré deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. 947-14. - Pour l'application de l'article L. 723-15, les mots : « mandat de conseiller prud'homal »sont remplacés par les mots : « mandat d'assesseur d'un tribunal du travail ».

« Art. L. 947-15. - Le deuxième alinéa de l'article L. 723-16 est ainsi rédigé :

« Il est également incompatible avec l'exercice d'un mandat de membre de l'assemblée de la Polynésie française, de conseiller municipal, dans le ressort de la juridiction au sein de laquelle l'intéressé exerce ses fonctions. »

IV. - Les I à VI et les XI à XIII de l'article 48 et les I à VI de l'article 50 sont applicables à Wallis-et-Futuna.

V. - Le II de l'article 49 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.

  Section 7

Dispositions relatives au titre VII

L'article 51 n'est pas applicable à Mayotte.

CHAPITRE IV

Dispositions transitoires

Article 54

I. - Sous réserve de la publication de l'ordonnance mentionnée au 1° du I de l'article 52 de la présente loi dans le délai prévu au II de ce même article, l'article 8 entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2018.

II. - L'article 9 entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant publication de la loi.

À cette date, les procédures en cours devant le tribunal d'instance sont transférées en l'état aux tribunaux de grande instance territorialement compétents. Les convocations et citations données aux parties peuvent être délivrées avant la date d'entrée en vigueur de cet article pour une comparution postérieure à cette date devant le tribunal de grande instance nouvellement compétent. Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement, à l'exception des convocations et citations données aux parties, le cas échéant, qui n'auraient pas été suivies d'une comparution devant le tribunal d'instance.

III. - L'article 10 entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant la publication de la loi.

À cette date, les procédures en cours devant les tribunaux de police supprimés en application des dispositions de cet article sont transférées en l'état aux tribunaux de police territorialement compétents. Les convocations et citations données aux parties et aux témoins peuvent être délivrées avant la date d'entrée en vigueur de cet article pour une comparution postérieure à cette date devant le tribunal de police nouvellement compétent. Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement au transfert des procédures, à l'exception des convocations et citations données aux parties et aux témoins qui n'auraient pas été suivies d'une comparution devant la juridiction supprimée. Les parties ayant comparu devant la juridiction supprimée sont informées par l'une ou l'autre des juridictions qu'il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure devant le tribunal auquel les procédures sont transférées. Les archives et les minutes du greffe des tribunaux de police supprimés sont transférées au greffe des tribunaux de police compétents. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont imputés sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.

IV. - L'article 15 entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant la publication de la loi.

V. - L'article 16 est applicable aux successions ouvertes à partir du premier jour du douzième mois suivant la publication de la loi. Les instances introduites antérieurement sont régies par les dispositions applicables avant cette date.

VI. - L'article 17 entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant la publication de la loi.

Les dispositions de cet article sont applicables aux pactes civils de solidarité conclus à compter de cette date.

Elles sont, en outre, applicables aux déclarations de modification et de dissolution des pactes civils de solidarité enregistrés avant la date prévue au premier alinéa du VI du présent article par les greffes des tribunaux d'instance. Ces déclarations sont remises ou adressées à l'officier de l'état civil de la commune du lieu du greffe du tribunal d'instance qui a procédé à l'enregistrement du pacte civil de solidarité.

VII. - Les dispositions du 3° du VII de l'article 47 entrent en vigueur dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi.

VIII. - Les dispositions du VIII de l'article 47 entrent en vigueur à compter du premier renouvellement des juges des tribunaux de commerce qui suit la publication de la présente loi.

IX. - Les dispositions des I, II, VI, VII, VIII, XI à XIII de l'article 48 entrent en vigueur selon des modalités fixées par décret et au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la publication de la loi.

X. - 1° les dispositions du III de l'article 48 entrent en vigueur le premier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi ;

2° La liste mentionnée à l'article L. 811-3 du code de commerce comporte, pour chaque administrateur inscrit à la date de publication de la présente loi, la mention de la nature commerciale de son activité ;

3° Sans préjudice des dispositions du 2°, peuvent demander, à titre complémentaire ou exclusif, à bénéficier de l'inscription comme administrateur judiciaire spécialisé en matière civile jusqu'au premier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi, les administrateurs judiciaires pouvant justifier d'une compétence en matière civile qu'ils ont acquise au cours de leur expérience professionnelle, appréciée par la commission nationale d'inscription et de discipline dans des conditions prévues par décret.

XI. - Les dispositions de l'article 49 entrent en vigueur le premier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi.

XII. - Les dispositions du III de l'article 50 ne sont pas applicables aux procédures de rétablissement professionnel en cours.

XIII. - Les dispositions du VI de l'article 50 ne sont pas applicables aux procédures de sauvegarde, redressement judiciaire et liquidation judiciaire en cours.

PROJET DE LOI portant application des mesures relatives à la justice du XXIème siècle