PROPOSITION DE LOI

tendant à permettre le maintien des communes associées en cas de création d'une commune nouvelle

Article unique

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l'article L. 2113-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, à la demande du conseil municipal d'une commune issue d'une fusion de communes, prévue à la section 3 du présent chapitre, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, des communes déléguées reprenant le nom et les limites territoriales de l'ancienne commune chef-lieu et des anciennes communes associées sont instituées. Dans ce cas, il n'est pas créé de commune déléguée reprenant le nom et les limites territoriales de l'ancienne commune. »

2° Après le deuxième alinéa de l'article L. 2113-12-2, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« En outre, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 2113-10, les maires délégués sont de droit jusqu'au renouvellement du conseil municipal :

« 1° Le maire de l'ancienne commune en fonction au moment de la création de la commune nouvelle, pour la commune déléguée reprenant le nom et les limites territoriales de l'ancienne commune chef-lieu ;

« 2° Les maires délégués des anciennes communes associées en fonction au moment de la création de la commune nouvelle, pour les communes déléguées reprenant le nom et les limites territoriales des anciennes communes associées. »