PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

relative aux autoritésadministrativesindépendantes etautorités publiques indépendantes

Article 1er

Toute autorité administrative indépendante ou autorité publique indépendante est instituée par la loi.

La loi fixe les règles relatives à la composition et aux attributions ainsi que les principes fondamentaux relatifs à l'organisation et au fonctionnement des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.

TITRE IER

INCOMPATIBILITÉS AVEC LE MANDAT DE MEMBRE DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET DES AUTORITÉS PUBLIQUES INDÉPENDANTES

Article 2

I. - La sixième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° Après la section 1 du chapitre Ierdu titre II du livre II, est insérée une section 1 bisainsi rédigée :

« Section 1 bis

« Incompatibilités

« Art. L.O. 6221-7-1. - Le mandat de conseiller territorial est incompatible avec le mandat de membre d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante créée par l'État. »

2° Après la section 1 du chapitre Ierdu titre II du livre III, est insérée une section 1 bisainsi rédigée :

« Section 1 bis

« Incompatibilités

« Art. L.O. 6321-7-1. - Le mandat de conseiller territorial est incompatible avec le mandat de membre d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante créée par l'État. »

3° Après la section 1 du chapitre Ierdu titre III du livre IV, est insérée une section 1 bisainsi rédigée :

« Section 1 bis

« Incompatibilités

« Art. L.O. 6431-6-1. - Le mandat de conseiller territorial est incompatible avec le mandat de membre d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante créée par l'État. »

II. - L'article 13-2 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le mandat de membre de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna est incompatible avec le mandat de membre d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante créée par l'État. »

III. - Après le 4° du I de l'article 111 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, est inséré un 4°bis ainsi rédigé :

« 4° bis Avec le mandat de de membre d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante créée par l'État ; » ;

IV. - Après le 4° du I de l'article 196 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, est inséré un 4° bisainsi rédigé :

« 4° bis Avec le mandat de de membre d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante créée par l'État ; » ;

Article 3

I. - Le premier alinéa de l'article 8 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il est également incompatible avec le mandat de membre d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante, sauf si le magistrat y est désigné en cette qualité. ».

II. - Le deuxième alinéa de l'article 6 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature est ainsi modifié :

1° Les mots : « ni les fonctions de Défenseur des droits » sont supprimés ;

2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Aucun membre ne peut, pendant la durée de ses fonctions, siéger au sein d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante. »

III. - L'article 7-1 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf s'il y est désigné en cette qualité, aucun membre ne peut, pendant la durée de ses fonctions, siéger au sein d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante. ».

TITRE II

RENFORCEMENT DU CONTRÔLE PARLEMENTAIRE DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET DES AUTORITÉS PUBLIQUES INDÉPENDANTES

Article 4

Le tableau annexé à la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution est ainsi modifié :

1° La troisième ligne est ainsi modifiée :

a) A la première colonne, les mots : «Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur » sont remplacés par les mots : « Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur » ;

b) A la seconde colonne, le mot : « conseil » est remplacé par le mot : « collège » ;

2° Après la sixième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

«

Agence française de lutte contre le dopage

Président

»

3° Après la dixième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée:

«

Autorité de régulation des jeux en ligne

Président

»

4° La première colonne de la treizième ligne est complétée par les mots : « et routières »

5° Après la vingt-et-unième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

«

Commission d'accès aux documents administratifs

Président

»

6° La vingt-troisième ligne est supprimée ;

7° Après la vingt-quatrième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

«

Commission nationale de l'informatique et des libertés

Président

»

«

Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques

Président

»

8° Après la trente-deuxième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

«

Haut conseil du commissariat aux comptes

Président

»

TITRE III

COORDINATION ET APPLICATION

Article 5

La loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa de l'article 2 est ainsi modifié :

a) Le mot : « constitutionnelle » est remplacée par le mot : « administrative » ;

b) après les mots : « ne reçoit », sont insérés les mots :« et ne sollicite » ;

2° Après le mot : « peuvent », la fin du dernier alinéa du I de l'article 36 est ainsi rédigée :« donner lieu à un débat à l'Assemblée nationale et au Sénat ».

Article 6

Un membre qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité mentionnés aux articles 2 et 3 est tenu de faire cesser cette incompatibilité au plus tard le trentième jour suivant la promulgation de la présente loi.