PROPOSITION DE LOI visant à permettre l'application aux élus locaux des dispositions relatives au droit individuel à la formation
 

Article 1er

I. - La première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° Le chapitre unique du titre II du livre VI est complété par un article L. 1621-3 ainsi rédigé :

«  Art. L. 1621-3. - Un fonds est créé pour le financement du droit individuel à la formation des élus locaux, prévu par les articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1, L. 4135-10-1, L. 7125-12-1, L. 7227-12-1 et à l'article L. 121-37-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie.

« La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion administrative, technique et financière de ce fonds et instruit les demandes de formation présentées par les élus.

«  Le bilan de la gestion du fonds fait l'objet d'une information annuelle du comité des finances locales. » ;

2° Au I de l'article L. 1881-1, la référence : « et L. 1621-2 » est remplacée par la référence : « à L. 1621-3 ».

II. - Après l'article L. 121-37 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, il est inséré un article L. 121-37-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-37-1. - La demande de formation prévue à l'article L. 121-37 est instruite par la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire du fonds pour le financement du droit individuel à la formation des élus locaux institué par l'article L. 1621-3 du code général des collectivités territoriales. »

Article 2

Les charges pour l'État sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.