Proposition de résolution européenne concernant l'exemption du cristal de la directive « limitation de l'utilisation de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques » (directive 2011/65/UE du 8 juin 2011)

Le Sénat,

Vu l'article 88-4 de la Constitution,

Vu la directive 69/493/CEE du 15 décembre 1969 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au verre cristal, notamment son annexe I,

Vu la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, notamment son article 5, point 2, alinéa 2, son article 19 et son annexe III,

Approuve la volonté de protéger la santé publique face à des pollutions imputables à des substances dont la présence dans le sol représenterait un risque avéré ;

Estime que l'assimilation des luminaires en cristal à des équipements électriques est contestable, ces luminaires ne jouant aucun rôle dans la circulation du courant ;

Comprend toutefois que les lustres en cristal ne soient pas exclus du champ d'application de la directive 2011/65/UE, afin d'inciter les professionnels du secteur à rechercher activement un substitut au plomb ;

Constate l'absence de solution alternative à l'utilisation du plomb dans l'élaboration des articles en cristal ;

Souhaite en conséquence que la Commission européenne proroge pour cinq ans l'exemption inscrite à l'annexe III de la directive 2011/65/UE qui vise « Le plomb contenu dans le verre cristal conformément à l'annexe I (catégories 1, 2, 3 et 4) de la directive 69/493/CEE du Conseil »;

Invite le Gouvernement à soutenir cette orientation et à la faire valoir dans les négociations en cours.