PROPOSITION DE LOI visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs,

TITRE IER PRÉSERVER L'ÉTHIQUE DU SPORT ET RENFORCER LA LUTTE CONTRE LA MANIPULATION DES COMPÉTITIONS SPORTIVES PROFESSIONNELLES

CHAPITRE IER Préserver l'éthique du sport

Article 1er

I. - Le code du sport est ainsi modifié :

1° L'article L. 131-8-1 est abrogé ;

2° Après l'article L. 131-15, il est inséré un article L. 131-15-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-15-1. - Les fédérations sportives délégataires et, le cas échéant, les ligues professionnelles qu'elles ont créées, établissent une charte d'éthique et de déontologie conforme aux principes définis par le Comité national olympique sportif et français.

« Elles instituent un comité, doté d'un pouvoir d'appréciation indépendant, chargé de veiller à l'application de cette charte et au respect des règles d'éthique, de déontologie, de prévention et de traitement des conflits d'intérêts. »

II. - Les fédérations sportives délégataires et, le cas échéant, les ligues professionnelles qu'elles ont créées, établissent la charte et instituent le comité prévus à l'article L. 131-15-1 du code du sport, dans sa rédaction issue du présent article, au plus tard le 31 décembre 2017.

CHAPITRE II Renforcer la lutte contre la manipulation des compétitions sportives

Article 2

Le 1° de l'article L. 131-16 du code du sport est complété par les mots : « ainsi que les règles ayant pour objet de contrôler leur application et de sanctionner leur non-respect ».

Article 3

Le code du sport est ainsi modifié :

1° Le 3° de l'article L. 131-16 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les fédérations délégataires ainsi que, le cas échéant, les ligues professionnelles qu'elles ont créées, édictent également des règles ayant pour objet d'interdire aux acteurs des compétitions sportives : » ;

b) Au c, les mots : « la compétition à laquelle ils participent » sont remplacés par les mots : « l'une des compétitions de leur discipline » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 131-16-1, le mot : « celle-ci » est remplacé par les mots : « l'une des compétitions de sa discipline ».

TITRE II MIEUX CONTRÔLER LES FLUX FINANCIERS DU SPORT PROFESSIONNEL ET L'ACTIVITÉ DES AGENTS SPORTIFS

Article 4

L'article L. 222-7 du code du sport est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Chaque fédération délégataire compétente institue un organisme chargé du contrôle administratif, juridique et financier de l'activité des agents sportifs autorisés à exercer dans sa discipline. Les agents sportifs transmettent à cet organisme les informations et documents juridiques et comptables relatifs à leur activité.

« Cet organisme et les organes concernés de la fédération et, le cas échéant, de la ligue professionnelle qu'elle a créée, échangent les informations et documents nécessaires à l'exercice des missions prévues à l'avant-dernier alinéa. »

Article 5

L'article L. 132-2 du code du sport est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « participant aux compétitions qu'elles organisent » sont remplacés par les mots : « qui sont membres de la fédération ou de la ligue professionnelle ou en sollicitent l'adhésion. » ;

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Il est également compétent pour apprécier et contrôler les projets d'achat, de cession et de changement d'actionnaire des sociétés sportives.

« Dans l'exercice de ses missions, cet organisme peut notamment procéder à des contrôles sur pièces et sur place des associations et sociétés sportives. Il peut demander à ces associations et sociétés sportives ainsi qu'à toute personne physique ou morale avec laquelle elles disposent d'un lien juridique la communication de toute information et de tout document utile à son contrôle. 

« Lorsqu'un commissaire aux comptes engage une procédure d'alerte en application de l'article L. 234-1 du code de commerce relative à une association ou une société sportive, cette association ou cette société sportive est tenue d'en informer immédiatement cet organisme. »

TITRE III AMÉLIORER LA COMPÉTITIVITÉ DES CLUBS PROFESSIONNELS ET LA PROFESSIONNALISATION DE SES ACTEURS

Article 6

I. - Le code du sport est ainsi modifié :

1° L'article L. 122-14 est complété par les mots : « et d'une durée comprise entre six et douze ans. » ;

2° Après l'article L. 122-16, il est inséré un article L. 122-16-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-16-1. - La société sportive constituée par l'association sportive dispose d'un droit d'usage du numéro d'affiliation de cette dernière pour la réalisation des activités qui lui ont été confiées par l'association. 

« L'association sportive conserve la propriété de ce droit ainsi que son usage pour la réalisation de ses propres activités. » ;

3° L'article L. 122-19 est complété par les mots : « ainsi que les conditions financières accordées annuellement à l'association sportive par la société sportive en contrepartie des droits concédés et les conditions d'application du principe de solidarité de la société sportive à l'égard de l'association sportive. »

II. - Les articles L. 122-14, L. 122-16-1 et L. 122-19, dans leur rédaction issue du présent article, s'appliquent à toute nouvelle convention conclue à compter de la publication de la présente loi. Pour les conventions déjà conclues avant cette date, elles s'appliquent à tout renouvellement de convention ayant lieu à compter de la publication de la présente loi.

Article 7

Après l'article L. 222-2-11 du code du sport, il est inséré un article L. 222-2-12 ainsi rédigé : 

« Art. L. 222-2-12. - Le droit d'exploiter les attributs de la personnalité d'un sportif ou d'un entraineur professionnel employé par une association ou société sportive de manière collective avec ceux des autres sportifs et entraineurs employés par la même association ou société peut être transféré dans le cadre d'une convention de fiducie régie par les articles 2011 à 2030 du code civil.

« Les modalités de ce transfert sont fixées par décret. »

Article 8

Le code du sport est ainsi modifié :

1° L'article L. 222-2-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces mêmes articles peuvent, avec l'accord des parties, s'appliquer aux arbitres ou juges professionnels qui sont salariés de leur fédération sportive. » ;

2° À l'article L. 223-3, après les mots : « Les arbitres et juges », sont insérés les mots : « , auxquels ne s'appliquent pas les articles L. 222-2-1, L. 222-2-3 à L. 222-2-5, L. 222-2-7 et L. 222-2-8, ».

TITRE IV PROMOUVOIR LE DÉVELOPPEMENT ET LA MÉDIATISATION DU SPORT FÉMININ

Article 9

Au début du chapitre II du titre IV du livre Ier du code du sport, il est ajouté un article L. 142-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 142-1. - Est instituée une Conférence permanente sur le sport féminin, placée auprès du ministre chargé des sports, ayant pour mission de contribuer aux échanges entre l'ensemble des acteurs participant au développement et à la promotion du sport féminin, de favoriser sa médiatisation et d'être un observatoire des pratiques relevant de ce domaine.

« Un décret détermine la composition, le fonctionnement et les missions de cette Conférence. »

TITRE V DISPOSITIONS DIVERSES

Article 10

Le premier alinéa de l'article L. 232-12-1 du code du sport est ainsi rédigé :

« Les prélèvements biologiques mentionnés au premier alinéa de l'article L. 232-12 peuvent avoir pour objet d'établir le profil des paramètres pertinents dans l'urine ou le sang d'un sportif aux fins de mettre en évidence l'utilisation d'une substance ou d'une méthode interdite en vertu de l'article L. 232-9. »

Article 11

Le code du sport est ainsi modifié :

1° Le 2° de l'article L. 230-3 est ainsi rédigé :

« 2° Soit à une manifestation sportive donnant lieu à une remise de prix en argent ou en nature, alors même qu'elle n'est pas organisée par une fédération agréée ou autorisée par une fédération délégataire ; »

2° Le b du 2° du I de l'article L. 232-5 est ainsi rédigé :

« b) Pendant les manifestations sportives donnant lieu à une remise de prix en argent ou en nature, alors même qu'elles ne sont pas organisées par une fédération agréée ou autorisées par une fédération délégataire ; »

3° Le I de l'article L. 232-23 est ainsi modifié :

a) Au b du 1°, après le mot : « participer » sont insérés les mots : « à toute manifestation sportive donnant lieu à une remise de prix en argent ou en nature, de même qu' » ;

b) À la fin du c du même 1°, les mots : « des compétitions et manifestations sportives autorisées par une fédération délégataire ou organisées par une fédération agréée ainsi qu'aux entraînements y préparant » sont remplacés par les mots : « des manifestations sportives et des entraînements mentionnés au b du présent 1° » ;

c) À la fin du b du 2°, les mots : « des compétitions et manifestations sportives autorisées par une fédération délégataire ou organisées par une fédération agréée ainsi qu'aux entraînements y préparant » sont remplacés par les mots : « des manifestations sportives et des entraînements mentionnés au b du 1° du présent article ».