Proposition de loi instituant des funérailles républicaines

Article unique

I. – Le chapitre III du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Funérailles républicaines

« Art. L. 2223‑52. – Chaque commune, dès lors qu'elle dispose d'une salle municipale adaptable, met celle-ci à disposition des familles qui le demandent et garantit ainsi l'organisation de funérailles républicaines qui leur permettront de se recueillir. Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 2125‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, cette mise à disposition est gratuite. À la demande de la famille du défunt, un officier de l'état civil de la commune peut procéder à une cérémonie civile.

« Le premier alinéa du présent article s'applique aux familles des personnes mentionnées à l'article L. 2223‑3 du présent code. »

II. – (Supprimé)