PROJET DE LOI rétablissant la confiance dans l'action publique

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PEINE D'INÉLIGIBILITÉ
EN CAS DE CRIMES OU DE MANQUEMENTS A LA PROBITÉ

Article 1er

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Après l'article 131-26-1, est inséré un article 131-26-2 ainsi rédigé :

« Art. 131-26-2. - Par dérogation au huitième alinéa de l'article 131-26 et à l'article 131-26-1, la peine complémentaire d'inéligibilité mentionnée au 2° de l'article 131-26 et à l'article 131-26-1 est encourue de plein droit pour les crimes, ainsi que les délits suivants, et son prononcé est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable de ces mêmes infractions :

« - les délits prévus aux articles 432-10 à 432-15, 433-1 et 433-2, 434-9, 434-9-1, 434-43-1, 435-1 à 435-10, et 445-1 à 445-2-1 du code pénal, ainsi que le blanchiment de ces délits ;

« - les délits prévus aux articles 441-2 à 441-6 du code pénal ;

« - les délits prévus aux articles L. 86 à L. 88-1, L. 91 à L. 104, L. 106 à L. 109, L. 111, L. 113 et L. 116 du code électoral ;

« - les délits prévus aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu'ils sont commis en bande organisée ou lorsqu'ils résultent d'un des comportements mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales, ainsi que le blanchiment de ces délits ;

« - les délits prévus aux articles L. 465-1 à L. 465-3-3 du code monétaire et financier ;

« - les délits prévus aux articles L. 113-1 du code électoral et 11-5 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 ;

« - les délits prévus aux articles LO 135-1 du code électoral et 26 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. » ;

2° Les derniers alinéas des articles 432-17 et 433-22 sont supprimés ;

3° À l'article 711-1, les mots : « de la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique » sont remplacés par les mots : « de la loi n° xxx du xxx rétablissant la confiance dans l'action publique ».

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PRÉVENTION DES CONFLITS D'INTÉRÊTS

Article 2

L'article 4 quater de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4 quater. - Chaque assemblée, après consultation de l'organe chargé de la déontologie parlementaire, détermine des règles destinées à prévenir et à faire cesser les conflits d'intérêts entre un intérêt public et des intérêts privés dans lesquels peuvent se trouver des parlementaires.

« Elle précise les conditions dans lesquelles chaque député ou sénateur veille à faire cesser immédiatement ou à prévenir les situations de conflit d'intérêts dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver, après avoir consulté, le cas échéant, l'organe chargé de la déontologie parlementaire à cette fin.

« Elle veille à la mise en oeuvre de ces règles dans les conditions déterminées par son règlement.

« Elle détermine également les modalités de tenue d'un registre accessible au public, recensant les cas dans lesquels un parlementaire a estimé devoir ne pas participer aux travaux du Parlement en raison d'une situation de conflit d'intérêts telle qu'elle est définie au premier alinéa du présent article. »

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES A L'INTERDICTION DE L'EMPLOI DE MEMBRES DE LA FAMILLE DES ÉLUS
ET DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT

Article 3

I. - Le fait, pour un membre du Gouvernement, de compter une personne de sa famille parmi les membres de son cabinet en méconnaissance de la réglementation applicable est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.

Le membre du Gouvernement est tenu de rembourser les sommes qui ont été versées à son collaborateur dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État.

II. - Après l'article 10 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est inséré un article 10 bis ainsi rédigé :

« Art. 10 bis. - Un décret en Conseil d'État prévoit les conditions dans lesquelles une personne de la famille d'un membre du Gouvernement, lorsqu'elle est employée au sein d'un cabinet ministériel, informe de cette situation et de ce lien familial la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et le ministre dont elle est le collaborateur. La Haute Autorité peut faire usage du pouvoir d'injonction prévu à l'article 10. »

Article 4

Après l'article 8 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 8 bis ainsi rédigé :

« Art. 8 bis. - I. - Il est interdit à un député ou un sénateur d'employer en tant que collaborateur parlementaire au sens du règlement de l'assemblée dont il est membre :

« 1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

« 2° Ses parents, enfants, frères et soeurs ainsi que leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

« 3° Ses grands-parents, ses petits-enfants et les enfants de ses frères et soeurs ;

« 4° Les parents, enfants et frères et soeurs de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.

« La violation de cette interdiction emporte la nullité du contrat. Cette nullité ne donne lieu à aucune restitution entre les parties.

« Le règlement de l'assemblée parlementaire détermine les modalités selon lesquelles le député ou le sénateur rembourse les sommes versées en vertu des contrats conclus en violation de l'interdiction mentionnée au premier alinéa ainsi que les autres sanctions qu'il encourt. »

« Le fait, pour un député ou un sénateur, d'employer un collaborateur en méconnaissance de l'interdiction mentionnée au premier alinéa est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.

« II. - Le règlement de chaque assemblée parlementaire prévoit les conditions dans lesquelles un membre de la famille d'un parlementaire appartenant à l'une des catégories de personnes définies au I, lorsqu'il est employé en tant que collaborateur d'un parlementaire, est tenu d'informer sans délai de cette embauche et de ce lien familial la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et le député ou le sénateur dont il est le collaborateur. »

Article 5

I. - L'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est précédé d'un « I » ;

2° Après le premier alinéa sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, il est interdit à l'autorité territoriale de compter parmi les membres de son cabinet :

« 1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

« 2° Ses parents, enfants, frères et soeurs ainsi que leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

« 3° Ses grands-parents, ses petits-enfants et les enfants de ses frères et soeurs ;

« 4° Les parents, enfants et frères et soeurs de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

« La violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités selon lesquelles l'autorité territoriale rembourse les sommes versées à un collaborateur employé en violation de l'interdiction prévue au deuxième alinéa.

« II. - Le fait, pour l'autorité territoriale, d'employer un collaborateur en violation de l'interdiction prévue au I est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. » ;

3° Le deuxième alinéa est précédé d'un « III ».

II. - Les dispositions du I et du II de l'article 110 de la loi mentionnée au premier alinéa, dans leur rédaction issue de la présente loi, sont applicables à la commune et au département de Paris et, à compter du 1er janvier 2019, à la Ville de Paris.

Article 6

I. - Lorsque le contrat de travail en cours au jour de la publication de la présente loi méconnaît les dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires dans leur rédaction résultant de l'article 4 de la présente loi, il prend fin de plein droit deux mois après cette publication.

La rupture du contrat constitue un licenciement fondé sur la présente loi. Ce motif constitue une cause réelle et sérieuse.

Le parlementaire notifie le licenciement à son collaborateur dans les quinze jours suivant la publication de la présente loi. Il lui remet dans le même délai les documents prévus aux articles L. 1234-19, L. 1234-20 et R. 1234-9 du code du travail.

La période qui s'étend entre la notification du licenciement et la rupture de plein droit mentionnée au premier alinéa constitue le délai de préavis quelles que soient l'ancienneté du collaborateur et la durée de préavis prévue au contrat.

Le collaborateur bénéficie des indemnités mentionnées aux articles L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 3141-28 du code du travail lorsqu'il remplit les conditions prévues. Les indemnités sont supportées par l'assemblée parlementaire dans les conditions fixées par son règlement.

Le parlementaire n'est pas pénalement responsable de l'infraction prévue à l'article 8 bis de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 lorsque cette infraction est commise pendant les deux mois suivant la publication de la présente loi.

II. - Lorsqu'un collaborateur est employé, au jour de la publication de la présente loi, en violation des dispositions du I de l'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans leur rédaction résultant de l'article 5 de la présente loi, le contrat prend fin de plein droit deux mois après cette publication.

L'autorité territoriale notifie le licenciement à son collaborateur dans les quinze jours suivant la publication de la présente loi. La période qui s'étend entre la notification du licenciement et la rupture de plein droit mentionnée à l'alinéa ci-dessus constitue le délai de préavis quelle que soit la durée de préavis applicable.

L'autorité territoriale n'est pas pénalement responsable de l'infraction prévue au II de l'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 lorsque cette infraction est commise pendant les deux mois suivant la publication de la présente loi.

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À L'INDEMNITÉ
DES MEMBRES DU PARLEMENT

Article 7

Après l'article 4 quater de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 4 sexies ainsi rédigé :

« Art. 4 sexies. - Chaque assemblée parlementaire définit les conditions dans lesquelles les frais de mandat réellement exposés par chaque député et sénateur lui sont remboursés, dans la limite de plafonds qu'elle détermine, sur présentation de justificatifs de ces frais. »

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES AU FINANCEMENT
DE LA VIE POLITIQUE

CHAPITRE IER

Dispositions applicables aux partis et groupements politiques

Article 8

I. - La loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est ainsi modifiée :

1° A l'article 11, les mots : « des fonds » sont remplacés par les mots : « l'ensemble de leurs ressources, y compris les aides prévues à l'article 8, » ;

2° Au quatrième alinéa de l'article 11-1, les mots : « tous les dons reçus » sont remplacés par les mots : « l'ensemble des ressources reçues » ;

3° Au dernier alinéa de l'article 11-2, les mots : « tous les dons reçus » sont remplacés par les mots : « l'ensemble des ressources reçues » ;

4° Après l'article 11-3, il est inséré un article 11-3-1 ainsi rédigé :

« Art. 11-3-1. - Les personnes physiques peuvent consentir des prêts aux partis ou groupements politiques dans les conditions suivantes dès lors que ces prêts ne sont pas effectués à titre habituel. 

« Ces prêts ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Un décret en Conseil d'État fixe le plafond et les conditions d'encadrement du prêt consenti pour garantir qu'il ne constitue pas un don déguisé.

« Le parti ou groupement politique doit fournir au prêteur les informations concernant les caractéristiques du prêt s'agissant du taux d'intérêt applicable, du montant total du prêt, de sa durée, de ses modalités et conditions de remboursement.

« Le parti ou groupement politique informe le prêteur des conséquences liées à la défaillance de l'emprunteur.

« Il communique à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, lors du dépôt annuel de ses comptes, une copie du contrat de prêt accordé. Il lui adresse chaque année un état du remboursement du prêt. »

5° L'article 11-4 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les personnes morales, à l'exception des partis et groupements politiques ainsi que des établissements de crédit et sociétés de financement ayant leur siège social dans un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent consentir des prêts aux partis et groupements politiques. » ;

b) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'association de financement ou le mandataire financier délivre au donateur un reçu pour chaque don. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'établissement, d'utilisation et de transmission du reçu à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, le parti ou groupement bénéficiaire communique chaque année à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques la liste des personnes ayant consenti à lui verser un ou plusieurs dons ou cotisations, ainsi que le montant de ceux-ci. » ; 

c) Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ils ne peuvent recevoir des prêts d'un État étranger ou d'une personne morale de droit étranger, à l'exception des établissements de crédit ou sociétés de financement mentionnés au troisième alinéa. » ;

6° L'article 11-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 11-5. - Les personnes qui ont versé un don ou consenti un prêt à un ou plusieurs partis politiques en violation des articles 11-3-1 et 11-4 sont punis de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 45 000 €.

« Les même peines sont applicables au bénéficiaire du don ou du prêt consenti :

« 1° Par une personne physique en violation de l'article 11-3-1 et du cinquième alinéa de l'article 11-4 ;

« 2° Par une même personne physique à un seul parti politique en violation du premier alinéa du même article 11-4 ;

« 3° Par une personne morale, y compris de droit étranger, en violation de l'article 11-4. » ;

7° L'article 11-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 11-7. - I. - Les partis ou groupements bénéficiaires de tout ou partie des dispositions des articles 8 à 11-4 ont l'obligation de tenir une comptabilité selon un règlement établi par l'Autorité des normes comptables.

« Cette comptabilité doit retracer tant les comptes du parti ou groupement politique que ceux de tous les organismes, sociétés ou entreprises dans lesquels le parti ou groupement détient la moitié du capital social ou des sièges de l'organe d'administration ou exerce un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. Elle inclut les comptes de toutes les organisations territoriales du parti ou groupement politique. 

« Les comptes de ces partis ou groupements sont arrêtés chaque année.

« II. - Les comptes sont certifiés par deux commissaires aux comptes, si les ressources annuelles du parti ou du groupement dépassent 230 000 €, ou par un commissaire aux comptes.

« Les comptes sont déposés dans le premier semestre de l'année suivant celle de l'exercice à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques instituée à l'article L. 52-14 du code électoral, qui assure leur publication au Journal officiel de la République française. Les partis ou groupements transmettent également, dans les annexes de ces comptes, les montants et les conditions d'octroi des emprunts souscrits ou consentis par eux, l'identité des prêteurs ainsi que les flux financiers avec les candidats tenus d'établir un compte de campagne en application de l'article L. 52-12 du même code.

« Lors de la publication des comptes, la commission indique les montants consolidés des emprunts souscrits répartis par catégories de prêteurs, types de prêts ainsi que l'identité des prêteurs et les flux financiers nets avec les candidats.

« Si la commission constate un manquement aux obligations prévues au présent article, elle peut priver, pour une durée maximale de trois ans, un parti ou groupement politique du bénéfice des dispositions des articles 8 à 10 de la présente loi et de la réduction d'impôt prévue au 3 de l'article 200 du code général des impôts pour les dons et cotisations consentis à son profit, à compter de l'année suivante. 

« La commission demande, le cas échéant, communication de toutes les pièces comptables et de tous les justificatifs nécessaires au bon accomplissement de sa mission de contrôle. » ;

8° A l'article 11-8, les mots : « recevoir des dons de personnes identifiées » sont remplacés par les mots : « percevoir des ressources » et les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « quatrième alinéa du III » ;

9° L'article 11-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 11-9. - I. - Le fait de ne pas communiquer, de sa propre initiative ou à la demande de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, les informations qu'un parti ou groupement politique est tenu de communiquer à cette dernière en application du quatrième alinéa de l'article 11-4 et du II de l'article 11-7 est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.

« II. - Le fait, pour un parti ou groupement politique, bénéficiaire d'un prêt conclu dans les conditions prévues à l'article 11-3-1, de ne pas communiquer à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques les documents prévus au dernier alinéa de cet article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. » ;

10° L'article 11-9 devient l'article 12 ;

11° Au premier alinéa de l'article 19, les mots : « n° 2017-286 du 6 mars 2017 tendant à renforcer les obligations comptables des partis politiques et des candidats » sont remplacés par les mots : « n° xxx du xxx. »

II. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2018. Les dispositions des 1° à 3° et 7° du I s'appliquent à compter du premier exercice des partis ou groupements politiques ouvert postérieurement au 31 décembre 2017.

CHAPITRE II

Dispositions applicables aux campagnes électorales

Article 9

I. - Le code électoral est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 52-7, il est inséré un article L. 52-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 52-7-1. - Les personnes physiques peuvent consentir des prêts à un candidat dans les conditions suivantes dès lors que ces prêts ne sont pas effectués à titre habituel.

« Ces prêts ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Un décret en Conseil d'État fixe le plafond et les conditions d'encadrement du prêt consenti pour garantir qu'il ne constitue pas un don déguisé.

« Le candidat bénéficiaire du prêt doit fournir au prêteur les informations concernant les caractéristiques du prêt s'agissant du taux d'intérêt applicable, du montant total du prêt, de sa durée, de ses modalités et conditions de remboursement.

« Le candidat bénéficiaire du prêt informe le prêteur des conséquences liées à la défaillance de l'emprunteur.

« Il adresse à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques chaque année un état du remboursement du prêt. » ;

2° L'article L. 52-8 est ainsi modifié : 

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les personnes morales, à l'exception des partis et groupements politiques ainsi que des établissements de crédit ou sociétés de financement ayant leur siège social dans un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent consentir des prêts à un candidat. » ;

b) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il ne peut recevoir des prêts d'un État étranger ou d'une personne morale de droit étranger, à l'exception des établissements de crédit ou sociétés de financement mentionnés au deuxième alinéa.» ;

3° L'article L. 52-10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 52-10. - L'association de financement électorale ou le mandataire financier délivre au donateur un reçu pour chaque don. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'établissement, d'utilisation et de transmission du reçu à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, le candidat communique à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques la liste des donateurs, ainsi que le montant des dons. » ;

4° Au deuxième alinéa de l'article L. 52-12, après les mots : « accompagné des justificatifs de ses recettes », sont insérés les mots : «, notamment d'une copie des contrats de prêts conclus en application de l'article L. 52-7-1, » ;

5° L'article L. 113-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 113-1. - I. - Sera puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende tout candidat en cas de scrutin uninominal ou binominal, ou tout candidat tête de liste en cas de scrutin de liste, qui :

« 1° Aura, en vue de financer une campagne électorale, recueilli des fonds en violation des prescriptions de l'article L. 52-4 ;

« 2° Aura accepté des fonds en violation des dispositions de l'article L. 52-7-1, L. 52-8 ou L. 308-1 ;

« 3° Aura dépassé le plafond des dépenses électorales fixé en application de l'article L. 52-11 ;

« 4° N'aura pas respecté les formalités d'établissement du compte de campagne prévues par les articles L. 52-12 et L. 52-13 ;

« 5° Aura fait état, dans le compte de campagne ou dans ses annexes, d'éléments comptables sciemment minorés.

« II. - Sera puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende tout candidat en cas de scrutin uninominal ou binominal, ou tout candidat tête de liste en cas de scrutin de liste, qui :

« 1° Aura bénéficié, sur sa demande ou avec son accord exprès, d'affichages ou de publicité commerciale ne respectant pas les dispositions des articles L. 51 et L. 52-1 ;

« 2° Aura bénéficié, sur sa demande ou avec son accord exprès, de la diffusion auprès du public d'un numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit.

« III. - Sera puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende quiconque aura, en vue d'une campagne électorale, accordé un don ou un prêt en violation des dispositions des articles L. 52-7-1 et L. 52-8. 

« Lorsque le donateur ou le prêteur sera une personne morale, les dispositions de l'alinéa ci-dessus seront applicables à ses dirigeants de droit ou de fait.

« IV. - Sera puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende quiconque aura, pour le compte d'un candidat, d'un binôme de candidats ou d'un candidat tête de liste, sans agir sur sa demande, ou sans avoir recueilli son accord exprès, effectué une dépense de la nature de celles prévues à l'article L. 52-12.

« V. - Sera puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait, pour un candidat bénéficiaire d'un prêt conclu dans les conditions prévues à l'article L. 52-7-1, de ne pas transmettre à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques le document mentionné au dernier alinéa de cet article. » ;

6° L'article L. 558-37 est ainsi modifié :

a) Après le troisième alinéa, il est inséré quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes physiques peuvent consentir des prêts pour le financement d'actions tendant à favoriser ou défavoriser le recueil des soutiens dans les conditions suivantes dès lors que ces prêts ne sont pas effectués à titre habituel.

« Ces prêts ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Un décret en Conseil d'État fixe le plafond et les conditions d'encadrement du prêt consenti pour garantir qu'il ne constitue pas un don déguisé.

« Le parti ou groupement politique bénéficiaire du prêt en vue du financement d'actions tendant à favoriser ou défavoriser le recueil des soutiens doit fournir au prêteur les informations concernant les caractéristiques du prêt s'agissant du taux d'intérêt applicable, du montant total du prêt, de sa durée, de ses modalités et conditions de remboursement.

« Le candidat bénéficiaire du prêt informe le prêteur des conséquences liées à la défaillance de l'emprunteur. » ;

b) Le cinquième alinéa est complété par la phrase suivante :

« Les personnes morales, à l'exception des partis et groupements politiques ainsi que des établissements de crédit ou sociétés de financement ayant leur siège social dans un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent consentir des prêts en vue du financement de telles actions. » ;

c) Au dernier alinéa, la référence : « II » est remplacée par la référence : « III » ;

7° Au 1° de l'article L. 558-46, les mots : « des 1° à 5° du I de l'article L. 113-1 et du II du même article » sont remplacés par les mots : « des I, III et V de l'article L. 113-1 » ;

8° Au 1° de l'article L. 562, les mots : « et L. 113-1 (1° à 5° du I et II) » sont remplacés par les mots : « et L. 113-1 (I, III et V) » ;

9° A l'article L. 388, les mots : « loi n° 2017-286 du 6 mars 2017 tendant à renforcer les obligations comptables des partis politiques et des candidats » sont remplacés par les mots : « loi n° xxx du xxx».

II. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

CHAPITRE III

Accès au financement et pluralisme

Article 10

I. - Il est institué un médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques chargé de concourir, en facilitant le dialogue entre les candidats et les partis politiques d'une part, les établissements de crédit d'autre part, au financement légal et transparent de la vie politique, en vue de favoriser, conformément aux articles 2 et 4 de la Constitution, l'égalité de tous devant le suffrage, les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation.

II. - Tout candidat, groupement ou parti politique peut saisir le médiateur afin qu'il exerce une mission de conciliation auprès des établissements financiers ayant rejeté ses demandes de prêt.

Le médiateur favorise ou suscite toute solution de conciliation propre à assurer le financement de la campagne des candidats, groupements ou partis politiques présentant des garanties de solvabilité suffisantes.

Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance juridictionnelle civile sans l'accord des parties.

III. - Le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques est nommé par décret du Président de la République pour une durée de six ans non renouvelable, après avis des commissions compétentes en matière de lois électorales, conformément à la loi organique n°  2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution, et après avis du gouverneur de la Banque de France.

IV. - Le secret professionnel protégé par l'article L. 511-33 du code monétaire et financier n'est pas opposable au médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques.

V. - Le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques présente au Parlement un rapport périodique dans lequel il fait un bilan de son activité et peut présenter des recommandations relatives à l'accès des candidats et partis politiques au crédit.

VI. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.

VII. - Le présent article est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie. 

Article 11

Après la 43e ligne du tableau annexé à la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution, il est inséré une ligne ainsi rédigée :

« 

Médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques

Commission compétente en matière de lois électorales

» ;

Article 12

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour que les candidats, partis et groupements politiques soumis à la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique puissent, en cas de défaillance avérée du marché, le cas échéant après intervention du médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques, assurer le financement de campagnes électorales et de la vie politique par l'obtention de prêts, avances ou garanties.

Ce dispositif peut prendre la forme d'une structure dédiée, le cas échéant adossée à un opérateur existant, ou d'un mécanisme spécifique de financement. L'ordonnance en précise les règles de fonctionnement, dans des conditions garantissant à la fois l'impartialité des décisions prises, en vue d'assurer le pluralisme de la vie politique, et la viabilité financière du dispositif mis en place.

II. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

TITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES AUX REPRÉSENTANTS
AU PARLEMENT EUROPÉEN

Article 13

I. - Le 1° du I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est complété par les mots : « , dont la déclaration d'intérêts mentionne, outre les éléments mentionnés au III de l'article 4, les participations directes ou indirectes détenues à la date de leur entrée en fonctions qui leur confèrent le contrôle d'une société dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de conseils ; ».

II. - La loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifiée :

1° Après l'article 5-2, est inséré un article 5-3 ainsi rédigé :

« Art. 5-3. - L'administration fiscale transmet au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et au représentant au Parlement européen, dans le mois suivant la date de son entrée en fonction, une attestation constatant s'il a satisfait ou non, à cette date et en l'état des informations dont dispose l'administration fiscale, aux obligations de déclaration et de paiement des impôts dont il est redevable. Est réputé satisfaire à ces obligations de paiement le représentant qui a, en l'absence de toute mesure d'exécution du comptable, acquitté ses impôts ou constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable, ou, à défaut, conclu un accord contraignant avec le comptable en vue de payer ses impôts, ainsi que les éventuels intérêts échus, pénalités ou amendes, à condition qu'il respecte cet accord.

« L'attestation mentionnée au premier alinéa ne constitue pas une prise de position formelle de l'administration fiscale sur la situation fiscale du représentant au Parlement européen.

« Lorsque l'administration fiscale estime que le représentant au Parlement européen ne satisfait pas aux obligations mentionnées au premier alinéa et que cette appréciation n'est pas contestée par le représentant, ou lorsqu'il a été statué par une décision juridictionnelle devenue irrévocable confirmant tout ou partie des manquements, le représentant met sans délai sa situation fiscale en conformité avec les dispositions applicables. L'administration fiscale en informe le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

« En l'absence de mise en conformité, le Conseil d'État statuant au contentieux, saisi par le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique informé par l'administration fiscale, peut mettre fin au mandat du représentant au Parlement européen. » ;

2° L'article 6 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après les mots : « à l'alinéa précédent », sont insérés les mots : « , hormis celui mentionné à l'article LO 146-2 du code électoral, » ;

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au plus tard trois mois après son entrée en fonction ou, en cas de contestation de son élection, de la date de la décision du Conseil d'État statuant au contentieux, le représentant au Parlement européen qui se trouve dans un cas d'incompatibilité mentionné à l'article LO 146-2 du code électoral se met en conformité avec les dispositions de cet article, soit en cédant tout ou partie de la participation, soit en prenant les dispositions nécessaires pour que tout ou partie de celle-ci soit gérée, pendant la durée de son mandat, dans des conditions excluant tout droit de regard de sa part. » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « l'un et l'autre » sont remplacés par les mots : « tous ces » ;

3° Le premier alinéa de l'article 26 est ainsi rédigé :

« La présente loi, dans sa rédaction résultant de la loi n° xxx du xxx, est applicable : ».

III. - Le 1° du II est applicable aux mandats en cours à la date de publication de la présente loi.

L'administration fiscale dispose d'un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi pour transmettre l'attestation prévue par ces dispositions. Cette attestation constate la situation fiscale à la date de publication de la présente loi.

IV. - Le présent article est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Article 14

I. - Dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, tout représentant français au Parlement européen complète la déclaration d'intérêts mentionnée au III de l'article 4 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique qu'il a adressée, en application du 1° du I de l'article 11 de cette même loi, au président de la Haute Autorité, afin d'y faire figurer les éléments prévus au 1° du I de cet article 11 dans sa rédaction résultant de l'article 12 de la présente loi.

II. - Tout représentant français au Parlement européen qui se trouve, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, dans un des cas d'incompatibilité prévus au 8° de l'article LO 146 et au 2° de l'article LO 146-2 dans leur rédaction résultant respectivement des articles 4 et 6 de la loi organique n° xxx du xxx, se met en conformité avec ces dispositions dans un délai de trois mois.

III. - Les interdictions mentionnées au 8° de l'article LO 146 du code électoral dans sa rédaction résultant de l'article 4 de la loi organique n° xxx du xxx, aux 1° et 3° de l'article LO 146-1 du code électoral dans sa rédaction résultant de l'article 5 de la même loi, ainsi que celles mentionnées au premier alinéa et au 2° de l'article LO 146-2 du même code dans sa rédaction résultant de l'article 6 de la même loi, s'appliquent à tout représentant français au Parlement européen à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Tout représentant français au Parlement européen qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité prévus au 8° de l'article LO 146 du code électoral dans sa rédaction résultant de l'article 4 de la loi organique n° xxx du xxx, au 3° de l'article LO 146-1 du même code dans sa rédaction résultant de l'article 5 de la même loi, et au 2° de l'article LO 146-2 du même code dans sa rédaction résultant de l'article 6 de la même loi se met en conformité avec ces dispositions dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Les représentants français au Parlement européen auxquels l'interdiction prévue à l'article LO 146-1 du même code, dans sa rédaction précédant l'entrée en vigueur de la loi organique n° xxx du xxx, n'était pas applicable en application du second alinéa de cet article, ne peuvent commencer à exercer une fonction de conseil qui n'était pas la leur avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

IV. - Les interdictions mentionnées au 2° de l'article LO 146-1 du code électoral dans sa rédaction résultant de l'article 5 de la loi organique n° xxx du xxx et au 1° de l'article LO 146-2 du même code dans sa rédaction résultant de l'article 6 de la même loi s'appliquent au représentant français au Parlement européen à compter du premier renouvellement de celui-ci.

V. - Le présent article est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.