PROJET DE LOI renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme

CHAPITRE IER

Dispositions renforçant la prévention d'actes de terrorisme

Article 1er

I. - Après le chapitre V du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure, il est ajouté un chapitre VI ainsi rédigé :

« CHAPITRE VI

« Périmètres de protection

« Art. L. 226-1. - Afin d'assurer la sécurité d'un lieu ou d'un évènement soumis à un risque d'actes de terrorisme à raison de sa nature ou de l'ampleur de sa fréquentation, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut instituer par arrêté motivé un périmètre de protection au sein duquel l'accès et la circulation des personnes sont réglementés.

« L'arrêté est transmis sans délai au procureur de la République.

« L'arrêté définit ce périmètre, limité aux lieux soumis à la menace et à leurs abords, ainsi que ses points d'accès. Son étendue et sa durée sont adaptées et proportionnées aux nécessités que font apparaître les circonstances. L'arrêté prévoit les règles d'accès et de circulation des personnes dans le périmètre, en les adaptant aux impératifs de leur vie privée, professionnelle et familiale, ainsi que les vérifications auxquelles elles peuvent être soumises pour y accéder ou y circuler et les catégories d'agents habilités à procéder à ces vérifications.

« L'arrêté peut autoriser les agents mentionnés aux 2° à 4° de l'article 16 du code de procédure pénale et, sous leur responsabilité, ceux mentionnés à l'article 20 et aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du même code à procéder, au sein du périmètre de protection, à des palpations de sécurité ainsi qu'à l'inspection visuelle et à la fouille des bagages. Pour la mise en oeuvre de ces opérations, ils peuvent être assistés par des agents exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1, placés sous l'autorité d'un officier de police judiciaire.

« Après accord du maire, l'arrêté peut autoriser les agents de police municipale mentionnés à l'article L. 511-1 à participer à ces opérations sous l'autorité d'un officier de police judiciaire.

« Lorsque, compte tenu de la configuration des lieux, des véhicules sont susceptibles de pénétrer au sein de ce périmètre, l'arrêté peut également en subordonner l'accès à la visite du véhicule, avec le consentement de son propriétaire. Ces opérations ne peuvent être accomplies que par les agents mentionnés aux 2° à 4° de l'article 16 du code de procédure pénale et, sous leur responsabilité, ceux mentionnés à l'article 20 et aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du même code.

« Les personnes qui refusent de se soumettre, pour accéder ou circuler à l'intérieur de ce périmètre, aux palpations de sécurité, à l'inspection visuelle ou à la fouille de leurs bagages ou à la visite de leur véhicule, s'en voient interdire l'accès ou sont reconduites d'office à l'extérieur du périmètre par les agents mentionnés à l'alinéa précédent. »

II. - Au sixième alinéa de l'article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure, après les mots : « à l'article L. 613-3 », sont insérés les mots : « ou à celle des périmètres de protection institués en application des dispositions de l'article L. 226-1 ».

III. - La sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa de l'article L. 613-1 est complété par les dispositions suivantes :

« , y compris dans les périmètres de protection institués en application des dispositions de l'article L. 226-1 » ;

2° Le deuxième alinéa de l'article L. 613-2 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « pour la sécurité publique », sont insérés les mots : « ou lorsqu'un périmètre de protection a été institué en application des dispositions de l'article L. 226-1 » ;

b) Au début de l'avant-dernière phrase sont insérés les mots : « En l'absence d'arrêté instituant un périmètre de protection, ».

Article 2

Après le chapitre V du titre II du livre II du même code, il est ajouté un chapitre VII ainsi rédigé :

« CHAPITRE VII

« Fermeture de lieux de culte

« Art. L. 227-1. - Aux fins de prévention des actes de terrorisme, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut prononcer la fermeture des lieux de culte, dans lesquels les propos qui sont tenus, les idées ou théories qui sont diffusées ou les activités qui se déroulent, provoquent à la commission d'actes de terrorisme en France ou à l'étranger, incitent à la violence, ou font l'apologie de tels actes.

« Cette fermeture, dont la durée doit être proportionnée aux circonstances qui l'ont motivée et qui ne peut excéder une durée de six mois, est prononcée par arrêté motivé, précédée d'une procédure contradictoire dans les conditions prévues par le code des relations entre le public et l'administration.

« L'arrêté de fermeture est assorti d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures, à l'expiration duquel la mesure peut faire l'objet d'une exécution d'office. Toutefois, si une personne y ayant un intérêt a saisi le tribunal administratif, dans ce délai, d'une demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la mesure ne peut être exécutée d'office avant que le juge des référés n'ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge n'ait statué sur la demande.

« Art. L. 227-2. - La violation d'une mesure de fermeture d'un lieu de culte prise en application de l'article L. 227-1 est punie d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. »

Article 3

Après le chapitre V du titre II du livre II du même code, il est inséré un chapitre VIII ainsi rédigé :

« CHAPITRE VIII

« Mesures individuelles de surveillance

« Art. L. 228-1. - Aux fins de prévenir des actes de terrorisme, toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics, qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme en France ou à l'étranger ou faisant l'apologie de tels actes peut se voir prescrire, par le ministre de l'intérieur, les obligations prévues par le présent chapitre.

« Art. L. 228-2. - Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République de Paris, faire obligation à la personne mentionnée à l'article L. 228-1 de :

« 1° Ne pas se déplacer à l'extérieur d'un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur à la commune, et dont la délimitation permet à l'intéressé de poursuivre sa vie familiale et professionnelle, le cas échéant dans d'autres communes ou d'autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ;

« 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d'une fois par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et jours fériés ou chômés ;

« 3° Déclarer son lieu d'habitation et tout changement de lieu d'habitation.

« Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre, renouvelable par décision motivée sur la base d'éléments nouveaux ou complémentaires.

« Art. L. 228-3. - A la place de l'obligation prévue au 2° de l'article L. 228-2, le ministre de l'intérieur peut proposer à la personne faisant l'objet de la mesure prévue au 1° du même article de la placer sous surveillance électronique mobile, après en avoir informé le procureur de la République de Paris. Ce placement est subordonné à l'accord écrit de la personne concernée. Dans ce cas, le périmètre géographique imposé en application des dispositions du 1° de l'article L. 228-2 ne peut être inférieur au département.

« Le placement sous surveillance électronique mobile est décidé pour la durée de la mesure prise en application des dispositions du 1° de l'article L. 228-2. Il y est mis fin en cas de dysfonctionnement temporaire du dispositif ou sur demande de l'intéressé, qui peut alors être assujetti à l'obligation prévue au 2° du même article.

« La personne concernée est astreinte, pendant toute la durée du placement, au port d'un dispositif technique permettant à tout moment à l'autorité administrative de s'assurer à distance qu'elle n'a pas quitté le périmètre défini en application des dispositions du 1° de l'article L. 228-2. Le dispositif technique ne peut être utilisé par l'autorité administrative pour localiser la personne, sauf lorsque celle-ci a quitté ledit périmètre.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article, en particulier les conditions dans lesquelles la mise en oeuvre du dispositif technique prévu à l'alinéa précédent peut être confiée à une personne de droit privé habilitée à cette fin.

« Art. L. 228-4. - S'il ne fait pas application des articles L. 228-2 et L. 228-3, le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République de Paris, faire obligation à toute personne mentionnée à l'article L. 228-1 de :

« 1° Déclarer son domicile et tout changement de domicile ;

« 2° Signaler ses déplacements à l'extérieur d'un périmètre déterminé ne pouvant être plus restreint que le territoire d'une commune.

« Les obligations mentionnées au 1° et au 2° sont prononcées pour une durée maximale de six mois à compter de la notification de la décision du ministre, renouvelable par décision motivée sur la base d'éléments nouveaux ou complémentaires.

« Art. L. 228-5. - Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République de Paris, faire obligation à toute personne mentionnée à l'article L. 228-1, y compris lorsqu'il est fait application des articles L. 228-2 à L. 228-4, de :

« 1° Déclarer les numéros d'abonnement et identifiants techniques de tout moyen de communication électronique dont elle dispose ou qu'elle utilise, ainsi que tout changement de ces numéros d'abonnement et identifiants ; ces déclarations ne portent pas sur les mots de passe ;

« 2° Ne pas se trouver en relation directe ou indirecte avec certaines personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité publique.

« Les obligations mentionnées au 1° et au 2° sont prononcées pour une durée maximale de six mois à compter de la notification de la décision du ministre, renouvelable par décision motivée sur la base d'éléments nouveaux ou complémentaires.

« Art L. 228-6. - Les décisions du ministre de l'intérieur prises en application des articles L. 228-2 à L. 228-5 sont écrites et motivées. À l'exception des mesures prises sur le fondement des dispositions de l'article L. 228-3, le ministre de l'intérieur ou son représentant met la personne concernée en mesure de lui présenter ses observations dans un délai maximum de huit jours après la notification de la décision.

« Art. L.228-7. - Le fait de se soustraire aux obligations fixées en application des articles L. 228-2 à L. 228-5 est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. »

Article 4

Après le chapitre V du titre II du livre II du même code, il est inséré un chapitre IX ainsi rédigé :

« CHAPITRE IX

« Visites et saisies

« Art. L. 229-1. - Aux seules fins de prévenir des actes de terrorisme et lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser qu'un lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics, qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme soit soutient ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme en France ou à l'étranger ou faisant l'apologie de tels actes, le représentant de l'État dans le département et, à Paris, le préfet de police peut faire procéder à une visite de ce lieu ainsi qu'à la saisie de documents, objets ou données qui s'y trouvent.

« Ces opérations ne peuvent concerner les lieux affectés à l'exercice d'un mandat parlementaire ou à l'activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes.

« Le procureur de la République de Paris en est préalablement informé ; il reçoit tous éléments relatifs à ces opérations.

« La visite et les saisies sont autorisées par une ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention près le tribunal de grande instance de Paris qui est communiquée au procureur de la République de Paris.

« L'ordonnance mentionne l'adresse des lieux dans lesquels les opérations de visite et de saisies peuvent être effectuées, le nom et la qualité de l'agent habilité à y procéder et, s'il est différent, celui de l'officier de police judiciaire territorialement compétent présent sur les lieux, ainsi que la faculté pour l'occupant des lieux ou son représentant de faire appel à un conseil de son choix, sans que l'exercice de cette faculté n'entraîne la suspension des opérations autorisées au premier alinéa.

« L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.

« Art. L. 229-2. - L'ordonnance est notifiée sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée, après les opérations, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis. A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice.

« L'acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l'ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de visite et de saisie.

« La visite est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d'un conseil de son choix. En l'absence de l'occupant des lieux, les agents chargés de la visite ne peuvent procéder à celle-ci qu'en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité.

« La visite ne peut être commencée avant six heures ni après vingt et une heures, sauf autorisation expresse accordée par le juge des libertés et de la détention près le tribunal de grande instance de Paris, fondée sur l'urgence ou les nécessités de l'opération.

« Elle s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée. Il peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'opération et à tout moment, sur saisine de l'occupant des lieux ou de son représentant ou de son propre chef, en décider la suspension ou l'arrêt. Afin d'exercer ce contrôle, lorsque la visite a lieu en dehors du ressort du tribunal de grande instance de Paris, il peut délivrer une commission rogatoire au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s'effectue la visite.

« Lorsqu'une infraction est constatée, l'officier de police judiciaire en dresse procès-verbal, procède à toute saisie utile et en informe sans délai le procureur de la République territorialement compétent.

« Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents qui ont procédé à la visite. Le procès-verbal est signé par ces agents et par l'occupant des lieux ou, le cas échéant, son représentant ou les témoins. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.

« L'original du procès-verbal est, dès qu'il a été établi, adressé au juge qui a autorisé la visite. Une copie de ce même document est remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'occupant des lieux ou à son représentant.

« Le procès-verbal mentionne le délai et les voies de recours.

« Si, à l'occasion de la visite, les agents qui y procèdent découvrent des éléments révélant l'existence d'autres lieux répondant aux conditions fixées au premier alinéa du I de l'article L. 229-1, ils peuvent, sur autorisation du juge qui a pris l'ordonnance, délivrée en cas d'urgence par tout moyen, procéder sans délai à la visite de ces lieux. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal mentionné à l'alinéa précédent.

« Art. L. 229-3. - L'ordonnance autorisant la visite et les saisies peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.

« Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.

« Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.

« L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.

« Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite et saisies autorisées par le juge des libertés et de la détention. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.

« Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal de visite. Ce recours n'est pas suspensif.

« L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.

« Art. L. 229-4. - Lorsqu'elle est susceptible de fournir des renseignements sur les objets, documents et données présents sur le lieu de la visite ayant un lien avec la finalité de prévention des actes de terrorisme ayant justifié la visite, la personne à l'égard de laquelle a été autorisée la visite peut, après information du juge des libertés et de la détention près le tribunal de grande instance de Paris, être retenue sur place par l'officier de police judiciaire pendant le temps strictement nécessaire au déroulement des opérations.

« La retenue ne peut excéder quatre heures à compter du début de la visite et le juge des libertés et de la détention peut y mettre fin à tout moment.

« Lorsqu'il s'agit d'un mineur, la retenue fait l'objet d'un accord exprès du juge des libertés et de la détention. Le mineur doit être assisté de son représentant légal, sauf impossibilité dûment justifiée.

« L'officier de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui justifient la retenue. Il précise le jour et l'heure à partir desquels la retenue a débuté, le jour et l'heure de la fin de la retenue et la durée de celle-ci.

« Ce procès-verbal est présenté à la signature de l'intéressé. Si ce dernier refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci.

« Le procès-verbal est transmis au juge des libertés et de la détention, copie en ayant été remise à l'intéressé.

« La durée de la retenue s'impute, s'il y a lieu, sur celle de la garde à vue.

« Art. L. 229-5. - I. - Si la visite révèle l'existence de documents, objets ou données relatifs à la menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics que constitue le comportement de la personne concernée, il peut être procédé à leur saisie ainsi qu'à celle des données contenues dans tout système informatique ou équipement terminal présent sur les lieux de la visite soit par leur copie, soit par la saisie de leur support lorsque la copie ne peut être réalisée ou achevée pendant le temps de la visite.

« Le procès-verbal mentionné à l'article L. 229-2 dresse l'inventaire des objets, documents ou données saisis. Copie en est remise aux personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 229-2 ainsi qu'au juge ayant délivré l'autorisation. Les éléments saisis sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant procédé à la visite. A compter de la saisie, nul n'y a accès avant l'autorisation du juge.

« II. - L'autorité administrative demande, dès la fin de la visite, au juge des libertés et de la détention près le tribunal de grande instance de Paris d'autoriser l'exploitation des données saisies. Au vu des éléments révélés par la visite, le juge statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Sont exclus de l'autorisation les éléments dépourvus de tout lien avec la finalité de prévention des actes de terrorisme ayant justifié la visite.

« L'ordonnance autorisant l'exploitation des données saisies peut faire l'objet, dans un délai de 48 heures, d'un appel devant le premier président de la cour d'appel selon les modalités mentionnées aux quatre premiers alinéas de l'article L. 229-3. Le premier président statue dans un délai de 48 heures.

« L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.

« En cas de décision de refus devenue irrévocable, les données copiées sont détruites et les supports saisis sont restitués à leur propriétaire.

« Pendant le temps strictement nécessaire à leur exploitation autorisée selon la procédure mentionnée aux alinéas précédents, les données et les supports saisis sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant procédé à la visite et à la saisie. Les systèmes informatiques ou équipements terminaux sont restitués à leur propriétaire, le cas échéant après qu'il a été procédé à la copie des données qu'ils contiennent, à l'issue d'un délai maximal de quinze jours à compter de la date de leur saisie ou de la date à laquelle le juge, saisi dans ce délai, a autorisé l'exploitation des données qu'ils contiennent. Les données copiées sont détruites à l'expiration d'un délai maximal de trois mois à compter de la date de la visite ou de la date à laquelle le juge, saisi dans ce délai, en a autorisé l'exploitation.

« En cas de difficulté dans l'accès aux données contenues dans les supports saisis ou dans l'exploitation des données copiées, lorsque cela est nécessaire, les délais prévus à l'alinéa précédent peuvent être prorogés, pour la même durée, par le juge des libertés et de la détention près le tribunal de grande instance de Paris, saisi par l'autorité administrative au moins quarante-huit heures avant l'expiration de ces délais. Le juge statue dans un délai de quarante-huit heures sur la demande de prorogation présentée par l'autorité administrative. Si l'exploitation ou l'examen des données et des supports saisis conduit à la constatation d'une infraction, ces données et supports sont conservés selon les règles applicables en matière de procédure pénale. »

Article 5

Le II de l'article 17 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale est abrogé.

Article 6

I. - Au 3° de l'article L. 232-1 du code de la sécurité intérieure, les mots : « de réservation et » sont supprimés.

II. - L'article L. 232-7 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour les besoins de la prévention et de la constatation de certaines infractions, du rassemblement de leurs preuves ainsi que de la recherche de leurs auteurs, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense, le ministre chargé des transports et le ministre chargé des douanes sont autorisés à mettre en oeuvre un traitement automatisé de données.

« Les infractions mentionnées au premier alinéa sont les actes de terrorisme, les atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation et les infractions mentionnées à l'annexe II de la directive (UE) 2016/681 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à l'utilisation des données des dossiers passagers (PNR) pour la prévention et la détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière. » ;

2° Au dernier alinéa du II, au III et au VI, les mots : « opérateurs de voyage ou de séjour » sont remplacés par les mots : « agences de voyage et opérateurs de voyage ou de séjour » ;

3° Au V, les mots : « un opérateur de voyage ou de séjour » sont remplacés par les mots : « une agence de voyage ou un opérateur de voyage ou de séjour ».

Article 7

I. - Après l'article L. 232-7 du même code, il est inséré un article L. 232-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 232-7-1. - I. - Pour les besoins de la prévention et de la constatation des actes de terrorisme et des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation ainsi que des infractions mentionnées à l'article 694-32 du code de procédure pénale, à l'exclusion de celles mentionnées aux 17°, 20°, 21°, 24° et 29° de cet article , du rassemblement des preuves de ces infractions et de ces atteintes ainsi que de la recherche de leurs auteurs, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense, le ministre chargé des transports et le ministre chargé des douanes sont autorisés à mettre en oeuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel.

« Sont exclues de ce traitement automatisé de données les données à caractère personnel susceptibles de révéler l'origine raciale ou ethnique d'une personne, ses convictions religieuses ou philosophiques, ses opinions politiques, son appartenance à un syndicat, ou les données qui concernent la santé ou la vie sexuelle de l'intéressé.

« II. - Pour la mise en oeuvre du traitement mentionné au I, les exploitants de navire recueillent et transmettent les données d'enregistrement relatives aux passagers à destination et en provenance du territoire national voyageant à bord d'un navire à passagers faisant l'objet d'une certification :

« 1° Soit au sens du code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires adopté à Londres le 12 décembre 2002 en application de la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, faite à Londres le 1er novembre 1974, modifiée ;

« 2° Soit en application du 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires ;

« 3° Soit en application du 3° de l'article 3 du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires après décision du ministre chargé de la mer.

« Les données concernées sont celles mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 232-4.

« Les exploitants de navire sont également tenus de communiquer les données relatives aux passagers enregistrés dans leurs systèmes de réservation.

« En outre, les ministres mentionnés au I peuvent demander aux agences de voyage et opérateurs de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d'un navire de transmettre les données relatives aux passagers enregistrées dans leurs systèmes de réservation.

« III. - Les exploitants de navire, les agences de voyage et les opérateurs de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d'un navire mentionnés au II informent les personnes concernées par le traitement mentionné au I.

« IV. - Les données mentionnées au II ne peuvent être conservées que pour une durée maximale de cinq ans.

« V. - En cas de méconnaissance des obligations fixées au présent article par une entreprise de transport maritime ou par une agence de voyage ou un opérateur de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d'un navire, l'amende et la procédure prévues à l'article L. 232-5 sont applicables.

« VI. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »

II. - L'article L. 232-7 du même code est ainsi modifié :

1° A la seconde phrase du premier alinéa du II, les mots : « pour les transporteurs aériens et celles mentionnées au quatrième alinéa du même article L. 232-4 pour les transporteurs maritimes » sont supprimés ;

2° Aux premier et deuxième alinéas du II, les mots : « et maritimes » sont supprimés ;

3° Au III, les mots : « et maritimes et, le cas échéant » sont supprimés ;

4° Au V, les mots : « ou maritime » sont supprimés ;

5° Au VI, les mots : « ou maritimes » sont supprimés ;

6° Au dernier alinéa du II, au III, au V et au VI, les mots : « ou d'un navire » sont supprimés.

III. - Au quatrième alinéa de l'article L. 232-4 du même code, les mots : « au règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) » sont remplacées par les mots : « au règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ».

CHAPITRE II

Techniques de renseignement

Article 8

Le livre VIII du même code est ainsi modifié :

1° Au 1° du I de l'article L. 822-2, les mots : « en application de l'article L. 852-1 » sont remplacés par les mots : « en application des articles L. 852-1 et L. 852-2 » ;

2° Au chapitre II du titre V, il est ajouté un article L. 852-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 852-2. - Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II, peuvent être autorisées les interceptions de correspondances échangées au sein d'un réseau de communications électroniques empruntant exclusivement la voie hertzienne et n'impliquant pas l'intervention d'un opérateur de communications électroniques, lorsque ce réseau est conçu pour une utilisation privative par une personne ou un groupe fermé d'utilisateurs. Pour l'application du 6° de l'article L. 821-2, lorsque l'identité de la personne concernée n'est pas connue, la demande précise les éléments nécessaires à l'identification du réseau concerné.

« L'autorisation mentionnée au premier alinéa vaut autorisation de recueil des informations ou documents mentionnés à l'article L. 851-1 associés à l'exécution de l'interception et à son exploitation. » ;

3° Au 2° du I de l'article L. 853-2, le mot : « audiovisuels » est supprimé ;

4° Le titre V est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« CHAPITRE V

« Des mesures de surveillance de certaines communications hertziennes

« Art. L. 854-9-1. - Les services de renseignement mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 sont autorisés, aux seules fins de la défense et de la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l'article L. 811-3, à procéder à l'interception et à l'exploitation des communications électroniques empruntant exclusivement la voie hertzienne et n'impliquant pas l'intervention d'un opérateur de communications électroniques lorsque cette interception et cette exploitation n'entrent dans le champ d'application d'aucune des techniques de renseignement prévues aux chapitres Ier à IV. Ces mesures de surveillance sont exclusivement régies par le présent chapitre.

« Art. L. 854-9-2. - Les renseignements collectés en application de l'article L. 854-9-1 sont détruits à l'issue d'une durée maximale de six années, ou de huit années s'ils sont chiffrés.

« Ils ne peuvent être transcrits ou extraits pour d'autres finalités que celles mentionnées à l'article L. 811-3. Les transcriptions ou extractions doivent être détruites dès que leur conservation n'est plus indispensable à la poursuite des finalités mentionnées au même article L. 811-3.

« Art. L. 854-9-3. - La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement veille au respect des champs d'application respectifs des articles des chapitres Ier à IV régissant les techniques de renseignement et de l'article L. 854-9-1.

« A ce titre elle est informée du champ et de la nature des mesures prises en application de l'article L. 854-9-1 et peut, à sa demande, se faire présenter sur place les capacités d'interception mises en oeuvre sur le fondement de cet article.

« La commission peut également solliciter du Premier ministre tous les éléments nécessaires à l'accomplissement de sa mission, y compris, à seule fin de s'assurer du respect des champs d'application mentionnés au premier alinéa, la communication des renseignements collectés et les transcriptions et extractions réalisées, et adresser à tout moment au Premier ministre, ainsi qu'à la délégation parlementaire au renseignement, les recommandations et les observations qu'elle juge nécessaires au titre du contrôle qu'elle exerce sur l'application du présent chapitre. » ;

5° A l'article L. 871-2, les mots : « ainsi que le Premier ministre ou, en ce qui concerne l'exécution des mesures prévues à l'article L. 811-5, le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur » sont supprimés.

Article 9

Au titre VII du livre III de la deuxième partie du code de la défense, il est créé deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. 2371-1. - Les militaires des unités des armées chargées des missions de défense militaire prévues au livre IV de la partie I et d'action de l'État en mer prévue au livre V sont autorisés, pour le seul exercice de ces missions, à mettre en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 854-9-1 du code de la sécurité intérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 854-9-1 et L. 854-9-2 du même code.

« La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est informée du champ et de la nature des mesures de surveillance mises en oeuvre sur le fondement du présent article.

« Art. L. 2371-2. - Le service chargé de la qualification des appareils ou dispositifs techniques mentionnés au 1° de l'article 226-3 du code pénal au profit des armées et des services du ministère de la défense est autorisé à mettre en oeuvre les mesures d'interception prévues à l'article L. 854-9-1 du code de la sécurité intérieure, à la seule fin d'effectuer des essais de ces appareils et dispositifs et à l'exclusion de toute mesure d'exploitation des renseignements recueillis. »

CHAPITRE III

CONTRÔLES DANS LES ZONES FRONTALIÈRES

Article 10

I. - L'article 78-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° A la première phrase du neuvième alinéa, après les mots : « désignés par arrêté, » sont insérés les mots : « et aux abords de ces gares, » ;

2° A la dernière phrase du neuvième alinéa, les mots : « six heures » sont remplacés par les mots : « douze heures » ;

3° Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans un rayon maximal de vingt kilomètres autour des points de passage frontaliers au sens de l'article 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, autres que les gares ferroviaires ou routières mentionnées au précédent alinéa, désignés par arrêté en raison de l'importance de leur fréquentation et de leur vulnérabilité, pour la recherche et la prévention des infractions liées à la criminalité transfrontalière, l'identité de toute personne peut être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi. Lorsqu'il existe une section autoroutière commençant dans la zone mentionnée à la première phrase du présent alinéa et que le premier péage autoroutier se situe au-delà des limites de cette zone, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d'identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »

II. - L'article 67 quater du code des douanes est ainsi modifié :

1° A la première phrase, après les mots : « désignés par arrêté, » sont insérés les mots : « et aux abords de ces gares, » ;

2° A la septième phrase, les mots : « six heures » sont remplacés par les mots : « douze heures » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents des douanes investis des fonctions de chef de poste ou les fonctionnaires désignés par eux titulaires du grade de contrôleur ou d'un grade supérieur peuvent, dans un rayon maximal de vingt kilomètres autour des points de passage frontaliers au sens de l'article 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, autres que les gares ferroviaires ou routières mentionnées au précédent alinéa, désignés par arrêté en raison de l'importance de leur fréquentation et de leur vulnérabilité, pour la recherche et la prévention des infractions liées à la criminalité transfrontalière, vérifier le respect, par les personnes dont la nationalité étrangère peut être déduite d'éléments objectifs extérieurs à la personne même de l'intéressé, des obligations de détention, de port et de présentation des pièces ou documents prévue à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Lorsqu'il existe une section autoroutière commençant dans la zone mentionnée à la première phrase du présent alinéa et que le premier péage autoroutier se situe au-delà des limites de cette zone, la vérification peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que la vérification révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUTRE-MER

Article 11

I. - Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa des articles L. 285-1, L. 286-1, L. 287-1, L. 288-1, L. 545-1, L. 546-1, L. 645-1, L. 646-1, L. 647-1, L. 895-1, L. 896-1, L. 897-1 et L. 898-1, la référence : « loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique » est remplacée par la référence : « loi n° ... du ... renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme » ;

2° Au 2° des articles L. 285-1, L. 286-1 et L. 287-1, les mots : « à L. 225-6 L. 225-7 ; » sont remplacés par les mots : « à L. 225-7, et L. 226-1 à L. 229-3 ; » ;

3° Au 2° de l'article L. 288-1, les mots : « à L. 225-6 L. 225-7 ; » sont remplacés par les mots : « à L. 225-7, L. 226-1 et L. 228-1 à L. 229-3 ; » ;

4° A l'article L. 648-1, la référence : « loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale » est remplacée par la référence : « loi n° ... du ... renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme ».

II. - Les articles L. 2441-1, L. 2451-1, L. 2461-1 et L. 2471-1 du code de la défense sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 2371-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° ... du ... renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme. »

III. - L'article 5 de la présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.