Proposition de loi tendant à imposer aux ministres des cultes de justifier d'une formation les qualifiant à l'exercice de ce culte

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

L'article 3 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Nonobstant toute disposition statutaire contraire, les associations assurant en droit ou en fait l'exercice public d'un culte ou la gestion d'un lieu de culte, dites associations cultuelles, ne peuvent avoir d'autre objet statutaire ni exercer d'autre activité, et sont régies par le titre IV de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État. »

Article 2

À la première phrase de l'article 25 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État, les mots : « les locaux appartenant à une association cultuelle » sont remplacés par les mots : « les locaux appartenant, loués ou mis à disposition par une association cultuelle ».

Article 3

Après l'article 25 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État, il est inséré un article 25‑1 ainsi rédigé :

« Art. 25‑1. – Les réunions pour la célébration d'un culte sont organisées ou animées par une personne remplissant les conditions fixées au premier alinéa de l'article 25‑2. »

Article 4

Après l'article 25 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État, il est inséré un article 25‑2 ainsi rédigé :

« Art. 25‑2. – Les associations cultuelles ne peuvent faire appel pour l'exercice public du culte qu'à des ministres du culte justifiant d'une qualification acquise au cours d'une formation spécifique leur assurant une connaissance suffisante des principes civils et civiques ainsi que des rites de cette confession, dispensée et sanctionnée par une instance suffisamment représentative de ce culte sur le territoire national.

« Pour chaque culte, les critères de cette représentativité, qui tiennent compte du nombre d'associations cultuelles qui s'en réclament, sont déterminés par décret en Conseil d'État.

« Le titre de ministre du culte est ainsi conféré à toutes les personnes qui occupent, en vertu d'un contrat ou à quelque titre que ce soit et en quelque lieu que ce soit, une fonction primordiale dans la direction, le déroulement, l'animation et l'enseignement d'un culte ».

Article 5

Après les mots : « auront contrevenu », la fin du premier alinéa de l'article 8 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association est ainsi rédigée : « au second alinéa de l'article 3 et à l'article 5 ».

Article 6

Le début de l'article 7 de la loi du 1er juillet 1091 relative au contrat d'association est ainsi rédigé : « En cas de nullité prévue au premier alinéa de l'article 3, ou en cas de manquement au second alinéa du même article 3, la dissolution … (le reste sans changement). »

Article 7

L'article 35 de la loi du 19 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Sont passibles des mêmes peines les personnes :

« 1° Qui exercent publiquement un culte sans justifier de la qualification prévue à l'article 25‑2 ;

« 2° Ou qui, par leurs discours, soit provoquent à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non‑appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, soit propagent des idées ou théories tendant à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence ;

« 3° Ou qui se livrent, sur le territoire français ou à partir de ce territoire, à des agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme en France ou à l'étranger. »

Article 8

Les ministres des cultes déjà en fonction lors de l'entrée en vigueur de la présente loi devront justifier de la qualification requise par l'article 25‑2 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État, au plus tard dans les trois ans suivant la date de publication du décret en Conseil d'État prévu au même article 25‑2.

Chapitre II : Dispositions spécifiques aux départements de la Moselle, du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin

Article 9

La loi n° 1124 sur le droit public des réunions et des associations du 21 juin 1905 est ainsi modifiée :

1° Après l'article 8, il est inséré un article 8 bis ainsi rédigé :

« Art. 8 bis. – Les associations religieuses ne peuvent faire appel pour l'exercice public du culte qu'à des ministres du culte justifiant d'une qualification acquise au cours d'une formation spécifique leur assurant une connaissance suffisante des principes civils et civiques ainsi que des rites de cette confession, dispensée et sanctionnée par une instance suffisamment représentative de ce culte sur le territoire national.

« Pour chaque culte, les critères de cette représentativité, qui tiennent compte du nombre d'associations religieuses qui s'en réclament, sont déterminés par décret en Conseil d'État.

« Le titre de ministre du culte est ainsi conféré à toutes les personnes qui occupent, en vertu d'un contrat ou à quelque titre que ce soit et en quelque lieu que ce soit, une fonction primordiale dans la direction, le déroulement, l'animation et l'enseignement d'un culte. » ;

2° L'article 9 est ainsi rétabli :

« Art. 9. – Les réunions pour la célébration d'un culte sont organisées ou animées par une personne remplissant les conditions fixées au premier alinéa de l'article 8 bis. »

Article 10

Après l'article 130 A du code pénal local applicable dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle, il est inséré un article 130 ainsi rédigé :

« Art. 130. – Sont passibles d'une peine d'emprisonnement de trois mois à deux ans, les personnes :

« 1° Qui exercent publiquement un culte sans justifier de la qualification prévue à l'article 8 bis de la loi n° 1124 sur le droit public des réunions et des associations du 21 juin 1905 ;

« 2° Ou qui, par leurs discours, soit provoquent à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non‑appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, soit propagent des idées ou théories tendant à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence ;

« 3° Ou qui se livrent, sur le territoire français ou à partir de ce territoire, à des agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme en France ou à l'étranger. »

Article 11

Le présent chapitre n'est pas applicable aux cultes statutaires des départements de Moselle, du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin.

Chapitre III : Gage

Article 12

Les conséquences financières résultant pour l'État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.