PROPOSITION DE RESOLUTION relative aux obligations déontologiques et à la prévention des conflits d'intérêts des sénateurs

Article 1er

L'article 23 bis du Règlement est ainsi modifié :

I – L'alinéa 8 est ainsi rédigé :

« 8. – En cas d'absence, au cours d'un même trimestre de la session ordinaire, à plus de la moitié de ces votes, plus de la moitié de ces réunions et plus de la moitié de ces séances, la retenue mentionnée à l'alinéa 7 est égale à la totalité du montant trimestriel de l'indemnité de fonction. Le seuil de la moitié est porté aux deux tiers pour les sénateurs élus outre‑mer. »

II – L'alinéa 9 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Un sénateur dont le déport est inscrit sur le registre public mentionné à l'article 91‑2 est considéré comme présent en séance ou en commission au cours des travaux entrant dans le champ de ce déport. »

III – L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11. – Dans le cas mentionné à l'alinéa 8, les sanctions disciplinaires prévues à l'article 99 ter sont applicables. »

Article 2

I. – Après l'article 91 du Règlement, sont insérés une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

« Chapitre XVI bis

« Obligations déontologiques »

II. – En conséquence, dans l'intitulé du chapitre XVII du Règlement, les mots : « et obligations déontologiques » sont supprimés.

Article 3

Après l'article 91 du Règlement, est inséré un article 91‑1 ainsi rédigé :

« Art. 91‑1. – 1. – Dans l'exercice de leur mandat, les sénateurs font prévaloir, en toutes circonstances, l'intérêt général sur tout intérêt privé. Ils veillent à rester libres de tout lien de dépendance à l'égard d'intérêts privés ou de puissances étrangères.

« 2. – Ils exercent leur mandat avec assiduité, dignité, probité et intégrité. »

Article 4

Après l'article 91 du Règlement, est inséré un article 91‑2 ainsi rédigé :

« Art. 91‑2. – 1. – Les sénateurs veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement toute situation de conflit d'intérêts dans laquelle ils se trouvent ou pourraient se trouver.

« 2. – Lorsqu'un sénateur estime devoir ne pas participer aux travaux du Sénat en raison d'une situation de conflit d'intérêts, il en informe le Bureau du Sénat.

« 3. – Un registre public des déports, tenu sous la responsabilité du Bureau, recense les sénateurs ayant informé ce dernier de leur décision de ne pas prendre part à certains travaux du Sénat, avec la mention des travaux concernés par cette décision.

« 4. – Tout sénateur s'abstient également de solliciter ou d'accepter dans le cadre des travaux du Sénat des fonctions susceptibles de le placer en situation de conflit d'intérêts. »

Article 5

Après l'article 91 du Règlement, est inséré un article 91‑3 ainsi rédigé :

« Art. 91‑3. – Lorsqu'un sénateur estime, lors de travaux du Sénat, qu'il détient un intérêt ayant un lien avec ces travaux sans toutefois le placer dans une situation de conflit d'intérêts, il peut faire une déclaration orale de cet intérêt qui est mentionnée au compte rendu. »

Article 6

Après l'article 91 du Règlement, est inséré un article 91‑4 ainsi rédigé :

« Art. 91‑4. – 1. – Les sénateurs déclarent les invitations à des déplacements financés par des organismes extérieurs au Sénat qu'ils ont acceptées, ainsi que les cadeaux, dons et avantages en nature qu'ils ont reçus, dès lors que la valeur de ces invitations, cadeaux, dons et avantages excède un montant fixé par le Bureau du Sénat.

« 2. – Ne sont pas soumis à cette obligation déclarative les cadeaux d'usage et les déplacements effectués à l'invitation des autorités étatiques françaises ou dans le cadre d'un mandat électif, ou les invitations à des manifestations culturelles ou sportives en métropole ou, pour les sénateurs élus outre‑mer, dans leur circonscription d'élection.

« 3. – Ces invitations et cadeaux, dons ou avantages en nature sont déclarés, dès leur réception ou leur remise, au Bureau, qui en rend publiques les listes. »

Article 7

Après l'article 91 du Règlement, est inséré un article 91‑5 ainsi rédigé :

« Art. 91‑5. – 1. – Le comité de déontologie parlementaire assiste le Bureau et le Président du Sénat dans la prévention et le traitement des conflits d'intérêts des sénateurs ainsi que sur toute question déontologique concernant l'exercice du mandat des sénateurs et le fonctionnement du Sénat.

« 2. – Le comité est composé d'un sénateur par groupe politique et d'un président, désignés par le Président du Sénat. La fonction de président est attribuée au groupe ayant l'effectif le plus important parmi ceux ne s'étant déclaré ni groupe d'opposition ni groupe minoritaire et la fonction de vice‑président est attribuée au groupe d'opposition ayant l'effectif le plus important.

« 3. – Le comité est reconstitué après chaque renouvellement du Sénat. Aucun de ses membres ne peut accomplir plus de deux mandats, sauf si l'un de ces mandats a été exercé pour une durée inférieure à trois ans.

« 4. – Lorsqu'il est procédé à un vote, les décisions du comité sont prises à la majorité des présents. »

Article 8

Après l'article 91 du Règlement, est inséré un article 91‑6 ainsi rédigé :

« Art. 91‑6. – 1. Le Bureau ou le Président du Sénat peut saisir le comité de déontologie parlementaire d'une demande d'avis sur une question générale entrant dans sa compétence. L'avis est rendu public, sauf décision contraire du Bureau, sous réserve des informations nominatives.

« 2. Le Bureau ou le Président peut également saisir le comité de toute situation susceptible de constituer un conflit d'intérêts concernant un sénateur, dont il aurait été informé. Il recueille l'avis du comité sur les déclarations d'intérêts et d'activités, sur les déclarations de cadeaux, dons et avantages en nature et sur les déclarations d'invitations à des déplacements financés par des organismes extérieurs au Sénat, dont il estime qu'elles pourraient receler une situation susceptible de constituer un conflit d'intérêts.

« 3. – Lorsqu'il est saisi de la situation d'un sénateur dans les conditions définies à l'alinéa précédent, le comité en informe l'intéressé et lui donne la possibilité d'être entendu ou de formuler des observations écrites. Si le sénateur concerné le demande, son audition par le comité est de droit. Le comité adresse au Bureau un avis, éventuellement assorti de recommandations. Cet avis n'est pas rendu public.

« 4. – Si le Bureau, après avoir le cas échéant entendu le sénateur concerné, conclut à une situation de conflit d'intérêts, il demande à l'intéressé de faire cesser sans délai cette situation ou de prendre les mesures recommandées par le comité. Le Bureau peut rendre publics cet avis ainsi que, le cas échéant, la sanction disciplinaire qu'il a prononcée dans les conditions prévues à l'article 99 ter.

« 5. – Tout sénateur peut saisir le comité d'une demande de conseil sur toute situation personnelle dont ce sénateur estime qu'elle pourrait constituer un conflit d'intérêts ou sur toute question déontologique liée à l'exercice de son mandat. Le conseil ne peut être rendu public que par le sénateur concerné. »

Article 9

I. – Les articles 99 et 99 bis du Règlement sont abrogés.

II. – L'article 99 ter du Règlement est ainsi modifié :

A. – Les 1° à 5° du 1 sont ainsi rédigés :

« 1° Qui a manqué gravement aux principes déontologiques définis par les articles 23 bis et 91‑1 ;

« 2° Qui a usé de son titre de sénateur pour d'autres motifs que pour l'exercice de son mandat, indépendamment des cas prévus par l'article L.O. 150 du code électoral et sanctionnés par l'article L.O. 151‑3 du même code ;

« 3° Qui a sciemment omis une déclaration requise par l'article 91‑4 ;

« 4° Qui n'a pas respecté une décision du Bureau lui demandant soit de faire cesser sans délai une situation de conflit d'intérêts soit de prendre les mesures recommandées par le comité de déontologie parlementaire en application de l'article 91‑6 ;

« 5° Qui a perçu une rémunération publique, une gratification ou une indemnité en méconnaissance des règles prévues à l'article 4 de l'ordonnance du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement et à l'article L.O. 145 du code électoral. »

B. – Le 2 est ainsi rédigé :

« 2. Par dérogation à l'article 97, la censure simple peut emporter la privation au plus pendant trois mois d'un tiers de l'indemnité parlementaire et de la totalité de l'indemnité de fonction et la censure avec exclusion temporaire peut emporter la privation au plus pendant six mois des deux tiers de l'indemnité parlementaire et de la totalité de l'indemnité de fonction. »

Article 10

La présente résolution entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant son adoption.