PROJET DE LOI DE PROGRAMMATION 2018‑2022 ET DE RÉFORME POUR LA JUSTICE

TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX OBJECTIFS DE LA JUSTICE ET À LA PROGRAMMATION FINANCIÈRE

Article 1er

Le rapport définissant les orientations et la programmation des moyens de la justice pour la période 2018‑2022, annexé à la présente loi, est approuvé.

Les crédits de paiement de la mission « Justice », hors charges de pensions, exprimés en milliards d'euros courants, évolueront comme suit :

2018 2019 2020 2021 2022
7,0 7,3 7,7 8,0 8,3

Les créations nettes d'emplois du ministère de la justice s'élèveront à 6 500 équivalents temps plein et s'effectueront selon le calendrier suivant :

2018 2019 2020 2021 2022
1 100 1 300 1 620 1 260 1 220

La présente programmation fera l'objet d'actualisations, dont l'une sera mise en œuvre avant la fin de l'année 2021. Ces actualisations permettront de vérifier la bonne adéquation entre les objectifs fixés dans le rapport annexé à la présente loi, les réalisations et les moyens consacrés.

TITRE II : SIMPLIFIER LA PROCEDURE CIVILE ET ADMINISTRATIVE SOUS-TITRE Ier REDEFINIR LE ROLE DES ACTEURS DU PROCES

Chapitre Ier : Développer la culture du règlement amiable des différends

Article 2

I. – La loi n° 95‑125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa de l'article 22‑1 est supprimé ;

2° Au deuxième alinéa du même article, les mots : « Dans les autres cas de tentative préalable de conciliation prescrite par la loi » sont remplacés par les mots : « En tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible » ;

3° Au quatrième alinéa de l'article 22‑2, les mots : « L'instance » sont remplacés par les mots : « Lorsque la médiation est ordonnée en cours d'instance, celle-ci » ;

4° Après le deuxième alinéa de l'article 22‑3, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n'est pas applicable lorsque le juge ordonne la médiation dans la décision statuant définitivement sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale. »

II. – L'article 4 de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle est ainsi rédigé :

« I. – Lorsque la demande tend au paiement d'une somme n'excédant pas un certain montant ou est relative à un conflit de voisinage, la saisine du tribunal de grande instance doit, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou de procédure participative, sauf :

« 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;

« 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;

« 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime ;

« 4° Si le juge doit, en vertu d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.

« II. – Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du I, notamment les matières entrant dans le champ des conflits de voisinage ainsi que le montant en-deçà duquel les litiges sont soumis à l'obligation mentionnée au I. Toutefois, cette obligation ne s'applique pas aux litiges relatifs à l'application des dispositions mentionnées à l'article L. 314‑26 du code de la consommation. »

Article 3

Après l'article 4 de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 sont insérés quatre articles ainsi rédigés :

« Art. 4‑1. – Les personnes physiques ou morales proposant, de manière rémunérée ou non, un service en ligne de conciliation, de médiation ou d'arbitrage, sont soumises aux obligations relatives à la protection des données à caractère personnel et, sauf accord des parties, de confidentialité. Le service en ligne garantit un accès direct aux informations relatives au processus de résolution amiable.

« La personne physique chargée de procéder à la résolution amiable accomplit sa mission avec diligence et compétence, en toute indépendance et impartialité, dans le cadre d'une procédure efficace et équitable.

« La conciliation, la médiation ou l'arbitrage en ligne ne peuvent résulter exclusivement d'un traitement par algorithme ou d'un traitement automatisé. Lorsque la conciliation, la médiation ou l'arbitrage est proposé à l'aide d'un traitement algorithmique, l'intéressé doit en être informé par une mention explicite et doit expressément y consentir. Les règles définissant ce traitement, dont le responsable doit s'assurer de la maîtrise et de ses évolutions, ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre sont communiquées à l'intéressé qui en fait la demande.

« Les personnes qui concourent à la fourniture ou au fonctionnement du service en ligne sont soumises au secret professionnel dans les conditions de l'article 226‑13 du code pénal.

« Art. 4‑2. – Les services en ligne fournissant des prestations de conciliation, de médiation ou d'arbitrage peuvent faire l'objet d'une certification par un organisme accrédité.

« Cette certification est accordée au service en ligne qui en fait la demande, après vérification du respect des exigences mentionnées à l'article 4‑1.

« Par exception au deuxième alinéa, la certification est accordée aux conciliateurs de justice, aux médiateurs qui justifient de leur inscription sur la liste prévue à l'article L. 615‑1 du code de la consommation au titre de leur activité de médiation de consommation ainsi qu'aux personnes inscrites, dans le ressort d'une cour d'appel, sur la liste des médiateurs prévue à l'article 22‑1 A de loi n° 95‑125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.

« Art. 4‑3. – Les cas dans lesquels la certification est exigée, la procédure de délivrance et la procédure de retrait de la certification mentionnée à l'article 4‑2 ainsi que les conditions dans lesquelles est assurée la publicité de la liste des services en ligne de conciliation, de médiation ou d'arbitrage sont précisées par décret en Conseil d'État. »

Chapitre II : Etendre la représentation obligatoire

Article 4

I. – L'article 83 de la loi n° 90‑85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88‑1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social est abrogé.

II. – Le I de l'article 2 de la loi n° 2007‑1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit est ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans certaines matières, en raison de leur nature, ou en considération de la valeur du litige, les parties peuvent se défendre elles-mêmes ou se faire assister ou représenter devant le tribunal de grande instance, outre par un avocat, par :

« 1° Leur conjoint ;

« 2° Leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;

« 3° Leurs parents ou alliés en ligne directe ;

« 4° Leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;

« 5° Les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.

« Sous réserve des dispositions particulières, l'État, les régions, les départements, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.

« Un décret en Conseil d'État définit les critères mentionnés au premier alinéa qui dispense de la représentation obligatoire par ministère d'avocat.

« Par dérogation à la même disposition, les parties peuvent, en matière prud'homale, se faire assister ou représenter dans les conditions prévues par le code du travail. »

III. – Le chapitre III du titre XII du code des douanes est ainsi modifié :

1° Dans la section 2, l'intitulé « Paragraphe 4 : Notification des jugements et autres actes de procédure. » est supprimé ;

2° Après l'article 363, il est inséré un article 364 ainsi rédigé :

« Art. 364. – En première instance et en appel, l'instruction est verbale sur simple mémoire et la procédure est sans frais de justice à répéter de part ni d'autre. » ;

3° Le A du paragraphe 1 de la section 5 est abrogé.

IV. – L'article L. 121‑4 du code des procédures civiles d'exécution est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 121‑4. – Les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter devant le juge de l'exécution selon les règles applicables devant le tribunal de grande instance dans les matières où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire devant celui-ci :

« 1° Lorsque la demande est relative à l'expulsion ;

« 2° Lorsqu'elle a pour origine une créance ou tend au paiement d'une somme qui n'excède pas un montant déterminé par décret en Conseil d'État.

« Le 2° ne préjudicie pas aux dispositions particulières applicables à la saisie des immeubles, navires, aéronefs et bateaux de navigation intérieure d'un tonnage égal ou supérieur à 20 tonnes. »

V. – L'article L. 142‑9 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant du 2° du I de l'article 12 de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « Les parties » sont précédés des mots : « I. – En première instance, » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – En appel et devant la cour d'appel spécialement désignée mentionnée à l'article L. 311‑16 du code de l'organisation judiciaire, les organismes de sécurité sociale peuvent être représentés, outre par un avocat, par un administrateur ou un employé de l'organisme partie à l'instance ou un employé d'un autre organisme de sécurité sociale. » ;

VI. – A l'article L. 134‑4 du code de l'action sociale et des familles, tel qu'issu du 2° du II de l'article 12 de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, les mots : « et en appel » sont supprimés.

Chapitre III : Repenser l'office des juridictions

Article 5

I. – L'article 317 du code civil est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « juge du tribunal d'instance du lieu de naissance ou de leur domicile » sont remplacés par le mot : « notaire» ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « , si le juge l'estime nécessaire » sont supprimés et cet alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L'acte de notoriété est signé par le notaire et par les témoins. » ;

3° Le dernier alinéa est supprimé.

II. – L'article 46 du code civil est complété par les dispositions suivantes :

« Jusqu'à ce que la reconstitution ou la restitution des registres ait été effectuée, il peut être suppléé par des actes de notoriété à tous les actes de l'état civil dont les originaux ont été détruits ou sont disparus par suite d'un sinistre ou de faits de guerre.

« Ces actes de notoriété sont délivrés par un notaire.

« L'acte de notoriété est établi sur la foi des déclarations d'au moins trois témoins et de tout autre document produit qui attestent de l'état civil de l'intéressé. L'acte de notoriété est signé par le notaire et par les témoins.

« Les requérants et les témoins sont passibles des peines à l'article 441‑4 du code pénal. ».

III. – La loi du 20 juin 1920 ayant pour objet de suppléer par des actes de notoriété à l'impossibilité de se procurer des expéditions des actes de l'état civil dont les originaux ont été détruits ou sont disparus par suite de faits de guerre est abrogée.

IV. – Le premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 68‑671 du 25 juillet 1968 relative à l'état civil des Français ayant vécu en Algérie ou dans les anciens territoires français d'outre-mer ou sous tutelle devenus indépendants est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les actes mentionnés aux articles 1er et 2 sont établis, soit par reproduction des registres originaux, soit au vu de copies ou extraits d'actes de l'état civil, soit, à défaut, au vu de tous documents judiciaires ou administratifs ou même sur actes de notoriété dressés en application de l'article 46 du code civil. »

V. – L'ordonnance n° 62‑800 du 16 juillet 1962 facilitant la preuve des actes de l'état civil dressés en Algérie est ainsi modifiée :

1° L'article 1er est complété par les mots : « régis par l'article 46 du code civil. » ;

2° L'article 2 est abrogé.

VI. – Au premier alinéa de l'article 311‑20 du code civil, les mots : « au juge ou » sont supprimés.

VII. – Au dernier alinéa de l'article L. 2141‑10 du code de la santé publique, les mots : « au juge ou » sont supprimés.

Article 6

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et afin de permettre l'obtention d'un titre exécutoire relatif à la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants dans des délais brefs, selon une procédure simplifiée et plus efficace, et d'alléger la charge des juridictions judiciaires, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, à titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication de l'ordonnance, dans les départements dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la sécurité sociale, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

1° Confier aux organismes débiteurs des prestations familiales, dans le respect des garanties de compétence et d'impartialité, ou à des officiers publics et ministériels, la délivrance de titres exécutoires portant exclusivement sur la modification du montant d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, sur la base d'un barème national, lorsque les conditions suivantes sont cumulativement réunies :

a) La contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants a antérieurement fait l'objet d'une fixation par l'autorité judiciaire, d'une convention homologuée par elle, ou d'une convention de divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats et déposé au rang des minutes d'un notaire ;

b) La demande modificative est formée par un créancier résidant ou ayant élu domicile dans l'un des départements désignés ou par un débiteur à l'égard d'un créancier résidant ou ayant élu domicile dans l'un de ces départements ;

c) La demande modificative est fondée sur l'évolution des ressources des parents ou sur l'évolution, par accord des parties, des modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement, les documents ou pièces produits à l'autorité mentionnée au 1° devant être portés à la connaissance de chacune des parties ;

d) Aucune instance portant sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale à l'égard des enfants concernés par la contribution à l'entretien et à l'éducation n'est pendante devant le juge aux affaires familiales ;

2° Permettre à l'autorité mentionnée au 1°, en cas de carence d'un parent de produire les renseignements et documents requis, de moduler forfaitairement le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation ;

3° Organiser un recours devant le juge aux affaires familiales, en cas de contestation du titre.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l'ordonnance. L'expérimentation fait l'objet d'une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme.

Article 7

L'article 1397 du code civil est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « Après deux années d'application du régime matrimonial, les » sont remplacés par le mot : « Les » et les mots : « de le modifier » sont remplacés par les mots : « de modifier le régime matrimonial » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur sous mesure de protection juridique, l'information est délivrée à leur représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. » ;

3° Au cinquième alinéa les mots : « , l'acte notarié est obligatoirement soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. » sont remplacés par les mots : « sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387‑3 du code civil. »

Article 8

Le code civil est ainsi modifié :

1° L'article 116 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« En cas d'opposition d'intérêts entre le représentant et le présumé absent, le juge des tutelles autorise le partage, même partiel, en présence du remplaçant désigné conformément à l'article 115. » ;

b) Après le deuxième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans tous les cas, l'état liquidatif est soumis à l'approbation du juge des tutelles. » ;

2° A l'article 500 :

a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Sous sa propre responsabilité et avec l'autorisation du conseil de famille lorsqu'il en a été désigné un, le tuteur peut inclure dans les frais de gestion la rémunération des administrateurs particuliers dont il demande le concours. » ;

b) Au troisième alinéa, la première phrase est supprimée et dans la deuxième phrase, les mots : « Il choisit » sont précédés par les mots : « Si le tuteur conclut, avec l'autorisation du conseil de famille lorsqu'il en a été désigné un, un contrat avec un tiers pour la gestion des valeurs mobilières et instruments financiers de la personne protégée, » ;

3° L'article 507 est ainsi modifié :

a) La première phrase est remplacée par les dispositions suivantes :

« En cas d'opposition d'intérêts avec la personne chargée de la mesure de protection, le partage à l'égard d'une personne protégée peut être fait à l'amiable sur autorisation du conseil de famille ou, à défaut, du juge. » ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « L'état » est précédé par les mots : « Dans tous les cas, » ;

4° La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 507‑1 est remplacée par les dispositions suivantes :

« Toutefois, il peut l'accepter purement et simplement si l'actif dépasse manifestement le passif, après recueil d'une attestation du notaire chargé du règlement de la succession. » ;

5° A l'article 836, les mots : « et XI » sont remplacés par les mots : « , XI et XII ».

Article 9

I. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et aux fins d'améliorer le traitement des procédures concernées et la gestion des fonds en la matière, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la date de publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

1° Transférer à la Caisse des dépôts et consignations la charge de :

a) Recevoir, gérer et répartir dans les meilleurs délais entre les créanciers saisissants les sommes versées par le tiers saisi au titre des saisies des rémunérations du travail effectuées en application des articles L. 3252‑1 et suivants du code du travail ;

b) Recevoir des parties au litige les sommes dont le tribunal de grande instance a ordonné la consignation dans le cadre d'une expertise et procéder sur autorisation du juge au versement de sommes dues à l'expert, ainsi qu'à la restitution des sommes qui auraient été consignées en excédent ;

2° Déterminer, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces prestations sont rémunérées.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois suivant la publication des ordonnances prises en application du I.

Article 10

I. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et aux fins d'alléger les tâches des juridictions, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la date de publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

1° Simplifier et moderniser la délivrance des apostilles et des légalisations sur les actes publics établis par une autorité française et destinés à être produits à l'étranger ;

2° A cette fin, déléguer totalement ou partiellement l'accomplissement de ces formalités à des officiers publics ou ministériels ou à toute personne publique ou tout organisme de droit privé chargé d'une mission de service public dont les compétences, la mission et le statut justifient son intervention ;

3° Aménager et modifier toutes dispositions de nature législative permettant d'assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application des 1° et 2°.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l'ordonnance.

II. – Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet.

La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu.

Un décret en Conseil d'État précise les actes publics concernés par la présente disposition et fixe les modalités de la légalisation.

III. – A l'article L. 651‑2 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « et sur conclusions du procureur de la République, partie jointe avisée de la procédure » sont supprimés.

Article 11

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L'article L. 444‑2 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En application des deux premiers alinéas du présent article, l'arrêté conjoint mentionné à l'article L. 444‑3 fixe les tarifs sur la base d'un objectif de taux de résultat moyen, dont les modalités de détermination sont définies par un décret en Conseil d'État, et dont le montant est estimé globalement pour chaque profession pour l'ensemble des prestations tarifées en application de l'article L. 444‑1. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour certaines prestations et au-delà d'un montant d'émolument fixé par l'arrêté mentionné à l'article L. 444‑3, le professionnel et son client peuvent convenir du taux des remises. » ;

2° L'article L. 444‑7 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Les modalités selon lesquelles les coûts pertinents et la rémunération raisonnable, mentionnés au premier alinéa de l'article L. 444‑2, sont évalués globalement pour l'ensemble des prestations tarifées en application de l'article L. 444‑1 ; »

b) Au 3°, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Les conditions dans lesquelles, en application du septième alinéa de l'article L. 444‑2, le professionnel et son client peuvent convenir du taux des remises. » ;

3° La vingt-quatrième ligne du tableau constituant le second alinéa du 4° du I de l'article L. 950‑1 du code de commerce est remplacée par quatre lignes ainsi rédigées :

«

Article L. 444-1 la loi n° 2015-990 du 6 août 2015
Article L. 444-2 la loi n° ….. du …..
Articles L. 444-3 à L. 444-6 la loi n° 2015-990 du 6 août 2015
Article L. 444-7 la loi n° ….. du …..

».

SOUS-TITRE II

ASSURER L'EFFICACITÉ DE L'INSTANCE

Chapitre Ier : Simplifier pour mieux juger

Article 12

Le code civil est ainsi modifié :

1° L'article 233 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 233. – Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.

« Il peut être demandé par l'un des époux lorsque chacun d'eux, assisté d'un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats.

« L'un des époux peut demander le divorce sans considération des faits à l'origine de la rupture du mariage. L'autre époux peut accepter en cours de procédure le principe de la rupture du mariage sans invoquer une faute ou l'altération définitive du lien conjugal.

« L'acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel. » ;

2° L'article 238 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « lors de l'assignation en divorce » sont remplacés par les mots : « lors de la demande en divorce ou, le cas échéant, lors du prononcé du divorce » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Toutefois, sans préjudice des dispositions de l'article 246, dès lors qu'une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai de deux ans ne soit exigé » ;

3° Le deuxième alinéa de l'article 246 est supprimé ;

4° L'article 247‑2 est ainsi rédigé :

« Si le demandeur forme une demande en divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ou pour altération définitive du lien conjugal et que le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de la demande » ;

5° Après l'article 247‑2, il est inséré un article 247‑3 ainsi rédigé :

« Art. 247‑3. – Le demandeur qui a introduit l'instance sur le fondement du troisième alinéa de l'article 233 peut demander le divorce pour faute ou pour altération définitive du lien conjugal lorsque le défendeur n'accepte pas le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. » ;

6° La section 3 du chapitre II du titre VI du livre Ier est ainsi modifiée :

a) Les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Paragraphe 1

« De l'introduction de la demande en divorce

« Art. 251. – Un époux peut introduire l'instance ou former une demande reconventionnelle pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute.

« Un époux peut également introduire l'instance en divorce et formuler des prétentions relatives aux mesures provisoires sans préciser le cas sur lequel il fonde sa demande. Dans cette hypothèse, ce fondement doit être exposé dans les premières conclusions au fond.

« Art. 252. – La demande introductive d'instance comporte le rappel des dispositions relatives à :

« 1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;

« 2° A l'homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et les conséquences du divorce.

« Elle comporte également, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

« Art. 253. – Lorsqu'il rejette définitivement la demande en divorce, le juge peut statuer sur la contribution aux charges du mariage, la résidence de la famille et les modalités de l'exercice de l'autorité parentale. » ;

b) Le paragraphe 3 devient le paragraphe 2, le paragraphe 4 est abrogé et le paragraphe 5 devient le paragraphe 3.

c) A l'article 254, les mots : « Lors de l'audience prévue à l'article 252 » sont remplacés par les mots : « Si au moins une des parties le demande » ;

d) L'article 257 est abrogé.

7° A l'article 262‑1, les mots : « l'ordonnance de non conciliation » sont remplacés par les mots : « la demande en divorce » ;

8° A l'article 311‑20, les mots : « de dépôt d'une requête » sont remplacés par les mots : « d'introduction d'une demande » ;

9° A l'article 313, les mots : « , en cas de demande en divorce ou en séparation de corps, » sont supprimés et les mots : « la date soit de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce ou des mesures provisoires prises en application de l'article 250‑2, soit de l'ordonnance de non-conciliation » sont remplacés par les mots : « l'introduction de la demande en divorce ou en séparation de corps ou après le dépôt au rang des minutes d'un notaire de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce » ;

10° Aux articles 375‑3 et 515‑12, le mot : « requête » est remplacé par le mot : « demande ».

Article 13

Après l'article 2 de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation et de simplification de la justice du XXIe siècle, il est inséré deux articles 2‑1 et 2‑2 ainsi rédigés :

« Art. 2‑1. – Devant le tribunal de grande instance, la procédure peut, avec l'accord exprès des parties, se dérouler sans audience. En ce cas, elle est exclusivement écrite.

« Art. 2‑2. – Les demandes formées devant le tribunal de grande instance en paiement d'une somme n'excédant pas un montant défini par décret en Conseil d'État peuvent, avec l'accord des parties, être traitées dans le cadre d'une procédure dématérialisée. Dans ce cas, la procédure se déroule sans audience.

« Toutefois, le tribunal peut décider de tenir une audience s'il estime qu'il n'est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou si l'une des parties en fait la demande. Le tribunal peut, par décision spécialement motivée, rejeter cette demande s'il estime que, compte tenu des circonstances de l'espèce, une audience n'est pas nécessaire pour garantir le déroulement équitable de la procédure. Le refus de tenir une audience ne peut être contesté indépendamment du jugement sur le fond. »

Article 14

I. – La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l'organisation judiciaire est complétée par un article L. 211‑17 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑17. – Un tribunal de grande instance spécialement désigné par décret connaît :

« 1° Des demandes d'injonction de payer ;

« 2° Des demandes formées en application du règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2421 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ;

« 3° Des oppositions aux ordonnances portant injonction de payer rendues en application des 1° et 2° lorsqu'elles tendent exclusivement à l'obtention de délais de paiement. »

II. – Les demandes d'injonction de payer sont formées par voie dématérialisée devant le tribunal de grande instance spécialement désigné mentionné à l'article L. 211‑17 du code de l'organisation judiciaire.

Les oppositions aux ordonnances portant injonction de payer sont traitées sans audience lorsque l'opposition tend exclusivement à l'obtention de délais de paiement.

Les oppositions aux ordonnances portant injonction de payer, autres que celles tendant exclusivement à l'obtention de délais de paiement, sont formées devant les tribunaux de grande instance territorialement compétents.

Article 15

I. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de quatre mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour modifier les dispositions régissant les procédures en la forme des référés devant les juridictions judiciaires aux fins de les unifier et d'harmoniser le traitement des procédures au fond à bref délai.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois suivant la publication de l'ordonnance.

Chapitre II : Simplifier pour mieux protéger

Article 16

Le code civil est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article 428 :

a) Après les mots : « La mesure de protection » est inséré le mot : « judiciaire » ;

b) Les mots : « par une autre mesure de protection judiciaire moins contraignante ou par le mandat de protection future conclu par l'intéressé » sont remplacés par les mots : « par le mandat de protection future conclu par l'intéressé ou par une autre mesure de protection moins contraignante prévue au présent chapitre » ;

2° Le premier alinéa de l'article 494‑1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « hors d'état de manifester sa volonté pour l'une des causes prévues à l'article 425 » sont remplacés par les mots suivants : « dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté, » ;

b) Après les mots : « la représenter » sont ajoutés les mots : « , à l'assister dans les conditions de l'article 467 » ;

3° A l'article 494‑3 :

a) Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « par » sont insérés les mots : « la personne qu'il y a lieu de protéger, par » ;

b) Après le deuxième alinéa est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La désignation d'une personne habilitée est également possible à l'issue de l'instruction d'une requête aux fins d'ouverture d'une mesure de protection judiciaire ou lorsque, en application des dispositions de l'article 442, alinéa 3, le juge des tutelles substitue une habilitation familiale à une mesure de curatelle ou de tutelle. » ;

4° L'article 494‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si l'habilitation familiale sollicitée ne permet pas d'assurer une protection suffisante, le juge peut ordonner une des mesures de protection judiciaire visées aux sections III et IV du présent chapitre. » ;

5° Au quatrième alinéa de l'article 494‑6, après le mot : « accomplir » sont insérés les mots : « en représentation » ;

6° A l'article 494‑7, après le mot : « habilitée » sont insérés les mots : « à représenter la personne protégée » ;

7° L'article 494‑8 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « habilitée » sont ajoutés les mots : « à la représenter » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « générale » sont ajoutés les mots : « à la représenter » ;

8° Après le premier alinéa de l'article 494‑9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si elle accomplit seule un acte dont l'accomplissement nécessitait une assistance de la personne habilitée, l'acte ne peut être annulé que s'il est établi que la personne protégée a subi un préjudice. » ;

9° Au troisième alinéa de l'article 494‑11, après le mot : « demande » sont insérés les mots : « de la personne protégée, ».

Article 17

I. – Au second alinéa de l'article 486, la référence à l'article : « 511 » est remplacée par la référence à l'article : « 512 ».

II. – L'article 503 du code civil est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « avec le budget prévisionnel » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de retard dans la remise de l'inventaire, le juge peut désigner un technicien pour y procéder aux frais du tuteur, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 417. »

III. – L'article 511 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 511. – Pour les mineurs sous tutelle, la vérification annuelle du compte de gestion du tuteur s'exerce dans les conditions de l'article 387‑5, sous réserve des dispositions de l'article 513. »

IV. – L'article 512 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 512. – Pour les majeurs protégés, les comptes sont vérifiés et approuvés annuellement par le subrogé tuteur lorsqu'il en a été nommé un ou par le conseil de famille lorsqu'il est fait application de l'article 457. Lorsque plusieurs personnes ont été désignées dans les conditions de l'article 447 pour la gestion patrimoniale, les comptes annuels de gestion doivent être signés par chacune d'elles, ce qui vaut approbation.

« En cas de difficultés ou de refus de signature, le juge statue sur la conformité des comptes à la requête de l'une des personnes chargées de la mesure de protection.

« Par dérogation aux alinéas qui précèdent, lorsque l'importance et la composition du patrimoine le justifient, le juge désigne, dès réception de l'inventaire et du budget prévisionnel, une personne qualifiée chargée de la vérification et de l'approbation des comptes dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État. Il fixe dans sa décision les modalités selon lesquelles le tuteur soumet à cette dernière le compte de gestion, accompagné des pièces justificatives, en vue de ces opérations.

« En l'absence de désignation d'un subrogé tuteur, d'un co-tuteur ou d'un conseil de famille, le juge fait application de l'alinéa précédent. »

V. – L'article 513 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 513. – Par dérogation aux articles 510 à 512, le juge peut décider de dispenser le tuteur de soumettre le compte de gestion à approbation en considération de la modicité des revenus ou du patrimoine de la personne protégée.

« Lorsque la tutelle n'a pas été confiée à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, il peut également décider de le dispenser d'établir le compte de gestion. »

VI. – Après l'article 513, il est inséré un article 513‑1 ainsi rédigé :

« Art. 513‑1 – La personne chargée de vérifier et d'approuver les comptes peut faire usage du droit de communication prévu au deuxième alinéa de l'article 510, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret bancaire. Elle est tenue d'assurer la confidentialité du compte de gestion.

« A l'issue de la vérification du compte de gestion, un exemplaire est versé sans délai au dossier du tribunal par la personne chargée de cette mission.

« En cas de refus d'approbation des comptes, le juge est saisi par un rapport de difficulté et statue sur la conformité du compte. »

VII. – L'article 514 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « annuel » est supprimé et les références aux articles : « 511 et 513 » sont remplacées par les références aux articles : « 511 à 513‑1 » ;

2° Au troisième alinéa, la référence à l'article : « 512 » est remplacée par la référence à l'article : « 513 ».

Article 18

I. – Après le deuxième alinéa de l'article 373‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A cette fin, à la demande du juge aux affaires familiales ou de la personne directement intéressée, le procureur de la République peut requérir directement le concours de la force publique pour faire exécuter une décision du juge aux affaires familiales, une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire ou une convention homologuée fixant les modalités d'exercice de l'autorité parentale. »

II. – L'article 373‑2‑6 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après les mots : « avec chacun de ses parents » sont ajoutés les mots : « , y compris assortir toute mesure d'une astreinte » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut également, lorsqu'un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l'exécution d'une décision, d'une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire ou d'une convention homologuée fixant les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le condamner au paiement d'une amende civile d'un montant qui ne peut excéder 10 000 €. »

III. – L'article 373‑2‑10 est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , y compris dans la décision statuant définitivement sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale. » ;

2° Au troisième alinéa, après le mot : « peut » sont insérés les mots : « de même ».

Chapitre III : Concilier la publicité des décisions de justice et le droit au respect de la vie privée

Article 19

I. – Le code de justice administrative est ainsi modifié :

1° Les deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 10 sont supprimés ;

2° Dans le titre V du livre VII sont insérés deux articles L. 751‑1 et L. 751‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 751‑1. – Les décisions sont mises à la disposition du public à titre gratuit sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité.

« Par dérogation à l'article L. 10, les éléments permettant d'identifier les personnes physiques mentionnées dans la décision sont occultés si leur divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage.

« Les articles L. 321‑1 à L. 326‑1 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables à la réutilisation des informations publiques figurant dans ces décisions.

« Art. L. 751‑2. – Les tiers peuvent se faire délivrer copie des décisions, sous réserve des demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique.

« Les éléments permettant d'identifier les parties et les tiers mentionnés dans la décision sont occultés si leur divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage. »

II. – Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas de l'article L. 111‑13 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Sans préjudice des dispositions particulières qui régissent l'accès aux décisions de justice et leur publicité, les décisions rendues par les juridictions judiciaires sont mises à la disposition du public à titre gratuit sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité.

« Les éléments permettant d'identifier les personnes physiques mentionnées dans la décision sont occultés si leur divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage.» ;

2° Dans le titre Ier du livre Ier, il est créé un article L. 111‑14 ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑14. – Les tiers peuvent se faire délivrer copie des décisions de justice par le greffe de la juridiction concernée conformément aux règles applicables en matière civile ou pénale et sous réserve des demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique.

« Les éléments permettant d'identifier les parties et les tiers mentionnés dans la décision sont occultés si leur divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage.

« Un décret en Conseil d'État définit les conditions d'application du présent article. »

III. – La loi n° 72‑626 du 5 juillet 1972 instituant un juge de l'exécution et relative à la réforme de la procédure civile est ainsi modifiée :

1° Les articles 11‑1 et 11‑2 sont ainsi rédigés :

« Art. 11‑1. – Les débats sont publics.

« Sans préjudice de l'application des autres dispositions législatives, et sauf devant la Cour de cassation, ils ont toutefois lieu en chambre du conseil :

« 1° En matière gracieuse ;

« 2° Dans les matières relatives à l'état et à la capacité des personnes déterminées par décret ;

« Les débats peuvent également avoir lieu en chambre du conseil dans les matières, déterminées par décret, intéressant la vie privée ou mettant en cause le secret des affaires.

« Le juge peut en outre décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée, ou si toutes les parties le demandent, ou s'il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice.

« Art. 11‑2. – Les jugements sont prononcés publiquement.

« Sans préjudice de l'application des autres dispositions législatives, et sauf devant la Cour de Cassation, ils ne sont toutefois pas prononcés publiquement :

« 1° En matière gracieuse ;

« 2° Dans les matières relatives à l'état et à la capacité des personnes déterminées par décret.

« Les jugements peuvent également ne pas être prononcés publiquement dans les matières, déterminées par décret, intéressant la vie privée ou mettant en cause le secret des affaires. » ;

2° L'article 11‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La copie est limitée au dispositif lorsque le jugement est rendu après débats en chambre du conseil. »

IV. – Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du 2° du I.

TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES aux juridictions ADMINISTRATIVEs

Chapitre Ier : Alléger la charge des juridictions administratives

Article 20

Au IV de l'article 5 de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, les mots : « pour une durée de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi » sont remplacés par les mots : « au plus tard jusqu'au 31 décembre 2021 ».

Article 21

Le code de justice administrative est ainsi modifié :

1° L'article L. 222‑2‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 222‑2‑1. – Le président du tribunal administratif peut désigner des magistrats administratifs honoraires choisis parmi les magistrats inscrits, pour une durée de trois ans renouvelable, sur une liste arrêtée par le vice-président du Conseil d'État, pour exercer les fonctions de rapporteur en formation collégiale dans la limite d'un magistrat honoraire par formation de jugement.

« Les magistrats honoraires peuvent également statuer :

« 1° Sur les recours relevant de la compétence du juge statuant seul ;

« 2° Sur les référés présentés sur le fondement du livre V du présent code ;

« 3° Sur les recours en annulation dont le tribunal est saisi en application des III et IV de l'article L. 512‑1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. » ;

2° Après l'article L. 222‑2‑1 sont ajoutés deux articles L. 222‑2‑2 et L. 222‑2‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 222‑2‑2. – Les magistrats honoraires mentionnés à l'article L. 222‑2‑1 sont soumis aux dispositions des articles L. 231‑1 à L. 231‑9. Pour l'application de l'article L. 231‑4‑1, ils remettent leur déclaration d'intérêts aux présidents des juridictions où ils exercent leurs fonctions. Ils ne peuvent ni être membres du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ni participer à la désignation des membres de cette instance.

« Les magistrats honoraires peuvent exercer une activité professionnelle concomitamment à leurs fonctions juridictionnelles, sous réserve qu'elle ne soit pas de nature à porter atteinte à la dignité ou à l'indépendance des fonctions. Toutefois, ils ne peuvent exercer aucune activité d'agent public, à l'exception de celles de professeur des universités ou de maître de conférences.

« Dans le ressort de la juridiction où ils sont désignés, les magistrats honoraires ne peuvent ni exercer une profession libérale juridique et judiciaire soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ni être salariés d'un membre d'une telle profession, ni effectuer aucun acte d'une telle profession.

« Les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ne peuvent mentionner cette qualité ni en faire état dans les documents relatifs à l'exercice de leur activité professionnelle, tant pendant la durée de l'exercice de leurs fonctions qu'à l'issue de celles-ci.

« Le pouvoir disciplinaire à l'égard des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles est mis en œuvre dans les conditions définies par le chapitre VI du titre III du livre II. Outre le blâme et l'avertissement prévus à l'article L. 236‑1, peut seule être prononcée, à titre de sanction disciplinaire, la cessation des fonctions.

« Les magistrats honoraires ne peuvent exercer de fonctions juridictionnelles au-delà de l'âge de soixante-quinze ans. Il ne peut être mis fin à leurs fonctions qu'à leur demande ou pour un motif disciplinaire.

« Les activités accomplies en application du présent article sont indemnisées dans les conditions prévues par décret.

« Art. L. 222‑2‑3. – Le président du tribunal administratif peut désigner des magistrats honoraires inscrits sur la liste prévue à l'article L. 222‑2‑1 pour exercer des fonctions d'aide à la décision au profit des magistrats. L'exercice de ces fonctions est incompatible avec celui des activités juridictionnelles prévues à l'article L. 222‑2‑1.

« Les magistrats honoraires exerçant les fonctions mentionnées au premier alinéa ne peuvent ni exercer de profession libérale juridique ou judiciaire soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ni être salariés d'un membre d'une telle profession, ni effectuer aucun acte de leur profession dans le ressort de la juridiction à laquelle ils sont affectés.

« Les magistrats honoraires exerçant les fonctions mentionnées au premier alinéa sont tenus au secret professionnel. Ils ne peuvent exercer ces fonctions au-delà de l'âge de soixante-quinze ans.

« Les activités accomplies en application du présent article sont indemnisées dans des conditions prévues par décret. » ;

3° La section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code de justice administrative est complétée par deux articles L. 222‑5 et L. 222‑6 ainsi rédigés :

« Art. L. 222‑5. – Le président de la cour administrative d'appel peut désigner des magistrats honoraires inscrits sur la liste prévue à l'article L. 222‑2‑1 pour exercer les fonctions de rapporteur en formation collégiale ou pour statuer sur les référés présentés sur le fondement du livre V du présent code.

« Les dispositions de l'article L. 222‑2‑2 sont applicables.

« Art. L. 222‑6. – Le président de la cour administrative d'appel peut désigner des magistrats honoraires inscrits sur la liste prévue à l'article L. 222‑2‑1 pour exercer des fonctions d'aide à la décision au profit des magistrats.

« Les dispositions de l'article L. 222‑2‑3 sont applicables. »

Article 22

I. – Le code de justice administrative est ainsi modifié :

1° Après la section 4 du chapitre II du titre II du livre Ier, il est inséré une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Les juristes assistants

« Art. L. 122‑3. – Des juristes assistants peuvent être nommés au Conseil d'État dans les conditions prévues à l'article L. 228‑1.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. » ;

2° Après le chapitre VII du titre II du livre II, il est inséré un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII

« Les juristes assistants

« Art. L. 228‑1. – Peuvent être nommées, en qualité de juristes assistants dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, les personnes titulaires d'un doctorat en droit ou d'un autre diplôme sanctionnant une formation juridique au moins égale à cinq années d'études supérieures. Ces personnes doivent disposer de deux années d'expérience professionnelle dans le domaine juridique et d'une compétence qui les qualifie particulièrement pour exercer ces fonctions.

« Les juristes assistants sont nommés, à temps complet ou incomplet, pour une durée maximale de trois années, renouvelable une fois.

« Ils sont tenus au secret professionnel sous peine d'encourir les sanctions prévues à l'article 226‑13 du code pénal.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. »

Article 23

I. – Après l'article L. 133‑7 du code de justice administrative, il est inséré un article L. 133‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 133‑7‑1. – Les membres du Conseil d'État, lorsqu'ils atteignent la limite d'âge résultant de la loi n° 84‑834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, peuvent être, sur leur demande, maintenus en activité, jusqu'à l'âge maximal de maintien mentionné à l'article 1er de la loi n° 86‑1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'État.

« La demande est transmise à la commission supérieure du Conseil d'État, qui donne un avis en considération de l'intérêt du service et de l'aptitude de l'intéressé.

« Les dispositions de l'article L. 233‑8 sont applicables. »

II. – L'article L. 233‑7 du code de justice administrative est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « sont, sur leur demande » sont remplacés par les mots : « peuvent être, sur leur demande » ;

2° Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

« La demande est transmise au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qui donne un avis en considération de l'intérêt du service et de l'aptitude de l'intéressé.

« Nul ne peut être maintenu en activité dans une juridiction qu'il a présidée. »

III. – A l'article L. 233‑8, les mots : « Les personnes visées à l'article précédent » sont remplacés par les mots : « Les magistrats maintenus en activité en application de l'article L. 233‑7 » et les mots : « qu'elles détenaient lorsqu'elles ont atteint » sont remplacés par les mots : « qu'ils détenaient lorsqu'ils ont atteint ».

IV. – A l'article 1er de la loi n° 86‑1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'État, les mots : « Les membres du Conseil d'État, » et les mots : « de conseiller d'État, » sont supprimés.

Chapitre II : Renforcer l'efficacité de la justice administrative

Article 24

L'article L. 511‑2 du code de justice administrative est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du troisième alinéa sont applicables aux référés en matière de passation des contrats et marchés prévus au chapitre Ier du titre V du présent livre. »

Article 25

I. – Le livre IX du code de justice administrative est ainsi modifié :

1° L'article L. 911‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. » ;

2° L'article L. 911‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. » ;

3° A l'article L. 911‑3, les mots : « Saisie de conclusions en ce sens, » sont supprimés ;

4° L'article L. 911‑4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 911‑4. – En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution.

« Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. » ;

5° Les deux premiers alinéas de l'article L. 911‑5 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas d'inexécution d'une de ses décisions ou d'une décision rendue par une juridiction administrative autre qu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel, le Conseil d'État peut, même d'office, lorsque cette décision n'a pas défini les mesures d'exécution, procéder à cette définition, fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte contre les personnes morales en cause.

« Lorsqu'une astreinte a déjà été prononcée en application de l'article L. 911‑3, il n'est pas prononcé de nouvelle astreinte. »

II. – Après l'article L. 2333‑87‑8 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2333‑87‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2333‑87‑8‑1. – Lorsque sa décision implique nécessairement que la collectivité territoriale, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte concerné prenne une mesure d'exécution, la commission du contentieux du stationnement payant peut, même d'office, prononcer à son encontre une injonction, assortie le cas échéant d'une astreinte. »

TITRE IV : DISPOSITIONS PORTANT SIMPLIFICATION ET RENFORCEMENT DE L'EFFICACITE DE LA PROCEDURE PENALE

Chapitre Ier : Dispositions relatives au parcours judiciaire des victimes

Article 26

I. – Après l'article 15‑3 du code de procédure pénale, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 15‑3‑1. – Lorsque, dans les cas et selon les modalités prévues par décret, la plainte de la victime est adressée par voie électronique, le procès-verbal de réception de plainte est établi selon les modalités prévues par l'article 801‑1 et le récépissé, ainsi le cas échéant que la copie du procès-verbal, peuvent être adressés selon les mêmes modalités à la victime dans les meilleurs délais.

« Le lieu de traitement automatisé des informations nominatives relatives aux plaintes adressées conformément aux dispositions du présent article est considéré comme le lieu de constatation de l'infraction. Il en est de même s'agissant des traitements des informations relatives au signalement des infractions. »

II. – Le 9° de l'article 10‑2 du même code est complété par la phrase suivante :

« Toutefois, lorsque la victime est une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public et que l'infraction a été commise en raison de ses fonctions ou de sa mission, elle est informée qu'elle peut déclarer, sans cet accord, son adresse professionnelle. »

III. – Le 2° de l'article 40‑4‑1 et le deuxième alinéa de l'article 89 du même code sont complétés par la phrase suivante :

« Cet accord n'est toutefois pas nécessaire lorsque la personne est dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public et que l'infraction a été commise en raison de ses fonctions ou de sa mission, si l'adresse déclarée est son adresse professionnelle. »

IV. – L'article 391 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il n'est pas établi que la victime a effectivement été touchée par l'avis d'audience, le tribunal qui statue sur l'action publique parce qu'il estime que la présence de la victime n'est pas indispensable aux débats, doit renvoyer le jugement de l'affaire sur l'action civile à une audience ultérieure, composée conformément au troisième alinéa de l'article 464 ; le tribunal doit alors fixer la date de cette audience, et la victime doit en être avisée. »

V. – L'article 393‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l'article 391 sont applicables. »

VI. – Le premier alinéa de l'article 420‑1 du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : « ou par télécopie » sont remplacés par les mots : « , par télécopie ou par le moyen d'une communication électronique » ;

2° L'alinéa est complété par la phrase suivante :

« Lorsque le délai de vingt-quatre heures n'a pas été respecté, mais que le tribunal a effectivement eu connaissance, avant les réquisitions du ministère public sur le fond, de la constitution de partie civile, son irrecevabilité ne peut être relevée. »

VII. – Le premier alinéa de l'article 706‑57 du même code est complété par la phrase suivante :

« L'autorisation du procureur de la République n'est pas nécessaire lorsque le témoignage est apportée par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public pour des faits qu'elle a connu en raison de ses fonctions ou de sa mission, et que l'adresse déclarée est son adresse professionnelle. »

Chapitre II : Dispositions relatives aux phases d'enquête et d'instruction

Section 1 : Dispositions communes aux enquêtes et à l'instruction

Sous-section 1 : Dispositions relatives au recours aux interceptions par la voie des communications électroniques, à la géolocalisation, à l'enquête sous pseudonyme et aux techniques spéciales d'enquête

Article 27

I. – Après l'article 60‑3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 60‑4 ainsi rédigé :

« Art. 60‑4. – Si les nécessités de l'enquête de flagrance portant sur un crime ou sur un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement l'exigent, le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des communications électroniques selon les modalités prévues par les articles 100 deuxième alinéa, 100‑1 et 100‑3 à 100‑8, pour une durée maximum d'un mois , renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée. Ces opérations sont faites sous le contrôle du juge des libertés et de la détention.

« En cas de délit puni d'une peine d'emprisonnement commis par la voie des communications électroniques sur la ligne de la victime, l'interception est peut également être autorisée, selon les mêmes modalités, si elle intervient sur cette ligne à la demande de cette dernière.

« Pour l'application des dispositions des articles 100‑3 à 100‑5 et 100‑8, les attributions confiées au juge d'instruction ou à l'officier de police judiciaire commis par lui sont exercées par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire requis par ce magistrat.

« Le juge des libertés et de la détention qui a autorisé l'interception est informé sans délai par le procureur de la République des actes accomplis en application de l'alinéa précédent. Les procès-verbaux dressés en exécution de son autorisation lui sont communiqués. S'il estime que les opérations n'ont pas été réalisées conformément à son autorisation ou que les dispositions applicables du présent code n'ont pas été respectées, il ordonne la destruction des procès-verbaux et du support des enregistrements effectués. Il statue par une ordonnance motivée qu'il notifie au procureur de la République qui peut former appel devant le président de la chambre de l'instruction dans un délai de dix jours à compter de la notification.

« En cas d'urgence résultant d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens, l'autorisation mentionnée au présent article peut être délivrée par le procureur de la République. Cette autorisation doit être confirmée par le juge des libertés et de la détention dans un délai maximal de vingt-quatre heures. A défaut, il est mis fin à l'opération, les données ou correspondances recueillies sont placées sous scellés fermés et elles ne peuvent pas être exploitées ou utilisées dans la procédure. »

II. – Après l'article 77‑1‑3 du même code, il est inséré un article 77‑1‑4 ainsi rédigé :

« Art. 77‑1‑4. – Si les nécessités de l'enquête préliminaire portant sur un crime ou sur un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement l'exigent, l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des communications électroniques peuvent être autorisées conformément aux dispositions de l'article 60‑4. »

III. – L'article 100 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « trois ans » ;

2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de délit puni d'une peine d'emprisonnement commis par la voie des communications électroniques sur la ligne de la victime, l'interception peut également être autorisée, selon les mêmes modalités, si elle intervient sur cette ligne à la demande de cette dernière. »

IV. – Les articles 706‑95 et 706‑95‑5 à 706‑95‑10 du même code sont abrogés.

V. – L'article 230‑32 du même code est ainsi modifié :

1° Les 1° et 2° sont remplacés par un 1° ainsi rédigé :

« 1° D'une enquête ou d'une instruction portant sur un crime ou sur un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement ; »

2° Les 3° et 4° deviennent les 2° et 3°.

VI. – Au 1° de l'article 230‑33, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « huit ».

VII. – A l'article 67 bis 2 du code des douanes, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « trois ans ».

Article 28

I. – Après le chapitre VI du titre IV du livre Ier de la première partie du code de procédure pénale, il est inséré un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« De l'enquête sous pseudonyme

« Art. 230‑46. – Aux seules fins de constater les crimes et les délits punis d'une peine d'emprisonnement commis par un moyen de communication électronique, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire, peuvent, s'ils sont affectés dans un service spécialisé et spécialement habilités à cette fin dans des conditions précisées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'intérieur, procéder sous pseudonyme aux actes suivants sans en être pénalement responsables :

« 1° Participer à des échanges électroniques, y compris avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;

« 2° Extraire ou conserver par ce moyen les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions et tout élément de preuve ;

« 3° Après autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction saisi des faits, acquérir tout contenu, produit, substance, prélèvement ou service, y compris illicites, ou transmettre en réponse à une demande expresse des contenus illicites ;

« A peine de nullité, l'autorisation prévue au 3°, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure et les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions. »

II. – Aux deuxième et troisième alinéas de l'article 706‑72 du même code, la référence : « 706‑87‑1 » est remplacée par la référence : « 706‑87 ».

III. – Sont abrogées les dispositions suivantes :

1° Les articles 706‑2‑2, 706‑2‑3, 706‑47‑3 et 706‑35‑1 du code de procédure pénale ;

2° La section II bis du chapitre II du titre XXV du livre IV de la première partie du code de procédure pénale.

Article 29

I. – Le titre XXV du livre IV de la première partie du code de procédure pénale est complété par les mots : « , et aux crimes ».

II. – La section 5 du chapitre II du titre XXV du livre IV de la première partie du code de procédure pénale est ainsi modifiée :

1° L'intitulé de la section est ainsi rédigé :

« De l'accès à distance aux correspondances stockées par la voie des communications électroniques accessibles au moyen d'un identifiant informatique. » ;

2° A la première phrase des articles 706‑95‑1 et 706‑95‑2, après le mot : « relative » sont insérés les mots : « à un crime ou ».

III. – La section 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV de la première partie du même code est ainsi modifiée :

1° L'intitulé de la section est ainsi rédigé : « Des autres techniques spéciales d'enquête » ;

2° Au début de la section, il est inséré un paragraphe 1 ainsi rédigé :

« Paragraphe 1

« Dispositions communes

« Art. 706‑95‑11. – Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux techniques spéciales d'enquêtes mentionnées à la présente section.

« Ces techniques spéciales d'enquête peuvent être mises en œuvre si les nécessités de l'enquête ou de l'information judiciaire relatives à un crime ou à l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706‑73 et 706‑73‑1 l'exigent.

« Art. 706‑95‑12. – Les techniques spéciales d'enquête sont autorisées :

« 1° Au cours de l'enquête, par le juge des libertés et de la détention à la requête du procureur de la République ;

« 2° Au cours de l'information, par le juge d'instruction, après avis du procureur de la République.

« Art. 706‑95‑13. – L'autorisation mentionnée à l'article 706‑95‑12 fait l'objet d'une décision écrite et motivée. Elle n'a pas de caractère juridictionnel et n'est pas susceptible de recours.

« Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans l'autorisation du magistrat ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

« Art. 706‑95‑14. – Ces techniques spéciales d'enquête se déroulent sous l'autorité et le contrôle du magistrat qui les a autorisées.

« Le juge des libertés et de la détention est informé dans les meilleurs délais par le procureur de la République des actes accomplis et des procès-verbaux dressés en exécution de sa décision.

« Art. 706‑95‑15. – En cas d'urgence résultant d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens, l'autorisation mentionnée à l'article 706‑95‑12 peut être délivrée selon les modalités suivantes :

« 1° Au cours de l'enquête, par le procureur de la République. Cette autorisation doit être confirmée par le juge des libertés et de la détention dans un délai maximal de vingt-quatre heures. A défaut, il est mis fin à l'opération, les données ou correspondances recueillies sont placées sous scellés fermés et ne peuvent être exploitées ou utilisées dans la procédure ;

« 2° Au cours de l'information, par le juge d'instruction, sans avis préalable du procureur de la République.

« L'autorisation doit être écrite et motivée. Elle comporte l'énoncé des circonstances de fait établissant l'existence du risque visé au premier alinéa.

« Art. 706‑95‑16. – L'autorisation mentionnée au 1° de l'article 706‑95‑12 est délivrée pour une durée maximale d'un mois renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée.

« L'autorisation mentionnée au 2° de l'article 706‑95‑12 est délivrée pour une durée maximale de quatre mois, renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée, sans que la durée totale des opérations ne puisse excéder deux ans.

« Art. 706‑95‑17. – Les techniques spéciales d'enquêtes mentionnées à la présente section sont mises en place par l'officier de police judiciaire commis par le juge d'instruction ou requis par le procureur de la République ou, sous sa responsabilité, par l'agent de police judiciaire.

« En vue de procéder à l'installation, l'utilisation et au retrait des dispositifs techniques mentionnés à la présente section, le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire, peut requérir tout agent qualifié d'un service, d'une unité ou d'un organisme placé sous l'autorité ou la tutelle du ministre de l'intérieur ou du ministre de la défense et dont la liste est fixée par décret.

« Art. 706‑95‑18. – Le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui ou requis par le procureur de la République, ou l'agent de police judiciaire agissant sous sa responsabilité, dresse procès-verbal de la mise en place des dispositifs techniques et des opérations effectuées en application de la présente section. Ce procès-verbal mentionne la date et l'heure auxquelles l'opération a commencé et celles auxquelles elle s'est terminée.

« Les enregistrements sont placés sous scellés fermés.

« L'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire agissant sous sa responsabilité décrit ou transcrit, dans un procès-verbal qui est versé au dossier, les données enregistrées qui sont utiles à la manifestation de la vérité.

« Les conversations et données en langue étrangère sont transcrites en français avec l'assistance d'un interprète requis à cette fin.

« Art. 706‑95‑19. – Les enregistrements et données recueillies en application des opérations mentionnées à la présente section sont détruits, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, à l'expiration du délai de prescription de l'action publique. Il est dressé procès-verbal de l'opération de destruction. »

3° Après le paragraphe 1, il est inséré un paragraphe 2 ainsi intitulé : « Paragraphe 2 : « Du recueil des données techniques de connexion et des interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques » comportant l'article 706‑95‑4, qui devient l'article 706‑95‑20 et qui est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « Si les nécessités de l'enquête relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706‑73 et 706‑73‑1 du présent code l'exigent, le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République, autoriser les officiers de police judiciaire à utiliser » sont remplacés par les mots : « Il peut être recouru à la mise en en place et à l'utilisation d' » et la dernière phrase est supprimée ;

b) Au II :

– les mots : « Le juge des libertés et de la détention peut également, dans les mêmes conditions, autoriser » sont remplacés par les mots : « Il peut être recouru à la mise ou place ou à » ;

– la référence : « 100‑4 » est remplacée par la référence : « 100‑3 » ;

– après les mots : « applicables et » sont insérés les mots : « lorsque ces interceptions sont autorisées par le juge des libertés et de la détention à la requête du procureur de la République, » ;

– la dernière phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Les correspondances interceptées en application du présent alinéa ne peuvent concerner que la personne ou la liaison visée par l'autorisation d'interception. Par dérogation à l'article 706‑95‑16, les durées maximales d'autorisation de l'interception des correspondances prévue au présent II sont de quarante-huit heures renouvelables une fois. » ;

c) Le III est abrogé ;

4° Après le paragraphe 2, il est inséré un paragraphe 3 ainsi intitulé : « Paragraphe 3 : « Des sonorisations et des fixations d'images de certains lieux ou véhicules » qui comprend les articles 706‑96 à 706‑99 ainsi modifiés :

a) Au premier alinéa de l'article 706‑96, les mots : « Si les nécessités de l'enquête relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706‑73 et 706‑73‑1 l'exigent, le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République, autoriser les officiers et agents de police judiciaire à mettre en place » sont remplacés par les mots : « Il peut être recouru à la mise en place d' » ;

b) Les deuxième et troisième alinéas de l'article 706‑96 deviennent respectivement les premier et deuxième alinéas de l'article 706‑96‑1 ;

c) Le deuxième alinéa de l'article 706‑96, tel qu'il résulte du b, est ainsi modifié :

– au début de la première phrase, sont insérés les termes : « Au cours de l'enquête, » ;

– les mots : « au premier alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « à l'article 706‑96 » ;

d) Au troisième alinéa de l'article 706‑96, tel qu'il résulte du b, les mots : « au premier alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « à l'article 706‑96 » ;

e) Le premier alinéa de l'article 706‑96‑1 est supprimé ;

f) Le deuxième alinéa de l'article 706‑96‑1 est ainsi modifié :

– au début de la première phrase sont insérés les mots : « Au cours de l'information, » ;

– à la première phrase, les mots : « au premier alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « à l'article 706‑96 » ;

g) Au troisième alinéa de l'article 706‑96‑1, les mots : « au premier alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « à l'article 706‑96 » ;

h) A l'article 706‑97, les mots : « Les autorisations mentionnées aux articles 706‑96 et 706‑96‑1 font l'objet d'une ordonnance écrite et motivée qui » sont remplacés par les mots : « La décision autorisant le recours au dispositif mentionné à l'article 706‑96 » et après les mots : « publics visés » la fin de l'alinéa est supprimé ;

i) Le premier alinéa de l'article 706‑99 est supprimé ;

j) Au second alinéa de l'article 706‑99, les mots : « mentionnés au premier alinéa du présent article » sont supprimés, et les mots : « auxdits articles 706‑96 et 706‑96‑1 » sont remplacés par les mots : « à l'article 706‑96 » ;

k) Les articles 706‑98, 706‑98‑1 et 706‑100 à 706‑102 sont abrogés ;

5° La section 6 bis du chapitre II du titre XXV du livre IV de la première partie du code de procédure pénale devient le paragraphe 4 de la section 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV de la première partie du code de procédure pénale ;

6° L'article 706‑102‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « Si les nécessités de l'enquête relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706‑73 et 706‑73‑1 l'exigent, le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée les officiers et agents de police judiciaire requis par le procureur de la République à mettre en place un » sont remplacés par les mots : « Il peut être recouru à la mise en place d' » ;

b) Au deuxième alinéa, après les occurrences des termes : « procureur de la république » sont insérées les termes : « , ou le juge d'instruction » ;

7° L'article 706‑102‑3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa :

– les mots : « du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction prise en application des articles 706‑102‑1 et 706‑102‑2 » sont remplacés par les mots : « autorisant le recours au dispositif mentionné à l'article 706‑102‑1 » ;

– les mots : « l'infraction qui motive le recours à ces opérations, » et les mots : « ainsi que la durée des opérations » sont supprimés ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

8° A l'article 706‑102‑5, les occurrences des mots : « aux articles 706‑102‑1 et 706‑102‑2 » sont remplacés par les mots : « à l'article 706‑102‑1 » ;

9° Les articles 706‑102‑2, 706‑102‑4 et 706‑102‑6 à 706‑102‑9 sont abrogés.

IV. – A l'article 230‑45, la référence : « 706 -95‑4 » est remplacée par la référence : « 706‑95‑20 » ;

V. – A l'article 226‑3 du code pénal, les mots : « et 706‑102‑2 » sont supprimés.

Sous-section 2 : Dispositions relatives au statut et aux compétences des officiers, fonctionnaires et agents exerçant des missions de police judiciaire

Article 30

I. – L'article 16 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'habilitation est délivrée par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle intervient la première affection du fonctionnaire. Elle est valable pour toute la durée de ses fonctions, y compris en cas de changement d'affectation. » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « le précédent alinéa » sont remplacés par les mots : « les précédents alinéas ».

II. – Les troisième et quatrième alinéas de l'article 18 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les officiers de police judiciaire peuvent se transporter sur toute l'étendue du territoire national, à l'effet d'y poursuivre leurs investigations et de procéder à des auditions, perquisitions et saisies, après en avoir informé le procureur de la République saisi de l'enquête ou le juge d'instruction. Ils sont tenus d'être assistés d'un officier de police judiciaire territorialement compétent si ce magistrat le décide. Le procureur de la République dans le ressort duquel les investigations sont réalisées est également informé par l'officier de police judiciaire de ce transport. »

III. – L'article 28 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Nonobstant toute disposition contraire, lorsque les fonctionnaires et agents relevant du présent article doivent prêter serment avant d'exercer leur fonction, ce serment n'a pas à être renouvelé en cas de changement d'affection de la personne. »

IV. – Aux premier et dernier alinéas de l'article 60 et aux premiers alinéas des articles 60‑1 et 60‑3, il est inséré, après les mots : « l'officier de police judiciaire», les mots : « ou, sous le contrôle de ce dernier, l'agent de police judiciaire ».

V. – L'article 77‑1‑1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'autorisation du procureur de la République n'est pas nécessaire si la réquisition est adressée à un organisme public ou si son exécution donne lieu à des frais de justice d'un montant inférieur à un seuil fixé par voie réglementaire. »

VI. – Au premier alinéa des articles 76‑2, 77‑1 et 77‑1‑1, aux premier et deuxième alinéas de l'article 77‑1‑2, et au premier alinéa de l'article 77‑1‑3 du même code, il est inséré, après les mots : « l'officier », les mots : « ou l'agent ».

VII. – Au deuxième alinéa de l'article L.130‑7 du code de la route, les mots : « est renouvelé » sont remplacés par les mots : « n'a pas à être renouvelé. »

Sous-section 3 : Dispositions relatives à la garde à vue

Article 31

I. – Le II de l'article 63 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou de permettre, dans les cas où il n'existe pas dans le tribunal de locaux relevant de l'article 803‑3, la présentation de la personne devant l'autorité judiciaire » ;

2° La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :

« Le procureur peut subordonner son autorisation à la présentation de la personne devant lui » ;

3° La dernière phrase du troisième alinéa est supprimée.

II. – A l'article 63‑4‑3‑1 du même code, après les mots : « sur un autre lieu », il est ajouté les mots : « où elle doit être entendue ou faire l'objet d'un des actes prévus à l'article 61‑3 ».

Section 2 : Dispositions propres à l'enquête

Sous-section 1 : Dispositions étendant les pouvoirs des enquêteurs

Article 32

I. – L'article 53 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou, si la procédure porte sur un crime ou sur une infraction entrant dans le champ d'application des articles 706‑73 et 706‑73‑1-, pendant une durée de seize jours. » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ne peuvent être différées, le procureur de la République peut, à l'issue du délai de 8 jours prévu à l'alinéa précédent, autoriser, par décision écrite et motivée, la prolongation de l'enquête, dans les mêmes conditions, pour une durée maximale de huit jours s'il s'agit d'un délit puni d'une peine supérieure ou égale à trois ans d'emprisonnement. »

II. – Au quatrième alinéa de l'article 76 du même code, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « trois ans ».

III. – Le premier alinéa de l'article 78 du même code est complété par la phrase suivante :

« Lorsque le procureur de la République délivre, à l'encontre d'une personne contre laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'au moins trois ans d'emprisonnement, l'autorisation prévue par le présent alinéa, par décision écrite et motivée, mentionnant la qualification des faits retenue, l'identité de la personne et le ou les domiciles où elle est susceptible de se trouver, l'agent chargé de procéder à la comparution de cette personne par la force publique peut, à cette seule fin, pénétrer dans ce ou ces domiciles après six heures et avant vingt-et-une heures. »

IV. – Après le III de l'article 78‑2‑2 du même code, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues au I, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du présent code, peuvent accéder à bord et procéder à une visite des navires présents en mer territoriale, se dirigeant ou ayant déclaré leur intention de se diriger vers un port ou vers les eaux intérieures, ou présents en amont de la limite transversale de la mer, ainsi que des bateaux, engins flottants, établissements flottants et matériels flottants se trouvant dans la mer territoriale ou en amont de la limite transversale de la mer, ainsi que sur les lacs et plans d'eau.

« La visite se déroule en présence du capitaine ou de son représentant. Est considérée comme le capitaine la personne qui exerce, de droit ou de fait, le commandement, la conduite ou la garde du navire, du bateau, de l'engin flottant, de l'établissement flottant ou du matériel flottant lors de la visite.

« Elle comprend l'inspection des extérieurs ainsi que des cales, des soutes et des locaux.

« La visite des locaux spécialement aménagés à un usage d'habitation et effectivement utilisés comme résidence ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires.

« Le navire, le bateau, l'engin flottant, l'établissement flottant ou le matériel flottant ne peut être immobilisé que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite.

« L'officier de police judiciaire responsable de la visite rend compte du déroulement des opérations au procureur de la République et l'informe sans délai de toute infraction constatée. »

V. – Après l'article 802‑1 du même code, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 802‑2. – Toute personne ayant fait l'objet d'une perquisition ou d'une visite domiciliaire en application des dispositions du présent code et qui n'a pas été poursuivie devant une juridiction d'instruction ou de jugement au plus tôt six mois après l'accomplissement de cet acte peut, dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de cette mesure, saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande tendant à son annulation.

« La requête est formée par déclaration au greffe de la juridiction où la procédure a été menée ou à défaut, de la juridiction dans le ressort de laquelle la mesure a été réalisée. Dans le second cas, elle est transmise sans délai à la juridiction ayant suivi la procédure. Elle n'a aucun effet suspensif sur les enquête ou instructions en cours.

« Le juge statue, dans le mois suivant la réception de la requête, après avoir recueilli les observations écrites du procureur de la République, du requérant et, le cas échéant, de son avocat. Si les nécessités de l'enquête le justifient, le procureur de la République peut, par réquisitions écrites, demander au juge des libertés et de la détention de se prononcer dans un délai de huit jours. Le juge statue par une ordonnance motivée susceptible d'appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification, devant le président de la chambre de l'instruction.

« Si la perquisition est intervenue à l'occasion d'une procédure pour laquelle des poursuites ont été engagées à l'encontre d'autres personnes que celle ayant formé la demande d'annulation, celle-ci est transmise par le juge des libertés et de la détention, lorsqu'une instruction est en cours, au président de la chambre de l'instruction et, lorsque la juridiction de jugement est saisie, au président de cette juridiction.

« Dans le cadre des recours examinés conformément aux deux précédents alinéas, le requérant ne peut prétendre qu'à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la perquisition qu'il conteste. »

Sous-section 2 : Dispositions diverses de simplification

Article 33

I. – Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article 43 du code de procédure pénale, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Si la personne en cause est en relation avec des magistrats ou fonctionnaires de la cour d'appel, le procureur général peut transmettre la procédure au procureur général près la cour d'appel la plus proche, afin que celui-ci la transmettre au procureur de la République auprès du tribunal de grande instance le plus proche. »

II. – Après la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 60 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Ces personnes peuvent également, en le mentionnant dans leur rapport, replacer sous scellés les objets examinés, et placer sous scellés les objets résultant de leur examen ; en particulier, les médecins requis pour pratiquer une autopsie ou un examen médical peuvent placer sous scellés les prélèvements effectués. »

III. – Le code de la route est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l'article L. 234‑4 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« A cette fin l'officier ou l'agent de police judiciaire peut requérir un médecin, un interne, un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant, ou un infirmier pour effectuer une prise de sang » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 234‑9, après le mot : « officiers », sont insérés les mots : « ou agents » et les mots : « de ceux-ci, les agents de police judiciaire et » sont remplacés par les mots : « des officiers de police judiciaire, » ;

3° L'article L. 235‑2 est ainsi modifié :

a) Au quatrième alinéa, après le mot : « officiers », sont insérés les mots : « ou agents » et les mots : « de ceux-ci, les agents de police judiciaire et » sont remplacés par les mots : « des officiers de police judiciaire, » ;

b) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« A cette fin l'officier ou l'agent de police judiciaire peut requérir un médecin, un interne, un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant, ou un infirmier pour effectuer une prise de sang. »

Section 3 : Dispositions propres à l'instruction

Sous-section 1 : Dispositions relatives à l'ouverture de l'information

Article 34

I. – Après l'article 80‑4 du code de procédure pénale, il est inséré un article 80‑5 ainsi rédigé :

« Art. 80‑5. – Lorsqu'il requiert l'ouverture d'une information, le procureur de la République peut, si la recherche de la manifestation de la vérité nécessite que les investigations en cours ne fassent l'objet d'aucune interruption, autoriser les officiers et agents de police judiciaire des services ou unités de police judiciaire qui étaient chargés de l'enquête à poursuivre les opérations prévues aux articles 60‑4, 77‑1‑4, 230‑32 à 230‑35, 706‑80, 706‑81, 706‑95, 706‑95‑1, 706‑95‑4, 706‑96 et 706‑102‑1 pendant une durée ne pouvant ni dépasser de plus de quarante-huit heures le terme légal autorisé dans le cadre de l'enquête ni excéder une semaine à compter de la délivrance du réquisitoire introductif. Cette autorisation fait l'objet d'une décision écrite, spéciale et motivée, qui mentionne les actes dont la poursuite a été autorisée.

« Le juge d'instruction peut à tout moment mettre un terme à ces opérations.

« L'autorisation délivrée par le procureur de la République n'est versée au dossier de la procédure qu'en même temps que les procès-verbaux relatant l'exécution et constatant l'achèvement des actes dont la poursuite a été autorisée et qui ont, le cas échéant, été prolongés par le juge d'instruction. »

II. – Le deuxième alinéa de l'article 85 du même code est ainsi modifié :

1° Après le mot : « poursuites », sont insérés les mots : « et que cette décision, après avoir fait l'objet d'un recours devant le procureur général, a été confirmée par ce dernier, » ;

2° Les mots : « trois mois s'est écoulé depuis qu'elle a déposé plainte devant ce magistrat » sont remplacés par les mots : « six mois depuis qu'elle a déposé sa plainte » ;

3° L'alinéa est complété par la phrase suivante :

« Lorsque la victime a exercé son action civile devant une juridiction civile pendant le délai de six mois prévu par le présent alinéa, les dispositions de l'article 5 ne lui interdisent pas de se constituer partie civile devant le juge d'instruction après s'être désistée de l'instance civile. »

III. – Après la deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article 86 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Le procureur de la République peut également, lorsque les investigations réalisées au cour de l'enquête effectué à la suite de la plainte déposée conformément au deuxième alinéa de l'article 85 ont permis d'établir des charges suffisantes contre une personne majeure mise en cause d'avoir commis les faits de nature délictuelle reprochés par la victime, mais qu'il n'a pas mis en mouvement l'action publique, requérir du juge d'instruction de rendre une ordonnance constatant l'inutilité d'une information et invitant la partie civile à engager des poursuites par voie de citation directe. »

IV. – Après le deuxième alinéa de l'article 392‑1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où la citation directe est délivrée par la partie civile à la suite d'une ordonnance du juge d'instruction constatant l'inutilité d'une information prise conformément au quatrième alinéa de l'article 86, la consignation qui a pu être versée en application de l'article 88 est considérée comme constituant la consignation prévu par le présent article. »

V. – L'article 706‑24‑2 du même code est abrogé.

Sous-section 2 : Dispositions relatives au déroulement de l'instruction

Article 35

I. – Au dixième alinéa de l'article 81 du code de procédure pénale, les mots : « Lorsque le demandeur ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffier peut être faite » sont remplacés par les mots : « La déclaration au greffier peut également être faite ».

II. – La deuxième phrase du sixième alinéa de l'article 97 du même code est ainsi rédigée :

« Toutefois, lorsque l'ouverture et la reconstitution du scellé fermé n'exigent pas que la personne mise en examen soit interrogée sur son contenu, elles peuvent être réalisées par le juge d'instruction assisté de son greffier hors la présence de celle-ci, en présence de l'avocat de la personne ou celui-ci dûment convoqué. »

III. – L'article 142‑6 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou au vu des réquisitions écrites du procureur de la République, dont il est donné lecture à la personne mise en examen, et après avoir entendu ses observations et celles de son avocat » ;

2° Les deux derniers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Elle peut également être décidée, sans débat contradictoire ou recueil préalable des observations de la personne et de son avocat, par ordonnance statuant sur une demande de mise en liberté, ou décidant d'une mise en liberté d'office.

« Le juge statue après avoir fait vérifier la faisabilité technique de la mesure par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, qui peut être saisi à cette fin à tout moment de l'instruction.

« En matière correctionnelle, cette saisine est obligatoire si elle est demandée par la personne détenue ou son avocat un mois avant la date à laquelle la détention peut être prolongée, sauf décision de refus spécialement motivée du juge d'instruction. »

IV. – L'article 142‑7 du même code est ainsi modifié :

1° Au début de la deuxième phrase, il est inséré les mots : « Au cours de l'instruction, » ;

2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la personne renvoyée devant le tribunal correctionnel ou la cour d'assises est maintenue ou demeure sous assignation à résidence conformément aux dispositions des articles 179 et 181, la durée totale de la mesure, compte tenu de celle exécutée au cours de l'instruction, ne peut excéder deux ans, sans qu'il soit nécessaire d'en ordonner la prolongation tous les six mois, et sous réserve de la possibilité pour l'intéressé d'en demander la mainlevée. »

V. – L'article 706‑71 du même code est ainsi modifié :

1° Au début de l'article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Aux fins d'une bonne administration de la justice, il peut être recouru au cours de la procédure pénale, dans les cas et selon les modalités prévus par le présent article, à un moyen de communication audiovisuelle. » ;

2° Dans la première phrase du troisième alinéa, il est ajouté, après les mots : « la prolongation de la détention provisoire », les mots : « , y compris l'audience prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article 179, » ;

3° La dernière phrase du troisième alinéa est supprimée ;

4° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase, le mot : « trois » est supprimé et les mots : « , celui-ci peut » sont remplacés par les mots : « ou par un interprète, ceux-ci peuvent » ;

b) Dans la deuxième phrase, les mots : « il doit pouvoir » sont remplacés par les mots : « l'avocat doit pouvoir » ;

c) Dans la troisième phrase, les mots : « a déjà été remise à l'avocat » sont remplacés par les mots : « lui a déjà été remise » ;

d) L'alinéa est complété par la phrase suivante :

« Si ces dispositions s'appliquent au cours d'une audience, celle-ci doit se tenir dans des conditions qui garantissent le droit de la personne à présenter elle-même ses observations. »

VI. – Après l'article 51 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un article 51‑1 ainsi rédigé :

« Art. 51‑1. – Par dérogation aux articles 80‑1 et 116 du code de procédure pénale, le juge d'instruction qui envisage de mettre en examen une personne pour le délit de diffamation procède conformément aux dispositions du présent article.

« Il informe la personne de son intention de la mettre en examen par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception en précisant chacun des faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique et en l'avisant de son droit de faire connaître des observations écrites dans un délai d'un mois. Il peut aussi par le même avis, interroger la personne par écrit afin de solliciter, dans le même délai sa réponse à différentes questions écrites. En ce cas, la personne est informée qu'elle peut choisir de répondre auxdites questions directement en demandant à être entendue par le juge d'instruction.

« Lors de l'envoi de l'avis prévu à l'alinéa précédent, la personne est informée de son droit de désigner un avocat. En ce cas, la procédure est mise à la disposition de l'avocat désigné durant les jours ouvrables, sous réserve des exigences du bon fonctionnement du cabinet d'instruction. Les avocats peuvent également se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier dans les conditions mentionnées à l'article 114 du code de procédure pénale.

« A l'issue d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis mentionné au deuxième alinéa du présent article, le juge d'instruction peut procéder à la mise en examen en adressant à la personne et à son avocat une lettre recommandée avec accusé de réception selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 113‑8 du code de procédure pénale. Il informe à cette occasion la personne que si elle demande à être entendue par le juge d'instruction, celui-ci est tenu de procéder à son interrogatoire.

« Les dispositions des III à VIII de l'article 175 du code de procédure pénale ne sont pas applicables. S'il n'a pas reçu les réquisitions du procureur de la République dans un délai de deux mois après la communication du dossier prévu par le I de cet article, le juge d'instruction rend l'ordonnance de règlement. »

Sous-section 3 : Dispositions relatives à la clôture et au contrôle de l'instruction

Article 36

I. – L'article 84‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « les articles 161‑1 et 175 » sont remplacés par les mots : « l'article 161‑1 » et les mots : « ces articles » sont remplacés par les mots : « cet article » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

II. – L'article 175 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 175. – I. – Aussitôt que l'information lui paraît terminée, le juge d'instruction communique le dossier au procureur de la République et en avise en même temps les avocats des parties ou, si elles ne sont pas assistées par un avocat, les parties. L'avis est notifié, soit verbalement avec émargement au dossier, soit par lettre recommandée. Lorsque la personne est détenue, il peut également être notifié par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire, qui adresse sans délai au juge d'instruction l'original ou la copie du récépissé signé par l'intéressé.

« II. – Le procureur de la République dispose alors d'un délai d'un mois si une personne mise en examen est détenue ou de trois mois dans les autres cas pour adresser ses réquisitions motivées au juge d'instruction. Copie de ces réquisitions est adressée dans le même temps par lettre recommandée aux avocats des parties ou, si elles n'ont pas d'avocats, aux parties.

« III. – Dans un délai de dix jours à compter de l'envoi de l'avis prévu au I, les parties peuvent faire connaître au juge d'instruction, selon les modalités prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article 81, qu'elles souhaitent exercer l'un ou plusieurs des droits prévus aux IV et VI ci-dessous.

« IV. – Si elles ont indiqué souhaiter exercer ces droits conformément au III, les parties disposent d'un même délai d'un mois ou de trois mois, selon les distinctions prévues au II, pour :

« 1° Adresser des observations écrites au juge d'instruction, selon les mêmes modalités ; copie de ces observations est alors adressée en même temps au procureur de la République ;

« 2° Formuler des demandes ou présenter des requêtes, selon les mêmes modalités, sur le fondement des articles 81, neuvième alinéa, 82‑1, 82‑3, 156, premier alinéa, et 173, troisième alinéa, sous réserve qu'elles ne soient irrecevables en application des articles 82‑3 et 173‑1.

« A l'expiration du délai mentionné au II, les parties ne sont plus recevables à adresser de telles observations ou formuler ou présenter de telles demandes ou requêtes.

« V. – Si les parties ont adressées des observations en application du 1° du IV, le procureur de la République dispose d'un délai de dix jours si une personne mise en examen est détenue ou d'un mois dans les autres cas pour adresser au juge d'instruction des réquisitions complémentaires à compter de la date à laquelle ces observations lui ont été communiquées.

« VI. – Si les parties ont indiqué qu'elles souhaitaient exercer ce droit conformément au III, elles disposent d'un délai de dix jours si une personne mise en examen est détenue ou d'un mois dans les autres cas pour adresser au juge d'instruction des observations complémentaires à compter de la date à laquelle les réquisitions leur ont été communiquées.

« VII. – A l'issue, selon les cas, du délai d'un mois ou de trois mois prévu au II et au IV, ou du délai de dix jours ou d'un mois prévu au V et au VI, le juge d'instruction peut rendre son ordonnance de règlement, y compris s'il n'a pas reçu de réquisitions ou d'observations dans ces délais.

« VIII. – Le III, le 1° du IV, le VI et, s'agissant des requêtes en nullité, le 2° du IV du présent article sont également applicables au témoin assisté. »

III. – L'article 180‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la proposition émane du procureur de la République, les parties disposent d'un délai de dix jours à compter de la notification de cette proposition pour indiquer, par télécopie, déclaration au greffe ou lettre recommandée, si elles acceptent le renvoi de l'affaire aux fins de mise en œuvre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité recours à la procédure proposée à compter de la notification de la demande du procureur. En cas d'accord, les dispositions de l'article 175 ne sont pas applicables et, par dérogation aux dispositions de l'article 184, l'ordonnance de renvoi ne mentionne, outre les éléments prévus aux alinéas deux et trois, que l'identité de la personne et la qualification retenue, sans avoir besoin d'être motivée. »

IV. – Au deuxième alinéa de l'article 185, les mots : « cinq jours » sont remplacés par les mots : « dix jours ».

V. – Aux deuxièmes alinéas des articles 41‑4, 706‑153 et 778, les mots : « à la chambre de l'instruction » sont remplacés par les mots : « au président de la chambre de l'instruction ».

VI. – A l'article 41‑6, les mots : « la chambre de l'instruction » sont remplacés par les mots : « le président de la chambre de l'instruction ».

VII. – Après l'article 170, il est inséré un article 170‑1 ainsi rédigé :

« Art. 170‑1. – Lorsque la solution d'une requête en annulation paraît s'imposer de façon manifeste, le président de la chambre de l'instruction statue sur cette demande, conformément aux dispositions de l'article 199, sans la présence des deux conseillers de la chambre.

« Si la décision qui s'impose consiste dans l'annulation des actes ou pièces de la procédure, elle peut, en cas d'accord du ministère public, être prise par ordonnance sans qu'il soit procédé à l'audience prévue par l'article 199. »

Chapitre III : Dispositions relatives à l'action publique et au jugement

Section 1 : Dispositions relatives aux alternatives aux poursuites et aux poursuites

Sous-section 1 : Dispositions clarifiant et étendant la procédure de l'amende forfaitaire

Article 37

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L'article L. 3353‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le délit prévu au premier alinéa, y compris en cas de récidive, l'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 et suivants du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 300 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 250 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée de 600 €. » ;

2° L'article L. 3421‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le délit prévu au premier alinéa, y compris en cas de récidive, l'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 et suivants du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 300 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 250 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée de 600 €. »

II. – L'article L. 3315‑5 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le délit prévu au premier alinéa, y compris en cas de récidive, l'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 et suivants du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 800 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 640 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée de 1 600 €. »

III. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article 495‑17, après le mot : « délictuelle » sont insérés les mots : « fixée par la loi, qui ne peut excéder le montant prévu au premier alinéa de l'article L. 131‑13 du code pénal, » ;

2° L'article 495‑23 est abrogé ;

3° L'article 768 est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° Les informations relatives au paiement des amendes forfaitaires ou à l'émission du titre exécutoire des amendes forfaitaires majorées non susceptibles de réclamation pour les délits et pour les contraventions de la cinquième classe. » ;

4° Après le 4° de l'article 768‑1, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les informations relatives au paiement des amendes forfaitaires ou à l'émission du titre exécutoire des amendes forfaitaires majorées non susceptibles de réclamation pour les délits et pour les contraventions de la cinquième classe. » ;

5° L'article 769 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et du paiement de l'amende. » sont remplacés par les mots : « , la date du paiement de l'amende et la date d'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée non susceptible de réclamation. » ;

b) Le 6° est complété par les mots : « , soit fait l'objet d'une amende forfaitaire délictuelle mentionnée au 11° de l'article 768 » ;

c) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11° Les fiches relatives aux amendes forfaitaires mentionnées au 11° de l'article 768, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de leur paiement, si la personne n'a pas, pendant ce délai, soit subi de condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle, soit exécuté une composition pénale, soit fait de nouveau l'objet d'une amende forfaitaire délictuelle. » ;

6° Après le 15° de l'article 775, il est inséré un 16° ainsi rédigé :

« 16° Les amendes forfaitaires mentionnées au 11° de l'article 768. »

IV. – Le code de la route est ainsi modifié :

1° L'article L. 121‑5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 121‑5. – Les règles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495‑17 à 495‑25 et 529‑7 à 530‑4 du code de procédure pénale.

« Le recours à cette procédure, y compris en cas d'extinction de l'action publique résultant du paiement de l'amende forfaitaire, ne fait pas obstacle à la mise en œuvre et l'exécution des mesures administratives de rétention et de suspension du permis de conduire, ou d'immobilisation et de mise en fourrière du véhicule, prévues par les articles L. 224‑1 à L. 224‑7 et L. 325‑1 et L. 325‑1‑2 du présent code. » ;

2° La deuxième phrase de l'alinéa premier de l'article L. 325‑1‑2 est complétée par les mots : « , sauf s'il a été recouru à la procédure de l'amende forfaitaire ».

Sous-section 2 : Dispositions relatives aux alternatives aux poursuites, à la composition pénale et à la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité

Article 38

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le 6° de l'article 41‑1, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Demander à l'auteur des faits de ne pas paraître, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, dans un ou plusieurs lieux déterminés dans lesquels l'infraction a été commise ou dans lesquels réside la victime. » ;

2° L'article 41‑1‑1 est abrogé ;

3° L'article 41‑2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « punis à titre de peine principale d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans » sont supprimés ;

b) Le 9° est ainsi rédigé :

« 9° Ne pas paraître, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, dans le ou les lieux désignés par le procureur de la République et dans lesquels l'infraction a été commise ou dans lesquels réside la victime ; »

c) Le vingt-cinquième alinéa est complété par la phrase suivante :

« Par dérogation au présent article, la proposition de composition n'est pas soumise à la validation du président du tribunal lorsque, pour un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à trois ans, elle porte sur une amende de composition n'excédant pas le montant prévue au premier alinéa de l'article L. 131‑13 du code pénal ou sur la mesure prévue au 2°, à la condition que la valeur de la chose remise n'excède pas ce montant » ;

d) Le vingt-huitième alinéa est ainsi modifié :

– la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante :

« La victime peut toutefois demander au procureur de la République de citer l'auteur des faits à une audience devant le tribunal pour lui permettre de constituer partie civile » ;

– après la dernière phrase, il est ajouté la phrase suivante :

« Le procureur de la République informe la victime de ces droits, ainsi que, lorsqu'il cite l'auteur des faits devant le tribunal correctionnel, de la date de l'audience. » ;

4° Après l'article 41‑3, il est inséré un article 41‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. 41‑3‑1. – Les dispositions des articles 41‑2 et 41‑3, en ce qu'elles prévoient une amende de composition et l'indemnisation de la victime, sont applicables à une personne morale dont le représentant légal ou toute personne bénéficiant, conformément à la loi ou à ses statuts, d'une délégation de pouvoir à cet effet, reconnait sa responsabilité pénale pour les faits qui lui sont reprochés.

« Le montant maximal de l'amende de composition pouvant être proposé est alors égal au quintuple de l'amende encourue par les personnes physiques. » ;

5° L'article 495‑8 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « être supérieure à un an ni » sont supprimés ;

b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le procureur de la République peut proposer que la peine d'emprisonnement proposée révoquera tels ou tels sursis précédemment accordés. » ;

c) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le procureur de la République peut, avant proposer une peine conformément aux dispositions du quatrième alinéa du présent article, informer par tout moyen la personne ou son avocat des propositions qu'il envisage de formuler. » ;

6° Après l'article 495‑11, il est inséré un article 495‑11‑1 ainsi rédigé :

« Art. 495‑11‑1. – Sans préjudice des cas dans lesquels les conditions prévues au premier alinéa de l'article 495‑11 ne sont pas remplies, le président peut refuser l'homologation s'il estime que la nature des faits, la personnalité de l'intéressé, la situation de la victime ou les intérêts de la société justifient une audience correctionnelle ordinaire ou lorsque les déclarations de la victime entendue en application de l'article 495‑13 apportent un éclairage nouveau sur les conditions dans lesquelles l'infraction a été commise ou sur la personnalité de son auteur. »

Section 2 : Dispositions relatives au jugement

Sous-section 1 : Dispositions relatives au jugement des délits

Article 39

I. – Le troisième alinéa de l'article 388‑5 du code de procédure pénale est complété par la phrase suivante :

« L'avocat est alors convoqué au plus tard cinq jours ouvrables avant l'audition, et il a accès au dossier au plus tard quatre jours ouvrables avant cette date. »

II. – Dans l'intitulé du paragraphe 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de procédure pénale, les mots : « et de la comparution immédiate » sont remplacés par les mots : « , de la comparution immédiate et de la comparution différée ».

III. – Au premier alinéa de l'article 393 du même code, les mots : « et 395 » sont remplacés par les mots : « , 395 et 397‑1‑1 ».

IV. – Après le quatrième alinéa de l'article 393 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si le procureur de la République procède comme il est dit aux articles 394 à 396, il peut décider, de fixer à la même audience, afin qu'elles puissent être jointes à la procédure ou examinées ensemble, de précédentes poursuites dont la personne a fait l'objet pour d'autres délits, à la suite d'une convocation par procès-verbal, par officier de police judiciaire ou en vue d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, d'une citation directe, d'une ordonnance pénale ou d'une ordonnance de renvoi du juge d'instruction. Hors le cas de la comparution immédiate, cette décision doit intervenir au moins dix jours avant la date de l'audience. Le prévenu et son avocat en sont informés sans délai. »

V. – A l'avant dernier alinéa de l'article 393 et à l'article 393‑1 du même code, après les mots : « à 396 » sont ajoutés les mots : « et à l'article 397‑1‑1 ».

VI. – Le dernier alinéa de l'article 394 du même code est supprimé.

VII. – Après l'article 397‑1 du même code, il est inséré un article 397‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. 397‑1‑1. – Dans les cas prévus par l'article 395, s'il existe contre la personne des charges suffisantes pour la faire comparaître devant le tribunal correctionnel, mais que l'affaire n'est pas en état d'être jugée selon la procédure de comparution immédiate parce que n'ont pas encore été obtenus les résultats de réquisitions, d'examens techniques ou médicaux déjà sollicités, le procureur de la République peut poursuivre le prévenu devant le tribunal correctionnel selon la procédure de comparution à délai différé conformément aux dispositions du présent article.

« Le prévenu est présenté devant le juge des libertés et de la détention conformément aux dispositions de l'article 396, qui statue sur les réquisitions du ministère public aux fins de contrôle judiciaire, d'assignation à résidence avec surveillance électronique ou de détention provisoire, après avoir recueilli les observations éventuelles du prévenu ou de son avocat. Les réquisitions du procureur précisent les raisons justifiant le recours à la présente procédure, en indiquant s'il y a lieu les actes en cours dont les résultats sont attendus. La détention provisoire ne peut être ordonnée que si la peine d'emprisonnement encourue est égale ou supérieure à trois ans. L'ordonnance rendue est susceptible d'appel dans un délai de dix jours devant la chambre de l'instruction.

« L'ordonnance prescrivant le contrôle judiciaire, l'assignation à résidence avec surveillance électronique ou la détention provisoire, rendue dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article 396, énonce les faits retenus et saisit le tribunal ; elle est notifiée verbalement au prévenu et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise sur-le-champ. Le prévenu doit comparaître devant le tribunal au plus tard dans un délai de deux mois, à défaut de quoi, il est mis fin d'office au contrôle judiciaire, à l'assignation à résidence avec surveillance électronique ou à la détention provisoire.

« Si le prévenu placé sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 141‑2 et de l'article 141‑4 sont applicables ; les attributions confiées au juge d'instruction par ces articles sont alors exercées par le procureur de la République.

« Les procès-verbaux ou autres pièces résultant des réquisitions, examens techniques ou médicaux mentionnés à l'alinéa premier, sont versés au dossier de la procédure dès leur accomplissement et mis à la disposition des parties ou de leur avocat.

« Jusqu'à l'audience de jugement, le prévenu ou son avocat peuvent demander au président du tribunal la réalisation de tout acte qu'ils estiment nécessaire à la manifestation de la vérité, conformément aux dispositions de l'article 388‑5, dont les alinéas deux à quatre sont applicables. Si le prévenu est détenu, la demande peut être faite au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration est constatée et datée par le chef de l'établissement pénitentiaire qui la signe, ainsi que le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement.

« Pour la mise en œuvre de la procédure de comparution à délai différée, la présentation de la personne devant le procureur de la République prévue par l'article 393, ainsi que sa présentation devant le juge des libertés et de la détention prévue par le deuxième alinéa du présent article peuvent intervenir dans un lieu autre que le tribunal si l'état de santé de celle-ci ne permet pas de l'y transporter ».

VIII. – Au premier alinéa de l'article 397‑2 du même code, les mots : « A la demande des parties ou d'office, le tribunal peut » sont remplacés par les mots : « Dans tous les cas prévus par le présent paragraphe, le tribunal peut, à la demande des parties ou d'office, ».

Article 40

I. – L'article 398‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 les délits suivants, lorsqu'ils sont punis d'une peine qui n'est pas supérieure à cinq ans d'emprisonnement : » ;

2° Les 1° et 2° sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 1° Les délits ci-après mentionnés, prévus par les articles suivants du code pénal :

« – les violences prévues par les articles 222‑11, 222‑12 et 222‑13 ;

« – les appels téléphoniques malveillants prévus par l'article 222‑16 ;

« – les menaces prévues par les articles 222‑17 à 222‑18‑3 ;

« – les atteintes involontaires à l'intégrité de la personne prévues par les articles 222‑19‑1, 222‑19‑2, 222‑20‑1 et 222‑20‑2 ;

« – l'exhibition sexuelle prévue par l'article 222‑32 ;

« – la cession ou l'offre illicite de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle prévu par l'article 222‑39 ;

« – le délit de risques causés à autrui prévu par l'article 223‑1 ;

« – les atteintes à la vie privée et à la représentation de la personne prévues par les articles 226‑1 à 226‑2‑1, 226‑4 à 226‑4‑2 et 226‑8 ;

« – les abandons de famille, les violations des ordonnances prises par le juge aux affaires familiales en cas de violences et les atteintes à l'exercice de l'autorité parentale prévus par les articles 227‑3 à 227‑11 ;

« – le vol, la filouterie, et le détournement de gage ou d'objet saisi prévus par les articles 311‑3 et 311‑4, 313‑5, 314‑5 et 314‑6 ;

« – le recel prévu par l'article 321‑1 ;

« – les destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes ainsi que les de menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et les fausses alertes prévues par les articles prévus par les articles 322‑1 à 322‑4‑1, 322‑12 à 322‑14 ;

« – l'intrusion dans un établissement d'enseignement scolaire prévu par les articles 431‑22 à 431‑25 ;

« – les menaces et actes d'intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique prévus par l'article 433‑3 ;

« – les outrages et rébellions prévus par les articles 433‑5 à 433‑10 ;

« – l'opposition à exécution de travaux publics prévue par l'article 433‑11 ;

« – les usurpations de fonctions, de signes, de titres et le délit d'usage irrégulier de qualité prévus par les articles 433‑12 à 433‑18 ;

« – les atteintes à l'état civil des personnes prévues par les articles 433‑18‑1 à 433‑21‑1 ;

« – le délit de fuite prévu par l'article 434‑10 ;

« – le délit de prise du nom d'un tiers prévu par l'article 434‑23 ;

« – les atteintes au respect dû à la justice prévues par les articles 434‑24 à 434‑26, 434‑35 à 434‑35‑1, 434‑38 à 434‑43‑1 ;

« – les faux prévus par les articles 441‑1 à 441‑3, 441‑5, 441‑6 à 441‑8 ;

« – la vente à la sauvette prévue par les articles 446‑1 et 446‑2 ;

« – les sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux prévus par les articles 521‑1 et 521‑2 ; »

« 2° Les délits prévus par le code de la route ;

« 3° Les délits en matière de chèques prévus aux articles L. 163‑2 et L. 163‑7 du code monétaire et financier » ;

3° Les 3° et 4° deviennent les 4° et 5° ;

4° Le 7 bis est supprimé ;

5° Le 8° est ainsi rédigé :

« 8° Les délits prévus par le code de la construction et de l'habitation ; »

6° Le 11° est ainsi rédigé :

« 11° L'usage de stupéfiants prévus par l'article L. 3421‑1 du code de la santé publique ainsi que le délit prévu par l'article 60 bis du code des douanes. » ;

7° Après les 11°, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :

« 12° Les délits en matière d'habitat insalubre prévus par l'article L. 1337‑4 du code de la santé publique.

« Pour l'appréciation du seuil de cinq ans d'emprisonnement mentionné au premier alinéa, il n'est pas tenu compte des aggravations résultant de l'état de récidive ou des dispositions des articles 132‑76, 132‑77 ou 132‑79 du code pénal.

« Sont également jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 les délits pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue, à l'exception des délits de presse. »

II. – L'article 495 du même code est ainsi modifié :

1° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. – La procédure simplifiée de l'ordonnance pénale est applicable aux délits visés à l'article 398‑1 du code de procédure pénale, à l'exception des délits d'atteintes volontaires et involontaires à l'intégrité des personnes. » ;

2° Le 4° du III est supprimé.

III. – Le deuxième alinéa de l'article 495‑1 du même code est complété par la phrase suivante :

« Les peines prévues par les articles 131‑5 à 131‑8‑1 du code pénal peuvent être prononcées ; la peine de travail d'intérêt général ne peut toutefois être prononcée que si la personne a déclaré, au cours de l'enquête, qu'elle accepterait l'accomplissement d'un tel travail ».

IV. – La deuxième phrase de l'article 495‑3 est complétée par les mots : « ; ce mode de notification est obligatoire si l'ordonnance prononce la peine de jour-amende ou la peine de travail d'intérêt général. »

Article 41

I. – Le deuxième alinéa de l'article 502 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« La déclaration doit indiquer si l'appel porte sur la décision sur l'action publique ou sur la décision sur l'action civile ou sur les deux décisions. Si l'appel concerne la décision sur l'action publique, elle doit indiquer s'il porte sur la décision de culpabilité ou s'il est limité aux peines prononcées, à certaines d'entre elles ou à leurs modalités d'application. Si la décision sur l'action publique a déclaré le prévenu coupable de plusieurs infractions, l'appel sur cette décision précise s'il concerne l'ensemble des infractions ou certaines d'entre elles. »

II. – Au premier alinéa de l'article 509 du même code, les mots : « dans la limite fixée par l'acte d'appel » sont remplacés par les mots : « dans les limites fixées par l'acte d'appel conformément au deuxième alinéa de l'article 502 ».

III. – Après le premier alinéa de l'article 510 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque le jugement attaqué a été rendu selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 398, la chambre des appels correctionnels est composée d'un seul de ces magistrats exerçant les pouvoirs confiés au président de chambre, sauf si le prévenu est en détention provisoire pour les faits qui lui sont reprochés. Elle ne peut alors prononcer une peine d'emprisonnement ferme d'une durée supérieure à cinq ans. Elle peut toutefois, si ce renvoi lui paraît justifié en raison de la complexité des faits ou en raison de l'importance de la peine susceptible d'être prononcée, décider, d'office ou à la demande des parties ou du ministère public, de renvoyer l'affaire devant la chambre des appels correctionnels siégeant en formation collégiale. »

Sous-section 2 : Dispositions relatives au jugement des crimes

Article 42

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L'article 281 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « vingt-quatre heures » sont remplacés par les mots : « un mois ».

b) Au dernier alinéa, les mots : « cinq jours » sont remplacés par les mots : « dix jours et un mois ».

2° Après l'article 316, il est inséré un article 316‑1 ainsi rédigé :

« Art. 316‑1. – Une copie du dossier est mise à la disposition des assesseurs. » ;

3° L'article 331 est ainsi modifié :

a) Le quatrième alinéa est supprimé ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les témoins ne sont pas tenus de faire part de leur intime conviction concernant la culpabilité de l'accusé. » ;

5° L'article 332 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque cela lui paraît nécessaire à la clarté et au bon déroulement des débats, le président peut toutefois interrompre les déclarations d'un témoin ou lui poser directement des questions sans attendre la fin de sa déposition. » ;

4° Le deuxième alinéa de l'article 365‑1 est complété par la phrase suivante :

« La motivation consiste également dans l'énoncé des principaux éléments ayant convaincu la cour d'assises dans le choix de la peine, au vu des éléments exposés au cours de la délibération prévue par l'article 362 » ;

5° Après l'article 371, il est inséré un article 371‑1 ainsi rédigé :

« Art. 371‑1. – La cour peut mettre en délibéré sa décision sur l'action civile.

« Elle peut également, après avoir demandé les observations des parties, renvoyer cette décision devant le président de la cour d'assises, siégeant à la cour d'appel. Ce dernier est alors compétent pour prendre les décisions prévues par la présente section. » ;

6° Après l'article 380‑2, il est inséré un article 380‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. 380‑2‑1. – L'appel formé par l'accusé ou le ministère public peut indiquer qu'il ne conteste pas les réponses données par la cour d'assises sur sa culpabilité et qu'il est limité à la décision sur la peine.

« Dans ce cas, seules sont entendus devant la cour d'assises statuant en appel les témoins et experts dont la déposition est nécessaire afin d'éclairer les assesseurs et les jurés sur les faits commis et la personnalité de l'accusé, sans que soient entendues les personnes dont la déposition ne serait utile que pour établir sa culpabilité.

« Lorsque la cour d'assises se retire pour délibérer, les dispositions relatives aux questions sur la culpabilité ne sont pas applicables. » ;

7° Après le cinquième alinéa de l'article 698‑6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article 347 ne sont pas applicables et la cour d'assises peut délibérer en étant en possession de l'entier dossier de la procédure. »

II. – Par dérogation aux dispositions de l'article 181 et des chapitres Ier à V du titre I du livre II du code de procédure pénale, les personnes majeures accusées d'un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle, lorsqu'il n'est pas commis en état de récidive légale, sont jugés en premier ressort par le tribunal criminel départemental. Ce tribunal est également compétent pour le jugement des délits connexes.

Le tribunal criminel départemental, qui siège au même lieu que la cour d'assises, est composé d'un président et de quatre assesseurs, choisis par le premier président de la cour d'appel parmi, pour le président, les présidents de chambres et les conseillers du ressort de la cour d'appel et, pour les assesseurs, les conseillers et les juges de ce ressort. Deux des assesseurs peuvent être des magistrats exerçant à titre temporaire ou des magistrats honoraires.

Les personnes contre lesquelles il existe à l'issue de l'information des charges suffisantes d'avoir commis, hors récidive, un crime mentionné au premier alinéa sont, selon les modalités prévues par l'article 181 du même code, mises en accusation par le juge d'instruction devant le tribunal criminel. Le délai d'un an prévu par le huitième alinéa de cet article est alors réduit à six mois, et il ne peut être procédé qu'à une seule prolongation en application du neuvième alinéa.

L'audiencement devant le tribunal criminel est fixé par décision conjointe du président de ce tribunal et du procureur de la République. A défaut d'accord, il est fixé par le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général.

Le tribunal criminel applique les dispositions du titre Ier du livre II du même code sous les réserves suivantes :

1° Il n'est pas tenu compte des dispositions qui font mention du jury ou des jurés ;

2° Les attributions confiées à la cour d'assises ou à la cour sont exercées par le tribunal criminel, et celles confiées au président de la cour d'assises sont exercées par le président de ce tribunal ;

3° Les dispositions des articles 254 à 267, 282, 288 à 292, 293, alinéas 2 et 3, 295 à 305 ne sont pas applicables ;

4° Pour l'application des articles 359, 360 et 362, les décisions sont prises à la majorité ;

5° Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article 347 ne sont pas applicables et le tribunal criminel délibère en étant en possession de l'entier dossier de la procédure.

Si le tribunal criminel estime, au cours ou à l'issue des débats, que les faits dont il est saisi constituent un crime puni de trente ans de réclusion ou de la réclusion criminelle à perpétuité, il renvoie l'affaire devant la cour d'assises.

L'appel des décisions du tribunal criminel départemental est examiné par la cour d'assises dans les conditions prévues par le titre Ier du livre II du même code pour l'appel des arrêts rendus par les cours d'assises en premier ressort.

Pour l'application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle, le tribunal criminel est assimilé à la cour d'assises.

III. – Les dispositions du II du présent article sont applicables à titre expérimental à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au 1er janvier 2022, pour le jugement des personnes mises en accusation au plus tard le 1er janvier 2021, dans au moins deux départements et au plus dix départements déterminés par un arrêté du garde des sceaux.

Six mois au moins avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation.

Pour la mise en œuvre de l'expérimentation, les personnes déjà mises en accusation devant la cour d'assises peuvent être renvoyées devant le tribunal criminel, avec leur accord recueilli en présence de leur avocat, sur décision du premier président de la cour d'appel. Les personnes mises en accusation devant le tribunal criminel avant le 1er janvier 2021 et non encore jugées au 1er janvier 2022 sont de plein droit mises en accusation devant la cour d'assises.

TITRE V : RENFORCER L'EFFICACITE ET LE SENS DE LA PEINE

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux peines encourues et au prononcé de la peine

Article 43

I. – L'article 131‑3 du code pénal est ainsi modifié :

1° Le 1° est complété par les mots : « cet emprisonnement peut faire l'objet d'un sursis, d'un sursis probatoire ou d'un aménagement conformément aux dispositions du chapitre II du présent titre » ;

2° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° La détention à domicile sous surveillance électronique » ;

3° Le 6° devient le 3° ;

4° Les 3° et 4° deviennent les 4° et 5° ;

5° Le 6° est ainsi rédigé :

« 6° Les peines de stages ; »

6° Le 9° devient le 8° ;

7° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces peines ne sont pas exclusives des peines complémentaires prévues à l'article 131‑10. »

II. – L'article 131‑4‑1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 131‑4‑1. – Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut, à la place de l'emprisonnement, prononcer la peine de détention à domicile sous surveillance électronique pendant une durée comprise entre quinze jours et un an, sans pouvoir excéder la durée de l'emprisonnement encouru.

« Cette peine emporte pour le condamné l'obligation de demeurer dans son domicile ou tout autre lieu désigné par la juridiction ou le juge de l'application des peines et au port d'un dispositif intégrant un émetteur permettant de vérifier le respect de cette obligation.

« Le condamné n'est autorisé à s'absenter de son domicile pendant des périodes déterminées par la juridiction ou le juge de l'application des peines que pour le temps strictement nécessaire à l'exercice d'une activité professionnelle, au suivi d'un enseignement, d'un stage, d'une formation ou d'un traitement médical, à la recherche d'un emploi, ou à la participation à la vie de famille ou à tout projet d'insertion ou de réinsertion.

« La juridiction peut décider que le condamné bénéficiera de mesures d'aide ayant pour objet de seconder ses efforts en vue de son reclassement social.

« En cas de non-respect par le condamné de ses obligations, le juge de l'application des peines peut, selon des modalités précisées par le code de procédure pénale, soit limiter ses autorisations d'absence, soit ordonner l'emprisonnement de la personne pour la durée de la peine restant à exécuter. »

III. – L'article 131‑5‑1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 131‑5‑1. – Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut, à la place ou en même temps que l'emprisonnement, prescrire que le condamné devra accomplir, pendant une durée ne pouvant excéder un mois, un ou plusieurs stages dont elle précise la nature eu égard à la nature du délit et aux circonstances dans lesquelles il a été commis.

« Sauf décision contraire de la juridiction, le stage, dont le coût ne peut excéder celui des amendes contraventionnelles de la 3e classe, est effectué aux frais du condamné.

« Le stage est exécuté dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la condamnation est définitive, sauf impossibilité résultant du comportement ou de la situation du condamné.

« Les stages que peut prononcer la juridiction sont :

« 1° Le stage de citoyenneté, tendant à l'apprentissage des valeurs de la République et des devoirs du citoyen ;

« 2° Le stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

« 3° Le stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants ;

« 4° Le stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes ;

« 5° Le stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels ;

« 6° Le stage de responsabilité parentale ;

« 7° Le stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes. »

IV. – Les deuxième et troisième alinéas de l'article 131‑8 du même code sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le prévenu est présent à l'audience, la peine de travail d'intérêt général ne peut être prononcée si celui-ci la refuse. Le président du tribunal, avant le prononcé du jugement, informe le prévenu de son droit de refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général et reçoit sa réponse.

« Lorsque le prévenu n'est pas présent à l'audience mais y est représenté par son avocat, cette peine peut être prononcée s'il a fait connaître par écrit son accord.

« Lorsque le prévenu n'est pas présent à l'audience et n'a pas fait connaître son accord, cette peine ne peut être prononcée que si le tribunal fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 131‑9. Dans ce cas, avant la mise à exécution de la peine de travail d'intérêt général, le juge de l'application des peines informe le condamné de son droit de refuser l'accomplissement d'un travail et reçoit sa réponse. En cas de refus, tout ou partie de l'emprisonnement ou de l'amende fixée par la juridiction peut être mis à exécution, dans les conditions prévues par l'article 706‑6 du code de procédure pénale, sous réserve, s'il y a lieu, des possibilités d'aménagement ou de conversion. »

V. – Au premier alinéa de l'article 131‑9 du même code, les mots : « la peine de contrainte pénale ou » sont supprimés.

VI. – L'article 131‑16 du même code est ainsi modifié :

1° Le 7° est ainsi rédigé :

« 7° La peine de stage prévue à l'article 131‑5‑1 ; »

2° Les 8°, 9° et 9° bis sont abrogés ;

3° Les 10°, 11° et 12° deviennent les 8°, 9° et 10°.

VII. – L'article 131‑36 du même code est ainsi modifié :

1° Au 3°, après les mots : « Sont habilitées », sont insérés les mots : « les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public et » ;

2° Au 4°, les mots : « l'article 131‑35‑1 » sont remplacés par les mots : « l'article 131‑5‑1 ».

VIII. – Après l'article 20‑2 de l'ordonnance n° 45‑174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, il est inséré un article 20‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. 20‑2‑1. – La peine de détention à domicile sous surveillance électronique prévue par l'article 131‑4‑1 du code pénal est applicable aux mineurs de plus de treize ans.

« Sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 20‑2, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs ne peuvent prononcer à leur encontre une peine de détention à domicile sous surveillance électronique supérieure à la moitié de la peine encourue.

« Cette peine ne peut être prononcée sans l'accord des titulaires de l'autorité parentale, sauf carence de ces derniers ou impossibilité de donner leur consentement.

« Cette peine doit alors être assortie d'une mesure éducative confiée à la protection judiciaire de la jeunesse.

« Les dispositions des articles 132‑25 et 132‑26 du code pénal et 723‑7 à 723‑13 du code de procédure pénale relatives à la détention à domicile sous surveillance électronique sont applicables aux mineurs. »

IX. – Sont abrogés :

1° Les articles 131‑35‑1 et 131‑35‑2, les 4° bis et 8° de l'article 221‑8, les 9°, 9° bis et 15° de l'article 222‑44, les 4° et 5° de l'article 222‑45, les 4° bis, 4° ter et 6° de l'article 223‑18, le 4° de l'article 224‑9, le 6° de l'article 225‑19, les 8° et 7° de l'article 225‑20, les 6° et 7° de l'article 227‑32, le 6° de l'article 311‑14, les 6° et 7° de l'article 312‑13, le 10° de l'article 321‑9, les 5° et 6° de l'article 322‑15 du code pénal ;

2° Le 3° de l'article 24, le 2° de l'article 32 et le 2° de l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

X. – A titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret prévu à l'alinéa suivant, le travail d'intérêt général prévu par l'article 131‑8 du code pénal peut également être effectué au profit d'une personne morale de droit privé remplissant les conditions définies par l'article 1er de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire et poursuivant un but d'utilité sociale au sens de l'article 2 de la même loi.

Les conditions spécifiques d'habilitation de ces personnes morales de droit privé et d'inscription des travaux qu'elles proposent sur la liste des travaux d'intérêt général, ainsi que les obligations particulières mises à leur charge dans la mise en œuvre de ces travaux, sont précisées par décret en Conseil d'État.

Les départements dans lesquels cette mesure peut être prononcée pendant la durée de l'expérimentation, dont le nombre ne peut excéder vingt, sont déterminés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Six mois au moins avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation.

Article 44

I. – L'article 41 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au septième alinéa, les mots : « une personne habilitée dans les conditions prévues au sixième alinéa de l'article 81 ou, en cas d'impossibilité matérielle, le service pénitentiaire d'insertion et de probation » sont remplacés par les mots : « le service pénitentiaire d'insertion et de probation, une personne habilitée dans les conditions prévues au sixième alinéa de l'article 81 ou le service de la protection judiciaire de la jeunesse » ;

2° Le même alinéa est complété par les mots : « Ces réquisitions peuvent également être faites après le renvoi d'une personne devant le tribunal correctionnel par le juge d'instruction, lorsque celle-ci est en détention provisoire. » ;

3° Au huitième alinéa, les mots : « , en cas de poursuites contre un majeur âgé de moins de vingt et un ans au moment de la commission de l'infraction, » sont supprimés.

II. – Le septième alinéa de l'article 81 du même code est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, les mots : « une personne habilitée en application du sixième alinéa ou, en cas d'impossibilité matérielle, le service pénitentiaire d'insertion et de probation » sont remplacés par les mots : « le service pénitentiaire d'insertion et de probation, une personne habilitée en application du sixième alinéa ou le service de la protection judiciaire de la jeunesse » ;

2° Dans la seconde phrase, les mots : « placer en détention provisoire un majeur âgé de moins de vingt et un ans au moment de la commission de l'infraction » sont remplacés par les mots : « saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire de la personne mise en examen ».

III. – Les deux premiers alinéas de l'article 132‑70‑1 du code pénal sont ainsi rédigés :

« La juridiction peut ajourner le prononcé de la peine à l'égard d'une personne physique lorsqu'il apparaît opportun d'ordonner à son égard des investigations, le cas échéant complémentaires, sur sa personnalité ou sa situation matérielle, familiale et sociale de nature à permettre le prononcé d'une peine de détention à domicile sous surveillance électronique, d'un travail d'intérêt général, d'une peine d'emprisonnement avec sursis probatoire ou d'une peine d'emprisonnement aménagée. Ces investigations peuvent être confiées au service pénitentiaire d'insertion et de probation ou à une personne morale habilitée.

« Dans ce cas, elle fixe dans sa décision la date à laquelle il sera statué sur la peine, et ordonne s'il y a lieu le placement de la personne jusqu'à cette date sous contrôle judiciaire, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou en détention provisoire. »

Article 45

I. – L'article 132‑19 du code pénal est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 132‑19. – Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer une peine d'emprisonnement ferme ou assortie en partie ou en totalité du sursis pour une durée inférieure à celle qui est encourue. Elle ne peut toutefois prononcer une peine d'emprisonnement ferme d'une durée inférieure ou égale à un mois.

« Toute peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate.

« Dans ce cas, si la peine est inférieure ou égale à six mois, elle doit, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou la situation du condamné, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues à l'article 132‑25. Dans les autres cas prévus par cet article, elle doit également être aménagée si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle.

« Le tribunal doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale conformément aux dispositions de l'article 464‑2 du code de procédure pénale. »

II. – La sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du même code est remplacée par les dispositions suivantes :

« Sous-section 1

« De la détention à domicile sous surveillance électronique,

« de la semi-liberté et du placement à l'extérieur

« Art. 132‑25. – Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine inférieure ou égale à six mois d'emprisonnement, un emprisonnement partiellement assorti du sursis ou du sursis probatoire dont la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à six mois, ou une peine dont la durée de l'emprisonnement restant à exécuter suite à une détention provisoire est inférieure ou égale à six mois, elle doit, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, ordonner que la peine sera exécutée en totalité sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur.

« Si la peine prononcée ou la partie ferme de la peine prononcée est supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an d'emprisonnement, elle doit décider, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, que la peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur.

« La décision de détention à domicile sous surveillance électronique ne peut être prise qu'avec l'accord du prévenu, préalablement informé qu'il peut demander à être assisté par son avocat, le cas échéant désigné d'office par le bâtonnier à sa demande, avant de donner son accord.

« Art. 132‑26. – Le condamné placé sous détention à domicile sous surveillance électronique est astreint à l'interdiction de s'absenter de son domicile ou de tout autre lieu désigné par le juge de l'application des peines en dehors des périodes déterminées par celui-ci et au port d'un dispositif intégrant un émetteur permettant de détecter à distance sa présence ou son absence dans ces lieux et pendant ces périodes.

« Le condamné admis au bénéfice de la semi-liberté est astreint à rejoindre l'établissement pénitentiaire pendant les périodes déterminées par le juge de l'application des peines.

« Ces périodes sont notamment déterminées en fonction du temps nécessaire pour le condamné à l'exercice d'une activité professionnelle, au suivi d'un enseignement, d'un stage, d'une formation ou d'un traitement, à la recherche d'un emploi, à la participation à la vie de famille, ou à tout projet d'insertion ou de réinsertion.

« Le condamné admis au bénéfice du placement à l'extérieur est astreint, sous le contrôle de l'administration, à effectuer des activités ou à faire l'objet d'une prise en charge sanitaire en dehors de l'établissement pénitentiaire.

« La détention à domicile sous surveillance électronique, la semi-liberté et le placement à l'extérieur emportent également pour le condamné l'obligation de répondre aux convocations de toute autorité publique désignée par le juge de l'application des peines.

« La juridiction de jugement peut également soumettre le condamné aux mesures prévues par les articles 132‑43 à 132‑46. »

III. – Après l'article 464‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 464‑2. – I. – Lorsque la durée totale de l'emprisonnement ferme prononcé, y compris en tenant compte le cas échéant de la révocation de sursis, est inférieure ou égale à un an, le tribunal correctionnel doit :

« 1° Soit ordonner que l'emprisonnement sera exécuté sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté, ou du placement à l'extérieur, selon des modalités qui seront déterminées par le juge de l'application des peines ;

« 2° Soit, s'il ne dispose pas des éléments lui permettant de déterminer la mesure d'aménagement adaptée, ordonner que le condamné est convoqué devant le juge de l'application des peines et le service pénitentiaire d'insertion et de probation conformément aux dispositions de l'article 474, afin que puisse être prononcé une telle mesure conformément aux dispositions de l'article 723‑15 ;

« 3° Soit, si l'emprisonnement est d'au moins six mois, décerner un mandat de dépôt à effet différé, en ordonnant que le condamné soit convoqué dans un délai qui ne saurait excéder un mois devant le procureur de la République afin que ce dernier fixe la date à laquelle il sera incarcéré dans un établissement pénitentiaire. Dans ce cas, il n'est pas fait application des dispositions des articles 723‑15 et suivants du présent code ;

« 4° Soit, dans les cas prévus par les articles 397‑4, 465 et 465‑1, décerner mandat de dépôt ou mandat d'arrêt contre le condamné.

« Dans les cas prévus aux 3° et 4°, le tribunal doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, afin de justifier les raisons pour lesquelles il estime devoir prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis et pour lesquelles il considère que cette peine ne peut être aménagée. »

« II. – Lorsque la durée totale de l'emprisonnement ferme prononcé, y compris en tenant compte le cas échéant de la révocation de sursis, est supérieur à un an, le tribunal correctionnel doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, afin de justifier les raisons pour lesquelles il estime devoir prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis. »

IV. – Le deuxième alinéa de l'article 465‑1 du code de procédure pénale est abrogé.

V. – L'article 474 du même code est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, il est inséré les mots : « Si le tribunal n'a pas prononcé un mandat de dépôt à effet différé en application du 3° de l'article 464‑2, » ;

2° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « deux ans » sont, à deux reprises, remplacés par les mots : « un an » ;

3° La troisième phrase du premier alinéa est supprimée ;

4° Au troisième alinéa, les mots : « une contrainte pénale, à une peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve, à une peine d'emprisonnement avec sursis assortie de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général » sont remplacés par les mots : « une peine d'emprisonnement assortie du sursis probatoire ».

VI. – Aux articles 723‑7 et 723‑7‑1 du même code, la référence à l'article 132‑26‑2 du code pénal est remplacée par une référence à l'article 132‑26 de ce code.

VII. – A l'article 723‑113 du même code, les mots : « 132‑26‑2 et 132‑26‑3 du code pénal » sont remplacés par les mots : « 132‑26 du code pénal ».

VIII. – L'article 723‑15 du même code est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, il est inséré les mots : « Si le tribunal n'a pas prononcé un mandat de dépôt à effet différé en application du 3° de l'article 464‑2, » ;

2° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « deux ans » sont, à trois reprises, remplacés par les mots : « un an » et les mots : « à l'article 132‑57 du code pénal » sont remplacés par les mots : « à l'article 747‑1 » ;

3° La deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Lorsque la peine ferme prononcée ou restant à subir est inférieure ou égale à six mois, elle doit faire l'objet d'une semi-liberté, d'un placement à l'extérieur, d'un placement sous surveillance électronique, sauf si la personnalité ou la situation du condamné rendent ces mesures impossibles, sans préjudice de la possibilité de conversion de la peine. »

IX. – Dans le code pénal, le code de procédure pénale et tous les textes de nature législative, les mots : « placement sous surveillance électronique », sont remplacés par les mots : « détention à domicile sous surveillance électronique », sauf dans les mots : « placement sous surveillance électronique mobile ».

Chapitre II : Dispositions relatives à la probation

Article 46

I. – Dans l'intitulé de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal, et des paragraphes 1, 3 et 4 de cette section, les mots : « sursis avec mise à l'épreuve » sont remplacés par les mots : « sursis probatoire ».

II. – L'article 132‑40 du même code est ainsi modifié :

1° Aux premier et troisième alinéas, les mots : « de la mise à l'épreuve » sont remplacés par les mots : « de la probation » ;

2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« Après le prononcé de l'emprisonnement assorti du sursis probatoire, le président de la juridiction notifie au condamné, lorsqu'il est présent, les obligations à respecter durant le délai de probation et l'avertit des conséquences qu'entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise au cours de ce délai ou un manquement aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées. »

III. – L'article 132‑41 du même code est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa et dans les première, deuxième et troisième phrases du troisième alinéa, les mots : « le sursis avec mise à l'épreuve » sont remplacés par les mots : « le sursis probatoire » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « la mise à l'épreuve » sont remplacés par les mots : « la probation ».

IV. – Après l'article 132‑41 du même code, il est inséré un article 132‑41‑1 ainsi rédigé :

« Art. 132‑41‑1. – Lorsque la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de l'auteur d'un crime ou délit puni d'une peine d'emprisonnement et les faits de l'espèce justifient un accompagnement socio-éducatif individualisé et soutenu, la juridiction peut décider que le sursis probatoire consistera en un suivi renforcé, pluridisciplinaire et évolutif, faisant l'objet d'évaluations régulières par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, afin de prévenir la récidive en favorisant l'insertion ou la réinsertion de la personne au sein de la société.

« Dans ce cas, les dispositions du dernier alinéa de l'article 132‑41 ne sont pas applicables.

« Si elle dispose d'éléments d'information suffisants sur la personnalité du condamné et sur sa situation matérielle, familiale et sociale, la juridiction peut alors définir les obligations et interdictions particulières auxquelles celui-ci est astreint.

« Dans le cas contraire, ces obligations et interdictions sont déterminées par le juge de l'application des peines dans des conditions et selon des modalités précisées par le code de procédure pénale, après évaluation de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné par le service pénitentiaire d'insertion et de probation. »

V. – Au premier alinéa de l'article 132‑42 du même code, les mots : « d'épreuve » sont remplacés par les mots : « de probation ».

VI. – Dans l'intitulé du paragraphe 2 de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du même code, les mots : « d'épreuve » sont remplacés par les mots : « de probation ».

VII. – Dans la première phrase du premier alinéa et dans les première et deuxième phrases du deuxième alinéa de l'article 132‑43 du même code, les mots : « d'épreuve » sont remplacés par les mots : « de probation ».

VIII. – L'article 132‑45 du même code est ainsi modifié :

1° Le 15° est ainsi rédigé :

« 15° Accomplir à ses frais un des stages prévus par l'article 131‑5‑1 ; »

2° Les 18 et 20° sont abrogés ;

3° Les 19°, 21° et 22° deviennent respectivement les 18°, 19° et 20° ;

4° L'article est complété par les alinéas suivants :

« 21° L'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, selon les modalités prévues par l'article 131‑8 ;

« 22° L'injonction de soins, dans les conditions prévues aux articles L. 3711‑1 à L. 3711‑5 du code de la santé publique, si la personne a été condamnée pour un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru et qu'une expertise médicale a conclu qu'elle était susceptible de faire l'objet d'un traitement. »

IX. – Au premier alinéa de l'article 132‑47, au deuxième alinéa de l'article 132‑48, à l'article 132‑50, aux premier et deuxième alinéas de l'article 132‑52 et à l'article 132‑53, les mots : « sursis avec mise à l'épreuve » sont remplacés par les mots : « sursis probatoire ».

X. – Au premier alinéa de l'article 132‑48, les mots : « d'épreuve » sont remplacés par les mots : « de probation ».

XI. – La sous-section 5 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du même code pénal est abrogée.

XII. – Au premier alinéa de l'article 20‑4 de l'ordonnance n° 45‑174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, les mots : « contrainte pénale, la » sont supprimés.

Article 47

I. – L'intitulé du chapitre II du titre IV du livre V du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Du sursis probatoire ».

II. – Au premier alinéa de l'article 739, et aux articles 741‑1, 745 et 747 du même code, les mots : « sursis avec mise à l'épreuve » sont remplacés par les mots : « sursis probatoire ».

III. – Au deuxième alinéa de l'article 739, à l'article 740, aux premier et troisième alinéas de l'article 742, et à l'article 743, les mots : « d'épreuve » sont remplacés par les mots : « de probation ».

IV. – Après l'article 741‑1 du même code, il est inséré un article 741‑2 ainsi rédigé :

« Art. 741‑2. – Lorsque le tribunal a fait application de l'article 132‑41‑1 du code pénal et a prononcé un sursis probatoire avec un suivi renforcé, le service pénitentiaire d'insertion et de probation évalue la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de la personne condamnée.

« A l'issue de cette évaluation, le service adresse au juge de l'application des peines un rapport comportant des propositions relatives au contenu et aux modalités de mise en œuvre des mesures de contrôle et d'assistance, des obligations et des interdictions mentionnées à l'article 132‑45 du code pénal.

« Au vu de ce rapport, le juge de l'application des peines, lorsqu'il n'a pas été fait application du troisième alinéa de l'article 132‑41‑1 du code pénal, détermine les obligations et interdictions auxquelles est astreint le condamné, ainsi que les mesures d'aide dont il bénéficie. S'il a été fait application de cet alinéa, le juge de l'application des peines peut modifier, supprimer ou compléter les obligations et interdictions décidées par la juridiction ; il détermine les mesures d'aide dont le condamné bénéficie.

« Le juge statue, au plus tard dans les quatre mois qui suivent le jugement de condamnation, par ordonnance motivée, après réquisitions écrites du procureur de la République et après avoir entendu les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat. S'il envisage d'astreindre le condamné à l'obligation d'effectuer un travail d'intérêt général, il statue après que le condamné a été informé de son droit de refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général et après avoir reçu sa réponse. Il lui notifie cette ordonnance et l'avertit des conséquences qu'entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise au cours du délai de probation ou un manquement aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées.

« La situation matérielle, familiale et sociale de la personne est réévaluée à chaque fois que nécessaire au cours de l'exécution de la peine, et au moins une fois par an, par le service pénitentiaire d'insertion et de probation et le juge de l'application des peines.

« Au vu de chaque nouvelle évaluation, le juge de l'application des peines peut, selon les modalités prévues à l'article 712‑8 et après avoir entendu les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat modifier ou compléter les obligations et interdictions auxquelles la personne condamnée est astreinte ou supprimer certaines d'entre elles.

« Lorsque le tribunal n'a pas fait application de l'article 132‑41‑1 du code pénal, le juge de l'application des peines peut, s'il estime que la personnalité du condamné le justifie, décider, à tout moment au cours de l'exécution de la probation, de faire application des dispositions des alinéas cinq et six du présent article en ordonnant un suivi renforcé. »

V. – Dans le code de procédure pénale et dans toutes les dispositions de nature législative, les mots : « sursis avec mise à l'épreuve » sont remplacés par les mots : « sursis probatoire ».

Chapitre III : Dispositions relatives à l'exécution des peines

Article 48

Le titre Ier bis du livre V du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Titre Ier bis

« De la peine de détention à domicile sous surveillance électronique.

« Art. 713‑42. – La personne condamnée à la peine de détention à domicile sous surveillance électronique est placée sous le contrôle du juge de l'application des peines dans le ressort duquel elle est assignée.

« Les dispositions des articles 723‑8 à 723‑12 sont applicables.

« Art. 713‑43. – Si le condamné a satisfait aux mesures, obligations et interdictions qui lui étaient imposées pendant une durée au moins égale à la moitié de la peine prononcée, que son reclassement paraît acquis et qu'aucun suivi ne paraît plus nécessaire, le juge de l'application des peines peut, d'office ou sur requête du condamné, décider, par ordonnance rendue selon les modalités prévues à l'article 712‑8, sur réquisitions conformes du procureur de la République, de mettre fin de façon anticipée à la peine de détention à domicile sous surveillance électronique. En l'absence d'accord du ministère public, le juge de l'application des peines statue à la suite d'un débat contradictoire public en application de l'article 712‑6.

« Art. 713‑44. – En cas d'inobservation des interdictions ou obligations qui lui sont imposées, d'inconduite notoire, de nouvelle condamnation ou de refus par le condamné d'une modification nécessaire des conditions d'exécution, le juge de l'application des peines peut soit limiter ses autorisations d'absence, soit ordonner l'emprisonnement de la personne pour la durée de la peine restant à exécuter. La décision est prise conformément aux dispositions de l'article 712‑6. »

Article 49

L'article 720 du même code est ainsi modifié :

1° Les trois premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Lorsque la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir, la situation de toute personne condamnée exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale inférieure ou égale à cinq ans est obligatoirement examinée par le juge de l'application des peines afin que soit prononcée une libération sous contrainte.

« La libération sous contrainte entraîne l'exécution du reliquat de peine sous le régime de la libération conditionnelle, de la détention à domicile sous surveillance électronique, du placement à l'extérieur ou de la semi-liberté. Les conséquences de l'inobservation de ces mesures sont celles prévues au présent code.

« La libération sous contrainte est décidée par le juge de l'application des peines qui, après avis de la commission d'application des peines, détermine, parmi les mesures prévues au deuxième alinéa, celle qui est la mieux adaptée à la situation du condamné.

« Le juge de l'application ne peut refuser l'octroi de la libération sous contrainte qu'en constatant, par ordonnance spécialement motivée, qu'il est impossible de mettre en œuvre une de ces mesures au regard des exigences de l'article 707. » ;

2° Au quatrième alinéa, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « présent article » ;

3° Cet article est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux condamnés :

« 1° Qui ont préalablement fait connaître leur refus d'une libération sous contrainte ;

« 2° Pour lesquels une requête en aménagement de peine est pendante devant la juridiction de l'application des peines ; dans ce cas, si les conditions d'exécution de la peine prévues au premier alinéa sont remplies, l'aménagement doit être ordonné sauf s'il est impossible à mettre en œuvre au regard des exigences de l'article 707. »

Article 50

I. – Au dernier alinéa de l'article 710 du code de procédure pénale, les mots : « sauf en matière de confusion de peine » sont supprimés.

II. – Au dernier alinéa de l'article 711 du même code, les mots : « Pour la rectification des erreurs purement matérielles demandée par une partie, en cas d'accord du ministère public » sont remplacés par les mots : « En cas d'accord des parties ».

III. – Après l'article 712‑4 du même code, il est inséré un article 712‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. 712‑4‑1. – Lorsque la loi le prévoit, les décisions en matière d'application des peines sont prises après avis de la commission de l'application des peines présidée par le juge de l'application des peines et composée du procureur de la République, du chef d'établissement pénitentiaire et du service pénitentiaire d'insertion et de probation.

« Lorsque la commission donne son avis sur la situation d'un condamné placé sous surveillance électronique ou sous placement extérieur sans surveillance de l'administration pénitentiaire, la présence du chef d'établissement est facultative.

« Un décret détermine les modalités de fonctionnement de cette commission, notamment ses règles de quorum ainsi que les cas et modalités selon lesquelles elle peut délibérer par voie dématérialisée. »

IV. – Le dernier alinéa de l'article 712‑5 du même code est supprimé.

V. – Les deuxièmes phrases du premier alinéa de l'article 723‑1 et du premier alinéa de l'article 723‑7 du même code sont supprimées.

VI. – L'article 723‑3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'une première permission de sortir a été accordée à un condamné majeur par le juge de l'application des peines en application de l'article 712‑5, les permissions de sortir ultérieures peuvent, sauf décision contraire de ce magistrat, être accordées par le chef d'établissement pénitentiaire, selon des modalités déterminées par décret. En cas de refus d'octroi de la permission de sortir par le chef d'établissement pénitentiaire, celle-ci peut être demandée au juge de l'application des peines qui statue conformément aux dispositions de l'article 712‑5. »

VII. – Au 2° de l'article 730‑2 du même code, les mots : « avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, rendu à la suite d' » sont supprimés.

VIII. – L'intitulé du chapitre III du titre IV du livre V du même code est ainsi rédigé :

« De la conversion d'une peine d'emprisonnement ferme en peine de travail d'intérêt général ou de jour-amende ».

IX. – L'article 747‑1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 747‑1. – En cas de condamnation définitive pour un délit à une peine d'emprisonnement ferme inférieure ou égale à six mois, ou dont la partie ferme est inférieure ou égale à six mois, y compris si cette peine résulte de la révocation d'un sursis, le juge de l'application des peines peut, avant la mise à exécution de l'emprisonnement ou en cours d'exécution de celui-ci, ordonner, d'office ou à la demande du condamné et selon les modalités prévues par l'article 712‑6 ou 723‑15, la conversion de cette peine en peine de travail d'intérêt général ou en peine de jour amende lorsque cette conversion lui paraît de nature à assurer la réinsertion du condamné et à prévenir sa récidive.

« Lorsque la peine est convertie en travail d'intérêt général, la durée de la peine d'emprisonnement prononcée ou son reliquat peut être mis à exécution par le juge en cas de non accomplissement du travail par le condamné. Cette conversion n'est possible que si, après avoir été informé du droit de refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général, le condamné a expressément déclaré renoncer à se prévaloir de ce droit.

« Lorsque la peine est convertie en peine de jour amende, le nombre de jours est égal à celui de la peine d'emprisonnement prononcé ou du reliquat de cette peine.

« Dès sa saisine, le juge de l'application des peines peut ordonner la suspension de l'exécution de la peine jusqu'à sa décision sur le fond. »

X. – A l'article 747‑1‑1 du même code, les mots : « sursis assorti de » sont remplacés par les mots : « sursis probatoire comportant ».

XI. – Au premier alinéa de l'article 747‑1‑2 du même code, les mots : « de peine de sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général » sont remplacé par les mots : « une peine de sursis probatoire comportant l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général. »

XII. – L'article 747‑2 du même code est abrogé.

Chapitre IV : Favoriser la construction d'établissements pénitentiaires

Article 51

I. – Pour la réalisation des opérations d'extension ou de construction d'établissements pénitentiaires entrées en phase d'études avant le 31 décembre 2026, la participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement concernant les projets définis à l'article L. 122‑1 du code de l'environnement s'effectue dans les conditions définies à l'article L. 123‑19 dudit code.

La synthèse des observations et propositions déposées par le public est réalisée dans un délai d'un mois à compter de la clôture de la participation électronique du public par un ou plusieurs garants nommés par la Commission nationale du débat public et indemnisés par le maître d'ouvrage du projet. Elle mentionne les réponses et, le cas échéant, les évolutions proposées par le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable pour tenir compte des observations et propositions du public.

Le présent article n'est pas applicable à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique mentionnée au second alinéa de l'article L. 110‑1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

II. – La procédure prévue aux articles L. 522‑1 à L. 522‑4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique peut être appliquée en vue de la prise de possession immédiate, par le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique, de tous immeubles non bâtis ou bâtis dont l'acquisition est nécessaire pour la réalisation des opérations d'extension ou de construction d'établissements pénitentiaires entrées en phase d'études avant le 31 décembre 2026.

Pour l'application du présent article, les décrets pris après avis conforme du Conseil d'État prévus à l'article L. 522‑1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont publiés au plus tard le 31 décembre 2026.

III. – Une opération d'extension ou de construction d'un établissement pénitentiaire entrée en phase d'études avant le 31 décembre 2026 peut être réalisée selon la procédure définie par les II à VI de l'article L. 300‑6‑1 du code de l'urbanisme.

IV. – Pour favoriser la réalisation des opérations d'extension ou de construction d'établissements pénitentiaires entrées en phase d'études avant le 31 décembre 2026, les collectivités territoriales, leurs établissements publics ou leurs groupements peuvent céder à l'État gratuitement ou avec décote des terrains de leur domaine privé destinés à l'extension ou à la construction d'établissements pénitentiaires.

V. – Le premier alinéa de l'article 100 de la loi n° 2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est ainsi modifié :

1° L'année : « 2019 » est remplacée par l'année : « 2022 » ;

2° A la deuxième phrase, les mots : « deuxième trimestre de l'année 2016, puis au » sont supprimés.

Chapitre V : Diversifier les modes de prise en charge des mineurs délinquants

Article 52

I. – L'ordonnance n° 45‑174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est ainsi modifiée :

1° L'article 33 est ainsi modifié :

a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée.

b) Après le premier alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cadre de ce placement, le magistrat ou la juridiction peut, durant le temps et selon les modalités qu'il détermine, autoriser l'établissement à organiser un accueil temporaire du mineur dans d'autres lieux afin de préparer la fin du placement ou de prévenir un incident grave.

« La violation des obligations auxquelles le mineur est astreint en vertu des mesures qui ont entraîné son placement dans le centre, y compris en cas d'accueil dans un autre lieu, peut entraîner, selon le cas, le placement en détention provisoire ou l'emprisonnement du mineur. » ;

c) Au deuxième alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;

2° Au premier alinéa de l'article 40, après les mots : « la décision devra », sont insérés les mots : « fixer les modalités du droit de visite et d'hébergement des parents et ».

II. – A titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, le juge des enfants, le juge d'instruction, le juge des libertés et de la détention ou la juridiction de jugement peut prononcer une mesure éducative d'accueil de jour à l'égard d'un mineur dans les cas prévus aux articles 8 alinéa 5, 8 alinéa 10, 10‑2 II 1°, 15, 16, 20‑10 alinéa 1 et 24‑6 de l'ordonnance n° 45‑174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

La mesure éducative d'accueil de jour consiste en une prise en charge pluridisciplinaire, en journée, collective, et dont la continuité est garantie à partir d'un emploi du temps individualisé, adapté aux besoins spécifiques du mineur.

Elle est ordonnée pour une durée de six mois renouvelable deux fois. Cette mesure peut se poursuivre après la majorité de l'intéressé, avec son accord.

Cette mesure est confiée par le magistrat ou la juridiction de jugement à un service ou un établissement du secteur public ou du secteur associatif habilité de la protection judiciaire de la jeunesse.

Les ressorts dans lesquels cette mesure peut être prononcée et exercée à titre expérimental, dont le nombre ne peut excéder vingt, sont définis par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation.

TITRE VI : renforcer l'organisation des juridictions

Chapitre Ier : Améliorer l'efficacité en première instance

Article 53

I. – Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 121‑1, les mots : « , les tribunaux de grande instance et les tribunaux d'instance » sont remplacés par les mots : « et dans les tribunaux de grande instance » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 121‑3, les mots : « , le président du tribunal de grande instance, et le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : « et le président du tribunal de grande instance » ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 121‑4, les mots : « , les juges des tribunaux d'instance et de grande instance » sont remplacés par les mots : « et les juges des tribunaux de grande instance » ;

4° A l'article L. 123‑1, les mots : « , les tribunaux d'instance, les tribunaux d'instance ayant compétence exclusive en matière pénale » sont supprimés ;

5° A l'article L. 123‑4, les mots : « des tribunaux d'instance, » sont supprimés ;

6° Après l'article L. 211‑4‑1, il est inséré un article L. 211‑4‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑4‑2. – Le tribunal de grande instance connaît :

« Des demandes formées en application du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges. » ;

7° L'article L. 211‑5 est abrogé ;

8° Après l'intitulé de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II, il est inséré un article L. 211‑9‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑9‑3. – Lorsqu'il existe plusieurs tribunaux de grande instance dans un même département, l'un d'entre eux peut être spécialement désigné par décret pour connaître, dans l'ensemble de ce département, de certaines matières civiles et de certains délits et contraventions, dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'État.

« Pour les délits, cette liste ne peut comporter ceux mentionnés à l'article 398‑1 du code de procédure pénale et tient compte du volume des affaires concernées.

« Pour la mise en œuvre des alinéas précédents, le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour peuvent proposer la désignation de tribunaux de leur ressort après avis des chefs de juridiction concernés. » ;

9° L'article L. 212‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En matières disciplinaires ou relatives à l'état des personnes, sous réserve des dispositions particulières aux matières de la compétence du juge aux affaires familiales, le tribunal de grande instance ne peut statuer à juge unique. » ;

10° L'article L. 212‑2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsqu'une affaire, compte tenu de l'objet du litige ou de la nature des questions à juger, est portée devant le tribunal de grande instance statuant à juge unique, le renvoi à la formation collégiale peut être décidé, d'office ou à la demande de l'une des parties, dans les cas prévus par décret en Conseil d'État. Cette décision constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours. » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

11° Après l'intitulé de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre II, il est inséré un article L. 212‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 212‑6‑1. – A titre exceptionnel, les attributions du directeur des services de greffe mentionnées aux articles 26, 26‑1, 26‑3, 31, 31‑2, 31‑3, 33‑1, 511 et 512 du code civil peuvent être exercées par un directeur des services de greffe du ressort de la cour d'appel ou, à défaut, par un greffier chef de greffe exerçant ses fonctions au sein du ressort du tribunal de grande instance concerné, par décision des chefs de cour. » ;

12° Après l'intitulé de la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre II, il est inséré un article L. 212‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 212‑7. – Le tribunal de grande instance peut comprendre, en dehors de son siège, des chambres dénommées "tribunaux d'instance", dont le siège et le ressort ainsi que les compétences matérielles sont fixées par décret.

« Des compétences supplémentaires peuvent être attribuées à ces chambres, par une décision conjointe du premier président de la cour d'appel et du procureur général près cette cour, après avis conjoint du président du tribunal de grande instance et du procureur de la République près ce tribunal. » ;

13° Après l'article L. 213‑4, il est inséré une sous-section 3‑1 ainsi rédigée :

« Sous-section 3‑1

« Le juge des tutelles

« Art. L. 213‑4‑1. – Au sein du tribunal de grande instance, un ou plusieurs juges exercent les fonctions de juge des tutelles des majeurs.

« Le juge des tutelles connaît :

« 1° De la sauvegarde de justice, de la curatelle, de la tutelle des majeurs et de la mesure d'accompagnement judiciaire ;

« 2° Des actions relatives à l'exercice du mandat de protection future ;

« 3° Des demandes formées par un époux, lorsque son conjoint est hors d'état de manifester sa volonté, aux fins d'être autorisé à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de ce dernier serait nécessaire, ou aux fins d'être habilité à le représenter ;

« 4° De la constatation de la présomption d'absence ;

« 5° Des demandes de désignation d'une personne habilitée et des actions relatives à l'habilitation familiale prévue par la section 6 du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil. » ;

14° Après le quatrième alinéa de l'article L. 213‑6, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« Il connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.

« Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. » ;

15° Au second alinéa de l'article L. 215‑1, les mots : « ou par un juge chargé du service du tribunal d'instance du domicile du débiteur » sont supprimés ;

16° Le chapitre V du titre Ier du livre II est complété par cinq articles ainsi rédigés :

« Art. L. 215‑3. – Le greffe du tribunal de grande instance, sous le contrôle du juge, tient les registres de publicité légale tenus au greffe du tribunal de commerce.

« Art. L. 215‑4. – Les fonctions de tribunal pour la navigation du Rhin sont exercées par un tribunal de grande instance spécialement désigné, conformément à la convention révisée pour la navigation du Rhin, signée à Mannheim le 17 octobre 1868.

« Les fonctions de tribunal de première instance pour la navigation de la Moselle sont exercées par un tribunal de grande instance spécialement désigné, conformément à la loi n° 66‑379 du 15 juin 1966 déterminant, en application de la convention franco-luxembourgeoise du 27 octobre 1956, les juridictions compétentes pour la navigation de la Moselle.

« Art. L. 215‑5. – Le service du livre foncier est assuré au sein du tribunal de grande instance selon les modalités fixées par décret.

« Art. L. 215‑6. – Le tribunal de grande instance connaît :

« 1° De la tutelle, des administrations légales et des curatelles de droit local ;

« 2° Du partage judiciaire et de la vente judiciaire d'immeubles, des certificats d'héritier et des scellés ;

« 3° Des registres des associations et des registres des associations coopératives de droit local.

« Art. L. 215‑7. – Le tribunal de grande instance connaît de la saisie conservatoire prévue à l'article L. 511‑51 du code de commerce. » ;

17° Le titre II du livre II du code de l'organisation judiciaire est abrogé.

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après l'article 39‑3 du code de procédure pénale, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 39‑4. – Quand un département compte plusieurs tribunaux de grande instance, le procureur général peut désigner l'un des procureurs de la République de ce département pour représenter, sous son autorité, l'ensemble des parquets dans le cadre de leurs relations avec les autorités administratives du département, notamment pour l'application du dernier alinéa de l'article 39‑2, et d'assurer la coordination des activités s'y rapportant. Celui-ci tient les autres procureurs informés de ses diligences et rend compte au procureur général. » ;

2° Au début de l'article 52‑1, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« Il y a un ou plusieurs juges d'instruction dans chaque département.

« Lorsqu'il existe plusieurs tribunaux de grande instance dans un département, un décret peut fixer la liste des tribunaux dans lesquels il n'y a pas de juge d'instruction. Ce décret précise quel est le tribunal de grande instance dont le ou les juges d'instruction sont compétents pour connaître des informations concernant des infractions relevant, en application de l'article 43, de la compétence du procureur de la République du tribunal dans lequel il n'y a pas de juge d'instruction. » ;

3° L'article 80 est ainsi modifié :

a) Il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans lequel il n'y a pas de juge d'instruction est compétent pour requérir l'ouverture d'une information devant le ou les juges d'instruction du tribunal de grande instance compétents en application du deuxième alinéa ou en application des quatrième et cinquième alinéas de l'article 52‑1, y compris en faisant déférer devant eux les personnes concernées.

« Dans les cas prévus à l'alinéa précédent, le réquisitoire introductif peut également être pris par le procureur de la République près le tribunal de grande instance au sein duquel se trouvent le ou les juges d'instruction et qui est à cette fin territorialement compétent sur l'ensemble du ressort de compétence de sa juridiction en matière d'information, y compris pour diriger et contrôler les enquêtes de police judiciaire.

« Le procureur de la République près ce tribunal de grande instance est seul compétent pour suivre le déroulement des informations visées aux alinéas précédents jusqu'à leur règlement.

« En cas de renvoi devant la juridiction de jugement, l'affaire est renvoyée, selon le cas, devant le tribunal de police, le tribunal correctionnel, le tribunal pour enfants ou la cour d'assises initialement compétents. » ;

b) Au III, les mots : « Si le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans lequel il y a un pôle de l'instruction constate qu'une personne est déférée devant lui en vue de l'ouverture d'une information en application du deuxième alinéa du II et qu'il estime que ne doit être ouverte aucune information relevant de la compétence du pôle » sont remplacés par les mots : « Si le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans lequel il y a un ou plusieurs juges d'instruction ou dans lequel il y a un pôle de l'instruction constate qu'une personne est déférée devant lui en vue de l'ouverture d'une information en application du deuxième alinéa du II ou en application du deuxième alinéa du III et qu'il estime que ne doit être ouverte aucune information ou aucune information relevant de la compétence du pôle ». » ;

4° Le premier alinéa est de l'article 712‑2 est ainsi remplacé par les dispositions suivantes :

« Un ou plusieurs magistrats du siège sont chargés des fonctions du juge de l'application des peines dans les tribunaux de grande instance dont la liste est fixée par décret. Il existe au moins un juge d'application des peines par département. »

Chapitre II : Améliorer la cohérence du service public de la justice au niveau des cours d'appel

Article 54

A titre expérimental, dans deux régions, et pour une durée de trois ans à compter du lendemain de la publication de la présente loi :

1° Afin d'améliorer l'accès au service public de la justice et d'en favoriser la qualité ainsi que d'assurer la cohérence de son action, notamment vis-à-vis des services et administrations de l'État et des collectivités territoriales, dans le respect de l'indépendance de l'activité juridictionnelle, les premiers présidents de cours d'appel et les procureurs généraux près ces cours, désignés par décret, assurent, sans préjudice des attributions dévolues à ces derniers par les articles 34 à 38 du code de procédure pénale, des fonctions d'animation et de coordination, sur un ressort pouvant s'étendre à celui de plusieurs cours d'appel situées au sein d'une même région ;

2° Des cours peuvent être spécialement désignées par décret pour juger, sur le ressort de plusieurs cours d'appel d'une même région, les recours contre les décisions des juridictions de première instance rendues dans les matières civiles dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'État.

Six mois au moins avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation.

Chapitre III : Dispositions diverses

Article 55

I. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

1° Tirer les conséquences, dans les textes et codes en vigueur, de la suppression du tribunal d'instance prévue par l'article 53 de la présente loi et abroger les dispositions devenues sans objet ;

2° Aménager, mettre en cohérence ou modifier les dispositions des textes et codes en vigueur relatives à la compétence du tribunal de grande instance et celles relatives à l'institution, la compétence, l'organisation, le fonctionnement et les règles de procédure de toute juridiction lorsque celles-ci sont définies par référence au tribunal d'instance ;

3° Tirer les conséquences de la suppression du tribunal d'instance dans les textes et codes en vigueur régissant les juridictions de Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna.

II. – L'ordonnance prévue au I est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi.

III. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l'ordonnance mentionnée au I.

TITRE VII : Dispositions relatives à l'entrée en vigueur et à l'application outre-mer

Article 56

I. – Les dispositions de l'article 4 s'appliquent aux instances introduites à compter du 1er septembre 2019, à l'exception des V et VI qui s'appliquent aux instances introduites à compter de la date fixée au I de l'article 114 de la loi n° 2016‑1547 de modernisation de la justice du XXIe siècle.

II. – Les dispositions de l'article 12 entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er septembre 2020. Lorsque la requête initiale a été présentée avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action en divorce ou en séparation de corps est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Dans ce cas, le jugement rendu après l'entrée en vigueur de la présente loi produit les effets prévus par la loi ancienne.

III. – Les dispositions de l'article 14 sont applicables à compter d'une date définie par décret en Conseil d'État et au plus tard le 1er janvier 2021.

IV. – Les dispositions de l'article 17 s'appliquent dès leur entrée en vigueur aux mesures de protection ouvertes antérieurement, à l'exception du troisième alinéa de l'article 512 du code civil qui entrera en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2023. La vérification et l'approbation des comptes annuels de gestion établis antérieurement à cette entrée en vigueur restent dévolus au directeur des services de greffe judiciaires dans les conditions des articles 511 et 513 dans leur rédaction en vigueur antérieurement à la publication de la présente loi.

V. – Les dispositions de l'article 802‑2 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue du V de l'article 32 s'appliquent aux perquisitions et aux visites domiciliaires intervenues à compter de la publication de la présente loi.

VI. – Les dispositions du II de l'article 34, du II de l'article 36, de l'article 40 et de l'article 42 entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.

VII. – Sous réserve du IX, les dispositions du titre V entrent en vigueur un an après la publication de la présente loi, à l'exception du IV de l'article 43 et des I à VII de l'article 50. Les peines de contrainte pénale prononcées avant cette entrée en vigueur s'exécutent jusqu'à leur terme conformément aux dispositions applicables au jour de leur prononcé, sous la réserve que les attributions confiées au président du tribunal de grande instance ou au juge par lui désigné par l'article 713‑47 du code de procédure pénale sont exercées par le juge de l'application des peines.

VIII. – Les dispositions de l'article 49 entrent en vigueur six mois après la publication de la présente loi.

IX. – Les dispositions de l'article 53 entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 57

I. – Sans préjudice de l'application de plein droit des dispositions de la présente loi relatives à l'état et à la capacité des personnes dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et dans les Terres australes et antarctiques françaises :

1° Le II de l'article 4, l'article 14, le II de l'article 19 et le 2° du I de l'article 37 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie ;

2° Le II de l'article 4, l'article 14, le II de l'article 19 et le 2° du I de l'article 37 de la présente loi sont applicables en Polynésie française ;

3° Le II de l'article 2, le II et IV de l'article 4, le I de l'article 5, les articles 13 et 14, le II de l'article 19 et le 2° du I de l'article 37 de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna ;

4° L'article 3, le II de l'article 4, l'article 7, les articles 13 et 14 et le 2° du I de l'article 37 de la présente loi sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises ;

5° Il est inséré un article 11‑4 au titre III bis de la loi n° 72‑626 du 5 juillet 1972 ainsi rédigé :

« Art. 11‑4. – Les articles 11‑1 à 11‑3 de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. »

II. – L'article 711‑1 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 711‑1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° …….. du …….. de programmation pour la justice, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

III. – Le premier alinéa de l'article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de loi n° ……. du ……. de programmation pour la justice, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».

IV. – Le code de la route est ainsi modifié :

1° Le treizième alinéa de l'article L. 243‑1 et le douzième alinéa des articles L. 244‑1 et L. 245‑1 sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

« A cette fin l'officier ou l'agent de police judiciaire peut requérir un médecin, un interne, un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant, ou un infirmier pour effectuer une prise de sang » ;

2° Le vingt-deuxième alinéa de l'article L. 243‑1 et le vingt-et-unième alinéa des articles L. 244‑1 et L. 245‑1 sont ainsi rédigés :

« Les officiers ou les agents de police judiciaire, soit sur instruction du procureur de la République, soit à leur initiative, et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire adjoints peuvent, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré. » ;

3° Aux articles L. 243‑2, L. 244‑2 et L. 245‑2, les mots : « de la loi n° 2016‑41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé » sont remplacées par les mots : « de la loi n° ……. du …….. ».

V. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

A l'article L. 3826‑3, les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016‑41 du 26 janvier 2016 » sont remplacés par les mots : «loi n° …….. du ……. ».

VI. – L'article 69 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigé :

« Art. 69. – La présente loi est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° ……. du …….. de programmation pour la justice, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »

VII. – Le premier alinéa de l'article 44 de l'ordonnance n° 45‑174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est ainsi rédigé :

« Sous réserve des adaptations prévues aux articles 45 et 46, les dispositions de la présente ordonnance, à l'exception du deuxième alinéa de l'article 16 bis, des articles 25, 26, 39 à 41, sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° ……. du ……. de programmation pour la justice, en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna. »

RAPPORT ANNEXÉ