PROPOSITION DE LOI RELATIVE À L'ÉQUILIBRE TERRITORIAL ET À LA VITALITÉ DE LA DÉMOCRATIE LOCALE

TITRE Ier : CRÉER UNE AGENCE NATIONALE POUR LA COHÉSION DES TERRITOIRES

Article 1er

Il est créé un établissement public national à caractère industriel et commercial dénommé « Agence nationale pour la cohésion des territoires ».

Cet établissement a pour mission de contribuer au développement économique et social des territoires ruraux et périurbains, en apportant un concours humain et financier aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux organismes publics ou privés qui y conduisent des opérations tendant :

1° Au maintien et au développement des services publics ;

2° Au développement des infrastructures ferroviaires et routières, ainsi qu'au développement des services de transport ;

3° Au développement des réseaux et services de communications électroniques ;

4° Au développement de l'offre de soins.

L'agence peut également apporter son concours humain ou financier à tout projet dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par les collectivités territoriales et leurs groupements.

Les concours humains et financiers apportés par l'agence aux collectivités territoriales et à leurs groupements tiennent compte de leur situation financière, de leur effort fiscal et de la richesse de leur territoire.

Article 2

Le champ d'intervention de l'Agence nationale pour la cohésion des territoires est constitué du territoire des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre éligibles à la dotation mentionnée à l'article L. 2334‑32 du code général des collectivités territoriales.

Article 3

L'Agence nationale pour la cohésion des territoires est habilitée à créer ou à céder des filiales, à acquérir, à étendre ou à céder des participations dans des sociétés, groupements ou organismes actifs dans les domaines énumérés aux 1° à 4° de l'article 1er et concourant au développement économique et social des territoires ruraux et périurbains.

Article 4

L'Agence nationale pour la cohésion des territoires est habilitée à entreprendre des actions concourant à promouvoir l'expertise française en matière d'aménagement et de développement équilibré des territoires. À ce titre, elle est habilitée à participer à l'élaboration et à la mise en œuvre d'accords de coopération internationale et à réaliser des prestations de services rémunérées.

Article 5

L'Agence nationale pour la cohésion des territoires est administrée par un conseil d'administration composé en nombre égal, d'une part, de représentants de l'État, d'autre part, de représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements.

Le représentant de l'État dans le département est le délégué territorial de l'Agence nationale pour la cohésion des territoires. Il peut subdéléguer ses attributions ou sa signature dans des conditions définies par décret.

Article 6

Les recettes de l'Agence nationale pour la cohésion des territoires sont constituées par :

1° Les subventions de l'État ;

2° Les subventions de la Caisse des dépôts et consignations ;

3° Le produit des emprunts qu'elle est autorisée à contracter, dans la limite d'un plafond fixé par décret ;

4° La rémunération des prestations de service de l'agence, les produits financiers, les produits de la gestion des biens entrés dans son patrimoine et le produit de la vente des biens et droits mobiliers et immobiliers ;

5° Les dividendes et autres produits de participations ;

6° Les dons et legs.

Article 7

Un décret en Conseil d'État détermine l'organisation et le fonctionnement de l'Agence nationale pour la cohésion des territoires.

TITRE II : DÉMOCRATISER L'ACTION PUBLIQUE LOCALE ET EN RENFORCER L'EFFICACITÉ

Chapitre Ier : Conforter la commune, cellule de base de la démocratie locale

Article 8

Le 1° bis de l'article L. 5211‑6‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« 1° bis Lorsqu'une commune nouvelle est membre d'un établissement public de coopération intercommunale et que le nombre de sièges de conseillers communautaires qui lui sont attribués en application de l'article L. 5211‑6‑1 est inférieur au nombre des anciennes communes qui l'ont constituée, la commune nouvelle se voit attribuer, jusqu'au deuxième renouvellement général de son conseil municipal, un nombre de sièges supplémentaires lui permettant d'assurer la représentation de chacune des anciennes communes. Entre le deuxième et le troisième renouvellement général de son conseil municipal, elle se voit attribuer, le cas échéant, un nombre de sièges supplémentaires suffisant pour porter le nombre total de ses conseillers communautaires à la moitié du nombre des anciennes communes.

« Le premier alinéa du présent 1° bis reste applicable à une commune nouvelle étendue à une ou plusieurs communes, sans que cette extension en prolonge la durée d'application ; ».

Article 9

Après la sous‑section 1 de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, est insérée une sous‑section 1 bis ainsi rédigée :

« Sous‑section 1 bis

« Exercice territorialisé de compétences

« Art. L. 5211‑17‑1. – L'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut définir des territoires d'exercice d'une ou de plusieurs compétences, dénommés pôles territoriaux.

« Il en détermine le périmètre. Un pôle territorial regroupe plusieurs communes membres contiguës.

« Art. L. 5211‑17‑2. – Les conseillers communautaires élus dans le périmètre de chaque pôle territorial forment une commission qui est consultée par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur les modalités d'exercice des compétences, dans les conditions prévues à l'article L. 5211‑17‑3, et leur modification ainsi que sur tout sujet d'intérêt du pôle.

« La commission peut adresser à l'organe délibérant de l'établissement public toute proposition relevant de sa compétence.

« Art. L. 5211‑17‑3. – L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre fixe, sur la proposition de son président et après avis de la commission prévue à l'article L. 5211‑17‑2, les modalités d'exercice des compétences mentionnées à l'article L. 5211‑17‑1 adaptées aux caractéristiques du territoire concerné.

« Pour cet exercice, le président de l'organe délibérant de l'établissement public peut déléguer une partie de ses fonctions à l'un des conseillers communautaires élus dans le périmètre et désigné, sur sa proposition, après consultation de la commission prévue à l'article L. 5211‑17‑2, par l'organe délibérant.

« Le conseiller désigné rend compte à l'organe délibérant de l'exercice de la délégation.

« Art. L. 5211‑17‑4. – Les périmètres des pôles territoriaux définis pour l'exercice d'une compétence selon les modalités prévues à l'article L. 5211‑17‑1 s'appliquent à l'ensemble des compétences exercées selon les mêmes modalités. »

Article 10

Après l'article L. 5211‑19 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211‑19‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211‑19‑1. – Des communes contigües peuvent, par délibérations concordantes, se retirer d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour constituer un nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sous réserve du respect des objectifs mentionnés aux I et II de l'article L. 5210‑1‑1 et de la prise en compte des orientations définies au III du même article.

« Le représentant de l'État dans le département saisit pour avis l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont souhaitent se retirer les communes mentionnées au premier alinéa, ainsi que les conseils municipaux des communes membres de cet établissement, qui, à compter de la date de leur saisine, disposent d'un délai d'un mois pour se prononcer sur le retrait envisagé. S'il n'a pas été rendu à l'expiration de ce délai, l'avis est réputé positif.

« En cas de désaccord avec ce retrait, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, chacune de ses communes membres ou le représentant de l'État dans le département peut saisir la commission départementale de la coopération intercommunale dans un délai d'un mois à compter de la dernière délibération intervenue en application du premier alinéa.

« En cas de saisine de la commission départementale de la coopération intercommunale dans le délai précité, celle‑ci dispose d'un délai d'un mois pour se prononcer. Dans ce cas, le retrait prévu au premier alinéa n'intervient que si la commission ne s'y est pas opposée à la majorité des deux tiers de ses membres. S'il n'a pas été rendu à l'expiration du délai d'un mois, l'avis de la commission est réputé positif.

« Le retrait s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 5211‑25‑1. Il vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est membre dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 5211‑19. »

Article 11

Le IV de l'article L. 5210‑1‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du quatrième alinéa est supprimée ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

Chapitre II : Affermir le département dans sa mission de garant de la solidarité territoriale

Article 12

Au second alinéa de l'article L. 1111‑10 du code général des collectivités territoriales, les mots : « en milieu rural » et les mots : « réalisés par les associations syndicales autorisées » sont supprimés.

Article 13

Au premier alinéa de l'article L. 3232‑1‑1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « dans le domaine de l'assainissement, de la protection de la ressource en eau, de la restauration et de l'entretien des milieux aquatiques, de la prévention des inondations, de la voirie, de l'aménagement et de l'habitat » sont supprimés.

Article 14

L'article L. 3231‑7 du code général des collectivités territoriales est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. L. 3231‑7. – Le département peut détenir des participations au capital de sociétés publiques locales et de sociétés d'économie mixte exerçant des activités d'aménagement au sens de l'article L. 300‑1 du code de l'urbanisme. Il peut également détenir des participations au capital de sociétés publiques locales d'aménagement ou de sociétés publiques locales d'aménagement d'intérêt national mentionnées à l'article L. 327‑1 du même code. »

Article 15

Le premier alinéa de l'article L. 3232‑1‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « et en complément de celle‑ci » et les mots : « accordées par la région » sont supprimés ;

2° La seconde phrase est supprimée.

Article 16

L'article L. 3211‑1‑1 du code général des collectivités territoriales est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. L. 3211‑1‑1. – I. – Le département élabore un schéma départemental de la solidarité territoriale sur son territoire.

« Ce schéma définit, pour une durée de six ans, un programme d'actions destiné à permettre un développement équilibré du territoire départemental et une répartition des équipements de proximité.

« II. – Un projet de schéma est élaboré par le président du conseil départemental. Il est soumis pour avis aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département, qui disposent d'un délai de deux mois pour se prononcer. S'il n'a pas été rendu à l'expiration de ce délai, l'avis est réputé favorable. Au vu de ces avis, le schéma est adopté par le conseil départemental.

« La mise en œuvre des actions inscrites au schéma donne lieu à une convention conclue entre le département, les communes et groupements de collectivités territoriales intéressés ainsi que les organismes publics et privés concernés et les associations d'usagers des services au public dans le département. Les parties à la convention s'engagent à mettre en œuvre, chacune dans la limite de ses compétences, les actions programmées.

« III. – Le schéma peut être révisé sur proposition du conseil départemental ou de son président. La procédure de révision est celle prévue au II pour l'élaboration du schéma. La convention conclue pour la mise en œuvre des actions inscrites au schéma est modifiée pour tenir compte de sa révision.

« IV. – Dans les six mois suivant le renouvellement général des conseils départementaux, le président du conseil départemental présente à celui‑ci un bilan de la mise en œuvre du schéma. Le conseil délibère et peut décider le maintien en vigueur du schéma départemental de la solidarité territoriale ou sa révision partielle ou totale.

« V. – Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. »

Chapitre III : Poursuivre la décentralisation en faveur de la région

Article 17

I. – L'article L. 4211‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le 2°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 2° bis La conduite de la politique régionale d'accès à l'apprentissage et à la formation professionnelle des jeunes et des adultes dans les conditions définies à l'article L. 6121‑1 du code du travail, y compris par la conclusion des conventions prévues à l'article L. 6232‑1 du même code pour la création des centres de formation d'apprentis ;

« 2° ter La coordination des acteurs du service public de l'emploi, dans les conditions définies à l'article L. 5311‑3 dudit code ; »

2° Le 4° bis est complété par les mots : « du présent code ».

II. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article L. 5311‑3 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Sous réserve des missions incombant à l'État, la région assure la coordination des acteurs du service public de l'emploi. Elle met en œuvre la gestion prévisionnelle territoriale des emplois et des compétences, sans préjudice des prérogatives de l'institution mentionnée à l'article L. 5312‑1, et évalue le taux d'insertion dans l'emploi.

« Les dépenses exposées par les régions dans l'exercice des compétences mentionnées au premier alinéa font l'objet d'une compensation par l'État dans les conditions définies au chapitre IV du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales. » ;

2° L'article L. 5311‑3‑1 est abrogé ;

3° Au début du premier alinéa de l'article L. 5312‑3, après les mots : « Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles », sont insérés les mots : « et après consultation des conseils régionaux » ;

4° Au 4° de l'article L. 5312‑4, les mots : « Un représentant des régions, désigné » sont remplacés par les mots : « Deux représentants des régions, désignés » ;

5° L'article L. 6123‑3 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Il est présidé par le président du conseil régional. La vice‑présidence est assurée par le représentant de l'État dans la région, par un représentant des organisations syndicales de salariés et par un représentant des organisations professionnelles d'employeurs. » ;

c) L'antépénultième alinéa est supprimé ;

6° L'article L. 6123‑4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et le représentant de l'État dans la région signent » sont remplacés par le mot : « signe » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « dans la stratégie prévue à l'article L. 6123‑4‑1 et » sont supprimés ;

c) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° La contribution éventuelle de la région aux actions entreprises. » ;

7° L'article L. 6123‑4‑1 est abrogé.

Article 18

Le code de l'éducation est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 214‑2 est supprimée ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 614‑3 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« La carte des formations supérieures et de la recherche constitue le cadre des décisions relatives à la localisation géographique des établissements d'enseignement supérieur, à l'implantation des formations supérieures et des activités de recherche et de documentation, aux accréditations à délivrer des diplômes nationaux et à la répartition des moyens. Elle prend en compte le schéma régional de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation mentionné à l'article L. 214‑2.

« Les conseils régionaux sont consultés sur les aspects de la carte des formations supérieures et de la recherche concernant le territoire régional et peuvent formuler toute proposition. Les établissements concernés et le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche sont également consultés.

« Après approbation par le conseil régional pour ses aspects concernant le territoire régional, la carte est arrêtée et révisée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. »

Chapitre IV : Améliorer les conditions d'exercice des mandats locaux

Article 19

Le premier alinéa de l'article L. 5214‑8 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après les mots : « Les articles », est insérée la référence : « L. 2123‑1, » ;

2° Les mots : « le II » sont remplacés par les mots : « les II et III ».

Article 20

Au premier alinéa de l'article 432‑12 du code pénal, le mot : « quelconque » est remplacé par les mots : « personnel distinct de l'intérêt général ».

Chapitre V : Procéder aux ajustements nécessaires au bon fonctionnement des collectivités territoriales

Article 21

Au premier alinéa de l'article L. 1111‑8 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « à fiscalité propre », sont insérés les mots : « tout ou partie d' ».

Article 22

Après l'article L. 3111‑7 du code des transports, il est inséré un article L. 3111‑7‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3111‑7‑1‑1. – Lorsque la région délègue à un département la compétence mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 3111‑7, en application de l'article L. 1111‑8 du code général des collectivités territoriales, le département délégataire peut confier, dans les conditions fixées par la convention de délégation conclue avec la région, l'exécution de tout ou partie des attributions ainsi déléguées à des communes, établissements publics de coopération intercommunale, syndicats mixtes, établissements d'enseignement, associations de parents d'élèves et associations familiales. »

Article 23

La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° Après l'article L. 1613‑5, il est inséré un article L. 1613‑5‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1613‑5‑1‑1. – Avant le 1er mars de chaque année, le représentant de l'État dans le département notifie à chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales concerné le montant de son attribution individuelle au titre des composantes de la dotation globale de fonctionnement mentionnées aux articles L. 2334‑1 et L. 3334‑1. À défaut de notification avant cette date, le montant de l'attribution individuelle d'une telle collectivité territoriale ou d'un tel groupement au titre de l'année en cours ne peut être inférieur à la moyenne de ses attributions individuelles au titre des trois années précédentes. » ;

2° La première phrase de l'article L. 1613‑5‑1 est complétée par les mots : « avant le 1er mars de chaque année ».

Article 24

Le titre II du livre IV du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 422‑8, le nombre : « 10 000 » est remplacé, trois fois, par le nombre : « 20 000 » ;

2° Le chapitre III est complété par un article L. 423‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 423‑2. – Lorsque le maire d'une commune de moins de 20 000 habitants exerce au nom de celle‑ci la compétence mentionnée au a de l'article L. 422‑1, le conseil municipal peut soumettre l'enregistrement d'une demande de permis de construire, d'aménager ou de démolir ou d'une déclaration préalable à un droit de timbre dont il fixe chaque année le montant, dans la limite de 150 €. Le montant du droit de timbre peut varier selon la catégorie de demande ou de déclaration assujettie.

« L'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale dispose de la même faculté lorsqu'une commune a délégué sa compétence à cet établissement public en application de l'article L. 422‑3. »