Projet de loi pour un État au service d'une société de confiance

TITRE PRÉLIMINAIRE : DISPOSITIONS D'ORIENTATION ET DE PROGRAMMATION

Article 1er

La stratégie nationale d'orientation de l'action publique, annexée à la présente loi, est approuvée.

TITRE Ier : UNE RELATION DE CONFIANCE : VERS UNE ADMINISTRATION DE CONSEIL ET DE SERVICE

Chapitre Ier : Une administration qui accompagne

Article 2

I. – Le code des relations entre le public et l'administration est ainsi modifié :

1° L'intitulé du titre II du livre Ier est ainsi rédigé : « Les procédures préalables à l'intervention de certaines décisions » ;

2° Le même titre II est complété par des chapitres III et IV ainsi rédigés :

« Chapitre III

« Droit à régularisation en cas d'erreur

« Art. L. 123‑1. – Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué.

« La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude.

« Les premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables :

« 1° Aux sanctions requises pour la mise en œuvre du droit de l'Union européenne ;

« 2° Aux sanctions prononcées en cas de méconnaissance des règles préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement ;

« 3° Aux sanctions prévues par un contrat ;

« 4° Aux sanctions prononcées par les autorités de régulation à l'égard des professionnels soumis à leur contrôle.

« Art. L. 123‑2. – Est de mauvaise foi, au sens du présent titre, toute personne ayant délibérément méconnu une règle applicable à sa situation.

« En cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi et de la fraude incombe à l'administration.

« Chapitre IV

« Droit au contrôle et opposabilité du contrôle

« Art. L. 124‑1. – Sous réserve des obligations qui résultent d'une convention internationale et sans préjudice des obligations qui lui incombent, toute personne peut demander à faire l'objet d'un contrôle prévu par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. La demande précise les points sur lesquels le contrôle est sollicité.

« L'administration procède à ce contrôle dans un délai raisonnable, sauf en cas de mauvaise foi du demandeur, de demande abusive ou lorsque la demande a manifestement pour effet de compromettre le bon fonctionnement du service ou de mettre l'administration dans l'impossibilité matérielle de mener à bien son programme de contrôle.

« Art. L. 124‑2. – Sous réserve des droits des tiers, toute personne contrôlée peut opposer les conclusions expresses d'un contrôle effectué en application de l'article L. 124‑1 à l'administration dont elles émanent.

« Ces conclusions expresses cessent d'être opposables :

« 1° En cas de changement de circonstances de droit ou de fait postérieures de nature à affecter leur validité ;

« 2° Lorsque l'administration procède à un nouveau contrôle donnant lieu à de nouvelles conclusions expresses.

« Les premier à quatrième alinéas du présent article ne peuvent faire obstacle à l'application des dispositions législatives ou réglementaires préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement.

« Lorsque l'administration constate, à l'issue de son contrôle, une méconnaissance des règles applicables à la situation de la personne contrôlée, celle-ci peut régulariser sa situation dans les conditions prévues aux articles L. 123‑1 et L. 123‑2. » ;

3° Après la quatorzième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 552‑3, L. 562‑3 et L. 572‑1, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

« L. 123-1 et L. 123-2 Résultant de la loi n° du pour un État
au service d'une société de confiance
L. 124-1 et L. 124-2 Résultant de la loi n° du pour un État
au service d'une société de confiance
»

II. – (Non modifié)

Article 2 bis A (Supprimé)

Article 2 bis B

Le chapitre IV ter du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Les 1° et 2° du I de l'article L. 114‑17 sont complétés par les mots : « , sauf en cas de bonne foi de la personne concernée » ;

2° Le II de l'article L. 114‑17‑1 est ainsi modifié :

a) Au 1°, la première phrase est complétée par les mots : « , sauf en cas de bonne foi de la personne concernée » et la seconde phrase est supprimée ;

b) Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis L'inobservation des règles mentionnées au 1° du présent II lorsque celle-ci a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l'organisme ; »

c) Le 2° est complété par les mots : « , sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ».

Article 2 bis

Le code des relations entre le public et l'administration est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 114‑5, il est inséré un article L. 114‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 114‑5‑1. – L'absence d'une pièce au sein d'un dossier déposé par un usager en vue de l'attribution d'un droit ne peut conduire l'administration à suspendre l'instruction de ce dossier dans l'attente de la transmission de la pièce manquante.

« Si la pièce fait toujours défaut au moment de la décision d'attribution du droit concerné, cette attribution n'est effective qu'après la réception par l'administration de cette pièce.

« Le présent article ne s'applique pas dans le cas où la pièce manquante est indispensable à l'administration pour instruire valablement le dossier. » ;

2° Le tableau du second alinéa des articles L. 552‑3, L. 562‑3 et L. 572‑1 est ainsi modifié :

a) La neuvième ligne est ainsi rédigée :

« L. 114-1 à L. 114-5 Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341  » ;

b) Après la même neuvième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

« L. 114-5-1 Résultant de la loi n° du pour un État au service d'une société de confiance
L. 114-6 à L. 114-10 Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341  »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 3 bis AAA

Les articles 1649 quater B quinquies et 1738 du code général des impôts sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les contribuables, personnes physiques, qui résident dans des zones où aucun service mobile n'est disponible sont dispensés de l'obligation de télédéclaration de leurs revenus et de télépaiement de leurs impôts jusqu'au 31 décembre 2024. »

Article 3 bis AA (Supprimé)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 4 bis AA

I. – L'article 1753 bis C du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l'article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 et de l'article 11 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, est abrogé.

II (nouveau). – Le début du 5 du G du I de l'article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi rédigé :

« 5. Le 2° du C du présent I s'applique à… (le reste sans changement). »

Article 4 bis A

I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° L'article L. 49 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les points contrôlés mentionnés au second alinéa de l'article L. 80 A et au 10° de l'article L. 80 B sont indiqués au contribuable sur la proposition de rectification ou sur l'avis d'absence de rectification, y compris s'ils ne comportent ni insuffisance, ni inexactitude, ni omission, ni dissimulation au sens de l'article L. 55. » ;

2° (nouveau) L'article L. 80 B est complété par un 12° ainsi rédigé :

« 12° En matière de contributions indirectes, lorsque, dans le cadre d'un contrôle ou d'une enquête et dès lors qu'elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l'administration a pris position sur les points examinés lors du contrôle ou de l'enquête, lesquels sont communiqués au contribuable selon les modalités fixées à l'article L. 80 M. » ;

3° (nouveau) Après le I de l'article L. 80 M, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Sont expressément mentionnés, selon le cas, lors de l'information orale ou sur la proposition de taxation écrite, les points qui, ayant fait l'objet d'un examen par l'administration dans les conditions prévues aux 11° et 12° de l'article L. 80 B, ne comportent ni erreur, ni inexactitude, ni omission, ni insuffisance dans le calcul des droits et taxes exigibles. »

II (nouveau). – L'indication des points contrôlés mentionnés au second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, prévue au second alinéa de l'article L. 49 du même livre dans sa rédaction résultant du 1° du I du présent article, est applicable aux contrôles dont les avis sont adressés à compter du 1er janvier 2019.

III (nouveau). – L'indication des points contrôlés mentionnés aux 10° à 12° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, prévue au second alinéa de l'article L. 49 du même livre et au I bis de l'article L. 80 M dudit livre dans leur rédaction résultant des 1° et 3° du I du présent article, est applicable aux contrôles dont les avis sont adressés à compter de la publication de la présente loi et aux enquêtes effectuées par l'administration à compter de la même date.

Article 4 bis B (Supprimé)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 4 ter

Le chapitre III du titre II du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa de l'article L. 107 B, les mots : « Sans préjudice des dispositions de l'article L. 135 B, » sont supprimés ;

2° Le 2° de la section I est complété par un article L. 112 A ainsi rédigé :

« Art. L. 112 A. – Afin de concourir à la transparence des marchés fonciers et immobiliers, l'administration fiscale rend librement accessibles au public, sous forme électronique, les éléments d'information qu'elle détient au sujet des valeurs foncières déclarées à l'occasion des mutations intervenues au cours des cinq dernières années.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. » ;

3° Les premier à seizième alinéas de l'article L. 135 B sont supprimés.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 4 quinquies (Supprimé)

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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 6 bis (Supprimé)

Article 7

I. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute disposition relevant du domaine de la loi modifiant le code général des impôts ou le livre des procédures fiscales en vue de renforcer la sécurité juridique des entreprises soumises à des impôts commerciaux. Ces dispositions définissent, à cet effet, le régime permettant à l'administration d'examiner, le cas échéant sur place, sur demande des entreprises, la conformité de leurs opérations à la législation fiscale et de prendre formellement position sur l'application de celle-ci. Ces dispositions précisent les modalités d'accompagnement par l'administration ainsi que les moyens de publicité adaptés permettant la reconnaissance, notamment sous forme de labellisation, des entreprises engagées dans ce régime. Elles fixent, aux fins d'assurer un équilibre entre l'objectif de sécurité juridique poursuivi et les exigences de bonne administration, les critères permettant de définir les entreprises ou les catégories d'entreprises susceptibles de bénéficier de ce dispositif, en fonction notamment de leur taille, du caractère innovant ou complexe de leur activité ainsi que des enjeux fiscaux significatifs de leurs opérations.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance

II. – (Supprimé)

Article 7 bis (Supprimé)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre II : Une administration qui s'engage

Article 9

I. – L'article L. 312‑2 du code des relations entre le public et l'administration est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les instructions et circulaires sont réputées abrogées si elles n'ont pas été publiées, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret. » ;

2° Au second alinéa, après le mot : « les », il est inséré le mot : « autres ».

II. – (Non modifié)

III. – Les articles L. 552‑8, L. 562‑8 et L. 574‑1 du code des relations entre le public et l'administration sont ainsi modifiés :

1° À la neuvième ligne de la seconde colonne du tableau du second alinéa, la référence : « l'ordonnance n° 2015‑1341 » est remplacée par la référence : « la loi n°       du       pour un État au service d'une société de confiance » ;

2° Après la même neuvième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« L. 312-3 Résultant de la loi n° du pour un État au service d'une société de confiance »

Article 10

I. – Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Après la sous-section 6 de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre III, est insérée une sous-section 6 bis ainsi rédigée :

« Sous-section 6 bis

« Procédure de rescrit

« Art. L. 331‑20‑1. – Pour chaque projet supérieur à 50 000 m² de surface taxable, lorsqu'un redevable de bonne foi, avant le dépôt de la demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 331‑6 et à partir d'une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, a demandé à l'administration de l'État chargée de l'urbanisme dans le département de prendre formellement position sur l'application à sa situation des règles de droit prévues par la présente section, l'administration répond de manière motivée dans un délai de trois mois. La réponse est opposable par le demandeur à l'administration qui l'a émise, jusqu'à ce que survienne un changement de fait ou de droit qui en affecte la validité, ou jusqu'à ce que l'administration notifie au demandeur une modification de son appréciation. Le redevable ne peut présenter qu'une seule demande pour son projet. » ;

2° La sous-section 4 de la section 2 du même chapitre Ier est complétée par un article L. 331‑40‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 331‑40‑1. – Sans préjudice de l'article L. 331‑40 et dans les conditions prévues à la première phrase du premier alinéa du même article L. 331‑40, un contribuable de bonne foi peut demander à l'administration de l'État chargée de l'urbanisme dans le département de prendre formellement position sur l'application à sa situation des règles de droit prévues par la présente section. L'administration répond de manière motivée dans un délai de trois mois. La réponse est opposable par le demandeur à l'administration qui l'a émise, jusqu'à ce que survienne un changement de fait ou de droit qui en affecte la validité, ou jusqu'à ce que l'administration notifie au demandeur une modification de son appréciation. » ;

3° Après la section 7 du chapitre unique du titre II du livre V, est insérée une section 7 bis ainsi rédigée :

« Section 7 bis

« Procédure de rescrit

« Art. L. 520‑13‑1. – Pour chaque projet supérieur à 50 000 m² de surface de construction définie à l'article L. 331‑10, lorsqu'un contribuable de bonne foi, avant le dépôt de la demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 520‑4 ou, à défaut, le début des travaux ou le changement d'usage des locaux et à partir d'une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, a demandé à l'administration de l'État chargée de l'urbanisme dans le département de prendre formellement position sur l'application à sa situation des règles de droit prévues au présent chapitre, l'administration répond de manière motivée dans un délai de trois mois. La réponse est opposable par le demandeur à l'administration qui l'a émise jusqu'à ce que survienne un changement de fait ou de droit qui en affecte la validité, ou jusqu'à ce que l'administration notifie au demandeur une modification de son appréciation. Le redevable ne peut présenter qu'une seule demande pour son projet. »

II. – L'article L. 213‑10 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'un redevable de bonne foi, à partir d'une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, a demandé à l'agence de l'eau de prendre formellement position sur l'application à sa situation des règles de droit prévues à la présente sous-section, l'agence répond de manière motivée dans un délai de trois mois. La réponse est opposable par le demandeur à l'agence qui l'a émise jusqu'à ce que survienne un changement de fait ou de droit qui en affecte la validité, ou jusqu'à ce que l'agence notifie au demandeur une modification de son appréciation. »

III. – Le code du patrimoine est ainsi modifié :

1° (nouveau) Après l'article L. 212‑1, il est inséré un article L. 212‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 212‑1‑1. – Lorsqu'une personne de bonne foi, à partir de la présentation écrite, précise et complète de l'origine de propriété et de l'archive originale, demande à l'administration des archives de prendre formellement position sur la nature d'archive privée n'appartenant pas au domaine public d'une archive qu'elle détient, l'administration des archives répond de manière motivée dans un délai de trois mois. La réponse est opposable par le demandeur au service qui l'a émise jusqu'à ce que survienne un changement de fait ou de droit qui en affecte la validité ou jusqu'à ce que le service notifie au demandeur une modification de son appréciation. » ;

2° Après l'article L. 524‑7, il est inséré un article L. 524‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 524‑7‑1. – Pour chaque projet supérieur à 50 000 m² de surface taxable, lorsqu'un redevable de bonne foi, à partir d'une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, a demandé aux services de l'État chargés d'établir la redevance d'archéologie préventive de prendre formellement position sur l'application à sa situation des règles de droit prévues au présent chapitre, l'administration répond de manière motivée dans un délai de trois mois. La réponse est opposable par le demandeur au service qui l'a émise jusqu'à ce que survienne un changement de fait ou de droit qui en affecte la validité ou jusqu'à ce que le service notifie au demandeur une modification de son appréciation. Le redevable ne peut présenter qu'une seule demande pour son projet. »

III bis (nouveau). – Après l'article L. 124‑8 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 124‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 124‑8‑1. – L'autorité administrative se prononce de manière explicite sur toute demande précise et circonstanciée d'un organisme d'accueil ayant pour objet de connaître les modalités de prise en compte des effectifs servant de base au calcul du plafond de stagiaires autorisés.

« La demande mentionnée au premier alinéa n'est pas recevable dès lors que les services chargés de l'application de la législation du travail ont engagé un contrôle sur le respect des dispositions de l'article L. 124‑8.

« La réponse de l'autorité administrative ne s'applique qu'à l'organisme d'accueil demandeur et est opposable pour l'avenir à l'autorité administrative tant que la situation de fait exposée dans la demande ou la législation au regard de laquelle sa situation a été appréciée n'ont pas été modifiées, ou jusqu'à ce que l'autorité administrative notifie au demandeur une modification de son appréciation. »

III ter (nouveau). – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 1322‑1, il est inséré un article L. 1322‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1322‑1‑1. – L'inspecteur du travail se prononce de manière explicite sur toute demande d'appréciation de la conformité de tout ou partie d'un règlement intérieur aux dispositions des articles L. 1321‑1 à L. 1321‑3 et L. 1321‑6 formulée par un employeur.

« La demande mentionnée au premier alinéa n'est pas recevable dès lors que l'autorité administrative s'est déjà prononcée par une décision expresse en application de l'article L. 1322‑2.

« La décision prend effet dans le périmètre d'application du règlement intérieur concerné et est opposable pour l'avenir à l'autorité administrative tant que la situation de fait exposée dans la demande ou la législation au regard de laquelle la situation a été appréciée n'ont pas été modifiées, ou jusqu'à ce que l'inspecteur du travail notifie au demandeur une modification de son appréciation.

« La décision de l'inspecteur du travail est motivée. Elle est notifiée à l'employeur et communiquée, pour information, aux membres du comité social et économique.

« La décision de l'inspecteur du travail peut faire l'objet d'un recours hiérarchique, dans des conditions définies par voie réglementaire.

« La décision prise sur ce recours est notifiée à l'employeur et communiquée, pour information, aux membres du comité social et économique. » ;

2° Après l'article L. 5312‑12‑1, il est inséré un article L. 5312‑12‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 5312‑12‑2. – Pôle emploi se prononce de manière explicite sur toute demande d'un employeur concernant un de ses mandataires sociaux ou d'une personne titulaire d'un mandat social ayant pour objet de déterminer son assujettissement à l'obligation d'assurance contre le risque de privation d'emploi prévue à l'article L. 5422‑13.

« La décision ne s'applique qu'à la personne objet de cette demande et est opposable pour l'avenir à son employeur, à Pôle emploi et aux organismes en charge du recouvrement des contributions d'assurance chômage tant que la situation de fait exposée dans la demande ou la législation au regard de laquelle la situation a été appréciée n'a pas été modifiée.

« Pour toute la période couverte par une décision explicite de Pôle emploi concluant au non-assujettissement à l'obligation d'assurance, il ne peut être procédé à la mise en œuvre d'une action, d'une poursuite ou d'un recouvrement prévu à l'article L. 5422‑16.

« Lorsque Pôle emploi entend modifier pour l'avenir sa réponse, il en informe le demandeur selon des conditions et des modalités fixées par décret en Conseil d'État. » ;

3° Le chapitre unique du titre IX du livre II de la huitième partie est complété par un article L. 8291‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 8291‑3. – L'autorité administrative se prononce sur toute demande d'un employeur portant sur l'application à sa situation des dispositions du présent titre. La demande doit poser une question précise, nouvelle et présenter un caractère sérieux.

« La demande mentionnée au premier alinéa n'est pas recevable dès lors qu'un agent de contrôle de l'inspection du travail a engagé un contrôle sur le respect des dispositions de l'article L. 8291‑1.

« La décision de l'autorité administrative est opposable pour l'avenir à l'ensemble des agents de l'administration du travail ainsi qu'aux agents mentionnés au 3° de l'article L. 8271‑1‑2 tant que la situation de fait exposée dans la demande ou la législation au regard de laquelle la situation a été appréciée n'ont pas été modifiées, ou jusqu'à ce que l'autorité administrative notifie au demandeur une modification de son appréciation.

« La demande mentionnée au premier alinéa du présent article peut être adressée par une organisation professionnelle d'employeurs représentative au niveau de la branche professionnelle. »

III quater (nouveau). – Après l'article L. 441‑6‑1 du code de commerce, il est inséré un article L. 441‑6‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 441‑6‑2. – I. – Tout professionnel opérant dans un secteur économique mentionné au III du présent article peut demander à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation de prendre formellement position sur la conformité au neuvième alinéa du I de l'article L. 441‑6 des modalités de computation des délais de paiement qu'il envisage de mettre en place.

« Cette prise de position formelle a pour objet de prémunir ce professionnel d'un changement d'appréciation de l'autorité administrative qui serait de nature à l'exposer à la sanction administrative prévue au VI du même article L. 441‑6.

« II. – La validité de la prise de position mentionnée au I prend fin à compter de la date à laquelle :

« 1° La situation du professionnel n'est plus identique à celle présentée dans sa demande ;

« 2° Est entrée en vigueur une modification de dispositions législatives ou réglementaires de nature à affecter cette validité ;

« 3° L'autorité administrative notifie au professionnel, après l'avoir préalablement informé, la modification de son appréciation.

« III. – Un décret en Conseil d'État précise les secteurs économiques mentionnés au I dans lesquels se posent des difficultés particulières en matière de délais de paiement appréciées en fonction du nombre et de la gravité des incidents de paiement qui y sont constatés et de leur impact économique sur les secteurs concernées ou de la nature et de la récurrence des difficultés d'interprétation qu'y font naître les règles relatives aux délais de paiement. »

III quinquies (nouveau). – La section 3 du chapitre VII du titre Ier du livre II du code de la consommation est complétée par un article L. 217‑16‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 217‑16‑1. – I. – Tout professionnel opérant dans un secteur économique mentionné au III du présent article peut demander à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation de prendre formellement position sur la conformité à l'article L. 217‑15 du contrat de garantie commerciale qu'il envisage de mettre en place.

« Cette prise de position formelle a pour objet de prémunir ce professionnel d'un changement d'appréciation de l'autorité administrative qui serait de nature à l'exposer à la sanction administrative prévue à l'article L. 241‑6.

« II. – La validité de la prise de position mentionnée au I prend fin à compter de la date à laquelle :

« 1° La situation du professionnel n'est plus identique à celle présentée dans sa demande ;

« 2° Est entrée en vigueur une modification de dispositions législatives ou réglementaires de nature à affecter cette validité ;

« 3° L'autorité administrative notifie au professionnel, après l'avoir préalablement informé, la modification de son appréciation.

« III. – Un décret en Conseil d'État précise les secteurs économiques mentionnés au I, dans lesquels se posent des difficultés particulières en matière de garantie commerciale appréciées en fonction de l'importance des manquements et des plaintes qui y sont constatés, de l'importance du surcoût supporté par les consommateurs lié à la garantie commerciale ou de la nature et de la récurrence des difficultés d'interprétation qu'y font naître les règles relatives aux garanties commerciales. »

IV. – Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment le contenu, les modalités de dépôt et d'avis de réception des demandes ainsi que les conditions et délais dans lesquels il y est répondu.

Article 11

À titre expérimental, pour certaines des procédures de rescrit mentionnées à l'article 10, le demandeur peut joindre à sa demande un projet de prise de position. Celui-ci est réputé approuvé en l'absence de réponse de l'administration dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande.

L'expérimentation est mise en œuvre pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret mentionné au dernier alinéa du présent article. Elle fait l'objet d'une évaluation dont les résultats sont présentés au Parlement.

Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.

Article 12

I. – Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Certificat d'information

« Art. L. 114‑11. – Tout usager peut obtenir, préalablement à l'exercice de certaines activités, une information sur l'existence et le contenu des règles régissant cette activité.

« L'administration saisie délivre à l'usager mentionné au premier alinéa un certificat d'information sur l'ensemble des règles qu'elle a mission d'appliquer. Toute information incomplète ou erronée figurant dans le certificat, à l'origine d'un préjudice pour l'usager, engage la responsabilité de l'administration.

« Un décret dresse la liste des activités mentionnées au même premier alinéa, le délai de délivrance du certificat d'information, qui ne saurait être supérieur à cinq mois, ainsi que ses conditions et modalités de délivrance. »

II. – (Non modifié)

Article 12 bis (Supprimé)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 13 bis

L'article L. 59 A du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° À la fin du second alinéa du II, les mots : « des travaux immobiliers » sont remplacés par les mots : « ou d'immobilisation ».

Article 14

I. – L'article 345 bis du code des douanes est ainsi modifié :

1° Les II à IV sont ainsi rédigés :

« II. – La garantie prévue au I est également applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; l'administration se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi.

« Lorsque l'administration a pris formellement position à la suite de la demande de ce redevable en application du premier alinéa du présent II, ce dernier peut saisir l'administration dans un délai de deux mois pour solliciter un second examen de sa demande, à la condition qu'il n'invoque pas d'éléments nouveaux.

« Lorsqu'elle est saisie d'une demande de second examen, auquel elle procède de manière collégiale, l'administration répond selon les mêmes règles et délais que ceux applicables à la demande initiale, décomptés à partir de la réception de la nouvelle saisine.

« À sa demande, le redevable ou son représentant est entendu par le collège.

« La garantie prévue au I est également applicable lorsque, dans le cadre d'un contrôle ou d'une enquête effectués par l'administration, et sur demande écrite du redevable présentée conformément au premier alinéa du présent II, avant la notification de l'information ou de la proposition de taxation mentionnées aux articles 67 B et 67 D, l'administration a formellement pris position sur un point qu'elle a examiné au cours du contrôle.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent II, notamment le contenu, le lieu et les modalités de dépôt de la demande du redevable.

« III. – La garantie prévue au I est applicable lorsque, dans le cadre d'un contrôle ou d'une enquête et dès lors qu'elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l'administration a pris position sur les points examinés lors du contrôle ou de l'enquête, lesquels sont communiqués au contribuable, selon les modalités fixées aux articles 67 B à 67 D-4, y compris s'ils ne comportent ni erreur, ni inexactitude, ni omission, ni insuffisance dans le calcul de l'impôt.

« IV. – Les I à III du présent article ne sont pas applicables lorsque les instructions ou circulaires ou la demande d'un redevable portent sur l'application du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union et de ses règlements d'application. » ;

2° (Supprimé)

II. – (Non modifié)

III. – L'article 11 de l'ordonnance n° 2009‑799 du 24 juin 2009 portant actualisation et adaptation de la législation financière et de la législation douanière applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – L'article 345 bis du code des douanes, à l'exception de son IV, est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       pour un État au service d'une société de confiance. »

IV et V. – (Non modifiés)

Article 14 bis

L'article 67 B du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est également informé des points qui, ayant fait l'objet d'un examen par l'administration dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du II et au III de l'article 345 bis, ne comportent ni erreur, ni inexactitude, ni omission, ni insuffisance dans le calcul des droits et taxes exigibles. »

Chapitre III : Une administration qui dialogue

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Article 15 bis

À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le responsable d'une maison de services au public définie à l'article 27 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations peut être désigné par certains des participants, au sens du même article 27, en tant que référent unique à même de traiter, pour des procédures et des dispositifs déterminés, les demandes qui lui sont adressées et de prendre, s'il y a lieu, les décisions correspondantes au nom de ces participants. Dans ce cas, la convention-cadre définit les décisions que le responsable de la maison de services au public peut prendre sur délégation des autorités compétentes et les modalités de désignation de celui-ci.

L'expérimentation fait l'objet d'une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement.

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Article 16

À titre expérimental et pour une durée de quatre ans à compter de la publication du décret prévu au dernier alinéa du présent article, dans les régions Hauts-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes, l'ensemble des contrôles opérés par les administrations mentionnées à l'article L. 100‑3 du code des relations entre le public et l'administration à l'encontre d'une entreprise de moins de deux cent cinquante salariés et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ne peut dépasser, pour un même établissement, une durée cumulée de neuf mois sur une période de trois ans.

Cette limitation de durée n'est pas opposable s'il existe des indices précis et concordants de manquement à une obligation légale ou réglementaire.

Les contrôles opérés à la demande de l'entreprise concernée en application de l'article L. 124‑1 du même code ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée cumulée.

Dans le cadre de cette expérimentation, une administration mentionnée à l'article L. 100‑3 dudit code, lorsqu'elle engage un contrôle à l'encontre d'une entreprise, informe celle-ci, à titre indicatif, de la durée de ce contrôle et, avant le terme de la durée annoncée, de toute prolongation de celle-ci.

Dans le cadre de cette expérimentation, une administration mentionnée au même article L. 100‑3, lorsqu'elle a effectué un contrôle à l'encontre d'une entreprise, transmet à l'entreprise concernée les conclusions de ce contrôle et une attestation mentionnant le champ et la durée de celui-ci.

Les administrations mentionnées audit article L. 100‑3 s'échangent les informations utiles à la computation de la durée cumulée des contrôles entrant dans le champ de l'expérimentation sans que puisse être opposée l'obligation au secret, conformément à l'article 226‑14 du code pénal.

Ces dispositions ne sont pas applicables :

1° Aux contrôles destinés à s'assurer du respect des règles prévues par le droit de l'Union européenne ;

2° Aux contrôles destinés à s'assurer du respect des règles préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement ;

3° Aux contrôles résultant de l'exécution d'un contrat ;

4° Aux contrôles effectués par les autorités de régulation à l'égard des professionnels soumis à leur contrôle.

L'expérimentation fait l'objet d'une évaluation, notamment de son impact sur les délais administratifs, dont les résultats sont transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme.

Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.

Article 16 bis

I. – Les dispositions de l'article L. 243‑13 du code de la sécurité sociale sont applicables à titre expérimental aux entreprises de moins de vingt salariés pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi.

II. – Les dispositions du présent article s'appliquent aux contrôles engagés à compter du lendemain de la publication de la présente loi.

III. – L'expérimentation fait l'objet d'une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme.

Article 17

I. – Après la section 4 du chapitre VII du titre Ier du livre II du code de la sécurité sociale, est insérée une section 4 bis ainsi rédigée :

« Section 4 bis

« Médiation

« Art. L. 217‑7‑1 – I. – Les réclamations concernant les relations entre un organisme de sécurité sociale relevant du présent livre et ses usagers peuvent être présentées, sans préjudice des voies de recours existantes, devant le médiateur de l'organisme concerné.

« Le médiateur est désigné par le directeur de l'organisme. Il exerce ses fonctions en toute impartialité et dans le respect de la confidentialité des informations dont il a à connaître.

« Il formule auprès du directeur ou des services de l'organisme des recommandations pour le traitement de ces réclamations, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

« II. – Toute réclamation mentionnée au I ne peut être traitée par le médiateur que si elle a été précédée d'une démarche du demandeur auprès des services concernés de l'organisme et si aucun recours contentieux n'a été formé. L'engagement d'un recours contentieux met fin à la médiation.

« L'engagement de la procédure de médiation suspend, à compter de la notification portant sur la recevabilité de la réclamation soumise au médiateur et jusqu'à ce que celui-ci ait communiqué ses recommandations aux deux parties, les délais de recours prévus pour ces réclamations.

« III. – Un médiateur national est désigné, pour chacune des caisses nationales mentionnées au présent livre, par le directeur de la caisse nationale, après consultation du président du conseil ou du conseil d'administration.

« Le médiateur national évalue la médiation dans l'ensemble de la branche concernée, notamment par la réalisation d'un rapport annuel. Ce rapport formule des recommandations pour améliorer le traitement des réclamations et propose, le cas échéant, des modifications de la réglementation. Le rapport est présenté au conseil ou au conseil d'administration de la caisse nationale et transmis au Défenseur des droits.

« IV. – Le conciliateur mentionné à l'article L. 162‑15‑4 exerce les attributions prévues au I du présent article. Le II est applicable aux réclamations qui lui sont présentées.

« IV bis (nouveau). – Lorsque la réclamation mentionnée au I du présent article concerne le montant des cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles en application de l'article L. 131‑6, l'organisme chargé du recouvrement de celles-ci transmet à l'usager, à sa demande ou à celle du médiateur, les modalités de calcul retenues dans des conditions fixées par décret.

« V. – Un décret précise les garanties encadrant l'exercice de la médiation prévue au I, notamment en matière de formation préalable, de compétences requises, d'indépendance, d'impartialité et de confidentialité dans le traitement des réclamations et dans la formulation de ses recommandations. »

II (nouveau). – Le IV bis de l'article L. 217‑7‑1 du code de la sécurité sociale entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 17 bis A

I. – Le paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 723‑34‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 723‑34‑1. – Un médiateur est désigné pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, par le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole.

« Il rend un avis sur les réclamations dont il est saisi par tout assuré dont le recours a été rejeté par l'organisme de mutualité sociale agricole auquel il est affilié. Il propose des modifications de la réglementation et présente un rapport annuel au conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole qui est transmis au Défenseur des droits.

« L'engagement de la procédure de médiation suspend, le cas échéant à compter de la notification portant sur la recevabilité de la réclamation soumise au médiateur et jusqu'à ce que celui-ci ait communiqué ses recommandations aux deux parties, les délais de recours prévus pour les réclamations relevant de l'article L. 142‑2 du code de la sécurité sociale.

« L'engagement de la procédure prévue au même article L. 142‑2 met fin à la médiation. »

II. – (nouveau) À compter de l'entrée en vigueur de l'article 12 de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, l'article L. 723‑34‑1 du code rural et de la pêche maritime, tel qu'il résulte du I du présent article, est ainsi modifié :

1° À la fin du troisième alinéa les mots : « prévus pour les réclamations relevant de l'article L. 142‑2 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « contentieux prévus pour ces réclamations » ;

2° Au début du dernier alinéa, les mots : « L'engagement de la procédure prévue au même article L. 142‑2 » sont remplacés par les mots : « La formation d'un recours contentieux ».

Article 17 bis B (Supprimé)

Article 17 bis

Sans préjudice des dispositifs particuliers qui peuvent être sollicités par les entreprises, il est créé, à titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret prévu au deuxième alinéa du présent article, un dispositif de médiation visant à résoudre les différends entre, d'une part, les entreprises et, d'autre part, les administrations et les établissements publics de l'État, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale. Cette médiation respecte les règles relatives aux délais de recours et de prescription prévues à l'article L. 213‑6 du code de justice administrative.

Un décret fixe les modalités de cette expérimentation, en particulier les régions où elle est mise en œuvre et les secteurs économiques qu'elle concerne.

L'expérimentation fait l'objet d'une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement.

Article 17 ter (Supprimé)

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Article 19

I. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire pour prévoir, à titre expérimental et pour une durée de trois ans :

1° Les conditions dans lesquelles des établissements du réseau des chambres d'agriculture assurent, au bénéfice des exploitants agricoles, une mission d'information sur la réglementation nationale et européenne qui leur est applicable et sur les contrôles susceptibles d'être réalisés à ce titre, d'appui au dépôt des demandes d'aides par ces exploitants et d'assistance à leur mise en conformité avec la réglementation ;

2° Les conditions dans lesquelles les chambres régionales d'agriculture qui le souhaitent exercent à titre exclusif, en lieu et place des autres établissements du réseau de leur circonscription tout ou partie des missions attribuées à ceux-ci ;

3° Le transfert aux chambres régionales d'agriculture, ou la mise à disposition de ces dernières, de personnels employés par d'autres établissements du réseau de leur circonscription.

L'expérimentation peut être restreinte à certaines régions ou certains départements.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

II (nouveau). – Après l'article L. 512‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 512‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 512‑1‑1. – La chambre régionale d'agriculture exerce également, au bénéfice des chambres départementales de sa circonscription et conformément aux orientations fixées par l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, les missions suivantes :

« 1° Elle analyse les politiques publiques qui relèvent de leurs missions et participe à leur élaboration, leur suivi et leur évaluation ;

« 2° Elle réalise un suivi des marchés agricoles ainsi que des études économiques et prospectives ;

« 3° Elle élabore, coordonne et promeut une offre de formation adaptée, axée notamment sur la triple performance économique, sociale et environnementale des exploitations agricoles et de leurs filières ;

« 4° Elle met au point des prestations certifiées et des outils performants couvrant les domaines technique, économique, environnemental, réglementaire et stratégique ;

« 5° Elle promeut la création et la reprise d'entreprises agricoles en encourageant les projets agroécologiques. »

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TITRE II : VERS UNE ACTION PUBLIQUE MODERNISÉE, SIMPLE ET EFFICACE

Chapitre Ier : Une administration engagée dans la dématérialisation

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Article 21 bis

I et II. – (Non modifiés)

III. – Le tableau du second alinéa des articles L. 552‑3, L. 562‑3 et L. 572‑1 du code des relations entre le public et l'administration est ainsi modifié :

1° Après la septième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

«  L. 113-12 Résultant de la loi n° du pour un État au service d'une société de confiance » ;

2° Au début de la huitième ligne de la première colonne, la référence : « L. 113‑12 à » est supprimée ;

3° À la neuvième ligne de la première colonne, la référence : « L. 114‑10 » est remplacée par la référence : « L. 114‑9 » ;

4° Après la même neuvième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

«  L. 114-10 Résultant de la loi n° du pour un État au service d'une société de confiance »

Article 22

I. – (Non modifié)

II. – À la huitième ligne de la seconde colonne du tableau du second alinéa des articles L. 552‑6, L. 562‑6 et L. 573‑2 du code des relations entre le public et l'administration, la référence : « loi n° 2016‑1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 » est remplacée par la référence : « loi n°       du       pour un État au service d'une société de confiance ».

III. – L'article 29‑4 de la loi n° 90‑568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont dispensées de la signature de leur auteur, dès lors qu'elles comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les décisions administratives relatives à la gestion des fonctionnaires et agents contractuels de droit public de La Poste produites à l'aide de systèmes d'information relatifs à la gestion ou à la dématérialisation de processus de gestion des ressources humaines présentant des garanties équivalentes à celles qui résultent des articles 9 à 12 de l'ordonnance n° 2005‑1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, quelles que soient les modalités de notification aux intéressés, y compris par l'intermédiaire d'un téléservice. »

IV. – Sont dispensées de la signature de leur auteur, dès lors qu'elles comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les décisions administratives relatives à la gestion des fonctionnaires et agents contractuels de droit public des établissements publics industriels et commerciaux produites à l'aide de systèmes d'information présentant des garanties équivalentes à celles qui résultent des articles 9 à 12 de l'ordonnance n° 2005‑1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, quelles que soient les modalités de notification aux intéressés, y compris par l'intermédiaire d'un téléservice.

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Article 23

I. – À titre expérimental, le demandeur d'une carte nationale d'identité, d'un passeport, d'un permis de conduire ou d'un certificat d'immatriculation est, à sa demande et lorsqu'il utilise un téléservice, dispensé de la production de pièces justificatives relatives à son domicile.

Pour bénéficier de cette dispense, le demandeur déclare son domicile et produit à l'administration en charge de l'instruction de sa demande une information permettant son identification auprès d'un fournisseur d'un bien ou d'un service attaché à son domicile. Un arrêté fixe la liste de ces fournisseurs pour chacun des titres mentionnés au premier alinéa.

Le fournisseur mentionné au deuxième alinéa du présent I est tenu de répondre aux sollicitations de l'administration en lui communiquant les données à caractère personnel lui permettant de vérifier le domicile déclaré par le demandeur.

L'administration assure la confidentialité et la protection de ces informations.

II. – (Non modifié)

III. – (Supprimé)

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Article 23 ter (Supprimé)

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Article 25

I. – (Non modifié)

II. – L'article 21 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « unions », sont insérés les mots : « établissent des comptes annuels et » ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les associations et les unions collectent des dons par l'intermédiaire des opérations de paiement prévues au 2° du I des articles L. 521‑3‑1 et L. 525‑6‑1 du code monétaire et financier, elles sont tenues d'en faire la déclaration préalable au représentant de l'État dans le département ou dans la collectivité dans les conditions prévues à l'article 3 de la loi n° 91‑772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique. » ;

3° (Supprimé)

Article 25 bis A (Supprimé)

Article 25 bis

Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport dressant un bilan des obligations comptables des associations cultuelles régies par la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État, telles que définies par l'ordonnance n° 2015‑904 du 23 juillet 2015 portant simplification du régime des associations et des fondations.

Chapitre II : Une administration moins complexe

Article 26

I. – (Non modifié)

II. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à faciliter la réalisation de projets de construction :

1° En prévoyant la possibilité de plein droit pour le maître d'ouvrage de bâtiments de satisfaire à ses obligations en matière de construction s'il fait application de normes de référence ou s'il apporte la preuve qu'il parvient, par les moyens qu'il entend mettre en œuvre, à des résultats équivalents à ceux découlant de l'application des normes de référence et en fixant les modalités selon lesquelles cette preuve est apportée avant le dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme et celles selon lesquelles les résultats atteints sont contrôlés après l'achèvement du bâtiment ;

2° En adoptant une rédaction des règles de construction applicables propre à éclairer, notamment par l'identification des objectifs poursuivis, le maître d'ouvrage sur les obligations qui lui incombent et qu'il respecte selon l'une des modalités prévues au 1° du présent II.

II bis et III. – (Non modifiés)

Article 26 bis

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi, afin de faciliter l'implantation, le développement et le maintien de modes d'accueil de la petite enfance :

1° En simplifiant et en assurant une meilleure cohérence des législations applicables aux modes d'accueil de la petite enfance, au regard de leurs spécificités respectives ;

2° En prévoyant les conditions dans lesquelles ces législations peuvent donner lieu à des dérogations, justifiées par la spécificité des situations et des enjeux locaux, dès lors que des garanties équivalentes sont apportées en termes de qualité d'accueil, s'agissant notamment du nombre et de la qualification des adultes encadrant les enfants, et de respect de l'intérêt de l'enfant ;

3° En permettant à l'une des autorités compétentes en la matière, dont les organismes débiteurs des prestations familiales, de prendre, au nom de chacune ou de certaines d'entre elles et après leur accord, tout ou partie des actes nécessaires à l'implantation, au développement et au maintien de modes d'accueil de la petite enfance ainsi qu'à leur financement, en vue notamment de :

a) Proposer un guichet administratif unique facilitant les démarches des porteurs de projets de modes d'accueil de la petite enfance à chaque étape de leur activité ;

b) Favoriser la cohérence des actes pris par les autorités compétentes en la matière, au regard notamment des diagnostics, des schémas, des plans d'action et plus généralement de toutes démarches locales de coordination dans le champ des modes d'accueil de la petite enfance.

Pour l'application des 1° et 2°, les ordonnances peuvent prévoir le recours à des expérimentations d'une durée ne pouvant être inférieure à deux ans ni supérieure à cinq ans, donnant lieu à un rapport d'évaluation remis par le Gouvernement au Parlement avant leur terme.

Pour l'application du 3°, il est recouru à une expérimentation, sur la base du volontariat des autorités compétentes de chaque territoire impliqué, dont la durée maximale ne peut être inférieure à deux ans ni supérieure à cinq ans, donnant lieu à un rapport d'évaluation remis par le Gouvernement au Parlement avant son terme.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

Article 26 ter (Supprimé)

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Article 28

I et II. – (Non modifiés)

II bis (nouveau). – L'ordonnance prévue au I précise les conditions dans lesquelles l'établissement issu d'une des formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion mentionnées au même I peut acquérir, jusqu'à la fin de la période mentionnée au II et selon la forme qu'il a expérimentée, le statut de l'un des types d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionnés à l'article L. 711‑2 du code de l'éducation.

III. – (Non modifié)

Article 28 bis (Supprimé)

Chapitre III : Des règles plus simples pour le public

Article 29

I. – Une expérimentation peut être menée pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret mentionné au V du présent article afin que les établissements et services mentionnés aux 2°, 6° et 7° du I de l'article L. 312‑1 du code de l'action sociale et des familles puissent, lorsqu'ils recourent à leurs salariés volontaires ou à des salariés volontaires mentionnés à l'article L. 7221‑1 du code du travail et qu'ils ont placés dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 7232‑6 du même code en vue d'effectuer des prestations de suppléance à domicile du proche aidant d'une personne nécessitant une surveillance permanente, ou lorsqu'ils réalisent ces prestations en dehors du domicile dans le cadre de séjours dits de répit aidants-aidés dont la liste est fixée par décret, déroger aux dispositions législatives et conventionnelles mentionnées au II du présent article, sous réserve du respect des dispositions du III.

La mise en œuvre de ces prestations ainsi que des dérogations prévues au II du présent article est portée à la connaissance de l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 313‑3 du code de l'action sociale et des familles, lorsqu'il s'agit de salariés des établissements ou services mentionnés au présent I, ou de l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 7232‑1 du code du travail, lorsqu'il s'agit de salariés placés par les établissements et services mentionnés au présent I.

Elle est subordonnée à la délivrance d'une autorisation de service d'aide et d'accompagnement à domicile ou d'un agrément prévu au même article L. 7232‑1 lorsque ces prestations ne sont pas comprises dans le champ d'une autorisation ou d'un agrément préexistant.

II. – Les salariés des établissements et services mentionnés au I du présent article ne sont soumis ni aux articles L. 3121‑13 à L. 3121‑26, L. 3122‑6, L. 3122‑7, L. 3122‑17, L. 3122‑18, L. 3122‑24 et L. 3131‑1 à L. 3131‑3 du code du travail, ni aux stipulations relatives aux régimes d'équivalence, aux temps de pause, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail de nuit et à la durée minimale de repos quotidien prévues par les conventions et accords collectifs applicables aux établissements et services qui les emploient.

Les salariés placés par les établissements et services mentionnés au I ne sont pas soumis aux stipulations relatives aux régimes d'équivalence, aux temps de pause, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail de nuit et à la durée minimale de repos quotidien prévues par la convention collective des salariés du particulier employeur.

III. – La durée d'une intervention au domicile d'une personne mentionnée au II ou en dehors du domicile dans le cadre des séjours dits de répit aidants-aidés mentionnés au I du présent article ne peut excéder six jours consécutifs.

Le nombre de journées d'intervention ne peut excéder, pour chaque salarié, un plafond de quatre-vingt-quatorze jours, apprécié sur chaque période de douze mois consécutifs.

La totalité des heures accomplies pour le compte des établissements ou services mentionnés aux 2°, 6° et 7° du I de l'article L. 312‑1 du code de l'action sociale et des familles par un salarié ne peut excéder un plafond de quarante-huit heures par semaine en moyenne, apprécié sur chaque période de quatre mois consécutifs. Pour l'appréciation de ce plafond, l'ensemble des heures de présence au domicile ou en établissement, ou sur le lieu de vacances lorsqu'il s'agit des séjours dits de répit aidants-aidés mentionnés au I du présent article, est pris en compte.

Les salariés bénéficient au cours de chaque période de vingt-quatre heures d'une période minimale de repos de onze heures consécutives. Cette période de repos peut être soit supprimée, soit réduite.

L'intervention ouvre droit à un repos compensateur équivalent aux périodes de repos et de pause dont les salariés n'ont pu bénéficier, qui peut être accordé en partie pendant l'intervention.

Un décret définit les conditions dans lesquelles l'établissement ou le service employant ou plaçant le salarié s'assure de l'effectivité du repos compensateur lorsque celui-ci est accordé pendant l'intervention.

III bis. – (Non modifié)

IV. – Les autorités compétentes mentionnées à l'avant-dernier alinéa du I, en liaison avec les établissements et services expérimentateurs, remettent un rapport d'évaluation aux ministres chargés des personnes âgées et des personnes handicapées au plus tard douze mois avant l'échéance de la période d'expérimentation mentionnée au même I.

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois avant l'échéance de cette période d'expérimentation, un rapport d'évaluation des expérimentations mentionnées audit I, à partir notamment des contributions des autorités mentionnées à l'avant-dernier alinéa du même I et des établissements et services expérimentateurs.

V. – (Non modifié)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 31

I. – À titre expérimental, le bénéficiaire ou l'auteur d'une décision administrative non réglementaire entrant dans l'une des catégories définies au deuxième alinéa peut saisir le tribunal administratif d'une demande tendant à apprécier la légalité externe de cette décision.

Le premier alinéa est applicable aux décisions précisées par le décret en Conseil d'État prévu au V, prises sur le fondement du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, du code de l'urbanisme ou des articles L. 1331‑25 à L. 1331‑29 du code de la santé publique et dont l'éventuelle illégalité pourrait être invoquée, alors même que ces décisions seraient devenues définitives, à l'appui de conclusions dirigées contre un acte ultérieur.

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux décisions prises par décret.

II. – La demande en appréciation de régularité est formée dans un délai de trois mois à compter de la notification ou de la publication de la décision en cause. Elle est rendue publique dans des conditions permettant à toute personne ayant intérêt à agir contre cette décision d'intervenir à la procédure.

La demande est présentée, instruite et jugée dans les formes prévues par le code de justice administrative, sous réserve des adaptations réglementaires nécessaires. Elle suspend l'examen des recours dirigés contre la décision en cause et dans lesquels sont soulevés des moyens de légalité externe, à l'exclusion des référés prévus au livre V du code de justice administrative.

Le tribunal statue dans un délai fixé par voie réglementaire. Il se prononce sur tous les moyens de légalité externe qui lui sont soumis ainsi que sur tout motif d'illégalité externe qu'il estime devoir relever d'office, y compris s'il n'est pas d'ordre public.

III. – La décision du tribunal n'est pas susceptible d'appel mais peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation.

Si le tribunal constate la légalité externe de la décision en cause, aucun moyen tiré de cette cause juridique ne peut plus être invoqué par voie d'action ou par voie d'exception à l'encontre de cette décision.

Par dérogation à l'article L. 242‑1 du code des relations entre le public et l'administration, l'autorité administrative peut retirer ou abroger la décision en cause, si elle estime qu'elle est illégale, à tout moment de la procédure et jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois après que la décision du juge lui a été notifiée.

IV. – L'expérimentation est menée, pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret en Conseil d'État prévu au V, dans le ressort des tribunaux administratifs, au nombre maximal de quatre, désignés par ce décret. Elle fait l'objet d'une évaluation dans les conditions fixées par le même décret.

V. – Un décret en Conseil d'État précise les décisions entrant dans le champ du deuxième alinéa du I et pouvant faire l'objet d'une demande en appréciation de régularité, en tenant compte notamment de la multiplicité des contestations auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu.

Le décret prévu au premier alinéa du présent V fixe également les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles les personnes intéressées sont informées, d'une part, des demandes tendant à apprécier la régularité d'une décision et de leurs conséquences éventuelles sur les recours ultérieurs et, d'autre part, des réponses qui sont apportées à ces demandes par le tribunal.

Article 32

I. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :

1° Modifier les dispositions du code de la consommation et du code monétaire et financier relatives au taux effectif global et prévoir les mesures de coordination et d'adaptation découlant de ces modifications en vue :

a) D'une part, excepté dans le cas des contrats de crédit à taux fixe, de supprimer la mention obligatoire du taux effectif global dans les contrats de crédit aux entreprises lorsque cette mention est inappropriée à ces contrats ;

b) D'autre part, de clarifier et d'harmoniser le régime des sanctions civiles applicables en cas d'erreur ou de défaut de ce taux, en veillant en particulier, conformément aux exigences énoncées par la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil et par la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, au caractère proportionné de ces sanctions civiles au regard des préjudices effectivement subis par les emprunteurs ;

2° (Supprimé)

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

bis, I ter, II et III. – (Non modifiés)

Article 33

I. – À titre expérimental, dans un nombre limité de régions désignées par décret en Conseil d'État et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, la procédure de délivrance de l'autorisation environnementale mentionnée au chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement, lorsque le projet a donné lieu à une concertation préalable prévue à l'article L. 121‑15‑1 du même code sous l'égide d'un garant dans les conditions prévues par son article L. 121‑16‑1, fait l'objet des adaptations procédurales suivantes :

1° Par dérogation aux articles L. 181‑9 à L. 181‑11, l'enquête publique prévue au I de l'article L. 123‑2 est remplacée par une participation du public par voie électronique dans les formes prévues à l'article L. 123‑19 ;

2° L'affichage de l'avis d'ouverture est effectué dans les mêmes communes que celles dans lesquelles aurait été affiché l'avis d'enquête publique en l'absence d'expérimentation ;

3° Cet avis mentionne l'adresse à laquelle des observations peuvent être transmises par voie postale.

Le présent article n'est pas applicable lorsqu'il est fait application des deux premiers alinéas du I de l'article L. 123‑6.

L'expérimentation fait l'objet d'une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme.

II. – (Non modifié)

III (nouveau). – L'ordonnance n° 2017‑80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale est ratifiée.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 34

I. – Le livre Ier du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 121‑8, il est inséré un article L. 121‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121‑8‑1. – I. – Lorsque le ministre chargé de l'énergie souhaite lancer une procédure de mise en concurrence en application de l'article L. 311‑10 du code de l'énergie pour la construction et l'exploitation d'installations de production d'énergie renouvelable en mer et de leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité, il saisit, préalablement au lancement de cette procédure, la Commission nationale du débat public, qui détermine, dans les conditions prévues à la présente section, les modalités de participation du public au processus de décision du lancement de la procédure de mise en concurrence. Le public est notamment consulté sur le choix de la localisation de la ou des zones potentielles d'implantation des installations envisagées.

« Après la désignation du lauréat de la procédure de mise en concurrence et compte tenu des suites données à la saisine mentionnée au premier alinéa du présent article, le ou les maîtres d'ouvrages du projet d'une installation de production d'énergie renouvelable en mer et de ses ouvrages de raccordement sont dispensés des obligations prévues à la présente section » ;

2° La section 6 du chapitre unique du titre VIII est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :

« Sous-section 3

« Installations de production d'énergie renouvelable en mer

« Art. L. 181‑28‑1. – I. – Pour les installations de production d'énergie renouvelable en mer et leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité, sont applicables les dispositions suivantes :

« 1° Tout ou partie de l'étude d'impact peut être réalisée et mise à disposition des maîtres d'ouvrage par le ministre chargé de l'énergie ;

« 2° Les autorisations suivantes fixent, le cas échéant, des caractéristiques variables pour ces projets d'installation dans les limites desquelles ces projets sont autorisés à évoluer postérieurement à la délivrance de l'autorisation :

« a) L'autorisation unique prévue à l'article 20 de l'ordonnance n° 2016‑1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française ;

« b) La concession d'utilisation du domaine public maritime prévue à l'article L. 2124‑3 du code général de la propriété des personnes publiques ;

« c) L'autorisation environnementale prévue au présent chapitre ;

« d) L'autorisation d'exploiter prévue à la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l'énergie ;

« 3° Les prescriptions des autorisations susmentionnées, portant notamment sur les mesures d'évitement, de réduction et de compensation, sont établies en tenant compte des caractéristiques non variables et des caractéristiques variables dans les limites desquelles le projet d'installation est autorisé à évoluer ;

« 4° Le pétitionnaire informe l'autorité administrative compétente pour délivrer les autorisations susmentionnées des caractéristiques du projet tel qu'il est réalisé et des mesures d'évitement, de réduction et de compensation associées.

« II. – Le I n'est pas applicable aux installations de production d'énergie renouvelable en mer et à leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité pour lesquels le pétitionnaire a régulièrement déposé une demande d'autorisation mentionnée au 2° du I jusqu'à six mois après la publication de la loi n°       du       pour un État au service d'une société de confiance. »

III. – (Supprimé)

V. – L'article L. 311‑15 du code de l'énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout manquement aux articles L. 314‑1 à L. 314‑13, L. 314‑18 à L. 314‑27, L. 311‑10 à L. 311‑13‑6, aux dispositions réglementaires prises en application de ces articles ou aux prescriptions prévues par le cahier des charges d'une procédure de mise en concurrence mentionnée à l'article L. 311‑10 par les producteurs ayant fait une demande de contrat en application des articles L. 314‑1 à L. 314‑13 ou L. 314‑18 à L. 314‑27 ou par le lauréat désigné à l'issue de cette procédure peut donner lieu à une sanction pécuniaire dans le respect de la procédure et des garanties prévues au paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code. La sanction est déterminée en fonction de la puissance électrique prévue de l'installation et de façon proportionnée à la gravité du manquement, dans la limite d'un plafond de 500 euros par kilowatt. Le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence peut fixer le barème des sanctions pécuniaires spécifiques à l'installation, dans la limite de ce plafond. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'État. »

VI. – Pour les procédures de mise en concurrence mentionnées à l'article L. 311‑10 du code de l'énergie relatives à des installations de production d'énergie renouvelable en mer dont le candidat retenu a été désigné avant le 1er janvier 2015 et pour lesquelles les contrats prévus à l'article L. 311‑12 du même code n'ont pas encore été conclus à la date de publication de la présente loi, le ministre chargé de l'énergie peut demander, préalablement à la conclusion desdits contrats, au candidat retenu d'améliorer son offre, notamment en diminuant le montant du tarif d'achat, en modifiant les modalités de révision ou de versement de ce tarif ou en réduisant la puissance de l'installation, le cas échéant par dérogation à certaines dispositions du cahier des charges mentionné aux articles L. 311‑10‑1 et L. 311‑10‑2 dudit code.

L'acceptation de l'offre améliorée par le ministre chargé de l'énergie emporte, en tant que de besoin, mise à jour du cahier des charges mentionné aux mêmes articles L. 311‑10‑1 et L. 311‑10‑2 et le contenu de cette offre améliorée s'impose au contrat que le candidat retenu conclut avec Électricité de France conformément à l'article L. 311‑12 du même code.

Le Conseil d'État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre la décision du ministre chargé de l'énergie et le contrat administratif mentionnés au deuxième alinéa du présent VI ainsi que contre la décision d'approbation par le ministre chargé de l'énergie du modèle de ce contrat.

VII. – Pour les procédures de mise en concurrence mentionnées à l'article L. 311‑10 du code de l'énergie relatives à des installations de production d'énergie renouvelable en mer dont le candidat retenu a été désigné avant le 1er janvier 2015 et pour lesquelles les contrats prévus à l'article L. 311‑12 du même code n'ont pas encore été conclus à la date de publication de la présente loi, la décision de l'autorité administrative désignant le candidat retenu à l'issue de la procédure de mise en concurrence peut être abrogée par décret.

Cette abrogation entraîne l'abrogation de l'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité prévue à l'article L. 311‑1 dudit code et la résiliation de la convention de concession d'utilisation du domaine public maritime accordée en application de l'article L. 2124‑3 du code général de la propriété des personnes publiques qui est liée au projet, si une telle convention a déjà été conclue.

En cas d'abrogation de la décision désignant le candidat retenu, ce dernier remet au ministre chargé de l'énergie l'ensemble des études menées afin de réaliser son projet, ainsi que l'ensemble des données collectées sur le site ou relatives au site, en particulier les données météorologiques et de vent, météocéaniques, géotechniques et géophysiques et l'ensemble des données à caractère environnemental.

En cas d'abrogation de la décision désignant le candidat retenu, ce dernier est indemnisé de l'ensemble des frais, dûment justifiés et en relation directe avec le projet, exposés entre la date d'adoption de la décision désignant le candidat retenu et la date d'entrée en vigueur du décret d'abrogation mentionné au premier alinéa du présent VII, après déduction des éventuelles subventions publiques versées. Les indemnisations relatives aux études mentionnées au troisième alinéa sont calculées sur la base des frais de réalisation des études dûment justifiés.

L'indemnité comprend également, le cas échéant, les coûts raisonnables et dûment justifiés liés à la rupture des contrats conclus par le candidat retenu pour la réalisation du projet, dès lors que ces contrats ont été conclus à des conditions normales et que leur signature n'a pas été anticipée au delà de ce qui était nécessaire pour satisfaire aux exigences du cahier des charges de la procédure de mise en concurrence.

Cette indemnité est exclusive de toute indemnité complémentaire, notamment de l'indemnité contractuelle prévue en cas de résiliation de la convention de concession d'utilisation du domaine public maritime accordée en application de l'article L. 2124‑3 du code général de la propriété des personnes publiques.

En cas d'abrogation de la décision du ministre chargé de l'énergie désignant un candidat retenu à l'issue d'une procédure de mise en concurrence en application du premier alinéa du présent VII, le ministre chargé de l'énergie lance, dans un délai ne pouvant excéder six mois, une nouvelle procédure de mise en concurrence relative à des installations de production d'énergie renouvelable en mer d'une puissance au moins égale et sur la même zone géographique ou sur une zone géographique à proximité. La saisine préalable de la Commission nationale du débat publique prévue à l'article L. 121‑8‑1 du code de l'environnement s'applique à la procédure prévue au présent VII.

VIII. – Pour les procédures de mises en concurrence mentionnées à l'article L. 311‑10 du code de l'énergie relatives à des installations de production d'énergie renouvelable en mer dont le candidat retenu a été désigné avant le 1er janvier 2015, le gestionnaire du réseau public de transport supporte le coût du raccordement correspondant aux conditions techniques prévues par le cahier des charges et la convention de raccordement, y compris les coûts échoués en cas d'abandon de la procédure de mise en concurrence ou d'abrogation de la décision désignant le candidat retenu en application du VII du présent article. Les éventuelles modifications de ces conditions à l'initiative du candidat retenu sont à la charge de ce dernier.

Le gestionnaire du réseau public de transport rembourse au candidat retenu, dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, l'intégralité des sommes perçues au titre du raccordement.

En cas de défaillance du candidat retenu, ce dernier assume les coûts échoués correspondant au coût du capital immobilisé par le gestionnaire du réseau public de transport au titre du raccordement .

La composante du prix de l'électricité correspondant au coût du raccordement au réseau public de transport est supprimée de l'offre du candidat retenu et du tarif d'achat de l'électricité produite versé au producteur dans le cadre du contrat conclu en application de l'article L. 311‑12 du code de l'énergie.

IX (nouveau). – La concession d'utilisation du domaine public maritime relative aux ouvrages de production d'énergie renouvelable en mer peut prévoir une occupation ou une utilisation de ce domaine à titre gratuit pendant la durée du contrat conclu en application de l'article L. 311‑12 du code de l'énergie.

Le présent IX est applicable aux concessions d'utilisation du domaine public maritime relatives aux ouvrages de production d'énergie renouvelable en mer déjà conclues à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 34 bis A (Supprimé)

Article 34 bis B (Supprimé)

Article 34 bis C (Supprimé)

Article 34 bis D (Supprimé)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 34 quinquies

I. – (Non modifié)

II. – À l'article L. 522‑1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les mots : « et d'oléoducs » sont remplacés par les mots : « d'oléoducs et d'ouvrages des réseaux publics d'électricité ».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 35

I. – (Non modifié)

II. – Le IV de l'article L. 122‑1 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque le projet consiste en une modification ou une extension d'activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent des autorisations prévues aux articles L. 181‑1, L. 512‑7, L. 555‑1 et L. 593‑7, le maître d'ouvrage saisit de ce dossier l'autorité mentionnée à l'article L. 171‑8. Cette autorité détermine si cette modification ou cette extension doit être soumise à évaluation environnementale. »

III et IV. – (Non modifiés)

Article 35 bis A (Supprimé)

Article 35 bis B (Supprimé)

Article 35 bis C (Supprimé)

Article 35 bis (Supprimé)

Article 35 ter (Supprimé)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 37

I. – (Non modifié)

II. – L'ordonnance n° 2016‑1028 du 27 juillet 2016 relative aux mesures de coordination rendues nécessaires par l'intégration dans le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, des schémas régionaux sectoriels mentionnés à l'article 13 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifiée :

1° À l'article 19, les mots : « les commissions consultatives d'élaboration et de suivi compétentes, dans les six » sont remplacés par les mots : « la commission constituée en application de l'article L. 541‑13 du code de l'environnement, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente ordonnance, après consultation des départements concernés, dans les dix-huit » ;

2° L'article 34 est ainsi modifié :

a) Au second alinéa, les mots : « à l'exception des procédures d'élaboration des plans régionaux de prévention et de gestion des déchets » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n'est pas applicable aux plans régionaux de prévention et de gestion des déchets qui sont régis par le I de l'article 37 de la loi n°       du       pour un État au service d'une société de confiance. »

Article 38

I. – (Supprimé)

II. – (Non modifié)

III et IV. – (Supprimés)

V. – À la fin du b du IV de l'article 25 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, l'année : « 2018 » est remplacée par l'année : « 2021 ».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TITRE III : Un dispositif d'Évaluation renouvelÉ

Article 40

Le Gouvernement présente au Parlement un rapport annuel sur :

1° L'application des dispositions réglementaires permettant à un pétitionnaire de joindre à sa demande d'autorisation le projet de décision qu'il propose à l'administration de prendre en réponse à cette demande ;

2° L'expérimentation de la possibilité pour les préfets et les directeurs des agences régionales de santé de déroger à des normes réglementaires ;

3° L'état d'avancement de la dématérialisation des procédures au sein des administrations de l'État ;

4° Les actions entreprises pour étendre les horaires d'ouverture au public des administrations de l'État ;

5° Le développement de référents uniques dans les administrations de l'État ;

6° L'expérimentation, prévue à l'article 21, de la possibilité donnée aux personnes morales inscrites au répertoire des entreprises et de leurs établissements de ne pas communiquer à l'administration des informations que celle-ci détient déjà dans un traitement automatisé ou qui peuvent être obtenues d'une autre administration par un tel traitement ;

7° Les actions de formation et d'accompagnement des agents des administrations de l'État mises en œuvre pour atteindre les objectifs de la présente loi ;

8° Les actions entreprises par les administrations et les services publics en relation avec les usagers pour permettre à toute personne un accès à une information transparente sur l'efficacité et la qualité des services rendus, notamment par l'affichage d'indicateurs de résultats et de satisfaction dans les sites d'accueil physique et sur les sites Internet des administrations concernées.

Article 40 bis

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2019, un rapport relatif à l'adoption et au maintien, dans le droit positif, de mesures législatives ou réglementaires allant au delà des exigences minimales du droit de l'Union européenne. Il met à même toute organisation professionnelle d'employeurs ou toute organisation syndicale de salariés, représentatives au niveau interprofessionnel ou au niveau de la branche concernée, ou toute organisation représentant les entreprises du secteur concerné de lui adresser, pour la préparation de ce rapport, ses observations. Ce rapport étudie les différentes formes de surtransposition pratiquées, leurs causes, leurs effets ainsi que leurs justifications. Il identifie les adaptations de notre droit nécessaires pour remédier aux surtranspositions inutiles ou injustifiées.

Article 41

Les rapports d'évaluation des expérimentations prévues aux articles 11, 15, 15 bis, 15 ter, 16, 16 bis, 17 bis, 21, 23 bis, 29, 31 et 33 rendent compte des conditions dans lesquelles les personnes intéressées ont participé à ces évaluations.

Article 42

Au plus tard au moment du dépôt du projet de loi de ratification devant le Parlement, le Gouvernement rend compte au Parlement des conditions dans lesquelles les personnes intéressées ont été associées à l'élaboration des ordonnances prévues aux articles 7, 18, 19, 26, 26 bis, 28, 30, 32, 34, 34 quinquies, 36 et 39.

Article 43

Dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'application du principe selon lequel le silence de l'administration vaut acceptation et sur les moyens de réduire et de limiter les exceptions à ce principe, afin d'améliorer et de simplifier les rapports entre l'administration et les usagers.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 46

Deux ans après leur entrée en vigueur, les articles 3, 3 bis A, 4, 4 quater, 5 et 6 font l'objet d'une évaluation comptable et financière établie par la Cour des comptes et transmise au Parlement.

Annexe
Stratégie nationale d'orientation de l'action publique

La présente stratégie nationale énonce les orientations et les objectifs de l'action publique vers une société de confiance, d'ici à 2022.

I. – (Non modifié)

II. – Vers une action publique modernisée, simplifiée, décentralisée et plus efficace

L'action publique fait l'objet d'évaluations régulières, notamment quant à son efficacité, son mode d'organisation et sa capacité à satisfaire les usagers dans leurs demandes de conseils et de services. Les statistiques sur la mise en œuvre des pénalités sont publiées, en distinguant celles figurant dans les propositions de rectification ou les notifications de bases imposées d'office de celles maintenues à l'issue de la procédure de redressement.

Les missions de l'administration sont régulièrement évaluées, y compris de manière indépendante, notamment quant à leur pertinence pour répondre aux nouveaux besoins de la société. L'évaluation de l'administration associe les personnes intéressées, dont les propositions sont prises en compte pour l'organisation et l'adaptation de l'action publique.

L'organisation de l'administration s'adapte constamment à l'évolution de ses missions en tenant compte des nécessités de l'aménagement du territoire.

Les agents publics bénéficient régulièrement d'une formation et d'un accompagnement leur permettant de s'adapter aux évolutions des missions de l'administration.

L'organisation administrative prend en considération la diversité et la spécificité des territoires.

Les moyens pour mener à bien l'action publique sont déterminés en fonction de leur adaptation aux objectifs, quantitatifs et qualitatifs, à atteindre.

L'action publique n'entraîne l'édiction d'une norme que si celle-ci est strictement nécessaire à sa réalisation

L'action publique doit permettre la réduction des délais administratifs.

Toute décision publique prend en compte le coût qu'elle implique pour son auteur, ses destinataires et les tiers ainsi que la complexité des règles particulières qu'ils doivent appliquer et respecter. Ce coût et ces règles doivent être limités au strict nécessaire et proportionnés aux objectifs à atteindre.

L'administration prend en considération les contraintes horaires du public dans ses horaires d'ouverture et met en œuvre les moyens nécessaires permettant d'organiser un accueil téléphonique efficient.

La proximité territoriale doit permettre à l'administration d'assurer le service public sur tout le territoire de la République, notamment grâce à l'implantation des maisons de service au public.

L'administration doit assurer, notamment aux personnes vulnérables ou n'utilisant pas l'outil numérique, des possibilités de communication et de médiation adaptées à leurs besoins et à leur situation.

Tout usager des services publics doit pouvoir consulter l'état de sa situation administrative et de l'avancement du traitement de ses démarches et demandes.

Le Gouvernement se fixe pour objectifs, s'agissant de l'administration de l'État :

1° La dématérialisation de l'ensemble des démarches administratives, en dehors de la première délivrance d'un document d'identité, d'ici à 2022, avec la prise en compte des besoins d'accompagnement des citoyens ayant des difficultés d'accès aux services dématérialisés ;

2° L'institution du droit pour toute personne de ne pas être tenue de produire à l'administration une information déjà détenue ou susceptible d'être obtenue auprès d'une autre administration.

L'État, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les autres personnes publiques et les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public administratif concourent à la mise en œuvre de la présente stratégie nationale.