Proposition de loi relative à l'obligation de déclaration d'un préavis de grève des contrôleurs aériens

Article unique

Après l'article 1er de la loi n° 84_1286 du 31 décembre 1984 abrogeant certaines dispositions des lois n° 64‑650 du 2 juillet 1964 relative à certains personnels de la navigation aérienne et n° 71_458 du 17 juin 1971 relative à certains personnels de l'aviation civile, et relative à l'exercice du droit de grève dans les services de la navigation aérienne, il est inséré un article 1er bis ainsi rédigé :

« Art. 1 bis. – En cas de cessation concertée du travail, les personnels des services de la navigation aérienne sont tenus d'informer leur chef de service de leur intention de participer à la grève, de renoncer à y participer ou de reprendre leur service, dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l'article L. 1114‑3 du code des transports. En cas d'omission de ces obligations d'information, la sanction disciplinaire prévue à l'article L. 1114‑4 du même code leur est applicable. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. »