Proposition de loi tendant à renforcer l'encadrement des rave-parties et les sanctions à l'encontre de leurs organisateurs

Article 1er

La première phrase du premier alinéa de l'article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :

1° Au début, sont ajoutés les mots : « Lorsque trois-cents personnes au moins sont attendues sur les lieux, » ;

2° Les mots : « à leur importance, » sont remplacés par les mots : « notamment à » ;

3° Après le mot : « organisation », sont insérés les mots : « , aux nuisances de toutes natures qui peuvent en résulter pour le voisinage, à leurs impacts possibles sur la biodiversité ».

Article 2

L'article L. 211-15 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d'un an » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La ou les personnes responsables de ce rassemblement peuvent être punies de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende. »

Article 3

Après l'article L. 211-15 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 211-15-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-15-1. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue à l'article L. 211-15 du présent code, encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. »