Proposition de loi portant création d'une Agence nationale de la cohésion des territoires

Article 1er

L'Agence nationale de la cohésion des territoires est une institution publique nationale, créée sous la forme d'un établissement public de l'État.

Elle exerce ses missions sur l'ensemble du territoire national.

Article 2

I. – L'Agence nationale de la cohésion des territoires a pour mission de favoriser le développement de l'action territoriale de l'État et de ses opérateurs, notamment en conduisant des programmes nationaux territorialisés et en soutenant et accompagnant les projets, y compris numériques, portés par les collectivités territoriales et les autres acteurs locaux, à des fins d'aménagement et de cohésion des territoires. À ce titre, elle a notamment pour mission de fournir une offre d'ingénierie adaptée aux porteurs de projets et peut mettre en œuvre des programmes de soutien aux territoires. Elle participe au renforcement territorial de l'accès aux soins.

II. – L'agence a également pour mission de favoriser l'aménagement et la restructuration des espaces commerciaux et artisanaux dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et les territoires retenus au titre du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés mentionné à l'article 25 de la loi n° 2009‑323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion.

À cette fin, l'agence assure, après accord des conseils municipaux des communes ou des organes délibérants des établissements publics de coopération communale ou des syndicats mixtes concernés mentionnés à l'article L. 5711‑1 du code général des collectivités territoriales, la maîtrise d'ouvrage d'actions et d'opérations tendant à la création, l'extension, la transformation ou la reconversion de surfaces commerciales et artisanales situées dans ces zones. Si la requalification des quartiers ou des territoires définis au premier alinéa du présent II le nécessite, elle peut intervenir à proximité de ceux-ci.

III. – L'agence a pour mission d'impulser, d'animer et d'accompagner les projets et les initiatives numériques développés dans les territoires par les collectivités publiques, les réseaux d'entreprises, les associations et les particuliers.

Les objectifs de l'agence en la matière sont fixés par une convention signée, au nom de l'État, par le ministre chargé de l'aménagement et de la cohésion des territoires et par le ministre chargé du numérique. L'agence propose aux ministres des mesures propres à atteindre ces objectifs.

À ce titre, l'agence :

1° Assure le pilotage et la mise en œuvre du déploiement du plan « France très haut débit » ;

2° Favorise la diffusion des outils numériques et le développement de leur usage auprès de la population.

Article 3

Le conseil d'administration de l'agence règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il comprend, avec voix délibérative, des représentants de l'État, représentant au moins la moitié de ses membres, un député, un sénateur, des représentants des collectivités territoriales, de la Caisse des dépôts et consignations, et des salariés et agents publics de l'agence.

Les représentants de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, de l'Agence nationale de l'habitat, de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement assistent au conseil d'administration avec voix consultative.

Le nombre de membres avec voix délibérative ne peut excéder dix-sept.

Le conseil d'administration élit son président parmi les membres représentant les collectivités territoriales.

Article 4

L'agence est dirigée par un directeur général nommé par décret en conseil des ministres.

Le directeur général réunit un comité d'action territoriale, composé des directeurs généraux de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, de l'Agence nationale de l'habitat, de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement afin d'assurer le suivi et l'exécution des conventions prévues à l'article 7.

Article 5

Le représentant de l'État dans le département est le délégué territorial de l'agence.

Les délégués territoriaux de l'agence peuvent subdéléguer leurs compétences ou leurs signatures dans des conditions définies par décret.

Article 6

Les ressources de l'Agence nationale de la cohésion des territoires sont constituées :

1° De subventions de l'État et, le cas échéant, d'autres personnes publiques ou privées ;

2° De financements participatifs ;

3° De crédits apportés par les entreprises aux fondations territoriales au titre de leur engagement en faveur de leur responsabilité territoriale ;

4° Du produit des contrats et des conventions ;

5° Des revenus des biens meubles et immeubles ;

6° Des dons et legs ;

7° Du produit des aliénations ;

8° D'une manière générale, de toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

Article 7

Des conventions pluriannuelles entre l'Agence nationale de la cohésion des territoires, l'État et les établissements publics mentionnés à l'article 4 définissent les objectifs et les moyens partagés mis en œuvre dans les territoires.

Ces conventions prévoient les conditions dans lesquelles ces établissements participent au financement et à la mise en œuvre d'actions sur les territoires de projet de l'agence.

Elles sont conclues dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Article 8

I. – Le personnel de l'Agence nationale de la cohésion des territoires comprend :

1° Des fonctionnaires de l'État ;

2° Des agents non titulaires de droit public ;

3° Des salariés régis par le code du travail.

II. – Sont institués auprès du directeur général de l'agence :

1° Un comité technique compétent pour les personnels mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article, conformément à l'article 15 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

2° Un comité social et économique compétent pour les personnels mentionnés au 3° du I du présent article, conformément au titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail. Toutefois, ce comité n'exerce pas les missions confiées au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en application du III du présent article.

Le directeur général réunit conjointement le comité technique et le comité social et économique, dans le respect de leurs attributions respectives, pour connaître des sujets communs à l'ensemble du personnel.

III. – Il est institué auprès du directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent pour l'ensemble du personnel de l'établissement. Ce comité exerce les compétences des comités prévus à l'article 16 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 précitée, ainsi que celles prévues au 3° de l'article L. 2312‑8 et de l'article L. 2312‑9 du code du travail, sous réserve des adaptations fixées par décret en Conseil d'État. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'État.

Article 9

I. – Le 1° de l'article L. 131‑4 du code de l'environnement est complété par les mots : « et de l'Agence nationale de la cohésion des territoires ».

II. – Le 1° de l'article 46 de la loi n° 2013‑431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports est complété par les mots : « et de l'Agence nationale de la cohésion des territoires ».

Article 10

I. – Au 1er janvier de l'année qui suit la promulgation de la présente loi, l'Établissement public d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux est dissous et les articles L. 325‑1 à L. 325‑4 du code de l'urbanisme sont abrogés.

Les biens, droits et obligations de l'Établissement public d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux sont transférés à l'Agence nationale de la cohésion des territoires.

Dans l'attente de cette dissolution, une convention conclue entre l'Agence nationale de la cohésion des territoires et l'Etablissement public d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux fixe les relations financières, de fonctionnement et d'exercice des missions sur les territoires.

II. – Sont transférés à l'agence :

1° Les agents exerçant leurs fonctions au sein du commissariat général à l'égalité des territoires, à l'exception de ceux assurant les fonctions d'administration centrale relatives à l'élaboration et au suivi de la politique de l'État en matière de cohésion des territoires ;

2° Les agents exerçant leurs fonctions au sein de l'Agence du numérique, à l'exception de ceux employés, antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, à la mission « French Tech », telle que définie à l'article 4 du décret n° 2015‑113 du 3 février 2015 portant création d'un service à compétence nationale dénommé « Agence du numérique » ;

3° Les salariés exerçant leurs fonctions au sein de l'Etablissement public d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux, défini à l'article L. 325‑1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Les fonctionnaires précédemment détachés au sein des établissements et services mentionnés aux 1°, 2°et 3° du présent II sont détachés d'office au sein de l'agence jusqu'au terme prévu de leur détachement.

Article 11

Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application de la présente loi.

Article 12

Les conséquences financières éventuelles de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.