Proposition de loi tendant à instituer une carte Vitale biométrique

Article 1er

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 161-15-4, au premier alinéa des I, II et V de l'article L. 161-31, à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 161-36-3 et au 1° de l'article L. 161-36-4, après le mot : « électronique », sont insérés les mots : « et biométrique » ;

2° À la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 162-4-3 et aux première et seconde phrases de l'article L. 162-16-3-1, après le mot : « carte », sont insérés les mots : « électronique et biométrique » ;

3° Après le II de l'article L. 161-31, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Pour l'application du premier alinéa du I, le ministre chargé des affaires sociales met en œuvre un traitement de données à caractère personnel permettant l'enregistrement de l'image numérisée des empreintes digitales du titulaire de la carte.

« Cet enregistrement est accompagné des informations relatives à l'identité, au sexe, à la taille et à la couleur des yeux du titulaire, ainsi que de la photographie mentionnée au premier alinéa du même I.

« Les agents désignés et habilités des organismes de sécurité sociale peuvent seuls accéder aux données et informations personnelles enregistrées dans le traitement, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître.

« Les données et informations personnelles sont conservées pour une durée maximale de dix ans à compter de l'établissement de la délivrance de la carte.

« Le responsable du traitement, ou son représentant, est soumis aux obligations mentionnées aux articles 54, 57, 58, 60 et 61 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Les droits prévus aux articles 48, 49, 50 et 53 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée s'exercent auprès du responsable du traitement, ou de son représentant.

« Par dérogation à la loi susmentionnée, les droits mentionnés aux articles 51 et 56 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée ainsi que les obligations mentionnées aux articles 62 et 63 de la même loi ne sont pas applicables.

« La mise en œuvre du traitement peut donner lieu à l'application des dispositions relatives aux contrôles, mesures correctrices, voies de recours et sanctions mentionnés aux chapitres II, V et VI du titre Ier de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent II bis. »

Article 2

La présente loi entre en vigueur dans un délai d'un an à compter de sa publication.

Article 3

I. – Les conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

II. – Les conséquences financières résultant pour les organismes de sécurité sociale de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Les conséquences financières résultant pour l'État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.